R-18.1 - Loi sur les règlements

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre R-18.1
Loi sur les règlements
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION DE LA LOI
1. Dans la présente loi, on entend par:
«projet de règlement» : le texte qu’une autorité veut édicter comme règlement, lorsque la loi n’en exige pas l’approbation par une autre autorité, ou, dans le cas contraire, le texte qui doit être soumis pour approbation;
«règlement» : un acte normatif, de caractère général et impersonnel, édicté en vertu d’une loi et qui, lorsqu’il est en vigueur, a force de loi.
1986, c. 22, a. 1.
2. La présente loi s’applique à tout projet de règlement et à tout règlement qui peut être édicté ou approuvé par le gouvernement, le Conseil du trésor, un ministre ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie pour moitié ou plus du domaine de l’État.
1986, c. 22, a. 2; 1999, c. 40, a. 256; 2000, c. 8, a. 242.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  aux projets de règlement ni aux règlements portant sur la régie interne, sur l’exercice d’un pouvoir d’emprunt ou sur la gestion de ressources humaines, y compris l’ensemble des conditions de travail des employés nommés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et celles du personnel des établissements ou organismes visés aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° ainsi qu’à l’article 2;
2°  aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ou d’un organisme qui peut les édicter à leur place, ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités, ni à ceux des organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), ni à ceux de l’Administration régionale Kativik;
3°  aux projets de règlement ni aux règlements des centres de services scolaires et des commissions scolaires, ni à ceux des collèges d’enseignement général et professionnel, ni à ceux des organismes institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3.0.1°  aux projets de règlement ni aux règlements du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
3.0.2°  aux projets de règlement ni aux règlements de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec;
3.1°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ni à ceux des agences de la santé et des services sociaux visées par cette loi;
4°  aux projets de règlement ni aux règlements des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ni à ceux des conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi;
5°  aux projets de règlement ni aux règlements des tribunaux judiciaires;
6°  aux projets de règlement ni aux règlements que le gouvernement peut déterminer par décret.
1986, c. 22, a. 3; 1988, c. 85, a. 98; 1992, c. 21, a. 297; 1992, c. 57, a. 691; 1994, c. 2, a. 80; 1994, c. 23, a. 23; 2000, c. 8, a. 242; 2005, c. 32, a. 308; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2019-10-01 ; 2020, c. 1, a. 302; 2021, c. 3, a. 77.
SECTION II
EXAMEN DES PROJETS DE RÈGLEMENT
4. Tout projet de règlement doit être transmis, pour examen, au ministre de la Justice ou à une personne qu’il désigne par l’autorité qui veut l’édicter ou, dans le cas d’un texte qui doit être soumis pour approbation, par celle qui doit l’approuver.
1986, c. 22, a. 4.
5. L’examen porte sur:
1°  la légalité du projet de règlement transmis;
2°  l’harmonisation du projet avec les lois et les règlements en vigueur;
3°  la conformité juridique du projet avec le but recherché;
4°  la cohérence des dispositions du projet;
5°  la qualité de la rédaction du projet.
1986, c. 22, a. 5.
6. Dès que l’examen du projet de règlement est terminé, un avis motivé est donné à l’autorité qui a transmis le projet.
1986, c. 22, a. 6.
7. Le projet de règlement pour lequel un avis a été donné doit être transmis de nouveau, pour examen, s’il est par la suite modifié autrement que pour faire suite à cet avis.
1986, c. 22, a. 7.
SECTION III
PUBLICATION DES PROJETS DE RÈGLEMENT
8. Tout projet de règlement est publié à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 22, a. 8.
9. L’article 8 n’a pas pour effet de rendre obligatoire la publication à la Gazette officielle du Québec d’un texte auquel renvoie un projet de règlement.
1986, c. 22, a. 9.
10. Un projet de règlement publié à la Gazette officielle du Québec est accompagné d’un avis qui indique notamment le délai avant l’expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
1986, c. 22, a. 10.
11. Un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l’expiration du délai mentionné dans l’avis qui l’accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long.
1986, c. 22, a. 11.
12. Un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l’expiration d’un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l’objet d’une publication, lorsque l’autorité qui l’édicte ou l’approuve est d’avis qu’un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l’un des motifs suivants le justifie:
1°  l’urgence de la situation l’impose;
2°  le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale.
