l-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre L-0.2
Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la protection de la santé publique». Ce titre a été remplacé par l’article 149 du chapitre 60 des lois de 2001.
2001, c. 60, a. 149; 2002, c. 69, a. 132; 2009, c. 30, a. 51; 2016, c. 1, a. 121.
SECTION I
INTRODUCTION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier» désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
a.1)  «centre local de services communautaires» désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.2)  «conseil régional» désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.3)  «établissement» désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire d’imagerie médicale générale visé à l’article 30.1 ainsi qu’un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «agence» désigne une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
m.1)  (paragraphe abrogé);
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  (paragraphe abrogé).
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe b du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 77, a. 1; 1998, c. 39, a. 185; 2000, c. 56, a. 185; 2001, c. 60, a. 150; 2002, c. 69, a. 133; 2005, c. 32, a. 308; 2008, c. 28, a. 1; 2009, c. 30, a. 52; 2016, c. 1, a. 122.
SECTION II
FONCTIONS DU MINISTRE 
1972, c. 42, sec. II; 2016, c. 1, a. 123.
2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  de délivrer des permis conformément à la présente loi.
1972, c. 42, a. 2; 1981, c. 22, a. 104; 1984, c. 47, a. 114; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 47, a. 4; 1992, c. 21, a. 241; 2001, c. 60, a. 151; 2002, c. 69, a. 134.
2.1. (Abrogé).
2002, c. 69, a. 135.
3. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 3; 1987, c. 68, a. 97.
SECTION III
Abrogée, 2001, c. 60, a. 152.
2001, c. 60, a. 152.
4. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 4; 1973, c. 46, a. 49; 2001, c. 60, a. 152.
5. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 5; 1981, c. 22, a. 105; 1992, c. 21, a. 243; 1996, c. 2, a. 781; 2001, c. 60, a. 152.
6. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 6; 1981, c. 22, a. 106; 2001, c. 60, a. 152.
7. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 7; 2001, c. 60, a. 152.
8. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 8; 1973, c. 46, a. 49; 2001, c. 60, a. 152.
9. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 9; 2001, c. 60, a. 152.
10. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 10; 1973, c. 46, a. 49; 1992, c. 21, a. 244; 2001, c. 60, a. 152.
11. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 11; 1992, c. 21, a. 245; 2001, c. 60, a. 152.
12. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 12; 1977, c. 20, a. 138; 1986, c. 95, a. 252; 1988, c. 21, a. 120; 1992, c. 21, a. 246; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
13. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 13; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
14. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 14; 2001, c. 60, a. 152.
15. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 15; 1986, c. 95, a. 253.
16. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 16; 2001, c. 60, a. 152.
SECTION III.1
Abrogée, 2001, c. 60, a. 152.
2001, c. 60, a. 152.
16.1. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.2. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.3. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 2001, c. 60, a. 152.
16.4. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.5. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.6. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.7. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1997, c. 43, a. 455; 2001, c. 60, a. 152.
16.8. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1997, c. 43, a. 456; 2001, c. 60, a. 152.
16.9. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 2001, c. 60, a. 152.
16.10. (Abrogé).
1987, c. 89, a. 1; 2001, c. 60, a. 152.
16.11. (Abrogé).
1987, c. 89, a. 1; 2001, c. 60, a. 152.
SECTION IV
Abrogée, 2001, c. 60, a. 152.
2001, c. 60, a. 152.
17. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 17; 2001, c. 60, a. 152.
18. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 782; 2001, c. 60, a. 152.
19. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 19; 2001, c. 60, a. 152.
20. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 20; 2001, c. 60, a. 152.
21. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 21; 2001, c. 60, a. 152.
22. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 22; 2001, c. 60, a. 152.
23. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 23; 2001, c. 60, a. 152.
24. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 24; 2001, c. 60, a. 152.
SECTION IV.1
Abrogée, 2009, c. 45, a. 7.
2001, c. 37, a. 1; 2009, c. 45, a. 7.
24.1. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 45, a. 7.
24.2. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 45, a. 7.
24.3. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2009, c. 45, a. 7.
24.4. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2009, c. 45, a. 7.
24.5. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2009, c. 45, a. 7.
24.6. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2009, c. 45, a. 7.
SECTION V
Abrogée, 2001, c. 60, a. 152.
2001, c. 60, a. 152.
25. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 2 (partie); 2001, c. 60, a. 152.
26. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 2; 2001, c. 60, a. 152.
27. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 2; 2001, c. 60, a. 152.
28. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 2; 2001, c. 60, a. 152.
29. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 2; 2001, c. 60, a. 152.
30. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 2; 2001, c. 60, a. 152.
SECTION V.1
LABORATOIRE D’IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRALE
2008, c. 28, a. 2.
30.1. Dans la présente loi, on entend par «laboratoire d’imagerie médicale générale» un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement aux fins de permettre à un ou plusieurs médecins radiologistes d’y effectuer divers types d’examens d’imagerie médicale par radiologie ou résonance magnétique, déterminés par règlement du gouvernement, à des fins de prévention et de diagnostic.
2008, c. 28, a. 2; 2009, c. 29, a. 19.
30.2. Seul un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec peut exploiter un laboratoire d’imagerie médicale générale. Si ce médecin agit pour le bénéfice d’une association, tous les membres de cette association doivent être titulaires d’un tel certificat. S’il agit pour le bénéfice d’une personne morale ou d’une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts de cette personne morale ou de cette société doivent être détenus:
1°  soit par des médecins titulaires d’un tel certificat;
2°  soit par une personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité:
a)  par des médecins visés au paragraphe 1°; ou
b)  par une autre personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité par de tels médecins;
3°  soit à la fois par des médecins visés au paragraphe 1° et une personne morale ou société visée au paragraphe 2°.
Les affaires d’une personne morale, d’une société ou d’une association pour le bénéfice de laquelle un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est délivré doivent être administrées par un conseil d’administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins radiologistes qui exercent leur profession dans le laboratoire; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d’un tel conseil.
Les actionnaires d’une personne morale ou les associés d’une société pour le bénéfice de laquelle un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est délivré ne peuvent, par convention, restreindre le pouvoir des administrateurs de cette personne morale ou de cette société.
2008, c. 28, a. 2; 2009, c. 29, a. 20.
30.3. Un laboratoire d’imagerie médicale générale ne peut être exploité que suivant l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  un laboratoire où exercent exclusivement des médecins radiologistes soumis à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
2°  un laboratoire où exercent exclusivement des médecins radiologistes non participants au sens de cette dernière loi.
L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit, selon la forme sous laquelle le laboratoire est exploité, s’assurer du respect des exigences prévues au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa.
2008, c. 28, a. 2.
30.4. L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit, dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis requis en vertu de l’article 31, obtenir l’agrément des services qui sont dispensés dans le laboratoire auprès d’un organisme d’agrément reconnu par le ministre. Il doit conserver cet agrément en tout temps par la suite.
2008, c. 28, a. 2.
30.4.1. L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit s’assurer que les services d’imagerie médicale dispensés dans le laboratoire respectent les standards de qualité et de sécurité généralement reconnus.
2009, c. 29, a. 21.
30.5. L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit nommer un directeur médical. Ce dernier doit être choisi parmi les médecins radiologistes qui y exercent leur profession.
Sous l’autorité de l’exploitant, le directeur médical est responsable:
1°  d’organiser les services d’imagerie médicale dispensés dans le laboratoire;
2°  de s’assurer de la qualité et de la sécurité de ces services;
3°  de voir à la mise en place et au respect de procédures médicales normalisées pour tout examen d’imagerie médicale effectué dans le laboratoire;
4°  de prendre toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du laboratoire.
2008, c. 28, a. 2; 2009, c. 29, a. 22.
SECTION VI
PERMIS
31. À l’exception de l’Institut national de santé publique du Québec, nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d’organes et de tissus, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
1972, c. 42, a. 25; 1975, c. 63, a. 3; 1977, c. 47, a. 2; 1982, c. 58, a. 65; 1984, c. 47, a. 116; 1988, c. 47, a. 6; 1992, c. 21, a. 247; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 42, a. 46; 2002, c. 69, a. 136.
32. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 26; 1975, c. 63, a. 4; 2016, c. 1, a. 124.
33. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 1, a. 124.
34. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre. Cette demande doit être faite conformément aux conditions et modalités prescrites par les règlements adoptés en vertu de l’article 69.
Une personne qui sollicite un permis de laboratoire doit de plus indiquer dans sa demande le lieu où doit être situé ce laboratoire. S’il s’agit d’une demande de laboratoire d’imagerie médicale générale, cette personne doit aussi y indiquer les types d’examens d’imagerie médicale par radiologie ou par résonance magnétique qui doivent y être effectués.
