R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre R-13.1
Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec
TITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
a.1)  «administration locale naskapie» : dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1;
b)  «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031);
c)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens, de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
c.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
d)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
e)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
f.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires nos 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
g.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
k)  «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
l)  «territoire» : ce qu’entend par ce mot, sauf lorsqu’il désigne le territoire d’une municipalité, la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
m)  «village cri» : un village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
n)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
o)  «village nordique» : un village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Pour l’application des paragraphes a et c du premier alinéa, on entend également par «bande» la bande d’Oujé-Bougoumou constituée en corporation tel que prévu au sous-alinéa 9.0.3A du chapitre 9 de la Convention.
1978, c. 93, a. 1; 1979, c. 25, a. 20; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 868; 1999, c. 40, a. 252; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 19, a. 91; 2022, c. 1, a. 13.
TITRE II
CORPORATIONS FONCIÈRES
2. Des corporations foncières cries sont constituées sous le nom de Corporation foncière de Mistassini, Corporation foncière d’Oujé-Bougoumou, Corporation foncière de Waswanipi, Corporation foncière de Némiscau, Corporation foncière de Fort-Rupert, Corporation foncière de Eastmain, Corporation foncière de Nouveau-Comptoir (Wemindji), Corporation foncière de Chisasibi, Corporation foncière de Poste-de-la-Baleine.
Ces corporations peuvent aussi être désignées sous le nom, en Cri, de Mistassini Ahschee Ahtabewowseenanooch, Oujé-Bougoumou Ahschee Ahtabewowseenanooch, Waswanipi Ahschee Ahtabewowseenanooch, Némiscau Ahschee Ahtabewowseenanooch, Waskagheganish Ahschee Ahtabewowseenanooch, Easman Ahschee Ahtabewowseenanooch, Wemindji Ahschee Ahtabewowseenanooch, Chisasibi Ahschee Ahtabewowseenanooch, Whapmagoostoo Ahschee Ahtabewowseenanooch et, en anglais, de Mistassini Landholding Corporation, Oujé-Bougoumou Landholding Corporation, Waswanipi Landholding Corporation, Nemaska Landholding Corporation, Rupert House Landholding Corporation, Eastmain Landholding Corporation, Paint Hills (Wemindji) Landholding Corporation, Chisasibi Landholding Corporation, Great Whale River Landholding Corporation.
1978, c. 93, a. 2; 2022, c. 1, a. 14.
3. Les bénéficiaires cris de chacune des communautés cries de Mistassini, Oujé-Bougoumou, Waswanipi, Némiscau, Fort-Rupert, Eastmain, Nouveau-Comptoir, Fort-George et Poste-de-la-Baleine sont automatiquement et exclusivement membres des corporations foncières cries constituées par l’article 2.
1978, c. 93, a. 3; 2022, c. 1, a. 15.
4. L’objet de chacune des corporations foncières constituées par l’article 2 est de recevoir et de détenir à titre de propriétaire les terres de la catégorie IB. À ce titre, elle les administre et elle peut y accorder des droits conformément à la présente loi mais elle ne peut les céder ni les vendre qu’au gouvernement. Elle exerce en outre les autres fonctions que lui dévoluent toutes autres lois.
1978, c. 93, a. 4.
5. Des corporations foncières inuit sont constituées sous le nom de Corporation foncière de Fort-George, Corporation foncière de Kuujjuarapik, Corporation foncière d’Umiujaq, Corporation foncière de Inoucdjouac, Corporation foncière de Povungnituk, Corporation foncière de Akulivik, Corporation foncière de Ivujivik, Corporation foncière de Saglouc, Corporation foncière de Maricourt (Wakeham), Corporation foncière de Koartac, Corporation foncière de Bellin (Payne), Corporation foncière de Aupaluk, Corporation foncière de Tasiujaq, Corporation foncière de Fort Chimo, Corporation foncière de Port Nouveau-Québec et Corporation foncière de Killiniq (Port-Burwell).
Ces corporations peuvent aussi être désignées, en anglais et en inuttituut, sous les noms déterminés par arrêté du gouvernement sur recommandation des corporations foncières inuit intéressées.
1978, c. 93, a. 5; 2003, c. 7, a. 1.
6. Les bénéficiaires inuit de chacune des communautés inuit de Fort-George, Poste-de-la-Baleine, Umiujaq, Inoucdjouac, Povungnituk, Akulivik, Ivujivik, Saglouc, Maricourt (Wakeham), Koartac, Bellin (Payne), Aupaluk, Tasiujaq, Fort Chimo, Port Nouveau-Québec et Killiniq (Port-Burwell) sont automatiquement et exclusivement membres des corporations foncières inuit constituées par l’article 5.
1978, c. 93, a. 6; 2003, c. 7, a. 2.
7. L’objet de chacune des corporations foncières constituées par l’article 5 est de recevoir et de détenir à titre de propriétaire les terres de la catégorie I visées à l’article 109. À ce titre, elle les administre et elle peut y accorder des droits conformément à la présente loi mais elle ne peut les céder ni les vendre qu’au gouvernement. Elle exerce en outre les autres fonctions que lui dévoluent toutes autres lois.
1978, c. 93, a. 7.
7.1. Une corporation foncière naskapie est constituée sous le nom de Corporation foncière naskapie de Schefferville.
Cette corporation peut aussi être désignée sous le nom, en naskapi, de «NASKAPI ISCHEEOW KATIPPIETOUCH» et, en anglais, de «Naskapi Landholding Corporation of Schefferville».
1979, c. 25, a. 21.
7.2. Les bénéficiaires naskapis sont automatiquement et exclusivement membres de la corporation foncière naskapie constituée par l’article 7.1.
1979, c. 25, a. 21.
7.3. L’objet de la corporation foncière naskapie constituée par l’article 7.1 est de recevoir et de détenir à titre de propriétaire les terres de la catégorie IB-N. À ce titre, elle les administre et elle peut y accorder des droits conformément à la présente loi mais elle ne peut les céder ni les vendre qu’au gouvernement. Elle exerce en outre les autres fonctions que lui dévoluent toutes autres lois.
1979, c. 25, a. 21.
8. La corporation foncière a son siège social à l’intérieur des terres de la catégorie I, ou, dans le cas de la corporation foncière naskapie, à l’intérieur des terres de la catégorie I-N, à un endroit déterminé par son conseil d’administration.
1978, c. 93, a. 8; 1979, c. 25, a. 22.
9. La corporation foncière est une association à but non lucratif, sans capital-actions et sans gain pécuniaire pour ses membres; elle est régie, sous réserve des dispositions incompatibles de la présente loi, par la troisième partie de la Loi des compagnies (Statuts refondus, 1964, chapitre 271) telle qu’elle existe au 31 janvier 1979, sauf que l’énumération à l’article 220 de ladite loi des articles qui ne s’appliquent pas à la corporation foncière est la suivante: 1 à 28; le sous-paragraphe q de 29; 34 à 40; 42 à 73; 76 à 81; les paragraphes 1, 2 et 3 de 83; les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de 88; 90 et 91; les sous-paragraphes j et k du paragraphe 3 de 95; le paragraphe 4 de 98; 99 et 100; les sous-paragraphes d et e du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 101; 116 et 117; 119.
1978, c. 93, a. 9.
10. La première assemblée générale des membres de la corporation foncière doit être convoquée par cinq membres majeurs de ladite corporation foncière dans les six mois qui suivent le 31 janvier 1979. Le ministre peut prolonger ce délai.
La première assemblée générale des membres de la Corporation foncière d’Oujé-Bougoumou doit être convoquée dans les six mois qui suivent le 10 février 2022. Le ministre peut prolonger ce délai.
1978, c. 93, a. 10; 2022, c. 1, a. 16.
11. Un conseil d’administration, composé d’au moins trois et d’au plus 12 membres élus parmi les membres majeurs de la corporation foncière, administre les affaires de la corporation foncière.
L’éligibilité d’un membre au conseil d’administration de la corporation foncière naskapie est, de plus, assujettie aux dispositions prévues à ce sujet à l’article 20.28 de la Convention du Nord-Est québécois.
1978, c. 93, a. 11; 1979, c. 25, a. 23.
12. Jusqu’à l’élection du premier conseil d’administration, le conseil du village cri administre les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 2, les administrateurs du conseil communautaire de chacune des communautés inuit administrent les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 5 et le conseil du village naskapi administre les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 7.1.
1978, c. 93, a. 12; 1979, c. 25, a. 24; 1996, c. 2, a. 869.
13. Les décisions du conseil d’administration de la corporation foncière relativement aux matières visées aux articles 25, 28, 29, 37, 38, 41, 43, 48, 53, 56, 58, 116, 120, 128, 129, 135, 140, 145, 191.9, 191.12, 191.13, 191.21, 191.22, 191.25, 191.27, 191.31, 191.35, 191.38 et 191.40 doivent être soumises à l’approbation des membres de la corporation.
Les droits d’une durée de cinq ans ou moins accordés en vertu des articles 25, 116 ou 191.9, ne sont pas assujettis à l’approbation des membres de la corporation.
Le conseil d’administration doit, par règlement, déterminer les modalités de l’approbation par les membres. Ce règlement doit être soumis à l’approbation des membres lors d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin et ratifiée par un vote d’au moins 65% des membres majeurs présents et ayant voté sur ce règlement.
1978, c. 93, a. 13; 1979, c. 25, a. 25.
14. La corporation foncière doit en tout temps n’utiliser son actif que pour des fins communautaires. Elle ne peut distribuer son actif, de quelque manière que ce soit, à toute personne en tant qu’entité distincte de la communauté, ni lui verser de dividendes, lui faire de donations ou autrement l’avantager à même son actif.
1978, c. 93, a. 14.
15. Aucune liquidation ou dissolution d’une corporation ne peut avoir lieu sans l’approbation préalable du ministre. L’actif d’une corporation constituée en vertu de l’article 2 faisant l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution est dévolu au Gouvernement de la nation crie. L’actif d’une corporation constituée en vertu de l’article 5 faisant l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution est dévolu à la Société Makivik. L’actif de la corporation constituée en vertu de l’article 7.1 faisant l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution est dévolu à la Société de développement des Naskapis constituée par la Loi sur la Société de développement des Naskapis (chapitre S-10.1).
1978, c. 93, a. 15; 1979, c. 25, a. 26; 2013, c. 19, a. 91.
TITRE III
RÉGIME DES TERRES APPLICABLE DANS LE TERRITOIRE AU SUD DU 55e PARALLÈLE ET À CERTAINES TERRES AU NORD DU 55e PARALLÈLE
16. Les terres du territoire situées au sud du 55e parallèle sont divisées en catégorie I, catégorie II et catégorie III. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ces terres de même qu’aux terres de la catégorie I au nord du 55e parallèle transférées à l’administration locale de Poste-de-la-Baleine et aux terres de la catégorie II de Poste-de-la-Baleine également au nord du 55e parallèle sur lesquelles les bénéficiaires cris ont les droits mentionnés à l’article 66. Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux terres de la catégorie I transférées à la Corporation foncière de Fort George.
Ces terres du territoire situées au sud du 55e parallèle comprennent également des terres de la catégorie IA-N et les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas à ces terres.
1978, c. 93, a. 16; 1979, c. 25, a. 27.
CHAPITRE I
TERRES DE LA CATÉGORIE I
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
17. Les bénéficiaires cris ont droit à une superficie totale de cinq mille cinq cent quarante-quatre et un dixième (5 544,1) kilomètres carrés de terres de la catégorie I. Ces terres sont elles-mêmes subdivisées en terres de catégories IA et IB; les terres de la catégorie IB comprennent les terres spéciales de la catégorie IB.
1978, c. 93, a. 17.
18. Le gouvernement doit, dans les plus brefs délais, répartir et transférer par arrêté en conseil, aux conditions qu’il détermine en conformité avec la présente loi, l’administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA, ayant une superficie totale de trois mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf et six dixièmes (3 299,6) kilomètres carrés, au gouvernement du Canada, pour l’usage et le bénéfice exclusif des administrations locales.
1978, c. 93, a. 18.
19. Le gouvernement doit, dans les plus brefs délais, répartir et transférer par lettres patentes, aux conditions qu’il détermine en conformité avec la présente loi, la propriété des terres de la catégorie IB, ayant une superficie totale de deux mille deux cent quarante-quatre et cinq dixièmes (2 244,5) kilomètres carrés, aux corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2.
1978, c. 93, a. 19.
20. Les terres de la catégorie I sont exclues du territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.
1978, c. 93, a. 20; 1996, c. 2, a. 870; 2013, c. 19, a. 91.
21. Le gouvernement répartit et transfère les terres mentionnées aux articles 18 et 19 par actes intérimaires, basés sur une description territoriale préliminaire. Ces terres correspondent substantiellement aux terres de la catégorie I mentionnées au chapitre 4 de la Convention. Ces actes intérimaires demeurent en vigueur jusqu’à l’émission des actes prévus à l’article 22.
1978, c. 93, a. 21.
22. Au fur et à mesure que la délimitation des terres et que les documents y afférents sont complétés, les transferts de terres visées aux articles 18 et 19 doivent être effectués par acte final, basé sur des descriptions territoriales techniques.
1978, c. 93, a. 22.
23. Le gouvernement modifie les descriptions territoriales prévues aux articles 21 et 22 suite à la mise en application du régime des terres prévu par la présente loi.
1978, c. 93, a. 23.
24. Les terres de la catégorie I comprennent, sans s’y limiter:
a)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, sur lesquelles le gouvernement a octroyé des droits, avant le 11 novembre 1975, sous forme de baux, de permis d’occupation ou d’autres autorisations;
b)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I qui, le 11 novembre 1975, faisaient l’objet de permis d’exploration délivrés à la Société de développement de la Baie-James;
c)  les terres sur lesquelles étaient construites, au 11 novembre 1975, les routes secondaires, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, qui aboutissent aux agglomérations cries ainsi que les terres, à l’intérieur de ces agglomérations, sur lesquelles étaient construites, à la même date, les routes autres que les routes mentionnées au paragraphe c de l’article 94.
1978, c. 93, a. 24.
25. L’État conserve la nue-propriété des terres de la catégorie IA. Les terres de la catégorie IB ne peuvent être vendues ou cédées qu’à l’État et cette obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d’autres qu’à l’État.
L’administration locale peut accorder, à toute personne, des servitudes, des droits d’usufruit, d’autres droits d’usage et d’occupation et des baux sur les terres de la catégorie I.
Toutefois les droits accordés à des non-bénéficiaires sur les terres de la catégorie IA, pour une période de plus de cinq ans, y compris leur renouvellement, sont assujettis à toutes les lois et tous les règlements provinciaux, de la même façon que si ces terres étaient de la catégorie IB, à la date où ces droits sont accordés.
Les bénéficiaires cris ont en tout temps le droit de résider dans les terres de la catégorie I de la communauté à laquelle ils appartiennent, conformément aux règlements de la bande intéressée ou du village cri intéressé, selon le cas.
1978, c. 93, a. 25; 1996, c. 2, a. 881; 1999, c. 40, a. 252.
26. Les terres de la catégorie IB sont insaisissables.
1978, c. 93, a. 26.
27. Les terres de la catégorie I sont transférées aux fins communautaires cries et ces terres peuvent être utilisées à des fins commerciales, industrielles, résidentielles ou autres.
1978, c. 93, a. 27.
28. Nonobstant l’article 25, aucun cours d’eau ou lac dans les terres de la catégorie IB et aucun droit y afférent ne peut être accordé par la corporation foncière intéressée à une personne qui n’en est pas membre, sans l’accord du gouvernement.
1978, c. 93, a. 28.
29. La superficie totale des terres de la catégorie I, réparties conformément aux articles 18 et 19, ne doit jamais être inférieure à cinq mille cinq cent quarante-quatre et un dixième (5 544,1) kilomètres carrés sans le consentement de l’administration locale intéressée sauf à la suite d’une expropriation faite par le Canada ou sauf lorsqu’il n’y a aucun remplacement de terres à la suite d’une expropriation faite conformément à l’article 33.
