m-19 - Loi sur le ministère de la Justice

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre M-19
Loi sur le ministère de la Justice
SECTION I
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
1. Le ministre de la Justice, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», a la direction et l’administration du ministère de la Justice.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 1.
2. Le ministre de la Justice est d’office procureur général du Québec. Il est également et d’office le notaire général du Québec.
Le ministre de la Justice, en qualité de procureur général, est en même temps le registraire du Québec.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 2; 1969, c. 26, a. 92; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 44, a. 102.
3. Le ministre de la Justice est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du Conseil exécutif du Québec.
Le ministre:
a)  a la responsabilité d’établir la politique publique de l’État en matière de justice;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique;
c.1)  élabore des orientations et prend des mesures en matière d’affaires criminelles et pénales;
d)  donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire et de l’inspection des greffes des tribunaux, ainsi que la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
f)  a la surveillance des officiers de justice et de l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93; 1978, c. 15, a. 140; 1986, c. 86, a. 26; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 614; 1996, c. 21, a. 50; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 42, a. 189; 2005, c. 24, a. 42; 2005, c. 34, a. 57; 2007, c. 32, a. 12.
4. Le procureur général:
a)  est le gardien du grand sceau et il établit et autorise toutes les pièces délivrées sous le grand sceau;
b)  est chargé, sous réserve de toutes dispositions législatives expresses au contraire, de régler et de diriger, sous la désignation de «le procureur général du Québec», la demande ou la défense dans toutes les contestations formées pour ou contre l’État;
b.1)  peut, conformément à la loi, agir en matière pénale pour assurer le respect des lois et des règlements du Québec; il peut aussi, à cet égard, par écrit, autoriser une personne à agir en son nom;
c)  prend des mesures en vue de prévenir la criminalité;
d)  (paragraphe remplacé);
e)  (paragraphe remplacé);
f)  (paragraphe remplacé);
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 4; 1969, c. 26, a. 94; 1979, c. 67, a. 41; 1986, c. 86, a. 27; 1992, c. 61, a. 402; 1992, c. 57, a. 615; 1999, c. 40, a. 184; 2005, c. 34, a. 58.
5. Le procureur général délivre les lettres patentes, les commissions et les autres documents sous le grand sceau et les contresigne, sauf ceux qui doivent être contresignés par le secrétaire général de l’Assemblée nationale.
Il remet les lettres patentes relatives à la concession de terres du domaine de l’État au ministre qui a recommandé leur délivrance et ce dernier les transmet à la personne qui y a droit.
1969, c. 26, a. 95; 1977, c. 11, a. 132; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 184.
5.1. Lorsqu’un état d’urgence est déclaré par le gouvernement ou qu’une situation rend impossible, en fait, le respect des règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le ministre de la Justice peut, si la bonne administration de la justice le nécessite, modifier toute règle de procédure, en adopter une nouvelle ou prévoir toute autre mesure.
Ces mesures sont publiées à la Gazette officielle du Québec et peuvent prendre effet à la date de cette déclaration d’état d’urgence ou de la survenance de cette situation ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. Elles sont applicables pour la période fixée par le ministre, laquelle ne peut excéder un an suivant la fin de cet état d’urgence ou de cette situation. Si la bonne administration de la justice le nécessite, le ministre peut prolonger cette période, avant son expiration, chaque année pendant 5 ans.
Avant d’adopter ou de prolonger ces mesures, le ministre doit prendre en considération leurs effets sur les droits des personnes et obtenir l’accord du juge en chef du Québec et du juge en chef de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon leur compétence. Il doit également prendre en considération l’avis du Barreau du Québec et, le cas échéant, de la Chambre des notaires du Québec ou de la Chambre des huissiers de justice du Québec.
2020, c. 12, a. 67.
6. 1.  Le gouvernement nomme par commission un sous-ministre de la Justice.
