M-11.1 - Loi sur le mérite forestier

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Texte complet
Abrogée le 20 juin 1996
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-11.1
Loi sur le mérite forestier
Abrogée, 1996, c. 14, a. 29.
1996, c. 14, a. 29.
1. Est institué l’Ordre du mérite forestier du Québec.
1989, c. 44, a. 1.
2. L’Ordre est composé des personnes qui ont obtenu une médaille et un diplôme ou une mention du mérite forestier.
1989, c. 44, a. 2.
3. Les médailles, les diplômes, les titres, les mentions et les autres récompenses du mérite forestier sont accordés lors de concours ou à la suite de nominations.
1989, c. 44, a. 3.
4. Chaque année, le ministre des Ressources naturelles organise, dans les régions déterminées par règlement et pour tout le Québec, le concours des producteurs forestiers.
1989, c. 44, a. 4; 1990, c. 64, a. 40; 1994, c. 13, a. 16.
5. Le gouvernement peut accorder, lors du concours des producteurs forestiers, dans les régions déterminées par règlement, une médaille d’or et un diplôme de très grand mérite, une médaille d’argent et un diplôme de grand mérite ainsi qu’une médaille de bronze et un diplôme de mérite aux personnes reconnues comme producteurs forestiers en vertu de l’article 121 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), qui se sont le plus distinguées dans l’aménagement et la mise en valeur de la forêt. Sont admissibles à ce concours, les producteurs qui satisfont aux conditions déterminées par règlement.
Le gouvernement peut accorder, pour tout le Québec, le titre de «Grand Producteur forestier» au producteur qui s’est le plus distingué parmi les médaillés d’or des concours régionaux.
1989, c. 44, a. 5.
6. Le gouvernement peut accorder, dans les régions déterminées par règlement, après avoir consulté la liste des candidatures soumises par un comité de sélection formé à cette fin, une mention de très grand mérite à une personne, société ou association qui s’est distinguée dans chacune des catégories suivantes:
1°  la recherche et le développement dans le secteur forestier;
2°  l’aménagement forestier;
3°  la transformation ou la commercialisation des produits forestiers;
4°  la protection de l’environnement;
5°  l’enseignement.
Lorsque, dans l’une ou l’autre de ces catégories, l’insuffisance des candidatures le justifie, une seule mention est accordée pour tout le Québec.
Le gouvernement peut accorder, pour tout le Québec, après avoir consulté la liste des candidatures soumises par un comité de sélection formé à cette fin, une mention spéciale de très grand mérite à une personne, société ou association qui s’est distinguée parmi celles qui ont obtenu une mention en vertu du premier alinéa.
1989, c. 44, a. 6.
7. Le gouvernement peut accorder, pour tout le Québec, après avoir consulté la liste des candidatures soumises par un comité de sélection formé à cette fin, une mention de mérite exceptionnel et un prix constituant le «Grand Prix du mérite forestier», à une personne, société ou association qui s’est distinguée par sa contribution exceptionnelle à l’avancement du secteur forestier.
1989, c. 44, a. 7.
8. Le gouvernement peut accorder toute autre récompense déterminée par règlement aux concurrents qui participent aux concours des producteurs forestiers ou qui sont sélectionnés par les comités en vertu de la présente loi.
1989, c. 44, a. 8.
9. Le ministre des Ressources naturelles nomme les juges du concours des producteurs forestiers et les membres des comités de sélection selon les critères déterminés par règlement; les juges du concours des producteurs forestiers doivent transmettre au ministre un rapport détaillé sur les travaux de chaque concurrent.
1989, c. 44, a. 9; 1990, c. 64, a. 41; 1994, c. 13, a. 16.
10. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les régions pour l’application des articles 5 et 6;
2°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un producteur forestier pour être admissible au concours des producteurs forestiers;
3°  déterminer les critères selon lesquels les juges du concours des producteurs forestiers et les membres des comités de sélection sont nommés par le ministre;
4°  déterminer les critères selon lesquels les concurrents au concours des producteurs forestiers sont jugés;
5°  déterminer les critères selon lesquels les concurrents sont sélectionnés pour l’application des articles 6 et 7;
6°  décrire les médailles, les diplômes, les titres et les mentions;
7°  déterminer et décrire toute autre récompense accordée en vertu de l’article 8.
1989, c. 44, a. 10.
11. Le ministre des Ressources naturelles est responsable de l’application de la présente loi.
1989, c. 44, a. 11; 1990, c. 64, a. 42; 1994, c. 13, a. 16.
12. (Omis).
1989, c. 44, a. 12.
13. Les personnes qui ont obtenu une distinction et une décoration en vertu de la Loi sur le mérite forestier (chapitre M‐11) deviennent membres de l’Ordre du mérite forestier du Québec institué en vertu de la présente loi.
1989, c. 44, a. 13.
14. (Omis).
1989, c. 44, a. 14.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 44 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception de l’article 14, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-11.1 des Lois refondues.