Cette superficie totale ne doit jamais être supérieure à cinq mille cinq cent quarante-quatre et un dixième (5 544,1) kilomètres carrés sans le consentement du gouvernement.
1978, c. 93, a. 29.
SECTION II
ADMINISTRATION FONCIÈRE
§ 1.  — Services
30. L’administration locale intéressée doit d’abord consulter le gouvernement dans les cas où elle permet à toute personne autre que les signataires de la Convention, les bénéficiaires cris et les organismes composés majoritairement par les bénéficiaires cris d’occuper des terres de la catégorie I pour des projets d’intérêt régional ou provincial.
1978, c. 93, a. 30.
31. L’administration locale intéressée doit, lorsque requis, allouer des lopins de terre pour les services communautaires, tels que les routes, les écoles, les hôpitaux, les postes de police, les télécommunications et autres services communautaires de même nature fournis par le gouvernement, ses agents ou les mandataires de l’État ou par un village cri. L’administration locale doit faire cette allocation à son choix au moyen de baux, de servitudes ou de contrats de même nature et pour une somme de 1 $.
1978, c. 93, a. 31; 1996, c. 2, a. 871; 1999, c. 40, a. 252.
32. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, ses agents ou les mandataires de l’État, tous les organismes publics et personnes morales de droit public habilités à ce faire selon les lois actuelles ou futures, ne peuvent établir par expropriation que les servitudes requises pour l’organisation des services énumérés aux articles 35 et 46.
1978, c. 93, a. 32; 1999, c. 40, a. 252; 2009, c. 52, a. 647.
33. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, les entités mentionnées à l’article 32 ont droit d’exproprier en pleine propriété les terres de la catégorie I lorsqu’ils ne peuvent organiser les services énumérés aux articles 35 et 46 autrement que par la prise entière des terres requises de la catégorie I.
Le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 32 doivent exproprier en pleine propriété lorsque l’organisation des services énumérés aux articles 35 et 46, aurait pour effet d’enlever effectivement l’utilisation et la jouissance des terres de la catégorie I aux bénéficiaires cris.
1978, c. 93, a. 33.
34. La Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’applique aux expropriations faites en vertu des articles 32 et 33 sauf lorsque cette loi est incompatible avec les dispositions du présent chapitre auquel cas ces dernières prévalent.
1978, c. 93, a. 34; 2023, c. 27, a. 240.
35. Les services visés aux articles 32 et 33 sont les suivants:
a)  infrastructure: comme les routes et les voies de communication régionales, les ponts, les aéroports, les ouvrages maritimes et les ouvrages de protection et d’irrigation;
b)  services locaux: comme les systèmes d’eau, d’égouts, les usines d’épuration, les usines de traitement, les services de lutte contre les incendies et les autres services généralement assurés par les autorités locales ou municipales;
c)  services publics: comme l’électricité, le gaz, le mazout, les télécommunications et le téléphone;
d)  les gazoducs, les oléoducs et les lignes de transport d’énergie;
e)  autres services de même nature établis par la loi.
1978, c. 93, a. 35.
36. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe d de l’article 35, les conditions suivantes s’appliquent:
a)  l’emprise pour ces services doit être située au moins à huit kilomètres du centre de l’agglomération et, en tenant compte de toutes les circonstances, le plus loin possible de celui-ci;
b)  les terres nécessaires à cet effet doivent être remplacées dans tous les cas;
c)  tous les efforts raisonnables doivent être faits pour situer ces gazoducs, oléoducs et ces lignes de transport d’énergie sur des terres de catégorie III ou II, et ce, à un même coût.
1978, c. 93, a. 36.
37. L’administration locale intéressée a droit à une indemnité sous forme d’un versement monétaire lorsque des servitudes sont établies en vertu de l’article 32 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 35 et à l’article 46.
1978, c. 93, a. 37.
38. L’administration locale intéressée a droit, à son choix, à une indemnité sous forme de terres de superficie égale ou sous forme d’un versement monétaire, ou partiellement sous l’une ou l’autre de ces formes, lorsque des terres sont prises en vertu de l’article 33 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 35 et à l’article 46.
1978, c. 93, a. 38.
39. L’administration locale intéressée n’a droit à aucune indemnité lorsque des servitudes sont établies en vertu de l’article 32 ou lorsque des terres sont prises en vertu de l’article 33 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 35 et à l’article 46 et que ces services présentent un avantage direct:
a)  pour les terres de la catégorie I, ou
b)  pour la communauté crie ou l’agglomération où elle réside.
1978, c. 93, a. 39.
40. L’avantage direct, visé à l’article 39, doit être déterminé en fonction de l’utilisation possible par la communauté crie des services en cause et des avantages futurs que ceux-ci présentent pour les terres de la catégorie I ou pour la communauté crie.
1978, c. 93, a. 40.
41. Les services présentant un avantage direct pour les terres ou les communautés mentionnées à l’article 39 sont les suivants:
a)  les services publics expressément demandés par l’administration locale intéressée;
b)  les services essentiels à la communauté pourvu qu’ils soient utilisés par les bénéficiaires cris.
Ils incluent les services d’intérêt local généralement fournis par les administrations municipales ou locales et par des entreprises de services publics ainsi que les routes, les ponts, les aéroports locaux et autres services de même nature.
Pour tout autre service, l’expropriant a le fardeau de la preuve que cet autre service présente un avantage direct au sens du présent article.
1978, c. 93, a. 41.
42. L’avis d’expropriation doit contenir une déclaration qui indique si le service présente un avantage direct ou non. L’administration locale intéressée a le droit de contester cette déclaration conformément à l’article 45.
1978, c. 93, a. 42.
43. Dans le cas d’une indemnité sous forme de terres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’administration locale intéressée doit indiquer sa préférence au gouvernement quant à la sélection des terres, dès que lui a été communiqué l’avis d’expropriation ou, si le droit à l’expropriation est contesté, dès que lui a été communiqué le jugement final sur la demande;
b)  s’il y a désaccord quant au choix des terres, le gouvernement doit, dès lors, proposer à l’administration locale, en tenant compte de la préférence de cette dernière, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires à celles des terres expropriées et contiguës aux terres de la catégorie I;
c)  l’aire de remplacement ainsi proposée doit avoir une superficie double de celle de l’aire à remplacer. L’administration locale a alors le droit de choisir dans cette nouvelle aire, une superficie égale à celle expropriée;
d)  la procédure prévue au présent article débute le jour où le gouvernement communique l’avis d’expropriation prévu au paragraphe a ou, si le droit à l’expropriation est contesté, le jour où le jugement final sur la demande est communiqué; cette procédure se termine au plus tard le cent vingtième jour qui suit le début de la procédure;
e)  si le choix des terres de remplacement n’est pas convenu dans la période de 120 jours, l’indemnité doit alors être effectuée sous forme de versement monétaire.
1978, c. 93, a. 43; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
44. L’établissement d’une servitude en vertu de l’article 32 ou la prise de possession des terres en vertu de l’article 33 pour l’organisation d’un service prévu aux articles 35 ou 46, y compris tous travaux de construction connexes, peut avoir lieu après 60 jours du début de la procédure prévue au paragraphe d de l’article 43.
1978, c. 93, a. 44.
45. Lorsque l’administration locale intéressée et l’expropriant ne peuvent s’entendre sur la détermination de ce qu’est un avantage direct ou si l’indemnité doit être sous forme de versement monétaire et qu’il n’y a pas d’entente sur ce qui constitue une indemnité appropriée, le Tribunal administratif du Québec a compétence pour décider quant à l’une ou l’autre de ces deux questions, à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1978, c. 93, a. 45; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 646; 1999, c. 40, a. 252.
46. Les terres spéciales de la catégorie IB sont soumises de plus aux dispositions particulières suivantes:
a)  le droit pour le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État d’établir, en plus des services énumérés à l’article 35, des services additionnels à des fins publiques;
b)  dans le cas des services additionnels visés au paragraphe a, seules les activités ne nécessitant pas la présence permanente de plus de 10 personnes par activité sont autorisées;
c)  le droit pour le gouvernement d’accorder des autorisations nécessaires pour la durée de ces activités;
d)  le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État ont accès en tout temps aux terres spéciales de la catégorie IB comme s’il s’agissait de terres de la catégorie II, pour les fins mentionnées au présent article.
1978, c. 93, a. 46; 1999, c. 40, a. 252.
47. Toute terre expropriée conformément à l’article 33 doit être classée parmi les terres de la catégorie III.
Les terres sélectionnées en vertu de l’article 43 sont classées parmi les terres de la catégorie I. Ces terres sont prises parmi les terres de la catégorie II ou de la catégorie III et doivent, dans le cas des terres de la catégorie II, être remplacées conformément à la procédure prévue à l’article 74.
1978, c. 93, a. 47.
48. Lorsqu’une indemnité a été sous forme de terres ou lorsque les services ont été déclarés à l’avantage direct, l’administration locale intéressée a le choix de faire reclasser, parmi les terres de la catégorie I, les terres expropriées, lorsqu’elles ne sont plus requises. En pareil cas, les terres données en indemnité sont rétrocédées au gouvernement, et doivent être reclassées parmi les terres de la catégorie III ou II selon la catégorie à laquelle elles appartenaient.
1978, c. 93, a. 48.
§ 2.  — Immeubles du Québec, baux et permis d’occupation
49. Les bâtiments ou autres installations servant au service public qui appartenaient, au 11 novembre 1975, à l’État demeurent sa propriété avec le droit de les utiliser, de les remplacer, d’y ajouter ou de les reconstruire à des fins publiques.
1978, c. 93, a. 49; 1999, c. 40, a. 252.
50. Les détenteurs de bail et titulaires de permis d’occupation ou d’autres autorisations octroyés par le gouvernement avant le 11 novembre 1975, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I, peuvent continuer à exercer leurs droits, aux mêmes fins, comme si ces terres étaient de la catégorie III jusqu’à l’expiration de la période fixée pour l’exercice de ces droits.
Ces concessions de droits peuvent être renouvelées et l’exercice de ceux-ci peut être effectué suivant les dispositions du premier alinéa.
1978, c. 93, a. 50; 1997, c. 43, a. 875.
§ 3.  — Richesses naturelles
51. La Société de développement de la Baie-James, à qui le gouvernement a délivré avant le 11 novembre 1975, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I, des permis d’exploration, peut, conformément à ces permis, explorer les terres et exploiter les gisements de minéraux faisant l’objet de ces permis comme si celles-ci étaient des terres de la catégorie III, sous réserve de l’article 52.
1978, c. 93, a. 51.
52. Les titulaires de droits ou de titres concédés, avant le 11 novembre 1975, sous forme de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres de même nature en ce qui a trait aux minéraux, définis dans la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975, sur des terres entourées de terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I ou limitrophes à celles-ci peuvent utiliser les terres de la catégorie I, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs droits et de leurs activités minières et d’exploration, conformément à la section XXII de la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975. Il en est de même, avec les adaptations nécessaires, pour les titulaires de droits ou de titres de même nature concédés, avant le 7 novembre 2011, sur des terres entourées de terres de la catégorie I d’Oujé-Bougoumou ou limitrophes à celles-ci.
Les terres de la catégorie I requises à ces fins ne peuvent faire l’objet que des servitudes temporaires lesquelles sont assujetties aux dispositions applicables de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
L’indemnité payable par le gouvernement à l’administration locale intéressée pour l’utilisation de ces terres de la catégorie I pour des fins autres que l’exploration, doit consister en un remplacement de terres de superficie égale suivant la procédure prévue à l’article 74. L’indemnité payable, dans le cas d’exploration, doit être l’équivalent de ce qui est versé au gouvernement pour l’utilisation des droits de surface sur les terres du domaine de l’État dans des cas semblables.
1978, c. 93, a. 52; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 40, a. 252; 2022, c. 1, a. 17.
53. L’État conserve la propriété des droits aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de la catégorie I.
Aucun minéral ne peut être extrait ou exploité et aucun droit aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne peuvent être accordés ou exercés sur les terres de la catégorie I, depuis le 11 novembre 1975, sans le consentement de l’administration locale intéressée et sans le paiement d’une indemnité convenue, en ce qui a trait à l’utilisation des droits sur ces terres. Il en est de même pour les terres de la catégorie I d’Oujé-Bougoumou, depuis le 7 novembre 2011.
1978, c. 93, a. 53; 1999, c. 40, a. 252; 2022, c. 1, a. 18.
54. Le consentement prévu à l’article 53 n’est pas requis lorsque les détenteurs de droits prévus aux articles 51 et 52 désirent explorer ou exploiter les minéraux qui se prolongent dans les terres de la catégorie I autour des terres assujetties aux droits de mine mentionnés dans lesdits articles.
1978, c. 93, a. 54.
55. Les dépôts de stéatite et les autres matériaux analogues, dans les terres de la catégorie I, utilisés dans l’art et l’artisanat traditionnels des bénéficiaires cris sont accordés en toute propriété à l’administration locale intéressée.
1978, c. 93, a. 55.
56. L’administration locale intéressée doit obtenir du ministre des Ressources naturelles et de la Faune les permis nécessaires à l’utilisation du gravier et des autres matériaux analogues généralement employés dans les travaux de terrassement destinés à des fins personnelles ou communautaires.
Lorsque de tels permis lui sont demandés, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ne peut en refuser la délivrance si tous les règlements applicables sont respectés. Toutefois, aucun paiement de droits n’est exigible.
1978, c. 93, a. 56; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
57. Les bénéficiaires cris ont le droit d’utiliser la forêt sur les terres de la catégorie I, pour leurs besoins personnels et pour fins communautaires.
1978, c. 93, a. 57.
58. L’administration locale intéressée a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources de la forêt des terres de la catégorie I par elle-même ou par l’intermédiaire de personnes agissant avec son consentement.
En pareil cas, l’administration locale doit obtenir un permis d’intervention du ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) qui ne peut refuser de le délivrer si la coupe commerciale est conforme au plan de mise en valeur et de commercialisation approuvé par lui.
En cas d’exploitation commerciale des ressources de la forêt, l’administration locale n’est pas obligée de payer des droits de coupe.
1978, c. 93, a. 58; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 252; 2010, c. 3, a. 326.
59. Sous réserve des articles 57 et 58, l’exploitation de la ressource forestière dans les terres de la catégorie I doit être conforme aux normes établies dans les lois et règlements applicables et le régime général de protection des forêts, y compris les coûts qu’il comporte, y est applicable.
1978, c. 93, a. 59.
§ 4.  — Résidence
60. Les non-bénéficiaires résidant, au 11 novembre 1975, dans les terres de la catégorie I peuvent y demeurer jusqu’à l’expiration de leurs droits d’occupation et de résidence mais ils sont assujettis aux règlements de la bande intéressée ou du village cri intéressé, selon le cas.
1978, c. 93, a. 60; 1996, c. 2, a. 881.
61. Sous réserve de l’article 60, les non-bénéficiaires ne sont autorisés à résider dans les terres de la catégorie I qu’en vertu des règlements de la bande intéressée ou du village cri intéressé, selon le cas.
Ces règlements doivent autoriser à résider dans les terres de la catégorie I les non-bénéficiaires qui, avec l’approbation de l’administration locale, y remplissent des fonctions administratives ou publiques, ou y poursuivent des recherches scientifiques, pourvu que ces activités ne nécessitent pas la présence d’un nombre de personnes suffisant pour modifier de manière appréciable la composition démographique de la communauté crie.
1978, c. 93, a. 61; 1996, c. 2, a. 881.
62. Les personnes mariées à des bénéficiaires cris et leur famille au premier degré sont autorisées à résider dans les terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 62; 1979, c. 25, a. 28.
§ 5.  — Accès
63. Le public a accès aux routes, aux voies de communication, aux aéroports, aux ponts, aux bases publiques d’hydravions, aux quais, aux ports, aux rivières et aux principaux lacs, aux édifices publics et aux terres utilisées à des fins publiques.
1978, c. 93, a. 63.
64. Les personnes suivantes ont également accès aux terres de la catégorie I:
a)  les personnes autorisées à y résider;
b)  les personnes autorisées à y exercer une fonction publique ou participant à des levés techniques, à la construction et au fonctionnement d’installations publiques ou de services publics;
c)  les titulaires de droits miniers et les personnes participant à des activités requises pour l’exercice de ces droits;
d)  toute autre personne autorisée par la bande intéressée ou par le village cri intéressé, selon le cas.
