D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

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Remplacée le 22 décembre 1978
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chapitre D-16
Loi concernant les droits sur les successions
Le chapitre D-16 est remplacé par la Loi sur les droits successoraux (chapitre D‐13.2). (1978, c. 37, a. 70).
1978, c. 37, a. 70.
1. Sauf les dispositions spéciales à ce contraires, le ministre du revenu est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 70, a. 1.
SECTION I
DES DROITS SUR LES BIENS AU QUÉBEC
2. Tout bien mobilier ou immobilier, dont la propriété, l’usufruit ou la jouissance est transmis par décès, est frappé de droits, calculés sur la valeur totale des biens transmis, aux taux fixés à l’article 9.
S. R. 1964, c. 70, a. 2.
3. La valeur d’une partie de succession située en dehors du Québec est incluse pour les fins de la fixation des taux des droits imposés en vertu de la présente section.
S. R. 1964, c. 70, a. 3.
4. Le mot «bien», dans le sens de la présente section, comprend tout bien meuble ou immeuble situé dans les limites du Québec, et toutes dettes qui étaient dues au défunt au jour de son décès ou qui sont payables à raison de son décès, et sont, ou payables au Québec, ou dues par un débiteur qui y a son domicile; le tout, soit qu’à l’époque de sa mort, la personne décédée ait ou n’ait pas son domicile dans les limites du Québec, ou que la transmission ait lieu au Québec ou hors de ses limites.
L’intérêt du défunt dans un contrat d’assurance sur la vie d’une autre personne est un bien au sens de la présente loi.
Néanmoins, la somme d’argent due par un assureur en raison du décès d’un assuré qui n’a pas son domicile au Québec, au moment de son décès, n’est pas censée être un bien situé au Québec, mais elle est comprise dans la valeur totale aux fins de fixer les taux des droits.
S. R. 1964, c. 70, a. 4.
5. Dans le cas où les biens transmis ne forment qu’une partie d’une succession, dont l’autre partie se trouve située en dehors du Québec, les dettes et les charges existant à l’époque du décès, et dont la déduction est accordée, ne doivent être déduites de la valeur des biens au Québec que dans la proportion existant entre ces biens comparés à la valeur de la succession entière.
Dans le cas prévu par le présent article, chaque legs payable sur la masse de la succession doit être réparti sur cette masse dans la même proportion que les dettes et charges en sont déduites.
S. R. 1964, c. 70, a. 5.
SECTION II
DES DROITS SUR LA TRANSMISSION DE BIENS MOBILIERS SITUÉS EN DEHORS DU QUÉBEC
6. Toute transmission, au Québec, résultant du décès d’une personne qui y est domiciliée, de biens mobiliers situés en dehors du Québec à l’époque de ce décès, est frappée de droits, calculés sur la valeur totale des biens transmis, aux taux fixés à l’article 9.
S. R. 1964, c. 70, a. 6.
7. Toutes les dettes dues au défunt lors de son décès, ou payables à raison de son décès, et qui, lors de ce décès, étaient payables en dehors du Québec, sont comprises dans les biens mobiliers taxables en vertu de la présente section.
La valeur des biens, mobiliers et immobiliers, situés au Québec, est incluse pour les fins de la fixation des taux des droits imposés en vertu de la présente section.
S. R. 1964, c. 70, a. 7.
8. Dans le cas où les biens transmis ne forment qu’une partie d’une succession dont l’autre partie se trouve au Québec, les dettes et les charges existant à l’époque du décès, et dont la déduction est accordée, ne doivent être déduites de la valeur des biens situés en dehors du Québec que dans la proportion existant entre ces biens comparés à la valeur de la succession entière.
Dans le cas prévu par le présent article, chaque legs payable sur la masse de la succession doit être réparti sur cette masse dans la même proportion que les dettes et charges en sont déduites.
S. R. 1964, c. 70, a. 8.
SECTION III
TAUX DES DROITS
9. 1.  Sur les biens transmis en ligne directe, ascendante ou descendante, entre époux, entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru, entre beau-père ou belle-mère et beau-fils ou belle-fille, et sur les transmissions entre les mêmes personnes, les taux des droits sont les suivants:
Dans les successions dont la valeur totale:
a)  N’excède pas cent cinquante mille dollars, aucun droit n’est exigible;
b)  Excède cent cinquante mille dollars, cinq pour cent, plus 1/100 d’un pour cent par mille dollars entier transmis, de façon que le taux ainsi obtenu ne dépasse pas quinze pour cent.
Avec, en outre, dans les successions dont la valeur totale excède cent cinquante mille dollars, des droits additionnels, aux taux suivants:
Lorsque la valeur totale des biens transmis à une même personne:
a) N’excède pas cinquante mille dollars, un pour cent;
b) Excède cinquante mille dollars et n’excède pas trois cent mille dollars, un pour cent, plus 1/100 d’un pour cent par mille dollars entier transmis;
c) Excède trois cent mille dollars, trois pour cent, plus 1/200 d’un pour cent par mille dollars entier transmis, de façon que le taux ainsi obtenu ne dépasse pas dix pour cent.
2.  Sur les biens transmis par décès, au frère ou à la soeur, ou au descendant d’un frère ou d’une soeur de la personne décédée, ou au frère ou à la soeur, ou au fils ou à la fille d’un frère ou d’une soeur, du père ou de la mère de la personne décédée, et sur les transmissions aux mêmes personnes, les taux des droits sont les suivants:
Dans les successions dont la valeur totale:
a) N’excède pas dix mille dollars, aucun droit n’est exigible;
b) Excède dix mille dollars et n’excède pas soixante mille dollars, quatre pour cent plus 1/10 d’un pour cent par mille dollars entier transmis;
c) Excède soixante mille dollars, dix pour cent, plus 1/100 d’un pour cent par mille dollars entier transmis, de façon que le taux ainsi obtenu ne dépasse pas vingt pour cent.
Avec, en outre, dans les successions dont la valeur totale excède dix mille dollars, des droits additionnels aux taux suivants:
Lorsque la valeur totale des biens transmis à une même personne:
a) N’excède pas cent mille dollars, un pour cent, plus 1/25 d’un pour cent par mille dollars entier transmis;
b) Excède cent mille dollars, cinq pour cent, plus 1/300 d’un pour cent par mille dollars entier transmis, de façon que le taux ainsi obtenu n’excède pas dix pour cent.
3.  Sur les biens transmis par décès à une personne appartenant à l’un des degrés de consanguinité en ligne collatérale avec la personne décédée autre que ceux mentionnés au paragraphe immédiatement précédent, ou à toute personne étrangère, par le sang, à la personne décédée, et sur les transmissions aux mêmes personnes, les taux des droits sont les suivants:
Dans les successions dont la valeur totale:
a)  N’excède pas dix mille dollars, aucun droit n’est exigible;
b)  Excède dix mille dollars et n’excède pas cent mille dollars, dix pour cent, plus 1/10 d’un pour cent par mille dollars entiers transmis.
c)  Excède cent mille dollars, vingt pour cent, plus 1/100 d’un pour cent par mille dollars entiers transmis, de façon que le taux ainsi obtenu n’excède pas trente pour cent.
Avec, en outre, dans les successions dont la valeur totale excède dix mille dollars, des droits additionnels aux taux suivants:
Lorsque la valeur totale des biens transmis à une même personne:
a) N’excède pas cent mille dollars, deux pour cent;
b) Excède cent mille dollars, deux pour cent, plus 1/400 d’un pour cent par mille dollars entier transmis, de façon que le taux ainsi obtenu n’excède pas cinq pour cent.
S. R. 1964, c. 70, a. 9; 1969, c. 31, a. 1; 1972, c. 29, a. 1, a. 35.
10. Il peut être déduit des droits exigibles en vertu de l’article 9 une somme égale à quatre-vingt pour cent de ces droits pour toute succession ouverte après le 31 décembre 1976.
