i-8.2 - Loi sur Infrastructure Québec

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Remplacée le 13 novembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-8.2
Loi sur Infrastructure Québec
Le chapitre I-8.2 est remplacé par la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3). (2013, c. 23, a. 166).
2013, c. 23, a. 166.
CHAPITRE I
CONSTITUTION
1. Est institué un organisme sous le nom d’«Infrastructure Québec».
2009, c. 53, a. 1.
2. Infrastructure Québec est une personne morale, mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Infrastructure Québec n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2009, c. 53, a. 2.
3. Infrastructure Québec a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. L’adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec; il en est de même de tout déplacement dont il fait l’objet.
2009, c. 53, a. 3.
CHAPITRE II
MISSION, FONCTIONS ET POUVOIRS
4. Par ses conseils et son expertise, Infrastructure Québec a pour mission, d’une part, de contribuer à la planification et à la réalisation des projets d’infrastructure des organismes publics avec comme objectif d’obtenir des infrastructures de qualité en plus d’assurer une gestion optimale des risques, des coûts et des échéanciers et, d’autre part, de collaborer à la planification de l’entretien de ces infrastructures, le tout dans une perspective de saine administration des deniers publics.
Par son apport, Infrastructure Québec contribue également à l’amélioration des services offerts aux citoyens dans le cadre de la mise en oeuvre par les organismes publics des projets d’infrastructure auxquels il est associé.
Pour l’application de la présente loi, un projet d’infrastructure publique est un projet considéré majeur par le gouvernement qui a pour objet la construction, l’entretien, l’amélioration ou la démolition d’un immeuble, d’un équipement ou d’un ouvrage de génie civil, y compris une infrastructure de transport, et pour lequel celui-ci contribue financièrement, directement ou indirectement. Un projet d’infrastructure publique réalisé suivant le mode partenariat public-privé peut comprendre la prestation d’un service public.
Un projet d’infrastructure publique est considéré majeur lorsqu’il rencontre les critères déterminés par le gouvernement ou lorsque le gouvernement le qualifie expressément comme étant majeur.
2009, c. 53, a. 4.
5. Dans le cadre de sa mission, Infrastructure Québec:
1°  conseille le gouvernement sur toute question relative aux projets d’infrastructure publique;
2°  fournit des services d’expertise aux organismes publics au regard de tout projet d’infrastructure publique, notamment en ce qui concerne les éléments considérés aux fins de la détermination de la pertinence de réaliser le projet, l’identification des options possibles pour répondre au besoin tout en prenant en considération le caractère fonctionnel, durable et harmonieux de l’infrastructure projetée, la détermination de l’option à recommander ainsi que son mode de réalisation;
3°  fournit aux organismes publics des conseils de nature stratégique, financière ou autre à l’égard des projets d’infrastructure publique;
4°  participe aux rencontres du comité chargé d’effectuer le suivi du projet d’infrastructure publique en ce qui a trait, notamment, au contrôle des échéanciers et du budget prévus;
5°  met à la portée des personnes intéressées un centre de documentation portant sur toute question afférente à la planification et à la réalisation d’un projet d’infrastructure ainsi qu’à la gestion d’un tel projet; à cette fin, il recueille et analyse des informations sur les expériences similaires conduites au Canada et à l’étranger;
6°  exerce toute autre fonction que lui confie le gouvernement.
2009, c. 53, a. 5.
6. Les modes de réalisation comprennent, entre autres, le mode traditionnel, le mode en gérance, le mode «clés en main» et le mode partenariat public-privé.
Pour l’application de la présente loi, le mode «clés en main» consiste à confier à une entreprise ou à un groupement d’entreprises la préparation de l’ensemble des plans et devis et la réalisation de l’infrastructure publique alors que le mode partenariat public-privé implique qu’un organisme public associe une entreprise du secteur privé, avec ou sans financement de la part de celle-ci, à la conception, à la réalisation et à l’exploitation d’une infrastructure publique.
2009, c. 53, a. 6.
7. Un organisme public partie à un contrat de partenariat public-privé peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à un partenaire l’exercice de toute fonction requise pour l’exécution du contrat.
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser la subdélégation de toute fonction.
Une subdélégation effectuée en vertu du deuxième alinéa n’a pas pour effet de soustraire le partenaire des obligations qui lui sont imposées par le contrat de partenariat public-privé.
