C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre C-67.3
Loi sur les coopératives de services financiers
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION, COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS ET MISSION
2000, c. 29, c. I; 2018, c. 23, a. 27.
SECTION I
COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS ET MISSION
2018, c. 23, a. 28.
1. Toute caisse et toute fédération de caisses constituent des coopératives de services financiers.
Une coopérative de services financiers est une personne morale regroupant des personnes qui ont des besoins économiques communs et qui, en vue de les satisfaire, s’associent pour former une institution de dépôts et de services financiers dont la mission et les règles d’action coopérative sont prévues dans le présent chapitre.
2000, c. 29, a. 1.
2. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 2; 2018, c. 23, a. 29.
3. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 3; 2018, c. 23, a. 29.
4. Une caisse obéit aux règles d’action coopérative suivantes:
1°  le nombre des membres n’est pas limité;
2°  un membre n’a droit qu’à une seule voix;
3°  un membre ne peut voter par procuration;
4°  une réserve générale doit être constituée;
5°  les trop-perçus sont affectés conformément à la présente loi.
2000, c. 29, a. 4.
5. Une coopérative de services financiers a pour mission:
1°  de recevoir des dépôts en vue de les faire fructifier;
2°  de fournir, conformément à la loi, du crédit ainsi que d’autres produits et services;
3°  de favoriser la coopération entre ses membres, entre ses membres et la coopérative et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
4°  de promouvoir l’éducation économique, financière, sociale et coopérative.
Une coopérative peut exercer les activités visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa non seulement auprès de ses membres, mais aussi auprès de tout autre usager; lorsqu’elle est une caisse, elle a aussi pour mission de soutenir le développement de son milieu.
2000, c. 29, a. 5; 2018, c. 23, a. 30.
6. Une coopérative de services financiers qui est une fédération a aussi pour mission:
1°  de protéger les intérêts des caisses, de favoriser la réalisation de leur mission et de promouvoir leur développement;
2°  d’agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des caisses ainsi que des sociétés et des personnes morales contrôlées par les caisses;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’assurer le développement ordonné du réseau tout en veillant au respect du caractère distinctif du lien commun aux membres d’une caisse;
5°  de définir les objectifs communs du groupe financier et de coordonner ses activités.
Ne s’appliquent pas à une caisse qui n’est pas membre d’une fédération les dispositions de la présente loi créant une obligation de conformité au règlement intérieur ou à une norme de la fédération.
2000, c. 29, a. 6; 2003, c. 20, a. 1; 2018, c. 23, a. 31.
SECTION II
GROUPES ET ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS AUX GROUPES
2018, c. 23, a. 32.
6.1. Une fédération et les caisses qui en sont membres constituent un réseau de coopératives de services financiers.
2018, c. 23, a. 32.
6.2. L’ensemble des coopératives de services financiers constituant un réseau et le fonds de sécurité dont les membres du conseil d’administration sont nommés par la fédération faisant partie de ce réseau constituent un groupe coopératif.
Le groupe coopératif dont fait partie la Fédération des caisses Desjardins du Québec est appelé «Groupe coopératif Desjardins».
2018, c. 23, a. 32.
6.3. L’ensemble formé des coopératives de services financiers faisant partie d’un réseau et des groupements dont chacune de ces coopératives est le détenteur du contrôle constitue un groupe financier.
Le groupe financier dont fait partie la Fédération des caisses Desjardins du Québec est appelé «Mouvement Desjardins».
Une caisse qui n’est pas membre d’une fédération et chacun des groupements dont elle est le détenteur du contrôle constituent également un groupe financier.
2018, c. 23, a. 32.
6.4. Les dispositions des chapitres II à XIII ne s’appliquent aux coopératives de services financiers et au fonds de sécurité compris dans le Groupe coopératif Desjardins que dans la mesure où les dispositions du chapitre XIII.1 n’y dérogent pas.
2018, c. 23, a. 32.
6.5. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle des groupements énumérés ci-dessous s’entend:
1°  dans le cas d’une société par actions, du détenteur des actions conférant plus de 50% des droits de vote ou de celui qui, autrement, a la possibilité d’en choisir la majorité des administrateurs;
2°  dans le cas d’une société de personnes qui est une société en commandite, du commandité et dans le cas de toute autre société de personnes, de l’associé qui peut déterminer les décisions collectives, le cas échéant;
3°  dans le cas d’une fiducie, du fiduciaire;
4°  dans le cas d’indivisaires, du gérant ou, s’il n’y en a pas, de celui des indivisaires qui, le cas échéant, peut en déterminer les décisions collectives prises à la majorité;
5°  dans le cas d’un fonds de sécurité, de la fédération faisant partie du même groupe coopératif.
Nul n’est le détenteur du contrôle d’une coopérative de services financiers, d’une société mutuelle ou d’un autre groupement qui confère le droit de vote à raison d’une voix par membre.
2018, c. 23, a. 32.
6.6. Dans le cas d’une personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, l’organe auquel sont conférés les pouvoirs qui, ordinairement, le sont à un conseil d’administration est assimilé à un tel conseil. Le mot «administrateur» s’entend d’un membre de cet organe.
Est assimilée à une société par actions la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui, de façon similaire à une telle société, confère des droits de vote autrement qu’à raison d’une voix par membre. Lorsque ces droits sont conférés par des titres qu’elle émet, ceux-ci sont alors assimilés à des actions.
2018, c. 23, a. 32.
6.7. Le contrôle, dans les cas qui le permettent, résulte également de la participation à un exercice concerté et continu de droits dans le groupement faisant l’objet du contrôle ou de pouvoirs sur celui-ci, même si aucun des participants à cet exercice ne serait, seul, le détenteur du contrôle; chacun de ces participants est alors réputé être le détenteur du contrôle.
2018, c. 23, a. 32.
6.8. Sont réputés participer à l’exercice concerté et continu de leurs droits ou de leurs pouvoirs et, de ce fait, être les détenteurs du contrôle d’un groupement:
1°  les participants qui sont contrôlés par un même détenteur ainsi que ce détenteur, lorsqu’il est un participant;
2°  les fiduciaires d’une même fiducie;
3°  les caisses membres d’une même fédération;
4°  les personnes physiques entre lesquelles des liens familiaux sont considérés exister.
2018, c. 23, a. 32.
6.9. Le détenteur du contrôle d’un groupement est également, lorsque ce groupement est le détenteur du contrôle d’un autre groupement, le détenteur du contrôle de ce dernier.
2018, c. 23, a. 32.
6.10. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé:
1°  être titulaire des droits d’acquérir des actions ou d’autres titres dont ce groupement est lui-même titulaire;
2°  exercer les droits de vote que peut exercer ce groupement.
2018, c. 23, a. 32.
6.11. Pour l’application de la présente loi, un titre intermédié sur une action ou un autre titre est assimilé à une telle action ou à un tel autre titre, sauf lorsque le titulaire du titre intermédié est un intermédiaire en valeurs mobilières agissant en cette qualité.
Les expressions «titre intermédié» et «intermédiaire en valeurs mobilières» s’entendent au sens qui leur est donné par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
2018, c. 23, a. 32.
SECTION III
LIENS ÉCONOMIQUES ET FAMILIAUX
2018, c. 23, a. 32.
6.12. Des liens économiques sont considérés exister seulement entre:
1°  des personnes physiques entre lesquelles des liens familiaux sont considérés exister;
2°  une société par actions et:
a)  celui qui a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote afférents aux actions qu’elle a émises;
b)  le détenteur des actions qu’elle a émises représentant 10% ou plus des capitaux propres;
3°  un associé et la société de personnes dont il est un associé;
4°  chacun des associés d’une même société de personnes;
5°  une personne morale, autre qu’une coopérative de services financiers, et ses administrateurs ainsi que ses dirigeants;
6°  une coopérative de services financiers et ses dirigeants ainsi que ses gestionnaires;
7°  une personne et la succession ou la fiducie dans laquelle elle a un droit appréciable de la nature de ceux d’un bénéficiaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de liquidateur de succession, de fiduciaire ou autre administrateur du bien d’autrui, de mandataire ou de dépositaire.
Les liens économiques comprennent tout autre lien entre des personnes ou des groupements que peut déterminer, par règlement, l’Autorité des marchés financiers.
2018, c. 23, a. 32.
6.13. Des liens familiaux sont considérés exister seulement entre une personne et:
1°  son conjoint;
2°  ses enfants ou ceux de son conjoint;
3°  ses parents ou ceux de son conjoint.
2018, c. 23, a. 32.
SECTION IV
APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS AUX GROUPES FINANCIERS ET AUX TIERS AGISSANT POUR LE COMPTE D’UNE COOPÉRATIVE DE SERVICES FINANCIERS
2018, c. 23, a. 32; 2021, c. 34, a. 28.
6.14. Les obligations qui incombent à une coopérative de services financiers ou à un fonds de sécurité en vertu des dispositions de la présente loi sont inchangées du seul fait que la coopérative ou le fonds confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée par ces dispositions.
2018, c. 23, a. 32.
6.15. La coopérative de services financiers ou le fonds de sécurité doit s’assurer du respect des interdictions que la présente loi lui impose par tout groupement à l’égard duquel la coopérative ou le fonds est le détenteur du contrôle.
Une interdiction faite à cette coopérative ou à ce fonds s’applique aux groupements de son groupe financier non seulement lorsque chacun d’eux agit seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de certains d’entre eux, s’ils avaient été le fait d’un seul, auraient contrevenu à cette interdiction.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à un groupement à l’égard duquel une coopérative de services financiers ou un fonds de sécurité est le détenteur du contrôle, lorsqu’il est une institution financière soumise à la surveillance d’une autorité de réglementation, l’exercice d’activités qui lui sont permises par la loi qui le régit, alors qu’elles ne sont pas permises à cette coopérative ou à ce fonds.
2018, c. 23, a. 32.
6.16. La coopérative de services financiers ou le fonds de sécurité est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements aux dispositions de la présente loi qui sont le fait du groupement à l’égard duquel la coopérative ou le fonds est le détenteur du contrôle.
2018, c. 23, a. 32.
6.17. Les fonctions et pouvoirs d’inspection de l’Autorité, prévus par la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), pouvant être exercés à l’égard d’une coopérative de services financiers ou d’un fonds de sécurité s’étendent à tout groupement faisant partie de son groupe financier lorsque la personne autorisée à procéder à l’inspection de la coopérative ou du fonds estime nécessaire d’inspecter ce groupement afin de compléter la vérification de l’application de la présente loi à la coopérative ou au fonds, même si ce groupement n’exerce pas d’activités régies par une loi visée à l’article 7 de cette loi.
2018, c. 23, a. 32.
6.18. L’Autorité peut interdire que les obligations qui, en vertu de la présente loi, incombent à une coopérative de services financiers ou à un fonds de sécurité soient exécutées pour son compte par un tiers lorsque, à son avis, une telle exécution rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi.
Avant de rendre sa décision, l’Autorité doit notifier par écrit à la coopérative ou au fonds le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 32.
CHAPITRE II
CONSTITUTION
SECTION I
STATUTS
7. Un minimum de 12 fondateurs est requis pour demander la constitution d’une coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 7.
8. Toute personne physique peut être fondatrice d’une caisse, à l’exception:
1°  d’un mineur;
2°  d’un majeur sous tutelle ou mandat de protection;
3°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
4°  d’une personne qui ne remplit pas les conditions relatives au lien commun lorsque de telles conditions sont prévues aux statuts de la caisse en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.
2000, c. 29, a. 8; 2018, c. 23, a. 33; 2020, c. 11, a. 184.
9. Pour être fondatrice d’une fédération, une caisse doit y être autorisée par une résolution de son conseil d’administration mentionnant le nom du représentant de la caisse aux fins de la constitution de la fédération. Cette résolution doit être ratifiée aux 2/3 des voix exprimées à une assemblée extraordinaire ou, pourvu que l’avis de convocation mentionne l’objet de la résolution, à une assemblée annuelle.
2000, c. 29, a. 9.
10. Les statuts d’une coopérative de services financiers indiquent:
1°  son nom;
2°  le district judiciaire où se situe son siège au Québec;
3°  le nom et l’adresse des fondateurs;
4°  s’il s’agit d’une caisse, le nom de la fédération dont, le cas échéant, elle sera membre;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités, s’il y a lieu.
Les statuts d’une caisse membre d’une fédération peuvent indiquer le lien que doivent présenter les membres, autres que les membres auxiliaires, qu’elle peut recruter et qui leur est commun. Ce lien est établi en fonction de l’occupation, d’un lien d’emploi avec un même employeur ou avec l’un de ceux d’un groupe d’employeurs liés entre eux ou exerçant leurs activités dans un même secteur de l’économie ou établi en fonction d’autres critères reconnus par la fédération. Une caisse dont les statuts comportent la mention d’un tel lien est appelée «caisse de groupe». Toute autre caisse membre d’une fédération est appelée «caisse de territoire»; le lien commun entre ses membres est de résider au Québec, d’y être domicilié ou d’y travailler.
Les statuts d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération peuvent également contenir toute disposition que la présente loi permet à cette caisse de prévoir dans son règlement intérieur.
2000, c. 29, a. 10; 2018, c. 23, a. 34.
11. Les fondateurs transmettent à l’Autorité des marchés financiers, en deux exemplaires signés par chacun d’eux, les statuts de la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 11; 2002, c. 45, a. 296; 2004, c. 37, a. 90.
12. Les statuts de la coopérative de services financiers doivent être accompagnés:
1°  d’une requête, signée par deux fondateurs, demandant au ministre d’autoriser la constitution de la coopérative de services financiers et lorsqu’il s’agit d’une fédération, d’une copie certifiée conforme de la résolution de chacune des caisses fondatrices;
2°  d’un avis indiquant le nom et l’adresse de la personne désignée comme secrétaire provisoire;
3°  d’un avis indiquant le mode de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant l’adresse du siège;
5°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s’est engagée à admettre la caisse comme membre;
6°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui consent à l’utilisation du nom projeté conformément à l’article 19;
7°  des documents attestant les garanties prévues aux articles 187, 188 ou 189;
8°  des états prévisionnels, pour la première année des activités de la coopérative, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  d’un rapport sur l’évaluation des besoins que la constitution d’une coopérative de services financiers peut satisfaire;
10°  des droits prescrits par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 12; 2018, c. 23, a. 35.
13. L’Autorité peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle indique pour l’étude de la requête.
2000, c. 29, a. 13; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
14. Après avoir reçu les statuts, les pièces qui doivent les accompagner et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la requête dans lequel elle évalue l’intérêt des consommateurs et l’effet de la décision sur les marchés pertinents au Québec.
Elle y fait notamment état de ce qui suit:
1°  la nature et l’importance des garanties assurant la protection des membres de la coopérative de services financiers;
2°  la qualité et la faisabilité des projections financières pour la conduite et le développement des activités de la coopérative;
3°  la conformité à la présente loi du nom envisagé pour la coopérative.
2000, c. 29, a. 14; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 36.
14.1. Dans la mesure où le nom envisagé de la coopérative de services financiers est conforme aux exigences de la présente loi, l’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la requête demandant au ministre d’autoriser la constitution de la coopérative.
2018, c. 23, a. 36.
15. Le ministre peut, s’il l’estime opportun autoriser l’Autorité à constituer la coopérative de services financiers.
À cette fin, l’Autorité:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée» ou «fédération constituée»;
2°  établit, en deux exemplaires, un certificat attestant la constitution de la coopérative de services financiers et indiquant la date de sa constitution;
3°  annexe un exemplaire des statuts à chacun des exemplaires du certificat;
4°  transmet au registraire des entreprises un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que des documents visés aux paragraphes 2° à 4° de l’article 12 pour qu’il les dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
5°  expédie à la coopérative de services financiers l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
6°  expédie une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre.
2000, c. 29, a. 15; 2002, c. 45, a. 297; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2018, c. 23, a. 37.
16. La coopérative de services financiers est constituée à compter de la date indiquée sur le certificat, laquelle peut être postérieure à celle où il a été émis.
Elle est, à compter de ce moment, une personne morale.
2000, c. 29, a. 16; 2018, c. 23, a. 38.
17. Le nom d’une coopérative de services financiers ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2°  comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique déterminée par règlement du gouvernement ou qu’elle est liée à celle-ci;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
8°  prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement du gouvernement;
9°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
Il ne doit pas comporter le terme «association» ou «société ».
2000, c. 29, a. 17.
18. Le nom d’une caisse doit comporter l’une des expressions suivantes ou toute combinaison de celles-ci: «caisse», «caisse populaire», «caisse de financement», «caisse d’épargne», «caisse d’économie», «caisse de crédit» ou «coopérative de services financiers».
Seule une caisse de groupe peut inclure dans son nom l’expression «caisse d’économie».
Aucune personne ou société, autre qu’une coopérative de services financiers régie par la présente loi, ne peut inclure dans son nom l’une ou l’autre de ces expressions ou une combinaison de celles-ci, ni les utiliser pour ses activités. Il en est de même, dans la version anglaise, des expressions «credit union» et «savings union». Une personne morale ou une société peut toutefois inclure dans son nom le mot «caisse».
Malgré le premier alinéa, le nom sous lequel peut s’identifier une coopérative de services financiers dans une langue autre que le français, lorsqu’il est utilisé à l’extérieur du Québec ou sur ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services à être utilisés ou appliqués à l’extérieur du Québec, peut ne comporter qu’un nom distinctif et une expression qui en décrit l’activité. Il peut également comporter toute expression autorisée en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 18; 2005, c. 35, a. 2; 2018, c. 23, a. 39.
