l-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6.1
Loi concernant la lutte contre la corruption
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi a pour objet de renforcer les actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public, notamment en matière contractuelle, et de contribuer à favoriser la confiance du public dans les marchés publics et les institutions publiques. À cette fin, elle institue la charge de Commissaire à la lutte contre la corruption et établit la mission et les pouvoirs du commissaire. Elle établit également une procédure facilitant la dénonciation des actes répréhensibles auprès de ce dernier.
2011, c. 17, a. 1; 2012, c. 25, a. 55; 2018, c. 1, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par acte répréhensible:
1°  une contravention à une disposition d’une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi, si cette contravention implique de la corruption, de l’abus de confiance, de la malversation, de la collusion, de la fraude ou du trafic d’influence dans, entre autres, l’adjudication, l’obtention ou l’exécution des contrats octroyés dans l’exercice des fonctions d’un organisme ou d’une personne du secteur public, ainsi que dans l’administration de la justice et l’octroi de droits ou de privilèges, telle une autorisation, une nomination ou une subvention, par un organisme ou une personne du secteur public;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  un usage abusif des fonds ou des biens publics ou un cas grave de mauvaise gestion en matière contractuelle dans le secteur public;
3°  le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible prévu aux paragraphes 1° et 2°.
2011, c. 17, a. 2; 2012, c. 25, a. 96; 2017, c. 27, a. 199; 2018, c. 1, a. 2; 2019, c. 6, a. 1; 2022, c. 18, a. 57.
3. Pour l’application de la présente loi, le secteur public est constitué des organismes et des personnes qui suivent:
1°  tout organisme public et tout organisme du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
2°  l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures, au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3°  tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé au paragraphe 2°;
4°  tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
5°  tout centre de services scolaire régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou toute commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
7°  tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
8°  tout centre de la petite enfance, toute garderie bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que tout bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
9°  tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
10°  le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
11°  toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
12°  l’Administration régionale Baie-James et tout organisme délégataire visé à l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
13°  tout organisme visé au paragraphe 4° de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2011, c. 17, a. 3; 2013, c. 16, a. 112; 2015, c. 8, a. 233; 2020, c. 1, a. 286; 2022, c. 9, a. 97.
CHAPITRE II
COMMISSAIRE À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
SECTION I
INSTITUTION, MISSION ET ORGANISATION
2011, c. 17, sec. I; 2018, c. 1, a. 3.
4. Est instituée la charge de Commissaire à la lutte contre la corruption.
Le commissaire a pour mission d’assurer, pour l’État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public, notamment en matière contractuelle. Il exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
2011, c. 17, a. 4; 2018, c. 1, a. 4.
5. Sur motion du premier ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, l’Assemblée nationale nomme le commissaire.
La personne proposée par le premier ministre est choisie parmi les candidats qui ont été déclarés aptes à exercer la charge par le comité de sélection formé pour la circonstance.
Avant que le premier ministre ne propose une personne, celle-ci est rencontrée par des députés lors d’un même entretien tenu à huis clos. À cette fin, le premier ministre désigne un député de son parti et demande au chef de chaque autre parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale de faire de même.
Dans les 15 jours suivant cette demande, les députés transmettent au premier ministre un rapport conjoint contenant la recommandation de chacun sur la candidature de la personne rencontrée. Ce rapport est confidentiel.
2011, c. 17, a. 5; 2018, c. 1, a. 5; 2019, c. 6, a. 2.
5.1. Dans l’année qui précède l’expiration du mandat du commissaire ou dès que la charge devient vacante, le ministre publie un appel de candidatures par lequel il invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature ou à proposer celle d’une autre personne qu’elles estiment apte à exercer la charge de commissaire, en suivant les modalités qu’il indique.
Le ministre forme également le comité de sélection. Celui-ci est composé du sous-ministre de la Sécurité publique, du secrétaire du Conseil du trésor, d’un avocat recommandé par le bâtonnier du Québec, d’un directeur de corps de police recommandé par le conseil d’administration de l’Association des directeurs de police du Québec et d’une personne recommandée par des organismes représentant le milieu municipal.
Le comité de sélection procède avec diligence à l’évaluation de l’aptitude des candidats sur la base de leurs connaissances, notamment en droit criminel et pénal, de leurs expériences et de leurs aptitudes, en considérant les critères déterminés par règlement du gouvernement. Sans tarder, le comité remet au ministre son rapport dans lequel il établit la liste des candidats qu’il a rencontrés et qu’il estime aptes à exercer la charge de commissaire. Tous les renseignements et documents concernant les candidats et les travaux du comité sont confidentiels.
Si, au terme de l’évaluation des candidats, moins de deux candidats ont été considérés aptes à exercer la charge de commissaire, le ministre doit publier un nouvel appel de candidatures.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement de leurs dépenses dans la mesure fixée par le gouvernement.