1973, c. 17, a. 166; 1974, c. 21, a. 1; 1975, c. 25, a. 1; 1976, c. 19, a. 1.
SECTION IV
DES EXEMPTIONS
11. 1.  Aucun droit n’est exigible sur la valeur des biens transmis, en totalité ou en partie, aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 9, lorsque la valeur totale de la succession n’excède pas cent cinquante mille dollars.
2.  Aucun droit n’est exigible sur la valeur des biens transmis, en totalité ou en partie, aux personnes mentionnées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9, lorsque la valeur totale de la succession n’excède pas dix mille dollars.
3.  Lorsque la valeur totale de la succession excède cent cinquante mille dollars et que les biens en sont transmis en totalité aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 9, le montant des droits exigibles ne doit pas être supérieur à l’excédent de la valeur totale de la succession sur la somme de cent cinquante mille dollars.
4.  Lorsque la valeur totale de la succession excède dix mille dollars et que les biens en sont transmis en totalité soit aux personnes mentionnées au paragraphe 2 de l’article 9, soit aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de cet article, le montant des droits exigibles ne doit pas être supérieur à l’excédent de la valeur totale de la succession sur la somme de dix mille dollars.
5.  Lorsque la valeur totale de la succession excède cent cinquante mille dollars mais n’excède pas cent soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt dollars, et que les biens en sont transmis en partie aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 9, le montant des droits exigibles de ces personnes est le moindre
a)  du montant obtenu en appliquant les taux établis au paragraphe 1 de l’article 9, et
b)  du montant obtenu en multipliant l’excédent de la valeur totale de la succession sur la somme de cent cinquante mille dollars, par la proportion que représente la valeur des biens transmis à ces personnes par rapport à la valeur totale de la succession.
6.  Lorsque la valeur totale de la succession excède dix mille dollars mais n’excède pas dix mille cinq cent soixante-dix dollars, et que les biens en sont transmis en partie aux personnes mentionnées au paragraphe 2 de l’article 9, le montant des droits exigibles de ces personnes est le moindre
a)  du montant obtenu en appliquant les taux établis au paragraphe 2 de l’article 9, et
b)  du montant obtenu en multipliant l’excédent de la valeur totale de la succession sur la somme de dix mille dollars, par la proportion que représente la valeur des biens transmis à ces personnes par rapport à la valeur totale de la succession.
7.  Lorsque la valeur totale de la succession excède dix mille dollars mais n’excède pas onze mille quatre cent quatre-vingt-quinze dollars et que les biens en sont transmis en partie aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 9, le montant des droits exigibles de ces personnes est le moindre
a)  du montant obtenu en appliquant les taux établis au paragraphe 3 de l’article 9, et
b)  du montant obtenu en multipliant l’excédent de la valeur totale de la succession sur la somme de dix mille dollars, par la proportion que représente la valeur des biens transmis à ces personnes par rapport à la valeur totale de la succession.
8.  Lorsqu’une partie des biens transmis est située au Québec et l’autre partie en dehors, les paragraphes 1 à 7 s’appliquent à chacune de ces parties dans la proportion de la valeur des biens qui y sont compris relativement à la valeur de tous les biens ainsi transmis.
S. R. 1964, c. 70, a. 11; 1966-67, c. 33, a. 1; 1969, c. 31, a. 2; 1972, c. 29, a. 3, a. 36.
12. Lorsque la valeur totale des biens transmis à une personne étrangère, par le sang, à la personne décédée et qui a été à son emploi pendant au moins cinq ans n’excède pas mille dollars, aucun droit n’est exigible sur ces biens ou sur leur transmission.
S. R. 1964, c. 70, a. 12.
13. Sujet aux dispositions de l’article 59, aucun droit n’est exigible sur les legs, dons et souscriptions pour des fins de religion, de charité ou d’éducation.
Cette exemption est répartie conformément à l’article 8.
Le produit d’une police d’assurance sur la vie de la personne décédée, payable à une institution de charité ou d’éducation, à une église, à une fabrique ou paroisse, à une société ou compagnie de cimetière, est également exempt des droits imposés par la présente loi.
S. R. 1964, c. 70, a. 13.
14. Aucun droit n’est exigible sur les biens meubles et les créances hypothécaires transmis à une personne domiciliée hors du Canada par une personne qui, lors de son décès, n’y était pas domiciliée.
1972, c. 29, a. 4.
SECTION V
DÉTERMINATION DE LA VALEUR
15. «Valeur totale» signifie la valeur réelle des biens, au moment du décès, après qu’on en a déduit les dettes et charges existant alors et dont la déduction est accordée.
S. R. 1964, c. 70, a. 14.
16. Nulle déduction ne doit être accordée:
a)  Quant à une dette pour laquelle il existe un droit de remboursement contre une autre personne ou une autre succession, dans la mesure où ce droit peut être exercé;
b)  Quant à une dette ou toute partie de dette que, d’après sa nature ou les circonstances dans lesquelles elle a été contractée ou est réclamée, le ministre du revenu juge frauduleuse ou excessive;
c)  Quant à une obligation contractée dans un contrat de mariage et qui n’a pas été complètement remplie, par la personne obligée, au moins cinq ans avant son décès.
S. R. 1964, c. 70, a. 15; 1972, c. 29, a. 5.
17. Dans le cas d’effets mobiliers corporels habituellement dans le commerce, la valeur sur le marché est censée équivalente à la valeur réelle.
S. R. 1964, c. 70, a. 16.
18. Dans le cas de valeurs mobilières cotées publiquement, la valeur ainsi cotée sera considérée équivalente à la valeur réelle, à moins que preuve au contraire ne soit faite.
S. R. 1964, c. 70, a. 17.
19. Dans le cas de valeurs mobilières non cotées publiquement, mais dans le commerce libre, tels que bons, obligations ou actions, ou un intérêt dans une entreprise ou société, publique ou privée, générale ou particulière, civile, commerciale, industrielle ou financière, le cours moyen, au jour du décès ou à la date antérieure la plus rapprochée de celui-ci, est présumé représenter la valeur réelle.
Si les valeurs mobilières ne sont pas dans le commerce libre, le ministre du revenu en détermine la valeur réelle au jour du décès en tenant compte des articles 17 et 18 et des facteurs pertinents pouvant affecter cette valeur réelle.
Il peut exiger des héritiers, légataires, donataires, exécuteurs testamentaires, fiduciaires ou administrateurs, ou de la compagnie, corporation, société ou entreprise elle-même, ou de ses officiers, les états financiers, bilans, états de profits et pertes, comptes d’opérations requis pour l’estimation des valeurs détenues par la personne décédée et tous les autres documents et renseignements qu’il juge nécessaires.
Il peut, en outre, examiner les livres de la compagnie, corporation, société ou entreprise et faire déterminer par un ou des experts la valeur réelle des biens, constituant l’actif de cette compagnie, corporation, société ou entreprise.
Pour les fins du présent article, le ministre peut diminuer ou rejeter toute réclamation pour salaire, gages, honoraires ou autre rémunération, faite par les membres de la famille du défunt ou par ses héritiers, légataires, donataires ou autres bénéficiaires, contre une compagnie, corporation, société ou entreprise dans laquelle la personne décédée était intéressée de quelque manière que ce soit, dans une proportion de plus de cinquante pour cent, soit seule, soit de concert avec les membres de sa famille, ses héritiers, légataires, donataires ou autres bénéficiaires.
Le refus de permettre l’examen des livres de la compagnie, corporation, société ou entreprise, de fournir les états financiers, bilans, états de profits et pertes, comptes d’opérations et autres documents et renseignements prescrits par le présent article rend le contrevenant passible de la peine édictée par l’article 66.
