M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

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À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi établit des règles permettant d’organiser de façon ordonnée la production et la mise en marché des produits agricoles et alimentaires et la mise en marché des produits de la pêche et de la fourrure des animaux sauvages, que ces opérations soient faites à des fins de vente ou non.
1990, c. 13, a. 1; 1992, c. 28, a. 1; 1998, c. 48, a. 1.
2. La présente loi ne doit pas être interprétée comme un moyen de concurrencer l’organisation coopérative de la mise en marché des produits agricoles ou de la pêche. Ce principe doit guider l’application de la présente loi pour ne pas gêner l’action du coopératisme dans les régions et les secteurs où il peut répondre efficacement aux besoins et afin de profiter autant que possible du concours des coopératives dans l’établissement et l’administration des plans conjoints.
1990, c. 13, a. 2.
3. On entend par «mise en marché» la classification, la transformation, l’étiquetage, l’entreposage, l’offre de vente, l’expédition pour fin de vente, le transport, le parcage, la vente, l’achat, la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement d’un produit ainsi que les services de pollinisation de produits agricoles par les abeilles.
1990, c. 13, a. 3.
TITRE II
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE
4. Un organisme est institué sous le nom de «Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec».
1990, c. 13, a. 4.
5. La Régie a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l’intérêt public.
La Régie exerce les mêmes fonctions dans le cadre de la mise en marché des produits de la pêche.
1990, c. 13, a. 5; 1997, c. 43, a. 362.
6. La Régie a son siège sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. Elle a également un bureau sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.
La Régie peut siéger à tout endroit au Québec.
1990, c. 13, a. 6; 1992, c. 28, a. 2; 2000, c. 56, a. 169.
7. La Régie est composée de huit régisseurs, dont un président et trois vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas cinq ans.
Malgré l’expiration de son mandat, un régisseur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1990, c. 13, a. 7.
7.1. Le gouvernement peut, s’il juge que l’expédition des affaires de la Régie le requiert, nommer tout régisseur supplémentaire pour le temps qu’il détermine.
1992, c. 28, a. 3.
8. Le gouvernement détermine le traitement et les autres conditions de travail des régisseurs. Le traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
1990, c. 13, a. 8.
9. Le président est responsable de l’administration et de la direction de la Régie.
1990, c. 13, a. 9.
10. Aucun régisseur ne peut, sous peine de déchéance de ses fonctions, avoir un intérêt direct ou indirect qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie dans une activité reliée à la production ou à la mise en marché d’un produit agricole, alimentaire ou de la pêche ni représenter un groupe ou secteur visé par la loi.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1990, c. 13, a. 10.
11. En cas d’empêchement d’agir d’un régisseur, le gouvernement peut nommer une autre personne pour le remplacer pendant la durée de cet empêchement.
Si le président prévoit être absent à une séance, il désigne un régisseur pour le remplacer.
1990, c. 13, a. 11; 1997, c. 70, a. 7.
12. La Régie peut siéger en formation d’au moins trois régisseurs. Elle peut également décider que l’une ou l’autre des affaires portées devant elle en application des articles 30, 37 et 41 soit entendue et résolue par deux régisseurs. Toutefois, un régisseur peut entendre seul et décider des demandes faites en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28).
1990, c. 13, a. 12; 1991, c. 29, a. 32; 1997, c. 70, a. 8; 1999, c. 50, a. 2.
13. Le quorum de la Régie est de trois.
En cas de partage des voix, le président a une voix prépondérante.
1990, c. 13, a. 13.
13.1. Si un régisseur saisi d’une affaire est empêché d’agir, se récuse ou cesse d’être membre de la Régie, les régisseurs qui demeurent en disposent. Le quorum est alors de deux et le président de séance a une voix prépondérante en cas de partage des voix.
2006, c. 44, a. 1.
14. Les régisseurs ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1990, c. 13, a. 14.
15. Le secrétaire et les autres employés de la Régie sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1990, c. 13, a. 15; 2000, c. 8, a. 242.
16. Toute copie d’un document émanant de la Régie est authentique si elle est signée ou certifiée conforme par le président, le secrétaire ou une personne désignée à cette fin par la Régie.
1990, c. 13, a. 16.
17. Le gouvernement peut nommer et adjoindre à la Régie tout expert jugé nécessaire et fixer son traitement.
1990, c. 13, a. 17.
18. Le gouvernement peut, à la demande de la Régie, nommer pour une période qui ne peut excéder trois mois, des personnes pour agir à titre d’inspecteur ou d’enquêteur pour la Régie. Il fixe leur traitement.
1990, c. 13, a. 18.
19. La Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées satisfaisantes, présenter ses observations;
3°  lorsqu’un vice de procédure est de nature à invalider la décision.
À moins de circonstances exceptionnelles, la Régie ne peut recevoir de demande de révision ou de révocation déposée plus de 180 jours après la date de la décision.
1990, c. 13, a. 19; 1997, c. 43, a. 364.
20. Le gouvernement peut, de sa propre initiative et pour des motifs d’intérêt public, suspendre, modifier ou annuler toute décision de la Régie.
1990, c. 13, a. 20.
21. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou ses régisseurs agissant en leur qualité officielle.
1990, c. 13, a. 21; 1999, c. 50, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre de l’article 21.
1990, c. 13, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. L’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.
1990, c. 13, a. 23.
24. Au plus tard le 1er septembre de chaque année, la Régie transmet au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport est déposé dans les trente jours de sa réception devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de la reprise des travaux.
1990, c. 13, a. 24.
25. La Régie peut édicter des règles pour sa régie interne; elle les soumet à l’approbation du gouvernement.
Elle peut également édicter des règles de procédure applicables aux affaires qui lui sont soumises. Ces règles entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure déterminée par la Régie.
1990, c. 13, a. 25; 1997, c. 43, a. 365.
CHAPITRE II
POUVOIRS DE LA RÉGIE
26. La Régie peut résoudre les différends qui surviennent dans le cadre de l’application d’un plan conjoint ou du fonctionnement d’une chambre de coordination et de développement.
1990, c. 13, a. 26; 1997, c. 43, a. 366; 1999, c. 50, a. 4.
26.1. La Régie peut, si les signataires d’une convention homologuée ou les personnes visées par une sentence arbitrale y consentent, désigner une personne pour entendre et disposer d’un grief né de l’application de cette convention.
1999, c. 50, a. 5.
27. La Régie peut, aux conditions et pour les fins qu’elle détermine, conférer à une personne ou à une coopérative agricole ou de pêcheurs, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, les droits et obligations d’un acheteur pour les fins de la mise en vente en commun d’un produit visé par un plan.
De même, la Régie peut conférer à quiconque participe à la production d’un produit agricole les droits et obligations d’un producteur à l’égard de ce produit et à quiconque participe à la récolte d’un produit de la pêche, les droits et obligations d’un pêcheur à l’égard de ce produit.
1990, c. 13, a. 27; 1997, c. 43, a. 367.
28. La Régie peut:
1°  modifier, remplacer ou abroger une disposition d’un plan, d’un règlement, de l’acte constitutif d’une chambre ou d’une décision d’un office de producteurs ou de pêcheurs ou d’une chambre;
2°  suspendre pour toute période qu’elle détermine l’application d’un plan, d’un règlement, d’une convention, de l’acte constitutif ou d’une décision d’une chambre ou d’une de leurs dispositions ou y mettre fin.
La Régie donne préalablement avis de la date et du lieu où elle recevra les observations des personnes intéressées.
Elle publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la décision qu’elle a prise en application du présent article.
1990, c. 13, a. 28; 1997, c. 43, a. 368; 1999, c. 50, a. 6.
29. La Régie peut réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le contingent d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la présente loi, d’un plan, d’un règlement, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée ou qui cesse de produire le produit visé par son contingent.
La Régie doit, avant de rendre cette décision, notifier par écrit au producteur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1990, c. 13, a. 29; 1997, c. 43, a. 369.
30. La Régie peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de présenter ses observations, prononcer la déchéance de tout administrateur d’un office de producteurs ou de pêcheurs qui contrevient aux dispositions de l’article 89 ou ne se conforme pas à une convocation ou à une demande formulée en vertu du second alinéa de l’article 76.
La Régie peut annuler toute décision reliée à l’application du plan administré par cet office et à laquelle l’administrateur déchu a participé.
La Régie doit, avant de se prononcer dans l’un et l’autre cas, notifier par écrit à l’office et à l’administrateur en cause un préavis de son intention et leur accorder un délai d’au moins dix jours pour présenter leurs observations.
1990, c. 13, a. 30; 1997, c. 43, a. 370; 1999, c. 50, a. 7.
31. La Régie peut exiger d’un office qu’il soumette toute question relative à l’application de la présente loi à l’assemblée générale des producteurs ou, selon le cas, des pêcheurs, d’un groupe ou d’une catégorie déterminée établie selon l’article 84.
1990, c. 13, a. 31.
32. La Régie peut, en tout temps, soumettre au référendum des producteurs ou des pêcheurs visés par un plan, tenu conformément à l’article 54, toute question concernant ce plan et son application.
1990, c. 13, a. 32.
33. La Régie peut demander à un office de négocier toute matière pouvant faire l’objet d’un règlement visé aux articles 92, 93, 97, 98 et 100 avec une association accréditée ou, à défaut d’accréditation, avec toute personne intéressée à la mise en marché du produit qu’elle désigne. La Régie peut déterminer que la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue au chapitre VII du titre III s’applique à défaut d’entente.
Le présent article s’applique même à une matière faisant l’objet d’un règlement déjà en vigueur.
1990, c. 13, a. 33.
34. La Régie peut prendre des règlements pour obliger les personnes ou sociétés engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit visé par un plan ou une chambre de coordination et de développement, à enregistrer leur nom, adresse et occupation à l’endroit et selon les modalités qu’elle détermine.
1990, c. 13, a. 34.
35. Si aucun regroupement de coopératives ou aucune association n’est accrédité conformément à l’article 110, la Régie peut étendre aux personnes engagées dans la mise en marché d’un produit visé par un plan, après leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, les effets d’une convention entre l’office qui applique ce plan et les personnes mettant en marché la plus grande partie du produit qu’il vise ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu. La Régie peut alors exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 117.
Cette décision est une sentence arbitrale qui tient lieu de convention de mise en marché homologuée et en a les mêmes effets.
1990, c. 13, a. 35; 1997, c. 43, a. 371; 2011, c. 28, a. 1.
36. La Régie peut, aux conditions et pour la période qu’elle détermine:
1°  exempter de l’application totale ou partielle de l’acte constitutif d’une chambre, d’un plan, d’un règlement ou d’une convention, toute personne ou catégorie de personnes, ou toute société engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit agricole ou la mise en marché d’un produit de la pêche ou de toute classe ou variété de ces produits;
2°  exclure d’un plan conjoint ou d’un règlement ou de la compétence d’une chambre, toute classe ou variété de produits agricoles ou de la pêche.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec toute décision qu’elle prend en application du paragraphe 2° du premier alinéa.
1990, c. 13, a. 36; 1999, c. 40, a. 192.
37. La Régie peut, aux conditions qu’elle détermine après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, exempter un office ou ses administrateurs de l’application des articles 60, 89 et 128 si elle le juge nécessaire pour faciliter la mise en marché ordonnée et efficace du produit visé dans l’intérêt général des producteurs ou, selon le cas, des pêcheurs sans causer de préjudice sérieux aux autres intervenants.
La Régie peut alors restreindre l’exercice par l’office de certains pouvoirs prévus à la présente loi.
La Régie peut, de la même manière, suspendre, modifier ou annuler cette exemption si, en plus des motifs énumérés au premier alinéa de l’article 19, les circonstances ont évolué au point de le justifier. Elle doit alors, si une telle décision porte sur l’application de l’article 60, notifier par écrit à l’office ou à ses administrateurs le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et leur accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter leurs observations.
1990, c. 13, a. 37; 1992, c. 28, a. 4; 1997, c. 43, a. 372; 1999, c. 50, a. 8.
38. La Régie peut, si elle le juge nécessaire pour assurer une application efficace d’un plan ou d’un règlement, confier l’application de ce plan, de ce règlement ou de l’une ou l’autre de leurs dispositions à une personne ou à un organisme qu’elle désigne et qu’elle peut remplacer.
La Régie donne préalablement avis, dans un journal agricole de circulation générale, de la date et du lieu où elle recevra les observations des personnes visées par ce plan ou ce règlement.
