E-3.1 - Loi électorale

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Remplacée le 13 mars 1985
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chapitre E-3.1
Loi électorale
Le chapitre E-3.1 est remplacé par la Loi électorale (chapitre E‐3.2). (1984, c. 51, a. 519).
1984, c. 51, a. 519.
TITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agent officiel», «association autorisée» et «parti autorisé» : ce qu’entend par ces expressions la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2);
2°  «circonscription électorale» et «secteur électoral» : division territoriale effectuée en vue de l’élection d’un député à l’Assemblée nationale conformément à la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1).
Aux fins de la présente loi, le mot «serment» comprend l’affirmation solennelle.
1979, c. 56, a. 1; 1982, c. 62, a. 143.
TITRE II
L’ÉLECTEUR
2. Pour être électeur, une personne doit, à la date fixée pour le scrutin:
1°  avoir dix-huit ans accomplis;
2°  être citoyen canadien;
3°  être domiciliée au Québec depuis douze mois; et
4°  n’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la présente loi et n’être dans aucun autre cas d’incapacité prévu par la loi.
1979, c. 56, a. 2.
3. Le directeur général des élections n’a pas droit de vote.
Le directeur général, les juges des tribunaux judiciaires, le Protecteur du citoyen et les membres de la Commission de la représentation ne peuvent se livrer à un travail de nature partisane.
1979, c. 56, a. 3; 1982, c. 54, a. 13.
4. Aux fins de la présente loi, le domicile d’une personne est au même lieu qu’en vertu du Code civil quant à l’exercice de ses droits civils.
Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d’un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsque cette personne remplit à l’extérieur du Québec une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada.
1979, c. 56, a. 4.
5. Un détenu conserve son domicile malgré sa détention.
1979, c. 56, a. 5.
6. Le domicile de la femme séparée de fait se détermine comme si elle n’était pas mariée.
1979, c. 56, a. 6.
7. Pour exercer son droit de vote, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale.
Il exerce son droit de vote au bureau de vote de la section de vote où est situé son domicile au jour de l’émission du décret.
1979, c. 56, a. 7; 1980, c. 19, a. 1.
8. Une personne qui quitte temporairement son domicile pour travailler, étudier ou être hospitalisée dans une autre localité vote dans la section de vote de son domicile ou dans celle où elle réside aux fins de son travail, de ses études ou de son hospitalisation.
Cette personne est réputée avoir fait son choix si, au moment de la révision, elle demande que son nom soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote où elle réside.
1979, c. 56, a. 8.
TITRE III
LE CANDIDAT
9. Tout électeur peut être élu à l’Assemblée nationale.
1979, c. 56, a. 9; 1982, c. 62, a. 143.
10. Toutefois, sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti politique au cours de l’élection;
3°  le candidat à une élection précédente dont l’agent officiel n’a pas remis dans le délai imparti le rapport ou la déclaration prévus par la Loi régissant le financement des partis politiques et qui n’a pas été excusé de son retard par ordonnance d’un juge;
4°  les membres du Parlement du Canada;
5°  une personne condamnée à une sentence d’emprisonnement pour la durée de la sentence prononcée;
6°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 56, a. 10; 1982, c. 62, a. 145.
11. Le candidat ne peut se présenter en même temps dans plus d’une circonscription électorale.
1979, c. 56, a. 11.
12. Une personne qui a exercé la fonction de directeur général des élections ou de membre de la Commission de la représentation ne peut se porter candidate à une élection que si elle a cessé d’exercer cette fonction au moins trois mois avant la date où le gouvernement a ordonné une élection.
1979, c. 56, a. 12; 1982, c. 54, a. 14.
TITRE IV
LA PÉRIODE ÉLECTORALE
CHAPITRE I
LA CONVOCATION DES ÉLECTEURS
13. La tenue d’une élection est ordonnée par décret du gouvernement adressé au directeur général des élections. Ce décret lui enjoint de tenir une élection à la date qui y est fixée et indique chaque circonscription où une élection doit être tenue.
Le directeur général fait parvenir copie du décret au directeur du scrutin de chaque circonscription visée, qui doit s’y conformer.
1979, c. 56, a. 13.
14. Lors d’élections générales, la date d’élection est la même pour toutes les circonscriptions électorales.
1979, c. 56, a. 14.
15. Lorsqu’un siège de député à l’Assemblée nationale devient vacant, le décret qui convoque les électeurs est émis au plus tard six mois à compter de la vacance.
1979, c. 56, a. 15; 1982, c. 62, a. 143.
16. Toute élection a lieu le cinquième lundi qui suit l’émission du décret convoquant les électeurs, sauf si ce lundi tombe un jour férié auquel cas l’élection a lieu le lendemain.
1979, c. 56, a. 16.
17. Sur réception de la copie du décret, le directeur du scrutin établit aussitôt, dans un endroit facilement accessible de la circonscription électorale, un bureau officiel dont l’adresse est communiquée au directeur général des élections, à chaque association autorisée et au public.
Le bureau officiel doit être ouvert de neuf heures à vingt-deux heures.
1979, c. 56, a. 17.
18. Le directeur général des élections publie un calendrier électoral en la forme prévue par l’annexe A.
1979, c. 56, a. 18.
19. Le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation de sa circonscription électorale, au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, un avis indiquant le lieu, les dates et les heures du scrutin pour le vote par anticipation ainsi qu’un manuel préparé par le directeur général des élections. Ce manuel informe les citoyens sur le droit de vote, la liste électorale et sa révision, le financement des partis politiques et des candidats et les modalités de participation au scrutin.
1979, c. 56, a. 19; 1982, c. 54, a. 15.
20. Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque habitation de sa circonscription électorale, au plus tard le deuxième jour précédant celui du scrutin, une carte de rappel les informant du lieu, de la date et des heures du scrutin ainsi que des mentions que contiendra le bulletin de vote.
1979, c. 56, a. 20.
CHAPITRE II
LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE
21. Une personne qui désire poser sa candidature doit, au plus tard à quatorze heures le seizième jour précédant celui du scrutin, produire une déclaration de candidature au bureau officiel du directeur du scrutin.
1979, c. 56, a. 21.
22. La personne qui désire poser sa candidature peut désigner une personne pour agir en son nom à titre de mandataire.
1979, c. 56, a. 22.
23. La déclaration de candidature doit être faite sur la formule prescrite par règlement et être signée par la personne qui désire poser sa candidature. Cette personne inscrit ses prénom et nom, adresse de son domicile, sa date de naissance, sa profession et son appartenance à un parti autorisé ou, à défaut, la mention «indépendant» si elle le désire. De plus, elle inscrit le nom de son agent officiel et, si elle choisit d’en nommer un, celui de son mandataire.
1979, c. 56, a. 23.
24. Un candidat peut poser sa candidature sous ses nom ou prénom usuels à la condition qu’ils soient de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale et que le candidat agisse de bonne foi.
1979, c. 56, a. 24.
25. La personne qui pose sa candidature joint à sa déclaration:
1°  son acte de naissance ou toute autre pièce d’identité prescrite par règlement;
2°  une lettre du chef du parti autorisé qui la reconnaît pour candidat de ce parti et qui confirme son appartenance à ce parti, le cas échéant; et
3°  une photographie conforme aux normes prescrites par règlement et signée au verso par deux électeurs qui la connaissent.
Les deux électeurs qui signent la photographie attestent de ce fait que la photographie est celle de la personne qui pose sa candidature et que les prénom, nom et adresse mentionnés sur la déclaration sont ceux de cette personne.
1979, c. 56, a. 25.
26. Une déclaration doit comporter la signature et l’adresse d’au moins soixante électeurs de la circonscription électorale pour laquelle cette déclaration est produite.
La personne qui pose sa candidature ou son mandataire sont seuls autorisés à recueillir ces signatures.
1979, c. 56, a. 26.
27. La personne qui recueille des signatures d’appui déclare sous serment qu’elle connaît les signataires, qu’ils ont apposé leur signature en sa présence et qu’à sa connaissance ils sont électeurs de la circonscription électorale.
1979, c. 56, a. 27.
28. Les sanctions applicables à celui qui appuie une candidature et qui n’est pas électeur ou qui n’est pas domicilié dans la circonscription électorale doivent être énoncées sur la formule elle-même.
1979, c. 56, a. 28.
29. Le directeur du scrutin doit sur-le-champ recevoir la déclaration si elle est complète et si tous les documents requis y sont joints.
Il donne alors un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.
1979, c. 56, a. 29.
30. Un électeur peut consulter au bureau officiel du directeur du scrutin toute déclaration reçue. Un candidat peut obtenir copie de cette déclaration.
1979, c. 56, a. 30.
31. Un employeur doit, sur demande, accorder à un employé qui se porte candidat ou qui agit comme agent officiel d’un candidat, un congé sans rémunération. La période du congé commence le jour où la déclaration de candidature est reçue par le directeur du scrutin et se termine le huitième jour suivant celui du scrutin. L’employé peut mettre fin en tout temps à ce congé.
L’employeur ne peut, en raison de ce congé, congédier l’employé ou retrancher de la période de vacances de l’employé le congé ainsi accordé.
1979, c. 56, a. 31.
32. Si le directeur du scrutin a reçu une seule déclaration de candidature à la fin de la période prévue pour la production des déclarations, il proclame le candidat élu et en informe immédiatement le directeur général des élections.
1979, c. 56, a. 32.
CHAPITRE III
L’AVIS D’ÉLECTION
33. Dès la fin de la période de production des déclarations de candidature, le directeur du scrutin rédige un avis d’élection.
1979, c. 56, a. 33.