S. R. 1964, c. 70, a. 18; 1972, c. 29, a. 6.
20. Les rentes, viagères ou autres, et dotations sont capitalisées et estimées au montant requis, à la date du décès, suivant une table d’annuités établie par le gouvernement, pour assurer une rente ou dotation de pareille somme.
S. R. 1964, c. 70, a. 19; 1972, c. 29, a. 7.
21. 1.  La valeur d’une rente ou des bénéfices découlant d’une rente qui a été attribuée à un fonctionnaire ou employé suivant les dispositions d’un fonds de pension conforme aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement, lorsque cette rente ou ces bénéfices sont transmis par ce fonctionnaire ou employé aux personnes visées au paragraphe 1 de l’article 9, doit être exclue de la valeur totale de la succession de ce fonctionnaire ou employé jusqu’à concurrence de la partie de la valeur de cette rente ou de ces bénéfices qui correspond aux contributions versées par le fonctionnaire ou employé ainsi que par son employeur et dont la déduction à même le revenu est permise en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
2.  La valeur d’une rente ou des bénéfices découlant d’une rente qui a été attribuée à une personne suivant les dispositions d’un plan d’épargne-retraite conforme aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement, lorsque cette rente ou ces bénéfices sont transmis par cette personne aux personnes visées au paragraphe 1 de l’article 9, doit être exclue de la valeur totale de la succession de cette personne jusqu’à concurrence de la valeur de la partie de cette rente ou de ces bénéfices qui correspond aux contributions versées par cette personne et dont la déduction à même son revenu est permise en vertu de la Loi sur les impôts.
3.  Le montant du remboursement des contributions versées par un fonctionnaire ou employé et par son employeur à un fonds de pension visé au paragraphe 1, doit être exclu de la valeur totale de la succession de ce fonctionnaire ou employé lorsque ce montant est transmis aux personnes visées au paragraphe 1 de l’article 9, jusqu’à concurrence du montant des contributions versées par ce fonctionnaire ou employé et par son employeur et dont la déduction à même le revenu est permise en vertu de la Loi sur les impôts.
4.  Le montant du remboursement des contributions versées par une personne à un fonds d’épargne-retraite visé au paragraphe 2 doit être exclu de la valeur totale de la succession de cette personne lorsque ce remboursement est transmis aux personnes visées au paragraphe 1 de l’article 9, jusqu’à concurrence du montant des contributions versées par cette personne et dont la déduction à même le revenu est permise en vertu de la Loi sur les impôts.
5.  Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» désigne une personne remplissant une charge au sens de la Loi sur les impôts.
1969, c. 31, a. 3; 1972, c. 29, a. 8.
22. Lorsqu’une personne à qui des biens ont été transmis par décès décède dans les douze mois qui suivent cette transmission, la valeur réelle des biens ainsi transmis et des biens acquis en remploi est réduite de 50%, lors de l’évaluation des biens transmis par cette personne, pourvu que les biens qui lui ont été transmis lors du premier décès aient été imposés conformément à la présente loi.
1972, c. 29, a. 9.
23. Pour toutes les créances actives et droits non visés par les articles précédents de la présente section, soit qu’il en existe quelque acte ou non, la valeur réelle est le montant du capital et des intérêts dus au jour du décès.
S. R. 1964, c. 70, a. 20; 1972, c. 29, a. 10.
SECTION VI
DISPOSITIONS ASSIMILÉES À UNE TRANSMISSION PAR DÉCÈS
24. Dans la présente section, le mot «don» signifie un don au sens de la partie VIII de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la valeur de tout bien qui constitue un don fait par le défunt avant sa mort et qui est réputé transmis par décès, est censée être le total de la valeur, au moment du décès, du bien faisant l’objet du don et du montant de l’impôt payé par le défunt ou payable à son décès et prélevé en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada), telle qu’elle était avant d’être modifiée par le chapitre 63 des lois de 1970/1971, ou de la partie VIII de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ou d’une loi d’une autre province du Canada imposant les dons.
1972, c. 29, a. 11.
25. Pour les fins de la présente loi, la propriété, l’usufruit ou la jouissance d’un bien est censé transmis par décès, lorsque la personne décédée en a disposé en vertu d’un droit général de disposer ou d’une faculté d’élire qui lui avait été conféré.
S. R. 1964, c. 70, a. 21.
26. Pour les fins de la présente loi, la propriété, la jouissance ou l’usufruit d’un bien est réputé transmis par décès:
1°  Lorsqu’il y a eu disposition de ce bien à titre gratuit d’une manière quelconque par la personne décédée et que cette disposition a pris effet dans les cinq années précédant le décès de la personne qui l’a consentie; si une telle disposition a pour objet une somme d’argent, elle est réputée ne prendre effet, pour les fins de la présente loi, que le jour où cette somme est réellement versée;
2°  lorsque la disposition de ce bien faite à titre gratuit d’une manière quelconque a pris effet plus de cinq ans avant le décès du disposant et que ce dernier ne s’est pas actuellement et absolument dessaisi de son droit de propriété à la totalité de ce bien, de son droit d’en toucher ou recevoir les fruits, ou en a eu l’usage, la garde ou la gestion, ou a continué à en toucher les fruits, ou a reçu des donataires ou d’autres personnes une compensation quelconque pour tenir lieu de la totalité ou d’une partie des fruits de ce bien, ou a stipulé que ce bien ne pourrait être aliéné, à titre onéreux ou gratuit, nanti ou hypothéqué, ou que le produit de ce bien ne pourrait être employé ou approprié sans son consentement ou celui d’une personne par lui désignée; ou lorsque le nantissement, ou que l’aliénation, ou l’hypothèque de ce bien, ou l’emploi de son produit a été fait avec le consentement du disposant, directement ou indirectement; ou lorsque le disposant s’est réservé le droit de révoquer totalement ou partiellement la disposition, ou a stipulé une charge ou un paiement quelconque en sa faveur ou en faveur d’une autre personne, seule ou conjointement avec lui, ou a stipulé le retour de ce bien à lui-même, à sa succession, à ses héritiers, à ses donataires ou à ses légataires, ou s’est réservé le droit de nommer d’autres bénéficiaires ou dépositaires dudit bien ou a effectivement fait une telle nomination.
Le présent article ne s’applique pas
a)  à une donation entrevifs ou à plusieurs donations entrevifs faites en faveur du même donataire, dont la valeur totale au cours de la même année civile n’excède pas deux mille dollars;
b)  à une ou des donations entrevifs de biens agricoles au Québec par un cultivateur à un autre cultivateur, sauf son enfant, ou au conjoint de ce dernier cultivateur, lorsque la valeur des biens ainsi donnés n’excède pas en tout dix mille dollars. Si cette valeur excède dix mille dollars, l’excédent seul est réputé transmis par décès;
c)  à une donation entrevifs faite en faveur d’un enfant du donateur, une seule fois de son vivant, d’une terre ou d’autres biens agricoles que cet enfant reçoit seul ou conjointement, pour servir à des opérations agricoles faites par cet enfant, lorsque la valeur des biens ainsi donnés n’excède pas en tout soixante-quinze mille dollars. Si cette valeur excède soixante-quinze mille dollars, l’excédent seul est réputé transmis par décès.
La validité d’un don ou d’une disposition visée par les dispositions des paragraphes 1° et 2° du présent article et des transmissions ou transports subséquents des biens qui en font l’objet n’est pas atteinte par le non-paiement des droits prescrits par la présente loi.
