I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

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Remplacée le 1er juin 1982
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-5
Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile
Le chapitre I-5 est remplacé par le chapitre III du titre IV de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). (1981, c. 7, a. 566).
1981, c. 7, a. 566.
1. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 1; 1969, c. 65, a. 31; 1972, c. 54, a. 32; 1977, c. 68, a. 203.
SECTION I
DÉFINITIONS
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
1°  remplacé;
2°  «automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
3°  remplacé;
4°  remplacé;
5°  remplacé;
6°  remplacé;
7°  remplacé;
8°  remplacé;
9°  «Régie» : la Régie de l’assurance automobile du Québec;
10°  «Fonds» : le Fonds d’indemnisation constitué par l’article 122 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
11°  «propriétaire» : toute personne qui a acquis une automobile et la possède en vertu d’un titre soit absolu, soit conditionnel qui lui donne le droit d’en devenir le propriétaire ou d’en jouir comme propriétaire, à charge de rendre.
S. R. 1964, c. 232, a. 2; 1972, c. 55, a. 183; 1977, c. 68, a. 203, a. 204; 1980, c. 38, a. 18.
SECTION II
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE ET DU CONDUCTEUR
3. Le propriétaire d’une automobile est responsable de tout dommage causé par cette automobile ou par son usage, à moins qu’il ne prouve:
a)  que le dommage n’est imputable à aucune faute de sa part ou de la part d’une personne dans l’automobile ou du conducteur de celle-ci, ou
b)  que lors de l’accident l’automobile était conduite par un tiers en ayant obtenu la possession par vol, ou
c)  que lors d’un accident survenu en dehors d’un chemin public l’automobile était en la possession d’un tiers pour remisage, réparation ou transport.
Le conducteur d’une automobile est pareillement responsable à moins qu’il ne prouve que le dommage n’est imputable à aucune faute de sa part.
Le dommage causé, lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant qui y est incorporé ou par l’usage d’un tel appareil n’est pas visé par le présent article.
S. R. 1964, c. 232, a. 3.
L’article 3 de la présente loi demeure en vigueur pour les fins seulement du deuxième alinéa de l’article 201 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). (1977, c. 68, a. 203).
4. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 4; 1977, c. 68, a. 203.
5. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 5; 1977, c. 68, a. 203.
SECTION III
Remplacée, 1977, c. 68, a. 203.
1977, c. 68, a. 203.
6. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 6; 1977, c. 68, a. 203.
7. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 7; 1977, c. 68, a. 203.
8. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 8; 1977, c. 68, a. 203.
SECTION IV
Remplacée, 1977, c. 68, a. 203.
1977, c. 68, a. 203.
9. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 9; 1977, c. 68, a. 203.
10. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 10; 1977, c. 68, a. 203.
11. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 11; 1977, c. 68, a. 203.
12. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 12; 1977, c. 68, a. 203.
13. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 13; 1977, c. 68, a. 203.
SECTION V
Remplacée, 1977, c. 68, a. 203.
1977, c. 68, a. 203.
14. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 14; 1977, c. 68, a. 203.
15. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 15; 1977, c. 68, a. 203.
SECTION VI
Remplacée, 1977, c. 68, a. 203.
1977, c. 68, a. 203.
16. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 16; 1977, c. 68, a. 203.
17. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 17; 1977, c. 68, a. 203.
18. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 18; 1977, c. 68, a. 203.
19. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 19; 1977, c. 68, a. 203.
20. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 20; 1977, c. 68, a. 203.
SECTION VII
Remplacée, 1977, c. 68, a. 203.
1977, c. 68, a. 203.
21. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 21; 1971, c. 85, a. 28; 1977, c. 68, a. 203.
SECTION VIII
SUSPENSIONS POUR INFRACTIONS
22. La Régie, sur réception d’un avis écrit à cet effet, suspend immédiatement, pour une période de trois mois, le permis de conduire de toute personne déclarée coupable d’infraction à l’un des articles 233 (1), 233 (2), 233 (4), 234, 235 (2) et 236 du Code criminel ou, si l’infraction a été commise avec une automobile, l’un des articles 203, 204 et 219 du même code.
Toutefois, cette personne, immédiatement après la déclaration de culpabilité ou la sentence, peut obtenir du juge qui l’a prononcée d’ordonner à la Régie de lui délivrer un permis restreint si elle établit, à la satisfaction du juge, qu’elle doit conduire une automobile pour l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
Si cette personne n’a pas, pour un motif valable dont la preuve lui incombe, présenté sa demande au temps prévu par le deuxième alinéa, elle peut encore le faire en s’adressant, par requête, au même juge ou à un juge du même tribunal; si ce tribunal ne siège pas dans le district où la personne entend présenter sa requête, celle-ci peut alors être adressée à un juge d’un tribunal civil, sauf une cour municipale.