34. L’avis d’élection énonce, suivant la formule prévue par l’annexe B, les nom et prénom des candidats, leur appartenance politique s’il y a lieu, leur adresse ainsi que les nom et prénom de leur agent officiel et de leur mandataire, le cas échéant.
1979, c. 56, a. 34.
35. L’avis d’élection est affiché au bureau officiel du directeur du scrutin et une copie est transmise à chaque candidat ou à son mandataire.
1979, c. 56, a. 35.
CHAPITRE IV
LE RETRAIT OU LE DÉCÈS D’UN CANDIDAT
36. Un candidat peut retirer sa candidature s’il remet au directeur du scrutin une déclaration à cet effet signée par lui et par deux électeurs de la circonscription électorale dans laquelle il a posé sa candidature.
1979, c. 56, a. 36.
37. Le nom du candidat ne doit pas apparaître sur le bulletin de vote si la déclaration de retrait est produite auprès du directeur du scrutin dans les trois jours qui suivent l’expiration de la période prévue pour la production d’une déclaration de candidature.
Toutefois, si la déclaration est produite plus de trois jours après l’expiration de cette période et s’il est impossible d’imprimer de nouveaux bulletins de vote, le scrutateur doit rayer le nom du candidat sur chacun des bulletins.
1979, c. 56, a. 37.
38. Si après le retrait de candidature il ne reste qu’un seul candidat, le directeur du scrutin le proclame élu et en informe immédiatement le directeur général des élections.
1979, c. 56, a. 38.
39. Lorsqu’un candidat décède entre le vingt et unième jour précédant celui du scrutin et la clôture du scrutin, le jour du scrutin est reporté.
Les déclarations de candidature sont alors produites au plus tard le deuxième lundi qui suit le jour du décès du candidat et l’élection a lieu le deuxième lundi subséquent.
Le directeur du scrutin, après en avoir informé le directeur général des élections, publie immédiatement, en la manière prescrite par règlement, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date d’élection.
1979, c. 56, a. 39.
CHAPITRE V
L’ÉLECTION
SECTION I
LE VOTE PAR ANTICIPATION
§ I.  — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
40. Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vingt-huitième jour précédant celui du scrutin, établir dans sa circonscription électorale autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées; il en informe aussitôt chaque candidat et chaque association autorisée.
1979, c. 56, a. 40.
41. Sauf disposition inconciliable, les articles 66 à 114 s’appliquent au vote par anticipation en y faisant les changements nécessaires.
1979, c. 56, a. 41.
42. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de quatorze heures à vingt-deux heures, les dimanche et lundi de la semaine précédant le jour du scrutin.
1979, c. 56, a. 42.
43. Peut voter par anticipation un membre du personnel électoral, une personne handicapée, un détenu ou une personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente de la section de vote ou incapable d’y voter le jour du scrutin.
1979, c. 56, a. 43.
44. Une personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente de la section de vote ou incapable d’y voter le jour du scrutin et qui désire voter par anticipation doit, avant de recevoir un bulletin de vote, signer une déclaration à cet effet qui indique ses nom, prénom, adresse et âge et prêter serment suivant les formules prescrites par règlement; mention en est faite au registre du scrutin.
1979, c. 56, a. 44.
45. Dès qu’un électeur a été admis à voter dans le bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit ses nom, prénom et adresse dans le registre du scrutin.
1979, c. 56, a. 45.
46. La première journée, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l’article 116.
Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins qui se trouvent dans l’urne, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés, les formules et la liste électorale; il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle contenant la liste électorale, et le registre du scrutin sont déposés dans l’urne que le scrutateur scelle avec des cachets de plomb.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et de l’urne. Il remet ensuite l’urne au directeur du scrutin ou à la personne que celui-ci désigne.
1979, c. 56, a. 46; 1980, c. 19, a. 2.
47. Au début de la seconde journée, le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote et des représentants présents, reprend possession du registre du scrutin et des enveloppes contenant les formules, les bulletins qui n’ont pas été utilisés et la liste électorale.
À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l’article 116. Le scrutateur procède ensuite en la manière prévue par l’article 46 et remet l’urne et l’enveloppe contenant la liste électorale au directeur du scrutin ou à la personne que celui-ci désigne.
1979, c. 56, a. 47.
48. Si la liste électorale sur laquelle le secrétaire du bureau de vote a indiqué qu’un électeur a voté est perdue ou détériorée, le directeur du scrutin prend possession du registre du scrutin contenu dans l’urne afin de dresser la liste des électeurs qui ont voté par anticipation.
Aussitôt que cette liste est dressée, le directeur du scrutin replace le registre du scrutin dans l’urne, scelle l’urne et appose ses initiales sur les scellés.
Avant d’agir en vertu du présent article, le directeur du scrutin doit en aviser chaque candidat ou son mandataire; ceux-ci peuvent être présents et apposer leurs initiales sur les scellés.
1979, c. 56, a. 48.
49. À compter de vingt heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui le désirent, au bureau officiel du directeur du scrutin. Ce dépouillement est effectué conformément aux articles 117 à 124 en y faisant les changements nécessaires.
Ce scrutateur et ce secrétaire du bureau de vote peuvent être d’autres personnes que celles nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 74 et 75 ne s’appliquent pas.
1979, c. 56, a. 49.
50. Le directeur du scrutin transmet sans délai aux candidats la liste des électeurs de la circonscription électorale qui ont voté par anticipation.
1979, c. 56, a. 50.
§ II.  — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU VOTE DES DÉTENUS
51. Un détenu a le droit de voter lors d’élections générales.
Pour exercer son droit de vote, le détenu doit être inscrit sur la liste des électeurs de l’établissement de détention où il se trouve. Il exerce son droit de vote au bureau de vote par anticipation de cet établissement.
Son vote est compté dans la circonscription électorale de son domicile.
1979, c. 56, a. 51.
52. Le directeur d’un établissement de détention doit dresser la liste des détenus de cet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique les nom et prénom, l’adresse du domicile et l’âge de l’électeur.
Le directeur doit ensuite demander à chaque détenu s’il désire être inscrit sur la liste des électeurs et vérifier auprès de lui l’exactitude des renseignements qui le concernent.
Il doit transmettre cette liste des électeurs au directeur général des élections dans les huit jours qui suivent le décret.
1979, c. 56, a. 52.
53. Le directeur du scrutin de la circonscription électorale où se trouve un établissement de détention y établit, en collaboration avec le directeur de cet établissement, autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire.
Il nomme le personnel du scrutin pour chacun de ces bureaux conformément aux articles 72 et 73.
1979, c. 56, a. 53.
54. Chaque parti autorisé peut, conformément aux articles 78 à 81, désigner un représentant.
1979, c. 56, a. 54.
55. Le directeur général des élections transmet au directeur du scrutin visé dans l’article 53 les bulletins de vote des différentes circonscriptions électorales où sont domiciliés les détenus.
Il lui transmet également la liste des électeurs de l’établissement de détention.
1979, c. 56, a. 55.
56. Le directeur du scrutin visé dans l’article 53 remet au scrutateur dans une urne scellée, après avoir apposé ses initiales sur les scellés, un exemplaire de la présente loi et des règlements, la liste des électeurs du bureau de vote par anticipation, un registre du scrutin, les bulletins de vote et les formules.
De plus, il lui remet le matériel nécessaire au vote.
1979, c. 56, a. 56.
57. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de dix heures à vingt heures, le lundi de la semaine qui précède le jour du scrutin.
1979, c. 56, a. 57.
58. À la fermeture du bureau de vote par anticipation, il est procédé en la manière prévue par l’article 47 et le scrutateur remet l’urne et l’enveloppe contenant la liste des électeurs au directeur général des élections ou à la personne que celui-ci désigne.
1979, c. 56, a. 58.
59. Le directeur général des élections désigne autant de personnes qu’il le juge nécessaire pour procéder au dépouillement des votes. Ces personnes sont réputées membres du personnel électoral.
1979, c. 56, a. 59.
60. À compter de vingt heures le jour du scrutin, la personne désignée procède, pour chaque bureau de vote par anticipation, au dépouillement des votes en présence d’un représentant que désigne chaque parti autorisé. Ce dépouillement est effectué au bureau du directeur général des élections conformément aux articles 117 à 121 en y faisant les changements nécessaires.
1979, c. 56, a. 60.
61. Après avoir compté les bulletins de vote de chaque circonscription électorale et dressé un relevé du scrutin pour chacune d’elles, en la forme prescrite par règlement, la personne désignée place dans des enveloppes distinctes, pour chaque circonscription, les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du scrutin. Elle scelle ces enveloppes et les place dans une autre enveloppe scellée portant le nom de la circonscription concernée.
Ces enveloppes, le registre du scrutin et la liste des électeurs sont déposés dans l’urne que la personne désignée scelle.
La personne désignée et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et de l’urne.
1979, c. 56, a. 61.
62. La personne désignée dresse un relevé du dépouillement pour chaque bureau de vote par anticipation, en la forme prescrite par règlement, et en remet un exemplaire au représentant de chaque parti autorisé et au directeur général des élections.
Elle remet également l’urne au directeur général des élections ou à la personne que ce dernier désigne.
1979, c. 56, a. 62.
63. La personne désignée communique aussitôt les résultats du vote à chaque directeur du scrutin concerné et lui transmet l’extrait du relevé du dépouillement qui le concerne.
1979, c. 56, a. 63.
64. Pour permettre l’exercice du droit de vote des détenus, le directeur général des élections peut conclure avec le directeur d’un établissement de détention établi en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature toute entente qu’il juge utile.
1979, c. 56, a. 64.
SECTION II
LES OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU VOTE
§ I.  — LE BUREAU DE VOTE
65. Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour chaque section de vote.
Il informe chaque candidat de l’endroit où se trouve le bureau de vote au plus tard le douzième jour précédant celui du scrutin.