1978, c. 93, a. 64; 1996, c. 2, a. 872; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 90.
65. Sous réserve des articles 63 et 64, seuls les bénéficiaires cris ont accès aux terres de la catégorie I et la bande intéressée ou le village cri intéressé, selon le cas, peut, par son pouvoir de réglementation, en contrôler l’accès pourvu que ce droit d’accès ne soit pas nié ou indûment restreint.
1978, c. 93, a. 65; 1996, c. 2, a. 881.
CHAPITRE II
TERRES DE LA CATÉGORIE II
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
66. Les terres de la catégorie II ont une superficie totale de soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze et deux dixièmes (69 995,2) kilomètres carrés. Ces terres demeurent des terres du domaine de l’État. Cette superficie totale ne peut être modifiée que conformément à la mise en application de la présente loi.
Les bénéficiaires cris jouissent, sur les terres de la catégorie II, des droits qui leur sont accordés par la présente loi et par toute loi qui réfère à ces terres.
Le gouvernement répartit et décrit par arrêté en conseil les terres de la catégorie II. Ces terres correspondent substantiellement aux terres de la catégorie II mentionnées au chapitre 4 de la Convention. Le gouvernement modifie ces descriptions suite à la mise en application du régime des terres prévu par la présente loi.
1978, c. 93, a. 66; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 252.
67. Les terres de la catégorie II comprennent, sans s’y limiter:
a)  la bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres, indiquée sur les descriptions territoriales prévues aux articles 21 et 22 de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes, le 11 novembre 1975, sur les terres à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I;
b)  à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, le lit des lacs et des rivières ainsi qu’une bande de terre de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres de long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières indiqués sur les descriptions territoriales prévues aux articles 21 et 22, sauf sur une distance de 1,6 kilomètres de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de la rive, sur une distance de 1,6 kilomètres de chaque côté des agglomérations cries riveraines;
c)  les terres d’estran devant les terres de la catégorie I et de la catégorie II.
1978, c. 93, a. 67.
68. Seuls les bénéficiaires cris ou les personnes autorisées par le village cri intéressé peuvent mettre sur pied ou exploiter des installations commerciales sur les bandes de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres prévues au paragraphe a de l’article 67 sous réserve des dispositions relatives à l’exploitation et autres activités minières prévues à l’article 52 qui s’appliquent sur ces bandes de terres.
1978, c. 93, a. 68; 1996, c. 2, a. 881.
69. Seuls les bénéficiaires cris ou les personnes autorisées par le village cri intéressé peuvent mettre sur pied ou exploiter des installations commerciales sur les bandes de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres prévues au paragraphe b de l’article 67 sous réserve des dispositions relatives à l’exploitation et autres activités minières prévues à l’article 52 qui s’appliquent sur ces bandes de terres.
1978, c. 93, a. 69; 1996, c. 2, a. 881.
SECTION II
RÉGIME
§ 1.  — Développement
70. Le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie-James, Hydro-Québec, la Société de développement de la Baie-James, ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée ont le droit, sous réserve des lois et règlements applicables, de développer les terres de la catégorie II. Ces terres de la catégorie II affectées à des fins de développement doivent être classées parmi les terres de la catégorie III.
Le village cri intéressé a, dès lors, droit à un remplacement desdites terres par une superficie égale de terres de la catégorie II conformément à la procédure de l’article 74, à un versement monétaire convenu entre le village et le gouvernement ou à une indemnité partiellement sous l’une ou l’autre de ces formes si les parties en conviennent.
1978, c. 93, a. 70; 1983, c. 15, a. 1; 1996, c. 2, a. 873.
71. Le développement, en ce qui a trait aux terres de la catégorie II, désigne tous faits ou gestes qui empêchent les bénéficiaires d’exercer leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage, à l’exception des étapes précédant le développement lesquelles désignent tous faits ou gestes relatifs à l’examen et la recherche sur le terrain au cours d’une période de temps limitée dans le but de recueillir des renseignements pour décider si un développement aura lieu.
1978, c. 93, a. 71.
72. À moins qu’il ne s’agisse d’activités directement reliées aux étapes précédant le développement, le gouvernement peut faire des règlements pour contrôler les droits ou l’exercice des droits des non-bénéficiaires et peut établir un mécanisme approprié de surveillance lorsque les activités autorisées des non-bénéficiaires viennent en conflit ou sont raisonnablement susceptibles de venir en conflit avec les droits que la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) accordé aux bénéficiaires.
1978, c. 93, a. 72.
73. Le gouvernement doit donner un avis au village cri intéressé de la décision d’entreprendre un développement sur les terres de la catégorie II. Cet avis doit reproduire l’article 74.
1978, c. 93, a. 73; 1996, c. 2, a. 881.
74. Dans le cas d’une indemnité sous forme de terres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le village cri intéressé doit indiquer sa préférence au gouvernement, quant à la sélection des terres, dès que lui a été communiquée la décision d’entreprendre un développement;
b)  s’il y a désaccord quant au choix des terres, le gouvernement doit, dès lors, proposer au village, en tenant compte de la préférence de ce dernier, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires à celles des terres de la catégorie II requises aux fins du développement et contiguës aux terres de la catégorie II;
c)  l’aire de remplacement ainsi proposée doit avoir une superficie double de celle de l’aire à remplacer. Le village a alors le droit de choisir dans cette nouvelle aire, une superficie égale à celle affectée aux fins du développement et contiguë aux terres de la catégorie II et ce, à titre d’indemnité complète, pour le changement d’affectation de ces terres;
d)  la procédure prévue au présent article débute le jour où le gouvernement communique la décision prévue au paragraphe a et se termine au plus tard le cent vingtième jour qui suit; cependant l’affectation des terres à des fins de développement ou les travaux de construction connexes peuvent avoir lieu après 60 jours du début de la procédure;
e)  si le village n’exerce pas son droit prévu au paragraphe c dans la période de 120 jours, l’indemnité doit alors être effectuée sous forme de terres, au choix du gouvernement, à même l’aire de remplacement prévue au paragraphe c, à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1978, c. 93, a. 74; 1996, c. 2, a. 874.
75. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie-James, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute personne morale légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie II, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie I ou d’une façon limitrophe à ces dernières et même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 75; 1983, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 252.
76. Toutefois la modification ou la régularisation des rivières prévues à l’article 75 sont assujetties, dans les terres de la catégorie I, aux règles suivantes:
a)  le régime de débit ne doit pas être modifié de façon à augmenter le niveau de l’eau d’une rivière au-dessus du plus haut niveau enregistré auparavant pour cette rivière;
b)  pour l’établissement ou le maintien dans les terres de la catégorie I des services énumérés aux articles 35 et 46 et qui présentent un avantage direct, le niveau de l’eau des rivières peut être augmenté au-dessus du plus haut niveau enregistré;
c)  lorsque les installations riveraines ou autres ou les droits y afférents sont touchés par un changement du niveau de l’eau, le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 75 sont responsables des dommages à l’égard de ces installations riveraines ou autres ou à l’égard des droits y afférents.
1978, c. 93, a. 76.
77. Les dispositions contenues aux articles 8.1, 8.2, 8.4 et à l’alinéa 8.10.3 du chapitre 8 de la Convention concernant soit le complexe La Grande (1975) soit, s’ils se concrétisent, les projets d’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert désignés sous le nom de complexe NBR et les projets d’aménagement de la Grande Rivière de la Baleine, de la Petite Rivière de la Baleine et de la rivière Coast désignés sous le nom de complexe Grande Baleine, ont préséance sur les articles 75 et 76.
1978, c. 93, a. 77.
78. La modification ou la régularisation des débits des rivières prévues à l’article 75 peuvent être exercées sans qu’aucune expropriation ne soit effectuée et sans que ne soit demandé aucun consentement en vertu de la présente loi pour l’utilisation des terres qui y sont visées.
1978, c. 93, a. 78.
79. Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sont assujettis aux droits qu’ont le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie-James, Hydro-Québec, la Société de développement de la Baie-James, ainsi que leurs délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de la catégorie II.
1978, c. 93, a. 79; 1983, c. 15, a. 1.
80. Les servitudes pour l’organisation des services visés aux articles 35 et 46 peuvent être établies sur les terres de la catégorie II sans aucune indemnité.
1978, c. 93, a. 80.
§ 2.  — Richesses naturelles
81. La Société de développement de la Baie-James, à qui le gouvernement a délivré, avant le 11 novembre 1975, sur les terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie II, des permis d’exploration, peut, conformément à ces permis, explorer les terres et exploiter les gisements de minéraux faisant l’objet de ces permis comme si celles-ci étaient des terres de la catégorie III. Dans le cas d’exploration, l’article 82 ne s’applique pas. Dans le cas d’exploitation des gisements de minéraux, les articles 70 à 74 s’appliquent.
1978, c. 93, a. 81.
82. L’exploration de minéraux et les levés techniques dans les terres de la catégorie II ne constituent pas des activités de développement au sens de l’article 71, et peuvent être effectués sans donner lieu à une indemnité. Toutefois, ces activités doivent être effectuées de façon à éviter tout conflit déraisonnable avec l’exercice du droit d’exploitation des bénéficiaires prévu à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1978, c. 93, a. 82.
83. Les bénéficiaires cris peuvent, au moyen d’un permis délivré gratuitement par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, qui ne doit pas le leur refuser indûment, acquérir le droit d’exploiter la stéatite destinée à l’art et l’artisanat traditionnels. Toute demande de permis est faite par l’intermédiaire du village cri intéressé.
1978, c. 93, a. 83; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 881; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
84. Le permis visé à l’article 83 est accordé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune conformément aux conditions et règlements établis par le gouvernement.
1978, c. 93, a. 84; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
85. Pour obtenir le permis visé à l’article 83, il faut que les terres faisant l’objet de la demande de permis aient une forme carrée ou rectangulaire dont les côtés ont une longueur maximum de 400 mètres et qu’elles soient marquées sur le terrain par le bénéficiaire cri de la manière suivante:
a)  en plaçant un piquet au sommet de chacun des angles de la parcelle de terrain tout en y inscrivant le numéro du permis;
b)  la longueur des piquets au-dessus du sol doit être environ un mètre et 25 centimètres, leur diamètre d’au moins 9 centimètres; ils doivent être équarris sur les quatre côtés sur une longueur d’au moins 25 centimètres à partir du sommet; une souche ou un arbre ayant les dimensions requises peuvent tenir lieu de piquets;
c)  en terrain où il n’y a pas de bois pour faire les piquets conformes aux exigences du paragraphe b on peut marquer les sommets des angles au moyen de tas de pierres et de terre d’au moins un mètre de diamètre et 50 centimètres de hauteur supportant un piquet à plus petit diamètre;
d)  les lignes entre les piquets sont marquées ou indiquées sur le terrain de manière qu’elles puissent être suivies d’un piquet à l’autre.
1978, c. 93, a. 85.
86. La demande de permis de stéatite doit être présentée par écrit au ministre des Ressources naturelles et de la Faune et être accompagnée:
a)  du nom et du lieu de résidence du requérant du permis;
b)  d’un croquis indiquant à la satisfaction du ministre:
i.  la localisation du gisement et du terrain demandé par rapport à l’agglomération la plus près et aux traits physiographiques du territoire environnant;
ii.  la forme et l’étendue du terrain visé par la demande;
iii.  la longueur et la largeur des côtés du terrain visé par la demande.
1978, c. 93, a. 86; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
87. Le permis visé à l’article 83 est valide pour un an.
1978, c. 93, a. 87.
88. Les zones faisant l’objet d’un tel permis sont limitées aux seuls affleurements auxquels les bénéficiaires cris ont facilement accès.
1978, c. 93, a. 88.
89. Le droit d’exploiter la stéatite, que peuvent acquérir les bénéficiaires cris, est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier; en conséquence, tout permis délivré en vertu de l’article 83 sur un terrain peut être annulé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune après l’inscription de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que les droits à la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) sur ledit terrain et après un avis de 30 jours au titulaire du permis.
1978, c. 93, a. 89; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 64, a. 344; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 252; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 91.
90. L’exploitation forestière dans les terres de la catégorie II est compatible avec les activités de chasse, de pêche et de piégeage.
Dans les terres de la catégorie II, les plans d’aménagement forestier intégré élaborés par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage.
1978, c. 93, a. 90; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 253; 2001, c. 6, a. 157; 2010, c. 3, a. 327.
§ 3.  — Accès
91. Sous réserve des droits des bénéficiaires aux termes de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), les personnes qui exercent un droit compatible avec ces droits ainsi que les personnes qui s’acquittent de devoirs imposés par toute loi, ont accès aux terres de la catégorie II, peuvent y demeurer et y ériger des bâtiments.
1978, c. 93, a. 91.
92. L’exercice des droits prévus à l’article 91 est assujetti, en plus des dispositions générales de toute loi applicable, à celles spéciales qui suivent:
a)  les personnes qui désirent entreprendre des activités d’exploration, des étapes précédant le développement, des études scientifiques et des activités administratives doivent obtenir du ministre des autorisations à cet effet;
b)  les demandes d’autorisation visées au paragraphe a doivent comprendre des renseignements relativement à l’objet, la nature, l’importance et la durée des activités et une description des installations;
c)  lorsqu’une autorisation est accordée, les renseignements ainsi fournis au ministre doivent être communiqués au village cri intéressé dès que possible;
d)  les activités qui n’entraînent pas d’activités importantes sur place, comme les études géoscientifiques et les explorations minières du type prévu dans la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ne donnent pas lieu aux demandes d’autorisation prévues au paragraphe a, ni à la communication des renseignements prévus aux paragraphes b et c;
e)  les activités prévues aux paragraphes a et d doivent se dérouler de façon à éviter tout conflit déraisonnable avec les droits reconnus aux bénéficiaires par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1978, c. 93, a. 92; 1987, c. 64, a. 344; 1996, c. 2, a. 881.
CHAPITRE III
TERRES DE LA CATÉGORIE III
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
93. Les terres de la catégorie III, représentant toutes les terres du territoire situées au sud du 55e parallèle non incluses dans les terres de la catégorie I, IA-N et II, demeurent des terres du domaine de l’État, à l’exception des terres octroyées en toute propriété.
1978, c. 93, a. 93; 1979, c. 25, a. 29; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 252.
94. Les terres de la catégorie III comprennent, sans s’y limiter:
a)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975;
b)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, qui faisaient, au 11 novembre 1975, l’objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, comme le définit, au 11 novembre 1975, la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34); cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie I mentionnée à l’article 17;
c)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans les descriptions territoriales prévues aux articles 21 et 22;
d)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d’atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d’hydravions et les ouvrages maritimes; cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie I mentionnée à l’article 17;
e)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie II, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975;
f)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie II, qui faisaient, au 11 novembre 1975, l’objet de baux, de permis d’occupation, de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières et de baux miniers, tout comme les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie II d’Oujé-Bougoumou, qui faisaient, au 7 novembre 2011, l’objet de droits ou de titres de même nature; cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie II mentionnée à l’article 66;
g)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie II, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les routes, les pistes d’atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d’hydravions et les ouvrages maritimes; cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie II mentionnée à l’article 66;
h)  les terres d’estran devant les terres de la catégorie III;
i)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA-N, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 31 janvier 1978;
j)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA-N, qui faisaient, au 31 janvier 1978, l’objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, comme le définit la Loi sur les mines (chapitre M-13); cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie I-N mentionnée à l’article 191.2;
k)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA-N, sur lesquelles se trouvaient, au 31 janvier 1978, les pistes d’atterrissage, les installations aéroportuaires et les bases d’hydravions; cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie I-N mentionnée à l’article 191.2.
Les dispositions des paragraphes a à d du premier alinéa s’appliquent, en tenant compte des adaptations nécessaires, aux terres de la catégorie I d’Oujé-Bougoumou à compter du 15 novembre 2012.