La décision est finale et sans appel.
La Régie, sur réception de l’ordonnance, délivre le permis restreint; la suspension prévue au premier alinéa est alors prolongée à six mois.
Le permis restreint est délivré ou maintenu en autant que le permis de conduire n’est pas annulé, suspendu ou non renouvelé pour une autre cause.
S. R. 1964, c. 232, a. 22; 1976, c. 35, a. 27, a. 31; 1977, c. 68, a. 205; 1978, c. 76, a. 1; 1980, c. 38, a. 18.
Le remplacement des deuxième et troisième alinéas de l’article 22 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 76 des lois de 1978 s’applique également à une infraction commise avant le 22 décembre 1978 si, à cette date, il n’a pas été statué sur une demande de recommandation d’émettre un permis restreint faite conformément au deuxième alinéa de l’article 22 de la présente loi tel qu’édicté par l’article 205 du chapitre 68 de lois de 1977. (1978, c. 76, a. 2).
23. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 23; 1977, c. 68, a. 203.
24. Toute personne passible de suspension de permis en vertu de l’article 22 ou 25 perd en outre le droit de conduire une automobile au Québec pour la période de la suspension, qu’elle ait ou n’ait pas détenu de permis au moment de la suspension.
S. R. 1964, c. 232, a. 24; 1977, c. 68, a. 206.
25. La Régie n’est pas tenue de remettre en vigueur ou d’accorder un permis de conduire si elle est d’avis qu’il n’y a pas lieu de ce faire eu égard aux circonstances.
Le gouvernement peut par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec établir un système de points d’après lequel la Régie devra suspendre tels permis ou refuser de les accorder ou remettre en vigueur.
Ce règlement peut permettre à la Régie de sommer par lettre recommandée ou certifiée un détenteur de permis à comparaître devant un fonctionnaire désigné pour démontrer qu’il n’y a pas lieu de suspendre son permis.
Tout refus ou suspension de permis doit être motivé par écrit transmis à l’intéressé sous la signature de la Régie ou d’un fonctionnaire autorisé de la Régie.
S. R. 1964, c. 232, a. 25; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84; 1976, c. 35, a. 28; 1980, c. 38, a. 18.
SECTION IX
SUSPENSION POUR ACCIDENTS
26. Quand, par suite d’un accident d’automobile, sauf dans les cas où l’assurance de responsabilité n’est pas obligatoire en vertu de la Loi sur l’assurance automobile, une personne subit des dommages aux biens pour un montant excédant apparemment deux cent cinquante dollars, la Régie, sur réception d’un avis écrit à cet effet, suspend:
a)  le permis de conduire de toute personne qui conduisait une automobile impliquée dans l’accident;
b)  l’immatriculation de toute automobile immatriculée au nom de tel conducteur; et
c)  le permis de conduire de chaque propriétaire inscrit d’une automobile impliquée dans l’accident et l’immatriculation de toute automobile immatriculée au nom de tel propriétaire.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas visés aux articles 27 et 28.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas non plus quand les seuls dommages à des biens sont ceux subis par l’unique automobile impliquée dans l’accident ou les effets mobiliers qu’elle contenait.
S. R. 1964, c. 232, a. 26; 1976, c. 35, a. 29; 1977, c. 68, a. 207; 1980, c. 38, a. 18.
27. S’il est démontré à la Régie que lors de l’accident, une automobile était légalement stationnée ou en la possession d’un voleur, la suspension du permis du propriétaire de cette automobile et de l’immatriculation ne doit pas avoir lieu; si elle a déjà eu lieu, elle doit être révoquée.
S. R. 1964, c. 232, a. 27; 1980, c. 38, a. 18.
28. Si le propriétaire ou le conducteur d’une automobile impliquée dans un accident fournit une attestation d’assurance ou de solvabilité requise par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et valide au moment de l’accident, la Régie ne fait pas de suspension de permis de conduire ou d’immatriculation. Si une suspension a déjà été imposée, elle doit être révoquée immédiatement et considérée comme n’ayant jamais eu lieu.
S. R. 1964, c. 232, a. 28; 1977, c. 68, a. 208; 1980, c. 38, a. 18.
29. Lorsque la Régie suspend un permis ou une immatriculation en vertu de l’article 26, elle ne doit révoquer cette suspension, ni accorder un nouveau permis ou une nouvelle immatriculation tant que le détenteur n’a pas fourni à sa satisfaction:
a)  une attestation d’assurance ou de solvabilité visée dans la Loi sur l’assurance automobile; et
b)  soit une garantie de satisfaire à tout jugement découlant de l’accident jusqu’à concurrence d’un montant jugé suffisant mais ne dépassant pas trente-cinq mille dollars, en outre des intérêts et des frais, sauf à déduire des dommages aux biens d’autrui deux cents dollars, ou, à partir du 1er mars 1978, pour les accidents survenus à compter de cette date, jusqu’à concurrence d’un montant jugé satisfaisant mais ne dépassant pas le montant visé dans l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile;
c)  soit une preuve d’exonération ou d’acquittement de toute réclamation découlant de l’accident jusqu’à concurrence du montant applicable.