En cas d’urgence ou pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, la Régie peut désigner la personne ou l’organisme mentionné au premier alinéa par une décision intérimaire qu’elle rend publique de la façon qu’elle juge appropriée. Elle reçoit dès que possible en séance publique les observations des personnes visées par ce plan ou ce règlement avant de confirmer, modifier ou infirmer cette désignation.
La personne ou l’organisme désigné par la Régie succède de plein droit à l’office jusqu’alors chargé de son application et en possède tous les pouvoirs, devoirs et attributions.
1990, c. 13, a. 38; 1997, c. 43, a. 373; 1999, c. 50, a. 9.
39. La Régie peut prendre possession des actifs, livres et documents servant à l’application d’un plan ou d’un règlement pour en assurer la conservation et la garde ou les remettre à la personne ou l’organisme chargé de leur application en vertu de l’article 38.
1990, c. 13, a. 39.
40. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer les activités de production et de mise en marché d’un produit agricole pour lesquelles elle requiert un permis;
2°  déterminer la durée, les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ces permis aux personnes ou sociétés qui lui en font la demande;
3°  établir les catégories de permis en fonction des activités de production et de mise en marché qu’elle détermine, les catégories, classes ou variétés de produits qu’elle identifie et déterminer pour chacune de ces catégories de permis des conditions différentes de délivrance et des restrictions particulières;
4°  déterminer les droits et frais payables pour la délivrance et le renouvellement de ces permis.
5°  déterminer les conditions d’exercice de toute activité faisant l’objet d’un permis.
1990, c. 13, a. 40; 1999, c. 50, a. 10.
40.1. Avant de refuser de délivrer un permis, la Régie doit notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins dix jours pour présenter ses observations.
1999, c. 50, a. 11.
40.2. La Régie peut, par règlement :
1°  désigner une substance comme grain ;
2°  établir des classes de grain et en déterminer les caractéristiques, qualités et conditions de conservation ;
3°  prescrire les qualifications requises d’une personne affectée au classement ou à l’inspection du grain ;
4°  établir des normes relatives au classement du grain ainsi que les conditions de prélèvement de ce produit aux fins de son classement ;
5°  déterminer les conditions de délivrance des attestations de classement ou d’inspection du grain ;
6°  établir les normes de construction et d’entretien des bâtiments et de l’équipement servant à la transformation, à l’entreposage, à la manutention ou au transport du grain.
On entend par «grain» le blé, l’orge, l’avoine, le maïs, le seigle, les fèves Faba, les fèves soja, les pois des champs, le colza et toute autre substance désignée comme grain en application du premier alinéa.
1999, c. 50, a. 11.
40.3. La Régie peut, à la demande de toute personne intéressée, désigner une personne pour procéder à la vérification d’installations, au classement ou à l’inspection du grain. La Régie délivre ensuite une attestation de ce classement ou de cette inspection à cette personne intéressée.
1999, c. 50, a. 11.
40.4. La Régie peut, par règlement, obliger toute personne qui, moyennant rémunération, offre à des producteurs des services reliés à la mise en marché du grain, à afficher à la vue du public, dans l’établissement où elle exploite son entreprise, le taux qu’elle exige pour chacun des services qu’elle rend.
1999, c. 50, a. 11.
40.5. La Régie peut fixer par règlement le prix de tout produit laitier dans les limites de tout territoire qu’elle désigne. La Régie doit auparavant inviter, de la façon qu’elle juge appropriée, les intéressés à lui présenter leurs observations selon les modalités qu’elle juge appropriées, y compris en séance publique.
Pour prendre sa décision, la Régie doit tenir compte de la valeur et de la nature du produit, de ses conditions de production, de transport, de transformation et de livraison et de l’utilisation qui en est faite par les marchands de lait ainsi que des intérêts des producteurs, des marchands de lait, des distributeurs et des consommateurs.
La Régie tient également compte de tout règlement pris en vertu de l’article 100.1, du paragraphe 7° de l’article 123 ou du paragraphe 1.1° de l’article 124.
Elle peut, dans son règlement, établir un prix, un prix minimum, un prix maximum ou des prix minimums et maximums.
1999, c. 50, a. 11.
40.5.1. La Régie peut, par règlement, déterminer toute règle relative au paiement du lait et de la crème par un marchand de lait.
2000, c. 26, a. 57.
40.6. La Régie peut, dans un règlement qu’elle prend, déterminer les dispositions dont la violation constitue une infraction.
1999, c. 50, a. 11.
41. La Régie peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire:
1°  qui ne respecte plus les conditions de délivrance déterminées à un règlement pris en application de l’article 40;
2°  qui a été déclaré coupable d’une infraction à toute disposition reliée directement à l’exercice de l’activité visée par ce permis, de la présente loi, d’un plan, d’un règlement, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale.
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1990, c. 13, a. 41; 1997, c. 43, a. 875, a. 374.
41.1. La Régie peut, par règlement, déterminer un tarif des droits, honoraires et frais applicables aux demandes qui lui sont soumises et aux services qu’elle rend.
1992, c. 28, a. 5; 1997, c. 43, a. 375.
42. Un règlement de la Régie entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure que la Régie détermine.
1990, c. 13, a. 42.
43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d’une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d’un produit visé par un plan, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l’omission ou l’action risque d’entraver l’application de ce plan, d’un règlement, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale.
La Régie peut aussi décider de l’exigibilité d’une somme d’argent en application d’un plan, d’un règlement, d’une convention homologuée, d’une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d’une décision qui tient lieu de sentence arbitrale et en ordonner le paiement.
Toute décision prise par la Régie en application des premier et deuxième alinéas peut être homologuée par la Cour supérieure sur demande de la Régie ou d’une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour.
1990, c. 13, a. 43; 2011, c. 28, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
43.1. La Régie doit, à la demande du ministre, lui donner l’avis requis par l’article 10 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‐29); cet avis porte sur les conditions de mise en marché existant dans le secteur d’activités visé par la demande, les conditions d’approvisionnement en lait des usines de transformation et les effets possibles de la délivrance du permis sur l’industrie laitière et les consommateurs.
1999, c. 50, a. 12; 2000, c. 26, a. 58.
TITRE III
MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
44. Le présent titre s’applique à la production et à la mise en marché des produits agricoles et alimentaires.
On entend par «produit agricole» tout produit de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aviculture, de l’élevage ou de la forêt, à l’état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur ou pour lui, les breuvages ou autres produits alimentaires en provenant; le produit de l’aquaculture est assimilé à un produit agricole.
1990, c. 13, a. 44; 2003, c. 23, a. 73.
CHAPITRE II
PLANS CONJOINTS
45. Dix producteurs intéressés ou plus peuvent transmettre à la Régie un projet de plan conjoint permettant d’établir les conditions de production et de mise en marché d’un produit agricole provenant d’un territoire désigné ou destiné à une fin spécifiée ou à un acheteur déterminé et de constituer un office de producteurs pour l’application de ce plan.
1990, c. 13, a. 45.
46. Une association de producteurs peut également transmettre à la Régie un projet de plan conjoint pour la mise en marché d’un produit agricole intéressant ses membres ou certains d’entre eux. Elle joint au projet de plan une copie dûment certifiée de la résolution de son conseil d’administration en autorisant la présentation et l’approuvant.
1990, c. 13, a. 46.
47. La demande qui accompagne le projet de plan doit indiquer:
1°  les nom, adresse et occupation des demandeurs;
2°  l’objectif qu’ils poursuivent et les moyens pour le réaliser;
3°  les nom, adresse et occupation des administrateurs de l’office qui sera chargé d’appliquer le plan;
4°  le cas échéant, les motifs pour lesquels le plan proposé ne devrait pas être soumis au référendum prévu à l’article 53.
1990, c. 13, a. 47; 1997, c. 43, a. 376; 1999, c. 50, a. 13.
48. Le projet de plan doit indiquer:
1°  la catégorie de producteurs et le produit agricole visé par le plan;
2°  le territoire d’où ce produit peut provenir, l’acheteur auquel il est destiné ou la fin à laquelle il est destiné;
3°  la composition de l’office qui sera chargé d’appliquer le plan;
4°  le mode d’élection et de remplacement des administrateurs subséquents;
5°  le mode de financement des dépenses administratives que l’application du plan occasionnera à l’office;
6°  les pouvoirs d’un office prévus au présent titre exclus à la demande des demandeurs;
7°  les formalités particulières d’exercice par l’office de pouvoirs prévus au présent titre;
8°  tout autre renseignement que peut exiger la Régie.
1990, c. 13, a. 48; 1997, c. 43, a. 377.
49. Le projet de plan peut également indiquer la constitution, la composition, la durée du mandat, le mode de nomination et de remplacement des membres d’un comité consultatif chargé d’aviser l’office sur toute matière relative à l’application du plan et des règlements pris par l’office ou l’assemblée générale des producteurs.
1990, c. 13, a. 49.
50. Dans le projet de plan conjoint, les demandeurs peuvent, au lieu de spécifier la composition de l’office, désigner pour appliquer le plan un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs du produit agricole visé par le projet ou une union ou une fédération de tels syndicats professionnels ou une coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ce produit.
1990, c. 13, a. 50; 1997, c. 43, a. 378.
51. La Régie fait publier à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale un avis du dépôt de la demande et du projet de plan conjoint contenant les renseignements visés aux paragraphes 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 48 ainsi que la date à laquelle elle recevra les observations des personnes intéressées par le plan proposé.
Si les demandeurs ont demandé que le projet de plan ne soit pas soumis au référendum, la Régie l’indique dans l’avis.
La Régie fournit gratuitement une copie de ce projet de plan à toute personne qui en fait la demande.
1990, c. 13, a. 51; 1997, c. 43, a. 379; 1999, c. 50, a. 14.
52. Après avoir reçu les observations des personnes intéressées, la Régie peut accepter la demande, la rejeter ou apporter les modifications et restrictions qu’elle juge appropriées au projet de plan.
Pour prendre sa décision, la Régie doit tenir compte notamment de l’organisation coopérative de la mise en marché du produit visé, de ses débouchés commerciaux, des conditions économiques et des intérêts des producteurs, des acheteurs, des autres intervenants et des consommateurs.
1990, c. 13, a. 52; 1997, c. 43, a. 380; 1999, c. 50, a. 15.
53. Sous réserve de l’article 56, la Régie, lorsqu’elle accepte la demande, soumet le projet de plan déposé ou, le cas échéant, modifié en vertu de l’article 52, au référendum des producteurs tenu selon les modalités qu’elle détermine. En même temps, elle informe ces producteurs des renseignements fournis conformément à l’article 47.
1990, c. 13, a. 53; 1997, c. 43, a. 381.
54. Pour tenir le référendum, la Régie détermine, par règlement, les qualités requises d’un producteur et les conditions auxquelles il doit satisfaire, à une date déterminée, pour être un producteur intéressé. Chaque producteur intéressé a droit à une voix sauf si son exploitation est soumise à un régime juridique déterminé par règlement de la Régie, auquel cas le producteur a droit à deux voix.
La Régie dresse la liste des producteurs intéressés et détermine:
1°  les endroits où cette liste peut être consultée;
2°  le délai accordé à tout producteur dont le nom aurait été indûment omis ou inclus dans la liste pour faire effectuer les rectifications nécessaires;
3°  le délai accordé pour s’opposer à l’inscription d’une personne sur cette liste au motif qu’elle n’a pas la qualité de producteur intéressé;
4°  le délai accordé pour s’opposer au nombre de voix allouées à un producteur intéressé;
5°  la procédure pour rendre publique la liste définitive des producteurs intéressés.
Après l’accomplissement de ces formalités, la Régie dresse la liste définitive des producteurs intéressés et la rend publique. Cette liste ne peut être contestée.
1990, c. 13, a. 54; 1992, c. 28, a. 6; 1997, c. 43, a. 382.
55. Un projet de plan doit être approuvé par au moins les deux tiers des producteurs qui ont voté. Toutefois, au moins la moitié des producteurs intéressés doivent avoir voté.
1990, c. 13, a. 55.
56. Si la Régie juge, après enquête, que le recours au référendum n’est pas souhaitable en raison, notamment, de l’urgence de la situation, des exigences de l’intérêt public ou de difficultés techniques ou financières quant à la tenue d’un référendum, elle transmet, avec ses recommandations, le dossier au gouvernement pour approbation.
Le gouvernement peut approuver le projet de plan proposé en y apportant, le cas échéant, les modifications ou restrictions recommandées par la Régie.
Un tel projet de plan est alors réputé avoir été approuvé conformément à l’article 55.
1990, c. 13, a. 56.
