P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre P-31.1
Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
CHAPITRE I
INSTITUTION
1. Le Protecteur du citoyen nommé en application de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) exerce les fonctions du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux conformément à la présente loi.
2001, c. 43, a. 1; 2005, c. 32, a. 249.
2. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 2; 2005, c. 32, a. 250.
3. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 3; 2005, c. 32, a. 250.
CHAPITRE II
ORGANISATION
4. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 4; 2005, c. 32, a. 250.
5. Le Protecteur des usagers peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel le mandat d’examiner une plainte et, le cas échéant, de conduire une enquête ou lui confier tout autre mandat spécifique relié à l’une ou l’autre de ses fonctions. Il peut déléguer à cette personne l’exercice de chacun de ses pouvoirs.
Dans le cas de la conduite d’une enquête, le deuxième alinéa de l’article 9 s’applique à cette personne, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 43, a. 5.
6. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 6; 2005, c. 32, a. 250.
CHAPITRE III
FONCTIONS
7. Le Protecteur des usagers veille, par toute mesure appropriée, au respect des usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus au titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et par toute autre loi.
Il a pour principale fonction d’examiner la plainte formulée par un usager.
Il peut en outre effectuer une intervention particulière auprès de toute instance concernée dans les cas prévus à l’article 20.
2001, c. 43, a. 7; 2005, c. 32, a. 251.
SECTION I
Intitulé abrogé, 2005, c. 32, a. 252.
2005, c. 32, a. 252.
8. Le Protecteur des usagers a pour fonction d’examiner la plainte:
1°  d’un usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en application du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 40 de cette loi ou encore qui est insatisfait du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent;
2°  d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en application du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 66 de cette loi ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 72 de cette loi ou encore qui est insatisfaite du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent;
3°  d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par la Corporation d’urgences-santé en application des dispositions de l’article 104 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) ou qui sont réputées lui avoir été transmises par la Corporation d’urgences-santé en application des dispositions de cet article ou encore qui est insatisfaite du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent.
Il a également pour fonction d’examiner la plainte formulée par les héritiers ou les représentants légaux d’un usager décédé sur les services que l’usager a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant, pourvu que telle plainte ait été au préalable soumise à l’examen prévu à la section I ou, selon le cas, à la section III du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
2001, c. 43, a. 8; 2002, c. 69, a. 159; 2005, c. 32, a. 253.
9. L’examen d’une plainte peut comporter une enquête si le Protecteur des usagers le juge à propos.
Pour la conduite d’une enquête, le Protecteur des usagers est investi des pouvoirs et de l’immunité prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
2001, c. 43, a. 9; 2005, c. 32, a. 254.
10. Le Protecteur des usagers doit établir une procédure d’examen des plaintes.
Cette procédure doit notamment:
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du Protecteur des usagers;
2°  prévoir que le Protecteur des usagers doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager ou à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
3°  préciser que la plainte peut être écrite ou verbale et, le cas échéant, que les conclusions doivent être transmises par le commissaire local ou, selon le cas, par le commissaire régional;
3.1°  indiquer que le Protecteur des usagers peut, lorsqu’il le juge nécessaire, exiger que la plainte soit écrite;
4°  prévoir que le Protecteur des usagers informe par écrit l’établissement ou, selon le cas, l’agence de la réception d’une plainte le concernant ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; de plus, prévoir qu’une telle information soit également transmise par écrit, le cas échéant, à la plus haute autorité de tout autre organisme, ressource ou société ou encore à toute autre personne détenant la plus haute autorité, lorsque la plainte porte sur des services qui relèvent de l’un d’eux;
5°  permettre au plaignant et à l’établissement ou, selon le cas, à l’agence ainsi que, le cas échéant, à la plus haute autorité de l’organisme, de la ressource ou de la société ou encore à toute autre personne détenant la plus haute autorité, lorsque les services faisant l’objet de la plainte relèvent de l’un d’eux, de présenter leurs observations;
6°  prévoir que le Protecteur des usagers, après avoir examiné la plainte, communique sans retard ses conclusions motivées au plaignant, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations à l’établissement ou, selon le cas, à l’agence ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité de l’organisme, de la ressource ou de la société ou encore à toute autre personne détenant la plus haute autorité, lorsque les services faisant l’objet de la plainte relèvent de l’un d’eux; prévoir que le Protecteur transmette également une copie de ses conclusions motivées à l’établissement ou, selon le cas, à l’agence ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité concernée;
7°  prévoir que dans le cas où la plainte est verbale, le Protecteur des usagers peut communiquer ses conclusions verbalement.