19. Le nom d’une caisse ne peut inclure un mot ou une expression déterminé par règlement du gouvernement que si la fédération visée dans ce règlement qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre a consenti à l’utilisation de ce nom.
2000, c. 29, a. 19.
20. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 20; 2002, c. 45, a. 298; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 40.
21. Une caisse dont le nom comprend l’une des expressions mentionnées à un règlement pris en application de l’article 19 et qui cesse d’être membre de la fédération qui l’a autorisée à utiliser son nom doit, dans les 60 jours de la date à compter de laquelle elle cesse d’être membre, soumettre à l’Autorité des statuts de remplacement ou de modification aux fins de changer son nom.
2000, c. 29, a. 21; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
22. L’Autorité peut attribuer un autre nom à la caisse qui cesse d’être membre de la fédération qui l’a autorisée à utiliser son nom lorsqu’elle n’a pas soumis des statuts de remplacement ou de modification aux fins de changer son nom dans les 60 jours de la date à compter de laquelle elle cesse d’être membre de cette fédération.
2000, c. 29, a. 22; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
23. Un intéressé peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, demander à l’Autorité d’ordonner à une coopérative de services financiers de changer son nom s’il n’est pas conforme à l’une des dispositions de la présente loi.
2000, c. 29, a. 23; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
24. L’Autorité doit, avant de rendre l’ordonnance visée à l’article 23, permettre à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 24; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
25. La décision de l’Autorité doit être écrite, motivée et signée. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises. Elle transmet également un exemplaire de la décision à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 25.1.
2000, c. 29, a. 25; 2002, c. 45, a. 299; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
25.1. Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l’Autorité, prise en application des articles 22 et 23, peut, dans les 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
2002, c. 45, a. 300; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 41.
25.2. Malgré le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
2002, c. 45, a. 300.
25.3. Dans le cas où la contestation porte sur une décision visée à l’article 23, l’Autorité transmet au registraire des entreprises un avis de la notification de la requête pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2002, c. 45, a. 300; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
25.4. La décision du Tribunal est transmise au registraire des entreprises et ce dernier apporte, s’il y a lieu, les modifications nécessaires au registre des entreprises et y inscrit une mention selon laquelle la décision du Tribunal a été rendue lorsqu’elle porte sur une décision de l’Autorité visée à l’article 23. Une copie de la décision est également transmise à l’Autorité.
2002, c. 45, a. 300; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
26. L’Autorité peut d’office changer le nom de la coopérative de services financiers qui ne respecte pas l’ordonnance ou au motif que son nom n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 17 ou aux articles 18 et 19.
2000, c. 29, a. 26; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
27. Lorsque l’Autorité attribue un nom à une coopérative de services financiers, elle produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification. Elle transmet un exemplaire au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises et elle transmet l’autre exemplaire à la coopérative.
Lorsqu’il s’agit d’une caisse, l’Autorité transmet une copie certifiée conforme à la fédération.
La modification prend effet à compter de la date indiquée sur le certificat.
2000, c. 29, a. 27; 2002, c. 45, a. 301; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
28. Une coopérative de services financiers doit s’identifier sous son nom.
Son nom doit être indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.
Sous réserve du deuxième alinéa, la coopérative peut s’identifier sous d’autres noms. Toutefois, une caisse membre d’une fédération doit obtenir l’autorisation de cette dernière.
L’autre nom sous lequel s’identifie une coopérative de services financiers peut, outre l’expression «coopérative de services financiers», comporter les termes «coopératif», «coopération» et «coop», et ce, malgré l’article 16 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2).
2000, c. 29, a. 28; 2018, c. 23, a. 42.
29. Aucun changement de nom n’affecte les droits et les obligations d’une coopérative de services financiers et les procédures auxquelles elle est partie peuvent être continuées sous son nouveau nom sans reprise d’instance.
2000, c. 29, a. 29.
30. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 30; 2018, c. 23, a. 43.
31. Une coopérative de services financiers peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l’adresse de son siège par résolution de son conseil d’administration.
Elle doit, dans les 10 jours de l’adoption de la résolution, donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Dans le même délai, elle doit donner avis de ce changement à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 31; 2002, c. 45, a. 302; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282.
32. Une coopérative de services financiers peut transférer son siège dans un autre district judiciaire si elle modifie ses statuts à cette fin.
Un avis du changement d’adresse de son siège doit accompagner toute modification des statuts visant à le transférer.
2000, c. 29, a. 32.
SECTION II
ASSEMBLÉE D’ORGANISATION
33. Les fondateurs tiennent une assemblée d’organisation dans l’année qui suit la date de constitution de la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 33.
34. L’assemblée est convoquée par le secrétaire provisoire. En cas d’empêchement ou de refus d’agir du secrétaire provisoire, deux fondateurs convoquent l’assemblée.
2000, c. 29, a. 34.
35. Est réputée être un fondateur d’une caisse pour la tenue de l’assemblée, toute personne physique qui, avant l’envoi de l’avis de convocation, a transmis au secrétaire provisoire une demande d’admission et qui, au début de l’assemblée, est acceptée par les fondateurs désignés dans les statuts.
2000, c. 29, a. 35.
36. Au cours de l’assemblée, les fondateurs d’une coopérative de services financiers doivent:
1°  adopter le règlement intérieur;
2°  souscrire le nombre de parts de qualification prévu dans ce règlement ou, si ce nombre n’est pas prévu, une part de qualification;
3°  élire les dirigeants;
4°  nommer, lorsque la présente loi l’exige, un auditeur;
5°  dans le cas d’une fédération, adopter les normes prévues au deuxième alinéa de l’article 369.
Les fondateurs d’une coopérative de services financiers peuvent en outre prendre toute autre mesure concernant ses affaires.
Les fondateurs d’une caisse doivent adopter une résolution ratifiant l’admission de la caisse à titre de membre de la fédération qui s’est engagée à l’accepter.
2000, c. 29, a. 36; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 44.
37. Dans les 30 jours qui suivent l’assemblée, la coopérative de services financiers transmet à l’Autorité:
1°  une liste des dirigeants, contenant leurs nom et adresse;
2°  un avis indiquant son exercice financier;
3°  une copie certifiée conforme de la résolution de l’assemblée des fondateurs de la caisse ratifiant l’admission de celle-ci à titre de membre de la fédération qui s’est engagée à l’accepter;
4°  le cas échéant, un avis indiquant le nom de l’auditeur nommé par l’assemblée.
L’Autorité transmet un exemplaire de la liste des membres du conseil d’administration contenant leurs nom et adresse au registraire des entreprises pour qu’il la dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 37; 2002, c. 45, a. 303; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92; 2018, c. 23, a. 45.
SECTION III
REMPLACEMENT ET MODIFICATION DES STATUTS
38. Les statuts de remplacement ou de modification d’une coopérative de services financiers ne peuvent être autorisés que par une résolution spéciale.
Cette résolution doit désigner la personne autorisée à signer la requête. Lorsque cette coopérative est membre d’une fédération, la résolution est soumise à l’approbation de la fédération, sauf si elle a pour objet la renonciation par une caisse à sa qualité de membre de la fédération.
2000, c. 29, a. 38; 2018, c. 23, a. 46.
39. La coopérative de services financiers transmet à l’Autorité ses statuts de remplacement ou ses statuts de modification en deux exemplaires.
L’Autorité transmet un exemplaire des statuts de remplacement ou des statuts de modification de la coopérative de services financiers au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 39; 2002, c. 45, a. 304; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
40. Les statuts de remplacement ou les statuts de modification doivent être accompagnés:
1°  d’une requête demandant le remplacement ou la modification des statuts signée par la personne autorisée à cette fin;
2°  d’une copie certifiée conforme de la résolution spéciale autorisant le remplacement ou les modifications aux statuts;
3°  le cas échéant, d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération approuvant la résolution autorisant le remplacement ou la modification des statuts de la caisse.
2000, c. 29, a. 40; 2018, c. 23, a. 47.
41. Les statuts qui ont pour objet de changer le nom de la caisse pour y inclure l’une des expressions visées au règlement pris en application de l’article 19 doivent également être accompagnés d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui énonce son consentement à l’utilisation du nom projeté.
2000, c. 29, a. 41.
42. L’Autorité peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle indique pour l’étude de la requête.
2000, c. 29, a. 42; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
43. Après avoir reçu les statuts de remplacement ou les statuts de modification, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité peut, si elle l’estime opportun, remplacer ou modifier les statuts.
À cette fin, l’Autorité, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire selon qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’une modification des statuts, la mention «statuts de remplacement» ou «statuts de modification». Elle établit en deux exemplaires un certificat attestant le remplacement ou la modification et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à celle de l’établissement du certificat.
L’Autorité transmet un exemplaire du certificat attestant le remplacement ou la modification au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 43; 2002, c. 45, a. 305; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
CHAPITRE III
CAPITAL SOCIAL
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
44. Le capital social d’une coopérative de services financiers est composé de parts de qualification. Il peut également comprendre des parts de capital et des parts de placement lorsque le règlement intérieur de la coopérative le permet.
2000, c. 29, a. 44; 2018, c. 23, a. 48.
45. Les parts sont nominatives.
2000, c. 29, a. 45; 2018, c. 23, a. 49.
46. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 46; 2009, c. 27, a. 1; 2018, c. 23, a. 50.
47. Les parts peuvent être payées en entier ou par versements, selon les modalités et dans les cas déterminés par résolution du conseil d’administration de la coopérative de services financiers.
Lorsque la coopérative est une caisse membre d’une fédération, la résolution est soumise à l’approbation de cette dernière.
2000, c. 29, a. 47; 2018, c. 23, a. 51.
48. Les parts doivent être payées en espèces, sauf s’il s’agit de parts émises:
1°  à titre de ristournes;
2°  en remboursement, en échange ou en conversion d’autres parts;
3°  conformément à une convention de fusion;
4°  en conversion de titres de créance.
2000, c. 29, a. 48; 2018, c. 23, a. 52.
49. Une coopérative de services financiers atteste l’émission des parts par la délivrance de certificats ou par leur seule inscription au registre des valeurs mobilières prévu à l’article 133.
Ces certificats ou ce registre indiquent, le cas échéant, la valeur nominale, les droits, les privilèges et les restrictions de ces parts ainsi que les conditions particulières de leur rachat, de leur remboursement, de leur conversion et de leur transfert.
L’inscription en compte d’une part fait preuve du droit de propriété sur ce titre.
2000, c. 29, a. 49; 2018, c. 23, a. 53.
SECTION II
PARTS DE QUALIFICATION
50. Le prix des parts de qualification est déterminé par le règlement intérieur de la coopérative de services financiers ou, lorsqu’il s’agit d’une caisse membre d’une fédération, par celui de cette dernière.
Elles ne peuvent être émises qu’aux membres.
2000, c. 29, a. 50; 2018, c. 23, a. 54.
51. Aucun intérêt ne peut être payé sur les parts de qualification.
2000, c. 29, a. 51.
52. Une caisse ne peut rembourser les parts de qualification qu’elle a émises qu’en cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre, de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse.
2000, c. 29, a. 52.
53. Une fédération ne peut rembourser les parts de qualification qu’elle a émises qu’en cas de retrait ou d’exclusion d’un membre, de fusion de membres ou de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution du membre ou de la fédération.
2000, c. 29, a. 53; 2018, c. 23, a. 55.
SECTION III
PARTS DE CAPITAL ET PARTS DE PLACEMENT
54. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«part de capital» : une part sur laquelle un intérêt et, le cas échéant, un intérêt additionnel sont payables à la discrétion d’une coopérative de services financiers ou, s’agissant de parts émises par une caisse membre d’une fédération, à la discrétion de la fédération;
«part de placement» : une part qui, selon ses termes, comporte l’obligation de payer l’intérêt déterminé par la coopérative de services financiers.
Aux fins de l’acquisition et de la détention par la Caisse de dépôt et placement du Québec d’obligations ou d’autres titres de créance émis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec, les parts de capital de celle-ci et de ses membres, à l’exception des membres auxiliaires, sont réputées être des actions ordinaires pour l’application de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2).
Les parts permanentes émises par une caisse avant le 1er juillet 2001, converties en parts de capital d’une catégorie comportant les mêmes droits, privilèges, conditions et restrictions que ces parts permanentes et réputées émises conformément aux dispositions de la présente loi, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le Mouvement Desjardins (2000, chapitre 77), tel qu’il se lisait au moment de son abrogation le 13 juillet 2018, peuvent être désignées sous le nom de «parts permanentes».
2000, c. 29, a. 54; 2018, c. 23, a. 56.
55. Le règlement intérieur d’une coopérative de services financiers qui l’autorise à émettre des parts de capital et des parts de placement doit prévoir les droits, privilèges, conditions et restrictions aux parts de chaque catégorie qu’il prévoit.
Sauf disposition contraire de la présente loi, la coopérative ne peut émettre de parts de capital et de parts de placement à des acquéreurs autres que les suivants:
1°  ses membres;
2°  un fonds établi par le règlement intérieur de la coopérative aux fins de détenir des parts au bénéfice des membres;
3°  le fonds de sécurité du groupe coopératif;
4°  une société émettrice visée à l’article 475;
5°  un membre d’une caisse qui est membre de la fédération émettrice des parts;
6°  une fédération dont la caisse émettrice est membre.
Lorsqu’une fédération répartit, en tout ou en partie, le produit d’une émission visée au paragraphe 5° du deuxième alinéa entre des caisses membres, l’article 481 s’applique, avec les adaptations nécessaires.
2000, c. 29, a. 55; 2018, c. 23, a. 56.
Non en vigueur
55.1. (Non en vigueur).
2009, c. 27, a. 2.
56. Le conseil d’administration de la coopérative de services financiers prévoit, par résolution, pour chaque série d’une catégorie, la désignation et le nombre de parts de capital ou de placement que la coopérative est autorisée à émettre, le montant de l’émission, la valeur nominale de chaque part, les droits, les privilèges et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur achat au gré de la coopérative et du détenteur, de leur rachat, de leur remboursement, de leur conversion et de leur transfert, le cas échéant.
La résolution peut spécifier que les parts peuvent être achetées de gré à gré, rachetées au gré de la coopérative de services financiers ou aux dates qui y sont déterminées. Elle peut aussi spécifier que les parts peuvent être remboursées au gré du détenteur ou aux dates qui y sont déterminées.
La résolution est soumise à l’approbation de la fédération.
2000, c. 29, a. 56.
57. Les droits, privilèges, conditions ou restrictions qui se rattachent à une série de parts ne peuvent lui conférer un traitement préférentiel, concernant le remboursement, par rapport aux séries de parts de capital et de placement déjà émises.
2000, c. 29, a. 57.
58. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 58; 2018, c. 23, a. 57.
59. Les parts de capital ou les parts de placement d’une coopérative de services financiers sont transférables entre les membres. Lorsqu’il s’agit d’une caisse, ces parts peuvent être également transférées entre ses membres et la fédération.
Ces parts peuvent également être transférées à des tiers lorsqu’elles ont été données en garantie par un membre.
Les parts transférées à la fédération ou à des tiers ne peuvent être transférées à nouveau qu’aux membres de la coopérative de services financiers. De plus, les parts transférées à la fédération peuvent être transférées à nouveau au fonds visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 55.
2000, c. 29, a. 59; 2018, c. 23, a. 58.
60. Les parts ne peuvent conférer à leur titulaire le droit, en cas de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la coopérative de services financiers, d’être remboursé avant que ne le soient les dépôts et les autres dettes de la coopérative.
En cas de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution d’une coopérative de services financiers, les parts qu’elle a émises prennent rang, entre elles, comme suit:
1°  dans le cas d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, les parts de placement et les parts de capital prennent rang également entre elles en priorité sur les parts de qualification;
2°  dans le cas des autres coopératives de services financiers:
a)  les parts de placement ont priorité sur les parts de capital et les parts de qualification;
b)  les parts de capital et les parts de qualification prennent rang également entre elles.
2000, c. 29, a. 60; 2011, c. 18, a. 78; 2018, c. 23, a. 59.
61. L’achat au gré de la caisse et du détenteur, le remboursement ou le rachat de parts émises par une caisse doit être conforme aux normes de la fédération ou, lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, être autorisé par l’Autorité.
Le remboursement ou le rachat de parts émises par une fédération, autres que celles détenues par une caisse qui en est membre, doit être autorisé par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 61; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 60.
61.1. Une coopérative de services financiers faisant partie d’un réseau ne peut acheter, racheter ou rembourser des parts qu’elle a émises s’il y a des motifs raisonnables de croire que, de ce fait, soit ce réseau ne peut ou ne pourrait maintenir, conformément au premier alinéa de l’article 440.1, des capitaux permettant d’assurer sa pérennité, soit :
1°  lorsque cette coopérative est une caisse, elle ne peut ou ne pourrait maintenir, conformément à l’article 461, des actifs permettant l’exécution de ses engagements au fur et à mesure de leur exigibilité;
2°  lorsque cette coopérative est une fédération, elle ne peut ou ne pourrait maintenir soit :
a)  conformément au deuxième alinéa de l’article 440.1, des capitaux lui permettant d’assurer sa propre pérennité;
b)  conformément à l’article 466, des liquidités suffisantes convenant à ses besoins et à ses responsabilités.