2018, c. 1, a. 5; 2019, c. 6, a. 3.
5.2. Le mandat du commissaire est d’une durée de sept ans et ne peut être renouvelé.
À l’expiration de son mandat, le commissaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Il peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au ministre. Ce dernier en informe sans tarder, par écrit, le président de l’Assemblée nationale.
2018, c. 1, a. 5; 2019, c. 6, a. 4.
5.2.1. Sous réserve d’une destitution en application d’une disposition de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le commissaire ne peut être destitué que par l’Assemblée nationale, pour cause, sur motion du premier ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, après que le ministre a reçu un rapport écrit de la Commission de la fonction publique.
Avant que le premier ministre ne présente une motion pour destituer le commissaire, il désigne un député de son parti et demande au chef de chaque autre parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale de faire de même. Une synthèse du rapport de la Commission de la fonction publique est mise à la disposition des députés désignés pour qu’ils en prennent connaissance lors d’une même rencontre tenue à huis clos.
2019, c. 6, a. 5.
5.2.2. Le commissaire ne peut être suspendu sans rémunération par le gouvernement que pour cause, sur recommandation du ministre, après que celui-ci a reçu un rapport écrit de la Commission de la fonction publique. La suspension ne peut excéder trois mois.
2019, c. 6, a. 6.
5.3. Le commissaire doit notamment satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 115 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), à l’exception du paragraphe 4°.
2018, c. 1, a. 5.
5.4. Le ministre peut relever provisoirement le commissaire de ses fonctions, avec rémunération, dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.
2018, c. 1, a. 5; 2019, c. 6, a. 7.
5.5. Le gouvernement fixe, sur la recommandation du ministre, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire; sa rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite.
2018, c. 1, a. 5.
5.6. Le commissaire doit exercer ses fonctions à temps plein.
Il ne peut se livrer à aucune activité politique de nature partisane.
2018, c. 1, a. 5.
6. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le ministre peut nommer une personne pour agir à ce titre pour la durée de cette absence ou de cet empêchement.
En cas de vacance de son poste par démission ou autrement, le ministre peut nommer une personne pour assurer l’intérim pour une période qui ne peut dépasser 18 mois.
2011, c. 17, a. 6.
7. Le commissaire est un agent de la paix sur tout le territoire du Québec.
Le commissaire doit prêter le serment prévu à l’annexe I devant un juge de la Cour du Québec.
2011, c. 17, a. 7; 2012, c. 25, a. 57; 2018, c. 1, a. 6.
8. Le gouvernement nomme des commissaires associés aux vérifications, sur la recommandation du ministre, parmi les personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par un comité de sélection formé par le ministre composé du commissaire, du sous-ministre de la Sécurité publique et d’un comptable professionnel agréé recommandé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Les commissaires associés aux vérifications ne peuvent être agents de la paix.
Ils doivent prêter le serment prévu à l’annexe II devant un juge de la Cour du Québec.
2011, c. 17, a. 8; 2012, c. 25, a. 58; 2013, c. 23, a. 118; 2018, c. 1, a. 7.
8.1. Le gouvernement nomme également un commissaire associé aux enquêtes, sur la recommandation du ministre, parmi les personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par un comité de sélection formé par le ministre composé du commissaire, du sous-ministre de la Sécurité publique et d’un directeur de corps de police recommandé par le conseil d’administration de l’Association des directeurs de police du Québec.
Le commissaire associé aux enquêtes est un agent de la paix sur tout le territoire du Québec.
Il doit prêter le serment prévu à l’annexe I devant un juge de la Cour du Québec.
2018, c. 1, a. 7.
8.2. Le mandat d’un commissaire associé est d’une durée fixe, qui ne peut excéder cinq ans.
À l’expiration de son mandat, un commissaire associé demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé. Il peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au commissaire.
Un commissaire associé ne peut être destitué ou suspendu sans rémunération par le gouvernement que pour cause, sur recommandation du ministre, après que celui-ci a reçu un rapport écrit de la Commission de la fonction publique. La suspension ne peut excéder trois mois.
2018, c. 1, a. 7; 2019, c. 6, a. 8.
8.3. Un commissaire associé exerce les fonctions qui lui sont conférées conformément à la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
L’article 5.1, à l’exception du deuxième alinéa, et les articles 5.3 à 6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas des commissaires associés.
2018, c. 1, a. 7.
8.4. Forment un corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption les personnes suivantes:
1°  à titre de membres:
a)  le commissaire;
b)  le commissaire associé aux enquêtes;
c)  les autres agents de la paix, répartis dans les catégories suivantes:
i.  inspecteurs-chefs, inspecteurs, capitaines et lieutenants, qui ont rang d’officiers;
ii.  sergents et caporaux, qui ont rang de sous-officiers;
iii.  agents;
2°  les commissaires associés aux vérifications;
3°  les membres du personnel du commissaire nommés conformément à l’article 12.
