G-2 - Loi sur le Grand Théâtre de Québec

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Texte complet
Remplacée le 1er juillet 1982
Ce document a valeur officielle.
chapitre G-2
Loi sur le Grand Théâtre de Québec
Le chapitre G-2 est remplacé par la Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec (chapitre S‐14.01). (1982, c. 8, a. 39).
1982, c. 8, a. 39.
1. Un organisme, ci-après appelé «la Régie», est constitué sous le nom de la Régie du Grand Théâtre de Québec.
1970, c. 16, a. 1.
2. La Régie est composée de neuf membres, dont le président, nommés par le gouvernement qui fixe le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d’eux.
Le mandat des membres de la Régie est de quatre ans et est renouvelable.
Au cas de décès, de démission ou d’incapacité d’un membre pendant le cours de son mandat, un successeur peut lui être nommé pour le reste de son mandat.
1970, c. 16, a. 2.
3. À sa première assemblée générale de chaque mandat, la Régie forme un exécutif composé du président et de deux autres membres.
1970, c. 16, a. 3.
4. La Régie doit créer par règlement la fonction de directeur du Grand Théâtre de Québec.
1970, c. 16, a. 4.
5. La Régie fait des règlements pour sa régie interne et pour déterminer les fonctions du directeur et de son personnel, ainsi que les attributions de l’exécutif.
Ces règlements entrent en vigueur sur approbation du gouvernement.
1970, c. 16, a. 5.
6. Aucun membre de la Régie ne doit avoir, directement ou indirectement, par lui-même ou son associé, un intérêt dans un contrat avec la Régie, en retirer un avantage ou accepter un don, une rémunération ou une promesse en rapport avec ses fonctions.
Le présent article ne s’applique pas à l’actionnaire d’une compagnie constituée de bonne foi.
1970, c. 16, a. 6.
7. La Régie est une corporation au sens du Code civil.
Elle a son siège social dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.
Elle a pour fonction d’administrer le Grand Théâtre de Québec. Elle peut monter des spectacles.
1970, c. 16, a. 7.
8. La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir des immeubles et les aliéner ou hypothéquer.
1970, c. 16, a. 8.
9. Chaque année, la Régie doit faire parvenir au ministre des Affaires culturelles, pour approbation par le Conseil du trésor, son projet de budget au moins soixante jours avant le début de son année financière.
La Régie doit de plus obtenir l’approbation préalable du Conseil du trésor pour les engagements financiers non prévus au budget et à cette fin, elle fait parvenir ces projets d’engagements au ministre des Affaires culturelles.
1970, c. 16, a. 9; 1970, c. 17, a. 102.
10. L’année financière de la Régie commence le 1er avril.
1970, c. 16, a. 10.
11. La Régie doit obtenir l’approbation préalable du gouvernement pour:
a)  les contrats de plus d’un an;
b)  les échelles de salaires pour ses employés;
c)  les contrats de travail avec ses employés et les réquisitions de services, non prévus spécifiquement au budget approuvé;
d)  les emprunts.
1970, c. 16, a. 11.
12. À moins d’en être dispensée par le gouvernement, la Régie doit, si la dépense excède $10,000, demander des soumissions publiques avant tout contrat pour l’exécution de travaux relatifs aux immeubles dont elle a la propriété ou l’administration ou pour la fourniture de matériel ou de matériaux.
1970, c. 16, a. 12.
13. En tout temps, le vérificateur général peut faire procéder à une vérification ou à un examen des livres et documents de la Régie.
1970, c. 16, a. 13; 1970, c. 17, a. 102.
14. La Régie est tenue de faire un rapport annuel des biens en sa possession et de ses opérations, donnant tous les renseignements nécessaires pour faire connaître l’état général de ses affaires. Ce rapport est soumis à l’Assemblée nationale par le ministre des Affaires culturelles.
1970, c. 16, a. 14.
15. La Régie n’est assujettie au paiement d’aucune taxe générale ou spéciale pour fins municipales ou scolaires, mais elle paie une compensation pour les services municipaux et les travaux d’amélioration locale dont elle bénéficie directement. À défaut d’entente sur le montant de cette compensation, celle-ci est déterminée par la Commission municipale du Québec.
1970, c. 16, a. 15; 1970, c. 45, a. 2.
16. L’appellation «Grand Théâtre de Québec» ne peut être utilisée dans le Québec pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque, sans l’autorisation écrite de la Régie.
1970, c. 16, a. 16.
17. Le ministre des Affaires culturelles est chargé de l’application de la présente loi.
1970, c. 16, a. 20.