2018, c. 23, a. 61.
61.2. Une coopérative de services financiers qui ne fait pas partie d’un réseau ne peut acheter, racheter ou rembourser des parts qu’elle a émises s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 451, des capitaux permettant d’assurer sa pérennité et, conformément à l’article 464, des actifs permettant l’exécution de ses engagements au fur et à mesure de leur exigibilité.
2018, c. 23, a. 61.
61.3. L’Autorité ne peut autoriser le remboursement ou le rachat de parts en application de l’article 61 lorsqu’un tel remboursement ou un tel rachat est interdit par l’article 61.1 ou 61.2.
2018, c. 23, a. 61.
62. L’intérêt qui peut être payé sur les parts de capital est déterminé par le conseil d’administration de la coopérative qui les a émises, sauf lorsqu’elle est membre d’une fédération; il est alors déterminé par le conseil d’administration de cette dernière.
L’intérêt additionnel qui peut être payé sur les parts de capital émises par une caisse qui n’est pas membre d’une fédération est déterminé par son assemblée générale, lors de l’assemblée annuelle.
2000, c. 29, a. 62; 2018, c. 23, a. 62.
62.1. L’intérêt qui est payé sur les parts de capital émises par une fédération ou une caisse qui en est membre peut être pris sur les trop-perçus ou sur la réserve de stabilisation ainsi que, s’ils sont insuffisants, sur la réserve générale.
Dans le cas d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, l’intérêt est pris sur la réserve de stabilisation; il en est de même de l’intérêt additionnel, qui peut également être pris sur les trop-perçus.
2018, c. 23, a. 62.
63. La fédération peut payer un intérêt sur les parts émises par les caisses qui en sont membres.
2000, c. 29, a. 63; 2010, c. 40, a. 2; 2018, c. 23, a. 63.
63.1. Un intérêt ne peut être ni déterminé ni payé sur des parts de capital émises par une coopérative de services financiers faisant partie d’un réseau s’il y a des motifs raisonnables de croire que, de ce fait, soit ce réseau ne peut ou ne pourrait maintenir, conformément au premier alinéa de l’article 440.1, des capitaux permettant d’assurer sa pérennité, soit :
1°  lorsque l’intérêt est payable par une caisse sur des parts qu’elle a émises, celle-ci ne peut ou ne pourrait maintenir, conformément à l’article 461, des actifs permettant l’exécution de ses engagements au fur et à mesure de leur exigibilité;
2°  lorsque l’intérêt est payable par une fédération, sur des parts émises par celle-ci ou, en vertu de l’article 63, par une caisse qui en est membre, la fédération ne peut ou ne pourrait maintenir soit :
a)  conformément au deuxième alinéa de l’article 440.1, des capitaux lui permettant d’assurer sa propre pérennité;
b)  conformément à l’article 466, des liquidités suffisantes convenant à ses besoins et à ses responsabilités.
2018, c. 23, a. 63.
63.2. Une coopérative qui n’est pas membre d’un réseau ne peut ni déterminer ni payer un intérêt sur des parts de capital qu’elle a émises s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 451, des capitaux permettant d’assurer sa pérennité et, conformément à l’article 464, des actifs permettant l’exécution de ses engagements au fur et à mesure de leur exigibilité.
2018, c. 23, a. 63.
CHAPITRE IV
ACTIVITÉS ET POUVOIRS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
64. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 64; 2018, c. 23, a. 64.
65. Une coopérative de services financiers possède la capacité d’exercer ses activités hors du Québec.
2000, c. 29, a. 65.
66. Une coopérative de services financiers doit suivre des pratiques de gestion saine et prudente assurant notamment une saine gouvernance et le respect des lois régissant ses activités. De plus, une caisse doit suivre les normes adoptées par la fédération.
2000, c. 29, a. 66; 2018, c. 23, a. 65.
66.1. Une coopérative de services financiers doit suivre de saines pratiques commerciales.
Ces pratiques comprennent le traitement équitable de sa clientèle, notamment par :
1°  la communication d’une information adéquate;
2°  l’adoption d’une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de cette clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
3°  la tenue d’un registre des plaintes.
2008, c. 7, a. 55; 2018, c. 23, a. 66.
66.2. Une coopérative de services financiers doit être en mesure de démontrer à l’Autorité et à la fédération dont elle est membre, le cas échéant, qu’elle suit des pratiques de gestion saine et prudente et de saines pratiques commerciales.
2018, c. 23, a. 66.
67. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 67; 2018, c. 23, a. 67.
68. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 68; 2002, c. 70, a. 169; 2018, c. 23, a. 67.
69. Une coopérative de services financiers peut retenir, pour le remboursement de toute créance certaine, liquide et exigible qu’elle détient contre un membre ou un déposant, les sommes qu’elle lui doit et en faire la compensation, sauf lorsqu’il s’agit du remboursement des parts de qualification qu’elle a émises.
2000, c. 29, a. 69.
70. Les personnes qui contractent avec une coopérative de services financiers ne sont pas présumées connaître le contenu d’un document concernant une telle coopérative du seul fait que ce document fait partie d’un registre ou qu’il peut être consulté conformément à la loi.
2000, c. 29, a. 70.
71. Les personnes qui contractent avec une coopérative de services financiers peuvent présumer:
1°  que la coopérative poursuit sa mission et exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts et à son règlement intérieur;
2°  que les documents transmis au ministre ou à l’Autorité et enregistrés en vertu de la présente loi contiennent des renseignements véridiques;
3°  que les dirigeants et les gestionnaires de la coopérative occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4°  que les documents de la coopérative provenant de l’un de ses dirigeants, ou de l’un de ses gestionnaires ou autres mandataires, sont valides.
2000, c. 29, a. 71; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 68.
72. Les articles 70 et 71 ne s’appliquent pas dans le cas où les personnes visées sont de mauvaise foi ou auraient dû connaître la situation en raison de leurs fonctions au sein d’une coopérative de services financiers ou de leurs relations avec cette dernière.
2000, c. 29, a. 72.
73. Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements qui concernent une société ou une personne morale, à l’exception de renseignements personnels, qui sont pertinents à la fourniture d’un bien ou à la prestation d’un service, les caisses et la fédération d’un réseau ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements qui concernent une société ou une personne morale, à l’exception de renseignements personnels, qui sont pertinents à la gestion des risques, les caisses, la fédération et les autres groupements du groupe financier auquel ils appartiennent ne sont pas considérés comme des tiers les uns à l’égard des autres.
2000, c. 29, a. 73; 2018, c. 23, a. 69.
SECTION II
DÉPÔTS, CRÉDIT ET GARANTIES
74. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 74; 2018, c. 23, a. 70.
75. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 75; 2018, c. 23, a. 70.
76. Une coopérative de services financiers n’a pas à tenir compte qu’un dépôt est assujetti à une fiducie.
2000, c. 29, a. 76.
77. Pour l’application de la présente loi, le crédit comprend toute forme de financement ou de cautionnement.
2000, c. 29, a. 77.
78. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 78; 2018, c. 23, a. 70.
79. Une caisse ne peut consentir du crédit à une autre caisse du réseau qu’avec l’autorisation de la fédération.
2000, c. 29, a. 79.
80. Une coopérative de services financiers ne peut consentir du crédit sur la garantie de ses parts ou de celles d’une autre coopérative de services financiers du réseau.
2000, c. 29, a. 80.
81. Une fédération ne peut, sans la permission de l’Autorité, consentir aucune hypothèque ni autre garantie sur ses biens meubles, sauf pour les fins suivantes :
1°  pour garantir un emprunt qu’elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme ou tout emprunt qu’elle effectue auprès de la Banque du Canada;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40.5 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou si elle reçoit des dépôts à l’extérieur du Québec, pour obtenir une avance consentie par un organisme fédéral ou provincial qui garantit ou assure des dépôts;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  pour devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
6°  pour agir pour le compte de ses membres ou de ses usagers pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
L’Autorité peut subordonner l’octroi de sa permission à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2000, c. 29, a. 81; 2002, c. 45, a. 307; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 71.
81.1. Le ministre peut, sur demande de l’Autorité, autoriser une fédération à établir par résolution les conditions et modalités d’un emprunt, d’un cautionnement ou d’une hypothèque sur les biens de l’ensemble des caisses membres auprès de la Banque du Canada conformément au paragraphe h de l’article 18 de la Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. 1985, c. B-2) ou auprès du gouvernement du Canada ou de l’une de ses sociétés. Les emprunts, cautionnements, hypothèques et autres actes posés par la fédération au nom des caisses en application de cette résolution sont réputés être ceux de ces caisses.
Toute autorisation donnée en vertu du premier alinéa peut comporter des conditions et des restrictions et peut viser une catégorie ou un groupe de coopératives de services financiers.
2009, c. 27, a. 3; 2018, c. 23, a. 72.
82. Une caisse doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie, obtenir l’autorisation de la fédération. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit obtenir une telle autorisation de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 82; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 4; 2018, c. 23, a. 73.
83. Malgré les articles 81 et 82, une fédération peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien pour garantir les engagements d’une caisse.
2000, c. 29, a. 83.
SECTION III
TROP-PERÇUS
84. Les trop-perçus annuels d’une coopérative de services financiers sont affectés aux fins suivantes:
1°  la constitution et le maintien de la réserve constituée en vertu de l’article 87;
2°  la constitution et le maintien de la réserve générale;
3°  lorsqu’il s’agit d’une fédération ou d’une caisse qui en est membre, le paiement d’un intérêt sur les parts de capital;
3.1°  lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, le paiement d’un intérêt additionnel sur les parts de capital;
4°  la constitution et le maintien d’une réserve de stabilisation;
4.1°  la constitution et le maintien d’une réserve pour ristournes éventuelles;
5°  l’attribution de ristournes aux personnes et sociétés qui ont été membres, y compris membres auxiliaires, de la coopérative au cours de l’exercice financier;
6°  lorsqu’il s’agit d’une caisse, la constitution et le maintien d’un fonds d’aide au développement du milieu, conformément aux conditions et modalités établies par la caisse, le cas échéant.
Les trop-perçus sont affectés par l’assemblée générale, lors de l’assemblée annuelle, après que les membres aient pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en tenant compte de l’état des résultats de l’exercice financier précédent.
Toutefois, dans le cas d’une fédération ou d’une caisse qui en est membre, l’affectation des trop-perçus au paiement d’un intérêt sur les parts de capital relève du conseil d’administration de la fédération. De plus, l’affectation des trop-perçus d’une caisse doit également être conforme aux normes adoptées par la fédération.
La coopérative peut désigner ses trop-perçus sous le terme «excédents».
2000, c. 29, a. 84; 2003, c. 20, a. 2; 2007, c. 18, a. 1; 2018, c. 23, a. 74.
85. La réserve générale d’une coopérative de services financiers ne peut être entamée par le versement de ristournes. Elle ne peut, de plus, être partagée entre ses membres.
Dans les circonstances visées au premier alinéa de l’article 62.1, la réserve générale d’une fédération ou d’une caisse qui en est membre peut être entamée par le paiement d’un intérêt sur les parts de capital qu’elle a émises.
2000, c. 29, a. 85; 2018, c. 23, a. 75.
86. Le règlement intérieur de la coopérative de services financiers et les normes de la fédération peuvent prévoir l’affectation à la réserve générale d’une somme puisée sur les trop-perçus et déterminer la façon dont cette somme est calculée.
2000, c. 29, a. 86; 2018, c. 23, a. 76.
87. La portion des trop-perçus représentant la plus-value des parts relatives à un fonds de participation détenues par une caisse ou de tout titre déterminé par le règlement intérieur de la fédération, est affectée à une réserve constituée à cette fin, conformément aux normes de la fédération.
Tel que déterminé par le règlement intérieur de la fédération, peuvent aussi être affectés à cette réserve:
1°  tout élément d’actif ou de passif qui n’est pas réalisé, qui est soumis à des fluctuations de marché et qui, suivant les principes et règles comptables applicables, serait autrement affecté aux trop-perçus à répartir;
2°  la variation de la valeur des éléments visés au premier paragraphe, établie selon les principes comptables applicables;
3°  tout autre élément, avec l’autorisation de l’Autorité.
Cette réserve peut, conformément aux normes de la fédération, être entamée pour augmenter les trop-perçus que la caisse peut répartir à la suite:
1°  d’un encaissement total ou partiel des dépôts à participation ou des parts de capital relatives à un fonds de participation;
2°  de la réalisation de tout placement;
3°  de la réalisation d’un élément y ayant été affecté.
2000, c. 29, a. 87; 2010, c. 40, a. 3; 2018, c. 23, a. 77.
87.1. Une fédération peut, par son règlement intérieur, constituer une réserve à laquelle sont affectés les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 87.
Cette réserve peut être entamée pour augmenter les trop-perçus que la fédération peut répartir à la suite de la réalisation d’un élément y ayant été affecté.
2010, c. 40, a. 4; 2018, c. 23, a. 78.
88. Le conseil d’administration d’une caisse doit verser à la réserve générale, sur la réserve pour ristournes éventuelles et, en cas d’insuffisance de celle-ci, sur la réserve de stabilisation, les sommes requises pour que les capitaux de la caisse soient conformes aux normes de la fédération ou pour que les capitaux de la caisse qui n’est pas membre d’une fédération permettent d’assurer sa pérennité. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération est tenue d’observer à ce sujet les règlements du gouvernement.
2000, c. 29, a. 88; 2003, c. 20, a. 3; 2018, c. 23, a. 79.
89. Le conseil d’administration d’une caisse doit puiser, sur le fonds d’aide au développement du milieu, les sommes qui doivent être versées à la réserve générale pour que ses capitaux soient conformes aux dispositions de la présente loi, lorsque les sommes affectées à la réserve pour ristournes éventuelles et à la réserve de stabilisation ne permettent pas de remplir les obligations prévues à l’article 88.
2000, c. 29, a. 89; 2003, c. 20, a. 4; 2018, c. 23, a. 80.
90. Les sommes affectées à la réserve de stabilisation peuvent, conformément au deuxième alinéa de l’article 62, servir au paiement de l’intérêt sur les parts de capital, lorsque ces sommes ne sont pas versées à la réserve générale.
2000, c. 29, a. 90.
90.1. L’attribution de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles doit être conforme aux normes de la fédération.
Il en est de même du virement de sommes provenant de cette réserve au fonds d’aide au développement du milieu.
2003, c. 20, a. 5; 2018, c. 23, a. 81.
91. Les ristournes peuvent prendre toute forme prévue par le règlement intérieur de la coopérative de services financiers. Elles peuvent varier notamment selon la nature des opérations faites avec la coopérative, la nature des produits ou des services fournis aux membres ou le montant des frais qu’ils paient.
Le règlement peut également déterminer les produits et les services qui donnent droit à des ristournes ou ceux qui n’y donnent pas droit.
L’attribution et la forme des ristournes d’une caisse doivent également être conformes aux normes adoptées par la fédération.
2000, c. 29, a. 91; 2018, c. 23, a. 82.
CHAPITRE V
DIRIGEANTS, GESTIONNAIRES ET DÉONTOLOGIE
2000, c. 29, c. V; 2018, c. 23, a. 83.
SECTION I
DIRIGEANTS ET GESTIONNAIRES
2000, c. 29, sec. I; 2018, c. 23, a. 84.
92. Les dirigeants d’une coopérative de services financiers sont les membres de son conseil d’administration ainsi que, dans le cas d’une caisse, les membres de son conseil de surveillance ou, dans le cas d’une fédération, les membres de son conseil d’éthique et de déontologie.
Dans la présente loi, le mot «dirigeant», lorsqu’il se construit avec une expression faisant référence à une personne morale ou à un autre groupement qui n’est pas une coopérative de services financiers, ne fait pas référence à un membre d’un conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 92; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 85.
93. Pour l’application de la présente loi, les gestionnaires d’une coopérative de services financiers sont les suivants:
1°  le principal responsable de la gestion de la coopérative;
2°  une personne nommée à un autre poste de gestionnaire;
3°  une personne qui, sans être nommée à un tel poste, est désignée comme telle par le conseil d’administration de la coopérative.
2000, c. 29, a. 93; 2018, c. 23, a. 85.
94. Les postes de gestionnaires d’une coopérative de services financiers sont créés par le conseil d’administration de la coopérative; sauf disposition contraire de la présente loi, il peut y nommer toute personne et préciser ses fonctions.
2000, c. 29, a. 94; 2018, c. 23, a. 85.
95. Malgré l’article 94, le conseil d’administration d’une caisse membre d’une fédération ne peut créer des postes de gestionnaires que dans la mesure prévue par le règlement intérieur de la fédération.
2000, c. 29, a. 95; 2018, c. 23, a. 85.
96. Le principal responsable de la gestion d’une caisse ne peut être président ou vice-président de son conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 96; 2018, c. 23, a. 85.
97. Le principal responsable de la gestion exerce ses fonctions sous la direction du conseil d’administration.
Le conseil d’administration détermine la rémunération du principal responsable de la gestion.
2000, c. 29, a. 97; 2018, c. 23, a. 86.
98. Le principal responsable de la gestion de la coopérative qui n’est pas membre du conseil d’administration a droit d’être convoqué à une réunion du conseil, d’y assister et d’y prendre la parole. Il doit toutefois se retirer pour la durée des délibérations au cours desquelles l’opportunité de sa présence, pour débattre d’une question en particulier, est discutée.