1972, c. 42, a. 28; 1977, c. 47, a. 3; 1981, c. 22, a. 107; 1984, c. 47, a. 117; 1985, c. 23, a. 19; 1988, c. 47, a. 7; 1992, c. 21, a. 248; 2002, c. 69, a. 137; 2009, c. 29, a. 23.
35. Un permis indique le genre d’activités que son titulaire est autorisé à exercer.
Un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale doit, de plus, indiquer les types d’examen d’imagerie médicale par radiologie ou par résonance magnétique qui peuvent y être effectués.
1972, c. 42, a. 29; 1981, c. 22, a. 108; 1988, c. 47, a. 8, a. 14; 1990, c. 55, a. 5; 2002, c. 69, a. 138; 2008, c. 28, a. 5; 2009, c. 29, a. 24.
36. Sans égard au nombre de permis en vigueur ou au nombre de demandes de permis, le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions et les modalités déterminées par règlement et s’il verse les droits qui y sont prescrits.
Il délivre toutefois un premier permis à toute personne qui opère un laboratoire le 17 avril 1974.
Nonobstant le premier alinéa, le ministre peut refuser toute demande de permis de laboratoire, s’il estime que les besoins de la région où doit être situé ce laboratoire ne le justifient pas.
1972, c. 42, a. 30; 1977, c. 47, a. 4; 1981, c. 22, a. 109; 1984, c. 47, a. 118; 1988, c. 47, a. 9; 1992, c. 21, a. 249; 2002, c. 69, a. 139.
37. Un permis est accordé pour une période de 12 mois qui se termine le 31 décembre de chaque année; il est renouvelé à cette date pour une année si son titulaire remplit les conditions prescrites par règlement pour son renouvellement.
Toutefois, un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est accordé pour une période de 24 mois. Il est renouvelé pour une même période si son titulaire remplit les conditions prévues au premier alinéa. Il en est de même pour tout autre permis de laboratoire déterminé par règlement du gouvernement.
1972, c. 42, a. 31; 1984, c. 47, a. 119; 1988, c. 47, a. 14; 2002, c. 69, a. 140; 2011, c. 27, a. 1.
38. Un permis est délivré au nom d’une personne physique, domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois, pour son compte ou pour le bénéfice d’une personne morale, d’une société ou d’une association ayant son siège au Québec.
La personne morale, la société ou l’association pour le bénéfice de laquelle un permis est délivré doit s’assurer que le titulaire du permis respecte les obligations que la présente loi ou ses règlements lui imposent.
1972, c. 42, a. 32; 1975, c. 63, a. 5; 1999, c. 40, a. 227; 2009, c. 29, a. 25; 2009, c. 43, a. 6; 2016, c. 1, a. 125.
39. La personne, société ou association pour le compte ou le bénéfice de laquelle un permis est délivré doit tenir les livres et comptes prescrits par règlement.
1972, c. 42, a. 33; 1975, c. 63, a. 6; 1984, c. 47, a. 120; 1992, c. 21, a. 250; 1999, c. 40, a. 227; 2002, c. 69, a. 141.
39.1. Le titulaire d’un permis doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son permis.
2009, c. 29, a. 26.
40. Un permis ne peut être cédé ou transporté sans la permission écrite du ministre.
1972, c. 42, a. 34; 1975, c. 63, a. 7; 1984, c. 47, a. 121; 1992, c. 21, a. 251; 2002, c. 69, a. 142.
40.1. (Abrogé).
1981, c. 22, a. 110; 1988, c. 47, a. 14; 1990, c. 55, a. 8; 1992, c. 21, a. 252; 2002, c. 69, a. 143; 2008, c. 28, a. 5.
40.2. (Abrogé).
1981, c. 22, a. 110; 2002, c. 69, a. 144.
40.3. (Abrogé).
2002, c. 69, a. 144.
40.3.1. (Abrogé).
2002, c. 69, a. 144.
40.3.2. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du service pour lequel il est titulaire d’un permis;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  est insolvable ou sur le point de le devenir;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en application de l’article 40.3.4;
f)  agit pour le bénéfice d’une personne morale, d’une société ou d’une association qui ne respecte pas les obligations que la présente loi ou ses règlements lui imposent.
