R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

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Remplacée le 1er janvier 2001
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chapitre R-17
Loi sur les régimes supplémentaires de rentes
Le chapitre R-17 est remplacé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). (1989, c. 38, a. 283; 1992, c. 60, a. 45; 2000, c. 41, a. 172).
2000, c. 41, a. 172.
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge d’administrateur d’une corporation et celle d’un agent à plein temps;
b)  «salarié» : un particulier qui pendant une période continue d’au moins six mois exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge en un lieu où le régime supplémentaire auquel il participe est assujetti à la présente loi ou à une législation équivalente;
c)  «période continue» : la période de temps durant laquelle un salarié est lié par un contrat de louage de service ou occupe une charge, sans égard à une période temporaire d’absence avec ou sans rémunération;
d)  «employeur» : une personne qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
e)  «régime supplémentaire» ou «régime» : des dispositions établies pour le paiement de rentes de retraite à des salariés y compris un régime de rente avec participation différée aux bénéfices;
f)  «régime enregistré» : un régime supplémentaire certifié conforme aux normes de la présente loi ou d’une législation équivalente;
g)  «régime assuré» : un régime supplémentaire dont les rentes et autres prestations sont totalement assurées ou garanties, soit par le gouvernement du Canada ou d’une province, soit par une compagnie ou société d’assurance enregistrée au Québec;
h)  «contribution» : une somme d’argent qu’un employeur ou un salarié verse en vertu d’un régime supplémentaire;
i)  «contribution volontaire additionnelle» : une contribution additionnelle et facultative d’un salarié versée dans des conditions où le régime n’oblige pas l’employeur à verser en conséquence une contribution additionnelle;
j)  «rente» : l’ensemble des montants périodiques auxquels, en vertu d’un régime supplémentaire, un salarié a droit lors de la retraite ou un tiers a droit à son décès après la retraite;
k)  «crédit de rente» : la valeur à un moment donné d’une rente, d’une prestation ou d’un remboursement prévu par un régime supplémentaire auxquels une personne a acquis droit;
l)  «rente différée» : une rente viagère dont le paiement doit commencer à l’âge normal de la retraite en vertu d’un régime supplémentaire, qu’elle se continue ou non en faveur d’une autre personne après le décès;
m)  «date d’inscription» : pour le travail exécuté par un salarié au Québec, le 1er janvier 1966 et, pour le travail exécuté ailleurs, la date à compter de laquelle un régime supplémentaire est assujetti à une législation équivalente;
n)  «normes» : les normes fixées par la présente loi et les règlements;
o)  «prescrit» : prescrit par règlement;
p)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
q)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
r)  «législation équivalente» : une loi établissant des normes déclarées équivalentes par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 1; 1969, c. 50, a. 1; 1975, c. 19, a. 9; 1975, c. 18, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas à un régime supplémentaire auquel l’employeur des salariés ne verse aucune contribution.
Cependant un régime supplémentaire auquel l’employeur ne contribue pas doit être considéré partie intégrante d’un autre régime auquel l’employeur contribue lorsque la participation à cet autre régime est une condition de la participation au premier.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 2.
3. Les dispositions relatives à un régime supplémentaire contenues dans une convention collective de travail constituent un acte dont l’existence est indépendante de celle de la convention collective et qui demeure en vigueur malgré son expiration ou annulation.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 3.
4. Un travail est censé exécuté au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 4.
5. La déclaration du gouvernement à l’effet qu’une loi constitue une législation équivalente n’est pas infirmée par la modification ou le remplacement de cette loi.
Cependant, le gouvernement peut en tout temps déclarer qu’une telle loi n’est plus une législation équivalente.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 5; 1975, c. 18, a. 2.
SECTION II
RÉGIE
6. La Régie possède les fonctions et pouvoirs suivants, en plus de ceux qui lui sont conférés par la Loi sur le régime de rentes du Québec:
a)  promouvoir l’établissement et l’amélioration des régimes supplémentaires au Québec;
b)  faire l’enregistrement des régimes supplémentaires conformes aux normes;
c)  approuver les modifications à un régime enregistré;
d)  annuler l’enregistrement des régimes supplémentaires qui cessent d’être conformes aux normes;
e)  avec l’approbation du gouvernement, désigner ou établir une institution susceptible d’accepter, détenir et payer les sommes correspondant à des crédits de rente;
f)  décréter la mise en tutelle d’un régime supplémentaire lorsque, à la suite d’une enquête, la Régie est d’avis que les droits des intéressés sont en péril, et désigner un curateur;
g)  accorder la mainlevée de la tutelle d’un régime supplémentaire lorsque, à la suite d’une enquête, il est établi que le régime est redevenu conforme aux normes et que les droits des intéressés sont sauvegardés;
h)  poursuivre des études et des recherches dans le domaine des régimes supplémentaires;
i)  accomplir toute autre fonction qui lui est confiée par le gouvernement ou qui lui est déléguée en vertu d’une législation équivalente.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 6.
SECTION III
ENREGISTREMENT DES RÉGIMES
7. Aucun régime supplémentaire ne peut être mis en vigueur au Québec, à moins qu’il ne soit au préalable enregistré par la Régie et certifié conforme aux normes.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 8.
8. Les régimes existant au 15 juillet 1965 doivent se conformer aux normes à compter du 1er janvier 1966.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 9.
9. Aucune modification ne peut être apportée à un régime enregistré sans l’approbation de la Régie.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 10.