S. R. 1964, c. 232, a. 29; 1977, c. 68, a. 209; 1980, c. 38, a. 18.
30. A moins d’y être autrement obligée, toute personne visée dans l’article 29 n’a plus à fournir de garantie, ni d’attestation d’assurance ou de solvabilité visée dans la Loi sur l’assurance automobile:
a)  lorsque la prescription est acquise; ou
b)  lorsqu’elle a fourni une preuve de paiement des dommages causés dans l’accident; ou
c)  lorsqu’elle a été affranchie par jugement définitif de toute responsabilité pour tels dommages découlant de l’accident.
S. R. 1964, c. 232, a. 30; 1977, c. 68, a. 210.
SECTION X
SUSPENSION POUR JUGEMENT NON SATISFAIT
31. Lorsqu’il n’est pas satisfait dans le délai d’exécution à une condamnation définitive prononcée au Québec ou ailleurs au Canada, pour dommages d’au moins cent dollars résultant de blessures ou décès découlant d’un accident d’automobile survenu après le 30 septembre 1961, ou pour dommages aux biens d’autrui découlant de tel accident et excédant deux cents dollars, ou, si l’accident est survenu le ou après le 1er mars 1978, pour dommages aux biens d’autrui découlant de tel accident et excédant deux cent cinquante dollars, la Régie suspend tout permis de conduire et toute immatriculation d’automobile au nom du débiteur.
Telle suspension demeure en vigueur et prive le débiteur du droit de conduire ou d’avoir une automobile immatriculée en son nom, au Québec, tant qu’il n’a pas satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence de trente-cinq mille dollars, en outre des intérêts et des frais, sauf à déduire des dommages aux biens d’autrui deux cents dollars ou, à partir du 1er mars 1978 pour les accidents survenus à compter de cette date, jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou tant qu’il n’en fait pas régulièrement le paiement par versements, à la satisfaction de la Régie.
S. R. 1964, c. 232, a. 31; 1976, c. 35, a. 30; 1977, c. 68, a. 211; 1980, c. 38, a. 18.
SECTION XI
RECOURS AU FONDS
Les articles 32 à 37 de la présente loi demeurent en vigueur pour les fins seulement du deuxième alinéa de l’article 201 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). (1977, c. 68, a. 203).
32. Tout créancier en vertu d’un jugement définitif prononcé au Québec pour dommages d’au moins cent dollars résultant de blessures ou décès et découlant d’un accident d’automobile survenu au Québec après le 30 septembre 1961 ou pour dommages aux biens d’autrui en excédent de deux cents dollars et découlant d’un tel accident, peut, dans un délai d’un an, demander au Fonds de satisfaire à ce jugement.
S. R. 1964, c. 232, a. 36.
33. Le créancier fait sa demande au Fonds par une déclaration sous serment:
a)  attestant qu’il n’a été aucunement satisfait au jugement, ou indiquant, le cas échéant, la somme payée, la valeur de la dation en paiement effectuée ou des services rendus en compensation partielle;
b)  démontrant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé; et
c)  révélant toute autre réclamation possible découlant du même accident.
S. R. 1964, c. 232, a. 37.
34. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, le Fonds doit y satisfaire, jusqu’à concurrence de trente-cinq mille dollars, en outre des intérêts et des frais, déduction faite de ce montant de toute somme ou valeur reçue par le créancier et déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de deux cents dollars.
Si toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant total prescrit, le Fonds peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
S. R. 1964, c. 232, a. 38; 1977, c. 68, a. 212.
35. La demande au Fonds lui transporte tous les droits du créancier sans restriction.
Cette cession est dénoncée au protonotaire ou greffier de la cour qui a rendu le jugement par la production d’un certificat du Fonds attestant qu’il est subrogé aux droits du créancier et le Fonds a dès lors droit à l’exécution en son nom.
S. R. 1964, c. 232, a. 39.
36. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande au Fonds:
a)  un assureur cessionnaire d’un recours visé aux articles 3, 31 ou 32 ou subrogé à tel recours;
b)  une personne ayant droit aux compensations prévues à la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) par suite de l’accident dont il s’agit;
c)  l’enfant ou le conjoint du débiteur;
d)  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
e)  quiconque, y compris Sa Majesté, est subrogé aux droits des personnes ci-dessus mentionnées ou en est cessionnaire;
f)  toute personne domiciliée dans un état, province ou territoire où ceux qui résident au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par la présente section.
