I-7 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières

Occurrences0
Texte complet
Remplacée le 19 août 1985
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-7
Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières
Sous réserve de l’alinéa qui suit, le chapitre I-7 est remplacé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001); voir 1985, c. 6, a. 504.
La Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7) demeure en vigueur aux fins du traitement des réclamations faites en vertu de cette loi avant le 19 août 1985, ou en vertu du premier alinéa de l’article 576 du chapitre A-3.001.
La Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), modifiée par les articles 479 à 483 du chapitre 6 des lois de 1985, et les règlements adoptés en vertu de celle-ci continuent de s’appliquer à cette fin; voir chapitre A-3.001, a. 506.
1985, c. 6, a. 504.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
b)  «emploi» : un emploi dans des travaux souterrains et un emploi au jour, dans des travaux de forage, chargement, roulage, concassage, broyage, tamisage, criblage de pierre et de minerai, taille et polissage de pierre et de traitement de minerai, ainsi que tout autre emploi sur l’emplacement d’une mine ou d’une carrière où une personne est exposée aux poussières d’amiante ou de silice;
c)  «travailleur» : une personne, sauf un étudiant, qui occupe un emploi prévu par le paragraphe b, dans une mine ou une carrière, y compris un membre du personnel de cadre ou de soutien;
d)  «revenu net disponible» : les revenus bruts annuels du travailleur tirés d’un emploi prévu par le paragraphe b, moins les déductions annuelles prévues par les tables d’impôt, les déductions pour le Régime de rentes du Québec, le régime d’assurance-maladie du Québec et pour l’assurance-chômage.
1975, c. 55, a. 1; 1978, c. 57, a. 80, a. 92; 1979, c. 63, a. 329.
2. 1.  Le travailleur atteint d’une incapacité permanente résultant de la silicose ou de l’amiantose établies médicalement par diagnostic a droit:
a)  à une indemnité forfaitaire établie selon l’annexe A, en proportion du degré d’incapacité permanente du travailleur; et, s’il a perdu son emploi à cause de cette incapacité permanente,
b)  à une indemnité complémentaire équivalant à 90% de son revenu net disponible.
Si l’incapacité permanente a été établie avant le 27 juin 1975, le travailleur qui perd son emploi à cause de cette incapacité n’a pas droit à l’indemnité forfaitaire.
2.  De cette indemnité complémentaire doit être déduite toute somme versée au travailleur en vertu d’une convention collective de travail ou d’une autre loi du Québec ou du Canada, en raison de la cessation d’emploi de ce travailleur.
Le bénéficiaire d’une indemnité complémentaire doit, sans délai, aviser la commission de tout changement dans sa situation rendant inexacts les renseignements qu’il a fournis et influant sur l’indemnité à lui être accordée.
3.  Toute décision concernant l’indemnité complémentaire favorable au travailleur est exécutoire malgré l’appel prévu par l’article 12.
1975, c. 55, a. 2; 1977, c. 42, a. 12; 1978, c. 57, a. 80; 1979, c. 63, a. 287.
3. Les revenus bruts annuels du travailleur ne sont pris en considération que jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
1975, c. 55, a. 3; 1977, c. 42, a. 13; 1978, c. 57, a. 80.
4. Si le travailleur visé dans l’article 2 obtient un nouvel emploi, mentionné ou non dans le paragraphe b de l’article 1, l’indemnité complémentaire est réduite d’un montant équivalant à 50% du revenu net disponible tiré de ce nouvel emploi et qui n’excède pas 5 000 $ ou, si ce revenu excède 5 000 $, à 50% sur la première tranche de 5 000 $ et à 75% sur l’excédent.
1975, c. 55, a. 4; 1978, c. 57, a. 80.
5. Le droit à l’indemnité complémentaire peut être refusé, discontinué ou suspendu dans le cas du travailleur visé dans l’article 2 qui, sans raison valable:
a)  refuse un nouvel emploi qui lui est offert par la commission;
b)  abandonne un tel emploi qu’il pourrait continuer à remplir;
c)  refuse ou néglige de se prévaloir des mesures de formation, de réadaptation ou de traitement mises à sa disposition;
d)  refuse ou néglige de se prévaloir des avantages dont il peut bénéficier en vertu de toute entente ou autre loi; ou
e)  refuse ou néglige de fournir les renseignements requis pour l’application de la présente loi.