Le principal responsable de la gestion de la coopérative, qu’il soit ou non membre du conseil d’administration, doit également se retirer à la demande de ce dernier.
2000, c. 29, a. 98; 2018, c. 23, a. 87.
99. Les membres du conseil d’administration d’une coopérative de services financiers sont présumés en être les mandataires.
2000, c. 29, a. 99.
100. Le conseil d’administration fournit à l’Autorité le nom et l’adresse de chacun des dirigeants et des gestionnaires de la coopérative de services financiers dans les 30 jours qui suivent leur nomination ou élection.
L’Autorité transmet la liste de ces dirigeants et de ces gestionnaires, contenant leurs nom et adresse, au registraire des entreprises pour qu’il la dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 100; 2002, c. 45, a. 308; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92; 2018, c. 23, a. 88.
101. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 101; 2005, c. 35, a. 3; 2018, c. 23, a. 89.
102. Sous réserve des dispositions de la présente section, les dirigeants d’une coopérative de services financiers sont soumis aux obligations auxquelles est assujetti tout administrateur d’une personne morale en vertu du Code civil.
En conséquence, ces dirigeants sont notamment tenus envers la coopérative de services financiers, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans son intérêt.
Les gestionnaires d’une coopérative de services financiers, en leur qualité de mandataires de cette dernière, sont soumis, entre autres, aux mêmes obligations auxquelles sont tenus les dirigeants visés au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 102; 2018, c. 23, a. 90.
103. Un dirigeant est présumé avoir satisfait à son obligation d’agir avec prudence et diligence si, de bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables, il s’appuie sur le rapport, l’information ou l’opinion fourni par:
1°  un gestionnaire de la coopérative de services financiers ou, le cas échéant, d’une autre coopérative membre du même réseau qu’elle, que le dirigeant croit fiable et compétent dans l’exercice de ses fonctions;
2°  un conseiller juridique, un expert-comptable ou une autre personne engagée à titre d’expert par la coopérative ou un membre du réseau dont elle est membre pour traiter de questions que le dirigeant croit faire partie du champ de compétence professionnelle de cette personne ou de son domaine d’expertise et à l’égard desquelles il croit cette personne digne de confiance;
3°  un comité du conseil d’administration dont n’est pas membre le dirigeant et qu’il croit digne de confiance;
4°  la fédération ou une personne engagée par cette dernière, lorsqu’il s’agit d’un dirigeant de la caisse membre de cette fédération.
2000, c. 29, a. 103; 2018, c. 23, a. 90.
104. Le seul fait qu’un placement ou un crédit soit conforme à la présente loi ne dégage pas un dirigeant ou un gestionnaire de la coopérative de services financiers du devoir d’agir conformément à l’article 102.
2000, c. 29, a. 104; 2018, c. 23, a. 91.
105. Une coopérative de services financiers doit souscrire selon les disponibilités du marché, pour le bénéfice de chacun de ses dirigeants et gestionnaires ou de toute personne qui, à sa demande, agit à titre d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale dont la coopérative est actionnaire ou créancière, une assurance couvrant la responsabilité que ces personnes peuvent encourir à ce titre, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec honnêteté et loyauté.
2000, c. 29, a. 105; 2018, c. 23, a. 92.
106. Un dirigeant ou un gestionnaire ne peut communiquer un renseignement concernant la coopérative de services financiers ou l’un de ses membres que dans la mesure déterminée par les règles adoptées par le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération ou par le conseil de surveillance, s’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération.
2000, c. 29, a. 106; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 93.
107. Une coopérative de services financiers assume la défense de ses dirigeants, de ses gestionnaires et des personnes qui ont agi à ce titre pour elle et qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la coopérative n’assume le paiement des dépenses de ses dirigeants, de ses gestionnaires et des personnes qui ont agi à ce titre pour elle que lorsqu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qu’ils ont été libérés ou acquittés, ou que la poursuite a été retirée ou rejetée.
2000, c. 29, a. 107; 2018, c. 23, a. 94.
108. Une coopérative de services financiers assume les dépenses de ses dirigeants, de ses gestionnaires et des personnes ayant agi à ce titre pour elle, qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la coopérative n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2000, c. 29, a. 108; 2018, c. 23, a. 95.
109. Une coopérative de services financiers doit s’acquitter des obligations visées à l’article 107 ou 108 envers toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
2000, c. 29, a. 109.
110. Les dirigeants de la coopérative de services financiers qui autorisent le remboursement ou le rachat de parts contrairement à la présente loi sont obligés solidairement de payer à la coopérative les sommes déboursées par celle-ci aux fins de ce remboursement ou de ce rachat.
2000, c. 29, a. 110.
111. Les dirigeants de la coopérative de services financiers qui autorisent un placement ou du crédit contrairement à la présente loi, aux règlements ou aux normes applicables en vertu de la présente loi sont responsables solidairement des pertes qui en résultent pour la coopérative.
2000, c. 29, a. 111.
112. Le droit d’action résultant des articles 110 et 111 se prescrit par trois ans à compter de la connaissance de l’acte reproché par le conseil de surveillance, lorsqu’il s’agit d’une caisse, ou par le conseil d’éthique et de déontologie, lorsqu’il s’agit d’une fédération.
2000, c. 29, a. 112; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
113. Le droit d’action découlant des articles 110 et 111 peut être exercé:
1°  par la coopérative de services financiers;
2°  par la fédération, si la caisse, après avoir été mise en demeure de le faire par la fédération, a négligé d’exercer ce droit d’action;
3°  par l’Autorité, si la fédération néglige d’agir en justice, suite à la mise en demeure mentionnée au paragraphe 2°;
4°  par l’Autorité, si la caisse n’est pas membre d’une fédération et a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par l’Autorité.
Lorsqu’une fédération adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre une copie à l’Autorité.
Avant d’exercer son droit d’action en vertu du présent article, une fédération ou l’Autorité doit donner à la coopérative l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 113; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
113.1. La responsabilité d’un dirigeant n’est pas engagée en vertu des articles 110, 111 et 479.2 s’il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances.
De plus, pour l’application des articles 110, 111 et 479.2, le tribunal peut, en tenant compte de toutes les circonstances et aux conditions qu’il estime appropriées, exonérer en tout ou en partie un dirigeant de la responsabilité qui lui incomberait autrement s’il lui apparaît que ce dirigeant a agi de façon raisonnable et avec honnêteté et loyauté et qu’il devrait, en toute justice, être exonéré.
2018, c. 23, a. 96.
114. Le dirigeant qui est suspendu de ses fonctions perd le droit d’être convoqué aux réunions du conseil dont il est membre, d’y assister et d’y voter.
Le dirigeant ou le gestionnaire qui est suspendu perd également, pour la durée de sa suspension, le droit d’exercer toute fonction de dirigeant ou de gestionnaire au sein de la coopérative de services financiers et de toute personne morale faisant partie du même groupe financier.
La suspension d’un dirigeant ou d’un gestionnaire n’affecte pas la date prévue de la fin de son mandat.
2000, c. 29, a. 114; 2018, c. 23, a. 97.
SECTION II
DÉONTOLOGIE
115. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 115; 2003, c. 20, a. 6; 2018, c. 23, a. 98.
116. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 116; 2002, c. 6, a. 132; 2018, c. 23, a. 98.
117. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 117; 2018, c. 23, a. 98.
118. Un dirigeant ou un gestionnaire qui est dans une situation de conflit d’intérêts doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer cette situation.
Constitue notamment une situation de conflit d’intérêts, le fait, pour le principal responsable de la gestion de prendre part aux délibérations et aux décisions se rapportant à ses conditions de travail.
2000, c. 29, a. 118; 2018, c. 23, a. 99.
118.1. À moins qu’un dirigeant ne dénonce la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouve lors d’une réunion du conseil dont il est membre, toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle un dirigeant ou un gestionnaire se trouve est dénoncée par écrit au conseil d’administration, dès que le dirigeant ou le gestionnaire en a connaissance.
La dénonciation faite pendant la réunion du conseil doit être consignée au procès-verbal de cette réunion.
2018, c. 23, a. 99.
118.2. En plus de dénoncer la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouve, le dirigeant doit, sous peine de destitution de ses fonctions, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette situation et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote qui concernent cette situation.
2018, c. 23, a. 99.
119. Un dirigeant ou un gestionnaire destitué de ses fonctions pour avoir enfreint l’article 118 ou l’article 118.2 devient inhabile à siéger comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance de toute caisse et du conseil d’éthique et de déontologie de toute fédération, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
2000, c. 29, a. 119; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 100.
120. Une coopérative de services financiers doit donner aux groupements dont elle est le détenteur du contrôle des instructions écrites visant à faire cesser une situation de conflit d’intérêts.
Pour l’application du premier alinéa, une coopérative peut exiger tout renseignement pertinent.
Les instructions d’une coopérative lient les personnes à qui elles s’adressent. La coopérative transmet à l’Autorité une copie de ces instructions dans les 10 jours de leur adoption.
2000, c. 29, a. 120; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 101.
121. La coopérative de services financiers qui fait affaire avec des personnes physiques ou des groupements qui lui sont intéressés doit se comporter de la même façon que si elle était dans les conditions d’une concurrence normale.
En conséquence, un contrat conclu entre la coopérative et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé ne peut être moins avantageux pour la coopérative que s’il l’avait été dans de telles conditions.
2000, c. 29, a. 121; 2018, c. 23, a. 102.
122. L’article 121 ne s’applique pas à la rémunération des dirigeants non plus qu’aux matières se rattachant à un contrat de travail.
2000, c. 29, a. 122; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 102.
123. Sont intéressés à une coopérative de services financiers les personnes physiques et les groupements suivants:
1°  ses dirigeants et ses gestionnaires;
2°  lorsqu’elle est une caisse membre d’une fédération, les dirigeants et les gestionnaires de cette dernière;
3°  le groupement dont la majorité du conseil d’administration est composée de dirigeants de la coopérative;
4°  les personnes physiques et les groupements liés aux dirigeants et aux gestionnaires visés aux paragraphes 1° à 3° par des liens économiques;
5°  toute autre personne ou tout autre groupement désigné en vertu de l’article 124.
Le groupement qui fait partie du même groupe financier qu’une coopérative de services financiers n’est pas intéressé à celle-ci.
2000, c. 29, a. 123; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 102.
124. L’Autorité peut désigner comme intéressé la personne physique ou le groupement qui, à son avis, est susceptible d’être privilégié au détriment de la coopérative de services financiers.
Elle peut réviser une désignation, à la demande de la personne désignée, du groupement désigné ou de la coopérative concernée.
Avant de procéder à une désignation ou de refuser la révision d’une désignation, l’Autorité doit donner à la personne physique ou au groupement, ainsi qu’à la coopérative concernée, l’occasion de présenter leurs observations.
L’Autorité avise la personne ou le groupement désigné ainsi que la coopérative concernée de sa décision concernant la désignation ou, le cas échéant, la demande de révision de cette dernière.
2000, c. 29, a. 124; 2005, c. 35, a. 4; 2018, c. 23, a. 102.
125. À moins que les obligations auxquelles la coopérative de services financiers est tenue en vertu des contrats suivants ne soient minimes, ceux-ci doivent, en outre, être soumis à l’approbation du conseil d’administration de la coopérative:
1°  le contrat ayant pour objet l’acquisition, par la coopérative, de titres émis par une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé, ou le transfert d’actifs entre eux;
2°  le contrat de services entre la coopérative et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé.
Le conseil d’administration prend l’avis du conseil de surveillance ou, selon le cas, du conseil d’éthique et de déontologie préalablement à l’approbation de ces contrats.
2000, c. 29, a. 125; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 102.
126. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 126; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 103.
127. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 127; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 103.
128. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 128; 2018, c. 23, a. 103.
129. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 129; 2018, c. 23, a. 103.
130. Une coopérative de services financiers ne peut consentir du crédit à ses dirigeants, à ses gestionnaires et aux personnes physiques et aux groupements qui leurs sont liés par des liens économiques que dans la mesure déterminée par les règles d’éthique et de déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables.
Une coopérative ne peut davantage consentir du crédit aux dirigeants d’une personne morale faisant partie du groupe financier auquel cette coopérative appartient que dans la mesure déterminée par les règles d’éthique et de déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables.
2000, c. 29, a. 130; 2005, c. 35, a. 5; 2018, c. 23, a. 104.
131. Les dispositions de l’article 130 ne s’appliquent pas:
1°  au crédit consenti au moyen d’une carte de crédit ou qui implique des montants limités aux marges habituellement accordées aux titulaires d’une carte de crédit;
2°  au crédit consenti à un dirigeant, à un gestionnaire ou à une personne physique ou un groupement qui lui est lié par des liens économiques, lorsque ce dirigeant ou ce gestionnaire n’exerce aucune autorité sur la personne qui consent le crédit pour la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 131; 2018, c. 23, a. 105.
CHAPITRE V.1
EXAMEN DES PLAINTES ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
2002, c. 45, a. 309.
131.1. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 66.1, doit notamment prévoir :
1°  les caractéristiques qui font d’une communication à la coopérative de services financiers une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 66.1;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ces dossiers.
La coopérative de services financiers doit rendre public sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2002, c. 45, a. 309; 2018, c. 23, a. 106.
131.2. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, la coopérative de services financiers doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 131.3, à l’examen de son dossier.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 56; 2018, c. 23, a. 106.
131.3. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par la coopérative ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
Lorsque la coopérative est une caisse membre d’une fédération, l’examen du dossier est fait par cette dernière plutôt que par l’Autorité.
La coopérative est tenue d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité ou, dans le cas d’une caisse membre d’une fédération, à cette dernière.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 106.
131.4. L’Autorité examine les dossiers de plainte qui lui sont transmis.
Elle peut, avec le consentement des parties, agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l’une de ces qualités.
La conciliation et la médiation ne peuvent, seules ou conjointement, se prolonger au-delà de 60 jours après la date de la première séance de conciliation ou, selon le cas, de médiation, à moins que les parties n’y consentent.
La conciliation et la médiation sont gratuites.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 50; 2005, c. 35, a. 6; 2008, c. 7, a. 57; 2018, c. 23, a. 106.
131.5. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation ou de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Le conciliateur et le médiateur ne peuvent être contraints de divulguer ce qui leur a été révélé ou ce dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de conciliation ou de médiation.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 106.
131.6. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de la coopérative de services financiers qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 58; 2018, c. 23, a. 106.
131.7. À la date fixée par l’Autorité, la coopérative de services financiers lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 66.1 et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’elle a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
La caisse membre d’une fédération lui transmet une copie de ce rapport au moment de sa transmission à l’Autorité.
2002, c. 45, a. 309; 2018, c. 23, a. 106.
CHAPITRE VI
LIVRES, REGISTRES ET AUDIT
2000, c. 29, c. VI; 2018, c. 23, a. 337.
132. La coopérative de services financiers tient, à son siège, des livres où figurent:
1°  les statuts et les certificats de l’Autorité qui y sont afférents, le règlement intérieur et tout avis concernant l’adresse de son siège;
2°  les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées;
3°  les nom et domicile des membres du conseil d’administration en indiquant, pour chacun, les dates de commencement et de fin de leur mandat;
4°  le registre des valeurs mobilières;
5°  la liste des frais exigés par la coopérative pour les différents services qu’elle offre.
Les membres peuvent consulter les livres de la coopérative mentionnés au premier alinéa, à l’exception du registre des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture de ses bureaux et en obtenir gratuitement des extraits. Ils peuvent également, sur demande et sans frais, obtenir une copie des statuts et du règlement intérieur.
2000, c. 29, a. 132; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 107.
133. Outre les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 49, le registre des valeurs mobilières de la coopérative de services financiers contient, relativement aux parts de son capital social qu’elle a émises, les informations suivantes:
1°  les noms, par ordre alphabétique, et l’adresse des titulaires de ces parts;
2°  le nombre de parts détenues par ces titulaires;
3°  la date et les détails de l’émission et, le cas échéant, du transfert de chaque part;
4°  le montant dû sur chaque part, le cas échéant.
Ce registre contient, le cas échéant, les mêmes informations relativement aux débentures, obligations et billets, avec les adaptations nécessaires.
2000, c. 29, a. 133; 2016, c. 7, a. 189; 2018, c. 23, a. 107.
134. La coopérative de services financiers tient, à son siège, des livres comptables et des livres où figurent:
1°  les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration et de ses comités ainsi que ceux du conseil de surveillance ou du conseil d’éthique et de déontologie;
2°  les plans de redressement de la coopérative;
3°  les ordonnances de l’Autorité et du ministre;
4°  les instructions écrites prises en vertu de la présente loi;
5°  lorsque la coopérative est une caisse membre d’une fédération, les conventions de gestion qu’elle a établies avec cette fédération ou avec le fonds de sécurité constitué par cette dernière.
Sauf disposition contraire de la loi, seuls les dirigeants et l’auditeur peuvent avoir accès aux livres prévus au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 134; 2018, c. 23, a. 107.
135. Les livres comptables que doit tenir une coopérative de services financiers comportent:
1°  les registres et autres écritures comptables requis pour la préparation des états financiers;
2°  des états de compte indiquant chaque jour, pour chaque déposant, les opérations que celui-ci effectue avec la coopérative, ainsi que son solde créditeur ou débiteur.
