C-8.1 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

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Abrogée le 1er avril 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-8.1
Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec
Abrogée, 2019, c. 29, a. 48.
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1. Le Centre de recherche industrielle du Québec, institué par le chapitre 62 des lois de 1969, continue son existence en vertu de la présente loi comme personne morale de droit public dotée d’un fonds social.
1997, c. 29, a. 1.
2. Le Centre peut être désigné sous le sigle «CRIQ».
1997, c. 29, a. 2.
3. Le Centre a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Un avis de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le conseil d’administration du Centre peut tenir ses réunions à tout endroit au Québec.
1997, c. 29, a. 3; 2000, c. 56, a. 220.
4. Le Centre est un mandataire de l’État.
Les biens du Centre font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
Le Centre n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
1997, c. 29, a. 4; 1999, c. 40, a. 339.
5. Le conseil d’administration du Centre est composé:
1°  du président-directeur général qui en est membre d’office;
2°  de huit autres membres nommés par le gouvernement, pour une période d’au plus trois ans.
1997, c. 29, a. 5.
6. Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d’administration, le président du conseil. Celui-ci préside les réunions du conseil d’administration et voit à son bon fonctionnement.
Les fonctions de président-directeur général et de président du conseil d’administration peuvent être cumulées.
1997, c. 29, a. 6.
7. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1997, c. 29, a. 7.
8. Le gouvernement nomme, pour une période d’au plus cinq ans, le président-directeur général du Centre. Celui-ci est responsable de l’administration et de la direction du Centre dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
Il exerce ses fonctions à plein temps.
1997, c. 29, a. 8.
9. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 29, a. 9.
10. Les membres du personnel du Centre sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement du Centre.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, le Centre détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1997, c. 29, a. 10; 2017, c. 7, a. 23.
11. Un membre du conseil d’administration qui exerce ses fonctions à plein temps au sein du Centre ou de l’une de ses filiales ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Centre ou de l’une de ses filiales. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du conseil d’administration autre qu’un membre qui exerce ses fonctions à plein temps au sein du Centre ou de l’une de ses filiales, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Centre ou de l’une de ses filiales doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt et se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et pour la prise de décision portant sur toute question relative à l’entreprise dans laquelle il a un tel intérêt.
Un membre du personnel du Centre ou de l’une de ses filiales qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Centre ou de l’une de ses filiales doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président du conseil d’administration du Centre ou, selon le cas, de la filiale.
1997, c. 29, a. 11.
12. Le Centre assume la défense de son administrateur qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, le Centre n’assume le paiement des dépenses de son administrateur que lorsque celui-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté.
1997, c. 29, a. 12.
13. Le Centre assume les dépenses de son administrateur qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si le Centre n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
1997, c. 29, a. 13.
14. Le Centre assume les obligations visées aux articles 12 et 13 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont il est actionnaire ou créancier.
1997, c. 29, a. 14.
CHAPITRE II
OBJETS ET POUVOIRS
15. Le Centre a pour objets:
1°  de concevoir, développer et mettre à l’essai des équipements, des produits ou des procédés;
2°  d’exploiter, seul ou avec des partenaires, les équipements, produits et procédés qu’il a développés ou dont il détient les droits;
3°  de colliger et diffuser de l’information et des renseignements d’ordre technologique et industriel;
4°  de réaliser toute activité reliée aux domaines de la normalisation et de la certification.
À ces fins, le Centre peut agir comme conseiller et fournir des services dans les domaines de sa compétence.
1997, c. 29, a. 15.
16. Le Centre doit également exécuter tout mandat que peut lui confier le gouvernement dans tout domaine connexe à ses objets et dont les frais sont supportés, en tout ou en partie, par ce dernier.
En outre, l’unité administrative du Centre appelée «Bureau de normalisation du Québec» doit exécuter tout mandat relié au domaine de la normalisation et de la certification que lui confie une loi ou un règlement.
1997, c. 29, a. 16; 2001, c. 32, a. 89.
17. Le ministre peut, dans le cadre de ses responsabilités, donner au Centre des directives portant sur ses objectifs et ses orientations. Ces directives doivent être préalablement soumises à l’approbation du gouvernement.
Toute directive lie le Centre et doit être déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 29, a. 17.
18. Les inventions, découvertes, perfectionnements, procédés et appareils réalisés par une personne dans le cadre d’un contrat de travail, d’entreprise ou de service qui la lie avec le Centre sont la propriété du Centre à moins que le contrat n’en dispose autrement.
1997, c. 29, a. 18.
19. Les règlements du Centre ne sont pas sujets à la ratification de l’actionnaire.
1997, c. 29, a. 19.