1975, c. 55, a. 5; 1978, c. 57, a. 80.
6. Le travailleur visé dans l’article 2 perd son droit à l’indemnité complémentaire lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans, sauf dans la mesure où, en raison de son état, il se trouve à ne pas bénéficier des avantages de la rente de retraite versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, auxquels il aurait normalement eu droit. Dans ce cas, il doit lui être versé une indemnité correspondant à la perte qu’il subit.
1975, c. 55, a. 6; 1978, c. 57, a. 80.
7. Sont déduites de l’indemnité complémentaire:
a)  les rentes pour incapacité permanente, quelle qu’en soit la cause, accordées au travailleur avant le 27 juin 1975; et
b)  les rentes pour incapacité permanente qui n’est pas causée par l’amiantose ou la silicose accordées au travailleur après le 27 juin 1975.
Les rentes visées au présent article continuent d’être payées suivant la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
1975, c. 55, a. 7; 1978, c. 57, a. 80.
8. En cas d’aggravation, postérieure au 27 juin 1975, d’une incapacité permanente causée par l’amiantose ou la silicose et pour laquelle une rente a été accordée en vertu de la Loi sur les accidents du travail, le travailleur a droit à une indemnité forfaitaire pour cette aggravation établie suivant l’annexe A et, le cas échéant, à une indemnité complémentaire.
1975, c. 55, a. 8; 1978, c. 57, a. 80.
9. Le travailleur qui reçoit sans droit tout ou partie d’une indemnité est tenu d’en rembourser immédiatement le trop-perçu. La commission doit, dans ce cas, recouvrer ce trop-perçu ou le déduire du montant de toute indemnité à être versée au travailleur. Si ce travailleur était de mauvaise foi, la commission peut ajouter le montant des intérêts à la déduction ou au remboursement du trop-perçu.
1975, c. 55, a. 9; 1978, c. 57, a. 80.
10. Les indemnités prévues à l’article 2 sont indexées en la manière prévue par l’article 41 de la Loi sur les accidents du travail.
1975, c. 55, a. 10.
11. La Commission de la santé et de la sécurité du travail est chargée de l’application de la présente loi.
Elle applique, dans l’administration de la présente loi, les dispositions de la Loi sur les accidents du travail qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
1975, c. 55, a. 11; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329.
12. Toute décision en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 ou toute décision en vertu des articles 5 et 8 rendue par un bureau de révision suivant l’article 64 de la Loi sur les accidents du travail peut, dans les 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Un bureau de révision devant qui une demande de révision d’une décision en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 a été formée doit, lorsqu’il en est requis, sur toute question de nature médicale, rendre sa décision sur le rapport d’un comité de trois experts médicaux dont un membre nommé par l’employeur, un membre nommé par le travailleur et un troisième membre choisi par eux à partir d’une liste de médecins spécialistes fournie par le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, ou, en cas de mésentente, par la commission.
Les modalités de nomination des membres sont déterminées par règlement.
Les coûts d’une telle expertise sont à la charge de la commission.
1975, c. 55, a. 12; 1977, c. 42, a. 14; 1978, c. 57, a. 81; 1997, c. 43, a. 305.
13. Le gouvernement peut adopter des règlements:
a)  pour déterminer les modalités et conditions d’application de l’article 6;
b)  pour déterminer les modalités de nomination des membres d’un comité formé en vertu de l’article 12.
1975, c. 55, a. 13; 1977, c. 42, a. 15; 1978, c. 57, a. 82.
14. Les dépenses encourues pour l’application de la présente loi sont payées à même le fonds d’accident établi par la Loi sur les accidents du travail.
1975, c. 55, a. 14.
15. Le gouvernement désigne un ministre qui est responsable de l’application de la présente loi.
1979, c. 63, a. 288.
Le ministre du Travail est responsable de l’application de la présente loi. D. 2646-85 du 85.12.13, (1986) 118 G.O. 2, 169.
16. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 55 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 15, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-7 des Lois refondues.