2009, c. 53, a. 7.
8. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les entités assujetties à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), l’Agence métropolitaine de transport de même que tout autre organisme, à l’exception de l’Assemblée nationale, désigné par le gouvernement.
2009, c. 53, a. 8.
9. Un organisme public qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique doit s’associer à Infrastructure Québec pour l’élaboration d’un dossier d’affaires, lequel fait notamment état de la pertinence de réaliser le projet, identifie les options possibles pour répondre au besoin tout en prenant en considération le caractère fonctionnel, durable et harmonieux de l’infrastructure projetée et détermine l’option à recommander ainsi que son mode de réalisation. À cette occasion, Infrastructure Québec coordonne le processus d’élaboration du dossier d’affaires et détermine les études qui devront être effectuées par lui ou par l’organisme.
De plus, lorsque le mode de réalisation retenu est le mode partenariat public-privé ou le mode «clés en main», l’organisme public doit également s’associer à Infrastructure Québec pour que celui-ci coordonne le processus de sélection de l’entreprise ou du groupement d’entreprises qui sera chargé de réaliser le projet.
Par ailleurs, un organisme public peut s’associer à Infrastructure Québec pour le suivi et la gestion des contrats découlant d’un projet d’infrastructure publique et pour toute autre opération liée à ce projet qu’il convient avec celui-ci.
Un organisme public qui entend réaliser un projet d’infrastructure qui n’est pas considéré majeur peut également s’associer avec Infrastructure Québec pour la réalisation de toute opération reliée à ce projet.
En outre, lorsque l’organisme public qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique est un organisme du réseau de l’éducation ou du réseau de la santé et des services sociaux ou un organisme relevant du ministre des Transports, une demande d’association visée aux quatre premiers alinéas doit provenir du ministre de qui il relève. Le ministre doit également être associé à la réalisation du projet.
Dans tous les cas, l’organisme public demeure responsable du projet et en conserve la maîtrise.
Malgré ce qui précède, lorsque l’organisme public qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique est visé à l’article 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1) et que l’objet de ce projet n’est pas exclu par un décret pris en vertu de cet article, les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article s’appliquent à la Société immobilière du Québec, laquelle est responsable du projet et en conserve la maîtrise.
2009, c. 53, a. 9.
10. Un organisme municipal visé au premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique considéré majeur ou non peut s’associer à Infrastructure Québec pour l’exécution des opérations visées à l’article 9 de la présente loi.
Dans ce cas, l’organisme municipal demeure responsable du projet et en conserve la maîtrise.
2009, c. 53, a. 10.
11. Le Conseil du trésor peut, lorsque la situation le justifie, établir des mécanismes de contrôle et de suivi de la gestion d’un projet d’infrastructure publique d’un organisme public afin, notamment, de s’assurer que les opérations visées à l’article 9 sont réalisées de façon rigoureuse.
Le Conseil du trésor peut confier à Infrastructure Québec ou à l’organisme public le soin de mettre en oeuvre ces mécanismes et de lui en faire rapport. Lorsque le Conseil du trésor confère à Infrastructure Québec un tel mandat, celui-ci peut exiger de l’organisme public les documents et les renseignements pertinents.
2009, c. 53, a. 11.
12. Infrastructure Québec donne son avis au président du Conseil du trésor sur toute question relevant de sa compétence qu’il lui soumet et y joint, le cas échéant, toute recommandation qu’il estime opportune.
2009, c. 53, a. 12.
13. Infrastructure Québec peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Il peut, de même, pour la réalisation de sa mission, conclure une entente avec toute personne, société ou organisme et participer avec eux à des projets communs.
2009, c. 53, a. 13.
14. Infrastructure Québec ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir, détenir ou céder des actions d’une personne morale ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2009, c. 53, a. 14.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
15. Infrastructure Québec est administré par un conseil d’administration composé du président-directeur général d’Infrastructure Québec et de huit autres membres nommés par le gouvernement dont cinq sont issus des organismes publics et trois du secteur privé dont un ingénieur nommé après consultation de l’Ordre des ingénieurs du Québec et un architecte nommé après consultation de l’Ordre des architectes du Québec.
2009, c. 53, a. 15.