S. R. 1964, c. 70, a. 22; 1972, c. 29, a. 12; 1973, c. 17, a. 167.
27. 1.  Lorsqu’une partie des biens transmis par décès constitue un don sur lequel un impôt sur les dons est prélevé en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada), telle qu’elle était avant d’être modifiée par le chapitre 63 des lois de 1970/1971, ou de la partie VIII de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ou d’une loi d’une autre province du Canada imposant les dons, le montant des droits exigibles en vertu de la présente loi est réduit du montant de l’impôt sur les dons payé ou payable.
2.  Lorsqu’une partie des biens transmis par décès à une personne constitue un don sur lequel un impôt sur les dons est prélevé en vertu de la partie VIII de la Loi sur les impôts et que l’impôt sur les dons payé excède le montant des droits exigibles en vertu de la présente loi, le ministre du revenu doit rembourser à cette personne un montant égal à la différence entre ces droits et le montant de l’impôt sur les dons payé.
1972, c. 29, a. 13.
28. 1.  Lorsque la disposition d’un bien revêt la forme d’un contrat à titre onéreux mais comporte en fait une libéralité, cette libéralité est réputée, pour les fins de la présente loi, constituer, jusqu’à concurrence de sa valeur, une disposition d’un bien à titre gratuit.
2.  Lorsqu’une personne domiciliée au Québec au moment de son décès, survenu après le premier janvier 1950, a cédé ou transporté à une société, compagnie ou corporation, quelque bien en considération ou en échange de parts, obligations, bons, débentures, billets ou autres valeurs de ladite société, compagnie ou corporation, ou de revenus, émoluments, bénéfices, paiements ou autres avantages, et que cette cession ou ce transport a été fait autrement que dans le cours ordinaire des affaires et a eu pour effet d’éviter ou de diminuer les droits qui auraient été payables en vertu de la présente loi, si cette cession ou ce transport n’avait pas eu lieu et ce bien avait fait partie de son patrimoine, à son décès, ce bien est réputé, pour les fins de la présente loi, être un bien dont la propriété, la jouissance ou l’usufruit est transmis par le décès de cette personne et doit être compris dans sa succession. Toute personne bénéficiant de ce bien, directement ou indirectement, par suite de cette cession ou de ce transport ou d’un acte concomitant ou subséquent consenti par la personne décédée, doit payer, dans la mesure du bénéfice qu’elle a reçu, relativement à ce bien réputé transmis à cause de mort, les mêmes droits que ceux qu’elle aurait dû acquitter, si la propriété, la jouissance ou l’usufruit du bien cédé ou transporté lui avait été transmis par le décès de la personne qui a fait la cession ou le transport.
La valeur réelle de ce bien, à la date du décès, est établie par le ministre du revenu, lequel doit en déduire, pour les fins des droits de succession, la valeur réelle, à la même date, du bien reçu en échange.
S. R. 1964, c. 70, a. 23; 1972, c. 29, a. 14.
29. 1.  Pour les fins de la présente loi, la propriété, l’usufruit ou la jouissance de la valeur capitalisée de toutes rentes, viagères ou autres, et dotations, constituées, achetées ou payées par la personne décédée, moins de cinq années avant son décès, est censé transmis par décès, si lesdites rentes ou dotations ont été stipulées payables à un tiers seul ou conjointement avec la personne décédée, ou à la personne décédée avec droit de réversion sur la tête d’un tiers.
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque le montant versé ou payé par la personne décédée, pendant la période susvisée, pour la constitution ou l’achat desdites rentes ou dotations, ne dépasse pas, en tout, mille dollars.
Lorsque la personne décédée a constitué ou acheté les rentes et dotations susvisées de concert avec une autre personne, la valeur censée transmise par décès est la proportion constituée, achetée ou payée par la personne décédée par rapport au tout.
2.  Pour les fins de la présente loi, la disposition qui consiste à laisser à un ou des survivants de plusieurs propriétaires conjoints un bien, possédé en commun ou conjointement, avant le décès, est assimilée à une donation à cause de mort, et la part du prédécédé est censée transmise par son décès.
3.  Pour fins de la présente loi, fait partie de la succession de la personne décédée et est censé transmis par son décès tout bien qui ne se trouvait pas dans la succession au jour du décès, mais qui y entre par un transport subséquent consenti par son propriétaire au donataire, légataire, exécuteur ou fiduciaire de la personne décédée, pour qu’il en soit disposé suivant la volonté de cette dernière, si ledit transport a été fait à titre gratuit ou en considération d’avantages accordés par la personne décédée.
S. R. 1964, c. 70, a. 24.
30. Lorsque les dispositions visées par les articles 25 et 26, le paragraphe 1 de l’article 29, et l’article 32 sont faites par le conjoint commun en biens de la personne décédée, la part de cette dernière dans les biens donnés, cédés ou transportés tombe sous l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 70, a. 25.
31. 1.  Nonobstant toute disposition inconciliable avec la présente, le produit de polices d’assurance, y compris celles émises ou appliquées suivant la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), dû par un assureur en raison ou à l’occasion du décès de la personne sur la tête de qui l’assurance a été contractée, est réputé un bien dont la propriété, la jouissance ou l’usufruit est transmis par ce décès et est sujet au paiement des droits prévus par l’article 9, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et la personne sur la tête de qui repose l’assurance, même lorsque cette dernière n’a pas personnellement contracté l’assurance et n’en a pas acquitté les primes.
Toutefois, la proportion des sommes payables par l’assureur correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et effectivement supportées, par rapport au montant total des primes, et la partie des mêmes sommes que le bénéficiaire ou cessionnaire a de toute autre manière acquise à titre purement onéreux ne sont pas sujettes aux droits imposés par la présente loi et ne sont pas comprises dans la valeur totale.
2.  Si la personne appelée à recueillir le bénéfice de l’assurance abandonne gratuitement après le décès de l’assuré tous ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré, dans cette mesure, comme le bénéficiaire direct du contrat et est tenu, dans les conditions mentionnées ci-dessus, au paiement des droits imposés par la présente loi.
3.  Lorsque l’assuré était commun en biens et en l’absence de désignation de bénéficiaire de la police d’assurance, la moitié seulement du produit de cette police est comprise dans la succession.
4.  Les dettes et charges existant au moment du décès ne sont déduites du produit d’une police d’assurance payable à un bénéficiaire désigné que de la manière suivante:
a)  quant aux polices régies par la Loi sur les assurances, sur production d’une preuve satisfaisante que le bénéficiaire les a effectivement payées et jusqu’à concurrence du montant payé;
b)  quant aux autres polices, sur production d’une preuve satisfaisante que l’acceptation du bénéfice de l’assurance comporte l’obligation d’acquitter ces dettes et charges et jusqu’à concurrence de cette obligation.
S. R. 1964, c. 70, a. 26; 1974, c. 70, a. 473.
32. Pour les fins de la présente loi, la propriété, l’usufruit ou la jouissance d’un bien est censé transmis par décès, lorsque la personne décédée en a disposé à titre gratuit, d’une manière quelconque, par un acte qui a pris effet plus de cinq années avant le décès, sans que le bénéficiaire réel ait eu, dès lors et par la suite, la propriété, la possession, l’usufruit, la jouissance, le revenu et la gestion de ce bien, à l’exclusion du disposant ou de toute autre personne.
Cependant, les dispositions entrevifs à titre gratuit consenties avant le 22 février 1949 continuent à être régies par la loi en vigueur avant cette date.
S. R. 1964, c. 70, a. 27.
33. Lorsque par son testament ou tout autre acte, un défunt avait stipulé que les droits dus par une personne à qui des biens sont transmis par décès soient payés ou remboursés par une autre personne, tout bien servant à ce paiement ou à ce remboursement est considéré comme un bien transmis au décès à cette première personne et doit être ajouté à sa part.
1972, c. 29, a. 15; 1973, c. 17, a. 168.