1979, c. 56, a. 65.
66. Les bureaux de vote d’un secteur électoral doivent être regroupés dans un endroit public. Toutefois, si le directeur du scrutin le juge préférable en raison de la superficie du secteur électoral, ou si le directeur général des élections le juge préférable en raison de la présence d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil dans le secteur électoral, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
1979, c. 56, a. 66.
67. Une municipalité, une commission scolaire et un établissement constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1979, c. 56, a. 67.
68. Le jour du scrutin est jour de congé dans toute institution d’enseignement publique située dans une circonscription électorale où se tient une élection.
Toute institution d’enseignement doit, le jour du scrutin, donner congé aux étudiants qui sont électeurs.
1979, c. 56, a. 68.
69. Le directeur général des élections donne au directeur du scrutin les instructions qu’il juge utiles sur la manière d’aménager et d’identifier un endroit où se trouve un bureau de vote.
1979, c. 56, a. 69.
§ II.  — LE PERSONNEL DU SCRUTIN
70. Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et le préposé à l’information et au maintien de l’ordre; ils sont choisis parmi les électeurs de la circonscription électorale.
1979, c. 56, a. 70.
71. Le directeur du scrutin nomme un préposé à l’information et au maintien de l’ordre là où des bureaux de vote sont regroupés et là où il n’y a qu’un seul bureau de vote.
1979, c. 56, a. 71.
72. Dans chaque bureau de vote, le directeur du scrutin nomme comme scrutateur la personne recommandée par le candidat du parti autorisé dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel s’il se présente à nouveau.
Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la personne recommandée par le candidat du parti autorisé dont le candidat s’est classé deuxième lors de la dernière élection.
1979, c. 56, a. 72.
73. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection ou dans une circonscription où aucun candidat d’un parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels candidats ont le droit de faire les recommandations prévues par l’article 72.
1979, c. 56, a. 73.
74. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin. En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1979, c. 56, a. 74.
75. Le douzième jour qui précède le scrutin, le directeur du scrutin affiche dans son bureau et transmet à chaque candidat la liste des scrutateurs et des secrétaires de bureau de vote qu’il a nommés.
Il informe sans délai les candidats des changements qui sont apportés à cette liste.
1979, c. 56, a. 75.
76. Le scrutateur a notamment pour fonction:
1°  de veiller à l’aménagement du bureau de vote;
2°  d’assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre;
3°  de faciliter l’exercice du droit de vote et d’assurer le secret du vote;
4°  de procéder au dépouillement des votes;
5°  de transmettre au directeur du scrutin les résultats du vote et de lui remettre l’urne.
1979, c. 56, a. 76.
77. Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction:
a)  d’inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du vote;
b)  d’assister le scrutateur.
1979, c. 56, a. 77.
§ III.  — LE REPRÉSENTANT
78. Le candidat peut désigner une personne qu’il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur et du préposé à l’information et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun d’eux.
1979, c. 56, a. 78.
79. La procuration est signée par le candidat ou son mandataire et elle est présentée au scrutateur ou au préposé à l’information et au maintien de l’ordre, selon le cas. Elle est valide pour toute la durée du scrutin.
1979, c. 56, a. 79.
80. Le candidat peut aider son représentant dans l’exercice de ses fonctions et il peut lui-même être présent partout où son représentant est autorisé à agir.
1979, c. 56, a. 80.
81. Le représentant doit déclarer sous serment, suivant la formule prescrite par règlement, qu’il ne révélera pas le nom du candidat pour qui une personne a voté en sa présence.
1979, c. 56, a. 81.
§ IV.  — LE BULLETIN DE VOTE ET L’URNE
82. Le directeur du scrutin fait imprimer les bulletins de vote suivant le modèle prévu par l’annexe C et suivant les directives du directeur général des élections.
L’imprimeur doit s’assurer qu’aucun bulletin du modèle commandé par le directeur du scrutin ne soit fourni à quelque autre personne.
1979, c. 56, a. 82.
83. Le papier nécessaire à l’impression des bulletins de vote est fourni par le directeur général des élections. Ce papier présente un filigrane que le directeur général et le fabricant ne peuvent dévoiler.
1979, c. 56, a. 83.
84. L’imprimeur et le fabricant de papier doivent se conformer aux normes prévues par règlement.
1979, c. 56, a. 84.
85. Le bulletin de vote comprend une souche et un talon qui indiquent le même numéro au verso. Ils sont numérotés consécutivement.
1979, c. 56, a. 85.
86. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier clairement chaque candidat.
Il doit contenir au recto, dans l’ordre alphabétique des noms, d’abord les prénom et nom du candidat de chaque parti autorisé et ensuite ceux des autres candidats; ces prénoms et noms sont orthographiés comme dans la déclaration de candidature. Le nom du parti autorisé apparaît sous le nom du candidat de ce parti; la mention «indépendant» est inscrite sous le nom du candidat indépendant s’il en a fait mention dans sa déclaration de candidature.
Il doit contenir au verso un espace réservé aux initiales du scrutateur, aux nom et adresse de l’imprimeur et à la désignation de la circonscription électorale.
1979, c. 56, a. 86.
87. Le directeur général des élections fait fabriquer des urnes, suivant les normes qu’il fixe, en nombre suffisant pour chaque circonscription électorale.
Ces urnes doivent être d’un matériau solide, de dimensions et de type uniformes; elles doivent porter l’emblème officiel du Québec.
1979, c. 56, a. 87.
88. Entre la date du décret et celle de la publication de l’avis visé dans l’article 134, le directeur du scrutin a la garde des urnes.
En dehors de cette période, le directeur du scrutin confie la garde des urnes d’une circonscription électorale au shérif du district judiciaire ou au registrateur de la division d’enregistrement où est située la circonscription.
1979, c. 56, a. 88.
89. Au plus tard la veille du scrutin, le directeur du scrutin remet au scrutateur, dans une urne scellée, après avoir apposé ses initiales sur les scellés, un exemplaire de la présente loi et des règlements, la liste électorale de la section de vote, la liste des électeurs qui ont voté par anticipation, un registre du scrutin, le nombre requis de bulletins de vote, qui ne peut être supérieur au nombre d’électeurs inscrits plus vingt-cinq, les formules et les documents nécessaires au dépouillement des votes.
De plus, il lui remet le matériel nécessaire au vote.
1979, c. 56, a. 89.
SECTION III
LE VOTE
§ I.  — LES FORMALITÉS PRÉALABLES
90. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont présents au bureau de vote une heure avant l’ouverture.
Les représentants des candidats peuvent être présents à partir du même moment. Ils peuvent assister à toute opération qui s’y déroule.
1979, c. 56, a. 90.
91. Le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote, ouvre l’urne et examine les documents qui s’y trouvent et le matériel nécessaire au vote, en respectant les directives émises par le directeur général des élections.
1979, c. 56, a. 91.
92. L’endroit où se trouvent les bureaux de vote de même que le personnel du scrutin doivent être identifiés en la manière prescrite par règlement.
1979, c. 56, a. 92.
93. À l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent s’assurer que l’urne ne contient aucun bulletin de vote. Elle est ensuite scellée et placée sur la table du bureau de manière à être visible par le personnel du scrutin.
1979, c. 56, a. 93.
§ II.  — LES HEURES D’OUVERTURE
94. Le scrutin a lieu de dix heures à vingt heures.
1979, c. 56, a. 94.
95. Durant les heures du scrutin, le directeur général des élections et le directeur du scrutin doivent être facilement accessibles aux candidats et à leurs mandataires.
1979, c. 56, a. 95.
96. Un employeur doit accorder à l’électeur à son emploi, pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote, au moins quatre heures consécutives pour voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas. Aucune déduction de salaire ni aucune sanction ne peut être imposée à l’employé en raison de ce congé.
1979, c. 56, a. 96.
§ III.  — L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE
97. Il ne peut être admis à la fois plus d’un votant à un bureau de vote.
1979, c. 56, a. 97.
98. L’électeur mentionne au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom, prénom et adresse et, s’il en est requis, son âge.
1979, c. 56, a. 98.
99. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la liste électorale de la section de vote et dont les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, l’âge correspondent à ceux apparaissant sur la liste électorale.
Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter le bulletin de vote qu’il a détaché de la souche après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin.
1979, c. 56, a. 99.
100. Après avoir reçu le bulletin de vote, l’électeur se rend dans l’isoloir, marque aussitôt le bulletin dans un des cercles et le plie; il quitte l’isoloir, permet que les initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, le secrétaire du bureau de vote et le représentant d’un candidat qui le désire; ensuite, l’électeur, à la vue des personnes présentes, détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit, puis l’électeur dépose lui-même le bulletin dans l’urne.
1979, c. 56, a. 100.
101. L’électeur marque le bulletin de vote en y faisant une croix, un «X», une coche ou un trait au moyen d’une plume ou d’un stylo, ou le cas échéant, du crayon que le scrutateur lui remet en même temps que le bulletin de vote.
1979, c. 56, a. 101; 1980, c. 19, a. 3.
102. Dès qu’un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l’indique sur la liste électorale dans l’espace réservé à cette fin.
1979, c. 56, a. 102.
103. Si les initiales qui apparaissent au verso du bulletin ne sont pas celles du scrutateur, ce dernier doit l’annuler et mention en est faite au registre du scrutin par le secrétaire du bureau.
1979, c. 56, a. 103.
104. Le scrutateur remet un nouveau bulletin à l’électeur qui, par inadvertance, a marqué ou détérioré son bulletin et annule le bulletin marqué ou détérioré.
1979, c. 56, a. 104.