20. Les dispositions de la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), à l’exception de celles des articles 159 à 162, 179, 184, 188, 189 et du paragraphe 3 de l’article 196, ainsi que les dispositions des articles 89.1 à 89.4 de la Partie I de cette loi s’appliquent au Centre.
1997, c. 29, a. 20; 2020, c. 5, a. 155.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
21. Le fonds social autorisé du Centre est de 65 000 000 $. Il est divisé en 650 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1997, c. 29, a. 21.
22. Les actions du Centre font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1997, c. 29, a. 22.
23. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, payer au Centre, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 65 000 000 $ pour 650 000 actions entièrement acquittées de son fonds social pour lesquelles un certificat lui sera délivré.
Le paiement peut être fait en un ou plusieurs versements; s’il est fait en plusieurs versements, chacun des versements doit être autorisé par le gouvernement.
1997, c. 29, a. 23.
24. À la suite d’une réduction du capital-actions du Centre et d’un remboursement correspondant de capital au ministre des Finances, effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (chapitre R‐2.2.1), le ministre des Finances est autorisé à souscrire, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, des actions du Centre dont la valeur ne peut excéder le montant du remboursement. Les actions sont payées sur le fonds consolidé du revenu. Les certificats sont délivrés lorsque les actions sont entièrement acquittées.
1997, c. 29, a. 24.
25. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, transférer au Centre la propriété de tout bien qui fait partie du domaine de l’État.
Dans le cas où la contrepartie est constituée d’actions du fonds social du Centre, celui-ci délivre des certificats d’actions au ministre des Finances pour la valeur de la contrepartie.
1997, c. 29, a. 25.
26. L’inscription au registre foncier du transfert d’un bien visé à l’article 25 s’obtient par la présentation d’un avis désignant l’immeuble transféré et indiquant le numéro du décret autorisant ce transfert.
Les dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’appliquent pas à un tel transfert.
1997, c. 29, a. 26.
27. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Centre ou une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de ceux-ci;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet du Centre ou d’une de ses filiales;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Centre ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de leurs objets.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 29, a. 27.
28. Le Centre et chacune de ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir ou détenir des actions d’une personne morale ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
2°  céder des actions d’une personne morale ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de leurs emprunts en cours non encore remboursés;
4°  consentir des prêts ou s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5°  acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent s’appliquer au groupe constitué par le Centre et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre le Centre et ses filiales, ni entre ces filiales.
1997, c. 29, a. 28.
29. Pour l’application de la présente loi, une personne morale ou une société est une filiale du Centre si ce dernier détient plus de 50 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation de cette personne morale ou plus de 50 % des parts de cette société, ou peut en élire ou nommer la majorité des administrateurs.
1997, c. 29, a. 29.
30. Les dividendes payables par le Centre sont fixés par le gouvernement.
1997, c. 29, a. 30.
CHAPITRE IV
COMPTES ET RAPPORTS
31. L’exercice financier du Centre se termine le 31 mars de chaque année.
1997, c. 29, a. 31.
32. Le Centre doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1997, c. 29, a. 32.
33. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers du Centre devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 29, a. 33.
34. Le Centre établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement, un plan de développement qui doit inclure les activités de ses filiales. Le plan doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1997, c. 29, a. 34.
35. Les livres et comptes du Centre sont vérifiés chaque année et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général ou, avec l’autorisation du gouvernement, par un vérificateur que désigne le Centre. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du Centre.
1997, c. 29, a. 35.
36. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil d’administration, le secrétaire ou par toute autre personne autorisée par le Centre sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant du Centre ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1997, c. 29, a. 36.
37. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Centre ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou par un membre du personnel du Centre désigné par le président-directeur général mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement.
Ce règlement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qui y sont énumérés. Il peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qui y sont énumérés. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1997, c. 29, a. 37.
38. Le Centre doit fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1997, c. 29, a. 38.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
39. Le Centre remet au ministre des Finances, selon les modalités que celui-ci détermine, un montant égal à son avoir accumulé établi au 31 mars 1997. Le ministre souscrit et paie au Centre des actions pour une valeur correspondant à ce montant et pour lesquelles un certificat lui sera délivré.
1997, c. 29, a. 39.
40. À l’exception du directeur général dont le mandat est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions à titre de président-directeur général du Centre, les mandats des membres du Centre en fonction le 30 juin 1997 prennent fin à cette même date.
1997, c. 29, a. 40.
41. La présente loi remplace la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (chapitre C‐8).
Tout renvoi à cette loi ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi.
1997, c. 29, a. 41.
42. Le ministre de l'Économie et de l’Innovation est responsable de l’application de la présente loi.
1997, c. 29, a. 42; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 29, a. 137; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 28, a. 200; 2019, c. 29, a. 64.
43. (Omis).
1997, c. 29, a. 43.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 29 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception de l’article 43, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-8.1 des Lois refondues.