16. Le président-directeur général est nommé par le gouvernement pour un mandat d’au plus cinq ans. Le mandat des autres membres du conseil d’administration est d’au plus trois ans.
Malgré l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2009, c. 53, a. 16.
17. Le gouvernement désigne parmi les membres du conseil d’administration un président et un vice-président du conseil.
2009, c. 53, a. 17.
18. Les fonctions de président du conseil d’administration et celles de président-directeur général ne peuvent être cumulées.
2009, c. 53, a. 18.
19. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction d’Infrastructure Québec dans le cadre de ses règlements et de ses orientations. Il exerce ses fonctions à plein temps.
Le président du conseil d’administration convoque les séances du conseil, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.
Le vice-président du conseil exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2009, c. 53, a. 19.
20. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée par le gouvernement en suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil que fixe le règlement intérieur d’Infrastructure Québec, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2009, c. 53, a. 20.
21. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2009, c. 53, a. 21.
22. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président ou le vice-président du conseil.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2009, c. 53, a. 22.
23. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée par Infrastructure Québec, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant d’Infrastructure Québec ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2009, c. 53, a. 23.
24. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par Infrastructure Québec sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document d’Infrastructure Québec et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée à l’article 23.
2009, c. 53, a. 24.
25. Aucun acte, document ou écrit n’engage Infrastructure Québec ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général, le vice-président du conseil, le secrétaire ou un autre membre du personnel d’Infrastructure Québec mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement d’Infrastructure Québec.
2009, c. 53, a. 25.
26. Infrastructure Québec peut, par règlement, permettre dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 23.
2009, c. 53, a. 26.
27. Infrastructure Québec peut, dans son règlement intérieur, pourvoir au fonctionnement du conseil d’administration. Il peut constituer un comité exécutif ou tout autre comité, pourvoir à leur fonctionnement et leur déléguer l’exercice des pouvoirs du conseil.
2009, c. 53, a. 27.
28. Les normes d’éthique et de déontologie établies par Infrastructure Québec conformément au règlement pris en application de l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et applicables aux membres du conseil d’administration sont publiées par Infrastructure Québec dans son rapport d’activités.
2009, c. 53, a. 28.
29. Infrastructure Québec établit les normes en matière d’éthique et de déontologie qui sont applicables à son personnel. Ces normes contiennent des dispositions comportant au moins les exigences prescrites à l’égard d’un fonctionnaire en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Elles sont publiées par Infrastructure Québec dans son rapport d’activités.
2009, c. 53, a. 29.
30. Les membres du personnel d’Infrastructure Québec sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de l’organisme.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, Infrastructure Québec détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions déterminées par le gouvernement.
2009, c. 53, a. 30.
31. Un membre du personnel d’Infrastructure Québec qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui d’Infrastructure Québec doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président-directeur général.
2009, c. 53, a. 31.
32. Le président du Conseil du trésor peut donner des directives sur les orientations et les objectifs généraux qu’Infrastructure Québec doit poursuivre.
Ces directives sont soumises à l’approbation du gouvernement. Une fois approuvées, elles lient Infrastructure Québec.
Toute directive est déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2009, c. 53, a. 32.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
33. L’exercice financier d’Infrastructure Québec se termine le 31 mars de chaque année.
2009, c. 53, a. 33.
34. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Infrastructure Québec ainsi que toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à Infrastructure Québec tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de ses obligations ou pour accomplir sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2009, c. 53, a. 34.
35. Infrastructure Québec détermine un tarif de frais, de commissions et d’honoraires pour l’utilisation des biens et services qu’il offre.
Ce tarif est soumis à l’approbation du Conseil du trésor.
2009, c. 53, a. 35.
36. Infrastructure Québec finance ses activités par les revenus provenant des frais, commissions et honoraires qu’il perçoit ainsi que des autres sommes qu’il reçoit.
2009, c. 53, a. 36.
37. Les sommes reçues par Infrastructure Québec doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par Infrastructure Québec à moins que le gouvernement en décide autrement.
2009, c. 53, a. 37.
38. Infrastructure Québec soumet chaque année au président du Conseil du trésor ses prévisions budgétaires pour l’exercice suivant, selon la forme, la teneur et la périodicité que détermine le président du Conseil du trésor.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2009, c. 53, a. 38.