1978, c. 93, a. 94; 1979, c. 25, a. 30; 2022, c. 1, a. 19.
95. Les terres mentionnées au paragraphe a de l’article 94 et les personnes y détenant les titres sont assujetties au règlement de la bande intéressée ou du village cri intéressé, selon le cas, comme si ces terres faisaient partie des terres de la catégorie I. Ces personnes ont droit à tous les services municipaux offerts par la bande ou par le village aux résidents des terres limitrophes de la catégorie I ou des terres les entourant, aux mêmes conditions, le tout assujetti aux droits de ces personnes et à l’exercice de ces droits.
1978, c. 93, a. 95; 1996, c. 2, a. 875.
95.1. Les terres mentionnées au paragraphe i de l’article 94 et les personnes y détenant les titres sont assujetties au règlement de la bande naskapie comme si ces terres faisaient partie des terres de la catégorie IA-N. Ces personnes ont droit à tous les services municipaux offerts par la bande naskapie aux résidents des terres limitrophes de la catégorie IA-N ou des terres les entourant, aux mêmes conditions, le tout assujetti aux droits de ces personnes et à l’exercice de ces droits.
1979, c. 25, a. 31.
96. À l’expiration des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe b de l’article 94 ou à l’expiration de tout renouvellement de ces droits, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues aux articles 18 ou 19 selon que ces terres étaient incluses à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA ou IB. Si une partie de ces terres est prise pour être exploitée aux termes de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le gouvernement doit les remplacer conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II prévue à l’article 74.
1978, c. 93, a. 96; 1987, c. 64, a. 344.
96.1. À l’expiration des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe j de l’article 94 ou à l’expiration de tout renouvellement de ces droits, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues à l’article 191.3. Si une partie de ces terres est prise pour être exploitée aux termes de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le gouvernement doit les remplacer conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II-N prévue à l’article 191.55.
1979, c. 25, a. 32; 1987, c. 64, a. 344.
97. Lorsque l’utilisation des terres mentionnées au paragraphe d de l’article 94 n’est plus nécessaire, selon la décision du gouvernement, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues aux articles 18 ou 19 selon que ces terres étaient incluses à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA ou IB, le tout sous réserve du droit des détenteurs à cette utilisation et sous réserve des intérêts aux minéraux accordés avant le 11 novembre 1975.
1978, c. 93, a. 97.
97.1. Lorsque l’utilisation des terres mentionnées au paragraphe k de l’article 94 n’est plus nécessaire, selon la décision du gouvernement, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues à l’article 191.3, le tout sous réserve du droit des détenteurs à cette utilisation et sous réserve des intérêts aux minéraux accordés avant le 31 janvier 1978.
1979, c. 25, a. 33.
98. Au retour des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe f de l’article 94, ces terres doivent être classées parmi les terres de la catégorie II.
1978, c. 93, a. 98.
99. Lorsque l’utilisation des terres mentionnées au paragraphe g de l’article 94 n’est plus nécessaire, selon la décision du gouvernement, ces terres doivent être classées parmi les terres de la catégorie II.
1978, c. 93, a. 99.
SECTION II
RÉGIME
§ 1.  — Développement
100. Le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie-James, Hydro-Québec, la Société de développement de la Baie-James ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée ont le droit, sous réserve des lois et règlements applicables, de développer les terres de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 100; 1983, c. 15, a. 1.
101. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie-James, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute personne morale légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie III, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie II, de la catégorie I ou de la catégorie IA-N, ou d’une façon limitrophe à ces trois dernières, même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie II, de la catégorie I ou de la catégorie IA-N.
1978, c. 93, a. 101; 1979, c. 25, a. 34; 1983, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 252.
102. Toutefois la modification ou la régularisation des rivières prévues à l’article 101 sont assujetties, dans les terres de la catégorie I et IA-N, aux règles suivantes:
a)  le régime de débit ne doit pas être modifié de façon à augmenter le niveau de l’eau d’une rivière au-dessus du plus haut niveau enregistré auparavant pour cette rivière;
b)  pour l’établissement ou le maintien dans les terres de la catégorie I ou IA-N des services énumérés aux articles 35, 46 ou 191.19, selon le cas, et qui présentent un avantage direct prévu à l’article 41 ou 191.25, selon le cas, le niveau de l’eau des rivières peut être augmenté au-dessus du plus haut niveau enregistré;
c)  lorsque les installations riveraines ou autres ou les droits y afférents sont touchés par un changement du niveau de l’eau, le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 101 sont responsables des dommages à l’égard de ces installations riveraines ou autres ou à l’égard des droits y afférents.
1978, c. 93, a. 102; 1979, c. 25, a. 35.
103. Les dispositions contenues aux articles 8.1, 8.2, 8.4 et à l’alinéa 8.10.3 du chapitre 8 de la Convention concernant soit le complexe La Grande (1975), soit, s’ils se concrétisent, les projets d’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert désignés sous le nom de complexe NBR et les projets d’aménagement de la Grande Rivière de la Baleine, de la Petite Rivière de la Baleine et la rivière Coast désignés sous le nom de complexe Grande Baleine, ont préséance sur les articles 101 et 102.
1978, c. 93, a. 103.
104. La modification ou la régularisation des rivières prévues à l’article 101 peuvent être exercées sans qu’aucune expropriation ne soit effectuée et sans que ne soit demandé aucun consentement en vertu de la présente loi pour l’utilisation des terres qui y sont visées.
1978, c. 93, a. 104.
105. Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires cris et naskapis en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sont assujettis aux droits qu’ont le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie-James, Hydro-Québec, la Société de développement de la Baie-James, ainsi que leurs délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 105; 1979, c. 25, a. 36.
§ 2.  — Richesses naturelles
106. Les articles 83 à 89 relatifs à l’utilisation de la stéatite sur les terres de la catégorie II s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires aux bénéficiaires cris dans les terres de la catégorie III; les articles 191.62 à 191.68 relatifs à l’utilisation de la stéatite sur les terres de la catégorie II-N s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires aux bénéficiaires naskapis dans les terres de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 106; 1979, c. 25, a. 37.
§ 3.  — Accès
107. Toute personne a accès aux terres de la catégorie III conformément aux lois et règlements applicables relatifs aux terres du domaine de l’État.
1978, c. 93, a. 107; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 252.
TITRE IV
RÉGIME DES TERRES APPLICABLE DANS LE TERRITOIRE AU NORD DU 55e PARALLÈLE ET À CERTAINES TERRES AU SUD DU 55e PARALLÈLE
108. Les terres du territoire situées au nord du 55e parallèle sont divisées en catégorie I, catégorie II et catégorie III. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ces terres de même qu’aux terres de la catégorie I au sud du 55e parallèle transférées à la Corporation foncière de Fort George. Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux terres de la catégorie I transférées à l’administration locale de Poste-de-la-Baleine et aux terres de la catégorie II de Poste-de-la-Baleine sur lesquelles les bénéficiaires cris ont les droits mentionnés à l’article 66.
Ces terres du territoire situées au nord du 55e parallèle comprennent également des terres de la catégorie IB-N et II-N et les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas à ces terres.
1978, c. 93, a. 108; 1979, c. 25, a. 38.
CHAPITRE I
TERRES DE LA CATÉGORIE I
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
109. Les bénéficiaires inuit ont droit à une superficie totale de huit mille cent cinquante et un et sept dixièmes (8 151,7) kilomètres carrés de terres de la catégorie I. Les terres de la catégorie I comprennent les terres spéciales de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 109.
110. Le gouvernement doit, dans les plus brefs délais, répartir et transférer par lettres patentes, aux conditions qu’il détermine en conformité avec la présente loi, la propriété des terres de la catégorie I aux corporations foncières inuit constituées en vertu de l’article 5.
1978, c. 93, a. 110.
111. Les terres de la Corporation foncière de Fort George sont exclues du territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.
1978, c. 93, a. 111; 1996, c. 2, a. 876; 2013, c. 19, a. 91.
112. Le gouvernement répartit et transfère les terres mentionnées à l’article 110 par actes intérimaires, basés sur une description territoriale préliminaire. Ces actes intérimaires demeurent en vigueur jusqu’à l’émission des actes prévus à l’article 113.
1978, c. 93, a. 112.
113. Au fur et à mesure que la délimitation des terres et que les documents y afférents sont complétés, les transferts de terres visées à l’article 110 doivent être effectués par acte final, basé sur des descriptions territoriales techniques.
1978, c. 93, a. 113.
114. Le gouvernement modifie les descriptions territoriales prévues aux articles 112 et 113 suite à la mise en application du régime des terres prévu par la présente loi.
1978, c. 93, a. 114.
115. Les terres de la catégorie I comprennent, sans s’y limiter:
a)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, sur lesquelles le gouvernement a octroyé des droits, avant le 11 novembre 1975, sous forme de baux ou de permis d’occupation;
b)  les terres sur lesquelles étaient construites, au 11 novembre 1975, les routes secondaires, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, qui aboutissent aux agglomérations inuit ainsi que les terres, à l’intérieur de ces agglomérations, sur lesquelles étaient construites, à la même date, les routes autres que les routes mentionnées au paragraphe c de l’article 178.
1978, c. 93, a. 115.
116. Les terres de la catégorie I ne peuvent être vendues ou cédées qu’à l’État et cette obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d’autres qu’à l’État.
La corporation foncière inuit peut accorder à toute personne des servitudes, des droits d’usufruit, d’autres droits d’usage et d’occupation et des baux sur les terres de la catégorie I.
Les bénéficiaires inuit, leurs conjoints non inuits de même que leurs familles au premier degré ont en tout temps le droit de résider dans les terres de la catégorie I conformément aux conditions établies par la corporation foncière inuit intéressée.
1978, c. 93, a. 116; 1999, c. 40, a. 252; 2006, c. 28, a. 19.
117. Les terres de la catégorie I sont insaisissables.
1978, c. 93, a. 117.
118. Les terres de la catégorie I sont transférées aux corporations foncières inuit aux fins communautaires inuit et ces terres peuvent être utilisées à des fins commerciales, industrielles, résidentielles ou autres.
1978, c. 93, a. 118.
119. Les terres de la catégorie I restées vacantes et détenues par la corporation foncière inuit ne sont pas assujetties aux taxes foncières, commerciales, scolaires ou aux taxes d’eau.
1978, c. 93, a. 119.
120. La superficie totale des terres de la catégorie I, réparties conformément à l’article 110, ne doit jamais être inférieure à huit mille cent cinquante et un et sept dixièmes (8 151,7) kilomètres carrés sans le consentement de la corporation foncière inuit intéressée, sauf à la suite d’une expropriation faite par le Canada ou sauf lorsqu’il n’y a aucun remplacement de terres à la suite d’une expropriation faite conformément à l’article 124, ou sauf les dispositions de l’article 122.
Cette superficie totale ne doit jamais être supérieure à huit mille cent cinquante et un et sept dixièmes (8 151,7) kilomètres carrés sans le consentement du gouvernement.
1978, c. 93, a. 120.
SECTION II
ADMINISTRATION FONCIÈRE
§ 1.  — Services
121. La corporation foncière inuit intéressée doit d’abord consulter le gouvernement et la Société Makivik dans les cas où elle permet à toute personne autre que les signataires de la Convention, les bénéficiaires inuit et les organismes composés majoritairement par des bénéficiaires inuit d’occuper des terres de la catégorie I pour des projets d’intérêts régional ou provincial.
1978, c. 93, a. 121.
122. En l’absence de terres du domaine de l’État appropriées à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, la corporation foncière inuit intéressée doit, lorsque requis, allouer des lopins de terres pour les services communautaires, tels les routes, les écoles, les hôpitaux, les postes de police, les télécommunications et autres services communautaires de même nature fournis par le gouvernement, ses agents ou les mandataires de l’État. La corporation foncière inuit intéressée doit faire cette allocation à son choix au moyen de baux, de servitudes, de cessions ou de contrats de même nature et pour une somme de 1 $.
1978, c. 93, a. 122; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 252.
123. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, ses agents ou les mandataires de l’État, tous les organismes publics et personnes morales de droit public habilités à ce faire selon les lois actuelles ou futures, ne peuvent établir par expropriation que les servitudes requises pour l’organisation des services énumérés aux articles 126 et 138.
1978, c. 93, a. 123; 1999, c. 40, a. 252; 2009, c. 52, a. 648.
124. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, les entités mentionnées à l’article 123 ont droit d’exproprier en pleine propriété les terres de la catégorie I lorsqu’ils ne peuvent organiser les services énumérés aux articles 126 et 138 autrement que par la prise entière des terres requises de la catégorie I.
Le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 123 doivent exproprier en pleine propriété lorsque l’organisation des services énumérés aux articles 126 et 138 aurait pour effet d’enlever effectivement l’utilisation et la jouissance des terres de la catégorie I aux bénéficiaires inuit.
1978, c. 93, a. 124.
125. La Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’applique aux expropriations faites en vertu des articles 123 et 124 sauf lorsque cette loi est incompatible avec les dispositions du présent chapitre auquel cas ces dernières prévalent.
1978, c. 93, a. 125; 2023, c. 27, a. 240.
126. Les services visés aux articles 123 et 124 sont les suivants:
a)  infrastructures: comme les routes, les ponts, les aéroports, les ouvrages maritimes et les ouvrages de protection et d’irrigation;
b)  services locaux: comme les systèmes des eaux, les égouts, les usines d’épuration, les usines de traitement, les services de lutte contre les incendies et les autres services généralement assurés par les autorités municipales;
c)  services publics: comme l’électricité, le gaz, le mazout, les télécommunications et le téléphone;
d)  les gazoducs, les oléoducs et les lignes de transport d’énergie;
e)  les autres services de même nature établis par loi.
1978, c. 93, a. 126.
127. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe d de l’article 126, les conditions suivantes s’appliquent:
a)  l’emprise pour ces services doit être située au moins à huit kilomètres du centre de l’agglomération et, en tenant compte de toutes les circonstances, le plus loin possible de celui-ci;
b)  les terres nécessaires acquises à cet effet doivent, dans tous les cas, être remplacées ou faire l’objet d’une indemnité sous forme d’un versement monétaire.
1978, c. 93, a. 127.
128. La corporation foncière inuit intéressée a droit à une indemnité sous forme d’un versement monétaire lorsque des servitudes sont établies en vertu de l’article 123 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 126 et à l’article 138.
1978, c. 93, a. 128.
129. La corporation foncière inuit intéressée a droit, à son choix, à une indemnité sous forme de terres de superficie égale ou sous forme d’un versement monétaire, ou partiellement sous l’une ou l’autre de ces formes, lorsque des terres sont prises en vertu de l’article 124 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 126 et à l’article 138.
1978, c. 93, a. 129.
130. La corporation foncière inuit intéressée n’a droit à aucune indemnité lorsque des servitudes sont établies en vertu de l’article 123 ou lorsque des terres sont prises en vertu de l’article 124 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 126 et à l’article 138 et que ces services présentent un avantage direct:
a)  pour les terres de la catégorie I, ou;
b)  pour la communauté inuit ou l’agglomération où elle réside.
1978, c. 93, a. 130.
131. Aucun service autre que ceux destinés à des fins locales n’est établi sur des terres de la catégorie I, chaque fois qu’il existe pour ces services une solution raisonnablement économique sur les terres de la catégorie II ou de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 131.
132. L’avantage direct, visé à l’article 130, doit être déterminé en fonction de l’utilisation possible par la communauté inuit ou des avantages futurs pour elle ou des effets favorables pour les terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 132.
133. Les services présentant un avantage direct pour les terres ou les communautés mentionnées à l’article 130 sont les suivants:
a)  les services publics expressément demandés par la corporation foncière inuit intéressée;
b)  les services essentiels à la communauté pourvu qu’ils soient utilisés par les bénéficiaires inuit.
Ils incluent les services d’intérêt local généralement fournis par les administrations municipales ou locales et par des entreprises de services publics ainsi que les routes, les ponts et les aéroports locaux et autres services de même nature.
Pour tout autre service, l’expropriant a le fardeau de la preuve que cet autre service présente un avantage direct au sens du présent article.
1978, c. 93, a. 133.