57. La Régie fait publier à la Gazette officielle du Québec tout projet de plan approuvé. Il prend effet le quinzième jour qui suit celui de sa publication ou à toute date ultérieure déterminée par la Régie.
1990, c. 13, a. 57.
58. Toute personne ou société engagée dans la production ou la mise en marché du produit visé par un plan est, dès son entrée en vigueur, tenue aux obligations prévues à la présente loi.
1990, c. 13, a. 58.
59. La personne ou société qui est à la fois un producteur du produit visé par le plan et engagée dans la mise en marché de ce produit, est assujettie aux droits et obligations de l’un et de l’autre.
Le présent article s’applique même si la personne ou la société agit par l’entremise d’un agent, d’un mandataire ou d’une société dont elle est actionnaire ou sociétaire. Il s’applique également même si la personne ou la société s’entend avec toute autre personne ou société pour que celle-ci procède pour elle à l’opération concernée.
Toutefois, une personne ou une société qui est propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant à l’égard de laquelle elle est un producteur forestier reconnu au sens de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) n’est pas assujettie aux droits et obligations mentionnés au premier alinéa à l’égard du bois récolté dans cette forêt visé par un plan conjoint, si ce bois est récolté pour elle-même et transformé dans une usine dont elle est propriétaire.
1990, c. 13, a. 59; 1992, c. 28, a. 7; 1996, c. 14, a. 31; 2009, c. 52, a. 596; 2010, c. 3, a. 321.
60. Un office ne peut s’engager dans le commerce ou la transformation du produit visé par le plan qu’il applique.
Dans le cas où un office s’engage dans le commerce ou la transformation du produit visé par le plan qu’il applique, les producteurs visés par ce plan doivent, dans un délai déterminé par la Régie, le remplacer.
1990, c. 13, a. 60.
61. L’aliénation ou la cession totale ou partielle de l’entreprise d’une personne ou société engagée dans la mise en marché du produit visé n’invalide pas un plan conjoint, une convention homologuée, une sentence arbitrale ni aucune procédure ayant trait à l’approbation ou à l’application d’un plan, d’une convention ou d’une sentence arbitrale.
Malgré cette aliénation ou cession totale ou partielle d’une entreprise ou la division, la fusion ou le changement de structure juridique de l’entreprise, le nouvel acquéreur est lié par le plan, la convention ou la sentence arbitrale comme s’il y était nommé et il est dès lors substitué au cédant dans toute procédure s’y rapportant.
La Régie peut rendre toute décision qu’elle juge nécessaire pour constater la transmission des droits et obligations visés au présent article et régler toute difficulté découlant de son application.
1990, c. 13, a. 61; 1997, c. 43, a. 383.
62. À la demande de la Régie et au plus tard à tous les cinq ans, chaque office établit devant la Régie ou devant les personnes qu’elle désigne pour lui faire rapport, que le plan et les règlements qu’il édicte servent les intérêts de l’ensemble des producteurs et favorisent une mise en marché efficace et ordonnée du produit visé.
La Régie donne alors aux personnes intéressées à la mise en marché du produit visé l’occasion de présenter leurs observations sur l’application du plan et des règlements concernés.
1990, c. 13, a. 62; 1997, c. 43, a. 384.
63. Un plan conjoint ne s’applique pas aux ventes faites par un producteur directement à un consommateur.
La Régie peut, toutefois, par règlement et aux conditions qu’elle détermine, assujettir ces ventes à toute disposition d’un plan, d’un règlement, d’une convention homologuée, d’une sentence arbitrale si elle juge que ces ventes portent une atteinte sérieuse à leur application.
1990, c. 13, a. 63.
CHAPITRE III
OFFICE DE PRODUCTEURS
SECTION I
FONCTIONS ET POUVOIRS D’UN OFFICE
64. L’office est constitué dès l’entrée en vigueur d’un plan; il est chargé de son application et peut exercer tous les pouvoirs attribués par le présent titre, à l’exception des restrictions ou modalités d’exercice prévues au plan ou déterminées par la Régie.
L’office est une personne morale.
1990, c. 13, a. 64; 1999, c. 40, a. 192.
65. L’office est l’agent de négociation des producteurs et l’agent de vente du produit visé par le plan.
L’office peut en outre, avec l’approbation de la Régie, exercer des fonctions relatives à la production et à la mise en marché du produit visé pour promouvoir, défendre et développer les intérêts des producteurs visés par le plan.
1990, c. 13, a. 65.
66. Un organisme désigné conformément à l’article 50 pour appliquer un plan est investi des pouvoirs, devoirs et attributions d’un office; il les exerce par son conseil d’administration sauf ceux réservés à l’assemblée générale des producteurs. Il doit tenir une comptabilité distincte pour l’administration de ce plan. Cet organisme peut demander à la Régie de l’exempter de l’obligation de tenir une comptabilité distincte s’il n’exerce aucune autre activité que l’administration de ce plan.
1990, c. 13, a. 66; 1999, c. 40, a. 192; 1999, c. 50, a. 16.
67. Nul ne peut se désigner, ni désigner une entreprise ou un organisme, sous l’appellation «office de producteurs» ni sous toute autre appellation incluant les expressions «office de producteurs» ou «plan conjoint», à moins d’être un office de producteurs ou qu’il s’agisse d’un plan conjoint.
1990, c. 13, a. 67.
68. L’office peut exercer tous les recours d’un producteur en vertu d’une convention homologuée, d’une sentence arbitrale ou d’un règlement pris en application du présent titre sans avoir à justifier d’une cession de créance de ce producteur.
1990, c. 13, a. 68.
69. Les recours de plusieurs producteurs contre la même personne peuvent être cumulés dans une seule demande et, malgré les dispositions du troisième alinéa de l’article 35 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), le montant total de la réclamation détermine la compétence du tribunal tant en première instance qu’en appel.
1990, c. 13, a. 69; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
70. Les administrateurs d’un office ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1990, c. 13, a. 70.
71. Dès l’entrée en vigueur du plan qu’il applique, l’office prend un règlement pour:
1°  établir un fichier où il consigne les nom et adresse de chaque producteur visé par le plan dont il connaît l’identité. Il appartient au producteur de vérifier, selon les modalités prévues à ce règlement, son inscription au fichier;
1.1°  établir les modalités de vérification, d’addition, de correction et de radiation d’une inscription au fichier ;
1.2°  déterminer le lieu de conservation et de consultation du fichier ;
2°  établir un calendrier de conservation des documents se rapportant à l’application du plan. Il peut également limiter l’accès de certains documents qu’il détermine aux producteurs visés par le plan ou aux membres de son conseil d’administration et déterminer les frais exigibles pour leur consultation ou leur reproduction.
1990, c. 13, a. 71; 1992, c. 28, a. 8; 1999, c. 50, a. 17.
72. L’office peut prendre des règles conciliables avec la présente loi concernant toute autre matière de procédure qu’il est autorisé par la loi ou un plan conjoint à réglementer.
Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du plan qu’il applique, l’office prend des règles concernant sa régie interne. Ces règles entrent en vigueur sur approbation de la Régie.
1990, c. 13, a. 72.
SECTION II
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS
73. L’office convoque une assemblée générale des producteurs au moins une fois par année. L’assemblée adopte le rapport annuel des activités de l’office, approuve les états financiers de l’exercice écoulé et, s’il y a lieu, élit les administrateurs. Elle nomme également un vérificateur pour l’exercice financier en cours.
1990, c. 13, a. 73.
74. L’office peut convoquer une assemblée générale extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
Toutefois, dans les 60 jours du dépôt d’une demande écrite d’un dixième des producteurs inscrits au fichier ou d’une demande à cette fin de la Régie, il doit convoquer une telle assemblée.
1990, c. 13, a. 74; 1999, c. 40, a. 192; 1999, c. 50, a. 18.
75. L’office peut également, lorsqu’il le juge utile, convoquer une assemblée d’une catégorie de producteurs établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 84.
Toutefois, l’office doit convoquer une telle assemblée dans les 60 jours du dépôt d’une demande écrite d’un dixième des producteurs de cette catégorie sur une matière les concernant exclusivement ou d’une demande à cette fin de la Régie.
1990, c. 13, a. 75; 1999, c. 50, a. 19.
76. À défaut par l’office de tenir une assemblée générale, la Régie peut la convoquer et déterminer la personne chargée de la présider.
Les dirigeants de l’office et le vérificateur doivent se conformer à toute convocation qui leur enjoint d’être présents à une assemblée et fournir tous les renseignements que la Régie, ou le président désigné, leur demande de communiquer.
1990, c. 13, a. 76.
77. Au moins vingt jours avant sa tenue, l’office adresse par écrit un avis de convocation d’une assemblée générale à chaque producteur inscrit au fichier à cette date d’expédition. L’avis indique le lieu, la date et l’heure de l’assemblée ainsi que toute matière que l’office désire soumettre aux producteurs.
L’office transmet à la Régie, dans le délai prévu au premier alinéa, copie de l’avis de convocation, des états financiers et du rapport du vérificateur qui devront être soumis à l’assemblée générale.
1990, c. 13, a. 77.
78. Dans le cas d’une assemblée d’une catégorie de producteurs, l’office expédie, au moins vingt jours avant sa tenue, un avis de convocation à chaque producteur inscrit au fichier et faisant partie de cette catégorie.
1990, c. 13, a. 78.
79. L’assemblée générale annuelle, l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée d’une catégorie de producteurs sont constituées des producteurs ou, si l’office a pris un règlement en application du paragraphe 1° de l’article 84, des délégués présents.
1990, c. 13, a. 79; 1999, c. 40, a. 192.
80. Au cours de l’assemblée, les producteurs peuvent débattre de toute question concernant le plan et les conditions de mise en marché du produit visé. Toutefois, ils ne peuvent prendre de règlement que sur des matières prévues à l’ordre du jour.
1990, c. 13, a. 80.
81. L’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin, peut par résolution:
1°  remplacer l’office et confier l’application du plan soit à un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs de produits agricoles visés par le plan ou à une union ou fédération de tels syndicats professionnels, soit à une coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ces produits, soit à un office dont l’assemblée générale des producteurs prévoit la composition, le mode d’élection, de remplacement ou de nomination des membres;
2°  remplacer l’agent de négociation ou l’agent de vente;
3°  modifier les pouvoirs, devoirs et attributions des agents ou de l’office;
4°  apporter au plan toute autre modification qui n’en change pas le champ d’application.
Cette résolution doit être appuyée par les deux tiers des voix et soumise à l’approbation de la Régie qui publie alors un avis de son dépôt dans un journal agricole de circulation générale et donne aux producteurs visés par le plan l’occasion de présenter leurs observations.
La Régie peut vérifier, de la façon qu’elle juge appropriée, l’opinion des producteurs sur cette résolution.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale toute résolution qu’elle approuve. Cette résolution prend effet le jour de sa publication ou à toute date ultérieure déterminée par la Régie.
1990, c. 13, a. 81; 1997, c. 43, a. 385.
82. Les états financiers soumis à l’assemblée générale annuelle sont accompagnés d’un rapport du vérificateur qui mentionne:
1°  s’ils représentent exactement la situation financière de l’office suivant les renseignements qui ont été donnés au vérificateur et selon les livres de l’office;
2°  tout autre renseignement que peut exiger la Régie.
1990, c. 13, a. 82.
83. Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de l’office; les administrateurs et dirigeants de l’office doivent lui en faciliter l’examen et lui donner les renseignements nécessaires à l’exécution de son mandat.
1990, c. 13, a. 83.
84. L’office peut, par règlement:
1°  regrouper les producteurs selon des critères géographiques et prévoir, pour chaque groupe, des modalités d’élection d’un nombre déterminé de délégués;
2°  regrouper les producteurs en catégories selon leur activité, énoncer les critères de regroupement et les modalités de solution des difficultés pouvant survenir dans le cadre de son application.
L’office indique au fichier la catégorie d’activités de chaque producteur.
1990, c. 13, a. 84; 1992, c. 28, a. 9; 1997, c. 43, a. 386.
85. Tous les producteurs visés par un plan et inscrits au fichier à la date d’expédition de l’avis de convocation peuvent participer aux délibérations et ont droit de vote à une assemblée générale ou à une assemblée d’une catégorie de producteurs. Toutefois, lorsque des délégués ont été élus en vertu de l’article 84, ils ont seuls droit de vote.
1990, c. 13, a. 85.
86. À toute assemblée de producteurs, chaque producteur a droit à une voix sauf si son exploitation est soumise à un régime juridique déterminé par règlement de l’office, auquel cas le producteur a droit à deux voix. Toutefois, tout producteur agissant à titre de délégué n’a droit qu’à une voix.