2018, c. 1, a. 7; 2020, c. 31, a. 1.
8.5. Le gouvernement peut désigner des équipes formées de personnes agissant en matière de vérification ou d’enquête dans des ministères ou des organismes afin qu’elles contribuent à la lutte contre la corruption, sous la coordination, selon le cas, des commissaires associés aux vérifications ou du commissaire associé aux enquêtes.
2018, c. 1, a. 7.
8.6. Le corps de police formé à l’article 8.4 et les équipes désignées par le gouvernement forment l’Unité permanente anticorruption.
2018, c. 1, a. 7.
8.7. Les services de gendarmerie, d’enquête et de soutien de la Sûreté du Québec doivent être mis à la disposition du commissaire lorsque celui-ci les requiert. À cette fin, le directeur général de la Sûreté du Québec ainsi que tout membre ou employé de celle-ci doivent collaborer avec le commissaire.
Ces services sont fournis selon les modalités déterminées par entente conclue entre le commissaire et le ministre ou la personne qu’il désigne.
2018, c. 1, a. 7.
8.8. Tout corps de police doit aviser le commissaire lorsque, dans le cours d’une enquête qu’il mène, il a des motifs raisonnables de croire qu’un acte répréhensible a été commis.
Le commissaire établit, en collaboration avec le corps de police, les modalités selon lesquelles l’enquête doit se poursuivre.
2018, c. 1, a. 7.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
9. Le commissaire a pour fonctions:
1°  de recevoir, de consigner et d’examiner les dénonciations d’actes répréhensibles, afin de leur donner les suites appropriées;
2°  d’agir à titre de directeur du corps de police formé à l’article 8.4;
3°  de requérir, de sa propre initiative, des enquêtes afin de détecter la commission d’actes répréhensibles;
4°  de formuler des recommandations au président du Conseil du trésor et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire sur toute mesure concernant l’adjudication des contrats dont les conditions sont déterminées par une loi dont ils sont chargés de l’application;
5°  de formuler des recommandations au ministre ainsi qu’à tout organisme ou toute personne du secteur public sur toute mesure visant à favoriser la prévention et la lutte contre la corruption;
6°  d’assumer un rôle de prévention et d’éducation en matière de lutte contre la corruption.
Le commissaire peut en outre effectuer ou faire effectuer toute enquête ou tout complément d’enquête à la demande du directeur des poursuites criminelles et pénales.
Le commissaire exerce également toute autre fonction que lui confie le gouvernement ou le ministre.
2011, c. 17, a. 9; 2018, c. 1, a. 8.
10. Dans la mesure où le commissaire leur en attribue l’exercice, les fonctions des commissaires associés aux vérifications sont:
1°  de diriger ou de coordonner les activités de toute équipe de vérification formée de membres du personnel du commissaire placés sous son autorité ou désignée par le gouvernement, selon le cas;
1.1°  de requérir des équipes de vérification ou d’une personne qu’il autorise qu’elles effectuent les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.48.12 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2°  de s’assurer que les équipes de vérification accomplissent leur mandat dans leur domaine de compétence respectif;
3°  d’informer le commissaire lorsqu’il croit qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 10; 2012, c. 25, a. 59; 2013, c. 23, a. 119; 2018, c. 1, a. 9; 2017, c. 27, a. 200; 2022, c. 18, a. 58.
10.1. Le commissaire associé aux enquêtes a pour fonctions:
1°  de diriger les activités de l’équipe spécialisée d’enquête formée à l’article 14 et de coordonner celles de toute équipe d’enquête désignée par le gouvernement;
2°  de s’assurer que les équipes d’enquête accomplissent leur mandat dans leur domaine de compétence respectif.
2018, c. 1, a. 10.
11. Aucun acte, document ou écrit n’engage le commissaire ou un commissaire associé ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation de signature, par un des membres du personnel du commissaire. Cet acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec, mais il prend effet dès sa signature par le commissaire.
Dans toute poursuite civile ou pénale, tout document paraissant signé par le commissaire ou un commissaire associé fait preuve de son contenu et de la qualité du signataire, sauf preuve contraire.
2011, c. 17, a. 11; 2013, c. 23, a. 120.
11.1. Le commissaire ou un commissaire associé peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2012, c. 25, a. 60; 2013, c. 23, a. 120.
12. Les membres du personnel du commissaire sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Les conditions minimales pour être embauché comme membre du personnel du commissaire ainsi que pour le demeurer sont les suivantes:
1°  être de bonnes moeurs;
2°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’emploi.
Les exigences prévues aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa s’appliquent également aux membres des équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement.
2011, c. 17, a. 12.
13. Sous réserve des fonctions et des responsabilités confiées aux commissaires associés conformément à la présente loi, le commissaire définit les devoirs et les responsabilités des membres du corps de police et des autres personnes qui le forment et dirige leur travail.