SECTION VII
DES RENONCIATIONS
34. En cas de renonciation à une part de succession, une institution contractuelle ou une disposition testamentaire, les droits dus sur les biens ainsi répudiés, ou sur leur transmission, par celui qui en profite, ne peuvent être inférieurs à ceux que le renonçant aurait dû acquitter.
La renonciation faite par un successible du chef de son auteur à une succession ouverte au profit de ce dernier ne peut porter préjudice à la couronne.
S. R. 1964, c. 70, a. 28.
35. Dans le cas de renonciation à la communauté par les héritiers de la femme, les droits dus par l’époux ne peuvent être inférieurs à ceux que lesdits héritiers auraient dû acquitter.
S. R. 1964, c. 70, a. 29.
SECTION VIII
INCIDENCE DES DROITS
36. Toute personne à qui des biens sont transmis ou censés transmis par décès, comme héritier, légataire universel, légataire à titre universel ou particulier, donataire ou bénéficiaire, est personnellement responsable des droits dus sur les biens à elle transmis ou sur leur transmission, et de rien de plus.
S. R. 1964, c. 70, a. 30.
37. Dans le cas d’usufruit, d’usage, de substitution ou d’attribution des revenus d’un capital ou d’une fiducie, le montant des droits payables est calculé comme si l’usufruitier, l’usager, le grevé ou le bénéficiaire des revenus recevait comme propriétaire absolu les biens grevés de l’usufruit, de l’usage, de la substitution, de l’attribution des revenus ou de la fiducie, et le capital peut être employé au paiement de ces droits.
Dans le cas de constitution de rente, le montant des droits payables est calculé sur le capital estimé de la rente, et la partie du capital affectée au paiement de cette rente peut être employée au paiement des droits susdits.
Toute personne visée au présent article doit sous peine de l’amende prévue à l’article 65 voir à ce que lesdits biens soient appliqués à cette fin et, s’il est nécessaire, elle peut, avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure et aux conditions que le juge fixe, aliéner ou engager les biens faisant l’objet de son droit pour faire ce paiement.
S. R. 1964, c. 70, a. 31.
38. Aucun exécuteur, fiduciaire ou administrateur n’est personnellement responsable des droits imposés par la présente loi. Cependant, l’exécuteur, le fiduciaire ou l’administrateur peut être appelé à payer ces droits à même les biens ou les deniers qu’il a en sa possession appartenant ou revenant aux bénéficiaires, et, à défaut par lui de ce faire, il peut être poursuivi pour le montant de ces droits, mais seulement ès qualité , et tout jugement rendu contre lui en cette qualité, ne doit être exécuté que sur ces biens ou ces deniers.
S. R. 1964, c. 70, a. 32.
SECTION IX
DES PIÈCES À PRODUIRE
39. Tout héritier, légataire universel, légataire à titre universel ou particulier, donataire, bénéficiaire d’une disposition assimilée à une transmission par décès, exécuteur, fiduciaire ou administrateur, doit, dans les soixante jours qui suivent le décès du testateur ou du de cujus , transmettre au ministre du revenu, une copie authentique des actes suivants, s’il en est, faits par la personne décédée, savoir: son testament, tout codicille, son contrat de mariage et toute disposition assimilée à une transmission par décès.
S. R. 1964, c. 70, a. 33; 1972, c. 29, a. 16.
40. 1.  Tout héritier, légataire universel, légataire à titre universel ou particulier, donataire, bénéficiaire d’une disposition assimilée à une transmission par décès, exécuteur, fiduciaire ou administrateur, doit, dans les six mois qui suivent le décès du testateur ou du de cujus , transmettre au ministre du revenu une déclaration indiquant:
a)  Les nom, prénom, résidence, adresse et occupation du déclarant et sa parenté avec le défunt, s’ils sont parents;
b)  Le nom et le prénom du testateur ou de cujus , et le domicile du testateur ou de cujus , à la date de son décès;
c)  La description, la situation et la valeur réelle de tous les biens transmis par le défunt;
d)  Un état détaillé des dettes et charges de la succession, faisant connaître leur nature, les noms, prénoms, résidences et occupations de tous les créanciers;
e)  Les noms, prénoms, résidences, occupations et la parenté avec le défunt (s’il y en a une) de tous les autres bénéficiaires et de chacun d’eux, et le domicile, au Québec, élu pour tous les bénéficiaires et pour l’exécuteur, le fiduciaire ou l’administrateur, où peut être transmis l’avis de cotisation préparé suivant l’article 44 et concernant chacun d’eux et où peuvent être faits ou signifiés tous avis, demandes ou actions concernant les droits de succession dus par chacun d’eux;
f)  La nature et la valeur de la part du déclarant dans la succession, déduction faite des dettes et charges par lui payables ou grevant les biens qui composent cette part et, d’après la connaissance qu’il en a, la nature et la valeur des parts de chacun des autres bénéficiaires, après semblable déduction pour chacun d’eux.
2.  Quand des biens entrent dans la succession de la manière prévue au paragraphe 3 de l’article 29 ou sont découverts après la transmission de la déclaration requise par le présent article, les personnes visées au paragraphe 1 doivent, dans les soixante jours, transmettre au ministre du revenu une déclaration complémentaire faisant connaître le transport ou la découverte desdits biens.
3.  Une déclaration dûment faite par l’une des personnes mentionnées dans le présent article, si elle contient tous les renseignements nécessaires pour établir le montant de tous les droits payables au sujet de ce décès, libère toutes les autres de l’obligation de faire cette déclaration.
S. R. 1964, c. 70, a. 34; 1972, c. 29, a. 17.
41. Dans le cas où il est produit par un des bénéficiaires, dans les six mois, une déclaration intérimaire, attestant qu’il est impossible de remettre, dans ce délai, la déclaration mentionnée à l’article 40, le ministre du revenu peut prolonger le délai de six mois.
S. R. 1964, c. 70, a. 35; 1972, c. 29, a. 18.
42. Toute corporation, compagnie ou raison sociale, ayant son siège social ou sa principale place d’affaires au Québec et dans laquelle une personne morte en dehors du Québec possédait des intérêts, actions, obligations ou autres valeurs, doit, dans les soixante jours de la date où elle prend connaissance du décès, à moins que le ministre du revenu ne juge à propos de prolonger le délai pour cause raisonnable démontrée, adresser au ministre un avis du décès, en indiquant la date ainsi que le nom au long, la qualité et le domicile du défunt et le montant de ces intérêts, actions, obligations ou autres valeurs; et, à défaut de ce faire, elle est passible d’une amende n’excédant pas cinquante dollars.
S. R. 1964, c. 70, a. 36; 1972, c. 29, a. 19.
SECTION X
PERCEPTION DES DROITS
43. Le ministre du revenu doit examiner avec diligence chaque déclaration transmise conformément à l’article 40 et déterminer les droits payables, ainsi que l’intérêt et les pénalités exigibles, le cas échéant.
S. R. 1964, c. 70, a. 38; 1972, c. 29, a. 21.
44. Après examen d’une déclaration, le ministre transmet un avis de cotisation à chaque bénéficiaire, exécuteur, fiduciaire ou administrateur.
S. R. 1964, c. 70, a. 39; 1972, c. 29, a. 21.
45. Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été faite n’a aucun effet sur les responsabilités d’une personne à l’égard des droits prévus par la présente loi.
1972, c. 29, a. 21.
46. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi, ou donner avis par écrit à tout bénéficiaire, exécuteur, fiduciaire ou administrateur à l’effet qu’aucun droit n’est payable.
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas,
a)  dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est payable;
b)  en tout temps, si le bénéficiaire, l’exécuteur, le fiduciaire ou l’administrateur
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente loi; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation, dans la forme prescrite, dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste de l’avis de première cotisation ou de la notification portant qu’aucun droit n’est payable.