Le vote par procuration est réservé aux personnes morales. Nul ne peut représenter plus d’une personne morale à la fois.
1990, c. 13, a. 86; 1992, c. 28, a. 10.
87. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix sauf dans les cas où la présente loi y pourvoit autrement.
1990, c. 13, a. 87.
88. L’organisme qui applique un plan conformément à l’article 50 tient l’assemblée générale des producteurs séparément de celle de ses membres.
Seuls les membres de l’organisme ayant droit de vote en élisent les administrateurs et prennent toute décision sur les matières ne relevant pas de l’exécution du plan.
1990, c. 13, a. 88.
89. Ne peut occuper la charge d’administrateur d’un office, celui dont les intérêts commerciaux sont incompatibles avec la mission de l’office.
1990, c. 13, a. 89; 1992, c. 28, a. 11.
89.1. Au plus tard dix jours après l’assemblée générale tenue conformément à l’article 73, chaque administrateur d’un office doit déclarer à la Régie ses intérêts, autres qu’à titre de producteur, dans la mise en marché du produit visé par le plan qu’il administre.
1999, c. 50, a. 20.
90. L’office peut consulter la catégorie de producteurs intéressés sur des matières les concernant principalement ou exclusivement.
1990, c. 13, a. 90.
91. L’office peut soumettre à une catégorie de producteurs dûment convoqués à cette fin un projet de règlement qui les vise exclusivement.
1990, c. 13, a. 91; 1992, c. 28, a. 12.
CHAPITRE IV
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES D’UN OFFICE
92. Un office peut, par règlement:
1°  déterminer des conditions de production, de conservation, de préparation, de manutention et de transport du produit visé par le plan qu’il applique, des normes portant sur sa qualité, sa forme et sa composition, son contenant ou son emballage et les indications qui doivent apparaître sur ce produit, son contenant ou son emballage;
2°  prescrire le classement et l’identification du produit visé par le plan qu’il applique, établir à cette fin des classes, catégories et dénominations particulières pour ce produit et déterminer les conditions dans lesquelles ce classement et cette identification doivent être faits.
1990, c. 13, a. 92.
93. Un office peut, par règlement, contingenter la production et la mise en marché du produit visé par le plan qu’il applique et, à cette fin, les assujettir aux conditions, restrictions et prohibitions qu’il détermine.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, un office peut, par règlement:
1°  déterminer à quel moment et à quel endroit un produit visé par un plan qu’il applique peut être produit et mis en marché;
2°  exiger que chaque producteur soit titulaire d’un contingent individuel délivré par l’office pour produire ou mettre en marché le produit visé par le plan qu’il applique, fixer le contingent minimum et le contingent maximum dont il peut, lui-même ou en association avec d’autres personnes, être titulaire et déterminer la proportion de ce contingent que chaque producteur doit produire lui-même dans son exploitation;
3°  déterminer les conditions d’émission, de maintien ou de renouvellement et les modalités de délivrance d’un contingent individuel;
4°  établir des équivalences basées sur la superficie cultivée ou exploitée ou le nombre d’animaux élevés ou mis en marché pour déterminer le contingent d’un producteur;
5°  déterminer les modalités et les conditions de réduction temporaire ou définitive du contingent d’un producteur qui produit ou met en marché une quantité du produit visé par le plan supérieure ou inférieure à celle permise par son contingent;
6°  imposer à tout producteur qui contrevient à un règlement pris en vertu du présent article une pénalité basée sur le volume ou la valeur du produit mis en marché ou la superficie cultivée ou exploitée et prévoir l’utilisation de cette pénalité à des fins particulières;
7°  prévoir la suppression ou l’utilisation par une autre personne de la partie d’un contingent qui n’est pas produite ni mise en marché durant une période déterminée;
8°  déterminer dans quelle situation, dans quelle mesure et à quelles conditions un producteur titulaire d’un contingent peut produire ou mettre en marché un produit à l’encontre de ce contingent ou d’une norme déterminée par l’office;
9°  établir la limite globale des contingents individuels que l’office peut délivrer aux producteurs et prévoir des normes de réduction proportionnelle de ces contingents lorsque cette limite est atteinte ou sur le point de l’être;
10°  déterminer des normes d’ajustement périodique des contingents individuels en fonction des besoins du marché;
11°  déterminer de quelle façon et à quelles conditions l’office peut réattribuer les contingents suspendus, réduits ou supprimés;
12°  déterminer la partie du contingent global ainsi que tout ou partie des contingents individuels, suspendus ou réduits de façon définitive, qu’il peut garder en réserve;
13°  établir les modalités et conditions d’attribution ou de réattribution de la réserve visée au paragraphe 12° et limiter à une ou à des catégories de producteurs l’octroi de contingents pris à même cette réserve;
14°  déterminer les cas et les conditions de transfert du contingent d’un producteur à un autre, en réserver une partie pour la réserve prévue au paragraphe 12°, en établir les modalités et le mode de transfert et assujettir tout transfert à son approbation;
15°  déterminer les modalités et conditions de location du contingent ou d’une partie du contingent d’un producteur à un autre;
16°  déterminer les conditions de location d’une exploitation par un producteur qui veut produire tout ou partie de son contingent ailleurs que sur son exploitation et assujettir cette location à l’approbation de l’office;
17°  suspendre tout transfert de contingent individuel pendant une période déterminée ou déterminable d’après les normes établies par l’office;
18°  diviser en zones le territoire visé par le plan et restreindre ou prohiber le déplacement des contingents d’une zone à l’autre;
19°  déterminer le délai dont bénéficie le nouveau titulaire d’un contingent ou le titulaire d’un nouveau contingent pour produire ou mettre en marché le produit contingenté.
1990, c. 13, a. 93.
94. Quand un office prend un règlement conformément à l’article 93, nul ne peut produire ou mettre en marché le produit visé sans détenir de contingent sauf dans les situations et aux conditions prévues par ce règlement.
1990, c. 13, a. 94.
95. Seule la personne ou la société qui produit le produit visé par un plan peut être titulaire d’un contingent délivré par un office et l’exploiter.
Cette disposition n’empêche toutefois pas un nouveau producteur de devenir titulaire d’un contingent.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un créancier temporairement titulaire, en exécution d’une garantie, d’un contingent pourvu qu’il en dispose ou prenne les mesures à cette fin dans un délai raisonnable.
1990, c. 13, a. 95.
96. Un office peut, par règlement, établir des modalités de fixation du prix du produit visé par le plan qu’il applique ou d’une classe ou variété de ce produit. Ce prix peut varier selon la région.
1990, c. 13, a. 96.
97. Un office peut, par règlement:
1°  obliger tout producteur du produit visé par le plan qu’il applique à enregistrer son exploitation de la manière et selon les modalités qu’il prescrit;
2°  déterminer les renseignements et documents que le producteur du produit visé par le plan doit conserver et lui fournir pour l’application du plan et des règlements pris conformément au présent chapitre.
1990, c. 13, a. 97.
98. Un office peut, par règlement, à l’égard du produit visé par le plan qu’il applique:
1°  établir une procédure de mise en vente en commun pour faire en sorte que les producteurs reçoivent, déduction faite de tout ou partie des frais de mise en marché déterminés par l’office, le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité mis en marché pendant une période déterminée sur un marché désigné et ce indépendamment de la variation du prix de vente pour des causes étrangères à la valeur propre du produit;
2°  déterminer le mode et les conditions de mise en marché et de vente en commun;
3°  déterminer les normes de fixation et de paiement du prix de vente; ces normes peuvent prévoir l’établissement d’un prix provisoire avant la vente et d’un prix définitif après la vente;
4°  déterminer les conditions et modalités de paiement du prix de vente par tout acheteur; ces normes peuvent prescrire le paiement d’un versement initial à la livraison et de versements subséquents au moment déterminé par l’office;
5°  déterminer les conditions et les modalités de répartition, entre les producteurs, du produit net des ventes de ce produit ou d’une catégorie déterminée;
6°  obliger tout acheteur à en payer le prix à l’office ou à l’agent de vente désigné pour en assurer la répartition entre les producteurs;
7°  obliger tout producteur à le vendre à l’office ou par l’intermédiaire de l’office ou de l’agent de vente désigné;
8°  retenir, sur le prix de vente, les sommes nécessaires à sa mise en marché et toute autre contribution imposée en vertu du présent titre;
9°  déterminer pour l’application du présent article ce qui constitue le produit net des ventes.
1990, c. 13, a. 98.
99. Un office peut, par règlement, établir une procédure pour répartir et mettre en commun les frais de transport du produit visé de telle sorte que chaque producteur, ou les producteurs d’un groupe déterminé par ce règlement, paye le même prix pour le transport de son produit, à quantité égale, indépendamment de la distance entre les lieux de production et de livraison.
1990, c. 13, a. 99.
100. Un office peut, par règlement, déterminer la quantité du produit visé par le plan qui constitue le surplus de ce produit pour toute période qu’il détermine.
Il peut payer tout ou partie des dépenses ou des pertes résultant de la vente de ces surplus à même les contributions visées aux articles 123 et 124.
1990, c. 13, a. 100.
100.1. Pour favoriser la restructuration des conditions de production d’un produit agricole, tout office peut, à l’égard du produit visé par le plan qu’il applique, accorder par règlement une aide financière aux producteurs qui satisfont aux conditions que détermine le règlement.
1992, c. 28, a. 13.
101. Tout règlement pris par un office ou par une assemblée générale en vertu de la présente loi est soumis à l’approbation de la Régie. Elle peut vérifier de la façon qu’elle juge appropriée l’opinion des producteurs sur ce règlement et, si elle le juge nécessaire dans le cas d’un règlement pris par un office, obliger l’office à le soumettre à l’assemblée générale pour ratification.
1990, c. 13, a. 101; 1992, c. 28, a. 14; 1999, c. 50, a. 21.
102. La Régie publie à la Gazette officielle du Québec tout règlement qu’elle approuve. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure que la Régie détermine.
1990, c. 13, a. 102.
102.1. La Régie fait publier tout règlement visé au paragraphe 1° de l’article 71 dans un journal agricole de circulation générale sur le territoire où s’applique le plan conjoint concerné, dans les 20 jours de la publication de ce règlement à la Gazette officielle du Québec.
1992, c. 28, a. 15.
CHAPITRE V
FUSION D’OFFICES ET DE PLANS
SECTION I
FUSION D’OFFICES
103. Des offices peuvent fusionner et établir des conventions à cette fin.
1990, c. 13, a. 103.
104. Les offices qui projettent une fusion préparent un acte d’accord indiquant:
1°  les conditions et modalités de la fusion;
2°  le nom de l’office résultant de la fusion et les nom, adresse et occupation de ses administrateurs provisoires;
3°  le mode de remplacement et d’élection des administrateurs subséquents;
4°  toute autre mesure nécessaire pour effectuer la fusion et pourvoir à l’administration et au fonctionnement de l’office en résultant.
1990, c. 13, a. 104.
105. L’acte d’accord est soumis, pour ratification, à l’assemblée générale des producteurs visés par les plans appliqués par chacun des offices intéressés.
Si l’acte d’accord est ratifié par une résolution adoptée à la majorité des producteurs présents à chacune des assemblées générales convoquées à cette fin, les offices qui projettent de fusionner le soumettent conjointement à la Régie pour approbation.
1990, c. 13, a. 105; 1999, c. 50, a. 22.
106. La Régie peut approuver l’acte d’accord et, le cas échéant, le publie à la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date qui y est déterminée. Les offices sont alors fusionnés et n’en forment qu’un sous le nom prévu à l’acte d’accord.
1990, c. 13, a. 106.
107. L’office résultant de la fusion jouit de tous les droits et pouvoirs, est saisi de tous les biens et assume toutes les obligations des offices ainsi fusionnés; les instances où ils sont en cause peuvent être continuées par ou contre lui sans reprise d’instance.
Les règlements pris et les conventions conclues par les offices fusionnés sont réputés l’avoir été par l’office résultant de la fusion et demeurent en vigueur.
Dans les trois mois de l’entrée en vigueur du nouveau plan, l’office transmet à la Régie un rapport du transfert des actifs.
1990, c. 13, a. 107.
SECTION II
FUSION DE PLANS
108. Les producteurs visés par des plans différents peuvent, lors d’une assemblée générale des producteurs visés par chacun des plans spécialement convoquée à cette fin, décider de fusionner leur plan.
