p-19 - Loi sur la presse

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À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-19
Loi sur la presse
1. Le mot «journal», aux fins de la présente loi, signifie tout journal ou écrit périodique dont la publication à des fins de vente ou de distribution gratuite a lieu à des périodes successives et déterminées, paraissant soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d’une fois par mois et dont l’objet est de donner des nouvelles, des opinions, des commentaires ou des annonces.
S. R. 1964, c. 48, a. 1; 1997, c. 30, a. 1.
2. Toute personne qui se croit lésée par un article publié dans un journal et veut réclamer des dommages-intérêts, doit intenter son action dans les trois mois qui suivent la publication de cet article, ou dans les trois mois qu’elle a eu connaissance de cette publication, pourvu, dans ce dernier cas, que l’action soit intentée dans le délai d’un an du jour de la publication de l’article incriminé.
S. R. 1964, c. 48, a. 2.
3. Aucune telle action ne peut être intentée contre le propriétaire du journal, sans que la partie qui se croit lésée, par elle-même ou par procureur, n’en donne avis préalable de trois jours ouvrables, au bureau du journal, ou au domicile du propriétaire, de manière à permettre à ce journal de rectifier ou de rétracter l’article incriminé.
S. R. 1964, c. 48, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Si le journal, dans le numéro publié le jour ou le lendemain du jour qui suit la réception de cet avis, se rétracte d’une manière complète et justifie de sa bonne foi, seuls les dommages-intérêts en réparation du préjudice réellement subi peuvent être réclamés.
S. R. 1964, c. 48, a. 4; 1999, c. 40, a. 216.
5. Telle rétractation doit être publiée par le journal gratis et dans un endroit du journal aussi en vue que l’article incriminé.
S. R. 1964, c. 48, a. 5.
6. Si le journal n’est pas quotidien, la rectification, au choix de la partie qui se croit lésée, doit être publiée, aux frais du journal, dans un journal du district judiciaire ou d’un district judiciaire voisin, ainsi que dans le journal même dans son prochain numéro.
S. R. 1964, c. 48, a. 6.
7. Le journal doit également publier à ses frais, pourvu qu’elle soit ad rem, qu’elle ne soit pas démesurément longue et qu’elle soit couchée dans des termes convenables, toute réponse que la partie qui se croit lésée lui fera tenir.
S. R. 1964, c. 48, a. 7.
8. Quand la partie qui se croit lésée aura à la fois obtenu rétractation et usé du droit de réponse, il n’y aura plus lieu à poursuite si le journal publie ces rétractation et réponse sans autre commentaire.
S. R. 1964, c. 48, a. 8.
9. Le journal ne peut pas se prévaloir des dispositions de la présente loi dans les cas suivants:
a)  si la partie qui se croit lésée est accusée par le journal d’une offense criminelle;
b)  si l’article incriminé a trait à un candidat et a été publié dans les trois jours qui précèdent le jour de la mise en nomination et jusqu’au jour du scrutin dans une élection parlementaire ou municipale.
S. R. 1964, c. 48, a. 9.
10. Pourvu que les faits soient rapportés exactement et de bonne foi, la publication, dans un journal, de ce qui suit est privilégiée:
a)  les rapports des délibérations du Sénat, de la Chambre des Communes, de l’Assemblée nationale et de leurs comités d’où le public n’a pas été exclu ainsi que les rapports du Protecteur du citoyen déposés devant l’Assemblée nationale;
b)  tout avis, bulletin ou recommandation émanant d’un service d’hygiène gouvernemental ou municipal;
c)  les avis publics donnés par le gouvernement ou par une personne autorisée par lui au sujet de la solvabilité de certaines personnes morales ou relativement à la valeur de certaines émissions d’obligations, actions ou stocks;
d)  les rapports des séances des tribunaux pourvu qu’elles ne soient pas tenues à huis clos, et qu’ils soient fidèles.
La présente disposition n’affecte cependant ni ne diminue les droits de la presse en vertu du droit commun.
S. R. 1964, c. 48, a. 10; 1968, c. 9, a. 77, a. 90; 1968, c. 11, a. 40; 1982, c. 62, a. 143; 2009, c. 52, a. 597.
11. Il est loisible au juge, au cours d’une instance pour diffamation contre un journal, d’ordonner au demandeur de fournir un cautionnement pour les frais, pourvu que le défendeur en fournisse un lui-même de satisfaire à la condamnation. Dans chaque cas, le montant du cautionnement est laissé à l’entière discrétion du juge.
S. R. 1964, c. 48, a. 11.
12. Aucun journal ne peut se prévaloir des dispositions de la présente loi si les formalités prévues par la Loi sur les journaux et autres publications (chapitre J‐1) n’ont pas été observées.
S. R. 1964, c. 48, a. 12.
13. Tout jugement portant condamnation doit être publié dans le journal incriminé, et à ses frais, sur l’ordre du tribunal qui l’a prononcé, sous peine d’outrage au tribunal.
S. R. 1964, c. 48, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
14. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 48 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-19 des Lois refondues.