Lorsque l’examen d’une plainte dont le Protecteur des usagers est saisi en application du paragraphe 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 8 soulève une question relevant d’une responsabilité de l’agence visée à l’article 340 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris l’accès aux services, leur organisation ou leur financement, la procédure peut également permettre à l’agence de présenter ses observations, auquel cas le Protecteur des usagers doit informer le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services des éléments de la plainte qu’il estime pertinents à son objet et identifier l’instance concernée. Le Protecteur des usagers doit permettre à l’agence de présenter ses observations dans tous les cas où il entend lui formuler une recommandation dans le cadre de cet examen.
2001, c. 43, a. 10; 2005, c. 32, a. 255.
11. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 11; 2005, c. 32, a. 256.
12. Dans les cinq jours de la réception de la communication écrite visée au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 10, l’établissement ou, selon le cas, l’agence doit transmettre au Protecteur des usagers une copie du dossier complet de la plainte.
2001, c. 43, a. 12; 2005, c. 32, a. 308.
13. Le Protecteur des usagers peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il peut également refuser ou cesser d’examiner une plainte dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  s’il a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile;
2°  si le délai écoulé entre le déroulement des événements qui ont engendré l’insatisfaction du plaignant et le dépôt de la plainte rend son examen impossible;
3°  s’il s’est écoulé plus de deux ans depuis que le plaignant a reçu les conclusions motivées du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ou, selon le cas, du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, ou encore depuis la date à laquelle des conclusions négatives sont réputées avoir été transmises au plaignant en vertu de l’article 40 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou, selon le cas, de l’article 72 de cette loi, à moins que le plaignant ne démontre au Protecteur des usagers qu’il était dans l’impossibilité d’agir.
Dans de tels cas, le Protecteur des usagers en informe par écrit le plaignant.
2001, c. 43, a. 13; 2005, c. 32, a. 257.
14. Le plaignant et toute autre personne ainsi que tout établissement et toute agence, y inclus toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’un organisme, d’une ressource, d’une société ou de toute autre personne que l’établissement ou l’agence, doivent fournir au Protecteur des usagers tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et de l’article 218 de cette loi, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte, y compris, malgré l’article 19 de cette loi, l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
2001, c. 43, a. 14; 2005, c. 32, a. 308.
15. Dans les 30 jours de la réception d’une recommandation formulée à son attention par le Protecteur des usagers, l’établissement ou, selon le cas, l’agence, la plus haute autorité de l’organisme, de la ressource ou de la société ou encore toute autre personne visée par cette recommandation, doit informer par écrit le Protecteur des usagers de même que le plaignant des suites qu’il entend donner à cette recommandation et, s’il n’entend pas y donner suite, les informer du motif justifiant sa décision.
2001, c. 43, a. 15; 2005, c. 32, a. 308.
16. Lorsque, après avoir fait une recommandation visée à l’article 15, le Protecteur des usagers juge qu’aucune suite satisfaisante n’a été donnée ou que le motif justifiant la décision de ne pas y donner suite ne le satisfait pas, il peut en aviser par écrit le gouvernement. S’il le juge à propos, il peut exposer le cas dans son rapport annuel ou dans un rapport spécial à l’Assemblée nationale.
2001, c. 43, a. 16; 2005, c. 32, a. 258.
SECTION II
Abrogée, 2005, c. 32, a. 259.
2005, c. 32, a. 259.
17. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 17; 2005, c. 32, a. 259.
18. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 18; 2005, c. 32, a. 259.
19. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 19; 2005, c. 32, a. 259.
CHAPITRE IV
INTERVENTION
20. Le Protecteur des usagers peut intervenir de sa propre initiative s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes physiques a été lésé ou peut vraisemblablement l’être, par l’acte ou l’omission:
1°  de tout établissement ou de tout organisme, ressource, société ou personne auquel l’établissement recourt pour la prestation de certains services;
2°  de toute agence, de tout organisme, ressource, société ou personne dont les services peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
3°  de la Corporation d’urgences-santé dans la prestation des services pré-hospitaliers d’urgence;
4°  le cas échéant, de toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’une instance mentionnée aux paragraphes 1°, 2° ou 3°.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme conférant au Protecteur des usagers une compétence sur le contrôle ou l’appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques posés dans un centre exploité par un établissement.