Le projet de fusion doit être ratifié par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des producteurs présents. Le nouveau plan contenant les renseignements prévus aux articles 48 et 49 et la résolution sont déposés auprès de la Régie.
Si la Régie approuve le plan résultant de cette fusion, elle le fait publier à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à la date qui y est déterminée; elle met fin à cette même date aux plans fusionnés.
1990, c. 13, a. 108.
109. L’office résultant de la fusion des plans jouit de tous les droits et pouvoirs, est saisi de tous les biens et assume toutes les obligations des offices appliquant les plans ainsi fusionnés et les instances où ils sont en cause peuvent être continuées par ou contre lui sans reprise d’instance.
Les règlements pris et les conventions conclues par les offices appliquant les plans fusionnés sont réputés l’avoir été par l’office résultant de cette fusion et demeurent en vigueur.
Les actifs se rapportant à l’administration des plans fusionnés sont transférés à l’office chargé de l’application du nouveau plan dès son entrée en vigueur.
Dans les trois mois de l’entrée en vigueur du nouveau plan, l’office transmet à la Régie un rapport du transfert des actifs.
1990, c. 13, a. 109.
CHAPITRE VI
ACCRÉDITATION
110. Tout regroupement de coopératives ou toute association de personnes intéressées à la mise en marché d’un produit agricole visé par un plan peuvent demander à la Régie d’être accrédités à titre de représentant des intéressés ou d’une catégorie de ces intéressés à la mise en marché du produit ou d’une catégorie du produit visé ou provenant d’une partie du territoire couvert par le plan.
Si la Régie juge l’association ou le regroupement suffisamment représentatif, elle peut lui accorder l’accréditation en précisant les intéressés ou la catégorie des intéressés que cette association ou ce regroupement peut représenter.
Cette association ou ce regroupement représente alors tous les intéressés pour les fins de négociation et d’entente avec l’office ou, selon le cas, de conciliation ou d’arbitrage, en vertu du présent titre.
1990, c. 13, a. 110; 1999, c. 50, a. 23.
111. La Régie peut également accréditer une association ou un organisme à titre de représentant de la catégorie de personnes qu’elle détermine, à l’égard du plan ou de la chambre ou en vue de former une chambre de coordination et de développement prévue au chapitre X qu’elle spécifie et pour les fins qu’elle indique.
À moins que la Régie n’en décide autrement, cette accréditation ne permet pas à l’association ou à l’organisme d’agir à titre de représentant pour fins de négociation et d’entente avec l’office, de conciliation ou d’arbitrage visés par le présent titre.
1990, c. 13, a. 111; 1997, c. 43, a. 387; 1999, c. 50, a. 24.
111.1. L’accréditation entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date que la Régie y indique.
1999, c. 50, a. 25.
111.2. La Régie peut mettre fin à l’accréditation pour tout motif qu’elle estime valable, après avoir donné à l’association ou à l’organisme accrédité l’occasion de présenter ses observations.
1999, c. 50, a. 25.
CHAPITRE VII
CONVENTIONS DE MISE EN MARCHÉ
112. À la demande d’un office, toute personne ou société engagée dans la mise en marché d’un produit visé par un plan est tenue de négocier avec lui ou avec son agent de négociation toute condition et modalité de production et de mise en marché de ce produit.
1990, c. 13, a. 112.
113. Si un office négocie avec une personne ou société engagée dans la mise en marché du produit visé par le plan qu’il applique, la Régie peut, si elle le juge à propos, exiger que cet office négocie avec les autres personnes ou sociétés qui y sont également engagées.
1990, c. 13, a. 113.
114. Toute convention conclue en application des articles 112 et 113 doit, pour être valable, être homologuée par la Régie. Elle prend effet à la date qui y est indiquée ou que la Régie détermine lors de l’homologation.
1990, c. 13, a. 114.
115. À défaut d’entente entre l’office et une autre personne ou société engagée dans la mise en marché du produit visé par un plan, la Régie, à la demande de l’un des intéressés, nomme un conciliateur chargé de conférer avec les parties en vue d’en arriver à une entente.
Le conciliateur fait rapport à la Régie dans le délai qu’elle détermine ou dont les intéressés conviennent par écrit.
1990, c. 13, a. 115.
116. Si la conciliation n’a pas permis de parvenir à une entente, la Régie arbitre le différend à la demande de l’un des intéressés.
La Régie peut établir un mode d’arbitrage différent si elle le juge opportun dans les circonstances; en ce cas, elle peut nommer un ou plusieurs arbitres et fixer le délai dont ils disposent pour rendre leur décision.
1990, c. 13, a. 116.
117. Une sentence arbitrale tient lieu de convention homologuée; elle est exécutoire à la date qui y est indiquée et lie les parties intéressées jusqu’à ce que, à la demande de l’une d’elles et après avoir donné aux autres l’occasion de présenter leurs observations, la Régie juge à propos d’en suspendre l’application, d’y mettre fin ou de la modifier.
Lorsque la Régie rend une sentence arbitrale, elle peut, à la demande de l’un des intéressés, imposer dans celle-ci une pénalité payable par toute partie liée par cette sentence qui ne se conforme pas aux obligations qui y sont contenues et prévoir l’utilisation de cette pénalité à des fins particulières. Elle peut en outre exiger le paiement d’un intérêt annuel au taux qu’elle fixe. Pour déterminer la pénalité, la Régie se base notamment sur le volume, la masse, la quantité ou la valeur du produit mis en marché ou la superficie cultivée ou exploitée.
1990, c. 13, a. 117; 1997, c. 43, a. 388; 1999, c. 50, a. 26; 2011, c. 28, a. 3.
118. Si un office, une personne ou une société liés par un plan refusent indûment, de l’avis de la Régie, de négocier les conditions et modalités de production ou de mise en marché du produit visé par un plan, de se présenter ou de participer à la conciliation ou à l’arbitrage après avoir été convoqués ou de signer une entente dont ils ne contestent pas les modalités, la Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, décréter les conditions de production et de mise en marché de ce produit. La Régie peut alors, à la demande de l’un des intéressés, exercer les pouvoirs prévus à l’article 117.
Cette décision tient lieu de sentence arbitrale et en a les mêmes effets.
1990, c. 13, a. 118; 1997, c. 43, a. 389; 2011, c. 28, a. 4.
119. Lorsque l’efficacité de la mise en marché d’un produit visé par un plan le nécessite, la Régie peut autoriser un office à négocier avec un autre des conventions sur des matières de la compétence de l’un ou l’autre de ces offices.
Toute convention conclue entre ces offices n’a d’effet que si elle est homologuée par la Régie. Une convention homologuée lie les organismes qui l’ont conclue et tous les producteurs visés par les plans qu’ils sont chargés d’appliquer.
La procédure d’arbitrage prévue aux articles 115 à 117 s’applique aux négociations prévues au présent article.
1990, c. 13, a. 119.
CHAPITRE VIII
ENTENTES AVEC D’AUTRES GOUVERNEMENTS ET LEURS ORGANISMES
120. Le gouvernement peut autoriser la Régie ou, selon le cas, la Régie et un office à conclure avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes ou avec le gouvernement d’une autre province ou un organisme de ce gouvernement des ententes concernant:
1°  la production ou la mise en marché d’un produit agricole;
2°  toute matière relevant de la compétence de la Régie ou d’un office à l’égard d’un produit agricole.
1990, c. 13, a. 120.
121. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, permettre à un office:
1°  d’agir à titre d’agent du gouverneur général en conseil;
2°  de confier à un organisme autorisé en vertu d’une loi du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché d’un produit agricole, toute fonction que cet office est autorisé à exercer en vertu de la présente loi;
3°  de remplir, au nom de tout organisme autorisé en vertu d’une loi du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché d’un produit agricole, toute fonction que cet organisme est autorisé à exercer en vertu de cette loi.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, modifier un plan conjoint ou un règlement pris conformément au présent titre pour assurer l’application des dispositions du présent chapitre ou d’une entente conclue conformément à celles-ci.
1990, c. 13, a. 121.
CHAPITRE IX
CONTRIBUTIONS
122. Les producteurs visés par un plan conjoint paient les dépenses faites pour l’application du plan et des règlements au moyen de contributions indiquées à ce plan ou dans un règlement pris en vertu des articles 123 et 124.
1990, c. 13, a. 122.
123. Les producteurs réunis en assemblée générale convoquée à cette fin peuvent prendre des règlements pour:
1°  modifier le montant de la contribution prévue au plan;
2°  classer les producteurs en groupes et déterminer pour chaque groupe le niveau de contribution exigible de chaque producteur en faisant partie pour l’application du plan, des règlements et de la présente loi;
3°  imposer une contribution spéciale pour payer les frais d’application d’une disposition d’un plan, d’un règlement ou de la présente loi;
4°  imposer une contribution spéciale pour faire face aux pertes résultant de la mise en marché du produit visé par le plan, qu’il soit ou non produit par le producteur tenu au paiement de la contribution;
5°  imposer une contribution spéciale pour permettre l’égalisation ou le rajustement entre producteurs des sommes d’argent que rapporte la vente du produit visé par le plan pendant toute période que l’office peut déterminer;
6°  imposer une contribution spéciale pour permettre à l’office de payer sa quote-part du fonctionnement et des activités d’une chambre de coordination et de développement;
7°  imposer, à l’ensemble des producteurs ou à ceux qui satisfont à certains critères, une contribution spéciale pour l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 100.1 et pour respecter les obligations contractées à l’égard du fonds spécial établi pour l’application de ce règlement.
1990, c. 13, a. 123; 1992, c. 28, a. 16.
124. L’office peut, s’il en a été autorisé par les producteurs réunis en assemblée générale convoquée à cette fin, établir par règlement:
1°  un fonds de réserve ou un fonds de roulement pour le paiement des dépenses d’application du plan ou d’un règlement;
1.1°  un fonds spécial pour l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 100.1;
2°  une contribution pouvant varier pour lui permettre de remplir les obligations qu’il a contractées en vertu du chapitre VIII;
3°  les modalités de perception ou de calcul d’une contribution imposée en application du présent chapitre.
1990, c. 13, a. 124; 1992, c. 28, a. 17.
125. Les contributions prévues aux articles 123 et 124 peuvent être calculées selon le volume de la production mise en marché, la superficie cultivée ou exploitée, les unités de production nécessaires pour mettre en marché le produit visé ou d’autres paramètres équivalents acceptés par la Régie.
1990, c. 13, a. 125.
126. Tout producteur en retard dans le paiement de la contribution prévue au plan ou à un règlement pris conformément aux articles 123 et 124, peut être tenu de payer un intérêt fixé par règlement de l’assemblée générale des producteurs.
1990, c. 13, a. 126.
127. (Abrogé).
1990, c. 13, a. 127; 1992, c. 28, a. 18; 1999, c. 50, a. 27.
128. Un office ne peut, de quelque façon que ce soit, utiliser les contributions perçues des producteurs en vertu d’une disposition d’un plan ou d’un règlement pour financer la mise en place ou le fonctionnement d’une entreprise commerciale ni détenir du capital-actions ou toute autre forme de capital dans une telle entreprise.
L’office qui le 12 septembre 1990, a utilisé des contributions décrites au premier alinéa doit présenter et faire approuver par la Régie, dans les trois mois de cette date, un programme de récupération de ces contributions. À défaut, il devra appliquer le programme déterminé par la Régie.
1990, c. 13, a. 128.
129. La Régie peut, par règlement pris de sa propre initiative ou à la demande d’un office:
1°  obliger quiconque autre qu’un consommateur qui achète ou reçoit d’un producteur un produit visé par un plan à retenir, à même le prix ou la valeur du produit qui doit être versé au producteur, la totalité ou une partie des contributions déterminées selon les articles 123 et 124 et à la remettre à cet office, selon les modalités prescrites par ce règlement;
2°  déterminer les renseignements qui doivent être fournis relativement aux sommes ainsi retenues.
1990, c. 13, a. 129.
130. Une personne qui fait défaut de respecter un règlement de la Régie pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 129 devient responsable envers l’office du montant des contributions qu’elle aurait dû retenir ou lui remettre. Elle peut être tenue de payer un intérêt annuel au taux fixé par règlement.
1990, c. 13, a. 130.
131. Toute personne liée par une convention homologuée, une sentence arbitrale ou une décision de la Régie prévoyant les modalités de retenue ou de remise des contributions et qui ne se conforme pas à cette obligation, devient responsable envers l’office du montant des contributions qu’elle aurait dû retenir ou lui remettre. Elle peut être tenue de payer un intérêt annuel au taux indiqué par cette convention, sentence arbitrale ou décision.