2011, c. 17, a. 13; 2013, c. 23, a. 121; 2018, c. 1, a. 11.
13.1. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.48.12 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), un commissaire associé aux vérifications ou une personne qu’il autorise peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une entreprise qui demande une autorisation de conclure un contrat public ou un sous-contrat public ou qui est autorisée à conclure un tel contrat ou sous-contrat en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics ou dans tout autre lieu dans lequel peuvent être détenus des documents ou des renseignements permettant de vérifier l’application des articles 21.26 à 21.28 de cette loi et y effectuer des vérifications;
2°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement permettant de vérifier l’application des articles 21.26 à 21.28 de la Loi sur les contrats des organismes publics ainsi que la production de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant;
4°  examiner et tirer copie des documents de cette entreprise comportant des renseignements permettant de vérifier l’application de ces articles.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une vérification et lui en faciliter l’examen.
La personne autorisée remet au commissaire associé aux vérifications son rapport de vérification.
2012, c. 25, a. 61; 2013, c. 23, a. 122; 2018, c. 1, a. 12; 2022, c. 18, a. 59.
13.2. La personne qui effectue une vérification doit, sur demande, s’identifier et, le cas échéant, exhiber le document attestant son autorisation.
2012, c. 25, a. 61.
14. Le commissaire nomme, à titre de membres du corps de police visés au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 8.4, les personnes nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dont celles agissant au sein de l’équipe spécialisée d’enquête sous l’autorité du commissaire associé aux enquêtes, selon le plan d’effectifs et les normes qu’il établit. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, il détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de celles-ci conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Peut également agir à titre de membre de ce corps de police tout membre d’un autre corps de police dont les services sont prêtés au commissaire, sur entente conclue entre celui-ci et l’autorité de qui relève ce corps de police.
Les membres du corps de police sont des agents de la paix sur tout le territoire du Québec.
Ils doivent prêter, devant le commissaire, les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire est autorisé, sur tout le territoire du Québec, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
2011, c. 17, a. 14; 2012, c. 25, a. 62; 2018, c. 1, a. 13; 2020, c. 31, a. 2.
14.01. Le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 115 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ne s’applique pas aux membres du corps de police agissant au sein de l’équipe spécialisée d’enquête.
Le gouvernement établit, par règlement, les critères de sélection de ces membres ainsi que la formation qu’ils doivent suivre. Ce règlement peut prévoir des exceptions à l’obligation de formation à l’égard de ceux-ci.
2020, c. 31, a. 3.
14.1. Quiconque entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne qui effectue une vérification ou d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner ou cache ou détruit un document utile à une vérification ou une enquête commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au présent article est porté au double.
2012, c. 25, a. 63; 2022, c. 18, a. 126.
14.2. Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l’article 14.1 ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2012, c. 25, a. 63.
15. Les équipes de vérification désignées par le gouvernement continuent d’accomplir leur mandat auprès de leur ministère ou organisme respectif dans leur domaine de compétence, conformément aux responsabilités et aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la loi. Elles doivent en outre:
1°  effectuer, à la demande d’un commissaire associé aux vérifications, les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.48.12 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et lui transmettre le résultat de ces vérifications;
2°  faire rapport au commissaire associé aux vérifications, dans les dossiers transmis par ce dernier, des suites qui y ont été données;
3°  informer un commissaire associé aux vérifications lorsqu’elles croient qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 15; 2012, c. 25, a. 64; 2013, c. 23, a. 123; 2018, c. 1, a. 14; 2022, c. 18, a. 60.
16. Les équipes d’enquête désignées par le gouvernement continuent d’accomplir leur mandat auprès de leur ministère ou organisme respectif dans leur domaine de compétence, conformément aux responsabilités et aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la loi. Elles doivent en outre:
1°  effectuer toute enquête demandée par le commissaire et informer ce dernier lorsqu’une enquête pénale ou criminelle commence;
2°  fournir au commissaire associé aux enquêtes toute information utile aux fonctions de celui-ci;
3°  rendre compte au commissaire associé aux enquêtes de l’avancement des enquêtes.
2011, c. 17, a. 16; 2018, c. 1, a. 15.
16.1. Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec, un organisme ou une personne visé à l’article 3 doit fournir tout renseignement ou document en sa possession que requiert, dans le respect des exigences constitutionnelles en matière de vie privée, le commissaire ou un commissaire associé dans l’exercice de ses fonctions.
2012, c. 25, a. 65; 2013, c. 23, a. 120.
17. Les personnes agissant au sein de l’Unité permanente anticorruption peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et dans le respect des exigences constitutionnelles en matière de vie privée, se communiquer des renseignements, et ce, malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec.
2011, c. 17, a. 17; 2013, c. 23, a. 124; 2018, c. 1, a. 16.
18. Le commissaire doit informer le directeur des poursuites criminelles et pénales dès le commencement d’une enquête pénale ou criminelle et, le cas échéant, requérir les conseils de ce dernier.