1986, c. 22, a. 12.
13. Le motif justifiant un délai de publication plus court doit être publié avec le projet de règlement et celui justifiant l’absence d’une telle publication doit être publié avec le règlement.
1986, c. 22, a. 13.
14. Un projet de règlement peut être modifié après sa publication sans qu’il soit nécessaire de le publier de nouveau.
1986, c. 22, a. 14.
SECTION IV
PUBLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS
15. Tout règlement est publié à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 22, a. 15.
16. L’article 15 n’a pas pour effet de rendre obligatoire la publication à la Gazette officielle du Québec d’un texte auquel renvoie un règlement.
Toutefois, une personne ne peut être condamnée pour une infraction commise à l’encontre d’un texte non publié à la Gazette officielle du Québec et auquel renvoie un règlement, à moins qu’il ne soit prouvé que ce texte a été autrement publié et que les personnes susceptibles d’être visées par celui-ci pouvaient en prendre connaissance avant la commission de l’infraction.
1986, c. 22, a. 16.
17. Un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé.
1986, c. 22, a. 17.
18. Un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l’article 17, lorsque l’autorité qui l’a édicté ou approuvé est d’avis qu’un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l’un des motifs suivants le justifie:
1°  l’urgence de la situation l’impose;
2°  le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.
Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement.
1986, c. 22, a. 18.
19. Lorsqu’un règlement entre en vigueur conformément à l’article 18, une personne ne peut être condamnée pour une infraction commise à l’encontre de ce règlement entre la date d’entrée en vigueur et le quinzième jour qui suit celle de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à moins qu’il ne soit prouvé que les personnes susceptibles d’être visées par le règlement pouvaient en prendre connaissance avant la commission de l’infraction.
1986, c. 22, a. 19.
20. Toute personne est tenue de prendre connaissance des règlements publiés à la Gazette officielle du Québec et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
1986, c. 22, a. 20.
SECTION V
DÉSAVEU DES RÈGLEMENTS
21. L’Assemblée nationale peut, conformément à ses règles de procédure, désavouer par vote tout règlement ou toute disposition d’un règlement.
1986, c. 22, a. 21.
22. Le secrétaire général de l’Assemblée nationale fait publier sans délai à la Gazette officielle du Québec un avis annonçant qu’un règlement ou, le cas échéant, l’une de ses dispositions a été désavoué et indiquant la date du désaveu.
Toute personne est tenue de prendre connaissance de l’avis ainsi publié et il n’est pas nécessaire de la plaider spécialement.
1986, c. 22, a. 22.
23. Le désaveu d’un règlement ou de l’une de ses dispositions prend effet le jour de l’adoption de la motion de désaveu ou à une date ultérieure qu’indique la motion.
1986, c. 22, a. 23.
24. Le désaveu d’un règlement ou de l’une de ses dispositions a les mêmes effets que ceux de l’abrogation d’un règlement.
1986, c. 22, a. 24.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
25. Le défaut de respecter une obligation prévue par la présente loi n’invalide un règlement que s’il s’agit d’une obligation visée soit à l’un ou l’autre des articles 8, 10, 13 ou 15, soit au deuxième alinéa de l’article 18.
1986, c. 22, a. 25.
26. Les articles 1 à 25 ont préséance sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale sanctionnée avant le 1er septembre 1986 et qui leur est incompatible.
Toutefois, une disposition d’une loi sanctionnée avant le 1er septembre 1986 a préséance sur l’article 8 si elle prévoit expressément qu’un projet de règlement peut être édicté ou approuvé sans faire l’objet d’une publication à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 22, a. 26.
27. La présente loi n’empêche pas un règlement de prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté ou approuvé.
1986, c. 22, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 131).
1986, c. 22, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 157).
1986, c. 22, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. I-16, a. 13).
1986, c. 22, a. 30.
31. Les articles 1 à 19, 25, 28 et 29 ne s’appliquent pas aux règlements édictés avant le 1er septembre 1986.
Ils ne s’appliquent pas non plus aux projets de règlement transmis à cette date pour publication à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 22, a. 31.
32. À l’exception de la section V, le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
1986, c. 22, a. 32.
33. (Omis).
1986, c. 22, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 22 des lois de 1986, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1986, à l’exception de l’article 33, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-18.1 des Lois refondues.