9.1. À compter du 15 novembre 1988, il est interdit de modifier un régime enregistré relativement au droit de l’employeur ou des participants à la partie de l’actif de la caisse de retraite qui excède les crédits de rentes des participants; cette interdiction n’a pas pour effet d’empêcher la modification du régime pour affecter ce solde de l’actif de la caisse de retraite à l’acquittement de cotisations.
L’approbation par la Régie d’une modification d’un régime qui répartit l’actif de la caisse de retraite entre plusieurs régimes peut être subordonnée aux conditions qu’elle estime justes pour l’ensemble des participants, si une modification antérieure de ce régime, approuvée par la Régie après le 15 novembre 1988, a eu pour effet, par l’augmentation de crédits de rentes, de privilégier certains participants.
La Régie doit refuser d’approuver une modification d’un régime si elle est d’avis qu’elle a pour effet de répartir, autrement qu’au prorata des crédits de rentes des participants, l’actif de la caisse de retraite entre plusieurs régimes auxquels contribue ou contribuera un même employeur.
L’interdiction prévue au premier alinéa emporte même la nullité d’une modification faite avant le 15 novembre 1988 et qui, à cette date, n’a pas été approuvée par la Régie.
1988, c. 79, a. 1; 1989, c. 38, a. 283.
10. Sur demande faite de la manière prescrite, la Régie doit faire l’enregistrement d’un régime supplémentaire conforme aux normes et délivrer un certificat en conséquence.
Le certificat est adressé par lettre recommandée ou certifiée à la personne qui a fait la demande.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 14; 1975, c. 83, a. 84.
11. La Régie doit tenir un registre des régimes enregistrés.
L’enregistrement d’un régime peut se prouver au moyen d’un certificat attestant de ce fait et émanant du secrétaire de la Régie.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 15; 1975, c. 18, a. 5.
12. Un régime supplémentaire soumis pour enregistrement doit être accompagné, dans les cas prescrits, du certificat d’un actuaire.
Il en est de même pour les modifications.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 17.
13. Si un régime n’est pas conforme aux normes, la Régie doit en refuser l’enregistrement dans une décision motivée adressée par lettre recommandée ou certifiée à la personne qui a fait la demande.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 18; 1975, c. 83, a. 84.
14. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 25, a. 19; 1997, c. 43, a. 665.
15. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 25, a. 20; 1997, c. 43, a. 665.
16. L’enregistrement d’un régime existant constitue une fin de non-recevoir à tout recours fondé sur l’inobservation de la Loi des pensions aux employés de compagnies (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 277).
1965 (1re sess.), c. 25, a. 21.
17. L’administrateur d’un régime enregistré doit fournir à la Régie les renseignements prescrits aux époques et de la manière prescrites.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 22; 1975, c. 18, a. 6.
18. L’employeur qui contribue à un régime supplémentaire ou le syndicat professionnel qui a établi un régime supplémentaire pour ses membres doit fournir à la Régie, dans les trente jours d’une demande à cet effet de la part de cette dernière, les noms et adresses des administrateurs du régime et, le cas échéant, ceux des membres du comité de retraite.
La déclaration faite en vertu du présent article fait preuve primafacie de son contenu.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 23; 1975, c. 18, a. 6.
19. Toute demande de la Régie visée aux articles 17 et 18 et faite par lettre recommandée ou certifiée est réputée faite le jour où la demande a été mise à la poste.
1975, c. 18, a. 6; 1975, c. 83, a. 84.
20. La preuve de l’exécution des obligations découlant des articles 17 et 18 incombe à l’employeur, au syndicat professionnel ou à l’administrateur visé par ces articles.
1975, c. 18, a. 6.
21. Dans le cas d’un régime assuré auquel contribue un employeur ou qui a été établi par un syndicat professionnel pour ses membres, l’employeur ou le syndicat professionnel doit se conformer à l’article 17.
1975, c. 18, a. 6.
22. Un régime supplémentaire est sujet à l’inspection par la Régie, chaque fois que la chose est jugée nécessaire pour l’application de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 24.
SECTION III.1
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 666.
22.1. La Régie peut, sur demande de tout intéressé, réviser toute décision qu’elle a rendue.
La demande peut être faite par écrit, dans les 60 jours de la notification de la décision contestée, et doit exposer sommairement les motifs sur lesquels elle se fonde.
La Régie peut prolonger ce délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande de révision ne peut ou n’a pu, pour un motif valable, être faite dans le délai prescrit.
La demande de révision suspend l’exécution de la décision contestée à moins que la Régie ne décide de l’exécution provisoire dans les cas où les circonstances le justifient.
1997, c. 43, a. 666.
22.2. La Régie dispose de la demande de révision sans retard après avoir donné à tout intéressé l’occasion de présenter ses observations.
Sa décision doit être motivée et notifiée par écrit aux intéressés.
1997, c. 43, a. 666.
22.3. La décision rendue par la Régie en révision peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 43, a. 666.
SECTION IV
STIPULATIONS OBLIGATOIRES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
23. L’âge normal de la retraite doit être fixé dans le régime. Cet âge ne doit pas dépasser 70 ans.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 25.
24. L’administrateur d’un régime supplémentaire doit remettre à tout participant à ce régime une description écrite des dispositions pertinentes du régime et, éventuellement, de ses modifications, avec un exposé des droits et devoirs du participant.
Ces documents doivent être fournis à chaque participant dans les 90 jours de la dernière des dates suivantes:
a)  la date du début de sa participation au régime;
b)  la date d’émission du certificat d’enregistrement du régime par la Régie.
