D-9 - Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux

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Abrogée le 22 mai 1997
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-9
Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux
Abrogée, 1997, c. 14, a. 1.
1997, c. 14, a. 1.
1. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 67, a. 1.
2. 1.  Pour les fins de la présente loi les expressions et mots suivants signifient:
a)  «compagnie» : en plus de son sens ordinaire, une société par actions ou à fonds social, sauf une compagnie qui est engagée dans une entreprise exclue au sous-paragraphe b;
b)  «entreprise de fabrication ou de transformation» : une entreprise de fabrication ou de transformation au sens des règlements, à l’exclusion toutefois de toute entreprise d’exploitation de puits de gaz ou de pétrole, d’exploitation minière, forestière ou agricole, de toute entreprise de construction ou de pêcheries, ainsi que de toute entreprise qui a pour principale activité l’emballage, l’empaquetage, le lavage ou le triage de produits ou marchandises;
c)  «investissement» : la somme des montants d’argent qui ont été investis par une compagnie dans une entreprise de fabrication ou de transformation, au cours d’une de ses années financières, pour la construction ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat de machinerie, d’outillage ou d’équipement neufs destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures, dans la mesure admise par les règlements mais uniquement à l’égard de la partie de cette somme qui excède 50 000 $ si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971 et, si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977, à l’égard de la totalité de la somme ainsi investie, jusqu’à concurrence de 10 000 000 $, pourvu toutefois que la somme ainsi investie soit d’au moins 150 000 $;
d)  «zone I», «zone II» ou «zone III» suivant le cas: toute partie du territoire du Québec qui est décrite à l’annexe comme zone I, zone II ou zone III;
e)  «règlements» : les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi.
2.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant égal à 30 % des investissements qu’elle a faits au Québec dans cette entreprise au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971.
3.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation et qui fait un investissement visé au paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A-13) telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982, peut, si un certificat a été délivré à l’égard de cet investissement par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie conformément au paragraphe 4, déduire dans le calcul de son revenu imposable:
a)  un montant égal à 30 % de cet investissement s’il a été fait dans la zone I au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977,
b)  un montant égal à 50 % de cet investissement s’il a été fait dans la zone II au cours de la période visée au paragraphe a, ou
c)  un montant égal à 100 % de cet investissement s’il a été fait dans la zone III au cours de la période visée au paragraphe a.
4.  Une compagnie peut se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 pourvu qu’un certificat ait été délivré en sa faveur par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, à l’effet que l’investissement à l’égard duquel elle réclame ces avantages est sujet à l’application du paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982; ce certificat doit mentionner si la compagnie fait les investissements qui lui donnent droit de se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 dans la zone I, dans la zone II ou dans la zone III.
5.  Tout montant qui peut être déduit en vertu du présent article au cours d’une année financière et qui ne l’est pas peut être déduit au cours des années financières subséquentes.
6.  Le montant qu’une compagnie peut déduire en vertu du présent article pour une de ses années financières ne peut excéder la moitié de son revenu imposable établi pour l’année financière dont il s’agit avant l’application de cette déduction.
7.  La réduction de taxe obtenue en vertu du présent article ne peut excéder 12 % du montant qui peut être ainsi déduit dans le calcul du revenu imposable.
8.  Une subvention ou prime versée à une compagnie en vertu de la Loi sur les subventions au développement régional (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre R-3) ou de la Loi de l’aide au développement industriel régional (1968, chapitre 27) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu de la compagnie et elle ne réduit le coût d’aucun bien pour les fins de l’allocation du coût en capital.
S. R. 1964, c. 67, a. 2 (partie); 1966-67, c. 28, a. 1; 1968, c. 28, a. 1; 1971, c. 22, a. 1; 1971, c. 23, a. 1; 1972, c. 24, a. 2, a. 3; 1974, c. 20, a. 1; 1975, c. 23, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 22, a. 1; 1997, c. 3, a. 1.
3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions auxquelles un investissement peut être admis pour les fins de l’article 2 et les cas dans lesquels un tel investissement peut être considéré comme ayant été fait au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971 ou au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977;
b)  définir, pour les fins de l’article 2, l’expression «entreprise de fabrication ou de transformation».
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 67, a. 38; 1966-67, c. 28, a. 9 (partie); 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 28, a. 2; 1971, c. 23, a. 2; 1972, c. 24, a. 2; 1974, c. 20, a. 2; 1975, c. 23, a. 2; 1995, c. 63, a. 3.
3.1. Le ministre du Revenu peut donner aux mentions de municipalités faites à l’annexe une autre signification que celle qui y est donnée ou délimiter autrement une zone.
Toute signification donnée en vertu du premier alinéa prime celle donnée par l’annexe et toute délimitation effectuée en vertu de cet alinéa prime toute telle signification.
Toute signification donnée ou délimitation effectuée en vertu du premier alinéa peut rétroagir à la date fixée par le ministre.
1996, c. 2, a. 643.
4. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Article 2)

Zone I: Cette zone renferme tout le territoire du Québec qui n’est pas compris dans les zones II ou III.