1990, c. 13, a. 131; 1992, c. 28, a. 19.
132. Un producteur lié par un plan et membre d’un syndicat professionnel qui l’applique n’est pas tenu de verser la cotisation annuelle à ce titre l’année où il paye sa contribution exigible pour l’application de ce plan.
Le premier alinéa s’applique également si ce syndicat fait partie d’une union ou d’une fédération de syndicats professionnels qui applique ce plan et malgré les dispositions des articles 2 et 3 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40).
1990, c. 13, a. 132.
133. Les membres d’une association accréditée ou une catégorie d’entre eux peuvent, lors d’une assemblée générale de l’association convoquée à cette fin, ratifier un règlement pris par l’association afin de déterminer le montant de la contribution pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de l’accréditation ou de la participation de leur association à une chambre. Le montant de la contribution peut être calculé selon le volume du produit mis en marché, la superficie cultivée ou exploitée ou d’autres paramètres équivalents acceptés par la Régie. Le règlement peut également fixer le taux d’intérêt exigible en cas de retard du paiement de la contribution.
L’association accréditée doit informer toutes les personnes ou sociétés visées par l’accréditation de son intention de prendre un règlement.
La Régie peut vérifier de la façon qu’elle juge appropriée l’opinion des personnes intéressées à ce règlement et l’approuver. La Régie publie le règlement approuvé à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur le quinzième jour suivant cette publication ou à la date que la Régie détermine. Toute personne ou société visée par l’accréditation est tenue de payer cette contribution.
1990, c. 13, a. 133; 2023, c. 26, a. 1.
134. La Régie peut, après avoir donné à l’association accréditée l’occasion de présenter ses observations, suspendre ou mettre fin à tout règlement pris en vertu de l’article 133. L’association doit alors faire approuver par la Régie un mode de disposition du solde des contributions perçues en application de cet article. À défaut, elle doit appliquer le mode de disposition déterminé par la Régie.
1990, c. 13, a. 134; 1997, c. 43, a. 390.
CHAPITRE X
CHAMBRES DE COORDINATION ET DE DÉVELOPPEMENT
135. Les offices, associations ou autres personnes intéressées à la production, la mise en marché ou la distribution d’un produit agricole ou alimentaire ou au développement de l’une ou l’autre de ces activités peuvent s’entendre pour demander à la Régie de former une chambre de coordination et de développement concernant la production ou la mise en marché de ce produit.
1990, c. 13, a. 135.
136. Une chambre peut prendre toute mesure pour promouvoir, améliorer, coordonner et développer la production et la mise en marché d’un produit agricole ou alimentaire.
À cette fin, elle peut notamment:
1°  étudier, coordonner et proposer des moyens de planifier les conditions de production et de mise en marché du produit visé;
2°  rechercher et proposer des moyens d’améliorer la production et la mise en marché du produit visé;
3°  préparer, financer ou administrer des programmes de recherche, d’amélioration de la qualité, de promotion, de publicité ou de vente du produit visé;
4°  proposer aux acheteurs, producteurs, personnes engagées dans la mise en marché et autres intervenants des programmes de formation et des moyens plus efficaces de production et de mise en marché du produit visé;
5°  rechercher et développer des débouchés pour le produit visé;
6°  faire des représentations au nom des membres sur toute matière relative à la production ou à la mise en marché du produit visé;
7°  établir des normes particulières au produit visé et à sa présentation et faire la promotion de ce produit;
8°  détenir, aux conditions qu’elle détermine, la propriété d’un sigle ou d’une marque de commerce pour identifier le produit dont elle coordonne la mise en marché et en subordonner l’utilisation au respect des normes établies en vertu du paragraphe 7°.
1990, c. 13, a. 136; 1996, c. 51, a. 25.
137. Les demandeurs joignent à leur demande un exemplaire de leur entente et une copie dûment certifiée conforme d’une résolution de leur conseil d’administration autorisant la présentation de la demande et appuyant le projet.
Les demandeurs doivent représenter des producteurs et au moins un groupe d’autres personnes intéressées à la mise en marché du produit visé.
1990, c. 13, a. 137; 1997, c. 43, a. 391.
138. La demande précise:
1°  les nom et adresse des demandeurs;
2°  la composition du conseil d’administration de la chambre et le mode de nomination et de remplacement des administrateurs;
3°  les objectifs de la chambre et les moyens prévus pour les réaliser;
4°  le nom sous lequel la chambre exercera ses fonctions;
5°  le mode de financement de la chambre;
6°  la répartition entre les membres des dépenses résultant du fonctionnement et des activités de la chambre;
7°  les modalités d’adhésion à la chambre ou de retrait;
8°  la répartition des voix au sein du conseil d’administration de la chambre;
9°  tout autre renseignement exigé par la Régie.
1990, c. 13, a. 138; 1997, c. 43, a. 392.
139. Le conseil d’administration d’une chambre est composé d’au moins un administrateur représentant chaque membre qui la constitue.
Le ministre peut nommer une personne pour représenter les intérêts des consommateurs et déléguer un observateur aux délibérations du conseil d’administration de la chambre.
1990, c. 13, a. 139.
140. La Régie fait publier dans un journal agricole de circulation générale un avis de dépôt d’une demande de formation d’une chambre en indiquant les renseignements mentionnés aux paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 138 et précisant la date et le lieu où elle recevra les observations des personnes intéressées à ce sujet.
1990, c. 13, a. 140; 1997, c. 43, a. 393; 1999, c. 50, a. 28.
140.1. La Régie peut vérifier de la façon qu’elle juge appropriée l’opinion des groupes de personnes intéressées sur un projet de formation d’une chambre.
1999, c. 50, a. 29.
141. Si elle reçoit la demande et autorise la formation d’une chambre, la Régie fait publier un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale. La chambre est constituée dès la date de cette publication ou à toute date ultérieure que la Régie détermine.
1990, c. 13, a. 141.
142. S’il le juge opportun, le gouvernement peut confier à une chambre tout mandat relié à ses fonctions.
1990, c. 13, a. 142.
143. Dès sa formation, la chambre est une personne morale.
Elle peut dès lors prendre des règles concernant sa régie interne et la conduite de ses affaires; ces règles entrent en vigueur sur approbation de la Régie.
1990, c. 13, a. 143; 1999, c. 40, a. 192.
144. Les membres d’une chambre peuvent demander à la Régie d’en modifier la composition, les objectifs de même que la répartition des dépenses résultant de son fonctionnement et de ses activités. Les articles 140 et 141 s’appliquent à ces demandes compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 13, a. 144.
145. La chambre tient une assemblée générale de ses membres au moins une fois l’an pour l’adoption du rapport des activités, l’approbation des états financiers pour l’exercice écoulé, l’examen des prévisions des dépenses pour l’exercice en cours, l’élection des administrateurs et la nomination d’un vérificateur.
Dès la tenue de cette assemblée, elle remet à la Régie un exemplaire de son rapport d’activités, de ses états financiers pour l’exercice écoulé et sa prévision des dépenses.
1990, c. 13, a. 145.
146. Une chambre ne peut faire le commerce ni s’engager dans la transformation d’un produit agricole ou alimentaire.
1990, c. 13, a. 146.
147. Nul ne peut se désigner, ni désigner une entreprise ou un organisme, sous l’appellation de «chambre de coordination et de développement», ni sous toute autre appellation comprenant l’une ou l’autre des expressions «chambre de coordination» ou «chambre de développement», à moins d’être une chambre de coordination et de développement au sens du présent chapitre.
1990, c. 13, a. 147.
CHAPITRE XI
GARANTIE DE PAIEMENT DES PRODUITS AGRICOLES
148. Pour l’application du présent chapitre, on entend par «association accréditée» une association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28).
1990, c. 13, a. 148.
149. La Régie peut, par règlement:
1°  prévoir dans quels cas une personne, autre qu’un consommateur, ou une société qui achète ou reçoit d’un producteur, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, un produit agricole qu’elle désigne, est tenue de déposer auprès d’elle, d’un office ou de toute autre personne qu’elle désigne, une garantie de responsabilité financière qui vise à assurer le paiement des sommes dues aux offices ou aux producteurs pour la mise en marché de leurs produits;
2°  fixer le montant de la garantie exigible en vertu du paragraphe 1° ou établir des normes permettant de fixer le montant des opérations effectuées en tenant compte de leur fonction;
3°  déterminer les conditions, en plus du dépôt de la garantie, que doit remplir toute personne ou société pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de garantie ainsi que les renseignements et les documents qu’elle doit fournir;
4°  déterminer la durée du certificat et fixer les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement;
5°  déterminer la forme ou le contenu de tout certificat qu’elle peut délivrer pour attester du dépôt de la garantie de responsabilité financière;
6°  déterminer les conditions qu’un producteur ou un office doit remplir et la procédure qu’il doit suivre pour qu’une garantie de responsabilité soit appliquée au paiement de la créance, à quel moment elle deviendra exigible et le pourcentage de cette créance qu’il pourra réclamer;
7°  obliger l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe c de l’article 30 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) à assurer les animaux qu’il garde dans cet établissement et déterminer les risques qui doivent faire l’objet de l’assurance, ainsi que le montant d’une telle assurance.
Les pouvoirs de la Régie prévus aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 6° du premier alinéa s’exercent en l’absence d’une convention homologuée, d’une sentence arbitrale ou d’une décision de la Régie qui en tient lieu prévoyant le dépôt d’une garantie de responsabilité financière.
1990, c. 13, a. 149; 2000, c. 40, a. 44; 2006, c. 44, a. 2.
149.1. La Régie peut, dans un règlement pris en application de l’article 149, permettre, sans invalider une obligation imposée en application du paragraphe 1° de l’article 149, à toute personne ou toute société de déposer auprès d’elle une garantie de responsabilité financière pour assurer le paiement des sommes dues aux producteurs pour la mise en marché de leurs produits.
1999, c. 50, a. 30; 2006, c. 44, a. 3.
149.2. La Régie peut prendre un règlement pour assurer, au moyen d’un cautionnement par police d’assurance qu’elle délivre, le paiement des sommes que doit ou pourra devoir un marchand de lait à ses producteurs ou à l’organisme chargé d’appliquer un plan conjoint.
On entend par «marchand de lait» une personne qui achète ou reçoit d’un producteur du lait ou de la crème pour les revendre, les transformer, à des fins commerciales, en d’autres produits laitiers ou pour en extraire les sous-produits.
1999, c. 50, a. 30.
149.3. La Régie peut, dans un règlement pris en application de l’article 149.2:
1°  fixer le cautionnement exigible en fonction de la valeur des produits achetés ou livrés à un marchand de lait;
2°  établir des normes permettant de fixer le montant ou la valeur des produits achetés ou livrés à un marchand de lait;
3°  déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un cautionnement par police d’assurance, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
4°  fixer la durée des cautionnements;
5°  déterminer les taux de primes exigibles des marchands de lait et leurs modalités de paiement;
6°  établir les conditions à remplir par le producteur ou l’office pour bénéficier du cautionnement;
7°  déterminer la valeur maximum des produits couverts par le cautionnement.
1999, c. 50, a. 30.
149.4. La Régie dépose les primes perçues en vertu d’un règlement pris en application de l’article 149.2 auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec aux conditions dont elles conviennent; ces primes et le revenu net qui en provient doivent servir exclusivement au paiement des réclamations faites en vertu des cautionnements.
1999, c. 50, a. 30.
149.5. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, avancer à la Régie les sommes nécessaires à l’acquittement de ses obligations en vertu des cautionnements visés à l’article 149.2.
Les sommes nécessaires pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 50, a. 30.
150. Une personne ou société visée au paragraphe 1° de l’article 149 ou liée par une disposition d’une convention homologuée, d’une sentence arbitrale ou d’une décision de la Régie qui en tient lieu prévoyant le dépôt d’une garantie de responsabilité financière ne peut acheter ni recevoir d’un producteur, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, un produit agricole si elle n’a pas déposé la garantie de responsabilité financière exigée.
Nul ne peut agir comme marchand de lait à moins d’être titulaire d’un cautionnement par police d’assurance délivré en application de l’article 149.2.
1990, c. 13, a. 150; 1999, c. 50, a. 31; 2006, c. 44, a. 4.
151. La Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, exempter une personne, un groupe de personnes ou des transactions de l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 149.
1990, c. 13, a. 151; 1997, c. 43, a. 394.
152. La Régie peut révoquer un certificat ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si le titulaire ne satisfait plus aux conditions requises pour sa délivrance.
1990, c. 13, a. 152.