2.  Le sous-ministre de la Justice est d’office le sous-procureur général, sauf en ce qui concerne les poursuites criminelles et pénales.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 5; 2005, c. 34, a. 59.
7. Le gouvernement peut, sur la recommandation du premier ministre, nommer un ou plusieurs sous-ministres associés; ces sous-ministres font partie de la fonction publique dès leur nomination.
Le gouvernement nomme, parmi les sous-ministres associés, le sous-registraire du Québec; il peut aussi nommer, parmi les autres fonctionnaires du ministère, des sous-registraires adjoints.
Chaque sous-ministre associé est d’office sous-procureur général adjoint et remplit sous l’autorité du ministre les devoirs et fonctions qu’il détermine.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 6; 1969, c. 14, a. 44; 1969, c. 26, a. 96; 2009, c. 8, a. 12.
8. Le gouvernement nomme aussi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
9. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère non expressément définis par la loi ou par le gouvernement sont déterminés par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 8.
9.1. (Abrogé).
1992, c. 57, a. 616; 1996, c. 21, a. 51.
10. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des autres fonctionnaires et employés du ministère; il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 9.
11. L’autorité du sous-ministre est celle du ministre titulaire du ministère; ses ordres comme sous-ministre et sous-procureur général doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre ou du procureur général, suivant le cas; sa signature officielle donne force et autorité à tout document qui est du ressort du ministère ou qui, en vertu d’une loi du Parlement, doit être signé par le ministre ou le procureur général.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 10; 1978, c. 15, a. 140.
11.1. La gestion des ressources humaines, matérielles et budgétaires affectées aux tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), sauf les cours municipales, aux organismes dont l’ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, au Conseil de la magistrature et au comité de la rémunération des juges est soumise aux dispositions des chapitres III et IV et des articles 73, 74, 75 et 78 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
Toutefois, les articles 53, 75 et 78 ne s’appliquent pas à la gestion par les organismes visés au premier alinéa des ressources en cause.
2000, c. 8, a. 162; 2006, c. 29, a. 38; N.I. 2015-11-01.
12. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 16, a. 11; 1986, c. 86, a. 28.
13. Dans toute poursuite civile ou pénale, tout document paraissant être signé par le ministre ou procureur général ou par le sous-ministre ou sous-procureur général fait preuve jusqu’à preuve du contraire de son contenu et de la qualité du signataire.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 12; 1986, c. 86, a. 29; 1999, c. 40, a. 184.
14. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre ou au procureur général s’il n’est signé par lui ou par le sous-ministre ou sous-procureur général, ou par un autre fonctionnaire dûment autorisé par le ministre ou procureur général.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 13; 1978, c. 18, a. 7.
15. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre a la même valeur que l’original.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 14.
16. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, nommer par commission, sous le grand sceau, au nom de Sa Majesté, les personnes qu’il choisit parmi les membres du Barreau du Québec, comme conseils en loi du roi ou, pendant le règne d’une reine, conseils en loi de la reine.
Ces personnes portent, pendant le règne d’un roi, le titre de conseil en loi du roi et, pendant le règne d’une reine, celui de conseil en loi de la reine.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 15.
16.1. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 18, a. 8.
17. Malgré toute disposition législative inconciliable, les frais et les honoraires dus à un avocat ou à un notaire à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme public pour un acte professionnel fait dans l’exercice de leurs fonctions appartiennent à l’État ou à l’organisme public et, lorsqu’ils sont recouvrés, sont versés au fonds consolidé du revenu ou à l’organisme public.
On entend par «organisme public», une personne morale ou un organisme dont l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont les fonctionnaires ou employés sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 16; 1977, c. 18, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1980, c. 11, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 8, a. 242; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Tout acte du ministre de la Justice ou du sous-ministre dans une matière qui relève de l’autorité du procureur général ou du sous-procureur général est réputé être l’acte du procureur général ou du sous-procureur général.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 17; 1999, c. 40, a. 184.