2001, c. 43, a. 20; 2002, c. 69, a. 160; 2005, c. 32, a. 260.
21. Lorsque le Protecteur des usagers juge à propos d’intervenir, il doit informer la plus haute autorité de l’instance concernée de sa décision d’intervenir ainsi que de l’acte ou de l’omission faisant l’objet de son intervention et des faits ou motifs qui la justifient.
L’instance concernée doit collaborer à l’intervention du Protecteur des usagers. Lors de l’intervention, elle doit être invitée à présenter ses observations.
2001, c. 43, a. 21.
22. L’intervention du Protecteur des usagers est conduite dans le respect du devoir d’agir équitablement.
Les articles 9, 14 et 29 à 36 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette intervention.
2001, c. 43, a. 22; 2005, c. 32, a. 261.
23. Dès qu’il est informé de la présence d’une personne représentée par le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) dans une installation maintenue par une instance qui fait l’objet d’une intervention effectuée conformément au présent chapitre, le Protecteur des usagers en avise le curateur public.
2001, c. 43, a. 23.
24. Le Protecteur des usagers doit communiquer sans retard un rapport d’intervention à l’instance concernée, accompagné, le cas échéant, de ses recommandations. Il doit de plus, avec diligence, communiquer le résultat de son intervention à la personne ou à chacune des personnes pour la protection de laquelle il est intervenu de même qu’au curateur public, dans le cas où l’une de ces personnes est représentée par ce dernier. Il peut enfin communiquer le résultat de son intervention à toute autre personne intéressée.
2001, c. 43, a. 24.
25. Dans les 30 jours de la réception d’une recommandation formulée à son attention par le Protecteur des usagers, l’instance concernée doit informer par écrit le Protecteur des usagers des suites qu’elle entend donner à cette recommandation et, si elle n’entend pas y donner suite, l’informer du motif justifiant sa décision.
2001, c. 43, a. 25.
26. Lorsque, après avoir fait une recommandation visée à l’article 25, le Protecteur des usagers juge qu’aucune suite satisfaisante n’a été donnée ou que le motif justifiant la décision de ne pas y donner suite ne le satisfait pas, il peut en aviser par écrit le gouvernement. S’il le juge à propos, il peut exposer le cas dans son rapport annuel ou dans un rapport spécial à l’Assemblée nationale.
2001, c. 43, a. 26; 2005, c. 32, a. 262.
CHAPITRE V
AVIS, RECOMMANDATIONS ET RAPPORTS
27. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 27; 2005, c. 32, a. 263.
28. Lorsqu’il juge que l’intérêt des usagers en cause l’exige, le Protecteur des usagers diffuse tout avis, recommandation ou rapport qu’il formule en application des articles 16 ou 26.
2001, c. 43, a. 28; 2005, c. 32, a. 264.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
29. Nul ne peut exercer ou tenter d’exercer des représailles, de quelque nature que ce soit, à l’égard de toute personne physique qui formule ou entend formuler une plainte en vertu de l’article 8 ou qui s’adresse autrement au Protecteur des usagers en vertu de la présente loi.
Dès que le Protecteur des usagers en est informé, il doit agir sans délai.
2001, c. 43, a. 29.
30. Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence d’une plainte formulée de bonne foi en vertu de la présente loi, quelles que soient les conclusions rendues par le Protecteur des usagers, non plus de la publication d’un avis ou d’un rapport du Protecteur des usagers en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel avis ou rapport.
Rien dans la présente loi ne limite le droit d’une personne ou de ses ayants droit d’exercer un recours qui porte sur les mêmes faits que ceux formulés dans une plainte.
2001, c. 43, a. 30.
31. Le Protecteur des usagers, son mandataire visé à l’article 5 ou un membre de son personnel agissant dans l’exercice des pouvoirs du Protecteur des usagers ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’omissions ou d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2001, c. 43, a. 31.
32. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes visées à l’article 31 agissant en leur qualité officielle.
2001, c. 43, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre des articles 31 ou 32.
2001, c. 43, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. Les réponses ou déclarations faites par une personne, dans le cadre de l’examen d’une plainte, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande du Protecteur des usagers, d’un membre de son personnel agissant dans l’exercice des pouvoirs du Protecteur ou de son mandataire visé à l’article 5 ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles.