105. L’électeur qui déclare sous serment qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote, en raison de quelque infirmité ou parce qu’il ne sait pas lire, peut se faire assister soit du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote en présence des représentants, soit d’un électeur de la même circonscription électorale qui déclare sous serment qu’il n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin et qu’il ne révèlera pas le nom du candidat pour qui l’électeur a voté en sa présence. Dans l’un et l’autre cas, mention en est faite au registre du scrutin.
Le serment est prêté suivant la formule prescrite par règlement.
1979, c. 56, a. 105.
106. Le scrutateur doit fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande un gabarit, selon le modèle prescrit par règlement, pour lui permettre de voter sans assistance. Le scrutateur lui indique alors l’ordre dans lequel les candidats apparaissent sur les bulletins et la mention inscrite sous leur nom, le cas échéant.
1979, c. 56, a. 106.
107. Avant que le scrutateur ne remette un bulletin de vote, ce dernier, le secrétaire du bureau de vote ou le représentant d’un candidat peut exiger d’une personne qu’elle déclare sous serment, suivant la formule prescrite par règlement, qu’elle est électeur. Le secrétaire mentionne dans le registre du scrutin le nom de la personne qui exige cette déclaration et les motifs de cette exigence.
1979, c. 56, a. 107.
108. Le scrutateur ne doit pas donner de bulletin de vote à la personne qui refuse de prêter serment et mention doit en être faite au registre du scrutin.
1979, c. 56, a. 108.
109. L’électeur sous le nom de qui une personne a déjà voté peut quand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la formule prescrite par règlement; mention en est faite au registre du scrutin.
1979, c. 56, a. 109.
110. Un électeur dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du directeur du scrutin peut obtenir de ce dernier ou du secrétaire du scrutin une autorisation de voter, selon la formule prescrite par règlement.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue; mention en est faite au registre du scrutin.
1979, c. 56, a. 110.
111. Sur les lieux d’un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d’identifier son appartenance politique ou manifestant son appui à un parti ou à un candidat.
1979, c. 56, a. 111.
112. Le directeur du scrutin et le scrutateur détiennent, dans l’exercice de leurs fonctions, tous les pouvoirs d’un juge de paix.
1979, c. 56, a. 112.
113. Si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée, a été interrompu par force majeure ou n’a pu être terminé en raison d’un manque de bulletins, il se poursuit jusqu’à ce qu’il ait duré dix heures.
1979, c. 56, a. 113.
114. Les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à la clôture du scrutin et qui n’ont pu voter avant l’heure prévue, peuvent exercer leur droit de vote et le scrutateur déclare ensuite le scrutin clos.
1979, c. 56, a. 114.
SECTION IV
LES OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE
115. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Les candidats et leurs représentants peuvent être présents.
1979, c. 56, a. 115.
116. Avant que l’urne soit ouverte, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin:
1°  le nombre d’électeurs ayant voté;
2°  le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés; et
3°  le nom des personnes ayant exercé une fonction à titre de membre du personnel du scrutin ou à titre de représentant en précisant celles qui ont droit à une rémunération.
1979, c. 56, a. 116.
117. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants utilisent pour le dépouillement des votes une feuille de compilation fournie par le directeur général des élections.
1979, c. 56, a. 117.
118. Le scrutateur ouvre l’urne, procède au dépouillement en prenant un par un les bulletins déposés dans l’urne et permet à chaque personne présente de les examiner.
1979, c. 56, a. 118.
119. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote que l’électeur a marqué dans un des cercles en la manière prévue par l’article 101.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par lui;
2°  ne comporte pas les initiales du scrutateur;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans un des cercles;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses; ou
8°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
1979, c. 56, a. 119.
120. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’on a omis d’en enlever le talon. Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.
Aucun bulletin ne doit être également rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des cercles dépasse le cercle dans lequel l’électeur a fait sa marque.
1979, c. 56, a. 120; 1980, c. 19, a. 4.
121. Le scrutateur considère toute contestation qu’un candidat ou un représentant de candidat soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.
1979, c. 56, a. 121.
122. Après avoir compté les bulletins de vote et dressé un relevé du scrutin établi suivant l’annexe D, le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du scrutin. Il scelle ensuite ces enveloppes.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Ces enveloppes, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l’urne.
1979, c. 56, a. 122.
123. Le scrutateur scelle l’urne; ce dernier, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
1979, c. 56, a. 123.
124. Le scrutateur dresse un relevé du dépouillement établi suivant l’annexe E et en remet un exemplaire au représentant de chaque candidat et au directeur du scrutin.
1979, c. 56, a. 124.
125. Le scrutateur remet l’urne au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne pour la recevoir.
1979, c. 56, a. 125.
CHAPITRE VI
LE RECENSEMENT DES VOTES
126. Le directeur du scrutin avise chaque candidat ou son mandataire du moment où il est prêt à procéder au recensement des votes.
Ce recensement commence autant que possible à neuf heures le lendemain du scrutin; il se déroule au bureau officiel du directeur du scrutin et tout candidat, mandataire ou électeur peut y assister.
1979, c. 56, a. 126.
127. Le directeur du scrutin procède au recensement des votes en utilisant les relevés du scrutin contenus dans les urnes et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat dans chacune des sections de vote de la circonscription électorale.
Il utilise également l’extrait du relevé du dépouillement visé dans l’article 63 s’il l’a reçu au moment du recensement ou, sinon, les résultats communiqués conformément à cet article.
1979, c. 56, a. 127.
128. Si un relevé du scrutin n’a pas été déposé dans l’urne ou si le directeur du scrutin n’a pu obtenir une urne, il ajourne le recensement jusqu’à ce qu’il obtienne ce relevé ou cette urne.
S’il s’avère impossible de les obtenir, il utilise le relevé du dépouillement qui lui a été remis ou, à défaut, celui du scrutateur ou d’un représentant et il poursuit le recensement.
1979, c. 56, a. 128.
129. Le directeur du scrutin déclare élu le candidat qui, au terme du recensement, a remporté le plus grand nombre de votes.
Il peut ensuite communiquer à toute personne qui en fait la demande les résultats du recensement.
1979, c. 56, a. 129.
130. En cas d’égalité des voix, le directeur du scrutin demande un nouveau dépouillement conformément au titre VI.
1979, c. 56, a. 130.
CHAPITRE VII
PROCLAMATION D’ÉLECTION ET PUBLICATION DES RÉSULTATS
131. Si aucune demande de nouveau dépouillement n’a été faite dans le délai prévu, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections un rapport sur le déroulement du recensement, le résultat du recensement des votes et la proclamation indiquant le nom du candidat élu.
Le directeur du scrutin fait parvenir à chaque candidat une copie de cette proclamation.
Il transmet également au directeur général des élections tous les bulletins de vote, les relevés du scrutin, les relevés du dépouillement, les listes électorales et les registres du scrutin.
1979, c. 56, a. 131.
132. Le directeur général des élections conserve les documents que lui a transmis le directeur du scrutin pendant un an à compter de la transmission de ces documents ou, si l’élection est contestée, pendant un an à compter de la décision sur la contestation.
1979, c. 56, a. 132.
133. Le directeur général des élections inscrit dans un registre le nom des candidats proclamés élus et les résultats officiels du scrutin.
1979, c. 56, a. 133.
134. Après avoir transmis une liste des candidats proclamés élus au secrétaire général de l’Assemblée nationale, le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec, dans le plus bref délai, un avis indiquant les nom et prénom des candidats élus, leur appartenance politique et le nom de leur circonscription électorale respective.
À compter de la publication de cet avis, le député est membre de l’Assemblée nationale.
1979, c. 56, a. 134; 1982, c. 62, a. 143.
135. Le directeur général des élections doit publier dans le plus bref délai après l’élection un rapport détaillé de l’élection contenant notamment les résultats de chaque secteur électoral, en indiquant aussi ceux des sections de vote.
Il transmet ce rapport au secrétaire général de l’Assemblée nationale.
1979, c. 56, a. 135; 1982, c. 62, a. 143.
TITRE V
SECRET DU VOTE
136. Le vote est secret.
1979, c. 56, a. 136.
137. Un électeur ne peut, à l’endroit où se trouve un bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce soit en faveur de quel candidat il se propose de voter ou pour qui il a voté.
1979, c. 56, a. 137.
138. Un candidat, un représentant ou un membre du personnel électoral ne peut, à l’endroit où se trouve un bureau de vote, chercher à savoir le nom du candidat en faveur de qui un électeur se propose de voter ou a voté.
1979, c. 56, a. 138.
139. Un candidat, un représentant, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le nom du candidat pour qui un électeur a voté.
1979, c. 56, a. 139.
140. Une personne ne peut être contrainte de déclarer pour qui elle a voté.
1979, c. 56, a. 140.
TITRE VI
NOUVEAU DÉPOUILLEMENT
141. Une personne digne de foi peut demander un nouveau dépouillement des votes si elle fait voir qu’un scrutateur a compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé inexact du nombre des bulletins de vote attribués à l’un des candidats.
1979, c. 56, a. 141.
142. Le candidat qui s’est classé deuxième ou son mandataire peut, en cas de majorité ne dépassant pas un millième des votes exprimés, demander un nouveau dépouillement.
1979, c. 56, a. 142.
143. La demande de dépouillement est faite par requête adressée à un juge de la Cour provinciale du district judiciaire où se trouve située entièrement ou en partie la circonscription électorale où s’est tenue l’élection et déposée au greffe de cette cour.
1979, c. 56, a. 143.
144. La requête est présentée dans les quatre jours qui suivent le recensement des votes.
1979, c. 56, a. 144.
145. Le dépouillement doit débuter dans les quatre jours de la présentation de la requête et il doit y être procédé le plus rapidement possible.
1979, c. 56, a. 145.