Lorsqu’elle est une caisse membre d’une fédération, la coopérative ne tient toutefois que les livres comptables nécessaires à la préparation de son rapport financier.
La teneur du rapport financier d’une caisse est prévue par une norme de la fédération.
2000, c. 29, a. 135; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 107; 2021, c. 34, a. 29.
136. Une coopérative de services financiers doit conserver un chèque acquitté depuis moins de cinq ans ainsi que les livres, registres et autres écritures comptables qui datent de moins de 10 ans, ou une copie de ceux-ci admissible en preuve.
Une caisse doit se conformer aux normes de la fédération relativement à la destruction des chèques, livres, registres et autres écritures comptables ainsi que de la copie de ceux-ci admissible en preuve. Une caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit se conformer aux instructions de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 136; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
137. Sauf disposition contraire de la loi, la coopérative de services financiers peut conserver à l’extérieur de son siège la totalité ou une partie des livres qu’elle doit tenir en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies:
1°  si elle est une caisse membre d’une fédération, les normes de cette dernière l’y autorisent; si elle est une fédération, son règlement intérieur l’y autorise;
2°  l’information contenue dans ces livres est accessible pour consultation, sur un support adéquat, pendant les heures normales d’ouverture au siège de la coopérative de services financiers ou en tout autre lieu au Québec désigné par le conseil d’administration;
3°  la coopérative de services financiers fournit l’aide technique nécessaire à la consultation de l’information contenue dans ces livres.
Lorsque les livres et registres ne sont pas conservés à son siège, la coopérative transmet à l’Autorité un avis du lieu où ils sont conservés.
2000, c. 29, a. 137; 2018, c. 23, a. 108.
137.1. Dans le cas où la comptabilité de la coopérative de services financiers est tenue à l’extérieur du Québec, la coopérative de services financiers conserve à son siège ou dans tout autre lieu au Québec désigné par le conseil d’administration des livres permettant aux dirigeants de vérifier tous les trimestres, avec une précision suffisante, la situation financière de la coopérative.
2018, c. 23, a. 108.
137.2. La coopérative de services financiers doit être en mesure de produire les informations contenues dans les livres qu’elle tient en vertu de la présente loi dans un délai raisonnable et sous une forme intelligible.
La coopérative de services financiers doit, relativement à ces livres, prendre les mesures raisonnables pour empêcher leur perte ou leur destruction, pour assurer leur intégrité et pour faciliter la découverte et la rectification des erreurs qu’ils peuvent contenir.
2018, c. 23, a. 108.
137.3. Les livres de la coopérative de services financiers font preuve de leur contenu, en l’absence de toute preuve contraire, dans toute action ou procédure prise soit contre la coopérative, soit contre un membre.
2018, c. 23, a. 108.
138. L’Autorité peut diffuser par tout moyen qu’elle juge approprié la liste mentionnée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 132.
2000, c. 29, a. 138; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 109.
139. Une coopérative de services financiers doit chaque année faire auditer ses livres et comptes par un auditeur.
Toutefois, les livres et comptes de la coopérative qui est une caisse membre d’une fédération ne font pas l’objet d’un audit.
2000, c. 29, a. 139; 2016, c. 7, a. 190; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 30.
140. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 140; 2016, c. 7, a. 191.
141. L'auditeur d’une fédération et l'auditeur d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération sont nommés par l’assemblée générale, lors de l’assemblée annuelle. Leur mandat expire à l’assemblée annuelle suivante.
En cas de vacance au poste d'auditeur, les administrateurs nomment un remplaçant. Ils peuvent en outre nommer une personne pour exercer les fonctions de l'auditeur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 29, a. 141; 2016, c. 7, a. 192; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 31.
142. À défaut par une fédération ou une caisse qui n’est pas membre d’une fédération de faire auditer ses livres et comptes ou de nommer un auditeur conformément à la présente loi, l’Autorité peut nommer un auditeur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
2000, c. 29, a. 142; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 193; 2018, c. 23, a. 337.
143. L'auditeur d’une coopérative de services financiers doit être membre en règle de l’ordre professionnel de comptables reconnu par le Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 29, a. 143; 2012, c. 11, a. 32; 2018, c. 23, a. 337.
144. L’auditeur ne peut être un dirigeant, un gestionnaire, un autre employé ou un membre de la coopérative de services financiers qui l’a nommé, ni une personne liée, par des liens économiques, à un dirigeant ou à un gestionnaire.
L’auditeur chargé de l’audit des états financiers consolidés du groupe financier dont fait partie une fédération ne peut non plus être un dirigeant, un gestionnaire, un autre employé ou une personne liée par des liens économiques à un dirigeant ou à un gestionnaire d’un membre du groupe financier dont fait partie la fédération qui l’a nommé y compris, le cas échéant, d’un membre auxiliaire qui est une coopérative constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, qui a une mission similaire à celle d’une caisse au sens de la présente loi et dont le principal établissement est situé à l’extérieur du Québec.
2000, c. 29, a. 144; 2016, c. 7, a. 194; 2018, c. 23, a. 110; 2021, c. 34, a. 32.
145. Le mandat de l'auditeur cesse dès que celui-ci ne possède plus les qualités requises.
2000, c. 29, a. 145; 2018, c. 23, a. 337.
146. L’Autorité ou tout intéressé peut s’adresser à la Cour supérieure afin d’obtenir la destitution d’un auditeur qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 143 ou de l’article 144.
2000, c. 29, a. 146; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 337.
147. Une fédération et une caisse qui n’est pas membre d’une fédération doivent, dans les 10 jours, informer l’Autorité de la démission de l'auditeur ou de la décision de proposer sa destitution en cours de mandat.
2000, c. 29, a. 147; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 337.
148. La coopérative de services financiers est tenue de veiller à ce que ses dirigeants, ses gestionnaires et ses employés transmettent à l’auditeur qui en fait la demande dans le cadre de ses fonctions les renseignements ou documents relatifs à la coopérative, aux groupements dont elle est le détenteur du contrôle et à tout autre groupement dont l’information financière est consolidée à la sienne.
La coopérative de services financiers y est également tenue à l’égard des personnes ayant la garde de tels documents.
2000, c. 29, a. 148; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 33.
149. L’auditeur peut exiger la tenue d’une réunion du conseil d’administration pour y être entendu sur toute question relative à son mandat.
L’auditeur chargé de l’audit des états financiers consolidés du groupe financier dont fait partie une fédération peut exercer les pouvoirs prévus au présent article à l’égard du conseil d’administration, des dirigeants, des gestionnaires, des mandataires et des employés de la fédération ou d’un membre du groupe financier dont fait partie la fédération y compris, le cas échéant, d’un membre auxiliaire qui est une coopérative constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, qui a une mission similaire à celle d’une caisse au sens de la présente loi et dont le principal établissement est situé à l’extérieur du Québec.
2000, c. 29, a. 149; 2016, c. 7, a. 195; 2018, c. 23, a. 111; 2021, c. 34, a. 34.
150. L'auditeur remet le rapport visé à l’article 151 au conseil d’administration de la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 150; 2016, c. 7, a. 196; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 35.
151. L'auditeur doit indiquer dans son rapport:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes d'audit généralement reconnues;
2°  si, à son avis, les états financiers de la coopérative de services financiers, compris dans le rapport soumis à l’assemblée annuelle, présentent fidèlement sa situation financière et les résultats de ses activités, conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux règles comptables prescrites par l’Autorité suivant l’article 163;
3°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
L'auditeur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion.
2000, c. 29, a. 151; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 337.
152. L'auditeur doit informer par écrit le conseil d’administration de toute activité, opération ou situation concernant la coopérative de services financiers qui, à son avis, n’est pas satisfaisante et exige un redressement.
Il doit, notamment à l’occasion de son audit, lui soumettre un rapport sur les activités et opérations de la coopérative ainsi que les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le portent à croire que la coopérative contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une caisse, l'auditeur doit le transmettre au conseil de surveillance et à l’Autorité.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une fédération, l'auditeur doit le transmettre au conseil d’éthique et de déontologie et à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 152; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2016, c. 7, a. 197; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 36.
153. L'auditeur qui de bonne foi fait un rapport conformément à l’article 152 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2000, c. 29, a. 153; 2018, c. 23, a. 337.
154. L'auditeur a droit d’assister à toute assemblée de la coopérative de services financiers et d’y être entendu sur toute question relative à son mandat.
Le secrétaire doit transmettre à l'auditeur tout avis de convocation d’une assemblée de la coopérative.
2000, c. 29, a. 154; 2016, c. 7, a. 198; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 37.
155. Deux administrateurs ou 10 membres peuvent, par avis transmis au moins cinq jours avant la tenue d’une assemblée de la coopérative de services financiers, y convoquer l'auditeur qui est alors tenu d’y assister.
2000, c. 29, a. 155; 2016, c. 7, a. 199; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 38.
156. Le dirigeant ou le gestionnaire qui constate qu’une erreur ou qu’un renseignement est inexact dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport de l’auditeur, doit immédiatement en aviser celui-ci et, si nécessaire, lui faire parvenir des états financiers modifiés en conséquence.
2000, c. 29, a. 156; 2018, c. 23, a. 112.
157. L'auditeur qui constate une erreur ou un renseignement inexact qu’il estime important dans les états financiers ayant fait l’objet de son rapport doit en informer chaque administrateur.
Les administrateurs doivent, dans les 60 jours, préparer et publier des états financiers modifiés ou aviser les membres, la fédération et l’Autorité de l’erreur ou du renseignement inexact.
2000, c. 29, a. 157; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 337.
158. L'auditeur doit en outre auditer les états financiers d’une coopérative de services financiers qui figurent dans le rapport annuel. Il transmet son rapport à l’Autorité et, le cas échéant, à la fédération.
2000, c. 29, a. 158; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 200; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 39.
159. L'auditeur doit indiquer dans son rapport visé à l’article 158:
1°  qu’il a effectué son travail conformément aux normes d'audit généralement reconnues;
2°  si, à son avis, en se basant sur les principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice financier précédent et, sous réserve de l’article 163, les états financiers qui figurent au rapport annuel présentent fidèlement la situation financière de la coopérative de services financiers et les résultats de ses activités;
3°  si, à son avis, la méthode utilisée pour présenter les éléments pouvant affecter la sécurité des déposants est adéquate;
4°  si, dans le cours normal de son audit, il a eu connaissance d’activités, de situations ou d’opérations qui peuvent lui laisser croire que la coopérative n’a pas suivi des pratiques de gestion saine et prudente;
5°  si, à son avis, les pratiques de gestion adoptées par la coopérative en matière de transactions intéressées et de conflits d’intérêts sont adéquates et si la coopérative s’y conforme;
6°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 159; 2016, c. 7, a. 201; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 40.
160. L’Autorité peut ordonner que l'audit annuel des activités d’une fédération ou d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération soit repris ou étendu ou qu’un audit spécial soit effectué à l’égard de toute coopérative de services financiers.
Elle peut, à cette fin, nommer un auditeur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
L’article 144 s’applique à l'auditeur nommé par l’Autorité comme s’il était nommé par la coopérative visée par l'audit.
2000, c. 29, a. 160; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 202; 2018, c. 23, a. 337.
161. Sauf disposition contraire de son règlement intérieur, l’exercice financier d’une coopérative de services financiers se termine le 31 décembre de chaque année.
2000, c. 29, a. 161; 2018, c. 23, a. 113.
162. À la fin de l’exercice financier, la coopérative de services financiers prépare un rapport annuel qui contient:
1°  le nom de la coopérative ainsi que l’adresse de son siège;
2°  le nom des dirigeants et des gestionnaires de la coopérative;
3°  le nombre de membres de la coopérative;
4°  l’état de l’actif et du passif, l’état des résultats, l’état de la réserve pour ristournes éventuelles, l’état de la réserve de stabilisation, l’état du fonds d’aide au développement du milieu, l’état des trop-perçus, l’état de la réserve générale, l’état de la réserve prévue à l’article 87 et un état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur une base comparative avec l’état correspondant de l’exercice financier précédant celui qui vient de se terminer;
5°  un relevé indiquant le montant global du crédit accordé aux personnes intéressées;
6°  un relevé indiquant la participation de la caisse à un fonds de participation de la fédération visé à l’article 414, le cas échéant, et le rendement de cette participation;
7°  le rapport de l’auditeur visé à l’article 151, le cas échéant;
8°  le rapport d’un comité formé à la demande de l’assemblée générale, le cas échéant;
9°  les autres états et renseignements requis par le règlement intérieur de la coopérative;
10°  tout autre renseignement exigé par l’Autorité.
Lorsqu’elle est une caisse membre d’une fédération, la coopérative remplace les états financiers visés au paragraphe 4° du premier alinéa par le rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 135.
Lorsqu’elle est une fédération, les états financiers de la coopérative visés au paragraphe 4° du premier alinéa sont des états financiers consolidés du groupe financier dont fait partie cette fédération. Pour l’application du présent alinéa, tout membre auxiliaire qui est une coopérative constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, qui a une mission similaire à celle d’une caisse au sens de la présente loi et dont le principal établissement est situé à l’extérieur du Québec fait partie de ce groupe financier.
2000, c. 29, a. 162; 2002, c. 45, a. 310; 2003, c. 20, a. 7; 2002, c. 45, a. 310; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 203; 2018, c. 23, a. 114; 2021, c. 34, a. 41.
163. Les états financiers visés au paragraphe 4° de l’article 162 sont préparés suivant les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, l’Autorité peut, à l’égard des états financiers qu’elle indique et lorsqu’elle l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 163; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 204; 2021, c. 34, a. 42.
164. Le rapport annuel est soumis à l’approbation du conseil d’administration. L’approbation du conseil est signée par au moins deux de ses administrateurs.
2000, c. 29, a. 164.
165. Tout membre qui en fait la demande a droit, sans frais, à une copie du rapport annuel à compter du 10e jour précédant l’assemblée annuelle à laquelle il sera présenté. Il peut également consulter tout autre rapport annuel conservé par la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 165; 2018, c. 23, a. 115.
166. La coopérative de services financiers transmet, dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice financier, une copie du rapport annuel à l’Autorité.
La caisse transmet également, dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice financier, une copie du rapport annuel à la fédération.
2000, c. 29, a. 166; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
167. Toute coopérative de services financiers doit fournir à l’Autorité, à sa demande, aux dates et dans la forme que cette dernière détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements que l’Autorité juge nécessaires pour l’application de la présente loi.
L’Autorité peut transmettre à la fédération une copie des documents et les renseignements visés au premier alinéa, qui lui sont fournis par une caisse.
2000, c. 29, a. 167; 2002, c. 45, a. 311; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE VII
LIQUIDATION ET DISSOLUTION
SECTION I
LIQUIDATION
168. Les sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’appliquent à la liquidation de toute coopérative de services financiers, sous réserve des dispositions de la présente section.
Pour l’application de cette loi à une coopérative de services financiers, «compagnie» s’entend d’une telle coopérative et «actionnaire» s’entend d’un membre de la coopérative. De plus, lorsqu’une disposition de cette loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée de la valeur des actions d’une compagnie, cette disposition s’entend des voix exprimées par les membres dans la même proportion que celle prévue dans cette loi à l’égard de la valeur des actions.
2000, c. 29, a. 168.
169. La liquidation d’une coopérative de services financiers peut être décidée par résolution adoptée aux 3/4 des voix exprimées lors d’une assemblée extraordinaire.
L’assemblée générale nomme, à la majorité des voix exprimées, un liquidateur qui a droit à la possession immédiate des biens de la coopérative de services financiers.
La coopérative n’existe et ne continue ses activités que dans le but de liquider ses affaires.
2000, c. 29, a. 169.
170. Avant de prendre possession des biens de la coopérative de services financiers, le liquidateur doit, pour garantir l’accomplissement de ses fonctions, fournir un cautionnement suffisant qu’il doit maintenir par la suite.
À la demande de l’Autorité ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l’augmenter selon les circonstances.
Le présent article ne s’applique pas à une fédération ni à un fonds de sécurité lorsque l’un d’eux agit à titre de liquidateur d’une caisse membre de cette fédération.
2000, c. 29, a. 170; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 116.
171. Toute coopérative de services financiers qui décide de sa liquidation doit faire parvenir à l’Autorité une copie certifiée conforme de la résolution de liquidation. Elle doit aussi en aviser le registraire des entreprises en produisant une déclaration à cet effet, conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), dans les 10 jours de l’adoption de la résolution.
La coopérative doit faire publier un avis à cet effet.
Toute caisse qui décide de sa liquidation doit également en aviser la fédération dans les 10 jours de l’adoption d’une résolution à cette fin et lui faire parvenir dans le même délai une copie certifiée conforme de cette résolution.
Cet avis indique le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
2000, c. 29, a. 171; 2002, c. 45, a. 312; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282.
172. À compter de la date du dépôt de la déclaration au registre, toute procédure visant les biens de la coopérative de services financiers, notamment par voie de saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue.
Les frais encourus par un créancier après la publication de l’avis, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la coopérative.
Toutefois, un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la coopérative peut, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute procédure.
2000, c. 29, a. 172.
173. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative de services financiers, les frais de liquidation ainsi que les parts visées à l’article 713. Le liquidateur rembourse ensuite les parts selon leur priorité respective; les articles 61.1 à 61.3 ne s’appliquent pas à un tel remboursement.