134. L’avis d’expropriation doit contenir une déclaration qui indique si le service présente un avantage direct ou non.
La corporation foncière inuit intéressée a le droit de contester cette déclaration conformément à l’article 137.
1978, c. 93, a. 134.
135. Dans le cas d’une indemnité sous forme de terres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la corporation foncière inuit intéressée doit indiquer sa préférence au gouvernement quant à la sélection des terres, dès que lui a été communiqué l’avis d’expropriation ou si le droit à l’expropriation est contesté, dès que lui a été communiqué le jugement final sur la demande;
b)  s’il y a désaccord quant au choix des terres, le gouvernement doit, dès lors, proposer à la corporation foncière inuit, en tenant compte de la préférence de cette dernière, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires à celles des terres expropriées et contiguës aux terres de la catégorie I;
c)  l’aire de remplacement ainsi proposée doit avoir une superficie double de celle de l’aire à remplacer. La corporation foncière inuit a alors le droit de choisir dans cette nouvelle aire, une superficie égale à celle expropriée;
d)  la procédure prévue au présent article débute le jour où le gouvernement communique l’avis d’expropriation prévu au paragraphe a ou, si le droit à l’expropriation est contesté, le jour où le jugement final sur la demande est communiqué; cette procédure se termine au plus tard le cent vingtième jour qui suit le début de la procédure;
e)  si le choix des terres de remplacement n’est pas convenu dans la période de 120 jours, l’indemnité doit alors être effectuée sous forme de versement monétaire.
1978, c. 93, a. 135; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
136. L’établissement d’une servitude en vertu de l’article 123 ou la prise de possession des terres en vertu de l’article 124 pour l’organisation d’un service prévu aux articles 126 et 138, y compris tous travaux de construction connexes, peut avoir lieu après 60 jours du début de la procédure prévue au paragraphe d de l’article 135.
1978, c. 93, a. 136.
137. Lorsque la corporation foncière inuit intéressée et l’expropriant ne peuvent s’entendre sur la détermination de ce qu’est un avantage direct ou si l’indemnité doit être sous forme de versement monétaire et qu’il n’y a pas d’entente sur ce qui constitue une indemnité appropriée, le Tribunal administratif du Québec a compétence pour décider quant à l’une ou l’autre de ces deux questions à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1978, c. 93, a. 137; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 647; 1999, c. 40, a. 252.
138. Les terres spéciales de la catégorie I sont soumises de plus aux dispositions particulières suivantes:
a)  le droit pour le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État d’établir, en plus des services énumérés à l’article 126, des services additionnels à des fins publiques;
b)  dans le cas de services additionnels visés au paragraphe a, seules les activités ne nécessitant pas la présence permanente de plus de 10 personnes par activité sont autorisées;
c)  le droit pour le gouvernement d’accorder des autorisations nécessaires pour la durée de ces activités;
d)  le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État ont accès en tout temps aux terres spéciales de la catégorie I comme s’il s’agissait de terres de la catégorie II, pour les fins mentionnées au présent article.
1978, c. 93, a. 138; 1999, c. 40, a. 252.
139. Toute terre expropriée conformément à l’article 124 doit être classée parmi les terres de la catégorie III.
Les terres sélectionnées en vertu de l’article 135 sont classées parmi les terres de la catégorie I. Ces terres sont prises parmi les terres de la catégorie II ou de la catégorie III et doivent, dans le cas des terres de la catégorie II être remplacées conformément à la procédure prévue à l’article 159.
1978, c. 93, a. 139.
140. Lorsqu’une indemnité a été sous forme de terres ou lorsque les services ont été déclarés à l’avantage direct, la corporation foncière inuit intéressée a le choix de faire reclasser, parmi les terres de la catégorie I, les terres expropriées, lorsqu’elles ne sont plus requises. En pareil cas, les terres données en indemnité sont rétrocédées au gouvernement, et doivent être reclassées parmi les terres de la catégorie II ou de la catégorie III selon la catégorie à laquelle elles appartenaient.
1978, c. 93, a. 140.
§ 2.  — Immeubles du Québec, baux et permis d’occupation
141. Les bâtiments ou autres installations servant au service public qui appartenaient, au 11 novembre 1975, à l’État demeurent sa propriété avec le droit de les utiliser, de les remplacer, d’y ajouter ou de les reconstruire à des fins publiques.
1978, c. 93, a. 141; 1999, c. 40, a. 252.
142. Les détenteurs de bail ou titulaires de permis d’occupation octroyés par le gouvernement avant le 11 novembre 1975, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I, peuvent continuer à exercer leurs droits, aux mêmes fins, comme si ces terres étaient de la catégorie III.
L’exercice de ces droits se poursuit jusqu’à l’arrivée du terme prévu dans lesdits baux et permis, sauf si ces droits sont renouvelés par le gouvernement.
Avant le renouvellement de ces baux et permis, le gouvernement doit tenir compte du plan de zonage de la municipalité locale sur le territoire de laquelle ces terres sont situées. La municipalité doit tenir compte de ces baux et permis lorsqu’elle établit un plan de zonage.
Le gouvernement remet à la corporation foncière inuit intéressée les loyers et honoraires perçus après le 31 octobre 1977 pour ces baux et permis.
1978, c. 93, a. 142; 1996, c. 2, a. 877; 1997, c. 43, a. 875.
§ 3.  — Richesses naturelles
143. Les titulaires de droits ou de titres concédés, avant le 11 novembre 1975, sous forme de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres de même nature en ce qui a trait aux minéraux, définis dans la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975, sur des terres entourées de terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I ou limitrophes à celles-ci, peuvent utiliser les terres de la catégorie I, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs droits et de leurs activités minières et d’exploration conformément à la section XXII de la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975.
Les terres de la catégorie I requises à ces fins ne peuvent faire l’objet que de servitudes temporaires lesquelles sont assujetties aux dispositions applicables de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
L’indemnité payable par le gouvernement à la corporation foncière inuit intéressée pour l’utilisation de ces terres de la catégorie I pour des fins autres que l’exploration, doit consister en un remplacement de terres de superficie égale suivant la procédure prévue à l’article 159. L’indemnité payable, dans le cas d’exploration, doit être l’équivalent de ce qui est versé au gouvernement pour l’utilisation des droits de surface sur les terres du domaine de l’État dans des cas semblables.
1978, c. 93, a. 143; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 40, a. 252.
144. L’État conserve la propriété des droits aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 144; 1999, c. 40, a. 252.
145. Aucun minéral ne peut être extrait ou exploité et aucun droit aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne peuvent être accordés ou exercés sur les terres de la catégorie I, depuis le 11 novembre 1975, sans le consentement de la corporation foncière inuit intéressée et sans le paiement d’une indemnité convenue, en ce qui a trait à l’utilisation des droits sur ces terres.
1978, c. 93, a. 145.
146. Le consentement prévu à l’article 145 n’est pas requis lorsque les détenteurs de droits prévus à l’article 143 désirent explorer ou exploiter les minéraux qui se prolongent dans les terres de la catégorie I autour des terres assujetties aux droits de mine mentionnés dans ledit article.
1978, c. 93, a. 146.
147. Les dépôts de stéatite et les autres matériaux analogues, dans les terres de la catégorie I, utilisés dans l’art et l’artisanat traditionnels des bénéficiaires inuit sont accordés en toute propriété à la corporation foncière inuit intéressée.
1978, c. 93, a. 147.
148. La corporation foncière inuit intéressée doit obtenir du ministre des Ressources naturelles et de la Faune les permis nécessaires à l’utilisation du gravier et des autres matériaux analogues généralement employés dans les travaux de terrassement et de construction générale destinés à des fins personnelles ou communautaires.
Lorsque de tels permis lui sont demandés, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ne peut en refuser la délivrance si tous les règlements applicables sont respectés. Toutefois, aucun paiement de droit n’est exigible.
1978, c. 93, a. 148; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
§ 4.  — Accès
149. À moins de dispositions contraires dans la présente section, les lois et règlements d’application générale du Québec et les dispositions suivantes régissent l’accès aux terres de la catégorie I:
a)  le public aura accès aux routes, voies de communication, aéroports, ponts, bases publiques d’hydravions, quais, ports, édifices publics et aux terres utilisées à des fins publiques;
b)  les personnes qui participent à la construction, l’installation ou au fonctionnement de servitudes et de services publics dans des terres de la catégorie I ou adjacentes à celles-ci ont accès aux terres de la catégorie I. Ce droit ne peut s’exercer que dans la mesure requise à ces fins;
c)  les personnes qui participent à l’administration publique ou au fonctionnement des services publics ou à la réalisation de levés techniques à des fins publiques dans des terres de la catégorie I ou adjacentes à celles-ci ont accès aux terres de la catégorie I. Ce droit ne peut s’exercer que dans la mesure requise à ces fins;
d)  les titulaires de droits miniers ou de droits accessoires octroyés relativement aux terres de la catégorie I et aux terres entourées par des terres de la catégorie I ainsi que les personnes qui participent à des activités requises pour l’exercice de ces droits dans la mesure requise pour cet exercice ont accès aux terres de la catégorie I; et
e)  les autres personnes autorisées par la corporation foncière inuit ont accès aux terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 149; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 92.
§ 5.  — Résidence
150. Les non-bénéficiaires résidant au 11 novembre 1975 dans les terres de la catégorie I ont le droit d’y demeurer jusqu’à l’expiration de leurs droits d’occupation ou de résidence dans ces terres.
1978, c. 93, a. 150.
§ 6.  — Sélection
151. Les terres situées dans un rayon de huit kilomètres de chaque agglomération inuit qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas être choisies comme terres de la catégorie I, peuvent, au choix de la corporation foncière inuit intéressée et avec l’accord du ministre, lorsque cette raison disparaît, être classifiées comme terres de la catégorie I en échange d’une quantité équivalente de terres de la catégorie I situées à l’extérieur du rayon de huit kilomètres.
1978, c. 93, a. 151.
CHAPITRE II
TERRES DE LA CATÉGORIE II
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
152. Les terres de la catégorie II ont une superficie totale de quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-seize et huit dixièmes (81 596,8) kilomètres carrés. Ces terres demeurent des terres du domaine de l’État. Cette superficie totale ne peut être modifiée que conformément à la mise en application de la présente loi.
Les bénéficiaires inuit jouissent, sur les terres de la catégorie II, des droits qui leur sont accordés par la présente loi et par toute loi qui réfère à ces terres.
Le gouvernement répartit et décrit par arrêté en conseil les terres de la catégorie II. Le gouvernement modifie ces descriptions suite à la mise en application du régime des terres prévu par la présente loi.
1978, c. 93, a. 152; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 252.
153. Les terres de la catégorie II comprennent, sans s’y limiter, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, le lit des rivières George, Koksoak, aux Feuilles, Arnaud (Payne), Povungnituk, Grande Baleine et Le Goulet ainsi qu’une bande de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres le long de la côte maritime et de chaque côté de ces rivières sauf sur une distance de un et six dixièmes (1,6) kilomètres de chaque côté du centre des agglomérations inuit côtières et, le long de la rive, sur une distance de un et six dixièmes (1,6) kilomètres de chaque côté des agglomérations inuit riveraines.
1978, c. 93, a. 153.
154. Le régime établi au chapitre I s’applique à la bande de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres mentionnée à l’article 153, à la réserve que les personnes qui naviguent sur ces rivières et le long de la côte maritime ou traversant ces terres y ont accès. Les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie I mentionnée à l’article 109.
1978, c. 93, a. 154.
SECTION II
RÉGIME
§ 1.  — Développement
155. Le gouvernement, Hydro-Québec ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée ont le droit, sous réserve des lois et règlements applicables, de développer les terres de la catégorie II. Ces terres de la catégorie II affectées à des fins de développement doivent être classées parmi les terres de la catégorie III.
La corporation foncière inuit intéressée a, dès lors, droit à un remplacement desdites terres par une superficie égale de terres de la catégorie II conformément à la procédure de l’article 159, à un versement monétaire convenu entre la corporation et le gouvernement ou à une indemnité partiellement sous l’une ou l’autre de ces formes si les parties en conviennent.
1978, c. 93, a. 155; 1983, c. 15, a. 1.
156. Le développement, en ce qui a trait aux terres de la catégorie II, désigne tous faits ou gestes qui empêchent les bénéficiaires d’exercer leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage, à l’exception des étapes précédant le développement lesquelles désignent tous faits ou gestes relatifs à l’examen et la recherche sur le terrain au cours d’une période de temps limitée dans le but de recueillir des renseignements pour décider si un développement aura lieu.
1978, c. 93, a. 156.
157. À moins qu’il ne s’agisse d’activités directement reliées aux étapes précédant le développement, le gouvernement peut faire des règlements pour contrôler les droits ou l’exercice des droits des non-bénéficiaires et peut établir un mécanisme approprié de surveillance lorsque les activités autorisées des non-bénéficiaires viennent en conflit ou sont raisonnablement susceptibles de venir en conflit avec les droits que la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) accorde aux bénéficiaires.
1978, c. 93, a. 157.
158. Le gouvernement doit donner un avis à la corporation foncière inuit intéressée de la décision d’entreprendre un développement sur les terres de la catégorie II. Cet avis doit reproduire l’article 159.
1978, c. 93, a. 158.
159. Dans le cas d’une indemnité sous forme de terres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la corporation foncière inuit intéressée doit indiquer sa préférence au gouvernement, quant à la sélection des terres, dès que lui a été communiquée la décision d’entreprendre un développement;
b)  s’il y a désaccord quant au choix des terres, le gouvernement doit dès lors proposer à la corporation, en tenant compte de la préférence de cette dernière, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires à celles des terres de la catégorie II requises aux fins du développement et contiguës aux terres de la catégorie II;
c)  l’aire de remplacement ainsi proposée doit avoir une superficie double de celle de l’aire à remplacer. La corporation a alors le droit de choisir dans cette nouvelle aire, une superficie égale à celle affectée aux fins du développement et contiguë aux terres de la catégorie II et ce, à titre d’indemnité complète, pour le changement d’affectation de ces terres;
d)  la procédure prévue au présent article débute le jour où le gouvernement communique la décision prévue au paragraphe a et se termine au plus tard le cent vingtième jour qui suit; cependant, l’affectation des terres à des fins de développement ou les travaux de construction connexes peuvent avoir lieu après 60 jours du début de la procédure;
e)  si la corporation n’exerce pas son droit prévu au paragraphe c dans la période de 120 jours, l’indemnité doit alors être effectuée sous forme de terres au choix du gouvernement à même l’aire de remplacement prévue au paragraphe c, à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1978, c. 93, a. 159.
160. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute personne morale légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie II, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie I ou d’une façon limitrophe à ces dernières et même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 160; 1983, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 252.
161. Toutefois la modification ou la régularisation des rivières prévues à l’article 160 sont assujetties, dans les terres de la catégorie I aux règles suivantes:
a)  le régime de débit ne doit pas être modifié de façon à augmenter le niveau de l’eau d’une rivière au-dessus du plus haut niveau enregistré auparavant pour cette rivière;
b)  pour l’établissement ou le maintien dans les terres de la catégorie I des services énumérés aux articles 126 et 138 et qui présentent un avantage direct prévu à l’article 133, le niveau de l’eau des rivières peut être augmenté au-dessus du plus haut niveau enregistré;
c)  lorsque les installations riveraines ou autres ou les droits y afférents sont touchés par un changement du niveau de l’eau, le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 160 sont responsables des dommages à l’égard de ces installations riveraines ou autres ou à l’égard des droits y afférents.
1978, c. 93, a. 161.
162. Les dispositions contenues aux articles 8.1, 8.2, 8.4 et à l’alinéa 8.10.3 du chapitre 8 de la Convention concernant soit le complexe La Grande (1975) soit, s’ils se concrétisent, les projets d’aménagement de la Grande Rivière de la Baleine, de la Petite Rivière de la Baleine et de la rivière Coast désignés sous le nom de complexe Grande Baleine, ont préséance sur les articles 160 et 161.
1978, c. 93, a. 162.