146. Le juge donne un avis écrit d’au moins un jour franc au directeur général des élections et aux candidats du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au dépouillement des votes.
Le juge assigne le secrétaire du scrutin et le directeur du scrutin à comparaître et ordonne à ce dernier d’apporter les urnes et le relevé du dépouillement de sa circonscription électorale et, le cas échéant, l’extrait du relevé du dépouillement visé dans l’article 63. Ils doivent obtempérer à cet ordre.
Lorsqu’un nouveau dépouillement est demandé dans une circonscription électorale dans laquelle des votes de détenus ont été comptés, le directeur général des élections doit apporter toute enveloppe visée dans l’article 61 et identifiée au nom de cette circonscription.
1979, c. 56, a. 146.
147. Au jour fixé, le juge procède, en présence du directeur du scrutin et du secrétaire du scrutin, à l’examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l’urne.
Ces personnes de même que les autres personnes mentionnées à l’article 146 et les mandataires des candidats ont le droit de prendre connaissance des documents contenus dans l’urne.
1979, c. 56, a. 147.
148. Les articles 119 et 120 s’appliquent pour décider de la validité d’un bulletin de vote et le juge peut, à cette fin, prendre les moyens qu’il juge convenables.
1979, c. 56, a. 148.
149. En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 309 du Code de procédure civile s’appliquent en y faisant les changements nécessaires.
1979, c. 56, a. 149.
150. Au cours du dépouillement, le juge a la garde des urnes et de leur contenu ainsi que de tous les autres documents qui lui ont été remis.
1979, c. 56, a. 150.
151. Dès que le dépouillement est terminé, le juge compile les votes exprimés en faveur de chaque candidat, vérifie ou rectifie tout relevé du scrutin et tout relevé du dépouillement et certifie les résultats du vote.
Il remet les urnes au directeur du scrutin et tous les autres documents ayant servi au dépouillement au directeur général des élections.
1979, c. 56, a. 151.
152. Le directeur du scrutin proclame élu le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes et l’article 131 s’applique en y faisant les changements nécessaires.
1979, c. 56, a. 152.
153. En cas d’égalité des voix, une nouvelle élection a lieu.
Le directeur du scrutin, après en avoir informé le directeur général des élections, publie immédiatement, en la manière prescrite par règlement, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date d’élection.
Les déclarations de candidature sont produites au plus tard le deuxième lundi qui suit le jour de la décision du juge et l’élection a lieu le deuxième lundi subséquent.
1979, c. 56, a. 153.
154. Le juge adjuge les frais et en fixe le montant selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
Lorsque les résultats de l’élection ne sont pas modifiés, les frais du candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes sont à la charge du requérant.
Dans le cas prévu à l’article 142, le requérant ne paie aucuns frais.
1979, c. 56, a. 154.
155. Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour provinciale.
1979, c. 56, a. 155.
156. Si le juge ne se conforme pas au présent titre, la partie lésée peut, dans les quatre jours suivants, demander à un juge de la Cour d’appel, par requête déposée au greffe de cette cour, de rendre une ordonnance enjoignant au juge de s’y conformer et de faire et terminer le nouveau dépouillement.
1979, c. 56, a. 156.
157. Si la requête lui apparaît bien fondée, le juge de la Cour d’appel rend une ordonnance fixant un des huit jours subséquents et un endroit pour l’audition de la requête, et enjoignant aux parties intéressées de comparaître à ces lieu et date.
Cette ordonnance et la requête qui y donnent lieu sont signifiées en la manière que le juge détermine.
1979, c. 56, a. 157.
158. Au jour et à l’endroit fixés, le juge de la Cour d’appel ou un autre juge de la même cour, après avoir entendu les parties qui sont présentes, rend l’ordonnance que les faits lui paraissent justifier; il peut aussi adjuger les frais selon ce qu’il croit convenable.
1979, c. 56, a. 158.
159. Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour d’appel.
1979, c. 56, a. 159.
TITRE VII
CONTESTATION DE L’ÉLECTION
160. Un électeur ayant le droit de voter dans une circonscription électorale ou un candidat de cette circonscription peut contester l’élection tenue dans cette circonscription, si cette élection ou la proclamation qui s’y rapporte est irrégulière, ou s’il a été pratiqué une manoeuvre électorale frauduleuse en conséquence de laquelle il est allégué que l’élection d’un député est devenue nulle.
1979, c. 56, a. 160.
161. La contestation de l’élection est formée par requête adressée à la Cour provinciale du district judiciaire où se trouve située entièrement ou en partie la circonscription électorale où s’est tenue l’élection.
1979, c. 56, a. 161.
162. La requête est présentée dans les trente jours de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis visé dans l’article 134, ou dans les trente jours de la perpétration de la manoeuvre électorale frauduleuse lorsque celle-ci a été commise après la proclamation d’élection.
Toutefois, s’il s’agit d’une manoeuvre électorale frauduleuse visée dans l’article 119 de la Loi régissant le financement des partis politiques, la requête est présentée dans les soixante jours qui suivent la remise du rapport visé dans l’article 112 de cette loi ou dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la remise du rapport visé dans l’article 113 de cette loi, selon le cas.
1979, c. 56, a. 162.
163. La requête énonce les faits qui y donnent ouverture; les allégations doivent être appuyées d’un affidavit.
Le directeur général des élections et le directeur du scrutin de la circonscription dont l’élection fait l’objet de la contestation doivent être mis en cause.
1979, c. 56, a. 163.
164. La requête en contestation de l’élection est entendue par trois juges et le jugement est rendu à la majorité de ces juges.
Au cas de décès avant le jugement d’un juge qui a entendu la cause ou d’impossibilité pour lui en raison d’une circonstance quelconque de participer au jugement alors que les autres juges sont d’accord et prêts à statuer sur la requête, ceux-ci peuvent rendre le jugement.
1979, c. 56, a. 164.
165. L’assignation est faite au moyen d’un bref auquel est annexée, pour tenir lieu de déclaration, la requête prévue à l’article 163.
1979, c. 56, a. 165.
166. La procédure obéit aux règles ordinaires du Code de procédure civile mais la requête est instruite et jugée d’urgence.
1979, c. 56, a. 166.
167. Les règles de preuve sont celles en vigueur en matière civile.
1979, c. 56, a. 167.
168. L’acceptation par l’intimé d’une fonction qui le rend inhabile à siéger à l’Assemblée nationale ou l’abandon de son siège de député n’empêche pas la présentation de la requête et n’en interrompt pas l’audition.
La procédure n’est pas suspendue par la convocation ou la prorogation de l’Assemblée nationale, ni par sa dissolution.
1979, c. 56, a. 168; 1982, c. 62, a. 143.
169. Le tribunal décide:
1°  si l’élection est nulle;
2°  si le député dont l’élection est contestée a été dûment élu ou proclamé élu; ou
3°  si une autre personne a été élue et quelle est cette autre personne.
1979, c. 56, a. 169.
170. S’il est prouvé au cours de l’instruction:
1°  qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un candidat ou, à son su et avec son assentiment, par une autre personne, ce candidat doit être tenu pour coupable de manoeuvre électorale frauduleuse, et, s’il a été élu, son élection est nulle;
2°  qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par le représentant, le mandataire ou l’agent officiel d’un candidat, l’élection de ce candidat est nulle.
L’élection d’un candidat ne doit pas être déclarée nulle en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa s’il est établi que l’acte présente peu de gravité et n’a pu avoir d’effet sur le résultat de l’élection, et que le candidat a pris de bonne foi les précautions raisonnables pour conduire honnêtement l’élection.
1979, c. 56, a. 170.
171. S’il est prouvé au cours de l’instruction qu’un candidat, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne a commis une infraction visée dans les articles 222 ou 223, le tribunal doit défalquer du nombre de votes qui paraissent avoir été donnés en faveur de ce candidat un vote pour chaque personne qui a voté à cette élection et à l’égard de qui, d’après la preuve faite, ce candidat a commis cette infraction.
1979, c. 56, a. 171.
172. L’élection d’un candidat n’est pas déclarée nulle en raison d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements qui ne constitue pas une manoeuvre électorale frauduleuse si le tribunal en vient à la conclusion que cette infraction n’a pu changer ou notablement affecter le résultat de l’élection.
1979, c. 56, a. 172.
173. Toute personne tenue pour coupable d’une manoeuvre électorale frauduleuse en vertu du présent titre est frappée des incapacités prévues par l’article 229.
1979, c. 56, a. 173.
174. Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu sur la requête.
Cet appel doit être interjeté dans les quinze jours du jugement.
Aucun jugement interlocutoire n’est susceptible d’appel.
1979, c. 56, a. 174.
175. La procédure obéit aux règles ordinaires du Code de procédure civile mais l’appel est entendu d’urgence.
Le jugement rendu par la Cour d’appel est final et sans appel.
1979, c. 56, a. 175.
176. Dès que le jugement a force de chose jugée, le directeur général des élections transmet une copie certifiée conforme de cette décision au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale qui en informe aussitôt les membres.
Lorsque le jugement modifie le résultat de l’élection, le directeur général se conforme aux articles 133 et 134.
1979, c. 56, a. 176; 1982, c. 62, a. 143.
TITRE VIII
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS ET LE PERSONNEL ÉLECTORAL
CHAPITRE I
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
SECTION I
LA NOMINATION
177. Sur proposition du Premier ministre, l’Assemblée nationale nomme, par résolution approuvée par les deux tiers de ses membres, un directeur général des élections choisi parmi les électeurs et elle fixe son traitement.
1979, c. 56, a. 177; 1982, c. 62, a. 143.
178. La durée du mandat du directeur général est de sept ans et est renouvelable; malgré l’expiration de son mandat, le directeur général demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
1979, c. 56, a. 178.
