F-3.2.0.3 - Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail

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Abrogée le 17 octobre 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-3.2.0.3
Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail
Abrogée, 2002, c. 61, a. 68.
2002, c. 61, a. 68.
1. Est institué, au ministère du Conseil exécutif, le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail.
Ce fonds est affecté au financement de mesures visant à lutter contre la pauvreté en favorisant l’intégration au travail des personnes démunies.
1997, c. 28, a. 1.
2. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et ses passifs ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés.
1997, c. 28, a. 2.
3. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 1186.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 5, 6 et 14;
4°  les sommes versées par un ministère sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1997, c. 28, a. 3.
4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1997, c. 28, a. 4; 2000, c. 15, a. 102.
5. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1997, c. 28, a. 5.
6. Le ministre désigné en vertu de l’article 12 peut, à titre d’administrateur de la présente loi, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1997, c. 28, a. 6.
7. Sont prises sur le fonds les sommes requises pour :
1°  les versements à effectuer en application des programmes complémentaires aux programmes réguliers établis ou approuvés par le gouvernement pour la lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail;
2°  le paiement de toute autre dépense reliée aux activités et interventions prioritaires établies ou approuvées par le gouvernement pour permettre l’intégration au travail des personnes démunies ;
3°  le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sont affectées aux activités reliées à ce fonds.
1997, c. 28, a. 7.
8. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 28, a. 8; 2000, c. 8, a. 147; 2000, c. 15, a. 103.
9. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1997, c. 28, a. 9.
10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1997, c. 28, a. 10; 1999, c. 40, a. 338.
11. Le Premier ministre dépose à l’Assemblée nationale, pour chaque année financière, un rapport sur les activités du fonds.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
1997, c. 28, a. 11.
12. Le Premier ministre est responsable de l’application de la présente loi et le gouvernement désigne le ministre responsable de son administration.
1997, c. 28, a. 12.
Le ministre de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille est responsable de l’administration de la présente loi. Décret 561-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2527.
13. Le comité formé par le gouvernement en vertu du décret n° 79-97 (1997, G.O. 2, 1085) conseille le Premier ministre et lui donne des avis sur l’utilisation des sommes constituant le fonds.
1997, c. 28, a. 13.
14. Le ministre des Finances verse au fonds avant le 1er avril 2000 les sommes nécessaires pour assurer que soit reçu au fonds un montant d’au moins 250 000 000 $. Ces sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Toute somme non utilisée à la date de cessation d’effet de la loi jusqu’à concurrence d’un montant de 250 000 000 $ est attribuée au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, que détermine le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
Les surplus du fonds qui excèdent 250 000 000 $ à la date à laquelle la loi cessera d’avoir effet sont versés au fonds consolidé du revenu et sont attribués au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, que détermine le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
1997, c. 28, a. 14.
15. La présente loi a effet depuis le 26 novembre 1996. Elle cessera d’avoir effet le 1er avril 2000 ou à toute date ultérieure que peut déterminer le gouvernement.
1997, c. 28, a. 15.
La présente loi cessera d’avoir effet le 1er avril 2004. Décret 674-2000 du 1er juin 2000, (2000) 132 G.O. 2, 3463.
16. (Omis).
1997, c. 28, a. 16.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 28 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception de l’article 16, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-3.2.0.3 des Lois refondues.