Dans le cas d’une modification à un régime, ces documents doivent être fournis à chaque participant dans les 90 jours de la date de l’approbation de la modification par la Régie.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 26; 1975, c. 18, a. 8; 1978, c. 69, a. 1.
25. Tout participant à un régime ou son mandataire peut, aux conditions prescrites, prendre connaissance au bureau de la Régie des dispositions de ce régime ou en obtenir de celle-ci une copie.
Lorsqu’un participant à un régime ou son mandataire en fait la demande à l’employeur, ce dernier est tenu, dans les trente jours suivant la réception de la demande, de permettre au participant ou à son mandataire de prendre connaissance des documents prescrits, au principal bureau de l’employeur situé au Québec et durant les heures habituelles d’affaires, à moins que l’employeur ne fournisse au participant ou à son mandataire une copie de ces documents.
La demande visée dans le deuxième alinéa doit être faite par écrit. Elle doit mentionner les documents, parmi ceux qui sont prescrits, dont le participant ou son mandataire veut prendre connaissance. Une telle demande ne peut être faite qu’une seule fois par période de douze mois consécutifs.
L’employeur ne peut, en vertu du présent article, exiger aucun frais du participant ou de son mandataire.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 27; 1975, c. 18, a. 8; 1978, c. 69, a. 2.
25.1. L’administrateur d’un régime supplémentaire doit fournir à tout participant à ce régime ou à tout bénéficiaire en vertu de ce régime, ou à leurs mandataires ou ayants droit, de la manière, aux époques et dans les délais prescrits, un état contenant les renseignements prescrits.
1978, c. 69, a. 3.
25.2. Dans le cas d’un régime assuré auquel contribue un employeur ou qui a été établi par un syndicat professionnel pour ses membres, l’employeur ou le syndicat professionnel est réputé l’administrateur du régime aux fins des articles 24 et 25.1.
Dans le cas d’un régime établi par un syndicat professionnel pour ses membres, le syndicat est réputé l’employeur aux fins de l’article 25.
1978, c. 69, a. 3.
26. Un régime supplémentaire doit demeurer conforme aux normes pendant toute la durée de son existence.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 28.
27. Nonobstant acceptation, la désignation de bénéficiaire d’une rente ou prestation est révocable, soit par un écrit transmis à l’administrateur du régime, soit par testament.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 30.
28. Toute créance de rente, prestation ou remboursement en vertu d’un régime est incessible et insaisissable, y compris celle qui est constituée par des contributions volontaires additionnelles.
La rente due en vertu d’un régime à l’égard des services d’un salarié à compter de la date d’inscription n’est pas payable sous une autre forme à sa retraite ou subséquemment de son vivant.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 31.
29. La modification d’un régime supplémentaire par suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ne doit pas avoir pour effet de réduire les crédits de rente des participants à l’égard de leurs gains et de leurs services ou participation avant le 1er janvier 1966, sauf du consentement des deux-tiers des participants.
La Régie s’assure de l’application du présent article.
La personne qui croit qu’une modification y contrevient peut, dans les six mois de cette modification, porter plainte à la Régie afin qu’elle fasse enquête.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 32; 1997, c. 43, a. 667.
30. Le montant d’une rente en cours de paiement le 9 décembre 1975, ou dont le paiement commence après cette date ne peut être diminué par la suite pour tenir compte d’une modification des prestations payées en vertu d’un régime public de rente prescrit.
Il en est de même du montant de toute autre prestation en cours de paiement, payable en vertu d’un régime supplémentaire, le 22 décembre 1978 ou dont le paiement commence après cette date.
1975, c. 18, a. 9; 1978, c. 69, a. 4.
30.1. Aucune disposition d’un régime supplémentaire ne peut avoir pour effet d’empêcher le paiement de la rente de retraite d’un salarié avant que celui-ci ait atteint 65 ans, ou d’en permettre la réduction, en raison du fait que ce salarié reçoit la rente de retraite payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent, ou qu’il y est admissible.
Toutefois, si un salarié de moins de 65 ans en fait la demande, sa rente peut être réduite en raison du fait qu’il reçoit la rente de retraite payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, ou qu’il y est admissible, à condition que cette réduction ne diminue pas la valeur de la rente payable en vertu du régime supplémentaire.
1985, c. 30, a. 84.
SECTION V
RENTE DIFFÉRÉE
31. Un régime enregistré doit stipuler que le participant qui, à la cessation de son service ou de sa participation, a atteint l’âge de 45 ans, mais non l’âge normal de la retraite, ne peut retirer les contributions qu’il a versées depuis la date d’inscription et reçoit une rente différée:
a)  s’il a complété une période continue de dix ans au service de l’employeur, ou
b)  s’il a participé au régime pendant dix ans.
Tout régime enregistré avant le 9 décembre 1975 est considéré comme contenant la stipulation mentionnée à l’alinéa précédent.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 33; 1975, c. 18, a. 10.
32. Le montant de la rente différée prescrite par l’article 31 doit être au moins égal à celui de la rente payable à l’âge normal de la retraite eu égard aux services du salarié, au Québec ou en un lieu où le régime supplémentaire auquel le salarié participe est assujetti à une législation équivalente, en vertu
a)  du régime,
b)  d’une modification faite depuis la date d’inscription, ou
c)  d’un régime établi depuis la date d’inscription.
La rente payable en vertu du paragraphe a ne tient compte des services que depuis la date d’inscription.