179. Le directeur général peut démissionner à tout moment au moyen d’un avis écrit transmis au président de l’Assemblée nationale; il ne peut être destitué que par une résolution approuvée par les deux tiers des membres de cette assemblée.
1979, c. 56, a. 179; 1982, c. 62, a. 143.
180. Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général prête, devant le président de l’Assemblée nationale, le serment prévu par l’annexe F.
1979, c. 56, a. 180; 1982, c. 62, a. 143.
181. Le directeur général doit se consacrer exclusivement à l’accomplissement de ses fonctions; il peut cependant exercer tout autre mandat que lui confie l’Assemblée nationale.
1979, c. 56, a. 181; 1982, c. 62, a. 143.
182. En cas d’incapacité temporaire du directeur général ou de vacance, le gouvernement peut, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, désigner une personne pour remplir les fonctions du directeur général pour une période n’excédant pas six mois au traitement qu’il fixe.
Cette personne remplit également les fonctions de président de la Commission de la représentation.
1979, c. 56, a. 182; 1982, c. 54, a. 16.
SECTION II
LES FONCTIONS ET LES POUVOIRS
183. Le directeur général des élections a pour fonction de veiller à l’application de la présente loi, de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2).
À l’égard de ces lois, il peut procéder à l’étude et à l’évaluation des mécanismes électoraux et à des études sur le financement des partis politiques. Pour effectuer ou faire effectuer toute autre recherche qu’il juge utile, il pourra le faire après avoir requis l’avis du conseil consultatif.
1979, c. 56, a. 183; 1982, c. 54, a. 17.
183.1. En ce qui a trait à la présente loi et à la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1), il doit notamment:
1°  assurer la formation du personnel électoral et des officiers d’élection;
2°  surveiller le déroulement du recensement, de la révision et du scrutin;
3°  émettre des directives devant servir à l’application de ces lois;
4°  recevoir les plaintes et faire enquête s’il le juge nécessaire.
1982, c. 54, a. 17.
183.2. En ce qui a trait à la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2), il doit notamment:
1°  autoriser les partis, les associations et les candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis, associations et candidats se conforment aux dispositions de cette loi;
3°  établir le texte des formules et documents devant servir à l’application de cette loi;
4°  émettre des directives sur la tenue de la comptabilité des partis, associations et candidats indépendants qu’il a autorisés;
5°  recevoir et examiner les rapports du représentant officiel des partis, associations et candidats indépendants qu’il a autorisés;
6°  enquêter sur la légalité des contributions et dépenses et sur toute autre question relative à l’application de cette loi.
1982, c. 54, a. 17.
183.3. En ce qui a trait à l’information du public, il doit notamment:
1°  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application des lois dont il a la charge;
2°  rendre accessible au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à ces lois;
3°  maintenir un centre d’information sur ces lois et sur la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1);
4°  tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis politiques, des organismes régionaux et municipaux, ainsi que du public;
5°  fournir, à la demande d’un parti politique, l’information nécessaire à la formation des représentants des candidats tout en permettant aux autres partis d’y déléguer des observateurs;
6°  faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
1982, c. 54, a. 17.
184. Le directeur général peut faire l’essai lors d’une élection partielle de nouveaux mécanismes de votation, après entente avec les chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle remplace; elle est signée par chacune des personnes concernées.
Cette entente a l’effet de la loi.
1979, c. 56, a. 184; 1982, c. 62, a. 143.
185. Le directeur général peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, faire enquête sur l’application de la présente loi, de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2).
1979, c. 56, a. 185; 1982, c. 54, a. 18.
186. Le directeur général peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’elle n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
1979, c. 56, a. 186.
187. Le directeur général doit, chaque fois qu’il refuse de faire ou de poursuivre une enquête à la demande d’une personne, avertir cette dernière de son refus et lui en donner les motifs par écrit.
1979, c. 56, a. 187.
188. Pour ses enquêtes, le directeur général ou toute personne qu’il désigne, est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, il ne peut punir une personne pour mépris de cour.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1979, c. 56, a. 188; 1982, c. 54, a. 19.
189. (Abrogé).
1979, c. 56, a. 189; 1982, c. 54, a. 20.
SECTION III
LE PERSONNEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
190. Le personnel nécessaire au directeur général est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les pouvoirs conférés en vertu de cette loi à un ministre titulaire, à un ministre responsable d’un organisme, à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme sont conférés au gouvernement qui peut les déléguer, en totalité ou en partie, au directeur général des élections.
1979, c. 56, a. 190; 1983, c. 55, a. 161.
190.1. Le directeur général peut nommer deux adjoints pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Il détermine le niveau de leur emploi. Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n’est pas alors applicable à un adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.
Il peut leur déléguer généralement ou spécialement l’exercice des pouvoirs et devoirs que lui attribue la présente loi, la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2). L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
Il peut déléguer les pouvoirs que lui confère l’article 44 de la Loi régissant le financement des partis politiques à toute personne qu’il désigne à cette fin.
1982, c. 54, a. 21; 1983, c. 55, a. 161.
191. (Abrogé).
1979, c. 56, a. 191; 1982, c. 54, a. 22.
192. Le directeur général peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu’il juge nécessaire et fixer leurs rémunérations et frais.
1979, c. 56, a. 192; 1980, c. 19, a. 5.
193. Le directeur général définit les devoirs des membres de son personnel et dirige leur travail.
Aucun membre ne peut se livrer à un travail de nature partisane.
1979, c. 56, a. 193.
194. Les membres du personnel du directeur général doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter le serment prévu par l’annexe F devant le directeur général.
1979, c. 56, a. 194.
195. Les documents émanant du directeur général ou de son personnel de même que leurs copies sont authentiques s’ils sont signés par le directeur général ou par un membre de son personnel mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement.
1979, c. 56, a. 195.
CHAPITRE II
LE PERSONNEL ÉLECTORAL
196. Sont membres du personnel électoral le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin, ses assistants et le personnel du scrutin; ils sont choisis parmi les personnes ayant la qualité d’électeur.
Avant d’entrer en fonction, le directeur du scrutin prête le serment prévu par l’annexe F devant le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne; les autres membres du personnel électoral prêtent ce serment devant le directeur du scrutin ou la personne qu’il désigne.
Le personnel électoral doit se conformer aux directives du directeur général des élections.
1979, c. 56, a. 196.
197. Le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral est fixé par règlement du gouvernement.
Le premier représentant d’un candidat qui a recommandé la nomination du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote reçoit la même rémunération que ce dernier lorsqu’il agit dans un bureau de vote.
Le directeur général peut en période électorale augmenter les montants fixés par ce tarif. Les dépenses supplémentaires qu’occasionne cette augmentation ne peuvent dépasser le montant établi par règlement du gouvernement.
1979, c. 56, a. 197.
198. Un électeur condamné pour manoeuvre électorale frauduleuse ne peut faire partie du personnel électoral durant les cinq années qui suivent le jour de sa sortie de l’établissement de détention ou, lorsqu’il n’y a pas d’emprisonnement, la date de la condamnation.
1979, c. 56, a. 198.
199. Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature partisane à compter de son assermentation.
1979, c. 56, a. 199.
200. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du personnel électoral, à l’exception du préposé à l’information et au maintien de l’ordre, sont autorisés à recevoir tout serment prévu par la présente loi et doivent le faire gratuitement.
1979, c. 56, a. 200.
201. Le directeur du scrutin peut destituer le secrétaire du scrutin, ses assistants ou un membre du personnel du scrutin qui néglige d’accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane ou qui n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction.
1979, c. 56, a. 201.
202. Un membre du personnel électoral qui ne remplit plus ses fonctions est, autant que possible, remplacé de la même manière qu’il avait été nommé.
1979, c. 56, a. 202.
203. Un membre du personnel électoral qui ne remplit plus ses fonctions doit remettre tous les documents officiels qu’il a en sa possession au directeur général des élections s’il s’agit du directeur du scrutin, ou au directeur du scrutin s’il s’agit d’un autre membre.
1979, c. 56, a. 203.
204. Un employeur doit, sur demande, accorder un congé à un employé faisant partie du personnel électoral pour lui permettre d’exercer ses fonctions; il lui est interdit de le congédier pour ce motif.
Le congé ainsi obtenu ne peut être retranché de la période de vacances à laquelle l’employé a droit. L’employeur n’est pas tenu de le rémunérer durant ce congé.
1979, c. 56, a. 204.
CHAPITRE III
LE DIRECTEUR DU SCRUTIN
205. Le directeur général nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale.
1979, c. 56, a. 205; 1982, c. 54, a. 53.
206. La nomination d’un directeur du scrutin est faite après la tenue d’un concours public parmi les personnes ayant la qualité d’électeur et domiciliées dans la circonscription électorale ou dans une circonscription électorale contiguë en autant, dans ce dernier cas, que la personne soit en mesure d’exercer la fonction d’une façon satisfaisante comme si elle était domiciliée dans la circonscription électorale pour laquelle elle est nommée.
Ce concours doit être conçu de façon à permettre de juger impartialement la valeur des candidats.
La sélection est établie sur la base de critères de compétence et d’aptitudes et la nomination est faite selon l’ordre de mérite des candidats.
1979, c. 56, a. 206; 1982, c. 54, a. 53.
207. Un avis de ce concours doit être publié par le directeur général de façon à fournir à toute personne admissible une occasion raisonnable de soumettre sa candidature.
1979, c. 56, a. 207.
208. La durée du mandat d’un directeur du scrutin est de cinq ans; ce mandat est renouvelable.
1979, c. 56, a. 208.
208.1. En cas d’absence, d’incapacité ou de vacance d’un directeur du scrutin, le directeur général des élections peut lui nommer un suppléant qui exerce tous les pouvoirs et les devoirs d’un directeur du scrutin.