163. La modification ou la régularisation des débits des rivières prévues à l’article 160 peuvent être exercées sans qu’aucune expropriation ne soit effectuée et sans que ne soit demandé aucun consentement en vertu de la présente loi pour l’utilisation des terres qui y sont visées.
1978, c. 93, a. 163.
164. Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sont assujettis aux droits qu’ont le gouvernement, Hydro-Québec, ainsi que leurs délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de la catégorie II.
1978, c. 93, a. 164; 1983, c. 15, a. 1.
165. Les servitudes pour l’organisation des services visés aux articles 126 et 138 peuvent être établies sur les terres de la catégorie II sans aucune indemnité.
1978, c. 93, a. 165.
§ 2.  — Richesses naturelles
166. L’exploration de minéraux, les levés techniques, la cartographie et le forage au diamant dans les terres de la catégorie II ne constituent pas des activités de développement au sens de l’article 156, et peuvent être effectués sans donner lieu à une indemnité. Toutefois ces activités doivent être effectuées de façon à éviter tout conflit déraisonnable avec l’exercice du droit d’exploitation des bénéficiaires prévu à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1978, c. 93, a. 166.
167. Tout bénéficiaire inuit, toute corporation foncière inuit intéressée ou toute coopérative locale inuit intéressée peut obtenir gratuitement un permis délivré par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour l’utilisation de la stéatite dans l’art et l’artisanat traditionnels des bénéficiaires inuit.
1978, c. 93, a. 167; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
168. Le permis visé à l’article 167 est accordé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune conformément aux conditions et règlements établis par le gouvernement.
1978, c. 93, a. 168; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
169. Pour obtenir le permis visé à l’article 167, il faut que les terres faisant l’objet de la demande de permis aient une forme carrée ou rectangulaire dont les côtés ont une longueur maximum de 400 mètres et qu’elles soient marquées sur le terrain de la manière suivante:
a)  en plaçant un piquet au sommet de chacun des angles de la parcelle de terrain tout en y inscrivant le numéro du permis;
b)  la longueur des piquets au-dessus du sol doit être d’environ un mètre et vingt-cinq (1,25) centimètres et leur diamètre d’au moins neuf (9) centimètres; ils doivent être équarris sur les quatre côtés sur une longueur d’au moins vingt-cinq (25) centimètres à partir du sommet; une souche ou un arbre ayant les dimensions requises peut tenir lieu de piquets;
c)  en terrain où il n’y a pas de bois pour faire les piquets conformes aux exigences du paragraphe b, on peut marquer les sommets des angles au moyen de tas de pierres et de terre d’au moins un mètre de diamètre et cinquante (1,50) centimètres de hauteur supportant un piquet à plus petit diamètre;
d)  les lignes entre les piquets sont marquées ou indiquées sur le terrain de manière qu’elles puissent être suivies d’un piquet à l’autre.
1978, c. 93, a. 169.
170. La demande de permis de stéatite doit être présentée par écrit au ministre des Ressources naturelles et de la Faune et être accompagnée:
a)  du nom et du lieu de résidence du requérant du permis;
b)  d’un croquis indiquant à la satisfaction du ministre:
i.  la localisation du gisement et du terrain demandé par rapport à l’agglomération la plus près et aux traits physiographiques du territoire environnant;
ii.  la forme et l’étendue du terrain visé par la demande;
iii.  la longueur et la largeur des côtés du terrain visé par la demande.
1978, c. 93, a. 170; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
171. Le permis visé à l’article 167 est valide pour un an.
1978, c. 93, a. 171.
172. Les zones faisant l’objet d’un tel permis sont limitées aux seuls affleurements auxquels les bénéficiaires inuit ont facilement accès.
1978, c. 93, a. 172.
173. Le droit d’exploiter la stéatite, que peuvent acquérir les bénéficiaires inuit, est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier; en conséquence, tout permis délivré en vertu de l’article 167 sur un terrain peut être annulé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune après l’inscription de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que les droits à la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) sur ledit terrain et après un avis de 30 jours au titulaire du permis.
1978, c. 93, a. 173; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 64, a. 344; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 252; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 93.
174. Les programmes de coupe commerciale dans les terres de la catégorie II sont définis d’après les plans d’aménagement établis par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, lesquels doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage des bénéficiaires.
1978, c. 93, a. 174; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
§ 3.  — Accès
175. Sous réserve des droits des bénéficiaires aux termes de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), les personnes qui exercent un droit compatible avec ces droits ainsi que les personnes qui s’acquittent de devoirs imposés par toute loi, ont accès aux terres de la catégorie II, peuvent y demeurer et y ériger des bâtiments.
1978, c. 93, a. 175.
176. L’exercice des droits prévus à l’article 175 est assujetti en plus des dispositions générales de toute loi applicable, à celles spéciales qui suivent:
a)  les personnes qui désirent entreprendre des activités d’exploration, des étapes précédant le développement, des études scientifiques et des activités administratives doivent obtenir du ministre des autorisations à cet effet;
b)  les demandes d’autorisation visées au paragraphe a doivent comprendre des renseignements relativement à l’objet, le nombre approximatif de participants, la nature, l’importance et la durée des activités et une description des installations;
c)  lorsqu’une autorisation est accordée, les renseignements ainsi fournis au ministre doivent être communiqués à la corporation foncière inuit intéressée et à la Société Makivik, dès que possible;
d)  les activités qui n’entraînent pas d’activités importantes sur place comme les études géoscientifiques et les explorations minières du type prévu dans la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ne donnent pas lieu aux demandes d’autorisation prévues au paragraphe a ni à la communication des renseignements prévus aux paragraphes b et c;
e)  les activités prévues aux paragraphes a et d doivent se dérouler de façon à éviter tout conflit déraisonnable avec les droits reconnus aux bénéficiaires par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1978, c. 93, a. 176; 1987, c. 64, a. 344.
CHAPITRE III
TERRES DE LA CATÉGORIE III
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
177. Les terres de la catégorie III, représentant toutes les terres du territoire situées au nord du 55e parallèle non incluses dans les terres de la catégorie I, IB-N, II et II-N, demeurent des terres du domaine de l’État à l’exception des terres octroyées en toute propriété.
1978, c. 93, a. 177; 1979, c. 25, a. 39; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 252.
178. Les terres de la catégorie III comprennent, sans s’y limiter:
a)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975;
b)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, qui faisaient, au 11 novembre 1975, l’objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, comme le définit, au 11 novembre 1975, la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34); cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie I mentionnée à l’article 109;
c)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes principales indiquées dans les descriptions territoriales prévues aux articles 112 et 113;
d)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d’atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d’hydravions et les ouvrages maritimes; cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie I mentionnée à l’article 109;
e)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie II, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement, avant le 11 novembre 1975;
f)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie II, qui faisaient, au 11 novembre 1975, l’objet de baux, de permis d’occupation, de claims miniers, de concessions minières et de baux miniers; cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie II mentionnée à l’article 152;
g)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie II, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les routes, les pistes d’atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d’hydravions et les ouvrages maritimes; cependant les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie II mentionnée à l’article 152;
h)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB-N, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 31 janvier 1978;
i)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB-N, qui faisaient, au 31 janvier 1978, l’objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, comme le définit la Loi sur les mines (chapitre M-13); cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie I-N mentionnée à l’article 191.2;
j)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB-N, sur lesquelles se trouvaient, au 31 janvier 1978, les pistes d’atterrissage, les installations aéroportuaires et les bases d’hydravions; cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie I-N mentionnée à l’article 191.2;
k)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie II-N, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 31 janvier 1978;
l)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie II-N, qui faisaient, au 31 janvier 1978, l’objet de baux, de permis d’occupation, de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières et de baux miniers; cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie II-N mentionnée à l’article 191.48;
m)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie II-N, sur lesquelles se trouvaient, au 31 janvier 1978, les routes, les pistes d’atterrissage, les installations aéroportuaires et les bases d’hydravions; cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie II-N mentionnée à l’article 191.48.
1978, c. 93, a. 178.
179. À l’expiration des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe b de l’article 178 ou à l’expiration de tout renouvellement de ces droits, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues à l’article 110.
1978, c. 93, a. 179.
179.1. À l’expiration des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe i de l’article 178 ou à l’expiration de tout renouvellement de ces droits, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues à l’article 191.4.
1979, c. 25, a. 41.
180. Si une partie des terres mentionnées au paragraphe b de l’article 178 est prise pour être exploitée aux termes de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le gouvernement doit les remplacer conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II prévue à l’article 159.
1978, c. 93, a. 180; 1987, c. 64, a. 344.
180.1. Si une partie des terres mentionnées au paragraphe i de l’article 178 est prise pour être exploitée aux termes de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le gouvernement doit les remplacer conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II-N prévue à l’article 191.55.
1979, c. 25, a. 42; 1987, c. 64, a. 344.
181. Lorsque l’utilisation des terres mentionnées au paragraphe d de l’article 178 n’est plus nécessaire, selon la décision du gouvernement, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues à l’article 110, le tout sous réserve du droit des détenteurs à cette utilisation et sous réserve des intérêts aux minéraux accordés avant le 11 novembre 1975.
1978, c. 93, a. 181.
181.1. Lorsque l’utilisation des terres mentionnées au paragraphe j de l’article 178 n’est plus nécessaire, selon la décision du gouvernement, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues à l’article 191.4, le tout sous réserve du droit des détenteurs à cette utilisation et sous réserve des intérêts aux minéraux accordés avant le 31 janvier 1978.
1979, c. 25, a. 43.
182. Au retour des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe f de l’article 178, ces terres doivent être classées parmi les terres de la catégorie II.
1978, c. 93, a. 182.
182.1. Au retour des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe l de l’article 178, ces terres doivent être classées parmi les terres de la catégorie II-N.
1979, c. 25, a. 44.
183. Lorsque l’utilisation des terres mentionnées au paragraphe g de l’article 178 n’est plus nécessaire, selon la décision du gouvernement, ces terres doivent être classées parmi les terres de la catégorie II.
1978, c. 93, a. 183.
183.1. Lorsque l’utilisation des terres mentionnées au paragraphe m de l’article 178 n’est plus nécessaire, selon la décision du gouvernement, ces terres doivent être classées parmi les terres de la catégorie II-N.
1979, c. 25, a. 45.
183.2. Les terres mentionnées au paragraphe h de l’article 178 et les personnes y détenant les titres sont assujetties au règlement du village naskapi, comme si ces terres faisaient partie des terres de la catégorie IB-N. Ces personnes ont droit à tous les services municipaux offerts par le village aux résidents des terres limitrophes de la catégorie IB-N ou des terres les entourant, aux mêmes conditions, le tout assujetti aux droits de ces personnes et à l’exercice de ces droits.
1979, c. 25, a. 45; 1996, c. 2, a. 878.
SECTION II
RÉGIME
§ 1.  — Développement
184. Le gouvernement, Hydro-Québec ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée ont le droit, sous réserve de toutes les lois et de tous les règlements applicables, de développer les terres de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 184; 1983, c. 15, a. 1.
185. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute personne morale légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie III, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie II ou de la catégorie II-N, ou de la catégorie I ou de la catégorie IB-N, ou d’une façon limitrophe à ces quatre dernières, même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie II ou de la catégorie II-N, ou de la catégorie I ou de la catégorie IB-N.
1978, c. 93, a. 185; 1979, c. 25, a. 46; 1999, c. 40, a. 252.
186. Toutefois la modification ou la régularisation des rivières prévues à l’article 185 sont assujetties, dans les terres de la catégorie I et IB-N aux règles suivantes:
a)  le régime de débit ne doit pas être modifié de façon à augmenter le niveau de l’eau d’une rivière au-dessus du plus haut niveau enregistré auparavant pour cette rivière;
b)  pour l’établissement ou le maintien dans les terres de la catégorie I ou IB-N des services énumérés aux articles 126, 138 ou 191.19, selon le cas, et qui présentent un avantage direct prévu à l’article 133 ou 191.25, selon le cas, le niveau de l’eau des rivières peut être augmenté au-dessus du plus haut niveau enregistré;
c)  lorsque les installations riveraines ou autres ou les droits y afférents sont touchés par un changement du niveau de l’eau, le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 185 sont responsables des dommages à l’égard de ces installations riveraines ou autres ou à l’égard des droits y afférents.
1978, c. 93, a. 186; 1979, c. 25, a. 47.
187. Les dispositions contenues aux articles 8.1, 8.2, 8.4 et à l’alinéa 8.10.3 du chapitre 8 de la Convention concernant soit le complexe La Grande (1975) soit, s’ils se concrétisent, les projets d’aménagement de la Grande Rivière de la Baleine, de la Petite Rivière de la Baleine et de la rivière Coast désignés sous le nom de complexe Grande Baleine, ont préséance sur les articles 185 et 186.
1978, c. 93, a. 187.
188. La modification ou la régularisation des rivières prévues à l’article 185 peuvent être exercées sans qu’aucune expropriation ne soit effectuée et sans que ne soit demandé aucun consentement en vertu de la présente loi pour l’utilisation des terres qui y sont visées.
1978, c. 93, a. 188.
189. Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires inuit et naskapis en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sont assujettis aux droits qu’ont le gouvernement, Hydro-Québec ainsi que leurs délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 189; 1979, c. 25, a. 48.
§ 2.  — Richesses naturelles
190. Les articles 167 à 173 relatifs à l’utilisation de la stéatite sur les terres de la catégorie II s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux bénéficiaires inuit dans les terres de la catégorie III; les articles 191.62 à 191.68 relatifs à l’utilisation de la stéatite sur les terres de la catégorie II-N s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux bénéficiaires naskapis dans les terres de la catégorie III.
1978, c. 93, a. 190; 1979, c. 25, a. 49.
§ 3.  — Accès
191. Toute personne a accès aux terres de la catégorie III conformément aux lois et règlements applicables relatifs aux terres du domaine de l’État.
1978, c. 93, a. 191; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 252.
TITRE IV.1
RÉGIME DES TERRES APPLICABLES À CERTAINES TERRES SITUÉES DANS LA RÉGION DE SCHEFFERVILLE
1979, c. 25, a. 50.
191.1. Les terres du territoire, outre les terres de catégories I, II et III, se divisent également en terres de catégories I-N et II-N. Le présent titre ne s’applique qu’aux terres de catégories I-N et II-N.
1979, c. 25, a. 50.
CHAPITRE I
TERRES DE LA CATÉGORIE I-N
1979, c. 25, a. 50.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1979, c. 25, a. 50.
191.2. Les bénéficiaires naskapis ont droit à une superficie totale de trois cent vingt-six et trois dixièmes (326,3) kilomètres carrés de terres de la catégorie I-N. Ces terres sont elles-mêmes subdivisées en terres de catégories IA-N et IB-N.
1979, c. 25, a. 50.
191.3. Le gouvernement doit, dans les délais prévus au chapitre 20 de la Convention du Nord-Est québécois, transférer par arrêté en conseil, aux conditions qu’il détermine en conformité avec la présente loi, l’administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA-N, déterminées selon le même chapitre, au gouvernement du Canada, pour l’usage et le bénéfice exclusif de l’administration locale naskapie.
1979, c. 25, a. 50.
191.4. Le gouvernement doit, dès que possible, à l’expiration des délais prévus au deuxième alinéa, transférer par lettres patentes, aux conditions qu’il détermine en conformité avec la présente loi, la propriété des terres de la catégorie IB-N à la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1.
Les terres de la catégorie IB-N ont la superficie des terres de la catégorie I-N mentionnées à l’article 191.2, après soustraction, dans les deux mois qui suivent la détermination des terres de la catégorie IA-N, dans sa partie nord, de la superficie des terres de la catégorie IA-N déterminées selon l’article 191.3.
1979, c. 25, a. 50.
191.5. Le gouvernement transfère les terres mentionnées aux articles 191.3 et 191.4 par actes intérimaires, basés sur une description territoriale préliminaire. Ces actes intérimaires demeurent en vigueur jusqu’à l’émission des actes prévus à l’article 191.6.
1979, c. 25, a. 50.
191.6. Au fur et à mesure que la délimitation des terres et que les documents y afférents sont complétés, les transferts de terres visées aux articles 191.3 et 191.4 doivent être effectués par acte final, basé sur des descriptions territoriales techniques.