La rente différée prescrite par l’article 31 doit être au moins égale en valeur à la rente que constitueraient les contributions versées par le salarié à l’égard de cette rente différée et elle doit comporter les mêmes modalités et conditions que la rente de retraite à laquelle le participant aurait eu droit s’il avait atteint l’âge normal de retraite.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 34; 1975, c. 18, a. 10.
33. La rente différée mentionnée à l’article 31 n’est pas payable sous une autre forme du vivant du participant.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 35.
34. Nonobstant les articles 31 à 33 un régime peut:
a)  donner droit à la rente différée avant l’âge de 45 ans aussi bien qu’avant dix ans de services ou de participation;
b)  prévoir le paiement comptant de la valeur actuelle d’une rente immédiate ou différée dont le montant mensuel viager payable à l’âge normal de la retraite est inférieur à 25 $;
c)  permettre après la cessation du service ou de la participation au régime mais avant l’âge normal de la retraite, le versement en paiement partiel de la rente différée d’un montant ne dépassant pas 25% de la valeur actuelle de cette rente.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 36; 1975, c. 18, a. 11.
35. Un régime doit stipuler qu’à la cessation de son service ou de sa participation, le salarié qui n’a pas droit à la rente différée prescrite à l’article 31 a droit, au moins, soit au remboursement de la somme des contributions, autres que les contributions volontaires additionnelles, qu’il a versées depuis la date d’inscription, soit à la rente différée constituée par ces contributions.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 37; 1975, c. 18, a. 12.
36. À la cessation de son service ou de sa participation, tout salarié a droit à la valeur des contributions volontaires additionnelles qu’il a versées à la caisse d’un régime.
1975, c. 18, a. 12.
37. Sauf pour ce qui est prévu à l’article 40, dans le cas d’un salarié qui a cessé sa participation au régime sans mettre fin à son emploi, l’administrateur d’un régime ne peut rembourser des contributions versées depuis la date d’inscription, autres que des contributions volontaires additionnelles, avant la date où le salarié met fin à son emploi.
1975, c. 18, a. 12.
38. Un régime peut permettre au salarié de choisir, avant le premier paiement de la rente différée prescrite à l’article 31, de la remplacer en totalité ou en partie par
a)  une rente différée réduite ou augmentée en raison d’une retraite anticipée ou retardée ou en raison de dispositions relatives au paiement de prestations payables après son décès ou de modifications à de telles dispositions;
b)  un paiement ou une série de paiements en cas d’invalidité physique ou mentale.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 38.
39. Un régime peut permettre au salarié de choisir, avant l’âge normal de la retraite, de recevoir une rente dont le montant est modifié pour tenir compte des prestations payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 39.
40. Lorsqu’un employeur cesse de contribuer à l’égard d’une partie ou de la totalité des participants à un régime, l’administrateur de celui-ci doit en aviser aussitôt la Régie. Si celle-ci considère qu’il y a terminaison totale ou partielle, l’administrateur du régime doit faire préparer par une personne ayant les qualités prescrites un rapport portant sur la méthode à adopter pour la répartition de la caisse de retraite et contenant tout renseignement prescrit. L’administrateur transmet ce rapport à la Régie.
Ce rapport, s’il est approuvé par la Régie, lie l’administrateur, qui doit s’y conformer et qui doit acquitter les crédits de rente en cause dans le délai que la Régie impose. En outre, l’administrateur ne peut distribuer la caisse de retraite avant cette approbation.
L’approbation de ce rapport par la Régie peut être subordonnée aux conditions qu’elle estime justes pour l’ensemble des participants, si une modification du régime, approuvée par la Régie après le 15 novembre 1988, a eu pour effet, par l’augmentation de crédits de rentes, de privilégier certains participants.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 40; 1975, c. 18, a. 13; 1988, c. 79, a. 2.
41. Doivent être acquittés en premier lieu tous les crédits de rente relatifs aux rentes ou portions de rentes mentionnées à chacun des paragraphes suivants:
a)  la rente différée prescrite aux articles 31 à 33 pour tout ancien salarié, de même que pour tout salarié actuel comme s’il avait cessé son service à la date de terminaison du régime;
b)  la portion des rentes en cours de paiement et des rentes de retraite des salariés qui ont opté pour une retraite retardée constituée par les contributions, autres que les contributions volontaires additionnelles, versées à l’égard de ces rentes depuis la date d’inscription;
c)  la rente à l’égard de tout salarié ancien ou actuel autre qu’un salarié visé aux paragraphes a et b, constituée par ses contributions, autres que ses contributions volontaires additionnelles, versées depuis la date d’inscription;
d)  la portion de toute rente constituée par des contributions volontaires additionnelles.
Si les crédits de rente visés aux paragraphes a à d ne peuvent être intégralement acquittés, chaque salarié ou bénéficiaire y visé a droit au prorata de son crédit de rente.
1975, c. 18, a. 13.
42. Nonobstant les articles 31 à 33 et les dispositions du régime, tout crédit de rente ayant créé un déficit actuariel initial non entièrement capitalisé à la date de terminaison doit, aux fins de la détermination des crédits de rente pour la répartition de la caisse, être réduit dans les circonstances et de la manière prescrites.
1975, c. 18, a. 13.