Cette nomination cesse d’avoir effet dès que l’absence ou l’incapacité prend fin ou qu’un nouveau directeur du scrutin est nommé.
1981, c. 23, a. 59.
209. Les conditions d’exercice des fonctions de directeur du scrutin sont déterminées par règlement.
1979, c. 56, a. 209.
210. Dès la nomination d’un directeur du scrutin, le directeur général publie un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 56, a. 210.
211. Aussitôt après sa nomination, le directeur du scrutin nomme un secrétaire du scrutin. Cette personne ne doit pas être son conjoint, un de ses ascendants ou descendants, son frère, sa soeur, son beau-père, sa belle-mère, son beau-frère, sa belle-soeur, son gendre ou sa bru.
S’il le juge nécessaire le directeur du scrutin peut nommer, avec l’accord du directeur général, un ou des assistants pour seconder le secrétaire dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 56, a. 211.
212. Le secrétaire du scrutin assiste le directeur du scrutin dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité à moins que le directeur général des élections n’exerce le pouvoir que lui confère l’article 208.1.
1979, c. 56, a. 212; 1981, c. 23, a. 60.
213. Sous la responsabilité du directeur général, le directeur du scrutin est chargé, dans la circonscription électorale pour laquelle il est nommé:
1°  de l’application de la présente loi et de la formation du personnel; et
2°  d’établir à l’intérieur des secteurs électoraux de sa circonscription des sections de vote qui ne comprennent pas plus de trois cents électeurs.
Après s’être assuré que les sections de vote sont délimitées conformément aux directives qu’il a émises, le directeur général transmet la liste de ces sections de vote à la Commission de la représentation.
1979, c. 56, a. 213.
214. Le directeur général peut destituer un directeur du scrutin qui néglige d’accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane, qui n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction ou qui ne respecte pas une des conditions d’exercice de la fonction.
1979, c. 56, a. 214; 1982, c. 54, a. 54.
215. Un directeur du scrutin demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1979, c. 56, a. 215.
TITRE VIII.1
LE CONSEIL CONSULTATIF
1982, c. 54, a. 23.
215.1. Est institué un conseil consultatif sur l’administration de la présente loi, de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2).
1982, c. 54, a. 23.
215.2. Le conseil se compose du directeur général et de trois représentants de chacun des partis politiques autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
Le chef de chacun des partis désigne les représentants du parti; au moins un doit être membre de l’Assemblée nationale.
1982, c. 54, a. 23; 1982, c. 62, a. 143.
215.3. Le conseil est présidé par le directeur général qui en dirige les activités et en coordonne les travaux.
1982, c. 54, a. 23.
215.4. Le quorum du conseil est la majorité des membres incluant le président.
1982, c. 54, a. 23.
215.5. Le président et les membres du conseil ne sont pas rémunérés.
Toutefois, ceux des membres qui ne sont pas membres de l’Assemblée nationale ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1982, c. 54, a. 23; 1982, c. 62, a. 143.
215.6. À la demande du président ou du tiers des membres, le conseil peut se réunir aussi souvent qu’il lui est nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions et attributions.
1982, c. 54, a. 23.
215.7. Le conseil a pour fonction de donner son avis sur toute question relative à la présente loi, la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2).
1982, c. 54, a. 23.
215.8. Le conseil peut rendre public le résultat de ses travaux.
1982, c. 54, a. 23.
215.9. Le directeur général consulte périodiquement le conseil quant à l’application de la présente loi, de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2).
1982, c. 54, a. 23.
215.10. Le directeur général soumet préalablement au conseil toute directive qu’il est autorisé à émettre en vertu de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2).
Le directeur général soumet également préalablement au conseil toute directive qu’il est autorisé à émettre en vertu de la présente loi et de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1), sauf en période électorale et en période de recensement annuel.
1982, c. 54, a. 23.
TITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
216. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il est inéligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur ou qu’il n’est pas domicilié dans la circonscription électorale pour laquelle la déclaration est produite;
3°  un candidat qui signe plus d’une déclaration de candidature;
4°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé alors que la lettre visée dans l’article 25 est fausse;
5°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
6°  un directeur du scrutin qui reçoit une déclaration de candidature incomplète ou non accompagnée de tous les documents requis.
1979, c. 56, a. 216.
217. Commet une infraction:
1°  quiconque vote plus d’une fois à une même élection;
2°  quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
5°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
6°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
7°  le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
8°  le scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté;
9°  un membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l’ouverture du scrutin.
1979, c. 56, a. 217.
218. Commet une infraction:
1°  quiconque falsifie le relevé du scrutin ou le relevé du dépouillement;
2°  quiconque sciemment détruit un bulletin de vote avant la fin des délais de contestation de l’élection;
3°  un directeur du scrutin qui fait une déclaration d’élection frauduleuse ou qui émet une proclamation d’élection frauduleuse.
1979, c. 56, a. 218.
219. Commet une infraction:
1°  quiconque exerce des fonctions réservées au personnel électoral sans avoir la qualité d’électeur, sans avoir été nommé officiellement ou sans avoir prêté le serment requis;
2°  le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre de la présente loi.
1979, c. 56, a. 219.
220. Commet une infraction l’employeur qui contrevient aux articles 31, 96 ou 204.
1979, c. 56, a. 220.
221. Une personne qui commet une infraction visée dans les articles 216 à 220 est passible, en outre du paiement des frais:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus trois mois ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 3 000 $;
2°  pour toute récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus six mois ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $.
1979, c. 56, a. 221.
222. Commet une infraction quiconque sciemment viole ou tente de violer le secret du vote, porte atteinte ou tente de porter atteinte à la liberté de vote, empêche ou tente d’empêcher une opération relative au vote, change ou tente de changer les résultats de l’élection.
1979, c. 56, a. 222.
223. Commet une infraction:
1°  un candidat ou une personne qui le devient par la suite qui, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’un électeur, obtient ou tente d’obtenir son vote ou l’incite à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage;
2°  une personne qui, en vue d’obtenir ou parce qu’elle a obtenu un don, prêt, charge, emploi ou autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat, ou incite une personne à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat.
Tout don conféré ou promis pendant une période électorale par un candidat ou une personne qui le devient par la suite ou en son nom ou pour son compte est présumé fait en vue d’influencer le vote d’un électeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un agent officiel qui, à titre de dépense électorale, fournit des aliments tels que des sandwichs, gâteaux, galettes, et des breuvages tels que du thé, café, lait ou boissons non alcoolisées, à une assemblée d’électeurs réunis en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection;
2°  à toute personne autre qu’un agent officiel qui, à ses propres frais, fournit des aliments tels que des sandwichs, gâteaux, galettes, et des breuvages tels que du thé, café, lait ou boissons non alcoolisées, à une assemblée d’électeurs réunis en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection; ou
3°  à toute personne qui accepte des aliments ou breuvages mentionnés aux paragraphes 1° ou 2° du présent alinéa.
1979, c. 56, a. 223.
224. Commet une infraction quiconque vote ou tente de voter en prenant faussement les nom et qualité d’un électeur ou en empruntant le nom d’une personne fictive ou décédée.
1979, c. 56, a. 224.
225. Une personne qui commet une infraction visée dans les articles 222 à 224 est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus douze mois; à défaut du paiement de l’amende, la personne est passible d’un emprisonnement additionnel d’au plus trois mois.
1979, c. 56, a. 225.
226. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 200 $ et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus deux mois.
1979, c. 56, a. 226.
227. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1979, c. 56, a. 227.
228. Toute infraction mentionnée au paragraphe 5° de l’article 216, au paragraphe 1° de l’article 217, aux paragraphes 1° et 3° de l’article 218, au paragraphe 2° de l’article 219 et aux articles 222 à 224 est une manoeuvre électorale frauduleuse.
1979, c. 56, a. 228.
229. Une personne reconnue coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse perd, pour une période de cinq ans à compter du jugement, le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d’être candidate à une élection et elle ne peut, pour la même période, occuper aucune fonction dont la nomination est faite par arrêté en conseil du gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale.
De plus, lorsque la personne reconnue coupable d’une infraction visée dans les articles 222 ou 223 est membre de l’Assemblée nationale, son élection est nulle.
1979, c. 56, a. 229; 1982, c. 62, a. 143.
230. Les poursuites en vertu du présent titre sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le directeur général des élections ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1979, c. 56, a. 230.
TITRE X
RÈGLEMENTS
231. Le directeur général des élections élabore des règlements sur les matières qui doivent être prévues par règlement en vertu de la présente loi, sauf sur celles visées dans l’article 232.
Ces règlements sont soumis à l’approbation de la commission permanente de l’Assemblée nationale.
Une fois approuvés avec ou sans modification par cette commission, les règlements sont publiés à la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur à la date de cette publication ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 56, a. 231; 1982, c. 62, a. 143.
232. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir le tarif des frais pour un nouveau dépouillement;
2°  établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral;
3°  déterminer le montant maximum des dépenses que le directeur général des élections peut faire en vertu de l’article 192;
4°  déterminer le montant maximum des dépenses que peut faire le directeur général des élections en vertu du troisième alinéa de l’article 197.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 56, a. 232.
TITRE X.1
RAPPORT ANNUEL ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES
1982, c. 54, a. 24.
SECTION I
SOMMES REQUISES
1982, c. 54, a. 24.
232.1. Les sommes requises pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2), ainsi que celles requises pour l’exercice des responsabilités que la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1) et la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1) confient au directeur général, sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 54, a. 24.
SECTION II
RAPPORT ANNUEL
1982, c. 54, a. 24.