Le solde de l’actif d’une caisse est ensuite dévolu à la fédération ou, si elle n’est pas membre d’une fédération, à une personne morale désignée par le gouvernement.
Les sommes représentant les dépôts ou les parts qui n’ont pu être remboursés sont remises au ministre du Revenu, avec un état de ces sommes indiquant le nom et la dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique aux sommes remises au ministre du Revenu en vertu du troisième alinéa.
2000, c. 29, a. 173; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 70; 2018, c. 23, a. 117.
174. En cas de liquidation ou de dissolution d’une fédération, le liquidateur ou le ministre du Revenu, selon le cas, partage le solde de l’actif entre les caisses au prorata du nombre de membres de chacune des caisses, à l’exception des membres auxiliaires, par rapport au nombre total de tels membres de l’ensemble des caisses du réseau, après les paiements prévus au premier alinéa de l’article 173. S’il n’y a plus de caisses membres de la fédération, le liquidateur remet le solde de l’actif à une personne morale désignée par le gouvernement.
2000, c. 29, a. 174; 2005, c. 44, a. 54.
175. À défaut d’une approbation par les membres d’une caisse de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), celui-ci est soumis à l’approbation de la fédération ou, si la caisse n’est pas membre d’une fédération, de l’Autorité.
À défaut d’une approbation par les membres d’une fédération de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies, celui-ci est soumis à l’approbation de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 175; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
176. Le liquidateur doit transmettre sur demande de l’Autorité, dans le délai et pour la période qu’elle détermine, un rapport sommaire de ses activités ou tout document ou renseignement qu’elle requiert concernant le déroulement de la liquidation.
2000, c. 29, a. 176; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
177. Le liquidateur transmet à l’Autorité une copie du rapport qu’il soumet à l’assemblée générale en application de l’article 15 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
2000, c. 29, a. 177; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
178. Lorsque la liquidation de la coopérative de services financiers est terminée, le liquidateur doit faire un rapport final de ses activités à l’Autorité.
Le liquidateur d’une caisse doit remettre à la fédération les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation. Si la caisse n’était pas membre d’une fédération, il doit remettre ces documents à l’Autorité.
Le liquidateur d’une fédération doit remettre ces documents à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 178; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
178.1. Le débiteur qui aurait eu droit d’obtenir une quittance d’une caisse ayant été, avant sa liquidation, membre d’une fédération et qui ne peut l’obtenir du fait de cette liquidation, peut obtenir cette quittance de la fédération.
La fédération peut également lui donner mainlevée d’une hypothèque et consentir à la radiation de son inscription, s’il en est, sur les registres de la publicité des droits.
Est assimilée à une caisse ayant été membre de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, celle qui a été liquidée avant le 1er juillet 2001 et qui, avant sa liquidation, était membre d’une fédération ou d’une confédération fusionnante visée à l’article 689.
2018, c. 23, a. 118.
179. L’Autorité peut agir en justice à l’égard de la liquidation et exercer, pour le compte des membres ou des créanciers de la coopérative de services financiers, les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
2000, c. 29, a. 179; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
DISSOLUTION
180. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, demander à cette dernière de dissoudre une coopérative de services financiers dans les cas suivants:
1°  si le nombre de ses membres devient inférieur à 12;
2°  si l’assemblée d’organisation n’a pas été tenue dans l’année qui suit la date de sa constitution;
3°  si elle a omis, pendant trois années consécutives, de tenir l’assemblée annuelle ou de fournir à l’Autorité copie du rapport annuel;
4°  si le liquidateur n’a pas transmis à l’Autorité les rapports ou les renseignements visés aux articles 176 à 178.
2000, c. 29, a. 180; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
181. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, demander à l’Autorité de dissoudre une caisse, dans les cas suivants:
1°  si elle ne se conforme pas aux dispositions de l’article 191;
2°  si elle n’a pu, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 191, devenir membre d’une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter à l’Autorité une convention de fusion avec une caisse membre d’une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu du ministre l’autorisation d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186;
3°  si elle ne se conforme pas aux dispositions de l’article 192;
4°  si elle n’a pu, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 192, devenir membre d’une autre fédération, présenter à l’Autorité une convention de fusion avec une caisse membre d’une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu l’autorisation du ministre d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186.
2000, c. 29, a. 181; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
182. Le ministre doit, avant de demander à l’Autorité de dissoudre une coopérative de services financiers, donner à celle-ci ou au liquidateur, selon le cas, avis du défaut reproché et de la sanction applicable et lui donner l’occasion de présenter ses observations dans un délai de 30 jours de la date de l’avis. Lorsqu’il s’agit d’une caisse, il doit transmettre une copie de cet avis à la fédération.
Si, après avoir pris connaissance de ces observations ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre maintient l’avis de défaut et qu’il n’y est pas remédié dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre demande à l’Autorité de dissoudre la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 182; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
183. L’Autorité dissout la coopérative de services financiers en dressant un acte de dissolution et elle en transmet une copie conforme au registraire des entreprises pour qu’il la dépose au registre des entreprises. Cette dernière est dissoute à compter de la date de ce dépôt.
2000, c. 29, a. 183; 2002, c. 45, a. 313; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
184. Le ministre du Revenu a la saisine des biens de toute coopérative de services financiers dissoute. Il agit à titre de liquidateur de ces biens et rend compte à l’Autorité. Les règles de l’article 173 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la liquidation faite par le ministre du Revenu en application du présent article.
2000, c. 29, a. 184; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 44, a. 54.
185. Le solde de l’actif d’une caisse est dévolu à la fédération dont elle était membre ou, si elle n’était pas membre d’une fédération, à une personne morale désignée par le gouvernement, et le solde de l’actif d’une fédération est dévolu suivant l’article 174.
Lorsque la liquidation des biens d’une caisse dissoute est terminée, le ministre du Revenu remet à la fédération ou, si elle n’était pas membre d’une fédération, à l’Autorité, les documents de la caisse dont il a pris possession.
Lorsque la liquidation des biens d’une fédération dissoute est terminée, le ministre du Revenu remet à l’Autorité les documents de la fédération dont il a pris possession.
2000, c. 29, a. 185; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 44, a. 54.
185.1. L’article 178.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’une caisse a été dissoute.
2018, c. 23, a. 119.
SECTION III
CONTRATS FINANCIERS
2018, c. 23, a. 119.
185.2. Ni la liquidation ni la dissolution d’une fédération n’a pour effet d’empêcher l’exécution des contrats financiers déterminés par l’Autorité, en application de l’article 40.22 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), conclus par la fédération ou d’opérer compensation relativement à un montant payable en vertu d’un tel contrat ou à son égard, conformément à ses dispositions.
2018, c. 23, a. 119.
CHAPITRE VIII
CAISSES
SECTION I
ADMISSION DE LA CAISSE PAR UNE FÉDÉRATION, RETRAIT ET EXCLUSION
186. Sous réserve des articles 188 et 189, toute caisse doit être membre d’une fédération.
2000, c. 29, a. 186.
187. Une caisse ne peut être constituée que si une fédération s’est engagée à l’admettre comme membre et à fournir, à la demande de l’Autorité, les garanties que cette dernière estime suffisantes pour assurer la protection des membres de cette caisse.
Les garanties requises pour l’application du premier alinéa peuvent être fournies par un fonds de sécurité.
2000, c. 29, a. 187; 2002, c. 45, a. 314; 2004, c. 37, a. 90.
188. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser aux conditions qu’il détermine la constitution d’une caisse sans qu’une fédération ne se soit engagée à l’admettre comme membre et l’exclure de l’obligation prévue à l’article 186, si les fondateurs ont fourni les garanties que l’Autorité estime suffisantes pour assurer la protection des membres de cette caisse.
2000, c. 29, a. 188; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
189. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, exclure aux conditions qu’il détermine une caisse membre d’une fédération de l’obligation prévue à l’article 186 si, de l’avis du ministre, la caisse a rempli toutes ses obligations envers cette fédération ou a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations et si elle a fourni les garanties que l’Autorité estime suffisantes pour assurer la protection de ses membres.
2000, c. 29, a. 189; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
190. Toute demande d’admission d’une caisse à une fédération, qui n’est pas une demande préalable à sa constitution, ou toute demande de retrait doit être autorisée par une résolution du conseil d’administration de la caisse mentionnant le nom du représentant de celle-ci autorisé à signer la demande et être ratifiée par une résolution spéciale adoptée lors d’une assemblée extraordinaire ou, pourvu que l’avis de convocation mentionne l’objet de la résolution, lors d’une assemblée annuelle.
La caisse doit, dans les 10 jours de la ratification, transmettre à l’Autorité une copie certifiée conforme de la résolution accompagnée d’une preuve de sa ratification.
2000, c. 29, a. 190; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 120.
191. Une caisse qui décide de se retirer d’une fédération ou qui fait l’objet d’une décision d’exclusion par la fédération doit, dans les 90 jours de la ratification de la résolution ou de la décision d’exclusion, adopter toute résolution nécessaire pour être admise par une autre fédération, demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse membre d’une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186.
L’Autorité peut prolonger ce délai même s’il est expiré.
2000, c. 29, a. 191; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 121.
192. Dans le cas de la liquidation ou de la dissolution d’une fédération, une caisse membre de cette fédération doit, dans les 90 jours du dépôt de l’avis de dissolution ou de liquidation au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), adopter toute résolution nécessaire pour être admise par autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse membre d’une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186.
L’Autorité peut prolonger ce délai même s’il est expiré.
2000, c. 29, a. 192; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2018, c. 23, a. 121.
193. Une caisse demeure membre d’une fédération:
1°  tant qu’une autre fédération ne s’est pas engagée à l’admettre comme membre ou tant que la nouvelle fédération dont elle a demandé la constitution n’a pas été constituée et que la caisse n’a pas obtenu des statuts de modification à cet effet;
2°  tant qu’elle n’a pas fusionné avec une caisse membre d’une autre fédération;
3°  tant qu’elle n’a pas été dissoute;
4°  tant qu’elle n’a pas obtenu du ministre l’exclusion de l’obligation prévue à l’article 186.
2000, c. 29, a. 193.
194. L’Autorité ne peut accepter l’admission d’une caisse par une autre fédération que si elle est d’avis que la caisse a rempli toutes ses obligations envers la fédération dont elle est membre ou si la caisse a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations.
2000, c. 29, a. 194; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
MEMBRES
195. Peut être membre d’une caisse, toute personne ou toute société, qui:
1°  fait une demande d’admission, sauf dans le cas d’un fondateur visé à l’article 7;
2°  souscrit et paie une part de qualification ou un autre nombre de parts que peut prévoir le règlement intérieur de la caisse;
3°  s’engage à respecter le règlement intérieur de la caisse;
4°  est admise, sauf dans le cas d’un fondateur, par le conseil d’administration ou par une personne qu’il autorise.
2000, c. 29, a. 195; 2018, c. 23, a. 122.
196. Une caisse ne peut être membre d’une autre caisse du réseau.
Une fédération ne peut être membre d’une caisse du réseau.
2000, c. 29, a. 196.
197. Sous réserve de l’article 200.1, une personne ou société qui ne remplit pas les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la coopérative en vertu du deuxième alinéa de l’article 10 ne peut être admise qu’en qualité de membre auxiliaire.
Un groupement de personnes ne peut être admis qu’en qualité de membre auxiliaire.
2000, c. 29, a. 197; 2007, c. 18, a. 2.
198. Le règlement intérieur d’une caisse prévoit une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires, les conditions d’admission de ces membres, leurs droits et obligations ainsi que les critères ou conditions relatifs à leur démission, suspension ou exclusion.
2000, c. 29, a. 198; 2018, c. 23, a. 123.
199. Sous réserve de l’article 198, les membres auxiliaires ont les mêmes droits et obligations que les membres. Toutefois, ils n’ont pas droit de vote et ne sont éligibles à aucune fonction au sein de la caisse.
2000, c. 29, a. 199.
200. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 200; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 124.
200.1. Le conseil d’administration d’une caisse peut, conformément aux normes de la fédération, admettre comme membre une personne physique qui a été membre de la caisse et qui a cessé de remplir les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de celle-ci, si cette personne demande, dans le délai fixé par la fédération, d’en être encore membre.
Le nombre de membres qui ne remplissent pas les conditions relatives au lien commun ne doit pas excéder les limites fixées par norme de la fédération. En l’absence de norme à cet effet, ce nombre ne doit pas excéder 3% des membres de la caisse.
2007, c. 18, a. 3.
201. Sont maintenus les droits et obligations du membre qui cesse de remplir les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la coopérative en vertu du deuxième alinéa de l’article 10, par suite d’une fusion de caisses ou d’une modification dans les statuts de la caisse.
2000, c. 29, a. 201.
202. Le mineur ou la personne qui n’a pas la capacité de contracter ne peut être admis qu’en qualité de membre auxiliaire. Il peut, sans l’autorisation ou l’intervention de quiconque, souscrire des parts de qualification dans une caisse.
2000, c. 29, a. 202.
203. Un membre peut, s’il n’a plus de dette envers la caisse, démissionner en demandant le remboursement de ses parts de qualification et le retrait de ses dépôts.
La démission d’un membre prend effet à compter du remboursement total de ses parts de qualification et de ses dépôts.
2000, c. 29, a. 203; 2018, c. 23, a. 125.
204. Le conseil d’administration peut, après avoir fait connaître par écrit à un membre les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, le suspendre ou l’exclure dans les cas suivants:
1°  s’il ne respecte pas le règlement intérieur de la caisse;
2°  s’il n’exécute pas ses engagements envers la caisse;
3°  s’il a présenté ou mis en circulation, à deux reprises ou plus, un chèque sans provision suffisante;
4°  s’il maintient, malgré un avis de la caisse, un compte d’épargne à découvert;
5°  s’il exerce une activité présentant un risque financier inacceptable pour la caisse, déterminée par la fédération.
2000, c. 29, a. 204; 2003, c. 20, a. 8; 2018, c. 23, a. 126.
205. Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration au cours de laquelle un membre est suspendu ou exclu doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La caisse transmet au membre dans les 15 jours de la décision, par tout moyen permettant de prouver sa réception, un avis motivé de sa suspension ou de son exclusion.
2000, c. 29, a. 205.
206. La suspension d’un membre ne peut excéder six mois.
2000, c. 29, a. 206.
207. La suspension ou l’exclusion d’un membre prend effet à compter de l’adoption de la résolution du conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 207.
208. Le membre suspendu perd le droit d’être convoqué aux assemblées de la caisse, d’y assister et d’y voter, ainsi que celui d’exercer toute fonction au sein de la caisse pour la durée de sa suspension.
2000, c. 29, a. 208.
SECTION III
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
209. Les membres d’une caisse, à l’exception des membres auxiliaires, en constituent l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 209.
210. Une personne physique membre d’une caisse ne peut se faire représenter.
Une personne morale, une société ou un groupement de personnes ne peut se faire représenter que par une personne physique. Un représentant ne peut agir à ce titre que pour un seul membre.
2000, c. 29, a. 210.
211. Une caisse peut déterminer les cas où les assemblées peuvent être tenues par groupes, à des dates et lieux différents ainsi que les moyens permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux.
2000, c. 29, a. 211; 2005, c. 35, a. 37.
212. Sauf disposition contraire du règlement intérieur de la caisse, l’avis de convocation à une assemblée doit être transmis aux membres au moins 10 jours et au plus 45 jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée, à leur dernière adresse inscrite dans les registres de la caisse. Cet avis doit également être transmis à la fédération dans le même délai.
L’avis doit indiquer le lieu, la date et l’heure de l’assemblée, ainsi que les questions à y être débattues. Le cas échéant, il est accompagné d’une copie ou d’un résumé du projet de résolution spéciale à l’ordre du jour.
Un représentant de la fédération peut assister à l’assemblée et y prendre la parole.
2000, c. 29, a. 212; 2018, c. 23, a. 127.
213. Un membre peut renoncer à l’avis de convocation à une assemblée. Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue de l’assemblée en invoquant l’absence ou l’irrégularité de la convocation.
2000, c. 29, a. 213.
214. Sauf disposition contraire du règlement intérieur de la caisse, les membres présents à une assemblée, à l’exception des membres auxiliaires, constituent le quorum.
Lorsque le quorum prévu par règlement n’est pas atteint, l’assemblée peut être convoquée à nouveau. Si le quorum n’est pas encore atteint, cette deuxième assemblée peut être valablement tenue et doit porter sur les mêmes questions que celles indiquées dans le premier avis de convocation.
2000, c. 29, a. 214; 2018, c. 23, a. 128.
215. Un membre n’a droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre de parts dont il est titulaire.
2000, c. 29, a. 215.
216. Le membre admis depuis moins de 90 jours ne peut voter à une assemblée.
2000, c. 29, a. 216.
216.1. Sauf lorsqu’elle procède à une élection, l’assemblée prend ses décisions à la majorité des voix exprimées ou, lorsque la présente loi le prévoit, aux 2/3 des voix exprimées.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur de la caisse, en cas de partage, le président de l’assemblée a voix prépondérante.
2018, c. 23, a. 129.
216.2. Une décision devant être prise à la majorité des voix exprimées par l’assemblée générale est appelée résolution ou résolution ordinaire; celle devant être prise aux 2/3 des voix exprimées par cette assemblée est appelée résolution spéciale.
2018, c. 23, a. 129.
217. Pour l’élection des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance, les décisions sont prises conformément au règlement intérieur de la caisse.