43. Lors de la terminaison totale d’un régime, le solde de l’actif de la caisse de retraite est déterminé après l’acquittement de tous les crédits de rentes. Sous réserve de l’article 43.1, ce solde ne peut, à compter du 15 novembre 1988, être versé en tout ou en partie qu’aux participants visés par la terminaison et être réparti entre eux qu’au prorata de leurs crédits de rentes, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque le régime prévoit que le solde de l’actif sert, en premier lieu, à augmenter les prestations des participants jusqu’au plafond établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), la répartition peut s’effectuer au prorata des crédits de rentes des participants jusqu’à concurrence seulement du plafond susmentionné. En outre, la part qui ne peut être versée à un participant en raison de ce plafond ne peut accroître aux autres participants;
2°  lorsque l’employeur et les participants ont convenu par écrit de répartir entre eux, entre les participants seulement ou entre ces derniers et des participants anciens, tout ou partie du solde de l’actif, autrement qu’au prorata des crédits de rentes, la répartition entre ces participants peut s’effectuer suivant cette convention si:
a)  la Régie estime que cette répartition est juste pour tous ces participants et que les participants visés par la terminaison ont été adéquatement informés de la convention;
b)  moins de 30 % des participants visés par la terminaison ont, dans les soixante jours de la date à laquelle ils en ont été informés, notifié par écrit à la Régie leur opposition à la convention;
3°  lorsqu’un rapport prévu à l’article 40 a été approuvé par la Régie avant le 15 novembre 1988, la répartition entre les participants de tout ou partie du solde de l’actif peut s’effectuer suivant ce rapport.
Aux fins du présent article, le crédit de rente de tout salarié en service au moment de la terminaison doit être augmenté, s’il y a lieu, afin d’égaler la valeur, à la date de terminaison, de la rente payable à l’âge normal de la retraite en vertu du régime eu égard à sa période de service reconnue par le régime.
1975, c. 18, a. 13; 1988, c. 79, a. 3.
43.1. À compter du 15 novembre 1988, il ne peut être versé à l’employeur aucune partie de l’actif de la caisse de retraite du régime. Cette interdiction n’a pas pour effet d’empêcher l’affectation de tout ou partie du solde de l’actif de la caisse de retraite, déterminé lors d’une évaluation actuarielle du régime, à l’acquittement de cotisations patronales; toutefois, dans l’éventualité où la loi viendrait à augmenter les crédits de rentes des participants, l’employeur dont les cotisations auront été ainsi acquittées sera tenu de verser à la caisse de retraite les sommes nécessaires au financement de cette augmentation et ce, jusqu’à concurrence des cotisations acquittées.
Malgré l’interdiction prévue au premier alinéa, le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le versement de tout ou partie du solde de l’actif de la caisse de retraite déterminé lors de la terminaison totale du régime à l’employeur qui y a droit, s’il est d’avis que, sans l’investissement de cette somme dans son entreprise, la survie de celle-ci pourrait être compromise et les emplois des participants, menacés. En outre, ce versement ne peut être autorisé que si l’employeur s’engage, dans l’éventualité où la loi viendrait à augmenter les crédits de rentes des participants, à restituer à la caisse de retraite les sommes ainsi versées qui seront nécessaires à l’acquittement de ces crédits de rentes. Les sommes dont le gouvernement a autorisé le versement en application du présent alinéa doivent être transmises à un fiduciaire qu’il désigne pour les détenir, les gérer et les verser conformément aux prescriptions du décret d’autorisation.
L’interdiction prévue au premier alinéa vaut aussi à l’égard de la partie de l’actif de la caisse de retraite à laquelle l’employeur a droit au titre d’un régime terminé avant le 15 novembre 1988 et qui, à cette date, ne lui a pas encore été versée; elle s’applique même aux instances en cours le 15 novembre 1988.
1988, c. 79, a. 4.
43.2. Sans préjudice de tout autre recours, tout intéressé peut attaquer les actes faits par l’administrateur ou l’employeur en violation des dispositions de l’article 43.1 ou d’un décret pris en application de cet article, si ces actes ont été faits avec l’intention de frauder le patrimoine fiduciaire que constitue la caisse de retraite du régime; tout acte fait en violation de ces dispositions est, jusqu’à preuve du contraire, réputé fait avec l’intention de frauder.
L’administrateur, ou toute personne qu’il mandate ou à qui il délègue tout ou partie de ses fonctions, répond des sommes versées en violation de l’article 43, 43.1 ou d’un décret pris en application de ce dernier article. Si l’administrateur, le mandataire ou le délégataire est une personne morale, les membres de son conseil d’administration qui ont consenti au versement illégal de ces sommes en répondent solidairement.
1988, c. 79, a. 4.
43.3. (Abrogé).
1988, c. 79, a. 4; 1989, c. 38, a. 283.
44. Les articles 31 à 33 ne s’appliquent pas à un crédit de rente découlant de contributions volontaires additionnelles.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 41.
SECTION V.1
AJOURNEMENT DE LA RETRAITE
1982, c. 12, a. 8.
44.1. Sous réserve de l’article 44.2, le paiement de la rente de retraite d’un salarié est ajourné lorsque, après l’âge normal de la retraite, il demeure au travail auprès de l’employeur au service duquel il était à cet âge.
L’ajournement du paiement de la rente a lieu tant qu’un régime supplémentaire est en mesure de demeurer conforme à la présente section tout en demeurant un régime de pension agréé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Cependant, cet ajournement prend fin dès que le salarié cesse tout travail auprès de son employeur.
1982, c. 12, a. 8; 1991, c. 25, a. 182.
44.2. Pendant la période d’ajournement, un salarié peut exiger le paiement de sa rente, en tout ou en partie, mais seulement dans la mesure nécessaire pour compenser une réduction de salaire survenue au cours de cette période.
Un salarié ne peut faire cette demande plus d’une fois par période de douze mois à moins d’entente avec l’administrateur du régime supplémentaire.
