M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

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Remplacée le 21 décembre 1988
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chapitre M-25.1
Loi sur le ministère des Relations internationales
Le chapitre M-25.1 est remplacé par la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1). (1988, c. 41, a. 36).
1984, c. 47, a. 70; 1988, c. 41, a. 36.
CHAPITRE I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère des Relations internationales est dirigé par le ministre des Relations internationales nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
1974, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 71.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Relations internationales.
1974, c. 15, a. 2; 1984, c. 47, a. 71.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1974, c. 15, a. 3; 1984, c. 47, a. 71.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1974, c. 15, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1984, c. 47, a. 71.
5. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1974, c. 15, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 47, a. 71.
6. Le ministre détermine les devoirs des fonctionnaires de son ministère, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1974, c. 15, a. 6; 1984, c. 47, a. 71.
7. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 15, a. 7; 1984, c. 47, a. 71.
8. Le gouvernement peut par règlement publié à la Gazette officielle du Québec permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1974, c. 15, a. 8; 1984, c. 47, a. 71.
8.1. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée à l’article 7, est authentique.
1984, c. 47, a. 71.
9. Le ministre doit, dans les quinze jours de l’ouverture de chaque session, soumettre à l’Assemblée nationale un rapport détaillé de ses activités de l’exercice financier précédent.
1974, c. 15, a. 9; 1984, c. 47, a. 72.
CHAPITRE II
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1984, c. 47, a. 73.
10. Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique en matière de relations internationales et met en oeuvre cette politique.
Il conseille le gouvernement sur toute question ayant trait aux relations internationales.
Il établit et maintient avec les gouvernements étrangers et leurs ministères ou organismes les relations que le gouvernement du Québec juge opportun d’avoir avec eux.
Il coordonne les activités du gouvernement à l’étranger ainsi que celles de ses ministères et organismes.
1974, c. 15, a. 10; 1984, c. 47, a. 74.
11. Le ministre, en accord avec les ministères et organismes intéressés, a pour fonction de favoriser le développement culturel, économique et social des Québécois par l’établissement de relations internationales.
1974, c. 15, a. 11; 1984, c. 47, a. 75.
12. Le ministre assure les communications officielles entre le gouvernement du Québec, les autres gouvernements à l’étranger et les organisations internationales; à cet effet, il maintient notamment les liaisons nécessaires avec les représentants de ces derniers sur le territoire du Québec.
1974, c. 15, a. 12; 1984, c. 47, a. 76.
13. Le ministre, dans la conduite des affaires internationales, veille à ce que soit respectée la compétence constitutionnelle du Québec.
Il assure en outre la participation du gouvernement à l’élaboration et à la mise en oeuvre à l’étranger des politiques et programmes fédéraux ayant des incidences sur le développement du Québec et favorise, à cette fin, la concertation intergouvernementale.
1974, c. 15, a. 13; 1984, c. 47, a. 77.
14. Le ministre collabore avec les autres ministères du gouvernement à la mise en oeuvre à l’étranger des politiques dont ils ont la responsabilité, notamment dans les domaines de l’immigration, de l’éducation, de l’industrie et du commerce, des communications et des affaires culturelles.
1974, c. 15, a. 14; 1984, c. 47, a. 78.
15. Le ministre recommande au gouvernement la ratification des traités ou accords internationaux dans les domaines ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec.
Il assure et coordonne la mise en oeuvre au Québec des traités et accords internationaux impliquant le gouvernement du Québec.
1974, c. 15, a. 15.
CHAPITRE III
LES ENTENTES INTERNATIONALES ET AUTRES
1984, c. 47, a. 79.
16. Le ministre veille à la négociation et à la mise en oeuvre des ententes internationales et administre les programmes d’échange qui en résultent, sauf dans la mesure prévue par le gouvernement.
Les programmes d’échanges visés au premier alinéa sont élaborés, en accord avec le ministre, par les ministères et organismes dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
On entend par «entente internationale», dans le présent chapitre, un accord intervenu entre le gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes et un gouvernement étranger, l’un de ses ministères ou organismes ou une organisation internationale.
1974, c. 15, a. 16; 1984, c. 47, a. 80.
17. Nonobstant toute autre disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre.
Le ministre peut autoriser, par écrit, une personne à signer en son nom une entente internationale. Cette signature a le même effet que celle du ministre.
1974, c. 15, a. 17; 1984, c. 47, a. 81.
18. Lorsqu’une personne autre que le ministre peut, d’après la loi, conclure des ententes internationales, la signature de cette personne continue d’être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n’en ordonne autrement.
1974, c. 15, a. 18; 1984, c. 47, a. 82.
19. Le gouvernement peut autoriser le ministre à signer seul une entente internationale que la loi habilite une autre personne à conclure. En ce cas, la signature du ministre a le même effet que celle de la personne habilitée.
1974, c. 15, a. 19; 1984, c. 47, a. 83.
20. Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, commission régionale, corporation municipale, communauté urbaine ou communauté régionale, ni aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ne peut:
1°  négocier ou conclure une entente avec un gouvernement étranger, un ministère ou un organisme de ce gouvernement ou une organisation internationale;
2°  contourner la prohibition prévue par le paragraphe 1° en permettant ou tolérant qu’il soit affecté par une entente conclue entre un tiers et un gouvernement, un ministère, un organisme ou une organisation visé à ce paragraphe.