153. La Régie doit, avant de prononcer la révocation ou la suspension du certificat, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Toutefois, la Régie est dispensée des obligations prévues au premier alinéa lorsqu’elle suspend un certificat pour une durée d’au plus 15 jours si elle a des motifs raisonnables de croire que le titulaire est insolvable ou sur le point de le devenir.
La Régie transmet, par poste recommandée, une copie certifiée conforme de sa décision motivée à la personne intéressée et, selon le cas, à l’office concerné ou à l’association accréditée.
1990, c. 13, a. 153; 1997, c. 43, a. 395; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
154. Un office peut prendre un règlement pour constituer un fonds afin de garantir en tout ou en partie le paiement de toute somme due aux producteurs suite à la mise en marché du produit visé par le plan qu’il applique et en déterminer les modalités d’administration.
Le règlement peut prévoir:
1°  l’imposition et les modalités de perception des contributions des producteurs nécessaires pour constituer le fonds;
2°  le classement des producteurs en groupes et le niveau de la contribution payable par les producteurs selon le groupe auquel ils appartiennent;
3°  les conditions qu’un producteur doit remplir, la procédure qu’il doit suivre pour produire une réclamation au fonds et le pourcentage de sa créance qu’il pourra réclamer;
4°  le moment où la créance d’un producteur devient exigible;
5°  la possibilité pour l’office de verser à un producteur, en paiement de sa créance, des avances à même le fonds;
6°  la possibilité pour l’office de déterminer, en cas d’insuffisance du fonds pour couvrir l’ensemble des créances des producteurs, la proportion de sa créance que recevra chacun des créanciers;
7°  les modalités de liquidation du fonds.
Ce règlement est soumis pour ratification aux producteurs visés par le plan et réunis en assemblée générale à cette fin.
1990, c. 13, a. 154.
155. Une association accréditée peut, par règlement, exercer, à l’égard de tous les producteurs agricoles qu’elle représente, les mêmes pouvoirs que ceux accordés à une assemblée générale de producteurs en vertu de l’article 154, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 13, a. 155.
156. Les règlements pris en vertu de l’article 155 sont soumis à l’approbation de la Régie qui peut vérifier de la façon qu’elle juge appropriée l’opinion des producteurs.
Tout règlement ainsi approuvé entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure que la Régie détermine.
1990, c. 13, a. 156; 1992, c. 28, a. 20.
157. Les sommes perçues des producteurs par l’office ou par l’association accréditée pour constituer un fonds établi en application des articles 154 ou 155 sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec aux conditions convenues entre eux.
Ces sommes de même que le revenu net qui en provient doivent servir exclusivement au paiement des réclamations dues par le fonds et de ses coûts d’administration.
Aucun retrait ne peut être fait à même le fonds sans l’autorisation préalable de la Régie.
1990, c. 13, a. 157.
158. L’office ou l’association accréditée est subrogé dans les droits d’un producteur contre un débiteur pour les créances acquittées sur le fonds établi en vertu des articles 154 ou 155 et il peut recouvrer de ce dernier les montants payés pour lui au producteur.
De même, l’office ou l’association accréditée peut exercer tous les recours d’un producteur quant à la réalisation de la garantie visée aux paragraphes 1° et 2° de l’article 149.
1990, c. 13, a. 158.
159. La Régie peut, par règlement, de sa propre initiative ou à la demande d’un office ou d’une association accréditée:
1°  obliger quiconque, autre qu’un consommateur, achète ou reçoit d’un producteur un produit agricole à retenir, à même le prix ou la valeur du produit qui doit être versé à ce producteur, la totalité ou une partie des contributions établies selon les articles 154 et 155 et à les remettre à cet office ou à cette association, à l’acquit du producteur, selon les modalités prescrites;
2°  déterminer les renseignements qui doivent être fournis relativement aux sommes ainsi retenues;
3°  fixer et ajuster le taux d’intérêt imposable en raison du retard de la personne visée au paragraphe 1° à remettre la contribution à l’office ou à l’association accréditée.
1990, c. 13, a. 159.
160. Toute personne visée par un règlement pris par la Régie en vertu de l’article 159 est responsable envers l’office ou l’association accréditée du montant des contributions qu’elle aurait dû retenir ou lui remettre. Elle doit de plus payer un intérêt annuel au taux fixé à ce règlement.
1990, c. 13, a. 160.
161. La Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1) ne s’applique pas à la Régie pour toute somme qu’elle reçoit à l’acquit de producteurs en exécution d’une garantie de responsabilité financière déposée en application de l’article 149.
1990, c. 13, a. 161; 2016, c. 7, a. 183.
162. La Loi sur les assureurs (chapitre A‐32.1) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2) ne s’appliquent pas à la Régie, aux régisseurs, à un office ou à une association accréditée, à leurs administrateurs, fonctionnaires et employés dans la mesure où ils posent des actes relatifs à un cautionnement par police d’assurance délivré en application de l’article 149.2 ou à un fonds établi en application des articles 154 et 155.
1990, c. 13, a. 162; 1989, c. 48, a. 257; 1998, c. 37, a. 578; 1999, c. 50, a. 32; 2018, c. 23, a. 811.
CHAPITRE XII
ENQUÊTES ET INSPECTIONS
163. La Régie peut, elle-même ou par l’intermédiaire de toute personne qu’elle autorise, faire des enquêtes sur toute matière relative à la production et à la mise en marché d’un produit agricole et requérir d’un office ou de toute personne ou société des renseignements sur une matière faisant l’objet de la présente loi.
1990, c. 13, a. 163.
164. La Régie peut obliger, par règlement, les personnes engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit agricole, y compris un office, à tenir, pendant une période qu’elle détermine, les livres et registres qu’elle prescrit, à lui faire des rapports et à lui fournir des renseignements sur leurs opérations.
1990, c. 13, a. 164.
165. La Régie peut, sous la signature de son secrétaire ou d’un régisseur, assigner toute personne pour l’interroger et exiger le dépôt de documents utiles au déroulement d’une enquête ou d’une affaire portée devant elle.
Le secrétaire ou un régisseur ont le pouvoir d’exiger de toute personne qui est interrogée par la Régie qu’elle prête serment en faisant une affirmation solennelle.
1990, c. 13, a. 165; 1997, c. 43, a. 396; 1999, c. 50, a. 33.
166. Toute personne autorisée par la Régie à faire une inspection peut:
1°  ordonner l’immobilisation d’un véhicule automobile ou autre moyen de transport lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un produit agricole, y pénétrer et faire l’inspection de ce produit;
2°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau d’un office ou dans un établissement ou local servant à la production ou à la mise en marché d’un produit agricole ou dans un bureau d’une entreprise de production ou de mise en marché d’un produit agricole, faire l’inspection de ce produit et en prélever un échantillon.
1990, c. 13, a. 166.
167. Toute personne autorisée par la Régie à faire une enquête ou une inspection peut, à toute heure raisonnable, examiner les livres, registres ou autres documents relatifs à la production ou à la mise en marché d’un produit agricole et en prendre des extraits ou copies.
1990, c. 13, a. 167.
168. En l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un produit agricole dans une quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée le destiner à la vente.
1990, c. 13, a. 168.
169. Un office peut désigner une personne pour faire, auprès des producteurs visés par le plan qu’il applique, des inspections et vérifications nécessaires à l’application du plan, des règlements, des conventions homologuées et des sentences arbitrales.
Cette personne peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, établissement ou local si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production du produit visé par le plan, examiner les lieux de production et le produit et consulter les livres, registres ou documents relatifs à cette production et en prendre des extraits ou copies.
1990, c. 13, a. 169.
170. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, une personne autorisée par la Régie ou par un office à faire une enquête ou une inspection, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères ni refuser de mettre à sa disposition les livres, registres ou documents que la présente loi lui permet d’examiner.
Une personne que la Régie ou un office autorise à faire enquête ou à faire une inspection s’identifie sur demande et exhibe un certificat attestant sa qualité et signé par le président de la Régie ou de l’office, selon le cas.
1990, c. 13, a. 170.
CHAPITRE XIII
LIQUIDATION
171. Lorsque la Régie met fin à un plan, l’office chargé de son application continue d’exister dans le seul but de liquider ses affaires. Dans les trente jours suivant la fin du plan, la Régie nomme un liquidateur qui a droit à la possession immédiate des biens de l’office.
1990, c. 13, a. 171.
172. La Régie publie sans délai un avis de la nomination du liquidateur à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale.
Toute action ou toute procédure contre les biens de l’office doit être suspendue dès la publication de l’avis.
Les frais faits par un créancier après avoir eu connaissance de la liquidation, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de l’office qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de l’office peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure.
1990, c. 13, a. 172; 1999, c. 50, a. 34.
173. Le liquidateur fournit à la Régie tous les renseignements qu’elle détermine relativement aux affaires et à la liquidation de l’office.
La Régie peut remplacer un liquidateur qui ne peut plus remplir sa fonction.
Elle peut également prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire pour assurer la protection des droits des intéressés et une liquidation efficace des biens de l’office.
1990, c. 13, a. 173.
174. Le liquidateur exerce, pour les fins de la liquidation, les pouvoirs prévus à l’article 10 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
1990, c. 13, a. 174.
175. Le liquidateur paie les dettes de l’office et les frais de liquidation. Il distribue le solde proportionnellement entre les producteurs soumis au plan au cours des deux années précédant la date où il a pris fin, conformément aux modalités déterminées par la Régie.
Toutefois, lorsqu’un nouveau plan remplace le plan abrogé et qu’il vise le même groupe de producteurs, le liquidateur remet au nouvel office le solde résultant de la liquidation.
1990, c. 13, a. 175.
176. Une fois la liquidation complétée, le liquidateur fait rapport à la Régie et lui remet les documents dont il a pris possession lors de sa nomination.
1990, c. 13, a. 176.
177. La Régie fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de la dissolution de l’office lorsque la liquidation est terminée. À compter de la date de cette publication, l’office est dissous.
Dans le cas d’un organisme désigné à l’article 50, l’avis indique la fin de ses activités à titre d’administrateur du plan.
1990, c. 13, a. 177.
178. Les dispositions des articles 171 à 177 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsque la Régie met fin aux activités d’une chambre de coordination et de développement.
1990, c. 13, a. 178.
TITRE IV
MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS DE LA PÊCHE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
179. Le présent titre s’applique à la mise en marché des produits de la pêche.
1990, c. 13, a. 179.
180. On entend par «produit de la pêche» tout mammifère marin, poisson, mollusque, crustacé, échinoderme, l’une ou l’autre de leurs parties et tout produit qui en dérive.
1990, c. 13, a. 180.
181. Les dispositions relatives à la mise en marché des produits agricoles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la mise en marché des produits de la pêche, sous réserve des dispositions du chapitre II.
1990, c. 13, a. 181.
182. L’organisme chargé d’appliquer un plan conjoint pour la mise en marché d’un produit de la pêche est un office de pêcheurs. Il a les mêmes pouvoirs à l’égard de ce produit et assume les mêmes obligations que l’office de producteurs à l’égard de la mise en marché du produit agricole visé par le plan qu’il applique.
1990, c. 13, a. 182.
183. La chambre de coordination et de développement constituée pour un produit de la pêche, a les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes fonctions que la chambre de coordination et de développement à l’égard de la mise en marché d’un produit agricole ou alimentaire.
1990, c. 13, a. 183.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
184. Un plan conjoint peut avoir pour objet la mise en marché d’un produit de la pêche provenant d’un lieu de débarquement désigné ou récolté selon une méthode déterminée ou destiné à une fin spécifiée ou à un acheteur déterminé.
1990, c. 13, a. 184.
185. Le projet de plan doit indiquer le lieu de débarquement d’où le produit peut provenir, la méthode selon laquelle le produit est récolté, l’acheteur auquel il est destiné ou la fin à laquelle il est destiné.
1990, c. 13, a. 185.
186. Pour entrer en vigueur, un projet de plan conjoint doit être approuvé par:
1°  la majorité des pêcheurs qui ont voté;
2°  les pêcheurs dont les débarquements représentent, en poids, plus de la moitié des débarquements du produit visé par le projet de plan.
Cette approbation n’est valable que si au moins la moitié des pêcheurs intéressés ont voté et si le poids des produits débarqués par ces derniers dépasse la moitié du poids total du produit de la pêche visé par le projet de plan.
1990, c. 13, a. 186.
187. La résolution visant à approuver un projet de fusion de plans conjoints doit être adoptée à la majorité des deux tiers des pêcheurs présents.
1990, c. 13, a. 187.