Zone II: Cette zone renferme le territoire des municipalités suivantes: les municipalités de comté d’Arthabaska, Beauce, Bellechasse, Champlain, Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest, Compton, Dorchester, Drummond, Frontenac, Gatineau, Hull, Lévis, L’Islet, Lotbinière, Mégantic, Montmagny, Montmorency n° 1, Montmorency n° 2, Nicolet, Pontiac, Portneuf, Québec, Richmond, Sherbrooke, Stanstead, Saint-Maurice et Wolfe; la municipalité du comté de Labelle, moins les municipalités du village de Labelle, du canton de Joly, du canton de La Minerve, de La Conception, de Lac-Tremblant-Nord et la Macaza ainsi que la partie du canton de Labelle qui n’est pas organisée en municipalité locale; la municipalité du comté de Maskinongé, moins la municipalité de la paroisse de Saint-Didace ainsi que les cantons d’Angoulême, Chapleau, Houde, Kaine, Masson, Aubry, Laviolette, Créquy, Légaré, Villiers, Troyes et Boullé; la municipalité du comté de Papineau, moins les municipalités de Lac-des-Plages et du canton d’Amherst ainsi que la partie de la municipalité des cantons-unis de Suffolk et Addington située dans le canton d’Addington; la municipalité du comté d’Yamaska, moins les municipalités des villages de Saint-Michel et d’Yamaska-Est ainsi que des paroisses de Saint-David, Saint-Gérard-Majella et Saint-Michel d’Yamaska; la partie de la municipalité du comté d’Abitibi limitée à l’ouest par la ligne ouest des cantons de Gosselin, Douville, Buies, Provancher, Poisson, Hanotaux, Juneau, Coursol et Lacroix; la partie de la municipalité du comté de Berthier située au nord-ouest du canton de Dupont; la partie de la municipalité du comté de Joliette située au nord-ouest des cantons French et Lenoir; la partie de la municipalité du comté de Montcalm comprenant les cantons Brunet et Franchère ainsi que toute la partie située au nord-ouest de ces cantons; la partie de la municipalité du comté de Kamouraska comprenant la ville de La Pocatière, les municipalités du village de Saint-Pacôme, des paroisses de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de Saint-Onésime d’Ixworth et de Saint-Pacôme, les municipalités de Rivière-Ouelle et de Saint-Gabriel-Lallemant ainsi que le canton Chapais et la partie du canton d’Ixworth qui n’est pas organisée en municipalité locale.
Elle comprend aussi, en plus de la ville de La Pocatière, toutes les cités et les villes situées dans ce territoire.

Zone III: Cette zone renferme le territoire des municipalités suivantes: les municipalités de comté de Bonaventure, Chicoutimi, Gaspé-Est, Gaspé-Ouest, Îles-de-la-Madeleine, Lac-Saint-Jean-Est, Lac-Saint-Jean-Ouest, Matane, Matapédia, Rimouski, Rivière-du-Loup, Témiscamingue et Témiscouata; la municipalité du comté de Saguenay et toutes les municipalités situées à l’est de la rivière Betsiamites; la municipalité du comté d’Abitibi, moins la partie comprise dans la zone II; la municipalité du comté de Kamouraska, moins la partie comprise dans la zone II.
Elle comprend aussi toutes les cités et les villes situées dans ce territoire ainsi que l’île d’Anticosti.
Dans la description des zones II et III, la mention d’une municipalité de comté signifie le territoire sur lequel la corporation de comté concernée avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister et la mention d’une autre municipalité, lorsqu’elle est liée à la mention d’une municipalité de comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité avait compétence immédiatement avant que cesse d’exister la corporation de comté ayant compétence sur le même territoire. Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le nom comporte le mot «cité» ou «ville», sa mention signifie le territoire sur lequel cette municipalité avait compétence immédiatement avant que cesse d’exister la corporation de comté qui aurait eu compétence sur le même territoire si celui-ci n’avait pas été exclu par la loi de la compétence de cette corporation. La mention d’une autre municipalité, lorsqu’elle n’est pas liée à la mention d’une municipalité de comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité a compétence ou, selon le cas, avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister.
1971, c. 23, a. 3; 1996, c. 2, a. 644.
Pour la délimitation de la municipalité du comté de Hull, voir: S. R. 1964, c. 5, a. 13, par. 25.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 67 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-9 des Lois refondues.