2011, c. 17, a. 18.
19. La demande du commissaire ou d’un commissaire associé de ne pas entreprendre ou de suspendre une enquête ou une vérification suspend toute prescription prévue par une loi du Québec pour un délai de deux ans ou jusqu’à ce que cette demande soit retirée, selon le plus court de ces délais.
2011, c. 17, a. 19; 2013, c. 23, a. 125.
SECTION III
IMMUNITÉS
20. Une personne agissant au sein de l’Unité permanente anticorruption ainsi qu’une personne autorisée à effectuer des vérifications ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.
2011, c. 17, a. 20; 2012, c. 25, a. 66; 2013, c. 23, a. 124; 2018, c. 1, a. 17.
21. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre une personne agissant au sein de l’Unité permanente anticorruption ainsi qu’une personne autorisée à effectuer des vérifications, dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2011, c. 17, a. 21; 2012, c. 25, a. 66; 2013, c. 23, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 1, a. 18.
SECTION IV
COMMUNICATION AU PUBLIC
22. Le commissaire communique au public l’état de ses activités au moins deux fois par année et au plus tard huit mois après sa dernière communication. Il peut notamment communiquer les recommandations formulées en vertu des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 9.
Le commissaire peut également publier un rapport sur toute question relevant de ses attributions, s’il juge que l’importance de cette question le justifie.
2011, c. 17, a. 22.
SECTION V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORT
23. L’exercice financier du commissaire se termine le 31 mars de chaque année.
2011, c. 17, a. 23.
24. Le commissaire soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier.
2011, c. 17, a. 24.
25. Le commissaire produit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, son rapport annuel de gestion au ministre, qui le dépose devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  le nombre de dénonciations d’actes répréhensibles reçues et le nombre de celles retenues;
2°  le nombre de dossiers transmis à des fins de vérification;
3°  le nombre d’enquêtes demandées par le commissaire;
4°  le nombre d’arrestations effectuées;
5°  le nombre de condamnations obtenues;
6°  tout autre élément d’information que le ministre requiert.
Dans les 15 jours suivant le dépôt de ce rapport devant l’Assemblée nationale, le commissaire procède publiquement à sa présentation dans la capitale nationale.
2011, c. 17, a. 25; 2018, c. 1, a. 19.
CHAPITRE III
DÉNONCIATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
SECTION I
PROCÉDURE DE DÉNONCIATION
26. Toute personne qui souhaite faire une dénonciation communique au commissaire tout renseignement qui, selon elle, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte.
Tout employé d’un organisme ou d’une personne visé à l’article 3 peut faire une dénonciation au commissaire conformément au premier alinéa.
2011, c. 17, a. 26; 2012, c. 25, a. 67.
27. La personne qui effectue la dénonciation d’un acte répréhensible peut le faire malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec et toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par la présente loi ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2011, c. 17, a. 27; 2016, c. 34, a. 42.
28. Sur réception d’une dénonciation, le commissaire doit demander à un membre de son personnel de procéder à son analyse afin de déterminer les suites à y donner.
2011, c. 17, a. 28.
29. À la suite de l’analyse de la dénonciation, le commissaire peut refuser d’y donner suite s’il estime que celle-ci est frivole ou qu’elle ne relève pas de sa mission. Dans ce cas, il en informe la personne qui a effectué la dénonciation.
S’il accepte de donner suite à la dénonciation, le commissaire transmet le dossier, selon le cas, à un commissaire associé aux vérifications ou au commissaire associé aux enquêtes.
2011, c. 17, a. 29; 2013, c. 23, a. 126; 2018, c. 1, a. 20.
30. Le commissaire et les commissaires associés veillent à ce que soient respectés les droits des personnes mises en cause à la suite d’une dénonciation, que ce soit ceux de la personne qui a effectué la dénonciation, ceux des témoins ou ceux des auteurs présumés des actes répréhensibles.
2011, c. 17, a. 30; 2013, c. 23, a. 124.
SECTION II
PROTECTION CONTRE LES MESURES DE REPRÉSAILLES
31. Le commissaire et les commissaires associés doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé. Le commissaire peut toutefois communiquer l’identité de cette personne au directeur des poursuites criminelles et pénales.
2011, c. 17, a. 31; 2012, c. 25, a. 68; 2013, c. 23, a. 124.
32. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui fait une dénonciation ou contre celle qui collabore à une vérification ou à une enquête concernant un acte répréhensible, ou encore de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une dénonciation ou de collaborer à une telle vérification ou à une telle enquête.
2011, c. 17, a. 32.
33. Sont présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée à l’article 32 ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2011, c. 17, a. 33.
34. Quiconque contrevient à l’article 32 commet une infraction et est passible d’une amende de:
1°  5 000 $ à 30 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2°  15 000 $ à 250 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au présent article est porté au double.