SECTION II
Abrogée, 1992, c. 57, a. 617.
1992, c. 57, a. 617.
19. (Abrogé).
1969, c. 78, a. 2; 1982, c. 17, a. 57; 1992, c. 57, a. 617.
19.1. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 58; 1992, c. 57, a. 617.
20. (Abrogé).
1969, c. 78, a. 2; 1992, c. 57, a. 617.
21. (Abrogé).
1969, c. 78, a. 2; 1992, c. 57, a. 617.
22. (Abrogé).
1969, c. 78, a. 2; 1992, c. 57, a. 617.
SECTION III
REGISTRAIRE DU QUÉBEC
23. Le ministre, en qualité de registraire du Québec, enregistre les proclamations, commissions, lettres patentes et documents délivrés sous le grand sceau et tous les documents dont l’enregistrement est requis par le gouvernement.
Il conserve et tient ouverts à l’examen du public les registres utilisés pour fin d’enregistrement en vertu du présent article.
1969, c. 26, a. 98.
24. Le ministre est chargé de l’expédition, sous son attestation et sa signature, de toute copie des registres et documents en sa possession.
1969, c. 26, a. 98.
25. Le ministre enregistre avec diligence les documents visés à l’article 23, en déposant dans un registre une copie de ces documents accompagnée d’un certificat attestant, sous sa signature, qu’il s’agit d’une copie authentique de l’original et qu’elle est déposée pour des fins d’enregistrement.
Sur le document original il certifie, sous sa signature, la date de cet enregistrement ainsi que le numéro du libro et du folio du registre dans lequel cette copie a été déposée.
1969, c. 26, a. 98.
26. Le ministre doit fournir et livrer des copies de ces lettres patentes et de leur enregistrement et enrôlement, et délivrer aux personnes qui les demandent, sous sa signature, des certificats relatifs à ces objets.
1969, c. 26, a. 98.
27. Le gouvernement établit, modifie et remplace, lorsqu’il le juge opportun, un tarif des sommes qui doivent être payées pour l’expédition des commissions et documents et pour leur enregistrement, ainsi que pour l’expédition des copies certifiées par le ministre.
1969, c. 26, a. 98; 1991, c. 26, a. 1.
28. Toute copie de l’enregistrement au long de lettres patentes, dûment certifiée comme telle sous la signature du ministre, est authentique, et fait preuve de leur enregistrement; elle a le même effet que si les lettres patentes étaient produites devant le tribunal.
1969, c. 26, a. 98; 1999, c. 40, a. 184.
29. La signature du ministre sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents, registres ou archives existent, et sont légalement en sa possession.
Toute copie qu’il a signée équivaut devant tout tribunal à l’original même; et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est présumé en être revêtu.
1969, c. 26, a. 98; 1999, c. 40, a. 184.
30. La signature du sous-registraire en cette qualité et la signature du sous-registraire adjoint en cette qualité donnent force et autorité à tout document et enregistrement du ressort du ministère.
1969, c. 26, a. 98.
31. Les commissions, lettres patentes, chartes et décrets, ou autres documents publics de quelque nature que ce soit, délivrés par le gouvernement peuvent être écrits, dactylographiés, ou imprimés sur papier ordinaire.
1969, c. 26, a. 98.
32. Le gouvernement peut réglementer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à l’enregistrement par le ministre, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies destinées à l’enregistrement par dépôt, la forme des certificats d’enregistrement et la manière de conserver les registres.
1969, c. 26, a. 98.
SECTION III.0.1
FONDS ACCÈS JUSTICE
2012, c. 3, a. 1.
32.0.1. Est institué, au sein du ministère, le Fonds Accès Justice.
Ce fonds spécial a pour objet de soutenir des actions qui ont pour objectif d’améliorer, dans la collectivité, la connaissance et la compréhension du droit ou du système de justice québécois ainsi que l’utilisation de celui-ci.