2000, c. 29, a. 217; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 130.
217.1. Le conseil d’administration peut, s’il y est autorisé par le règlement intérieur de la caisse, fixer les conditions et modalités permettant aux membres de participer à une assemblée à l’aide de moyens par lesquels ils peuvent communiquer immédiatement entre eux et voter, dans la mesure où ces moyens ont été autorisés par la fédération.
Le conseil d’administration peut également, s’il y est autorisé par le règlement intérieur de la caisse, fixer les conditions et modalités régissant le vote par anticipation en vue d’une décision à être prise ou d’une élection lors d’une assemblée.
2005, c. 35, a. 7; 2018, c. 23, a. 131.
218. Les dispositions du règlement intérieur de la caisse sont adoptées par résolution spéciale de l’assemblée générale.
L’assemblée générale peut, le cas échéant, déléguer au conseil d’administration le pouvoir d’adopter les dispositions du règlement intérieur portant sur les sujets qu’elle détermine, conformément aux normes de la fédération.
Les modifications apportées par une caisse à son règlement intérieur sont transmises à l’Autorité et, le cas échéant, à la fédération dont cette caisse est membre.
2000, c. 29, a. 218; 2018, c. 23, a. 132.
219. Une résolution signée par tous les membres habiles à voter ces résolutions a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une assemblée.
Une telle résolution est conservée avec les procès-verbaux des assemblées.
2000, c. 29, a. 219.
220. Dans toute assemblée, à moins qu’un vote par scrutin ne soit demandé, la déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans les procès-verbaux constituent, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrées en faveur de cette résolution ou contre elle.
Toutefois, l’élection des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance se fait par vote secret.
2000, c. 29, a. 220; 2005, c. 35, a. 35.
221. L’assemblée annuelle d’une caisse doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  prendre connaissance du rapport des activités du conseil de surveillance;
3°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
4°  si la caisse n’est pas membre d’une fédération, déterminer, le cas échéant, un intérêt additionnel payable sur les parts de capital à partir de la réserve de stabilisation et des trop-perçus;
4.1°  statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles ainsi que sur le virement de toute somme provenant de cette réserve au fonds d’aide au développement du milieu;
5°  élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance;
6°  lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, nommer un auditeur;
7°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
8°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pendant une période de temps minimale prévue par le règlement intérieur de la caisse;
9°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil de surveillance et portant sur le rapport des activités de celui-ci, pendant une période de temps minimale prévue par le règlement intérieur de la caisse.
2000, c. 29, a. 221; 2003, c. 20, a. 9; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 133.
222. Le conseil d’administration, le conseil de surveillance, le président ou le vice-président du conseil d’administration de la caisse, le conseil d’administration de la fédération ou toute autre personne déterminée par le règlement intérieur de la caisse peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
2000, c. 29, a. 222; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 134.
223. La caisse doit tenir une assemblée extraordinaire à la demande de membres dont le nombre minimum ou le pourcentage requis est déterminé suivant les normes adoptées par la fédération. En l’absence de norme à cet effet, ce nombre correspond à 2% des membres de la caisse ayant droit de vote à une telle assemblée.
La requête doit faire mention des sujets pour lesquels la tenue d’une assemblée extraordinaire est demandée.
2000, c. 29, a. 223; 2007, c. 18, a. 4; 2018, c. 23, a. 135.
223.1. Un sujet mentionné dans une requête visant la tenue d’une assemblée ne peut être présenté à l’assemblée dans les cas suivants:
1°  une assemblée a déjà été convoquée sur ce sujet;
2°  ce sujet ne relève pas des membres;
3°  ce sujet vise à faire valoir contre la caisse ou, le cas échéant, la fédération ou un autre membre de la fédération dont la caisse est membre, leurs dirigeants, leurs gestionnaires ou leurs membres une réclamation personnelle ou la réparation d’un préjudice personnel;
4°  ce sujet n’est pas lié de façon importante aux affaires internes ou aux activités de la caisse;
5°  ce sujet a déjà été soumis aux membres et rejeté par ceux-ci dans l’année précédant la requête.
La requête est irrecevable lorsque tous les sujets dont elle fait mention ne peuvent être présentés à l’assemblée.
2018, c. 23, a. 136.
224. Si l’assemblée n’est pas convoquée dans les 30 jours de la demande faite par la fédération ou par les membres, la fédération ou deux membres signataires de la requête, selon le cas, peuvent convoquer l’assemblée. Dans ce dernier cas, ces membres peuvent obtenir, sans frais, un extrait du registre des valeurs mobilières prévu à l’article 133 comportant les noms et l’adresse de ceux qui, à ce moment, sont titulaires des parts de qualifications émises par la caisse.
À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont encourus pour tenir l’assemblée.
2000, c. 29, a. 224; 2018, c. 23, a. 137.
225. Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations à une assemblée extraordinaire. L’avis doit, le cas échéant, reproduire les sujets indiqués dans la requête et préciser ceux qui peuvent faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 225.
SECTION IV
DIRECTION ET ADMINISTRATION
§ 1.  — Dispositions générales
226. Outre l’assemblée générale, les organes d’une caisse sont le conseil d’administration et le conseil de surveillance.
2000, c. 29, a. 226; 2005, c. 35, a. 35.
227. La personne physique qui est membre d’une caisse peut être membre de son conseil d’administration et de son conseil de surveillance, sauf si elle est inhabile à être membre de tels conseils.
En plus des personnes inhabiles à être administrateurs en vertu des dispositions du Code civil et de celles déclarées coupables d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté et qui n’en ont pas obtenu le pardon, est inhabile à être membre d’un conseil:
1°  un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’un fondateur;
2°  un membre auxiliaire;
3°  le principal responsable de la gestion de la caisse, un autre employé de cette dernière, un employé de la fédération, le cas échéant, ainsi que d’une autre personne morale ou société du groupe financier;
4°  un membre d’un autre conseil de la caisse;
5°  un dirigeant ou un employé d’une autre caisse;
6°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’un des articles 118, 118.2 et 335.
2000, c. 29, a. 227; 2008, c. 7, a. 59; 2010, c. 40, a. 5; 2018, c. 23, a. 138.
228. Le mandat des membres d’un conseil est de trois ans.
Le règlement intérieur de la caisse doit établir un mode de rotation permettant qu’un tiers, à une unité près, des membres de chacun de ces organes soit remplacé chaque année.
Elle peut, à cette fin, diminuer ou augmenter la durée du mandat des membres d’un conseil.
Malgré l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.
2000, c. 29, a. 228; 2018, c. 23, a. 139.
229. La diminution du nombre de membres d’un conseil ne met pas fin au mandat de ceux qui demeurent en fonction.
2000, c. 29, a. 229.
230. Un membre d’un conseil peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet.
L’avis doit mentionner les motifs justifiant la résignation.
2000, c. 29, a. 230; 2018, c. 23, a. 140.
231. L’avis prévu à l’article 230 doit être donné à la caisse et à l’Autorité ou, lorsque la caisse est membre d’une fédération, à cette dernière.
Le membre qui de bonne foi donne un tel avis n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2000, c. 29, a. 231; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 141.
232. En plus des cas où la fédération peut le destituer, un membre d’un conseil peut être destitué par l’assemblée générale, lors d’une assemblée annuelle ou d’une assemblée extraordinaire, s’il a été informé par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs invoqués pour sa destitution ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée.
Le membre peut exposer, dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée, les motifs pour lesquels il s’oppose à sa destitution. Il peut également y prendre la parole.
2000, c. 29, a. 232; 2018, c. 23, a. 142.
233. Le procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle un membre d’un conseil est destitué doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La caisse transmet au membre, dans les 15 jours de la décision, par tout moyen permettant de prouver sa réception, un avis motivé de sa destitution. Elle transmet également, dans le même délai, une copie de cet avis à la fédération.
La caisse, son dirigeant ou son gestionnaire qui, de bonne foi, présente à l’assemblée les faits qui motivent la destitution n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2000, c. 29, a. 233; 2018, c. 23, a. 143.
234. Sous réserve du pouvoir, prévu au deuxième alinéa de l’article 335, du conseil d’administration de la fédération de combler la vacance qui survient à la suite de la destitution d’un membre d’un conseil, une telle vacance peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a lieu si l’avis de convocation à cette assemblée mentionne la possibilité de la tenue d’une telle élection.
2000, c. 29, a. 234; 2018, c. 23, a. 144.
235. En cas de vacance, les membres d’un conseil peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat. S’ils ne le font pas, l’assemblée générale comble la vacance.
Lorsqu’en raison de vacances il n’y a plus quorum, un membre d’un conseil, deux membres de la caisse ou le conseil d’administration de la fédération peuvent ordonner au secrétaire de la caisse de convoquer, dans les 10 jours, une assemblée extraordinaire pour combler ces vacances.
À défaut par le secrétaire d’agir, l’assemblée peut être convoquée par ceux qui en ont ordonné la tenue. La caisse rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont encourus pour tenir l’assemblée.
2000, c. 29, a. 235.
236. À l’exception du président du conseil d’administration, un membre d’un conseil ne peut être rémunéré que si la fédération le permet à l’égard de la fonction qu’il exerce.
Un tel membre est rémunéré conformément aux normes établies par la fédération.
Les membres d’un conseil ont droit au remboursement des frais raisonnables encourus dans l’exercice de leurs fonctions.
De plus, les membres peuvent être rémunérés par la fédération ou par une autre personne morale du groupe financier pour l’exercice d’autres fonctions auprès de la fédération ou d’une personne morale qu’elle contrôle. Aux fins de l’application de la présente loi, ces membres sont réputés ne pas être des employés pour le motif qu’ils ont conclu un contrat de travail à ce sujet.
2000, c. 29, a. 236; 2003, c. 20, a. 10; 2018, c. 23, a. 145.
236.1. Un membre d’un conseil d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération peut être rémunéré si le règlement intérieur de la caisse le permet à l’égard de la fonction qu’il exerce.
Ce règlement prévoit le montant de la rémunération qui peut varier selon la fonction que le membre exerce.
Les membres d’un conseil ont droit au remboursement des frais raisonnables encourus dans l’exercice de leurs fonctions.
2003, c. 20, a. 11; 2018, c. 23, a. 146.
237. Les membres d’un conseil peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens leur permettant de communiquer immédiatement entre eux. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
2000, c. 29, a. 237; 2005, c. 35, a. 37.
238. Une résolution signée par tous les membres habiles à voter a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une réunion du conseil.
Une telle résolution est conservée avec les procès-verbaux des délibérations.
2000, c. 29, a. 238.
239. Tout membre d’un conseil peut renoncer par écrit à l’avis de convocation à une réunion. Sa seule présence à la réunion équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue d’une telle réunion en invoquant l’irrégularité de la convocation.
2000, c. 29, a. 239.
240. Les décisions d’un conseil sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la personne qui préside a voix prépondérante.
2000, c. 29, a. 240.
241. Un membre d’un conseil présent à une réunion est réputé avoir approuvé toute résolution adoptée ou toute mesure prise lors de cette réunion, sauf s’il demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
2000, c. 29, a. 241.
§ 2.  — Conseil d’administration
242. Le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les affaires internes et les activités de la caisse ou en surveiller la gestion et ceux-ci peuvent être délégués à un dirigeant, à un gestionnaire ou à un ou plusieurs comités du conseil.
Sauf dans la mesure prévue par la loi, les pouvoirs du conseil d’administration relatifs à la réception de dépôts ainsi qu’à la fourniture du crédit et d’autres produits et services ne peuvent être restreints ou retirés.
Le règlement intérieur de la caisse peut déterminer les pouvoirs relatifs aux affaires internes de cette dernière que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 242; 2018, c. 23, a. 147.
242.1. Une caisse doit appliquer une politique visant à favoriser, notamment, l’indépendance, la compétence et la diversité des membres de son conseil d’administration et des comités constitués en son sein.
2018, c. 23, a. 147.
243. Le conseil d’administration doit:
1°  s’assurer que les activités de la caisse sont conformes aux lois, aux règlements, aux normes, aux règles d’éthique et de déontologie, aux ordonnances et aux instructions écrites qui lui sont applicables et veiller à leur respect par la caisse;
2°  s’assurer que la caisse suit des pratiques de gestion saine et prudente et, lorsque la caisse n’est pas membre d’une fédération, établir une politique relative aux pratiques de gestion saine et prudente;
3°  mettre à la disposition du conseil de surveillance le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions;
4°  fournir à l’Autorité, à sa demande, une copie certifiée conforme de tout document de la caisse;
5°  s’assurer de la tenue et de la conservation des registres;
6°  établir une politique de tarification des produits et services fournis par la caisse et de fixation des taux d’intérêt sur l’épargne et le crédit;
6.1°  déterminer le taux d’intérêt sur les parts de placement et, lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, sur les parts de capital;
7°  effectuer ou contrôler les placements de la caisse;
8°  souscrire au nom de la caisse une assurance contre les risques d’incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants, ses gestionnaires et ses autres employés ainsi qu’une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des dirigeants et gestionnaires;
9°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la caisse les contrats et les autres documents;
10°  rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l’assemblée annuelle;
11°  faciliter le travail des personnes chargées de l’inspection de la caisse, de la surveillance de ses opérations ou de l’audit de ses livres et comptes;
12°  s’assurer que les affaires internes et les activités de la caisse sont inspectées conformément aux dispositions de la présente loi;
13°  veiller à ce que le comité exécutif, le comité d’audit et les comités spéciaux de la caisse agissent conformément à leurs pouvoirs et attributions ainsi qu’aux lois, règlements, normes et règles d’éthique et de déontologie qui leur sont applicables, le cas échéant.
2000, c. 29, a. 243; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 8; 2018, c. 23, a. 148.
243.1. Le conseil d’administration a en outre pour fonctions de recevoir les plaintes des membres, d’en saisir le conseil de surveillance, lorsque la plainte touche les règles d’éthique ou de déontologie, et de répondre au plaignant.
Le plaignant qui n’est pas satisfait de la réponse du conseil peut s’adresser à la fédération.
La fédération peut faire des recommandations à la caisse relativement à une plainte dont elle a été saisie.
2005, c. 35, a. 9.
244. Le règlement intérieur de la caisse détermine le nombre des administrateurs qui ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à 15.
2000, c. 29, a. 244; 2018, c. 23, a. 149.
245. Le règlement intérieur de la caisse peut diviser les membres en groupes et attribuer à chacun de ces groupes le droit d’élire un certain nombre d’administrateurs.
Un membre du conseil d’administration ainsi élu ne peut être destitué que par les membres de la caisse qui ont le droit de l’élire.
Le règlement de la caisse peut également prévoir le nombre d’administrateurs élus par les membres d’un tel groupe.
2000, c. 29, a. 245; 2018, c. 23, a. 150.
246. Pendant ou après l’assemblée d’organisation et, par la suite, pendant ou après toute assemblée annuelle, le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire qui sont respectivement président, vice-président et secrétaire de la caisse.
2000, c. 29, a. 246.
246.1. Le président est rémunéré conformément aux normes établies par la fédération.
2003, c. 20, a. 12.
247. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
2000, c. 29, a. 247.
248. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux de ses membres conformément au règlement intérieur de la caisse.
La fédération peut également convoquer une réunion du conseil d’administration de la caisse. Un représentant de la fédération peut assister à cette réunion et y prendre la parole.
2000, c. 29, a. 248; 2018, c. 23, a. 151.
249. Sauf disposition contraire du règlement intérieur de la caisse, le quorum aux réunions du conseil d’administration est de la majorité de ses membres.
2000, c. 29, a. 249; 2018, c. 23, a. 152.
250. Le conseil d’administration peut, s’il y est autorisé par le règlement intérieur de la caisse, constituer un comité exécutif composé d’administrateurs, dont le président, le vice-président ou le secrétaire de la caisse.
Le nombre des membres du comité ne peut excéder la moitié du nombre des administrateurs et ne peut être inférieur à trois.
2000, c. 29, a. 250; 2018, c. 23, a. 153.
251. Le comité exécutif exerce les pouvoirs que lui délègue le conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 251.
252. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat.
2000, c. 29, a. 252.
253. Les articles 236 à 241 et 249 s’appliquent au comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 29, a. 253.
253.1. Le conseil d’administration doit également constituer un comité d’audit composé d’au moins trois membres du conseil.
Le comité d’audit exerce les fonctions suivantes:
1°  examiner les rapports établis par le service d’inspection de la fédération et faire rapport au conseil;
2°  s’assurer du suivi de ses recommandations et de la mise en oeuvre des mesures prises en application du paragraphe 1;
3°  examiner les états financiers annuels audités ou, lorsque la caisse est membre d’une fédération, le rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 135 et en recommander l’adoption au conseil d’administration.
Il peut également exercer toute autre fonction déterminée par le conseil d’administration.
Il est autorisé à utiliser tous les renseignements pertinents à l’accomplissement de son mandat. À cette fin, les dispositions de l’article 263 s’appliquent au comité d’audit.
2005, c. 35, a. 10; 2010, c. 40, a. 6; 2016, c. 7, a. 205; 2018, c. 23, a. 154.
254. Le conseil d’administration peut constituer des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement de la caisse.
Le conseil d’administration doit former un comité spécial à la demande de l’assemblée générale.
Un comité est composé d’au moins trois personnes. Il peut être constitué de dirigeants, de gestionnaires, d’autres employés ou de membres de la caisse.