2011, c. 17, a. 34; 2022, c. 18, a. 127.
35. Quiconque, notamment un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un employeur, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue à l’article 34 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2011, c. 17, a. 35.
35.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par trois ans depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2018, c. 1, a. 21.
CHAPITRE III.1
COMITÉ DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE L’UNITÉ PERMANENTE ANTICORRUPTION
2018, c. 1, a. 22.
SECTION I
INSTITUTION ET MANDAT
2018, c. 1, a. 22.
35.2. Est institué le Comité de surveillance des activités de l’Unité permanente anticorruption.
2018, c. 1, a. 22.
35.3. Le Comité a pour mandat de donner son avis, après avoir procédé aux vérifications et examens nécessaires au moment, à la fréquence et de la manière qu’il détermine:
1°  sur l’administration des enquêtes pénales et criminelles effectuées par l’Unité permanente anticorruption;
2°  sur les suites données en vertu de la présente loi aux dénonciations d’actes répréhensibles reçues par le commissaire à la lutte contre la corruption, sauf pendant qu’une telle dénonciation fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec;
3°  sur le rapport annuel de gestion du commissaire à la lutte contre la corruption;
4°  sur toute autre question portant sur les activités de l’Unité permanente anticorruption.
Le Comité donne également son avis sur toute matière qui est de sa compétence chaque fois que le ministre lui en fait la demande.
Le Comité peut, dans ses avis, formuler les recommandations qu’il juge appropriées.
2018, c. 1, a. 22.
35.4. Dans l’exercice de son mandat, le Comité ne peut agir de manière à nuire aux enquêtes pénales et criminelles de l’Unité permanente anticorruption et aux poursuites judiciaires qui en découlent ou à compromettre les privilèges reconnus en droit, notamment ceux relatifs à la confidentialité des méthodes d’enquête et à l’identité des informateurs de police.
Également, le Comité ne peut demander ou accepter de recevoir des renseignements susceptibles de compromettre l’indépendance des agents de la paix ayant compétence pour mener des enquêtes sur des infractions à la loi.
2018, c. 1, a. 22.
35.5. Le Comité rend ses avis publics. Toutefois, il doit préalablement consulter le directeur des poursuites criminelles et pénales afin de s’assurer du respect de l’article 35.4.
Le Comité peut communiquer ses avis aux autorités gouvernementales et aux responsables concernés sur toute matière qui, à son avis, est de leur compétence.
2018, c. 1, a. 22.
35.6. Pour la réalisation de son mandat, le Comité ou la personne qu’il désigne peut, après avoir convenu des modalités applicables avec le commissaire à la lutte contre la corruption:
1°  interroger relativement aux activités de l’Unité permanente anticorruption toute personne agissant au sein de celle-ci;
2°  faire l’examen de tout document, livre, registre ou compte qui, à son avis, est susceptible de comporter des renseignements utiles à ce mandat et en prendre note ou copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents, livres, registres ou comptes doit, sur demande, en donner communication au Comité ou à la personne désignée par celui-ci et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, tout membre du Comité et toute personne désignée doit s’identifier et, le cas échéant, exhiber le document attestant son autorisation.
2018, c. 1, a. 22.
35.7. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas:
1°  quiconque entrave ou tente d’entraver le travail d’un membre du Comité ou d’une personne désignée par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions, le trompe par des réticences ou de fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement;
2°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°;
3°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au présent article est porté au double.
2018, c. 1, a. 22; 2022, c. 18, a. 128.
SECTION II
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
2018, c. 1, a. 22.
35.8. Le Comité est composé de trois membres, dont un président, nommés par l’Assemblée nationale, sur proposition du premier ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres.
2018, c. 1, a. 22.
35.9. Les conditions minimales pour être nommé membre du Comité et pour le demeurer sont les suivantes:
1°  être de bonne moeurs;
2°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’emploi, à moins d’en avoir obtenu le pardon.
2018, c. 1, a. 22.
35.10. Un candidat au poste de membre du Comité est préalablement choisi dans une liste de personnes qui ont été déclarées aptes à être nommées membres du Comité par le comité de sélection formé à cette fin par le ministre.
Le comité de sélection est composé du sous-ministre de la Sécurité publique ou de son représentant, d’un avocat recommandé par le bâtonnier du Québec et d’un professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise dans un domaine pertinent au mandat du Comité.
Le comité de sélection procède avec diligence à l’évaluation des candidats sur la base de leurs connaissances, de leurs expériences et de leurs aptitudes, en considérant les critères qu’il détermine. Sans tarder, le comité remet au premier ministre son rapport dans lequel il établit la liste des candidats qu’il a rencontrés et qu’il estime aptes à être membres du Comité. Cette liste doit comporter trois, quatre ou cinq candidats selon qu’un, deux ou trois postes de membres sont à pourvoir. Tous les renseignements et documents concernant les candidats et les travaux du comité de sélection sont confidentiels.