232.2. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur général remet au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit notamment faire état des plaintes reçues et de leur traitement, de ses activités réalisées en ce qui concerne l’information et la formation et, s’il y a lieu, recommander de nouveaux mécanismes électoraux ou de nouvelles règles concernant le financement des partis politiques. Ce rapport doit également comprendre un rapport financier.
1982, c. 54, a. 24; 1982, c. 62, a. 143.
SECTION III
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
1982, c. 54, a. 24.
232.3. Le directeur général prépare chaque année ses prévisions budgétaires qu’il remet au président de l’Assemblée nationale avant le 1er avril.
Lorsqu’en cours d’exercice, le directeur général prévoit devoir excéder ces prévisions budgétaires à des fins autres que celles visées dans l’article 232.6, il doit préparer des prévisions budgétaires supplémentaires qu’il remet au président de l’Assemblée.
1982, c. 54, a. 24; 1982, c. 62, a. 143.
232.4. L’Assemblée nationale confie à une commission parlementaire l’étude des prévisions budgétaires du directeur général et, le cas échéant, des prévisions budgétaires supplémentaires.
La Commission peut requérir l’expertise qu’elle juge nécessaire.
1982, c. 54, a. 24; 1982, c. 62, a. 143.
232.5. En vue de l’étude de ses prévisions budgétaires, le directeur général est tenu de fournir à la commission un rapport financier préliminaire de l’exercice précédent.
1982, c. 54, a. 24.
232.6. La commission peut également étudier les dépenses effectuées en vue d’un scrutin ou lors d’un scrutin et les dépenses effectuées pour tout mandat que lui a confié l’Assemblée nationale, et qui ne pouvaient faire l’objet de prévisions budgétaires lors de l’exercice précédent.
1982, c. 54, a. 24; 1982, c. 62, a. 143.
232.7. La commission approuve les prévisions budgétaires et dépose son rapport à l’Assemblée nationale.
1982, c. 54, a. 24; 1982, c. 62, a. 143.
232.8. (Abrogé).
1982, c. 54, a. 24; 1984, c. 27, a. 61.
TITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
233. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservance d’une formalité prescrite pour les opérations relatives au scrutin ou le dépouillement des votes, ou en raison de l’inhabilité d’un membre du personnel électoral, si les opérations électorales ont été conduites conformément aux principes établis par la présente loi et si cette inobservance ou cette inhabilité n’a pas influé sur le résultat de l’élection.
1979, c. 56, a. 233.
234. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservance des délais prescrits, à moins que cette inobservance ait influé sur le résultat de l’élection.
1979, c. 56, a. 234.
235. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison du fait qu’une personne qui appuie une déclaration de candidature n’est pas électeur ou n’est pas domiciliée dans la circonscription électorale pour laquelle la déclaration est produite.
1979, c. 56, a. 235.
236. Un mandat d’arrestation ne peut être exécuté contre un membre du personnel électoral le jour du scrutin.
1979, c. 56, a. 236.
237. Un électeur ayant droit de voter n’est pas tenu de comparaître comme témoin devant un juge ou un tribunal le jour du scrutin.
1979, c. 56, a. 237.
238. La Cour supérieure et ses juges n’ont aucune juridiction dans les matières découlant de l’application de la présente loi, sauf pour les recours en dommages.
1979, c. 56, a. 238.
239. Il n’y a lieu à aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile contre le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés à l’encontre du présent article.
1979, c. 56, a. 239.
240. Modification intégrée au c. L-1, a. 8.
1979, c. 56, a. 240.
241. Omis.
1979, c. 56, a. 241.
242. Modification intégrée au c. L-1, a. 11.
1979, c. 56, a. 242.
243. Omis.
1979, c. 56, a. 243.
244. Modification intégrée au c. L-1, a. 14.
1979, c. 56, a. 244.
245. Omis.
1979, c. 56, a. 245.
246. Modification intégrée au c. L-1, a. 22.
1979, c. 56, a. 246.
247. Modification intégrée au c. L-1, a. 23.
1979, c. 56, a. 247.
248. Modification intégrée au c. L-1, a. 24.
1979, c. 56, a. 248.
249. Modification intégrée au c. L-1, a. 26.
1979, c. 56, a. 249.
250. Omis.
1979, c. 56, a. 250.
251. Modification intégrée au c. L-1, a. 29.
1979, c. 56, a. 251.
252. Modification intégrée au c. L-1, a. 31.
1979, c. 56, a. 252.
253. Modification intégrée au c. L-1, aa. 62-63.
1979, c. 56, a. 253.
254. Modification intégrée au c. L-1, a. 93.
1979, c. 56, a. 254.
255. Modification intégrée au c. L-1, a. 71, a. 82.
1979, c. 56, a. 255.
256. Omis.
1979, c. 56, a. 256; 1980, c. 19, a. 6.
257. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 50.
1979, c. 56, a. 257.
258. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 60.
1979, c. 56, a. 258.
259. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 72.
1979, c. 56, a. 259.
260. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 73.
1979, c. 56, a. 260.
261. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 74.
1979, c. 56, a. 261.
262. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 75.
1979, c. 56, a. 262.
263. Omis.
1979, c. 56, a. 263.
264. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 78.
1979, c. 56, a. 264.
265. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 79.
1979, c. 56, a. 265.
266. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 80.
1979, c. 56, a. 266.
267. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 81.
1979, c. 56, a. 267.
268. Omis.
1979, c. 56, a. 268.
269. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 85.
1979, c. 56, a. 269.
270. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 96.
1979, c. 56, a. 270.
271. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 96.1.
1979, c. 56, a. 271.
272. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 98.
1979, c. 56, a. 272.
273. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 110.
1979, c. 56, a. 273.
274. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 114.
1979, c. 56, a. 274.
275. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 115.
1979, c. 56, a. 275.
276. Omis.
1979, c. 56, a. 276.
277. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 117.
1979, c. 56, a. 277.
278. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 118.
1979, c. 56, a. 278.
279. Omis.
1979, c. 56, a. 279.
280. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 121.
1979, c. 56, a. 280.
281. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 123.
1979, c. 56, a. 281.
282. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 124.
1979, c. 56, a. 282.
283. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 125.
1979, c. 56, a. 283.
284. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 126.
1979, c. 56, a. 284.
285. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 126.1.
1979, c. 56, a. 285.
286. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 133.
1979, c. 56, a. 286.
287. Modification intégrée au c. L-4.1, a. 136.
1979, c. 56, a. 287.
288. Modification intégrée au c. L-4.1.
1979, c. 56, a. 288.
289. Les règlements et arrêtés en conseil adoptés en vertu de la Loi électorale remplacée par la présente loi continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou modifiés par des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1979, c. 56, a. 289.
290. Le directeur général des élections, nommé en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3), demeure en fonction et les dispositions applicables à son traitement, sa révocation et sa pension demeurent en vigueur à son égard.
1979, c. 56, a. 290.
291. Un président d’élection nommé en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3) devient, à compter du 10 juillet 1980, directeur du scrutin de la circonscription électorale pour laquelle il a été nommé, comme s’il avait été nommé conformément à la présente loi, pour un mandat d’un an.
1979, c. 56, a. 291.
292. L’article 213 de la présente loi doit se lire sans les mots «des secteurs électoraux» dans le paragraphe 2 du premier alinéa tant que la Commission de la représentation n’aura pas établi des secteurs électoraux dans les circonscriptions électorales.
1979, c. 56, a. 292.
293. Modification intégrée au c. R-10, a. 2.
1979, c. 56, a. 293.
294. Modification intégrée au c. F-2, a. 1.
1979, c. 56, a. 294.
295. Omis.
1979, c. 56, a. 295.
296. Modification intégrée au c. F-2, a. 13.
1979, c. 56, a. 296.
297. Modification intégrée au c. F-2, a. 78.
1979, c. 56, a. 297.
298. Modification intégrée au c. F-2, a. 100.
1979, c. 56, a. 298.
299. Modification intégrée au c. F-2, a. 101.
1979, c. 56, a. 299.
300. Modification intégrée au c. F-2, a. 105.
1979, c. 56, a. 300.
301. Modification intégrée au c. F-2, a. 109.
1979, c. 56, a. 301.
302. Modification intégrée au c. F-2, a. 110.
1979, c. 56, a. 302.
303. Modification intégrée au c. F-2, a. 112.
1979, c. 56, a. 303.
304. Modification intégrée au c. F-2, a. 113.
1979, c. 56, a. 304.
305. Modification intégrée au c. F-2, a. 117.
1979, c. 56, a. 305.
306. Modification intégrée au c. F-2, aa. 119-119.1.
1979, c. 56, a. 306.
307. Modification intégrée au c. F-2, a. 120.
1979, c. 56, a. 307.
308. Modification intégrée au c. F-2.
1979, c. 56, a. 308.
309. Omis.
1979, c. 56, a. 309.
310. Modification intégrée au c. A-14, a. 45.
1979, c. 56, a. 310.
311. Omis.
1979, c. 56, a. 311.
312. Le directeur du scrutin transmet au ministre des Finances des comptes détaillés, avec pièces justificatives, des rémunérations et frais du personnel du scrutin, du secrétaire du scrutin et de ses assistants ainsi que des frais qu’il a faits à l’occasion d’une élection.
Ces comptes sont payés directement aux personnes auxquelles ils sont dus.
1979, c. 56, a. 312.
313. (Abrogé).
1979, c. 56, a. 313; 1982, c. 54, a. 25.
314. Omis.
1979, c. 56, a. 314.
315. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 56 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 256 et des articles 311 et 314, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-3.1 des Lois refondues.
La présente loi sera remplacée lors de l’entrée en vigueur de l’article 519 du chapitre 51 des lois de 1984 à la date fixée par proclamation du gouvernement.