2012, c. 3, a. 1.
32.0.2. Le Fonds est affecté au financement de projets ou d’activités destinés aux citoyens et centrés sur l’accessibilité à la justice. Réalisés par le ministère ou par d’autres, ces projets ou activités doivent viser à favoriser l’atteinte de l’un ou l’autre des objectifs qui suivent:
1°  une meilleure connaissance et compréhension du droit, notamment des textes normatifs applicables au Québec;
2°  une meilleure connaissance du réseau des tribunaux québécois, judiciaires ou administratifs, et une meilleure compréhension de son fonctionnement et des recours juridictionnels ou administratifs;
3°  l’utilisation de différents modes de prévention ou de règlement des différends ainsi que l’utilisation de moyens facilitant l’obtention ou l’exécution de décisions juridictionnelles ou administratives;
4°  la réalisation et la diffusion d’une information juridique dans un langage simple et clair ou adapté à la clientèle visée;
5°  la réalisation, la diffusion et l’utilisation d’instruments juridiques ou de services de référence;
6°  un meilleur accès à des services juridiques, notamment ceux offerts gratuitement ou à coût modique par des organismes de la communauté;
7°  une utilisation optimale des services de justice;
8°  la recherche en matière d’accessibilité au droit ou au système de justice et la recherche portant sur les attentes des citoyens en cette matière;
9°  l’amélioration, sous toutes ses formes, du modèle québécois en matière d’accès à la justice.
2012, c. 3, a. 1.
32.0.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes virées par le ministre de la Justice sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes perçues en vertu de l’article 8.1 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), dans la mesure qui y est déterminée;
2.1°  le montant des amendes versées en vertu des articles 24 à 26 de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02);
3°  les sommes virées par le ministre de la Justice sur les sommes portées au crédit du fonds général jusqu’à concurrence des sommes versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’accords relatifs au partage des coûts relatifs à des projets ou à des activités financés par le Fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 ou 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation de l’objet du Fonds;
6°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2012, c. 3, a. 1; 2012, c. 20, a. 51; 2015, c. 8, a. 346.
32.0.4. Les sommes suivantes sont portées au débit du Fonds:
1°  l’aide financière accordée par le ministre en vertu de l’article 32.0.5;
2°  toute autre dépense et tout coût découlant d’un engagement financier relatif à un investissement nécessaires à la réalisation de l’objet du Fonds.
2012, c. 3, a. 1.
32.0.5. Le ministre peut accorder une aide financière à toute personne ou à tout organisme pour favoriser la réalisation de projets ou d’activités visés par l’article 32.0.2.
Il détermine, par règlement, les conditions à remplir pour recevoir une telle aide ainsi que les catégories de personnes ou d’organismes auxquelles ces conditions, ou certaines d’entre elles, ne s’appliquent pas.
2012, c. 3, a. 1.
32.0.6. Le ministre constitue un comité consultatif pour le conseiller sur le choix des projets ou activités qui lui sont soumis en vertu de l’article 32.0.5 ainsi que sur les priorités et les orientations qu’il devrait retenir dans l’attribution de l’aide financière pour la réalisation de ces projets ou activités.
Le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, donner son avis sur toutes questions concernant le Fonds.
Ce comité est composé de cinq membres: une personne désignée par le Barreau du Québec, une personne désignée par la Chambre des notaires du Québec et trois personnes désignées par le ministre dont une personne provenant du milieu universitaire, une personne provenant du milieu communautaire et une personne pour représenter les citoyens. Le mandat des membres est de deux ans, renouvelable. Le ministre nomme un secrétaire du comité parmi les fonctionnaires de son ministère.
Le ministre rend publiques et dépose à l’Assemblée nationale les priorités et les orientations qu’il retient dans l’attribution de l’aide financière pour la réalisation de ces projets ou activités.
2012, c. 3, a. 1.
32.0.7. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale, pour chaque année financière, un rapport détaillé sur les activités du Fonds.