Les membres du comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2018, c. 1, a. 22.
35.11. Le mandat du président du Comité est d’une durée de sept ans et celui des autres membres de cinq ans. Un membre ne peut être nommé de nouveau, consécutivement ou non, à quelque titre que ce soit.
À l’expiration de son mandat, un membre du Comité demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Il peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale.
Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée nationale approuvée par les deux tiers de ses membres.
2018, c. 1, a. 22.
35.12. Le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Comité.
2018, c. 1, a. 22.
35.13. Le Comité se réunit au moment et selon la fréquence qu’il détermine.
Il peut tenir ses séances à tout endroit au Québec. Le quorum est formé du président et d’un autre membre.
2018, c. 1, a. 22.
35.14. Les membres du personnel du Comité sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2018, c. 1, a. 22.
35.15. Le président du Comité dirige les activités du Comité et en coordonne les travaux.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigne l’un des autres membres pour assurer l’intérim.
2018, c. 1, a. 22.
35.16. Les membres du Comité doivent, avant d’entrer en fonction, prêter le serment prévu à l’annexe III devant le président de l’Assemblée nationale.
Les membres du personnel du Comité et toute personne désignée en vertu de l’article 35.6 font de même devant le président du Comité.
2018, c. 1, a. 22.
SECTION III
RAPPORTS
2018, c. 1, a. 22.
35.17. Le Comité doit, au plus tard le 14 juin 2019 et par la suite chaque année, transmettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités.
Le président de l’Assemblée nationale dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant la date de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2018, c. 1, a. 22.
35.18. Au moins une fois par année, la commission compétente de l’Assemblée nationale entend le président du Comité sur les activités de ce dernier.
2018, c. 1, a. 22.
35.19. Le Comité peut soumettre, en tout temps, un rapport spécial au président de l’Assemblée nationale sur toute affaire d’une importance ou d’une urgence telle qu’elle ne saurait, à son avis, attendre la présentation de son rapport d’activités.
Le président de l’Assemblée nationale dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant la date de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2018, c. 1, a. 22.
35.20. Avant de transmettre un rapport en vertu de la présente section, le Comité doit consulter le directeur des poursuites criminelles et pénales afin de s’assurer du respect de l’article 35.4.
2018, c. 1, a. 22.
35.21. Le comité doit, au plus tard le 14 juin 2023, faire au ministre un rapport sur l’application du présent chapitre.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant la date de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2018, c. 1, a. 22.
SECTION IV
IMMUNITÉS
2018, c. 1, a. 22.
35.22. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un avis ou d’un rapport du Comité en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel avis ou rapport.
2018, c. 1, a. 22.
35.23. Le Comité, un de ses membres, un membre de son personnel ou une personne désignée en vertu de l’article 35.6 ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes ou d’omissions accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2018, c. 1, a. 22.
35.24. Malgré toute disposition incompatible d’une loi, un membre du Comité, un membre de son personnel ou une personne désignée en vertu de l’article 35.6 ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement obtenu dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement.
2018, c. 1, a. 22.
35.25. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Comité, un de ses membres, un membre de son personnel ou une personne désignée en vertu de l’article 35.6 agissant dans l’exercice de ses fonctions.
2018, c. 1, a. 22.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
36. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1).
2011, c. 17, a. 36.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
37. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 62).
2011, c. 17, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 62.0.1).
2011, c. 17, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.1).
2011, c. 17, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.8).
2011, c. 17, a. 40.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
41. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.3.3.2).
2011, c. 17, a. 41.
CODE DU TRAVAIL
42. (Modification intégrée au c. C-27, annexe I).
2011, c. 17, a. 42.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
43. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 938.3.2).
2011, c. 17, a. 43.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
44. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 118.1.1).
2011, c. 17, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 118.2).
2011, c. 17, a. 45.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC
46. (Modification intégrée au c. C-37.02, a. 111.1.1).
2011, c. 17, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. C-37.02, a. 111.2).
2011, c. 17, a. 47.
LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS
48. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 1).
2011, c. 17, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. C-37.02, aa. 21.1-21.16).
2011, c. 17, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. C-65.1, intitulé du chapitre VI et intitulé de la section I du chapitre VI).
2011, c. 17, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. C-65.1, intitulé de la section II du chapitre VI et a. 22.1).
2011, c. 17, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 23).
2011, c. 17, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 25).
2011, c. 17, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. C-65.1, chapitre VIII.1, aa. 27.1 à 27.4).
2011, c. 17, a. 54.
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
55. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 3.1).
2011, c. 17, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 122).
2011, c. 17, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 140).
2011, c. 17, a. 57.
LOI SUR LA POLICE
58. (Modification intégrée au c. P-13.1, a. 126).
2011, c. 17, a. 58.
LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
59. (Modification intégrée au c. R-20, a. 4).
