O-2.1 - Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris

Texte complet
À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-2.1
Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris
2002, c. 81; 2022, c. 1, a. 5.
1. Dans la présente loi, le mot «Programme» fait référence au Programme de sécurité économique pour les chasseurs cris prévu au chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, dans sa rédaction figurant à l’annexe A de la Convention complémentaire n° 27 conclue entre le gouvernement du Québec et le Gouvernement de la nation crie, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par le décret n° 936-2021 (2021, G.O. 2, 4337).
2002, c. 81, a. 1; 2022, c. 1, a. 6.
2. L’Office de la sécurité économique des chasseurs cris, personne morale constituée par le chapitre 16 des lois de 1979, continue son existence et devient régi par la présente loi et le Programme.
L’Office exerce ses activités sous le nom de «Office de la sécurité économique des chasseurs cris».
2002, c. 81, a. 2; 2022, c. 1, a. 7 et 10.
3. L’Office a pour mission d’administrer le Programme.
Il exerce, à cette fin, les attributions prévues par la présente loi et le Programme; toutefois, les pouvoirs visés à l’article 30.6.16, sauf ceux portant sur les paiements excédentaires ou les abus, ou à l’article 30.9.6 du Programme s’exercent dans les conditions prévues à l’article 10 ou 11 de la présente loi, selon le cas.
2002, c. 81, a. 3; 2022, c. 1, a. 8.
4. L’Office a son siège sur le territoire de la Ville de Québec; il peut toutefois le déplacer ailleurs au Québec avec l’autorisation du gouvernement et du Gouvernement de la nation crie. Un avis de tout déplacement dont le siège fait l’objet est publié à la Gazette officielle du Québec.
L’Office peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
2002, c. 81, a. 4; 2013, c. 19, a. 91.
5. L’Office se compose de six membres.
Le Gouvernement de la nation crie nomme trois membres, par résolution qu’il dépose au siège de l’Office.
Le gouvernement nomme les trois autres membres.
Avis des nominations des six membres est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de ces nominations.
Les traitements, traitements additionnels, allocations et dépenses de chaque membre sont fixés et payés par l’autorité qui l’a nommé.
Les membres nommés par le gouvernement parmi les fonctionnaires continuent de faire partie du personnel de la fonction publique.
2002, c. 81, a. 5; 2013, c. 19, a. 91.
6. Le gouvernement et le Gouvernement de la nation crie désignent, chaque année et alternativement, un président et un vice-président parmi les membres de l’Office.
Le ministre publie, dans les 30 jours de leur nomination, un avis des nominations du président et du vice-président à la Gazette officielle du Québec.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2002, c. 81, a. 6; 2013, c. 19, a. 91.
7. Toute vacance est comblée de la façon prévue pour la nomination du membre à remplacer. Dans le cas du président ou du vice-président, cette nouvelle nomination ne vaut que pour la durée du mandat qui reste à écouler.
2002, c. 81, a. 7.
8. Les membres du personnel de l’Office sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de l’Office. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Office détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération de ce personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2002, c. 81, a. 8.
9. Les membres de l’Office et toute personne à son emploi ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2002, c. 81, a. 9.
10. Tout ministère ou organisme gouvernemental est autorisé à communiquer à l’Office les renseignements qu’il requiert et qui lui sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité au Programme et calculer le montant des prestations.
Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2002, c. 81, a. 10.
11. L’Office peut désigner une personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application du Programme.
Pour la conduite d’une enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
L’enquêteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de l’Office ou une personne autorisée par lui à cette fin.
2002, c. 81, a. 11.
12. Il est interdit d’entraver un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des déclarations fausses ou mensongères, en refusant de produire les documents exigés ou en omettant ou en refusant, sans raison valable, de répondre à toutes les questions qui peuvent légalement être posées.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1000 $.
2002, c. 81, a. 12.
13. L’Office doit fournir au ministre ou au Gouvernement de la nation crie tout renseignement que ces derniers requièrent sur ses activités.
2002, c. 81, a. 13; 2013, c. 19, a. 91.
14. L’exercice financier de l’Office se termine le 30 juin de chaque année.
2002, c. 81, a. 14.
15. L’Office doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, remettre au ministre et au Gouvernement de la nation crie un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements relatifs au Programme que le ministre ou le Gouvernement de la nation crie peut requérir.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 81, a. 15; 2013, c. 19, a. 91.
16. Les livres et les comptes de l’Office sont vérifiés, chaque année, par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement. Les rapports de vérification doivent accompagner le rapport annuel de l’Office.
2002, c. 81, a. 16.
17. Les prestations versées en vertu du Programme sont insaisissables de la même manière que le sont les revenus en vertu de l’article 698 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Il est entendu que le premier alinéa n’empêche pas l’application de toute autre loi concernant l’insaisissabilité des prestations.
2002, c. 81, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Toute personne qui se croit lésée à la suite d’une décision de l’Office rendue en vertu de l’article 30.7.5 du Programme peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
2002, c. 81, a. 18; 2022, c. 1, a. 9.
19. (Modification intégrée au c. J-3, Annexe I).
2002, c. 81, a. 19.
20. (Omis).
2002, c. 81, a. 20.
21. Les règlements pris en application de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre S‐3.2) continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
2002, c. 81, a. 21.
22. Dans tout texte ou document, un renvoi à la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre S-3.2) ou à l’une de ses dispositions est, à moins que le contexte ne s’y oppose, un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi ou du Programme.
Pour l’application du paragraphe 14° de l’article 44 du Règlement sur l’aide juridique (chapitre A-14, r. 2), les mots «programmes établis aux termes» figurant à cet article s’entendent du Programme visé par la présente loi.
2002, c. 81, a. 22.
22.1. À moins que le contexte ne s’y oppose ou que la présente loi n’y pourvoie autrement, dans toute loi, tout règlement et tout autre document:
1°  une référence au Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris est une référence au Programme de sécurité économique pour les chasseurs cris;
2°  une référence à l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris est une référence à l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris;
3°  un renvoi à la Loi sur l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (chapitre O-2.1) est un renvoi à la Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris.
2022, c. 1, a. 10.
23. Le ministre de la Solidarité sociale est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 81, a. 23.
La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire exerce les fonctions et responsabilités du ministre de la Solidarité sociale prévues à la présente loi. Décret 1658-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6522.
24. Les membres de l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris en fonction le 19 décembre 2002 sont réputés avoir été nommés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi.
2002, c. 81, a. 24; 2022, c. 1, a. 10.
25. Les dispositions de la présente loi s’appliquent dans les conditions prévues aux articles 2 et 6 de la Convention complémentaire n° 27 visée à l’article 1 de la présente loi.
2002, c. 81, a. 25; 2022, c. 1, a. 11.
26. (Omis).
2002, c. 81, a. 26.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 81 des lois de 2002, tel qu’en vigueur le 1er avril 2003, à l’exception de l’article 26, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-2.1 des Lois refondues.