1979, c. 25, a. 50.
191.7. Le gouvernement modifie les descriptions territoriales prévues aux articles 191.5 et 191.6 suite à la mise en application du régime des terres prévu par la présente loi.
1979, c. 25, a. 50.
191.8. Les terres de la catégorie I-N comprennent, sans s’y limiter:
a)  les terres, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I-N, sur lesquelles le gouvernement a octroyé des droits, avant le 31 janvier 1978, sous forme de baux, de permis d’occupation ou d’autres autorisations;
b)  les terres sur lesquelles étaient construites, au 31 janvier 1978, les routes à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I-N.
1979, c. 25, a. 50.
191.9. L’État conserve la nue-propriété des terres de la catégorie IA-N. Les terres de la catégorie IB-N ne peuvent être vendues ou cédées qu’à l’État et cette obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d’autres qu’à l’État.
L’administration locale naskapie peut accorder, à toute personne, des servitudes, des droits d’usufruit, d’autres droits d’usage et d’occupation et des baux sur les terres de la catégorie I-N.
Toutefois les droits accordés à des non-bénéficiaires sur les terres de la catégorie IA-N, pour une période de plus de cinq ans, y compris leur renouvellement, sont assujettis à toutes les lois et tous les règlements provinciaux, de la même façon que si ces terres étaient de la catégorie IB-N, à la date où ces droits sont accordés.
Les bénéficiaires naskapis ont en tout temps le droit de résider dans les terres de la catégorie I-N de la communauté naskapie conformément aux règlements de la bande naskapie ou du village naskapi, selon le cas.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 882; 1999, c. 40, a. 252.
191.10. Les terres de la catégorie IB-N sont insaisissables.
1979, c. 25, a. 50.
191.11. Les terres de la catégorie I-N sont transférées aux fins communautaires naskapies et ces terres peuvent être utilisées à des fins commerciales, industrielles, résidentielles ou autres.
1979, c. 25, a. 50.
191.12. Nonobstant l’article 191.9, aucun cours d’eau ou lac dans les terres de la catégorie IB-N et aucun droit y afférent ne peut être accordé par la corporation foncière naskapie à une personne qui n’en est pas membre, sans l’accord du gouvernement.
1979, c. 25, a. 50.
191.13. La superficie totale des terres de la catégorie I-N ne doit jamais être inférieure à trois cent vingt-six et trois dixièmes (326,3) kilomètres carrés sans le consentement de l’administration locale naskapie sauf à la suite d’une expropriation faite par le Canada ou sauf lorsqu’il n’y a aucun remplacement de terres à la suite d’une expropriation faite conformément à l’article 191.17.
Cette superficie totale ne doit jamais être supérieure à trois cent vingt-six et trois dixièmes (326,3) kilomètres carrés sans le consentement du gouvernement.
1979, c. 25, a. 50.
SECTION II
ADMINISTRATION FONCIÈRE
1979, c. 25, a. 50.
§ 1.  — Services
1979, c. 25, a. 50.
191.14. L’administration locale naskapie doit d’abord consulter le gouvernement dans le cas où elle permet à toute personne autre que les signataires de la Convention du Nord-Est québécois, les bénéficiaires naskapis et les organismes composés majoritairement par des bénéficiaires naskapis d’occuper des terres de la catégorie I-N pour des projets d’intérêt régional ou provincial.
1979, c. 25, a. 50.
191.15. L’administration locale naskapie doit, lorsque requis, allouer des lopins de terres pour les services communautaires, tels que les routes, les écoles, les hôpitaux, les postes de police, les télécommunications et autres services communautaires de même nature fournis par le gouvernement, ses agents ou les mandataires de l’État ou par le village naskapi. L’Administration locale naskapie doit faire cette allocation à son choix au moyen de baux, de servitudes ou de contrats de même nature et pour une somme de 1 $.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 883; 1999, c. 40, a. 252.
191.16. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, ses agents ou les mandataires de l’État, tous les organismes publics et personnes morales de droit public habilités à ce faire selon les lois actuelles ou futures, ne peuvent établir par expropriation que les servitudes requises pour l’organisation des services énumérés à l’article 191.19.
1979, c. 25, a. 50; 1999, c. 40, a. 252; 2009, c. 52, a. 649.
191.17. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, les entités mentionnées à l’article 191.16 ont droit d’exproprier en pleine propriété les terres de la catégorie I-N lorsqu’ils ne peuvent organiser les services énumérés à l’article 191.19 autrement que par la prise entière des terres requises de la catégorie I-N.
Le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 191.16 doivent exproprier en pleine propriété lorsque l’organisation des services énumérés à l’article 191.19 aurait pour effet d’enlever effectivement l’utilisation et la jouissance des terres de la catégorie I-N aux bénéficiaires naskapis.
1979, c. 25, a. 50.
191.18. La Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’applique aux expropriations faites en vertu des articles 191.16 et 191.17 sauf lorsque cette loi est incompatible avec les dispositions du présent chapitre auquel cas ces dernières prévalent.
1979, c. 25, a. 50; 2023, c. 27, a. 240.
191.19. Les services visés aux articles 191.16 et 191.17 sont les suivants:
a)  infrastructure: comme les routes et les voies de communication régionales, les ponts, les aéroports et les ouvrages de protection et d’irrigation;
b)  services locaux: comme les systèmes d’eau, d’égouts, les usines d’épuration, les usines de traitement, les services de lutte contre les incendies et les autres services généralement assurés par les autorités locales ou municipales;
c)  services publics: comme l’électricité, le gaz, le mazout, les télécommunications et le téléphone;
d)  les gazoducs, les oléoducs et les lignes de transport d’énergie;
e)  autres services de même nature établis par la loi.
1979, c. 25, a. 50.
191.20. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe d de l’article 191.19, les conditions suivantes s’appliquent:
a)  l’emprise pour ces services doit être située, en tenant compte de toutes les circonstances, le plus loin possible du centre de l’agglomération;
b)  les terres nécessaires à cet effet doivent être remplacées, sous réserve de l’article 191.22 concernant les blocs Pearce, Cartier et Matemace;
c)  tous les efforts raisonnables doivent être faits pour situer ces gazoducs, oléoducs et ces lignes de transport d’énergie sur des terres de catégorie III ou II-N, et ce, à un même coût.
1979, c. 25, a. 50.
191.21. L’administration locale naskapie a droit à une indemnité sous forme d’un versement monétaire lorsque des servitudes sont établies en vertu de l’article 191.16 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 191.19.
1979, c. 25, a. 50.
191.22. L’administration locale naskapie a droit, à son choix, à une indemnité sous forme de terres de superficie égale ou sous forme d’un versement monétaire, ou partiellement sous l’une ou l’autre de ces formes, lorsque des terres sont prises en vertu de l’article 191.17 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 191.19.
Dans les blocs Cartier ou Pearce, définis au chapitre 20 de la Convention du Nord-Est québécois, pour l’organisation de tous les services énumérés à l’article 191.19, l’indemnité est exclusivement sous forme d’un versement monétaire lorsque le bloc à l’intérieur duquel les terres sont prises devient terres de la catégorie IA-N.
Dans le bloc Matemace, défini au chapitre 20 de la Convention du Nord-Est québécois, pour l’organisation de tous les services énumérés à l’article 191.19, l’indemnité est exclusivement sous forme d’un versement monétaire, lorsque ce bloc à l’intérieur duquel les terres sont prises fait l’objet d’un relogement prévu au même chapitre, et que le Québec a des motifs sérieux de ne pouvoir remplacer ces terres.
1979, c. 25, a. 50.
191.23. L’administration locale naskapie n’a droit à aucune indemnité lorsque des servitudes sont établies en vertu de l’article 191.16 ou lorsque des terres sont prises en vertu de l’article 191.17 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 191.19 et que ces services présentent un avantage direct:
a)  pour les terres de la catégorie I-N, ou
b)  pour la communauté naskapie ou l’agglomération où elle réside.
1979, c. 25, a. 50.
191.24. L’avantage direct, visé à l’article 191.23, doit être déterminé en fonction de l’utilisation possible par la communauté naskapie des services en cause et des avantages futurs que ceux-ci présentent pour les terres de la catégorie I-N ou pour la communauté naskapie.
1979, c. 25, a. 50.
191.25. Les services présentant un avantage direct pour les terres ou la communauté mentionnée à l’article 191.23 sont les suivants:
a)  les services publics expressément demandés par l’administration locale naskapie;
b)  les services essentiels à la communauté naskapie pourvu qu’ils soient utilisés par les bénéficiaires naskapis pour améliorer leur qualité de vie.
Ils incluent les services d’intérêt local généralement fournis par les administrations municipales ou locales et par des entreprises de services publics ainsi que les routes, les ponts, les aéroports locaux et autres services de même nature.
Pour tout autre service, l’expropriant a le fardeau de la preuve que cet autre service présente un avantage direct au sens du présent article.
1979, c. 25, a. 50.
191.26. L’avis d’expropriation doit contenir une déclaration qui indique si le service présente un avantage direct ou non. L’administration locale naskapie a le droit de contester cette déclaration conformément à l’article 191.29.
1979, c. 25, a. 50.
191.27. Dans le cas d’une indemnité sous forme de terres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’administration locale naskapie doit indiquer sa préférence au gouvernement quant à la sélection des terres, dès que lui a été communiqué l’avis d’expropriation ou, si le droit à l’expropriation est contesté, dès que lui a été communiqué le jugement final sur la demande;
b)  s’il y a désaccord quant au choix des terres, le gouvernement doit, dès lors, proposer à l’administration locale naskapie, en tenant compte de la préférence de cette dernière, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires à celles des terres expropriées et contiguës aux terres de la catégorie I-N;
c)  l’aire de remplacement ainsi proposée doit avoir une superficie double de celle de l’aire à remplacer. L’administration locale naskapie a alors le droit de choisir dans cette nouvelle aire, une superficie égale à celle expropriée et contiguë aux terres de la catégorie I-N;
d)  la procédure prévue au présent article débute le jour où le gouvernement communique l’avis d’expropriation prévu au paragraphe a ou, si le droit à l’expropriation est contesté, le jour où le jugement final sur la demande est communiqué; cette procédure se termine au plus tard le cent vingtième jour qui suit le début de la procédure;
e)  si le choix des terres de remplacement n’est pas convenu dans la période de 120 jours, l’indemnité doit alors être effectuée sous forme de versement monétaire.
1979, c. 25, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
191.28. L’établissement d’une servitude en vertu de l’article 191.16 ou la prise de possession des terres en vertu de l’article 191.17 pour l’organisation d’un service prévu à l’article 191.19, y compris tous travaux de construction connexes, peut avoir lieu après 60 jours du début de la procédure prévue au paragraphe d de l’article 191.27.
1979, c. 25, a. 50.
191.29. Lorsque l’administration locale naskapie et l’expropriant ne peuvent s’entendre sur la détermination de ce qu’est un avantage direct ou si l’indemnité doit être sous forme de versement monétaire et qu’il n’y a pas d’entente sur ce qui constitue une indemnité appropriée, le Tribunal administratif du Québec a compétence pour décider quant à l’une ou l’autre de ces deux questions, à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1979, c. 25, a. 50; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 648; 1999, c. 40, a. 252.
191.30. Toute terre expropriée conformément à l’article 191.17 doit être classée parmi les terres de la catégorie III.
Les terres sélectionnées en vertu de l’article 191.27 sont classées parmi les terres de la catégorie I-N. Ces terres sont prises parmi les terres de la catégorie III.
1979, c. 25, a. 50.
191.31. Lorsqu’une indemnité a été consentie sous forme de terres ou lorsque les services ont été déclarés à l’avantage direct, l’administration locale naskapie a le choix de faire reclasser, parmi les terres de la catégorie I-N, les terres expropriées, lorsqu’elles ne sont plus requises. En pareil cas, les terres données en indemnité sont rétrocédées au gouvernement, et doivent être reclassées parmi les terres de la catégorie III.
1979, c. 25, a. 50.
§ 2.  — Immeubles du Québec, baux et permis d’occupation
1979, c. 25, a. 50.
191.32. Les bâtiments ou autres installations servant au service public qui appartenaient, au 31 janvier 1978, à l’État demeurent sa propriété avec le droit de les utiliser, de les remplacer, d’y ajouter ou de les reconstruire à des fins publiques.
1979, c. 25, a. 50; 1999, c. 40, a. 252.
191.33. Les détenteurs de bail et titulaires de permis d’occupation ou d’autres autorisations octroyés par le gouvernement avant le 31 janvier 1978, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I-N, peuvent continuer à exercer leurs droits, aux mêmes fins, comme si ces terres étaient de la catégorie III jusqu’à l’expiration de la période fixée pour l’exercice de ces droits.
Ces concessions de droits peuvent être renouvelées et l’exercice de ceux-ci peut être effectué suivant le premier alinéa.
1979, c. 25, a. 50; 1997, c. 43, a. 875.
§ 3.  — Richesses naturelles
1979, c. 25, a. 50.
191.34. Les titulaires de droits ou de titres concédés, avant le 31 janvier 1978, sous forme de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres titres de même nature en ce qui a trait aux minéraux, définis dans la Loi des mines, telle qu’amendée au 31 janvier 1978, sur des terres entourées de terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I-N ou limitrophes à celles-ci, peuvent utiliser les terres de la catégorie I-N, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs droits et de leurs activités minières et d’exploration, conformément à la section XXII de la Loi des mines, telle qu’amendée au 31 janvier 1978.
Les terres de la catégorie I-N requises à ces fins ne peuvent faire l’objet que de servitudes temporaires, lesquelles sont assujetties aux dispositions applicables de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
L’indemnité payable par le gouvernement à l’administration locale naskapie pour l’utilisation de ces terres de la catégorie I-N pour des fins autres que l’exploration, doit consister en un remplacement de terres de superficie égale suivant la procédure prévue à l’article 191.55. L’indemnité payable, dans le cas d’exploration, doit être l’équivalent de ce qui est versé au gouvernement pour l’utilisation des droits de surface sur les terres du domaine de l’État dans des cas semblables.
1979, c. 25, a. 50; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 40, a. 252.
191.35. L’État conserve la propriété des droits aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de la catégorie I-N.
Aucun minéral ne peut être extrait ou exploité et aucun droit aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne peuvent être accordés ou exercés sur les terres de la catégorie I-N, depuis le 31 janvier 1978, sans le consentement de l’administration locale naskapie et sans le paiement d’une indemnité convenue, en ce qui a trait à l’utilisation des droits sur ces terres.
1979, c. 25, a. 50; 1999, c. 40, a. 252.
191.36. Le consentement prévu à l’article 191.35 n’est pas requis lorsque les détenteurs de droits prévus à l’article 191.34 désirent explorer ou exploiter les minéraux qui se prolongent dans les terres de la catégorie I-N autour des terres assujetties aux droits de mine mentionnés dans ledit article.
1979, c. 25, a. 50.
191.37. Les dépôts de stéatite et les autres matériaux analogues, dans les terres de la catégorie I-N, utilisés dans l’art et l’artisanat traditionnels des bénéficiaires naskapis sont accordés en toute propriété à l’administration locale naskapie.
1979, c. 25, a. 50.
191.38. L’administration locale naskapie doit obtenir du ministre des Ressources naturelles et de la Faune les permis nécessaires à l’utilisation du gravier et des autres matériaux analogues généralement employés dans les travaux de terrassement destinés à des fins personnelles ou communautaires.
Lorsque de tels permis lui sont demandés, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ne peut en refuser la délivrance si tous les règlements applicables sont respectés. Toutefois, aucun paiement de droit n’est exigible.
1979, c. 25, a. 50; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
191.39. Les bénéficiaires naskapis ont le droit d’utiliser la forêt sur les terres de la catégorie I-N, pour leurs besoins personnels et pour fins communautaires.
1979, c. 25, a. 50.
191.40. L’administration locale naskapie a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources de la forêt des terres de la catégorie I-N elle-même ou par l’intermédiaire de personnes agissant avec son consentement.