2001, c. 43, a. 34.
35. Malgré toute disposition incompatible d’une loi, le Protecteur des usagers, un membre de son personnel agissant dans l’exercice des pouvoirs du Protecteur ou son mandataire visé à l’article 5, ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement confidentiel qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité.
2001, c. 43, a. 35.
36. Aucun élément de contenu du dossier de plainte d’un usager, y compris les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations qui les accompagnent, ne peut constituer une déclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d’une faute professionnelle, administrative ou autre de nature à engager la responsabilité civile d’une partie devant une instance judiciaire.
2001, c. 43, a. 36.
37. Les dispositions des articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout dossier de plainte d’un usager maintenu par le Protecteur des usagers dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
2001, c. 43, a. 37; 2005, c. 32, a. 265.
CHAPITRE VII
RAPPORT ANNUEL
38. Le Protecteur des usagers doit, une fois par année, faire un rapport sur ses activités.
Ce rapport décrit les motifs des plaintes qu’il a reçues en application de l’article 8 et indique notamment pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les suites qui ont été données après leur examen.
Ce rapport indique, de plus, les interventions du Protecteur des usagers en application de l’article 20 ainsi que ses principales conclusions et recommandations, le cas échéant.
Le contenu de ce rapport est intégré à celui du rapport visé à l’article 28 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32).
2001, c. 43, a. 38; 2005, c. 32, a. 266.
39. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 39; 2005, c. 32, a. 267.
CHAPITRE VIII
Abrogé, 2005, c. 32, a. 268.
2005, c. 32, a. 268.
40. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 40; 2005, c. 32, a. 268.
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
41. (Modification intégrée au c. S-4.2, chapitres III et IV du titre II de la partie I, aa. 29 à 76).
2001, c. 43, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 108).
2001, c. 43, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 133.0.1).
2001, c. 43, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 173).
2001, c. 43, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 177).
2001, c. 43, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 182).
2001, c. 43, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 212).
2001, c. 43, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 214).
2001, c. 43, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 218).
2001, c. 43, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 249).
2001, c. 43, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 250).
2001, c. 43, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 344).
2001, c. 43, a. 52.
53. (Omis).
2001, c. 43, a. 53.
54. (Inopérant, 2001, c. 24, a. 75).
2001, c. 43, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 506).
2001, c. 43, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 530.5).
2001, c. 43, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 530.7).
2001, c. 43, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 530.8).
2001, c. 43, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. S-4.2, intitulé de la section III du chapitre II du titre I de la partie IV.1).
2001, c. 43, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 530.9).
2001, c. 43, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 530.10).
2001, c. 43, a. 61.
62. (Omis).
2001, c. 43, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 530.48).
2001, c. 43, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 530.49).
2001, c. 43, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 530.91).
2001, c. 43, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 530.92).
2001, c. 43, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 530.93).
2001, c. 43, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. S-4.2, annexe I).
2001, c. 43, a. 68.
69. (Omis).
2001, c. 43, a. 69.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
70. Le commissaire aux plaintes en poste le 1er janvier 2002 demeure en fonction à titre de Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux jusqu’à l’expiration de son mandat.
2001, c. 43, a. 70.
71. Le personnel du commissaire aux plaintes visé à l’article 65 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) devient le personnel du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux et les délégations faites en vertu de l’article 65 sont réputées être des délégations faites en vertu de l’article 4 de la présente loi.
2001, c. 43, a. 71.
72. La procédure d’examen des plaintes établie par le commissaire aux plaintes en application des dispositions de l’article 57 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) continue de s’appliquer au Protecteur des usagers jusqu’au 1er avril 2002 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement, date à laquelle la nouvelle procédure d’examen des plaintes établie par le Protecteur des usagers en vertu des dispositions de l’article 10 de la présente loi s’applique.
2001, c. 43, a. 72.
73. Toute plainte dont le commissaire aux plaintes a été saisi avant le 1er janvier 2002 continue d’être examinée par le Protecteur des usagers conformément à la présente loi.
2001, c. 43, a. 73.
74. Les dossiers et autres documents détenus par le commissaire aux plaintes le 1er janvier 2002 sont transférés au Protecteur des usagers sans autres formalités.
2001, c. 43, a. 74.