Toutefois, après entente avec son employeur et si le régime supplémentaire le prévoit, un salarié peut recevoir la totalité ou une partie de la rente sans égard à la limite prévue par le premier alinéa.
1982, c. 12, a. 8.
44.3. S’il y a ajournement du paiement de la rente, en tout ou en partie, tout montant de la rente non versé durant la période d’ajournement doit être revalorisé quand tout ajournement a pris fin.
Un régime supplémentaire doit prévoir comment effectuer cette revalorisation.
1982, c. 12, a. 8.
44.4. La revalorisation visée à l’article 44.3 doit être telle que le montant de la rente qui devient payable à la fin de la période d’ajournement soit le montant d’une rente actuariellement équivalente:
a)  à la rente dont le paiement aurait débuté à l’âge normal de la retraite n’eût été de l’ajournement de son paiement; ou
b)  dans le cas d’une rente dont le paiement a été ajourné avant la date de prise d’effet du présent article, à la rente qui aurait été payable à cette date si son paiement avait débuté à ce moment.
Cette revalorisation ne doit pas créer que des surplus dans la caisse du régime supplémentaire. Elle ne doit pas non plus y créer que des déficits.
1982, c. 12, a. 8.
44.5. Si des contributions sont versées durant la période d’ajournement, la rente additionnelle qui en résulte doit être au moins égale en valeur à la rente que constitueraient, à la fin de la période d’ajournement, les contributions versées par le salarié au cours de cette période.
1982, c. 12, a. 8.
44.6. Si un salarié dont le paiement de la rente a été ajourné en tout ou en partie décède durant la période d’ajournement, le paiement du montant non versé de cette rente est réputé avoir débuté le jour précédant le décès.
1982, c. 12, a. 8.
SECTION VI
CAISSE DE RETRAITE ET ADMINISTRATION
45. L’établissement et le maintien d’une caisse de retraite sont obligatoires pour tout régime non assuré.
Toutes les contributions de l’employeur et des salariés ainsi que les gains ou profits réalisés avec cet argent, doivent y être versés.
Elle forme un patrimoine confié à l’administration d’un employeur, d’un groupe d’employeurs ou d’un comité de retraite.
Elle doit pourvoir au paiement de toutes les prestations dues en vertu du régime y compris les remboursements.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 42.
46. Lorsque des fonds ont été accumulés dans une caisse en vue de l’établissement d’un régime, sans que tel régime n’ait été établi dans un délai raisonnable, la Régie peut, lorsqu’elle est d’avis à la suite d’une enquête que les droits des intéressés sont en péril, exiger que ces fonds lui soient remis en fiducie par leur détenteurs.
La Régie procède alors à la distribution de ces fonds suivant ce qu’elle juge juste et équitable.
1975, c. 18, a. 14.
47. S’il est mis fin au régime, l’employeur est débiteur de toutes les sommes qu’il aurait dû payer jusque-là pour se conformer aux normes de solvabilité.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 43.
48. Tout régime non assuré doit déterminer le mode de nomination et de remplacement des administrateurs, ainsi que la durée de leur fonction.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 44.
49. Sauf délégation en vertu de la présente loi, seuls un employeur, un groupe d’employeurs ou un comité de retraite composé de représentants d’employeurs et de salariés ou de représentants de salariés peuvent agir comme administrateurs d’un régime non assuré.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 45; 1975, c. 18, a. 15.
50. L’administrateur peut, sauf stipulation contraire du régime, déléguer ses fonctions en tout ou en partie à une société de fiducie titulaire d’un permis au Québec ou dans une autre province qui possède une législation équivalente.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 46; 1978, c. 69, a. 5; 1987, c. 95, a. 402.
51. Dès sa nomination, l’administrateur est saisi comme fiduciaire de la caisse de retraite.
Il peut poursuivre et être poursuivi pour les affaires du régime, et, si c’est un comité de retraite, il peut être désigné collectivement.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 47.
52. L’administrateur est tenu de gérer la caisse de retraite et d’effectuer le placement de ses actifs conformément aux normes.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 48.
53. L’administrateur agit gratuitement sauf stipulation contraire du régime.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 49.
54. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, la majorité peut agir sauf stipulation contraire du régime.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 50.
55. Un membre d’un comité de retraite est dégagé de responsabilité à l’égard d’une décision si, immédiatement ou dans les trois jours à compter de celui où il en prend connaissance, il enregistre sa dissidence.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 51.
SECTION VII
MISE EN TUTELLE
56. Lorsqu’un régime supplémentaire n’est pas enregistré, n’est pas conforme aux normes ou cesse de l’être ou lorsque son administrateur néglige de fournir les renseignements prescrits, la Régie peut mettre le régime en tutelle et désigner un curateur et déterminer les barèmes de la rémunération de celui-ci.
Un régime terminé peut également être mis en tutelle si les normes relatives à la répartition de la caisse ne sont pas suivies.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 52; 1975, c. 18, a. 16.
57. La Régie avise sans délai l’administrateur du régime du fait de la mise en tutelle, lui indiquant en même temps le nom et l’adresse du curateur.
Si l’avis est donné par lettre recommandée ou certifiée, il est réputé reçu par l’administrateur le jour de la mise à la poste.
1975, c. 18, a. 16; 1975, c. 83, a. 84.
58. La Régie publie aussi un semblable avis dans un quotidien atteignant le territoire municipal local où l’employeur a sa principale place d’affaires au Québec et celui où, de l’avis de la Régie, demeure le groupe le plus important de salariés visés par le régime.