En pareil cas, l’administration locale naskapie doit obtenir un permis d’intervention du ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) qui ne peut refuser de le délivrer si la coupe commerciale est conforme au plan de mise en valeur et de commercialisation qu’il a approuvé.
En cas d’exploitation commerciale des ressources de la forêt, l’administration locale naskapie n’est pas obligée de payer des droits de coupe.
1979, c. 25, a. 50; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 254; 2010, c. 3, a. 328.
191.41. Sous réserve des articles 191.39 et 191.40, l’exploitation de la ressource forestière dans les terres de la catégorie I-N doit être conforme aux normes établies dans les lois et règlements applicables et le régime général de protection des forêts, y compris les coûts qu’il comporte, y est applicable.
1979, c. 25, a. 50.
§ 4.  — Résidence
1979, c. 25, a. 50.
191.42. Les non-bénéficiaires résidant, au 31 janvier 1978, dans les terres de la catégorie I-N peuvent y demeurer jusqu’à l’expiration de leurs droits d’occupation et de résidence mais ils sont assujettis aux règlements de la bande naskapie ou du village naskapi, selon le cas.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 882.
191.43. Sous réserve de l’article 191.42, les non-bénéficiaires ne sont autorisés à résider dans les terres de la catégorie I-N qu’en vertu des règlements de la bande naskapie ou du village naskapi, selon le cas.
Ces règlements doivent autoriser à résider dans les terres de la catégorie I-N les non-bénéficiaires qui, avec l’approbation de l’administration locale naskapie, y remplissent des fonctions administratives ou publiques, ou y poursuivent des recherches scientifiques, pourvu que ces activités ne nécessitent pas la présence d’un nombre des personnes suffisant pour modifier de manière appréciable la composition démographique de l’agglomération naskapie visée au chapitre 20 de la Convention du Nord-Est québécois.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 882.
191.44. Les personnes mariées à des bénéficiaires naskapis, et leur famille au premier degré sont autorisées à résider dans les terres de la catégorie I-N.
1979, c. 25, a. 50.
§ 5.  — Accès
1979, c. 25, a. 50.
191.45. Le public a accès aux routes, aux voies de communication, aux aéroports, aux ponts, aux bases publiques d’hydravions, aux quais, aux rivières et aux principaux lacs, aux édifices publics et aux terres utilisées à des fins publiques.
1979, c. 25, a. 50.
191.46. Les personnes suivantes ont également accès aux terres de la catégorie I-N:
a)  les personnes autorisées à y résider;
b)  les personnes autorisées à y exercer une fonction publique ou participant à des levés techniques, à la construction et au fonctionnement d’installations publiques ou de services publics;
c)  les titulaires de droits miniers et les personnes participant à des activités requises pour l’exercice de ces droits;
d)  toute autre personne autorisée par la bande naskapie ou par le village naskapi, selon le cas.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 883; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 94.
191.47. Sous réserve des articles 191.45 et 191.46, seuls les bénéficiaires naskapis ont accès aux terres de la catégorie I-N et la bande naskapie ou le village naskapi, selon le cas, peut, par son pouvoir de réglementation, en contrôler l’accès pourvu que ce droit d’accès ne soit nié ou indûment restreint.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 883.
CHAPITRE II
TERRES DE LA CATÉGORIE II-N
1979, c. 25, a. 50.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1979, c. 25, a. 50.
191.48. Les terres de la catégorie II-N ont une superficie totale de quatre mille cent quarante-quatre (4 144) kilomètres carrés. Ces terres demeurent des terres du domaine de l’État. Cette superficie totale ne peut être modifiée que conformément à la mise en application de la présente loi.
Les bénéficiaires naskapis jouissent, sur les terres de la catégorie II-N, des droits qui leur sont accordés par la présente loi et par toute loi qui réfère à ces terres.
Le gouvernement décrit par arrêté en conseil les terres de la catégorie II-N. Ces terres correspondent substantiellement aux terres de la catégorie II-N mentionnées au chapitre 4 de la Convention du Nord-Est québécois. Le gouvernement modifie cette description suite à la mise en application du régime des terres prévu par la présente loi.
1979, c. 25, a. 50; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 252.
191.49. Les terres de la catégorie II-N comprennent, sans s’y limiter, une bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres, de chaque côté des routes construites à travers les terres de la catégorie IB-N aux termes des articles 191.16 et 191.17.
1979, c. 25, a. 50.
191.50. Seuls les bénéficiaires naskapis ou les personnes autorisées par le village naskapi peuvent mettre sur pied ou exploiter des installations commerciales sur la bande de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres prévues à l’article 191.49, sous réserve des dispositions relatives à l’exploitation et autres activités minières prévues à l’article 191.34 qui s’appliquent sur cette bande de terre.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 883.
SECTION II
RÉGIME
1979, c. 25, a. 50.
§ 1.  — Développement
1979, c. 25, a. 50.
191.51. Le gouvernement, Hydro-Québec, ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée ont le droit, sous réserve des lois et règlements applicables, de développer les terres de la catégorie II-N. Ces terres de la catégorie II-N affectées à des fins de développement doivent être classées parmi les terres de la catégorie III.
Le village naskapi a, dès lors, droit à un remplacement desdites terres par une superficie égale de terres de la catégorie II-N conformément à la procédure de l’article 191.55, à un versement monétaire convenu entre le village et le gouvernement ou à une indemnité partiellement sous l’une ou l’autre de ces formes si les parties en conviennent.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 879.
191.52. Le développement, en ce qui a trait aux terres de la catégorie II-N, désigne tous faits ou gestes qui empêchent les bénéficiaires d’exercer leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage, à l’exception des étapes précédant le développement, lesquelles désignent tous faits ou gestes relatifs à l’examen et la recherche sur le terrain au cours d’une période de temps limitée dans le but de recueillir des renseignements pour décider si un développement aura lieu.
1979, c. 25, a. 50.
191.53. À moins qu’il ne s’agisse d’activités directement reliées aux étapes précédant le développement, le gouvernement peut faire des règlements pour contrôler les droits ou l’exercice des droits des non-bénéficiaires et peut établir un mécanisme approprié de surveillance lorsque les activités autorisées des non-bénéficiaires viennent en conflit ou sont raisonnablement susceptibles de venir en conflit avec les droits que la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) accorde aux bénéficiaires.
1979, c. 25, a. 50.
191.54. Le gouvernement doit donner un avis au village naskapi de la décision d’entreprendre un développement sur les terres de la catégorie II-N. Cet avis doit reproduire l’article 191.55.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 883.
191.55. Dans le cas d’une indemnité sous forme de terres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le village naskapi doit indiquer sa préférence au gouvernement, quant à la sélection des terres, dès que lui a été communiquée la décision d’entreprendre un développement;
b)  s’il y a désaccord quant au choix des terres, le gouvernement doit, dès lors, proposer au village, en tenant compte de la préférence de ce dernier, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires à celles des terres de la catégorie II-N requises aux fins du développement et contiguës aux terres de la catégorie II-N;
c)  l’aire de remplacement ainsi proposée doit avoir une superficie double de celle de l’aire à remplacer; le village a alors le droit de choisir dans cette nouvelle aire, une superficie égale à celle affectée aux fins du développement et contiguë aux terres de la catégorie II-N et ce, à titre d’indemnité complète, pour le changement d’affectation de ces terres;
d)  la procédure prévue au présent article débute le jour où le gouvernement communique la décision prévue au paragraphe a et se termine au plus tard le cent vingtième jour qui suit; cependant l’affectation des terres à des fins de développement ou les travaux de construction connexes peuvent avoir lieu après 60 jours du début de la procédure;
e)  si le village n’exerce pas son droit prévu au paragraphe c dans la période de 120 jours, l’indemnité doit alors être effectuée sous forme de terres, au choix du gouvernement, à même l’aire de remplacement prévue au paragraphe c, à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 880.
191.56. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute personne morale légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie II-N, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie I-N ou d’une façon limitrophe à ces dernières et même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie I-N.
1979, c. 25, a. 50; 1999, c. 40, a. 252.
191.57. Toutefois la modification ou la régularisation des rivières prévues à l’article 191.56 sont assujetties, dans les terres de la catégorie I-N, aux règles suivantes:
a)  le régime de débit ne doit pas être modifié de façon à augmenter le niveau de l’eau d’une rivière au-dessus du plus haut niveau enregistré auparavant pour cette rivière;
b)  pour l’établissement ou le maintien dans les terres de la catégorie I-N des services énumérés à l’article 191.19 et qui présentent un avantage direct prévu à l’article 191.25, le niveau de l’eau des rivières peut être augmenté au-dessus du plus haut niveau enregistré;
c)  lorsque les installations riveraines ou autres, ou les droits y afférents sont touchés par un changement du niveau de l’eau, le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 191.56 sont responsables des dommages à l’égard de ces installations riveraines ou autres, ou à l’égard des droits y afférents.
1979, c. 25, a. 50.
191.58. La modification ou la régularisation des débits des rivières prévues à l’article 191.56 peuvent être exercées sans qu’aucune expropriation ne soit effectuée et sans que ne soit demandé aucun consentement en vertu de la présente loi pour l’utilisation des terres qui y sont visées.
1979, c. 25, a. 50.
191.59. Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sont assujettis aux droits qu’ont le gouvernement, Hydro-Québec, ainsi que leurs délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de la catégorie II-N.
1979, c. 25, a. 50.
191.60. Les servitudes pour l’organisation des services visés à l’article 191.19 peuvent être établies sur les terres de la catégorie II-N sans aucune indemnité.
1979, c. 25, a. 50.
§ 2.  — Richesses naturelles
1979, c. 25, a. 50.
191.61. L’exploration de minéraux et les levés techniques dans les terres de la catégorie II-N ne constituent pas des activités de développement au sens de l’article 191.52, et peuvent être effectués sans donner lieu à une indemnité. Toutefois, ces activités doivent être effectuées de façon à éviter tout conflit déraisonnable avec l’exercice du droit d’exploitation des bénéficiaires prévu à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1979, c. 25, a. 50.
191.62. Les bénéficiaires naskapis peuvent, au moyen d’un permis délivré gratuitement par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, qui ne doit pas le leur refuser indûment, acquérir le droit d’exploiter la stéatite destinée à l’art et l’artisanat traditionnels. Toute demande de permis est faite par l’intermédiaire du village naskapi.
1979, c. 25, a. 50; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 882; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
191.63. Le permis visé à l’article 191.62 est accordé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune conformément aux conditions et règlements établis par le gouvernement.
1979, c. 25, a. 50; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
191.64. Pour obtenir le permis visé à l’article 191.62, il faut que les terres faisant l’objet de la demande de permis aient une forme carrée ou rectangulaire dont les côtés ont une longueur maximum de 400 mètres et qu’elles soient marquées sur le terrain par le bénéficiaire naskapi de la manière suivante:
a)  en plaçant un piquet au sommet de chacun des angles de la parcelle de terrain tout en y inscrivant le numéro du permis;
b)  la longueur des piquets au-dessus du sol doit être environ un mètre et 25 centimètres, leur diamètre d’au moins 9 centimètres; ils doivent être équarris sur les quatre côtés sur une longueur d’au moins 25 centimètres à partir du sommet; une souche ou un arbre ayant les dimensions requises peuvent tenir lieu de piquets;
c)  en terrain où il n’y a pas de bois pour faire les piquets conformes aux exigences du paragraphe b, on peut marquer les sommets des angles au moyen de tas de pierres et de terre d’au moins un mètre de diamètre et 50 centimètres de hauteur supportant un piquet à plus petit diamètre;
d)  les lignes entre les piquets sont marquées ou indiquées sur le terrain de manière qu’elles puissent être suivies d’un piquet à l’autre.
1979, c. 25, a. 50.
191.65. La demande de permis de stéatite doit être présentée par écrit au ministre des Ressources naturelles et de la Faune et être accompagnée:
a)  du nom et du lieu de résidence du requérant du permis;
b)  d’un croquis indiquant à la satisfaction du ministre:
i.  la localisation du gisement et du terrain demandé par rapport à l’agglomération la plus près et aux traits physiographiques du territoire environnant;
ii.  la forme et l’étendue du terrain visé par la demande;
iii.  la longueur et la largeur des côtés du terrain visé par la demande.
1979, c. 25, a. 50; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
191.66. Le permis visé à l’article 191.62 est valide pour un an.
1979, c. 25, a. 50.
191.67. Les zones faisant l’objet d’un tel permis sont limitées aux seuls affleurements auxquels les bénéficiaires naskapis ont facilement accès.
1979, c. 25, a. 50.
191.68. Le droit d’exploiter la stéatite, que peuvent acquérir les bénéficiaires naskapis, est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier; en conséquence, tout permis délivré en vertu de l’article 191.62 sur un terrain peut être annulé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune après l’inscription de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que les droits à la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) sur ledit terrain et après un avis de 30 jours au titulaire du permis.
1979, c. 25, a. 50; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 64, a. 344; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 252; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 95.
191.69. L’exploitation forestière dans les terres de la catégorie II-N est compatible avec les activités de chasse, de pêche et de piégeage.
Les programmes de coupe commerciale dans les terres de la catégorie II-N sont définis d’après les plans d’aménagement établis par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, lesquels doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage.
1979, c. 25, a. 50; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
§ 3.  — Accès
1979, c. 25, a. 50.
191.70. Sous réserve des droits des bénéficiaires aux termes de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), les personnes qui exercent un droit compatible avec ces droits ainsi que les personnes qui s’acquittent de devoirs imposés par toute loi, ont accès aux terres de la catégorie II-N, peuvent y demeurer et y ériger des bâtiments.
1979, c. 25, a. 50.
191.71. L’exercice des droits prévus à l’article 191.70 est assujetti, en plus des dispositions générales de toute loi applicable, à celles spéciales qui suivent:
a)  les personnes qui désirent entreprendre des activités d’exploration, des étapes précédant le développement, des études scientifiques et des activités administratives doivent obtenir du ministre des autorisations à cet effet;
b)  les demandes d’autorisation visées au paragraphe a doivent comprendre des renseignements relativement à l’objet, la nature, l’importance et la durée des activités et une description des installations;
c)  lorsqu’une autorisation est accordée, les renseignements ainsi fournis au ministre doivent être communiqués au village naskapi dès que possible;
d)  les activités qui n’entraînent pas d’activités importantes sur place, comme les études géoscientifiques et les explorations minières du type prévu dans la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ne donnent pas lieu aux demandes d’autorisation prévues au paragraphe a, ni à la communication des renseignements prévus aux paragraphes b et c;
e)  les activités prévues aux paragraphes a et d doivent se dérouler de façon à éviter tout conflit déraisonnable avec les droits reconnus aux bénéficiaires par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1979, c. 25, a. 50; 1987, c. 64, a. 344; 1996, c. 2, a. 883.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
192. Les modalités et conditions mentionnées dans la Convention aux alinéas 4.4, 5.4, 6.1.2, 6.3.2, 7.4, 7.5, 7.6 et 8.7 du chapitre 4, et à l’alinéa 8.1.3 du chapitre 8 s’appliquent nonobstant toutes autres dispositions de la présente loi. Le gouvernement modifie, si nécessaire, les descriptions territoriales des terres de la catégorie I et de la catégorie II prévues aux articles 21, 22, 66, 112, 113 et 152 et effectue les transferts et les reclassements des terres qui s’imposent pour donner effet à ces dispositions.
1978, c. 93, a. 192.
193. La Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec peuvent construire, exploiter et entretenir le complexe La Grande (1975) substantiellement comme il est décrit à l’annexe I du chapitre 8 de la Convention, en tout ou en partie avec ou sans LA 1 et EM 1, nonobstant les dispositions de la présente loi.
Les éléments du complexe La Grande (1975) qui sont ou seront construits doivent ou devront être substantiellement conformes aux éléments visés dans ladite annexe I tel que ces éléments pourront être modifiés de temps à autre conformément au chapitre 8 de la Convention.
1978, c. 93, a. 193; 1983, c. 15, a. 1.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
194. La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
1978, c. 93, a. 194.
195. (Omis).
1978, c. 93, a. 195.
196. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 93 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-13.1 des Lois refondues.