1972, c. 29, a. 21.
47. Nonobstant l’article 46, le ministre ne doit pas inclure dans le calcul des droits, lors d’une nouvelle cotisation, d’une cotisation supplémentaire ou d’une cotisation faite après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter du jour mentionné au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 46, un montant
i.  qui ne peut raisonnablement être considéré selon la preuve qu’a apportée le bénéficiaire, l’exécuteur, le fiduciaire ou l’administrateur, comme ayant été l’objet d’une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 46, et
ii.  dont l’omission ne résulte pas, selon la preuve apportée par le bénéficiaire, l’exécuteur, le fiduciaire ou l’administrateur, d’une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire, ou d’une fraude commise en produisant sa déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente loi.
1972, c. 29, a. 21.
48. Le ministre n’est pas lié par une déclaration produite ou par les renseignements fournis par un bénéficiaire, un exécuteur, un fiduciaire ou un administrateur et il peut, nonobstant la déclaration ou les renseignements ou en l’absence d’une déclaration, déterminer les droits payables.
1972, c. 29, a. 21.
49. Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition ou d’un appel et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
1972, c. 29, a. 21.
50. 1.  Tout bénéficiaire, exécuteur, fiduciaire ou administrateur doit, dans les trente jours qui suivent la date du dépôt à la poste d’un avis de cotisation, payer au ministre du revenu les droits, y compris les intérêts et les pénalités exigibles de lui et encore impayés, qu’une opposition ou un appel à l’égard de la cotisation soit ou non en cours.
2.  Lorsque, de l’avis du ministre, un bénéficiaire, un exécuteur, un fiduciaire ou un administrateur tente d’éluder le paiement des droits, le ministre peut ordonner que tous les droits, y compris les intérêts et les pénalités, soient payés immédiatement sur cotisation.
1972, c. 29, a. 21.
51. L’intérêt au taux fixé conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M‐31) est dû sur tous les montants payables à la Couronne en vertu de la présente loi six mois après la date du décès.
Dans le cas du décès d’une personne en service actif dans les forces armées de Sa Majesté ou dans la marine marchande du Canada, ledit délai de six mois ne commence à courir que de la date du rapport officiel que cette personne est décédée ou présumée décédée.
S. R. 1964, c. 70, a. 40; 1971, c. 32, a. 1; 1972, c. 29, a. 22.
52. Lorsqu’une succession comprend des bons, obligations, rentes inscrites ou autres valeurs du Québec, affranchis des droits imposés par la présente loi, le ministre du revenu peut exiger de toute personne qui les a reçus ou y a droit qu’elle acquitte les droits ou sa part de droits, selon le cas, exigibles en vertu de la présente loi, pour le tout ou pour partie seulement, par la délivrance de tels bons, obligations, rentes inscrites ou autres valeurs.
Les valeurs ainsi données en paiement des droits sont comptées à leur cours moyen au jour du décès.
Aucune exemption des droits prévus par la présente loi n’est accordée à raison des valeurs visées par le présent article, lorsqu’elles ont été acquises par les successions du de cujus ou de son conjoint commun en biens après leur décès ou pendant leur maladie réputée mortelle.
S. R. 1964, c. 70, a. 41.
53. Lorsqu’une succession se compose, dans une proportion d’au moins les deux tiers de sa valeur, d’immeubles et d’actions de compagnies, le ministre du revenu peut permettre que les droits exigibles à l’égard de cette succession soient payés en quatre versements annuels, égaux et consécutifs, pourvu que le débiteur de ces droits en fasse la demande, dans la forme prescrite par le ministre, dans les six mois qui suivent la date du décès de son auteur, et, en même temps, acquitte le premier versement de droits et fournisse les garanties que le ministre estime suffisantes pour assurer le paiement des trois autres versements.
L’intérêt sur ces versements est calculé conformément à l’article 51.
1969, c. 31, a. 4.
54. Tout droit au remboursement des droits de succession payés au Québec et toute action en répétition de ces droits sont prescrits par quatre ans à compter de la date la plus tardive soit du paiement des droits, soit de l’émission de la cotisation.
L’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique mutatismutandis au remboursement de l’indu versé au titre des droits imposés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 70, a. 43; 1971, c. 32, a. 2; 1972, c. 29, a. 24.
SECTION XI
MESURES DE CONTRÔLE
55. Subordonnément aux dispositions des articles 36 à 38, nulle transmission de biens appartenant, lors de son décès, à une personne décédée, ne peut se faire, et un transport de ces biens n’est valide ou ne constitue un titre à ou pour ces biens, tant que les droits exigibles en vertu de la présente loi n’ont pas été complètement payés et qu’un certificat, contenant une description des biens et attestant que ces droits ont été payés, ou qu’il n’y en a pas d’exigibles, n’a pas été délivré par le ministre du revenu.
Le présent article s’applique à toute disposition assimilée à une transmission par décès en vertu des articles 25 à 32 et aux biens qui en font l’objet.
S. R. 1964, c. 70, a. 44; 1972, c. 29, a. 25.
56. Tant que le certificat mentionné à l’article 55 n’a pas été délivré:
a)  Aucun exécuteur, fiduciaire, administrateur, curateur, héritier, légataire ou donataire ne peut consentir au transport ni au paiement d’un legs ou d’une part héréditaire ou procéder au partage d’une succession;
b)  Aucune personne ou corporation, aucun agent de transferts pour une corporation, ne peut accepter ou insérer dans ses livres aucun transfert ni aucune transmission d’actions ou enregistrement d’obligations ou autres valeurs;
c)  Aucun dépositaire ne peut remettre de l’argent déposé au nom d’une personne ou en compte commun, ni le transporter au nom d’une autre personne. Toutefois, lorsque la personne décédée était domiciliée au Québec, il peut, sans attendre la production du certificat susdit, payer ou remettre, à même ce dépôt, une somme n’excédant pas mille dollars, à condition qu’il avise immédiatement par écrit le ministre du revenu.
Cette somme demeure sous le coup de toutes les autres dispositions de la présente loi et elle doit être comprise dans la déclaration visée à l’article 40;
d)  Aucune association, banque, compagnie, raison sociale ou société ayant au Québec son siège social, une succursale ou un siège quelconque d’opérations, aucune personne, aucun banquier, courtier, agent de change, agent d’affaires, fiduciaire, officier public ou ministériel, qui sont détenteurs, dépositaires ou débiteurs, de quelque chef que ce soit, de titres, sommes, valeurs, documents ou objets quelconques revenant à un héritier, légataire, exécuteur testamentaire, fiduciaire, administrateur ou autre ayant droit d’une personne décédée ou de son conjoint, ne peuvent en effectuer la restitution ou la remise, le paiement, l’échange ou le transfert.
Toutefois, lorsque la personne décédée était domiciliée au Québec, pareil dépositaire peut, sans attendre la production du certificat ci-dessus prescrit, payer ou remettre, à même le dépôt, si c’est une somme d’argent, un montant de pas plus de mille dollars, à condition qu’il avise immédiatement par écrit le ministre.
Cette somme demeure sous le coup de toutes les autres dispositions de la présente loi et doit être comprise dans la déclaration visée à l’article 40;
e)  Nul régistrateur ne peut inscrire dans ses livres la transmission ou le transport d’aucun immeuble appartenant, lors de son décès, à une personne décédée, ni d’aucune dette grevant un immeuble en faveur de ce défunt, par privilège ou hypothèque, ni la quittance d’aucune telle dette et le certificat du ministre doit, avant que l’inscription ou mention ne soit faite, être déposé au bureau du régistrateur pour y être conservé et, à moins qu’il ne s’agisse d’une radiation de droits réels, noté à l’index aux immeubles;
f)  Aucun assureur ne peut effectuer un paiement valide du montant dû à raison d’un décès; cependant, s’il a un bureau d’affaires au Québec, il peut, sans attendre le paiement des droits et l’émission du certificat prescrit à l’article 55 payer au conjoint, fils ou fille, père ou mère, gendre ou bru, beau-fils ou belle-fille de la personne décédée, domiciliés au Québec, une somme n’excédant pas sept mille dollars, mais la somme ainsi payée reste soumise à l’application de toutes les autres dispositions de la présente loi.