1975, c. 18, a. 16; 1996, c. 2, a. 885.
59. Le curateur ne peut être poursuivi personnellement à l’égard d’actes accomplis par lui de bonne foi dans l’exercice de son mandat.
Le mandat du curateur doit être pour une période déterminée mais il peut être renouvelé.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 53; 1975, c. 18, a. 16.
60. Du moment qu’une personne a accepté sa nomination comme curateur, elle doit accomplir les devoirs que la loi lui impose jusqu’à ce que mainlevée soit accordée ou qu’elle ait été relevée de ses fonctions ou remplacée par la Régie.
1975, c. 18, a. 16.
61. Aucune erreur ou irrégularité dans la nomination du curateur ne vicie un acte accompli de bonne foi par lui.
1975, c. 18, a. 16.
62. La désignation du curateur agissant en cette fonction est «le curateur au ..............» suivi du nom du régime en tutelle.
1975, c. 18, a. 16.
63. À compter de sa désignation, le curateur possède, en plus des droits et pouvoirs de l’administrateur du régime, celui d’en proposer la modification afin de le rendre conforme aux normes.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 54; 1975, c. 18, a. 16.
64. Après sa nomination, le curateur doit aussitôt fournir un cautionnement en espèces ou sous forme de lettre de garantie d’une compagnie de garantie, agréée par la Régie, garantissant qu’il rendra compte de tout bien reçu par lui en qualité de curateur, et qu’il remplira diligemment et fidèlement ses devoirs; le cautionnement doit être déposé entre les mains de la Régie et donné en faveur du régime. Il peut être exécuté par tout curateur subséquent ou par l’administrateur du régime lorsque celui-ci ne sera plus en tutelle. Le montant du cautionnement est fixé par la Régie qui peut l’augmenter ou le réduire.
1975, c. 18, a. 16.
65. Le curateur a accès aux documents relatifs au régime sous tutelle et toute personne qui en a la garde doit les mettre à la disposition du curateur à la demande de celui-ci.
Avec la permission de la Régie, le curateur peut prendre possession des documents ainsi que de l’actif entier du régime, y compris les comptes et les argents en banque ou en fidéicommis. Dans ce cas, il doit préparer un inventaire.
Le curateur peut, par requête, obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à la personne qui omet de se conformer à une demande faite en vertu des alinéas précédents de donner au curateur l’accès requis ou de lui remettre les documents ou biens concernés.
De même, le curateur peut obtenir une ordonnance enjoignant l’ouverture par la force, le cas échéant, de lieux, armoires ou coffres où se trouvent les documents et biens mentionnés ci-dessus.
1975, c. 18, a. 16.
66. Une modification proposée par le curateur doit être communiquée par lettre recommandée ou certifiée, à leur dernière adresse connue, à l’administrateur ou à l’employeur et aux participants dont il a les noms et adresses. Cette lettre est censée reçue par son destinataire le jour de la mise à la poste.
Une telle modification est ensuite soumise à l’approbation de la Régie qui ne doit l’approuver que si elle en vient à la conclusion que le changement est dans l’intérêt des participants.
Une modification approuvée suivant le présent article lie tous les intéressés y compris les incapables et ceux qui n’ont qu’un intérêt éventuel.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 55; 1975, c. 18, a. 16; 1975, c. 83, a. 84.
67. Le curateur peut obtenir l’opinion de conseillers juridiques, actuaires, comptables ou autres experts et prendre les procédures judiciaires qu’il juge nécessaires pour l’exercice de ses fonctions de même que pour l’administration du régime.
1975, c. 18, a. 16.
68. Tous les paiements faits par un curateur doivent être opérés au moyen de chèques tirés sur le compte du régime.
1975, c. 18, a. 16.
69. Toute personne ayant des droits dans un régime peut en être déchue lorsqu’ils ne sont pas inscrits dans les registres et livres du régime à moins qu’ils ne soient dénoncés par écrit au curateur par cette personne dans les 12 mois de la publication de l’avis de tutelle visé à l’article 58.
1975, c. 18, a. 16.
70. Les frais de la tutelle approuvés par la Régie sont supportés par le régime à moins que celle-ci, sur recommandation du curateur, ne décide de les assumer elle-même.
1975, c. 18, a. 16.
71. Les argents appartenant à des personnes dont le curateur ne peut retracer l’adresse doivent être déposés entre les mains du curateur public.
1975, c. 18, a. 16.
72. La tutelle prend fin par mainlevée accordée par la Régie.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 56; 1975, c. 18, a. 16.
73. Sous réserve de l’alinéa suivant, lorsqu’il s’agit de régimes assurés, l’employeur ou, s’ils sont plusieurs, chacun d’eux est réputé être l’administrateur d’un régime pour les fins des articles 56 à 72.
Dans le cas d’un régime établi par un syndicat professionnel pour ses membres, le syndicat est réputé pour les mêmes fins être l’administrateur de ce régime.
1975, c. 18, a. 16.
SECTION VIII
ENTENTES DE RÉCIPROCITÉ
74. Le gouvernement peut autoriser la Régie à
a)  conclure une entente avec les représentants autorisés d’un gouvernement qui administre une législation équivalente, afin de pourvoir à l’enregistrement et à l’inspection réciproques des régimes supplémentaires ainsi qu’à l’établissement d’une association canadienne d’organismes similaires à la Régie;
b)  déléguer à un gouvernement qui administre une législation équivalente, ou à l’un de ses organismes, certaines des fonctions et certains des pouvoirs conférés à la Régie par la présente loi;
c)  contribuer au fonctionnement d’une association canadienne d’organismes similaires à la Régie et autoriser cette association à remplir certaines fonctions pour le compte de la Régie.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 57; 1975, c. 18, a. 17.