Toute contravention au paragraphe 1° du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente. Toute contravention au paragraphe 2° de cet alinéa entraîne la nullité de toute stipulation de l’entente qui affecte la commission, la corporation, la communauté ou l’organisme; si les effets de cette stipulation sont divisibles, elle n’est nulle qu’à l’égard de la commission, de la corporation, de la communauté ou de l’organisme.
1974, c. 15, a. 20; 1981, c. 23, a. 33; 1984, c. 27, a. 80; 1984, c. 47, a. 84.
21. Aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement.
Cette exigence s’applique également à une corporation ou à un organisme dont un organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou qui verse la subvention, veille à la négociation des ententes projetées.
On entend par «organisme public», dans le présent article, une corporation ou un organisme, non visé à l’article 20, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1974, c. 15, a. 21; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 23, a. 34; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 47, a. 85.
22. Le gouvernement peut exclure de l’application de la présente loi, en tout ou en partie, les catégories d’ententes qu’il désigne.
Sont notamment exclues de la présente loi, les ententes conclues dans le cadre des relations établies par l’Assemblée nationale avec des institutions parlementaires.
1974, c. 15, a. 22; 1984, c. 47, a. 86.
CHAPITRE IV
LA REPRÉSENTATION DU QUÉBEC À L’ÉTRANGER
1984, c. 47, a. 87.
SECTION I
LES DÉLÉGATIONS
23. Le ministre dirige la représentation du Québec à l’étranger.
1974, c. 15, a. 23; 1984, c. 47, a. 88.
24. Le gouvernement peut nommer, par commission sous le grand sceau, un délégué général dans tout pays qu’il désigne, pour y représenter le Québec dans tous les secteurs d’activité qui sont de la compétence constitutionnelle du Québec.
Le gouvernement fixe le traitement des délégués généraux.
1974, c. 15, a. 24; 1984, c. 47, a. 89.
25. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, nommer un délégué du Québec dans tout pays qu’il désigne, pour y représenter le Québec dans les secteurs d’activité que le ministre détermine.
1974, c. 15, a. 25.
26. (Abrogé).
1974, c. 15, a. 26; 1984, c. 47, a. 90.
27. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement du Canada des accords permettant à des représentants du Québec, d’agir, dans les champs d’activité où le Québec partage sa compétence constitutionnelle avec le Canada, au sein des missions diplomatiques ou consulaires du Canada établies dans les pays où le Québec n’a pas de délégué.
1974, c. 15, a. 27; 1984, c. 47, a. 91.
28. Malgré le paragraphe 1° de l’article 8 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1), le ministre fournit aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
À ces fins, il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis.
1974, c. 15, a. 28; 1984, c. 47, a. 92; 1986, c. 52, a. 18.
29. Le délégué général et le délégué exercent leurs fonctions sous l’autorité du sous-ministre.
Ils surveillent et dirigent le personnel de la délégation dont ils ont la responsabilité.
1974, c. 15, a. 29; 1984, c. 47, a. 93.
30. Seul le ministre peut affecter une personne à l’étranger.
Toutefois, il ne peut y affecter une personne qui relève d’un autre ministre sans l’assentiment de ce dernier. Une telle personne exerce ses fonctions, sous l’autorité du délégué général ou du délégué, dans le cadre des orientations que le ministre dont elle relève définit en collaboration avec le ministre.
1974, c. 15, a. 30; 1984, c. 47, a. 94.
31. (Abrogé).
1974, c. 15, a. 31; 1984, c. 47, a. 95.
32. (Abrogé).
1974, c. 15, a. 32; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 47, a. 96.
33. Le Conseil du trésor détermine, après consultation du ministre, les conditions de travail spécifiquement reliées à l’affectation à l’étranger de toute catégorie de personnes.
Il détermine, en outre, le régime d’emploi des personnes recrutées à l’étranger.
1974, c. 15, a. 33; 1984, c. 47, a. 97.
SECTION II
LES CONFÉRENCES ET RÉUNIONS INTERNATIONALES
1984, c. 47, a. 98.
34. Toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le gouvernement.
Nul ne peut, lors d’une conférence ou réunion internationale, prendre position au nom du gouvernement s’il n’a reçu un mandat exprès à cet effet donné sous l’autorité du ministre. La même règle s’applique à toute mission envoyée au nom du gouvernement auprès d’un autre gouvernement étranger ou de l’un de ses ministères ou organismes.
1974, c. 15, a. 34; 1984, c. 47, a. 99.
SECTION III
LA COOPÉRATION AVEC L’EXTÉRIEUR
35. Dans le cadre des accords ou ententes de coopération conclus par le gouvernement du Québec avec un gouvernement étranger, le ministre voit, en collaboration avec les ministères intéressés, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération dans les secteurs où les échanges sont le plus susceptibles de favoriser le développement et le rayonnement culturel et économique du Québec.
Le ministre a la même responsabilité dans le cadre des ententes qu’il conclut conformément à la loi avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et qui ont pour objet d’engager le Québec dans la mise en oeuvre d’un accord de coopération liant le gouvernement du Canada à un gouvernement étranger.
1974, c. 15, a. 35; 1984, c. 47, a. 100.
36. Dans l’élaboration et l’administration des programmes de coopération avec l’étranger, le ministre doit favoriser la consolidation des institutions francophones internationales auxquelles le gouvernement du Québec participe et assurer dans ce cadre la participation du Québec aux programmes de développement international.
1974, c. 15, a. 36; 1984, c. 47, a. 101.
CHAPITRE V
Ce chapitre a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
37. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre M-21 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 1985, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-25.1 des Lois refondues.