75. Le responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes désigné par le directeur général d’un établissement en application des dispositions de l’article 29 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est réputé être le commissaire local à la qualité des services de cet établissement jusqu’à ce que le conseil d’administration procède à la nomination prévue à l’article 30 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édicté par l’article 41 de la présente loi, au plus tard le 1er avril 2002 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.
2001, c. 43, a. 75.
76. La procédure d’examen des plaintes établie par l’établissement en application des dispositions de l’article 29 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) continue de s’appliquer à cet établissement jusqu’au 1er avril 2002 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement, date à laquelle la nouvelle procédure d’examen des plaintes établie par règlement du conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 29 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édicté par l’article 41 de la présente loi, s’applique.
2001, c. 43, a. 76.
77. Les dispositions des articles 29 à 40 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édictés par l’article 41 de la présente loi, s’appliquent à la poursuite de l’examen d’une plainte reçue par l’établissement avant le 1er avril 2002 ou avant toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.
2001, c. 43, a. 77.
78. Le conseil d’administration d’un établissement doit procéder à la désignation du médecin examinateur prévue à l’article 42 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 41 de la présente loi, au plus tard le 1er avril 2002 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.
2001, c. 43, a. 78.
79. Les plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien reçues à compter du 1er avril 2002 ou de toute date ultérieure déterminée par le gouvernement sont examinées conformément aux dispositions des articles 41 à 59 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édictés par l’article 41 de la présente loi.
2001, c. 43, a. 79.
80. Les établissements visés à l’article 51 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 41 de la présente loi, ont jusqu’au 1er avril 2002 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement pour instituer le comité de révision prévu à cet article.
2001, c. 43, a. 80.
81. La procédure d’examen des plaintes établie par la régie régionale en application des dispositions de l’article 43 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) continue de s’appliquer à cette régie jusqu’au 1er avril 2002 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement, date à laquelle la nouvelle procédure d’examen des plaintes établie par règlement du conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 62 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édicté par l’article 41 de la présente loi, s’applique.
2001, c. 43, a. 81.
82. Le responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes désigné par le directeur général d’une régie régionale en application des dispositions de l’article 43 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est réputé être le commissaire régional à la qualité des services de cette régie jusqu’à ce que le conseil d’administration procède à la nomination prévue à l’article 63 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édicté par l’article 41 de la présente loi, au plus tard le 1er avril 2002 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.
2001, c. 43, a. 82.
83. Toute plainte reçue par une régie régionale avant le 1er avril 2002 ou toute date ultérieure déterminée par le gouvernement continue d’être examinée par la régie régionale, en application des articles 42 à 53.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tels qu’ils se lisaient avant cette date, conformément à la procédure d’examen des plaintes ainsi qu’au délai d’examen alors applicable.
Toute plainte reçue par une régie régionale le ou après le 1er avril 2002 ou toute date ultérieure déterminée par le gouvernement et qui relève de la compétence du Protecteur des usagers en vertu des dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édictées par l’article 41 de la présente loi, doit être acheminée sans délai au Protecteur des usagers conformément à la présente loi.
2001, c. 43, a. 83.
84. La Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain a jusqu’au 1er avril 2002 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement pour nommer un membre de son personnel qui exerce les fonctions de commissaire régional à la qualité des services et pour adopter, par règlement, sa procédure d’examen des plaintes conformément aux dispositions de l’article 61 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 41 de la présente loi.
Jusqu’à cette date, la procédure alors applicable continue de produire ses effets.
2001, c. 43, a. 84.
85. Un employé d’une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), en fonction le 1er novembre 2001 et affecté à des tâches reliées au traitement des plaintes ou à la promotion des droits des usagers, devient un membre du personnel du Protecteur des usagers dans la mesure où il est visé par une décision du Conseil du trésor prise avant le 1er janvier 2003, aux conditions et selon les modalités prévues à cette décision. Un employé ainsi transféré est réputé avoir été nommé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le Conseil du trésor peut déterminer le classement, la rémunération et toute autre condition de travail applicables à un employé visé au premier alinéa.
2001, c. 43, a. 85.
86. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er janvier 2004, édicter toute autre disposition transitoire permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée, malgré l’article 17 de cette loi.
2001, c. 43, a. 86.
87. (Omis).
2001, c. 43, a. 87.
Serment
Je déclare sous serment que je remplirai mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice. De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, aucun renseignement confidentiel dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
2001, c. 43, annexe I.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 43 des lois de 2001, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, à l’exception de l’article 87, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-31.1 des Lois refondues.