SECTION IX
RÈGLEMENTS
75. La Régie peut, par règlement, prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit en vertu de la présente loi et déterminer:
a)  les formules approuvées de contributions et de rentes;
b)  les méthodes et facteurs pour le calcul des crédits de rente, des rentes, des rentes différées et de leur valeur actuelle;
c)  les données relatives à la modification des rentes et des rentes différées pour tenir compte des prestations payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent;
d)  les catégories de placements permis pour les actifs d’une caisse de retraite, les normes qualitatives et quantitatives applicables à chaque catégorie, les méthodes d’évaluation et tout ce qui a trait au placement;
e)  les normes de solvabilité des régimes supplémentaires;
f)  les conditions suivant lesquelles advenant la cessation du service d’un salarié ou de sa participation à un régime supplémentaire, les sommes correspondant aux crédits de rente peuvent être, soit détenues par l’administrateur, le curateur, l’assureur ou le fiduciaire du régime, soit transférées à l’administrateur, à l’assureur ou au fiduciaire d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite, ou à l’institution visée au paragraphe e de l’article 6;
g)  les salariés et régimes et les catégories de salariés ou régimes que la Régie peut soustraire à l’application de la présente loi;
h)  les conditions particulières d’enregistrement des régimes établis en vertu de lois spéciales ou en vertu de la Loi sur les cités et villes ou de la Loi sur l’instruction publique telle qu’elle se lisait le 30 juin 1989;
i)  ce qui constitue l’invalidité physique ou mentale aux fins du paragraphe b de l’article 38;
j)  les modalités de la tutelle d’un régime et la façon de disposer de la caisse d’un régime après la cessation des contributions;
k)  les honoraires exigibles pour l’enregistrement, le maintien de l’enregistrement et l’inspection des régimes;
l)  les formules requises de même que celles sur lesquelles les renseignements à fournir à la Régie peuvent ou doivent l’être;
m)  les fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires autorisés à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie;
n)  toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution de la présente loi;
o)  les régimes publics de rentes visés à l’article 30;
p)  les conditions suivant lesquelles peuvent s’effectuer la fusion de régimes de même que la subdivision d’un régime;
q)  les renseignements à fournir à la Régie de même que les époques et les délais pour ce faire;
r)  pour quelles fins et dans quelles circonstances, advenant un changement d’employeur, celui-ci sera réputé être le même que l’employeur précédent;
s)  le sens de l’expression «déficit actuariel initial»;
t)  les personnes ou les catégories de personnes autorisées à préparer un rapport de terminaison visé à l’article 40;
u)  les renseignements ou documents qu’un administrateur ou un employeur doit fournir à un participant ou bénéficiaire ou à leurs mandataires ou ayants droit, ou dont il doit leur laisser prendre connaissance, de même que la manière, les époques et les délais pour ce faire;
v)  ce qui est permis, obligatoire ou prohibé pour effectuer la revalorisation visée dans la section V.1;
w)  ce qui constitue le salaire, la manière de l’établir et les périodes pour lesquelles il est calculé, aux fins de l’article 44.2.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 58; 1969, c. 50, a. 3; 1975, c. 19, a. 11; 1975, c. 18, a. 18; 1978, c. 69, a. 6; 1982, c. 12, a. 9; 1987, c. 68, a. 108; 1988, c. 84, a. 670.
76. Les règlements édictés par la Régie, autres que ceux visés aux paragraphes l et m de l’article 75, n’entrent en vigueur qu’après approbation du gouvernement et publication dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 59; 1968, c. 23, a. 8.
SECTION X
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 526.
77. Quiconque
a)  omet d’observer les dispositions de la présente loi ou d’un règlement,
b)  empêche un fonctionnaire, employé ou inspecteur de la Régie ou un curateur désigné par elle de remplir ses fonctions,
c)  fait de fausses déclarations pour l’obtention ou le maintien de l’enregistrement, ou en réponse à une demande de renseignement adressée par la Régie, ou
d)  omet d’observer les dispositions stipulées dans un régime supplémentaire en vertu des articles 31 et 35,
commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ pour la première infraction, de 1 150 $ pour la seconde et de 2 300 $ pour toute infraction subséquente.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 60; 1975, c. 18, a. 19; 1978, c. 69, a. 7; 1986, c. 58, a. 89.
78. Lorsqu’une corporation est coupable d’une infraction à la présente loi, tout fonctionnaire, administrateur ou mandataire de cette corporation qui a ordonné ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l’infraction, en est coupable et est passible de la peine prévue pour l’infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou condamnée pour cette infraction.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 61.
79. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 25, a. 62; 1992, c. 61, a. 527.
80. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 25, a. 63; 1992, c. 61, a. 528.
SECTION XI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
81. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 25 des lois de 1965 (1re session), tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 16 et 65, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-17 des Lois refondues.
Le ministre de la Solidarité sociale est chargé de l’application de la présente loi. A.C. 1237-81 du 1er mai 1981, (1981) 113 G.O. II, 2155; 1982, c. 53, a. 57; D. 1614-89 du 11 octobre 1989, (1989) 121 G.O. 2, 5554; D. 101-94 du 10 janvier 1994, (1994) 126 G.O. 2, 899; 1997, c. 63, a. 138; D. 1509-98 du 15 décembre 1998, (1999) 131 G.O. 2, 76.