CHAPITRE V
COMPTES ET RAPPORTS
39. Infrastructure Québec doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au président du Conseil du trésor ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements exigés par le président du Conseil du trésor.
2009, c. 53, a. 39.
40. Le président du Conseil du trésor dépose le rapport d’activités et les états financiers d’Infrastructure Québec à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2009, c. 53, a. 40.
41. Infrastructure Québec établit, selon la forme, la teneur et la périodicité fixées par le président du Conseil du trésor, un plan d’affaires. Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
Au terme de la période de validité d’un plan d’affaires, celui-ci continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit approuvé.
2009, c. 53, a. 41.
42. Les livres et comptes d’Infrastructure Québec sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit être joint au rapport d’activités et aux états financiers d’Infrastructure Québec.
2009, c. 53, a. 42; 2013, c. 16, a. 109.
43. Infrastructure Québec doit communiquer au président du Conseil du trésor tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2009, c. 53, a. 43.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
44. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2009, c. 53, a. 44.
LOI CONCERNANT LES PARTENARIATS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
45. (Modification intégrée au c. P-9.001, a. 1.1).
2009, c. 53, a. 45.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
46. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
2009, c. 53, a. 46.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
47. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2009, c. 53, a. 47.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
48. (Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2009, c. 53, a. 48.
LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS
49. Modification intégrée au c. C-65.1, a. 3).
2009, c. 53, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 18).
2009, c. 53, a. 50.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS ABROGATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
51. Infrastructure Québec est substitué à l’Agence des partenariats public-privé du Québec, instituée en vertu de la Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec (chapitre A-7.002). Il en acquiert les droits et en assume les obligations.
2009, c. 53, a. 51.
52. Les règlements de l’Agence des partenariats public-privé du Québec en vigueur le 16 mars 2010 sont réputés des règlements d’Infrastructure Québec.
2009, c. 53, a. 52.
53. Les dossiers et autres documents de l’Agence des partenariats public-privé du Québec deviennent ceux d’Infrastructure Québec.
2009, c. 53, a. 53.
54. Les affaires en cours à l’Agence des partenariats public-privé du Québec sont continuées par Infrastructure Québec.
2009, c. 53, a. 54.
55. Infrastructure Québec devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie l’Agence des partenariats public-privé du Québec.
2009, c. 53, a. 55.
56. Le mandat du président-directeur général de l’Agence des partenariats public-privé du Québec en poste le 16 mars 2010 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions à titre de président-directeur général d’Infrastructure Québec.
2009, c. 53, a. 56.
57. Le mandat des membres du conseil d’administration de l’Agence des partenariats public-privé du Québec autre que le président-directeur général, en fonction le 16 mars 2010, prend fin le 17 mars 2010.
2009, c. 53, a. 57.
58. Les membres du personnel de l’Agence des partenariats public-privé du Québec en fonction le 16 mars 2010 deviennent, sans autre formalité, des membres du personnel d’Infrastructure Québec. Ils conservent les mêmes conditions de travail.
2009, c. 53, a. 58.
59. Les normes établies par l’Agence des partenariats public-privé du Québec en matière d’éthique et de déontologie qui sont applicables à son personnel sont réputées établies par Infrastructure Québec en vertu de l’article 29 de la présente loi.
2009, c. 53, a. 59.
60. À moins que le gouvernement n’en décide autrement, les dispositions du chapitre II s’appliquent aux projets d’infrastructure publique en cours le 16 mars 2010 qui répondent à l’un des critères déterminant les projets majeurs aux fins de l’application de la Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec déterminés par le décret n° 65-2006 (2006, G.O. 2, 1285), peu importe le mode de réalisation envisagé ou retenu.
2009, c. 53, a. 60.
61. Les sommes requises pour l’application de la présente loi pendant l’exercice financier 2009-2010 sont prises sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.
2009, c. 53, a. 61.
62. Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 17 mars 2015 et par la suite, tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi et sur l’opportunité de maintenir ou de modifier ses dispositions.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2009, c. 53, a. 62.
63. La Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec est abrogée, à l’exception des articles 62 à 67 qui continuent de s’appliquer aux employés visés à l’article 60 de cette loi qui sont transférés à Infrastructure Québec en vertu de l’article 58.
2009, c. 53, a. 63.
64. Le président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2009, c. 53, a. 64.
65. (Omis).
2009, c. 53, a. 65.