Le ministre du revenu peut, aux conditions jugées convenables, permettre un acte visé au présent article si la chose est requise pour payer les droits imposés par la présente loi ou les dettes de la succession.
S. R. 1964, c. 70, a. 45; 1972, c. 29, a. 26; 1973, c. 17, a. 169.
57. 1.  Tout assureur qui se prévaut des dispositions du paragraphe f de l’article 56 doit transmettre en double au ministre du revenu, dans les dix premiers jours de chaque mois, un état détaillé et dûment certifié des paiements ainsi effectués au cours du mois précédent.
Ce rapport doit indiquer:
a)  les nom, prénoms, derniers domicile et adresse de la personne décédée et la date du décès;
b)  le numéro de chaque police ou certificat qu’il a émis sur la vie de la personne décédée et le montant payable en vertu d’icelui;
c)  la date et le montant du paiement effectué;
d)  les nom, prénoms, âge et adresse de chaque personne à qui un paiement a été effectué et sa parenté avec la personne décédée.
2.  Le gouvernement peut, en aucun temps, révoquer, pour le tout ou pour partie, la faculté accordée par le paragraphe f de l’article 56. Tout arrêté ministériel à cet effet entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec .
S. R. 1964, c. 70, a. 46; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 29, a. 27.
58. 1.  Aucun coffre-fort, compartiment de coffre-fort, de voûte ou coffret de sûreté tenu en location chez une personne ou dans une association, banque, compagnie, raison sociale ou société se livrant habituellement à la location de coffres-forts ou coffrets de sûreté ne peut être ouvert ou déplacé par qui que ce soit, après le décès d’un locataire ou de son conjoint, à moins qu’un procès-verbal en triplicata constatant l’ouverture desdits coffres-forts, compartiments de coffres-forts ou coffrets de sûreté et contenant l’énumération complète et détaillée de tous les titres, documents, sommes ou objets quelconques qui y sont contenus, ne soit dressé par l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou autre représentant des héritiers, et qu’un exemplaire, certifié exact, signé par l’un des représentants susnommés de la succession intéressée et contresigné par le locateur dudit coffre-fort, compartiment de coffre-fort ou coffret de sûreté, ne soit transmis au ministre du revenu.
Jusqu’à ce qu’elles aient reçu l’autorisation écrite du ministre ou le certificat visé à l’article 55, ces personnes ne doivent pas permettre au conjoint, à l’héritier, au légataire, à l’administrateur, à l’exécuteur ou au fiduciaire de la personne décédée ou de son conjoint, ou à leurs représentants, de prendre possession de l’argent ou des valeurs contenus dans tel coffre-fort, coffret de sûreté, compartiment de coffre-fort ou de voûte.
2.  Le procès-verbal visé au paragraphe précédent peut être remplacé par un inventaire, préparé conformément aux articles 914 et suivants du Code de procédure civile, des titres, documents, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans lesdits coffres-forts, compartiments de coffres-forts ou coffrets de sûreté. Le notaire instrumentant doit immédiatement transmettre au ministre une copie authentique dudit inventaire.
S. R. 1964, c. 70, a. 47; 1972, c. 29, a. 28.
59. Lorsqu’un bien ou le revenu de ce bien est donné ou légué à un fiduciaire pour les fins prévues par l’article 13 de la présente loi ou à une corporation ou société formée spécialement pour poursuivre les mêmes fins, le ministre du revenu doit, pendant l’existence de la fiducie, de cette corporation ou société, s’assurer de l’exécution des stipulations et conditions du document disposant de ce bien ou de son revenu et, à cette fin,
1°  il peut examiner les livres, comptes, documents et pièces justificatives du fiduciaire, de la corporation ou société;
2°  le fiduciaire, la corporation ou société doit transmettre au ministre, le ou avant le premier jour de mars de chaque année, un rapport de ses opérations pour l’année finissant le trente-et-unième jour de décembre précédent.
Ce rapport doit contenir un état
a)  des biens de la fiducie, corporation ou société;
b)  du passif de cette fiducie, corporation ou société;
c)  des recettes et déboursés, avec mention des nom et adresse de toute institution, corporation ou personne à qui un paiement a été fait.
Toute somme employée contrairement aux dispositions de la fiducie ou à des fins autres que celles pour lesquelles la corporation ou société a été formée est assujettie aux droits imposés par l’article 9 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 70, a. 49; 1972, c. 29, a. 30.
60. Toute donation fiduciaire doit être dénoncée par le fiduciaire dans les soixante jours de celui où il apprend le décès du constituant. Cette dénonciation est faite par un avis au ministre du revenu en la forme établie par ce dernier. Si la donation fiduciaire n’est pas faite par acte notarié, la dénonciation doit être faite par la production d’une copie certifiée de l’acte de fiducie.
S. R. 1964, c. 70, a. 50; 1972, c. 29, a. 31.
61. Quand le ministre du revenu le juge nécessaire, il lui est loisible de nommer un ou plusieurs commissaires dans le but de faire une enquête au sujet de quelque bien provenant d’une succession ou d’une disposition assimilée à une transmission par décès, soit que ce bien ait été omis irrégulièrement de la déclaration, soit que la déclaration n’en donne pas la valeur ou que la valeur donnée ne soit pas la valeur réelle, soit au sujet de toutes autres matières relevant de l’administration de la présente loi.
Le ou les commissaires, nommés en vertu du présent article, sont tenus de faire rapport au ministre du revenu du résultat de leur enquête, et ils ont les pouvoirs mentionnés dans les articles 3, 6, 7, 9, 10, 11 et 14 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) et sont soumis aux devoirs imposés par ces articles.
S. R. 1964, c. 70, a. 51.
62. Les dispositions des articles 55 et 56 ne s’appliquent pas dans le cas d’une personne décédée avant le 9 février 1918, et les transmissions et transports de biens d’une telle personne ne sont pas invalidés par le non-paiement des droits et le défaut d’obtention et d’enregistrement du certificat visé à l’article 55.
S. R. 1964, c. 70, a. 52.
63. Dans le cas d’une personne décédée après le 8 février 1918, les transmissions et transports de biens sont validés par le paiement subséquent des droits exigibles, s’il en est, et par l’obtention subséquente du certificat visé à l’article 55 et son enregistrement lorsqu’il y a lieu.
S. R. 1964, c. 70, a. 53.
64. Le possesseur d’une propriété immobilière qui a fait partie d’une succession, et qui a été l’objet d’un acte de transport, fait et passé depuis le 8 février 1918, bien que les droits imposés en vertu de la loi relative aux droits sur les successions, s’il y en avait d’exigibles, n’aient pas été payés, peut, s’il est établi, à la satisfaction du ministre du revenu que son titre à cet immeuble serait autrement valide et qu’il ne peut obtenir de l’une des personnes mentionnées à l’article 40, la déclaration y requise, faire lui-même une semblable déclaration. Le ministre, sur réception de cette déclaration du possesseur, détermine le montant des droits exigibles, s’il y en a et émet le certificat visé à l’article 55 sur paiement des droits et intérêts exigibles, s’il y a lieu.