2011, c. 17, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. R-20, sous-section 3, aa. 15.1 à 15.7).
2011, c. 17, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. R-20, a. 85).
2011, c. 17, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. R-20, a. 85.0.1).
2011, c. 17, a. 62.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
63. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 108.1.1).
2011, c. 17, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 108.2).
2011, c. 17, a. 64.
65. (Omis).
2011, c. 17, a. 65.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
66. Malgré l’article 5, le commissaire à la lutte contre la corruption en fonction le 12 juin 2011 devient, aux mêmes conditions et pour la durée non écoulée de son mandat, le commissaire visé par la présente loi.
2011, c. 17, a. 66.
67. Une équipe de vérification ou une équipe d’enquête désignée par le décret n° 114-2011 (2011, G.O. 2, 956) constitue une équipe désignée par le gouvernement au sens de la présente loi.
2011, c. 17, a. 67.
68. Sous réserve des droits prévus par le Code du travail (chapitre C-27), l’association accréditée pour représenter l’ensemble des salariés de la Commission de la construction du Québec le 31 août 2011 continue de représenter l’ensemble des salariés de la Commission qui ne sont pas visés par l’article 85 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), tel qu’il se lit le 1er septembre 2011.
La convention collective applicable le 31 août 2011 continue de s’appliquer à ces salariés jusqu’à ce qu’elle soit remplacée.
2011, c. 17, a. 68.
69. Malgré l’entrée en vigueur de l’article 61, l’association accréditée pour représenter l’ensemble des salariés de la Commission de la construction du Québec le 31 août 2011 représente également les salariés visés par l’article 85 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), tel qu’il se lit le 1er septembre 2011, sauf en ce qui concerne la conclusion d’une convention collective.
L’association cesse toutefois de représenter les salariés visés par cet article 85 dès qu’une autre association est accréditée pour les représenter conformément aux dispositions du Code du travail (chapitre C-27) ou, à défaut, le 1er mars 2012.
2011, c. 17, a. 69.
70. La convention collective applicable à l’ensemble des salariés de la Commission de la construction du Québec le 31 août 2011 continue de s’appliquer aux salariés visés par l’article 85 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), tel qu’il se lit le 1er septembre 2011, jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une convention collective conclue entre l’employeur et l’association nouvellement accréditée pour représenter ces salariés.
Toutefois, si aucune association n’est accréditée pour représenter ces salariés le 1er mars 2012, la convention collective cesse de s’appliquer à ces salariés même si elle n’est pas remplacée.
2011, c. 17, a. 70.
71. L’association accréditée pour représenter les salariés visés par l’article 85 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), tel qu’il se lit le 1er septembre 2011, succède, le cas échéant, aux droits et obligations de l’association accréditée qui, le 31 août 2011, représentait ces salariés.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard des droits et des obligations envers une organisation à laquelle est affiliée l’association à laquelle il est succédé.
Les actifs de l’association à laquelle il est succédé sont transférés, en proportion des salariés qu’elle ne représente plus, à l’association qui lui succède.
2011, c. 17, a. 71.
72. Le Tribunal administratif du travail peut, sur requête, trancher toute difficulté relative à l’application des articles 68 à 71 de la présente loi, notamment celle résultant de la règle prévue par le troisième alinéa de l’article 71. Il peut également, de la même manière et si les circonstances le justifient, prolonger un délai prévu par l’article 69 ou 70.
Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2011, c. 17, a. 72; 2011, c. 30, a. 71; 2015, c. 15, a. 172.
73. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2011, c. 17, a. 73.
74. (Omis).
2011, c. 17, a. 74.
ANNEXE I
(Articles 7 et 8.1)
SERMENT
Je, (nom), déclare sous serment que je remplirai les fonctions (de commissaire à la lutte contre la corruption ou de commissaire associé aux enquêtes, selon le cas) avec honnêteté et justice et en conformité avec le Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) et que je n’accepterai aucune somme d’argent ou aucun avantage quelconque, pour ce que j’ai fait ou pourrai faire dans l’exercice de mes fonctions, autre que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.
2011, c. 17, annexe I; 2018, c. 1, a. 23.
ANNEXE II
(Article 8)
SERMENT
Je, (nom), déclare sous serment que je remplirai les fonctions de commissaire associé aux vérifications avec honnêteté et justice et que je n’accepterai aucune somme d’argent ou aucun avantage quelconque, pour ce que j’ai fait ou pourrai faire dans l’exercice de mes fonctions, autre que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.
2011, c. 17, annexe II.
Annexe III
(Article 35.16)
SERMENT
Je, (nom), déclare sous serment que je remplirai mes fonctions avec honnêteté et justice et que je n’accepterai aucune somme d’argent ou aucun avantage quelconque, pour ce que j’ai fait ou pourrai faire dans l’exercice de mes fonctions, autre que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.
2018, c. 1, a. 24.