2012, c. 3, a. 1.
SECTION III.1
FONDS DES REGISTRES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
1991, c. 26, a. 2; 2012, c. 3, a. 2.
32.1. Est institué, au sein du ministère, le Fonds des registres du ministère de la Justice, affecté au financement des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre et qui sont reliés:
1°  à l’enregistrement et à la publicité des documents d’État, à l’inscription et à la publication des droits personnels, des droits réels mobiliers et des autres documents dont l’inscription et la publication au registre de la publicité des droits personnels et réels mobiliers sont prévues par la loi;
2°  à la certification requise pour assurer la sécurité des échanges électroniques impliquant le gouvernement, ses ministères et ses organismes, dans le cadre de fonctions qui ont été déléguées en application de l’article 66 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), ou à toute autre activité découlant des fonctions assignées au ministre par le gouvernement ou de mandats gouvernementaux qui lui sont confiés en vue de mettre à profit l’expertise développée pour le registre des droits personnels et réels mobiliers en matière d’utilisation sécurisée des technologies de l’information;
3°  à tout registre dont la tenue est confiée au ministre de la Justice ou à l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 26, a. 2; 1996, c. 21, a. 52; 1999, c. 40, a. 184; 2000, c. 42, a. 190; 2002, c. 20, a. 1; 2011, c. 18, a. 190; 2012, c. 3, a. 3.
32.2. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et les services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre de la Justice sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
1991, c. 26, a. 2; 2000, c. 42, a. 191; 2011, c. 18, a. 191.
32.3. (Abrogé).
1991, c. 26, a. 2; 2011, c. 18, a. 192.
32.4. (Abrogé).
1991, c. 26, a. 2; 2000, c. 15, a. 116; 2011, c. 18, a. 192.
32.5. (Abrogé).
1991, c. 26, a. 2; 2011, c. 18, a. 192.
32.6. (Abrogé).
1991, c. 26, a. 2; 2011, c. 18, a. 192.
32.7. Les surplus accumulés par le fonds spécial sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1991, c. 26, a. 2; 2011, c. 18, a. 193.
32.8. (Abrogé).
1991, c. 26, a. 2; 1999, c. 40, a. 184; 2011, c. 18, a. 194.
32.9. (Abrogé).
1991, c. 26, a. 2; 1991, c. 73, a. 7; 2000, c. 8, a. 163; 2000, c. 15, a. 117; 2011, c. 18, a. 194.
32.10. (Abrogé).
1991, c. 26, a. 2; 2011, c. 18, a. 194.
SECTION III.2
Abrogée, 2007, c. 34, a. 33.
1996, c. 64, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
32.11. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
32.12. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
32.13. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
32.14. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
32.15. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
32.16. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
32.17. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2005, c. 7, a. 69; 2007, c. 34, a. 33.
32.18. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
32.19. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
32.20. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2000, c. 63, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
32.21. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
32.22. (Abrogé).
1996, c. 64, a. 1; 2007, c. 34, a. 33.
SECTION III.3
Abrogée, 2007, c. 32, a. 13.
2005, c. 24, a. 43; 2007, c. 32, a. 13.
32.23. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 43; 2007, c. 32, a. 13.
32.24. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 43; 2007, c. 32, a. 13.
32.25. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 43; 2007, c. 32, a. 13.
32.26. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 43; 2007, c. 32, a. 13.
32.27. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 43; 2007, c. 32, a. 13.
32.28. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 43; 2007, c. 32, a. 13.
32.29. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 43; 2007, c. 32, a. 13.
32.30. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 43; 2007, c. 32, a. 13.
32.31. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 43; 2007, c. 32, a. 13.
32.32. (Abrogé).
2005, c. 24, a. 43; 2007, c. 32, a. 13.
SECTION IV
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
33. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 16 des lois de 1965 (1re session), tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 21 à 24, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-19 des Lois refondues.