S. R. 1964, c. 70, a. 54; 1972, c. 29, a. 32.
SECTION XII
PÉNALITÉS
65. Dans le cas où une déclaration requise par l’article 40, n’est pas faite dans les délais prescrits, ou dans tout délai supplémentaire qui a pu être accordé, ou dans le cas où elle contient une déclaration fausse ou inexacte relative à la valeur ou à toute autre matière, tout héritier, légataire, donataire ou bénéficiaire comme susdit, ainsi en défaut ou en contravention, est passible d’une amende équivalant au double du montant des droits qu’il aurait eu à payer s’il eût fait dans ce délai une déclaration exacte, et tout exécuteur, fiduciaire ou administrateur, ainsi en défaut ou en contravention, encourt une amende d’au plus mille dollars; et, à défaut de paiement de cette amende, dans l’un ou l’autre cas, le contrevenant est passible d’un emprisonnement pendant un mois au plus, et le montant de l’amende peut être prélevé sur ses biens personnels.
S. R. 1964, c. 70, a. 55.
66. Toute personne qui enfreint une disposition des articles 55 à 60 est passible pour chaque infraction d’une amende d’au plus deux mille dollars, et, à défaut du paiement de cette amende, le contrevenant—et si ce dernier est une corporation, son président ou son gérant,—est passible d’un emprisonnement n’excédant pas un mois, et le montant de l’amende et des frais peut être prélevé sur ses biens personnels.
S. R. 1964, c. 70, a. 56.
67. Nonobstant l’article 69 de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M‐31), le ministre ou un fonctionnaire autorisé par ce dernier peut dire si un testament ou une déclaration a été ou non reçu par le ministère et confirmer si un bien est compris dans une déclaration.
Ils peuvent également donner des renseignements et fournir des documents à tout fonctionnaire chargé de la perception de droits sur les successions pour le gouvernement d’une autre province ou d’un pays étranger si le gouvernement de cette province ou de ce pays accorde la même faculté aux fonctionnaires du Québec.
S. R. 1964, c. 70, a. 57; 1972, c. 29, a. 33; 1974, c. 21, a. 2.
SECTION XIII
OPPOSITION ET APPEL
68. Un bénéficiaire, un exécuteur, un fiduciaire ou un administrateur qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente loi peut, dans les 90 jours de la date d’expédition par la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre du revenu un avis d’opposition, en double exemplaire, suivant la formule prescrite par le ministre, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
1972, c. 29, a. 34; 1972, c. 26, a. 1.
69. Un avis d’opposition prévu à l’article 68 doit être signifié par la poste, sous pli recommandé ou certifié adressé au sous-ministre.
1972, c. 29, a. 34; 1975, c. 83, a. 84.
70. Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre doit avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et faire connaître sa décision au bénéficiaire, exécuteur, fiduciaire ou administrateur par un avis transmis par la poste sous pli recommandé ou certifié.
1972, c. 29, a. 34; 1974, c. 21, a. 3; 1975, c. 83, a. 84.
71. L’article 68 ne s’applique pas à la nouvelle cotisation visée à l’article 70.
1972, c. 29, a. 34.
72. Une nouvelle cotisation établie par le ministre suivant l’article 70 n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans les quatre ans de la date d’expédition par la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification visée à l’article 46.
1972, c. 29, a. 34.
73. Le ministre peut accepter un avis d’opposition en vertu de la présente section même si cet avis n’a pas été signifié en double exemplaire ou de la manière requise par l’article 68.
1972, c. 29, a. 34; 1974, c. 21, a. 4.
74. Lorsqu’un bénéficiaire, un exécuteur, un fiduciaire ou un administrateur a signifié un avis d’opposition prévu à l’article 68, il peut interjeter appel auprès de la Cour provinciale siégeant pour le district où il réside, pour faire annuler ou modifier la cotisation,
a)  après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation, ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre lui ait notifié le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1972, c. 29, a. 34.
75. Nul appel prévu à l’article 74 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste en vertu de l’article 70, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1972, c. 29, a. 34.
76. Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition directrice de la présente loi.
1972, c. 29, a. 34.
77. L’appel devant la Cour provinciale s’exerce au moyen d’une simple requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de la Cour.
Cette requête et ces exemplaires peuvent aussi être produits en les expédiant, par poste recommandée ou certifiée, au greffier de la Cour.
Lorsque les trois exemplaires de cette requête ont été produits et que la somme de quinze dollars mentionnée à l’article 78 a été versée, le greffier de la Cour doit immédiatement en transmettre deux exemplaires au ministre qui fait alors parvenir à ce greffier, avec diligence, des copies de tous les documents se rapportant à l’opposition et à la cotisation.
1972, c. 29, a. 34; 1975, c. 83, a. 84.
78. Lors de la production de cette requête, le requérant doit verser au greffier de la Cour une somme de quinze dollars et, s’il réussit totalement ou partiellement en appel, ce montant lui est remboursé.
La Cour ne peut imposer au requérant le paiement d’aucun frais additionnel.
1972, c. 29, a. 34.
79. La procédure sur cet appel est sommaire. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour provinciale.
1972, c. 29, a. 34.
80. Cet appel peut, à la discrétion de la Cour, être entendu à huis clos ou en public, à moins que le requérant ne demande le huis clos; dans ce dernier cas, le huis clos doit être ordonné.
1972, c. 29, a. 34.
81. La Cour peut rejeter l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation.
1972, c. 29, a. 34.
82. Le greffier de la Cour doit, dans les huit jours de la décision sur l’appel, en transmettre une copie, par poste recommandée ou certifiée, au ministre et au requérant.
Une décision de la Cour sur un appel est un jugement final de la Cour provinciale au sens du Code de procédure civile.
1972, c. 29, a. 34; 1975, c. 83, a. 84.
83. Est sujet à appel tout jugement final de la Cour provinciale rendu en vertu de la présente loi.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.
Lorsque, sur un appel interjeté par le sous-ministre autrement que par voie de contre-appel, le montant des droits qui fait l’objet du litige ne dépasse pas $500, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés encourus par lui relativement à cet appel.
1972, c. 29, a. 34.
84. 1.  Tout appel exercé en vertu de la présente section n’empêche pas le recouvrement, suivant la loi, des droits, intérêts et pénalités faisant l’objet du recours.
2.  Le paiement des sommes contestées en vertu de la présente loi est réputé fait sous protêt.
1972, c. 29, a. 34.
85. Le dépôt de quinze dollars mentionné à la présente section est versé au fonds consolidé du revenu et remboursé à même ce fonds, s’il y a lieu.
1972, c. 29, a. 34.
SECTION XIV
RÈGLEMENTS
86. Le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger tous règlements et toutes formules qu’il croit nécessaires à la mise à exécution des dispositions de la présente loi, lesquels entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 70, a. 58; 1968, c. 23, a. 8.
87. 1.  Quand il est démontré, à la satisfaction du ministre du revenu, que, dans une province du Canada, autre que le Québec, ou dans quelque pays étranger, des droits successoraux quelconques sont payés à raison de biens qui sont aussi sujets à des droits successoraux en vertu des lois du Québec, il lui est alors loisible d’accorder, pour les droits ainsi payés, une diminution sur les droits payables au Québec concernant les mêmes biens.
Toutefois, cette diminution ne peut être accordée que si le gouvernement a rendu applicables à cette province du Canada ou à ce pays étranger les dispositions du présent article, après entente préalable afin d’obtenir un traitement semblable de cette province du Canada ou de ce pays étranger applicable au Québec.
Il est également loisible au gouvernement de modifier ou d’abroger tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article.
2.  Aux fins de la mise à effet des dispositions du présent article, le gouvernement peut édicter que la loi qui régit, au Québec, le situs des biens, est celle en vigueur dans la province du Canada ou le pays que l’arrêté ministériel indique.
S. R. 1964, c. 70, a. 59; 1974, c. 21, a. 5.