De plus, le ministre dispose des mêmes pouvoirs à l’égard du titulaire d’un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale qui:
1°  n’obtient pas l’agrément des services qui sont dispensés dans le laboratoire dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis ou qui ne maintient pas cet agrément par la suite;
2°  ne respecte pas ou dont le directeur médical ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou l’un de ses règlements;
3°  ne maintient pas son contrôle sur l’exploitation du laboratoire notamment si le ministre constate que le titulaire ou, le cas échéant, la personne morale, la société ou l’association pour le bénéfice de laquelle il agit n’est pas le propriétaire ou le locataire des installations du laboratoire, n’est pas l’employeur du personnel requis pour son exploitation ou ne dispose pas de l’autorité nécessaire pour permettre aux médecins radiologistes qui en font la demande d’y exercer leur profession.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Lorsque le permis visé en est un de laboratoire, le préavis du ministre doit en outre faire mention de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) en cas de suspension, de révocation ou de non-renouvellement du permis. Ce préavis peut être transmis aux médecins qui exercent leur profession dans le laboratoire concerné. De même, la décision du ministre de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis doit faire mention de l’application de cette interdiction de rémunération. Le ministre transmet sans délai une copie de cette décision à la Régie de l’assurance maladie du Québec qui, sur réception, informe les médecins qui exercent leur profession dans le laboratoire concerné de l’application de cette interdiction de rémunération. L’exploitant dont le permis est suspendu, révoqué ou non renouvelé doit en informer aussitôt la clientèle du laboratoire.
1988, c. 47, a. 11; 1990, c. 4, a. 695; 1997, c. 43, a. 875, a. 457; 2008, c. 28, a. 3; 2009, c. 29, a. 27.
40.3.3. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 11; 2008, c. 28, a. 4.
40.3.4. Le ministre peut, s’il a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint la présente loi ou ses règlements, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ces règlements.
1988, c. 47, a. 11.
40.4. (Abrogé).
1987, c. 65, a. 89; 1988, c. 47, a. 14; 1988, c. 47, a. 12; 1997, c. 43, a. 458; 2016, c. 1, a. 126.
41. Toute personne dont le permis est suspendu ou révoqué ou dont la demande de renouvellement de permis est refusée peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec.
1972, c. 42, a. 35; 1974, c. 39, a. 56; 1975, c. 63, a. 8; 1984, c. 47, a. 122; 1988, c. 47, a. 13; 1992, c. 21, a. 253; 1997, c. 43, a. 459; 2002, c. 69, a. 145.
SECTION VII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
42. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 36; 1977, c. 72, a. 9; 1992, c. 57, a. 659.
43. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 37; 1977, c. 72, a. 9; 1992, c. 57, a. 660; 2016, c. 1, a. 127.
44. Nul ne peut présenter ou permettre que soit présenté, à des fins autres qu’éducatives ou scientifiques, un spectacle mettant en évidence ou exploitant la débilité ou la maladie mentale d’un être humain participant lui-même physiquement au spectacle, ni agir comme organisateur d’un tel spectacle.
1975, c. 63, a. 10.
SECTION VIII
Abrogée, 2016, c. 1, a. 128.
1992, c. 57, a. 661; 2001, c. 60, a. 153; 2016, c. 1, a. 128.
45. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 38; 1992, c. 57, a. 662; 2001, c. 60, a. 154.
46. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 39; 1992, c. 57, a. 663; 2001, c. 60, a. 154.
47. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 40; 1984, c. 47, a. 213; 1983, c. 41, a. 202; 1985, c. 29, a. 20; 1991, c. 44, a. 11; 1992, c. 21, a. 254; 1992, c. 57, a. 664; 2001, c. 60, a. 154.
48. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 12; 1992, c. 57, a. 665.
49. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 41; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 154.
50. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 42; 1992, c. 57, a. 666; 2001, c. 60, a. 154.
51. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 43; 1992, c. 57, a. 667; 2001, c. 60, a. 155; 2016, c. 1, a. 128.
52. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 44; 1983, c. 41, a. 203; 1985, c. 29, a. 21; 1991, c. 44, a. 12; 2016, c. 1, a. 128.
53. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 45; 1996, c. 2, a. 783; 2016, c. 1, a. 128.
SECTION IX
Abrogée, 2016, c. 1, a. 129.