188. La Régie établit par règlement la base et le mode de calcul du poids des produits de la pêche aux fins de l’application de l’article 186.
1990, c. 13, a. 188.
189. Nul ne peut se désigner ni désigner une entreprise ou un organisme sous l’appellation «office de pêcheurs», à moins d’être un office de pêcheurs au sens du présent titre.
1990, c. 13, a. 189.
190. Un office de pêcheurs ne peut contingenter la mise en marché du produit visé par le plan conjoint qu’il applique.
1990, c. 13, a. 190.
191. Dans les cas où les titres II et III prévoient qu’un avis doit être publié dans un journal agricole, il doit l’être, pour l’application du présent titre, dans un journal de circulation générale dans le territoire que vise l’avis.
1990, c. 13, a. 191.
TITRE IV.0.1
MISE EN MARCHÉ DE LA FOURRURE DES ANIMAUX SAUVAGES
1998, c. 48, a. 2.
191.0.1. Le présent titre s’applique à la mise en marché de la fourrure des animaux sauvages.
1998, c. 48, a. 2.
191.0.2. On entend par «fourrure d’un animal sauvage», la fourrure d’un animal qui peut être chassé ou piégé en vertu d’un règlement pris en application de l’article 56 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1).
1998, c. 48, a. 2.
191.0.3. Les dispositions des titres I à III et du titre V de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la mise en marché de la fourrure des animaux sauvages.
1998, c. 48, a. 2.
191.0.4. L’organisme chargé d’appliquer un plan conjoint pour la mise en marché de la fourrure des animaux sauvages est un office de mise en marché. Il a les mêmes pouvoirs à l’égard de ce produit et assume les mêmes obligations que l’office de producteurs à l’égard de la mise en marché du produit agricole qu’il applique.
1998, c. 48, a. 2.
191.0.5. La chambre de coordination et de développement constituée pour la mise en marché de la fourrure d’un animal sauvage a les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes fonctions que la chambre de coordination et de développement à l’égard de la mise en marché d’un produit agricole ou alimentaire.
1998, c. 48, a. 2.
191.0.6. Nul ne peut exercer une activité de mise en marché de la fourrure des animaux sauvages en se représentant comme un office visé au présent titre s’il n’est pas un tel office.
1998, c. 48, a. 2.
191.0.7. Dans les cas où les titres II et III prévoient qu’un avis doit être publié dans un journal agricole, il doit l’être, pour l’application du présent titre, dans un journal de circulation générale dans le territoire que vise l’avis.
1998, c. 48, a. 2.
TITRE IV.1
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 397.
191.1. Une personne intéressée peut, dans les 30 jours de sa notification, contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision de la Régie, prise en vertu des articles 29, 30 ou 41, du deuxième alinéa de l’article 111.2 ou de l’article 152.
1997, c. 43, a. 397; 1999, c. 50, a. 35.
TITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 413.
192. Quiconque, autre qu’un producteur ou un pêcheur, cherche à entraver la formation ou l’application d’un plan conjoint ou cherche à empêcher un producteur ou un pêcheur de participer à la formation ou à l’application d’un plan conjoint commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 193.
1990, c. 13, a. 192.
192.1. Quiconque met en marché du grain sachant que ses caractéristiques ne répondent pas à celles inscrites à une attestation de classement ou d’inspection délivrée en vertu des dispositions de l’article 40.3 commet une infraction et est passible:
1°  pour la première infraction, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 40 000 $.
1999, c. 50, a. 36.
192.2. Tout marchand de lait, distributeur ou détaillant en alimentation qui vend ou offre en vente du lait destiné à la consommation à un prix qu’il sait inférieur ou supérieur au prix fixé par la Régie en application des dispositions de l’article 40.5, commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’article 193.
1999, c. 50, a. 36.
192.3. Commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’article 193, tout marchand de lait, distributeur ou détaillant en alimentation qui accorde à une personne à qui il vend ou livre un produit laitier, un bien, le droit d’obtenir un bien, une prime ou un avantage, en considération de cette vente ou livraison ou de toute vente ou livraison comprenant un produit laitier sachant qu’il en résulte, directement ou indirectement, une diminution du prix de ce produit par rapport au prix fixé par la Régie conformément à la présente loi.
1999, c. 50, a. 36.
193. Quiconque contrevient à l’un des articles 67, 147, 150, 170, 189, 191.0.6 ou enfreint une disposition d’un plan, d’un règlement pris en application des articles 92, 97, 98, 123, 124, 133, 154, 155 et 164, d’une disposition d’un règlement de la Régie dont la violation constitue une infraction, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale commet une infraction et est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 350 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 800 $ et d’au plus 4 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 650 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 1 400 $ et d’au plus 13 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1990, c. 13, a. 193; 1998, c. 48, a. 3; 1999, c. 50, a. 37.
194. Quiconque refuse ou néglige de se conformer à une assignation ou de déposer les documents exigés en vertu de l’article 165 commet une infraction et est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 1 600 $ et d’au plus 4 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 1 300 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 2 800 $ et d’au plus 13 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1990, c. 13, a. 194.
195. Quiconque contrevient à un règlement pris en application du paragraphe 1° de l’article 129 ou du paragraphe 1° de l’article 159 ou achète un produit visé par un plan à un prix inférieur au prix convenu ou fixé conformément à un règlement pris en application de l’article 96 est passible de la peine prévue à l’article 193.
Le contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue au premier alinéa est en outre tenu de payer à la Régie un montant égal à la somme qu’il a ainsi refusé ou négligé de retenir ou remettre ou, selon le cas, à la différence entre le prix payé et le prix minimum ou le prix convenu ou prescrit.
1990, c. 13, a. 195.
196. Aucune poursuite n’est intentée en vertu de l’article 195 sans que la Régie n’ait adressé au contrevenant, par poste recommandée, un avis d’au moins dix jours décrivant l’infraction et l’enjoignant d’exécuter ses obligations.
Le paiement des montants requis dans le délai fixé dans l’avis empêche la poursuite pénale.
1990, c. 13, a. 196; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
197. Lorsqu’une poursuite est intentée en vertu de l’article 195 contre une personne qui refuse ou néglige de retenir pour un office ou de lui remettre les contributions des producteurs ou des pêcheurs soumis à un plan conjoint, il suffit pour justifier une déclaration de culpabilité, de prouver que la retenue n’a pas été faite ou que l’office n’a pas reçu les sommes qui devaient lui être remises conformément à l’article 129.
1990, c. 13, a. 197.
198. La Régie distribue les montants perçus en application de l’article 195 aux producteurs ou aux pêcheurs qui n’ont pas reçu l’équivalent du prix, en proportion de leurs pertes respectives, ou, s’il s’agit de contributions, les remet à l’office à qui elles appartiennent. Toutefois, lorsque l’office a pris un règlement en application de l’article 98, la Régie verse les montants perçus à l’office pour qu’il en dispose de la manière prévue à ce règlement.
1990, c. 13, a. 198.
199. Lorsqu’une personne morale commet une infraction punissable de la peine prévue aux articles 193, 194, 195 et 201, tout administrateur ou dirigeant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour une personne morale, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1990, c. 13, a. 199; 1999, c. 40, a. 192.
200. L’exercice d’un recours de nature pénale n’affecte pas le droit de toute personne intéressée de se pourvoir en injonction.
1990, c. 13, a. 200; 1992, c. 61, a. 414.
201. Pour toute infraction à l’article 94, le tribunal peut imposer une amende établie en tenant compte du préjudice économique causé par l’infraction à l’ensemble ou à une catégorie de producteurs et des avantages et revenus tirés par la personne déclarée coupable de l’infraction.
1990, c. 13, a. 201.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
202. Le gouvernement peut constituer, pour des périodes qu’il détermine, des comités consultatifs pour examiner des problèmes particuliers relatifs à la production ou la mise en marché des produits agricoles et alimentaires ou à la mise en marché des produits de la pêche.
Les membres d’un comité ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 13, a. 202.
203. Les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) relatives à la publication et à l’entrée en vigueur des projets de règlements et des règlements ne s’appliquent pas aux plans conjoints, aux projets de règlements et aux règlements qui peuvent être pris, par une assemblée générale de producteurs, un office ou une association accréditée ainsi qu’aux règlements qui peuvent être pris par la Régie en application des articles 28 et 40.5 et du premier alinéa de l’article 54.
1990, c. 13, a. 203; 1992, c. 28, a. 21; 1999, c. 50, a. 38.
204. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1990, c. 13, a. 204.
205. (Omis).
1990, c. 13, a. 205.
206. (Modification intégrée au c. G-1.1, a. 39).
1990, c. 13, a. 206.
207. (Omis).
1990, c. 13, a. 207.
208. (Omis).
1990, c. 13, a. 208.
209. (Modification intégrée au c. P-28, a. 1).
1990, c. 13, a. 209.
210. (Modification intégrée au c. P-28, a. 39).
1990, c. 13, a. 210.
211. (Modification intégrée au c. P-30, a. 11).
1990, c. 13, a. 211.
212. (Modification intégrée au c. P-30, a. 33).
1990, c. 13, a. 212.
213. (Modification intégrée au c. P-30, a. 35).
1990, c. 13, a. 213.
214. (Omis).
1990, c. 13, a. 214.
215. (Modification intégrée au c. P-30, a. 48.1).
1990, c. 13, a. 215.
216. (Omis).
1990, c. 13, a. 216.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
217. (Omis).
1990, c. 13, a. 217.
218. Le mandat des régisseurs et des experts de la Régie des marchés agricoles du Québec en fonction le 11 septembre 1990 prend fin à cette date; toutefois, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés ou remplacés en vertu de la présente loi.
1990, c. 13, a. 218.
219. Les membres du personnel de la Régie des marchés agricoles du Québec deviennent les membres du personnel de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, sans autre formalité.
1990, c. 13, a. 219.
220. Les dossiers et les documents de la Régie des marchés agricoles du Québec deviennent les dossiers et documents de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, sans autre formalité.
1990, c. 13, a. 220.
221. L’office qui le 12 septembre 1990 applique un plan, doit déposer auprès de la Régie pour approbation ses règles de régie interne dans les trente jours de cette date.
1990, c. 13, a. 221.
222. Un administrateur d’un office qui est aussi administrateur d’une entreprise visée à l’article 89 doit, à compter du 12 décembre 1990, renoncer à sa fonction d’administrateur de l’office ou à sa fonction d’administrateur de cette entreprise.
À défaut, la Régie le met en demeure de choisir entre l’une ou l’autre fonction dans un délai déterminé. S’il refuse d’obtempérer à cette demande dans le délai imparti, la Régie, après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, prononce sa déchéance à titre d’administrateur du plan. Toute décision de l’office à laquelle cette personne a participé après la déchéance prononcée par la Régie est entachée de nullité.
1990, c. 13, a. 222.
223. Tous les plans approuvés, règlements pris, conventions homologuées, sentences arbitrales rendues en application de l’une ou l’autre des dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35) continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, abrogés ou qu’on y mette fin conformément à la présente loi.
1990, c. 13, a. 223.
224. Les affaires en cours devant la Régie des marchés agricoles du Québec sont continuées devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec suivant les dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35) telles qu’elles se lisaient le 11 septembre 1990.
1990, c. 13, a. 224.
225. Sous réserve des dispositions de l’article 29 et des paragraphes 5°, 7° et 10° de l’article 93, tout titulaire d’un contingent individuel le 12 septembre 1990, peut en demeurer titulaire jusqu’à ce qu’il en dispose, et ce malgré le premier alinéa de l’article 95.
1990, c. 13, a. 225.
226. Le gouvernement peut jusqu’au 12 septembre 1993 prescrire par décret toute ou partie des conditions et modalités de production et de mise en marché du produit visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec, (Décret 769-82 du 31 mars 1982, 114 G.O. 2, 1727). Ce décret lie les producteurs et les personnes ou sociétés engagés dans la production ou la mise en marché du produit visé par ce plan.
Ce décret est assimilé à une sentence arbitrale pour les fins de la présente loi.
Un tel décret cesse d’avoir effet trois ans après la date de prise d’effet du premier décret pris en application du présent article, sauf si le gouvernement y met fin auparavant.
1990, c. 13, a. 226.
227. Les crédits accordés à la Régie des marchés agricoles du Québec sont transférés à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 13, a. 227.
228. (Omis).
1990, c. 13, a. 228.
229. (Omis).
1990, c. 13, a. 229.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 13 des lois de 1990, tel qu’en vigueur le 1er mars 1991, à l’exception des articles 217 et 229, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-35.1 des Lois refondues.