S. R. 1964, c. 232, a. 40.
37. Un jugement rendu par défaut de comparaître ou de plaider, sur confession de jugement, sur consentement, ou en l’absence du défendeur ou de son procureur, ne peut faire l’objet d’une demande au Fonds, à moins qu’un avis de trente jours de l’intention du demandeur de procéder ainsi n’ait été donné au Fonds. Celui-ci peut alors intervenir dans l’instance et invoquer tout moyen de défense que le défendeur aurait pu faire valoir sans égard à tout consentement ou confession de jugement.
S. R. 1964, c. 232, a. 41.
38. Lorsque le Fonds a effectué un paiement pour satisfaire à un jugement, aucun permis ou immatriculation ne doit être accordé au débiteur ou remis en vigueur tant que ce dernier:
a)  n’a fourni une attestation d’assurance ou de solvabilité visée dans la Loi sur l’assurance automobile; et
b)  n’a remboursé au Fonds le montant total déboursé avec intérêt, ou n’en fait régulièrement le paiement par versements agréés par le Fonds.
La Régie doit réitérer la suspension de permis ou d’immatriculation sur réception d’un avis du Fonds faisant connaître l’interruption du paiement par versements.
S. R. 1964, c. 232, a. 42; 1977, c. 68, a. 213; 1980, c. 38, a. 18.
SECTION XII
CONDUCTEUR OU PROPRIÉTAIRE INCONNU
39. Toute personne ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande au Fonds et qui ne peut découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident peut en donner au Fonds un avis circonstancié.
À défaut de règlement dans les soixante jours, cette personne peut intenter contre le Fonds une poursuite, et le Fonds est tenu de satisfaire au jugement dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident.
S. R. 1964, c. 232, a. 43.
L’article 39 de la présente loi demeure en vigueur pour les fins seulement du deuxième alinéa de l’article 201 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). (1977, c. 68, a. 203).
SECTION XIII
Remplacée, 1977, c. 68, a. 203.
1977, c. 68, a. 203.
40. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 44; 1977, c. 68, a. 203.
41. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 45; 1977, c. 68, a. 203.
SECTION XIV
CONSTITUTION DU FONDS
42. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 46; 1977, c. 68, a. 203.
43. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 47; 1977, c. 68, a. 203.
44. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 48; 1966-67, c. 85, a. 2; 1977, c. 68, a. 203.
45. Le Fonds a les pouvoirs suivants:
a)  remplacé;
b)  acquitter, dans la mesure prévue, les condamnations en dommages découlant d’accidents d’automobile auxquelles il n’a pas été satisfait ou les réclamations susceptibles de donner lieu à telles condamnations;
c)  obtenir subrogation dans les droits d’une personne indemnisée;
d)  intervenir dans toute action résultant d’accident d’automobile;
e)  indemniser les victimes d’accident d’automobile lorsque l’auteur en est inconnu;
f)  transiger ou faire des compromis avec les réclamants;
g)  remplacé;
h)  remplacé;
i)  remplacé.
S. R. 1964, c. 232, a. 49; 1977, c. 68, a. 203.
Les paragraphes b, c, d, e et f de l’article 45 de la présente loi demeurent en vigueur pour les fins seulement du deuxième alinéa de l’article 201 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). (1977, c. 68, a. 203).
46. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 50; 1977, c. 68, a. 203.
47. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 51; 1977, c. 68, a. 203.
48. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 52; 1977, c. 68, a. 203.
49. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 53; 1977, c. 68, a. 203.
50. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 54; 1977, c. 68, a. 203.
51. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 68, a. 203.
52. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 56; 1977, c. 68, a. 203.
53. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 57; 1977, c. 68, a. 203.
54. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 58; 1977, c. 68, a. 203.
55. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 59; 1969, c. 65, a. 32; 1972, c. 54, a. 32; 1977, c. 68, a. 203.
56. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 60; 1966-67, c. 72, a. 23; 1974, c. 70, a. 473; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 68, a. 203.
57. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 61; 1977, c. 68, a. 203.
58. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 62; 1977, c. 68, a. 203.
59. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 63; 1977, c. 68, a. 203.
60. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 64; 1977, c. 68, a. 203.
61. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 65; 1977, c. 68, a. 203.
62. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 66; 1977, c. 68, a. 203.
63. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 67; 1977, c. 68, a. 203.
64. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 68; 1977, c. 68, a. 203.
65. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 69; 1969, c. 65, a. 33; 1972, c. 54, a. 32; 1977, c. 68, a. 203.
SECTION XV
Remplacée, 1977, c. 68, a. 203.
1977, c. 68, a. 203.
66. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1972, c. 55, a. 183; 1977, c. 68, a. 203.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 232 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-5 des Lois refondues.