1977, c. 47, a. 5; 2016, c. 1, a. 129.
54. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 2016, c. 1, a. 129.
55. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 2016, c. 1, a. 129.
56. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1999, c. 40, a. 227; 2016, c. 1, a. 129.
57. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1999, c. 40, a. 227; 2016, c. 1, a. 129.
58. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 123; 1997, c. 77, a. 3; 2016, c. 1, a. 129.
59. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1985, c. 23, a. 20; 1997, c. 77, a. 4; 2016, c. 1, a. 129.
60. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 124; 1992, c. 57, a. 668; 1997, c. 77, a. 5; 2016, c. 1, a. 129.
61. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1983, c. 41, a. 204; 2016, c. 1, a. 129.
62. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1992, c. 57, a. 669; 1997, c. 77, a. 6; 2001, c. 60, a. 156; 2016, c. 1, a. 129.
63. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1996, c. 2, a. 784; 1997, c. 77, a. 7; 2016, c. 1, a. 129.
64. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 2016, c. 1, a. 129.
SECTION X
INSPECTION
1986, c. 95, a. 254.
65. Dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi, le ministre peut, par lui-même ou par une personne qu’il autorise par écrit, faire une inspection pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
1972, c. 42, a. 46; 1984, c. 47, a. 125; 1986, c. 95, a. 255; 1992, c. 21, a. 255; 2002, c. 69, a. 146.
66. Une personne autorisée à faire une inspection en vertu de la présente section peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où sont exercées des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi.
1972, c. 42, a. 47; 1975, c. 63, a. 13; 1979, c. 63, a. 298; 1986, c. 95, a. 256; 2001, c. 60, a. 157.
67. Une personne autorisée à faire une inspection a accès, à toute heure raisonnable, à tous les livres, registres et dossiers d’un établissement ou de toute personne qui exerce une activité pour laquelle un permis est exigé en vertu de la présente loi; tout établissement ou toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à la personne autorisée à faire une inspection et lui en faciliter l’examen.
1972, c. 42, a. 48; 1977, c. 47, a. 6; 1986, c. 95, a. 257; 1987, c. 68, a. 98.
67.1. Lorsque, à la suite d’une inspection, le ministre est informé qu’un laboratoire est exploité sans permis, il doit, aux fins de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), en aviser aussitôt par écrit la Régie de l’assurance maladie du Québec. Sur réception de l’avis, celle-ci informe les médecins qui exercent leur profession dans le laboratoire concerné de l’application de cette interdiction de rémunération.
2009, c. 29, a. 28.
68. Il est interdit d’entraver une personne effectuant une inspection conformément à la présente loi, de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses noms et adresse ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’elle peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
1972, c. 42, a. 49; 1975, c. 63, a. 14; 1986, c. 95, a. 258.
68.1. Sur demande, une personne exerçant les pouvoirs prévus aux articles 66 et 67 doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 259.
SECTION XI
RÈGLEMENTS
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Conseil d’administration de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a.1)  déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis de banque d’organes et de tissus et de colonie de vacances, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes;
c.1)  fixer les conditions de reconnaissance d’un permis ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada;
d)  déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  fixer, après consultation du Conseil d’administration de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans une installation maintenue par un établissement ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires où doivent être fournis des services de santé courants en cas d’absence de services d’un établissement ou de non-accessibilité à ces services;
k)  interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  (paragraphe abrogé);
s.1)  (paragraphe abrogé);
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111; 1984, c. 27, a. 82; 1984, c. 47, a. 126; 1985, c. 23, a. 21; 1992, c. 21, a. 256; 1992, c. 57, a. 670; 2001, c. 60, a. 158; 2002, c. 69, a. 147; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 43, a. 7; 2016, c. 1, a. 130.
70. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 51; 2016, c. 1, a. 131.
SECTION XII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 469.
71. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou de ces règlements commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au plus 1 400 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au plus 7 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1972, c. 42, a. 52; 1984, c. 47, a. 127; 1986, c. 58, a. 86; 1990, c. 4, a. 696; 1991, c. 33, a. 108; 1992, c. 21, a. 257; 1999, c. 40, a. 227; 2002, c. 69, a. 148.
72. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 16; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 159.
73. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, tout membre, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1972, c. 42, a. 53; 1999, c. 40, a. 227.
SECTION XIII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
74. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre P-35 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre L-0.2 des Lois refondues.