2000, c. 29, a. 254; 2018, c. 23, a. 155.
255. Le conseil d’administration détermine les fonctions et pouvoirs des comités spéciaux. Il peut en outre les autoriser à utiliser les renseignements pertinents à l’accomplissement de leur mandat.
Les membres de ces comités sont soumis aux mêmes règles d’éthique et de déontologie que celles applicables aux dirigeants.
2000, c. 29, a. 255; 2005, c. 35, a. 11.
256. Les comités spéciaux exercent leurs attributions sous la direction du conseil d’administration et lui font rapport de leurs constatations et recommandations. Un comité spécial constitué à la demande de l’assemblée générale doit lui faire rapport.
2000, c. 29, a. 256.
§ 3.  — Conseil de surveillance
2005, c. 35, a. 35.
257. Le conseil de surveillance a pour fonction de surveiller les dimensions éthique, déontologique et coopérative des activités de la caisse.
Il doit notamment:
1°  s’assurer que les règles d’éthique et de déontologie adoptées par le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération sont respectées ou, lorsque la caisse n’est pas membre d’une fédération, que les règles qu’il a lui-même adoptées sont respectées;
2°  s’assurer que les responsabilités qui incombent aux dirigeants et aux gestionnaires de la caisse sont exercées de façon adéquate ;
3°  s’assurer du respect des droits des membres;
4°  s’assurer que la caisse effectue la promotion de l’éducation économique, sociale et coopérative;
5°  s’assurer que la caisse favorise la coopération entre ses membres, entre ses membres et la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
6°  s’assurer que l’engagement de la caisse dans son milieu se réalise d’une manière efficace et conforme à ses valeurs coopératives;
7°  s’assurer de l’intégration des valeurs coopératives dans les pratiques commerciales et de gestion de la caisse;
8°  s’assurer que l’admission des membres, leur suspension ou leur exclusion soit conforme à la loi et au règlement intérieur de la caisse.
2000, c. 29, a. 257; 2005, c. 35, a. 12; 2018, c. 23, a. 156.
258. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 258; 2002, c. 45, a. 315; 2005, c. 35, a. 13.
259. Le conseil de surveillance d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération assume en outre les fonctions et pouvoirs du conseil d’éthique et de déontologie d’une fédération visés à l’article 346, compte tenu des adaptations nécessaires.
Il doit également adopter des règles d’éthique et de déontologie pour prévoir les cas où l'auditeur nommé par la caisse et, le cas échéant, ses associés peuvent contracter avec elle ainsi que les conditions qui s’appliquent aux contrats.
Les règles d’éthique et de déontologie relatives à la protection des intérêts de la caisse et de ses membres adoptées par le conseil de surveillance sont soumises à l’approbation du conseil d’administration de la caisse. Dans les 30 jours de l’approbation de ces règles, la caisse en transmet une copie à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 259; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 14; 2016, c. 7, a. 206; 2018, c. 23, a. 337.
260. Le conseil de surveillance d’une caisse est formé de trois membres ou du nombre plus élevé de membres que peut prévoir le règlement intérieur de la caisse.
2000, c. 29, a. 260; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 157.
260.1. Le règlement intérieur de la caisse peut diviser les membres en groupes et attribuer à chacun de ces groupes le droit d’élire un certain nombre de conseillers de surveillance.
Un membre du conseil de surveillance ainsi élu ne peut être destitué que par les membres de la caisse qui ont le droit de l’élire.
Le règlement de la caisse peut également prévoir le nombre de conseillers de surveillance élus par les membres d’un tel groupe.
2005, c. 35, a. 15; 2018, c. 23, a. 158.
261. À sa première réunion après l’assemblée d’organisation et, par la suite, pendant ou après une assemblée annuelle, le conseil de surveillance choisit parmi ses membres un président et un secrétaire.
2000, c. 29, a. 261; 2005, c. 35, a. 35.
262. Le quorum aux réunions du conseil de surveillance est constitué de la majorité de ses membres.
2000, c. 29, a. 262; 2005, c. 35, a. 35.
263. Le conseil de surveillance a accès aux livres, registres, comptes et autre document de la caisse et toute personne qui en a la garde doit lui en faciliter l’examen. Il peut exiger des dirigeants, des gestionnaires et des autres employés de la caisse les documents et renseignements utiles à l’exécution de ses fonctions.
2000, c. 29, a. 263; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 159.
264. Le conseil de surveillance peut, s’il l’estime nécessaire, requérir qu’une inspection spéciale soit effectuée.
2000, c. 29, a. 264; 2005, c. 35, a. 35.
265. Le conseil de surveillance peut suspendre de ses fonctions un gestionnaire, un autre employé ou un dirigeant de la caisse ou demander à la fédération d’intervenir à cette fin. Avant de rendre sa décision, le conseil signifie à la personne concernée un préavis d’au moins trois jours francs mentionnant les motifs qui justifient cette décision, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité qu’elle présente ses observations.
Lorsque le conseil est d’avis que les membres de la caisse peuvent être lésés par tout délai, il peut rendre une décision provisoire sans donner de préavis à cette personne ni lui permettre de présenter ses observations. Une telle décision a effet pour un maximum de 10 jours.
Le conseil doit aviser par écrit, dans les cinq jours qui suivent la suspension, le conseil d’administration, la fédération et, dans le cas de la suspension d’un dirigeant ou d’un gestionnaire, l’Autorité.
2000, c. 29, a. 265; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 160.
266. Le conseil de surveillance fait rapport de ses observations au conseil d’administration et, lorsqu’il le juge à propos, lui soumet des recommandations.
Le conseil fait également rapport de ses observations au conseil d’éthique et de déontologie de la fédération.
Le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération doit de plus être avisé, dans les meilleurs délais, des cas où les règles d’éthique et de déontologie n’ont pas été respectées. Dans le cas d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, cet avis est transmis à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 266; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 16.
267. À défaut par le conseil d’administration de régler une situation de conflit d’intérêts ou d’appliquer une règle d’éthique et de déontologie, le conseil de surveillance peut agir à sa place ou demander à la fédération d’intervenir à cette fin, conformément à la procédure d’intervention prévue par les règles d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables.
2000, c. 29, a. 267; 2005, c. 35, a. 17.
268. Le conseil de surveillance avise par écrit le conseil d’administration et la fédération dès qu’à son avis la caisse contrevient à une règle d’éthique ou de déontologie.
Le conseil de surveillance avise l’Autorité lorsqu’il estime que le conseil d’administration et la fédération négligent de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
2000, c. 29, a. 268; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 18.
269. Le conseil de surveillance doit soumettre, sur réception du rapport périodique d’inspection, ses recommandations au conseil d’administration. Il peut également convoquer une assemblée extraordinaire pour saisir les membres de toute question dont le rapport fait état.
2000, c. 29, a. 269; 2005, c. 35, a. 35.
270. Le conseil de surveillance transmet, à la fin de l’exercice financier de la caisse, un rapport général de ses activités au conseil d’administration et le présente lors de l’assemblée annuelle.
Ce rapport fait mention, notamment, des dispositions que la caisse a prises pour éviter ou régler les situations de conflit d’intérêts et lorsque du crédit est accordé à des personnes intéressées, de sa conformité aux règles d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 270; 2005, c. 35, a. 19.
SECTION V
FUSION
2001, c. 36, a. 41.
§ 1.  — Dispositions générales
2018, c. 23, a. 161.
270.1. Peuvent fusionner entre elles:
1°  les caisses qui ne sont membres d’aucune fédération;
2°  les caisses membres d’une même fédération;
3°  des caisses membres d’une même fédération et des caisses membres d’aucune fédération.
La fusion est faite par voie ordinaire ou, dans les cas qui le permettent, par voie d’absorption.
2018, c. 23, a. 161.
§ 2.  — Fusion ordinaire
2018, c. 23, a. 161.
271. Les caisses fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:
1°  le nom de la caisse issue de la fusion et le district judiciaire où sera situé son siège;
2°  le nom et l’adresse des premiers membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance;
3°  le mode d’élection des membres subséquents du conseil d’administration et du conseil de surveillance;
4°  le nombre de parts émises par chacune des caisses qui fusionnent ou la mention que ces parts seront en totalité converties en parts de la caisse issue de la fusion, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la caisse issue de la fusion;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
2000, c. 29, a. 271; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 162.
272. La fusion d’une caisse membre d’une fédération avec une autre caisse nécessite le consentement de cette fédération.
2000, c. 29, a. 272; 2018, c. 23, a. 163.
273. Les caisses fusionnantes peuvent déterminer dans la convention de fusion:
1°  le lien qui est commun aux membres que la caisse issue de la fusion peut recruter, autres que les membres auxiliaires;
2°  la répartition des trop-perçus accumulés jusqu’à la date de la fusion;
3°  toute autre mesure pour compléter la fusion ou relative à l’organisation et à la gestion de la caisse issue de la fusion.
2000, c. 29, a. 273.
274. Chaque caisse adopte la convention par résolution spéciale lors d’une assemblée extraordinaire. La résolution doit désigner la personne autorisée à signer les statuts de fusion et la requête les accompagnant. Le vote des membres est attesté par le secrétaire.
2000, c. 29, a. 274; 2018, c. 23, a. 164.
275. L’avis de convocation de l’assemblée extraordinaire comporte la mention que le membre peut recevoir, sans frais, une copie de la convention de fusion.
Une copie de l’avis et de la convention de fusion est transmise à la fédération dans le délai prévu pour la convocation de l’assemblée. Un représentant de la fédération peut assister à l’assemblée et y prendre la parole.
2000, c. 29, a. 275.
276. Lorsque la convention de fusion est adoptée par chacune des caisses fusionnantes, celles-ci préparent conjointement des statuts de fusion. Ceux-ci contiennent les mentions que doivent contenir les statuts de constitution d’une caisse, à l’exception des mentions concernant les fondateurs. De plus, ils contiennent les dispositions prévues au paragraphe 1° de l’article 271.
2000, c. 29, a. 276; 2018, c. 23, a. 165.
277. Les statuts de fusion sont transmis à l’Autorité, en deux exemplaires, signés par la personne autorisée à cette fin par chacune des caisses fusionnantes, dans les neuf mois de l’adoption de la première des résolutions spéciales ayant adopté la convention de fusion.
2000, c. 29, a. 277; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 166.
278. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’Autorité d’autoriser la fusion des caisses, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacune des résolutions spéciales adoptant la convention de fusion et de l’attestation visée à l’article 274;
4°  d’un mémoire signé par la personne autorisée des caisses fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la caisse issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la caisse issue de la fusion et, le cas échéant, le nom de l’auditeur;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  d’une copie d’un document attestant le consentement de la fédération visé à l’article 272;
9°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats.
2000, c. 29, a. 278; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 167.
279. L’Autorité peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle indique pour l’étude de la requête.
2000, c. 29, a. 279; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
280. Après avoir reçu les statuts de fusion, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité peut, si elle l’estime opportun, autoriser la fusion.
À cette fin, l’Autorité, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion la mention «caisse issue d’une fusion» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
L’Autorité transmet un exemplaire du certificat attestant la fusion au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 280; 2002, c. 45, a. 316; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
281. À la date de la prise d’effet de la fusion, les caisses fusionnantes continuent leur existence dans la caisse issue de la fusion et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de la caisse issue de la fusion. Les droits et les obligations des caisses fusionnantes deviennent ceux de la caisse issue de la fusion, et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties les caisses fusionnantes.
Lorsqu’une des caisses fusionnantes est membre d’une fédération, la caisse issue de la fusion est de plein droit membre de cette fédération.
2000, c. 29, a. 281; 2018, c. 23, a. 168.
§ 3.  — Fusion par absorption
2018, c. 23, a. 169.
282. Des caisses peuvent également fusionner par absorption. Une caisse peut absorber une autre caisse si le passif de la caisse absorbée, constitué par les dépôts de ses membres, n’excède pas 25% de son propre passif ainsi constitué.
2000, c. 29, a. 282.
282.1. Lors d’une fusion par absorption:
1°  les dirigeants de la caisse issue de la fusion sont ceux de la caisse absorbante;
2°  le mode d’élection des dirigeants qui sont élus après la fusion est le même que celui prévu pour l’élection des dirigeants de la caisse absorbante;
3°  la composition du capital social de la caisse issue de la fusion est celle du capital social de la caisse absorbante et les parts des caisses fusionnantes sont converties en parts de la caisse issue de la fusion;
4°  les mentions des statuts de fusion concernant le siège ainsi que les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités sont identiques à celles figurant aux statuts de la caisse absorbante;
5°  le règlement intérieur de la caisse issue de la fusion est celui de la caisse absorbante.
2018, c. 23, a. 170.
282.2. Lorsque des caisses fusionnent par absorption, la caisse absorbante peut approuver la convention de fusion prévue à l’article 271 par simple résolution de son conseil d’administration.
La caisse absorbante doit transmettre une copie certifiée de cette résolution à l’Autorité et à la fédération.
2018, c. 23, a. 170.
283. Les dispositions relatives à la fusion ordinaire sont, pour le reste, applicables à la fusion par absorption, avec les adaptations nécessaires.
2000, c. 29, a. 283; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 171.
284. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 284; 2018, c. 23, a. 172.
SECTION V.1
CONTINUATION SOUS LE RÉGIME DE LA PRÉSENTE LOI
2018, c. 23, a. 173.
284.1. Si le ministre le permet, une coopérative constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, qui a une mission similaire à celle d’une caisse au sens de la présente loi et dont le principal établissement est situé à l’extérieur du Québec peut continuer son existence en une telle caisse lorsque, à la fois:
1°  la loi qui la régit permet une telle continuation;
2°  soit une fédération consent à l’admettre comme membre une fois continuée et s’est engagée à fournir, à la demande de l’Autorité, les garanties que cette dernière estime suffisantes pour assurer la protection des membres de cette caisse, soit elle a fourni les garanties que l’Autorité estime suffisantes à cette protection;
3°  elle pourra conserver son principal établissement à l’extérieur du Québec.
Les garanties requises pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa peuvent être fournies par un fonds de sécurité plutôt que par une fédération.
2018, c. 23, a. 173.
284.2. La continuation nécessite la transmission à l’Autorité d’une requête afin d’obtenir la permission du ministre ainsi que des statuts de continuation.
2018, c. 23, a. 173.
284.3. Les statuts de continuation contiennent les mentions que doivent contenir les statuts de constitution d’une caisse, à l’exception des mentions concernant les fondateurs et, lorsque la caisse issue de la continuation sera membre d’une fédération, la mention de la situation du siège.
La coopérative qui continue son existence en caisse régie par la présente loi peut, par ces statuts, apporter à son acte constitutif toute modification qu’une telle caisse peut apporter à ses statuts en vertu de la présente loi.
Les statuts de continuation contiennent également la mention, avec référence exacte, de la loi en vertu de laquelle la coopérative a été constituée ainsi que la date de sa constitution ou, le cas échéant, de sa dernière continuation ou transformation.
2018, c. 23, a. 173.
284.4. Doivent être joints à la requête transmise à l’Autorité:
1°  les statuts de continuation;
2°  un avis indiquant le nom et l’adresse des administrateurs;
3°  un avis indiquant l’adresse du principal établissement de la coopérative;
4°  le cas échéant, une copie d’un document attestant le consentement de la fédération visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 284.1;
5°  les documents attestant les garanties prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 284.1;
6°  les états prévisionnels, pour la première année des activités de la caisse suivant la continuation, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
7°  un rapport sur l’évaluation des besoins que la continuation de la coopérative peut satisfaire;
8°  les droits prescrits par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 173.
284.5. L’Autorité peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle indique pour l’étude de la requête.
2018, c. 23, a. 173.
284.6. Après avoir reçu la requête de permission prévue à l’article 284.2, les pièces qui doivent y être jointes et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande.
Le rapport comporte, en outre, les mentions du rapport qu’elle prépare conformément à l’article 14 lors du traitement d’une requête demandant au ministre d’autoriser la constitution d’une coopérative de services financiers.
2018, c. 23, a. 173.
284.7. Dans la mesure où le nom envisagé de la caisse est conforme aux exigences de la présente loi, l’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la requête.
2018, c. 23, a. 173.
284.8. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, permettre la continuation de la coopérative.
Lorsque le ministre permet la continuation de la coopérative, l’Autorité traite les statuts de continuation reçus et délivre le certificat et les copies de ce dernier conformément au deuxième alinéa de l’article 15.
2018, c. 23, a. 173.
284.9. Le certificat de continuation, délivré par l’Autorité, atteste la continuation de l’existence de la coopérative en caisse régie par la présente loi, à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur ce certificat.
À compter de ce moment, les statuts de continuation sont réputés être les statuts de constitution de la caisse et, lorsqu’elle est membre d’une fédération, le siège de cette caisse est situé au siège de cette fédération.
2018, c. 23, a. 173.
284.10. La continuation ne porte pas atteinte aux droits, obligations et actes de la coopérative dont l’existence est continuée en caisse régie par la présente loi, ni à ceux des membres de cette dernière.
La caisse demeure partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était partie cette coopérative.
2018, c. 23, a. 173.
284.11. L’Autorité transmet un exemplaire du certificat de continuation à l’autorité responsable de l’administration de la loi qui régissait la coopérative avant sa continuation.
2018, c. 23, a. 173.
CHAPITRE IX
FÉDÉRATION
SECTION I
MEMBRES
285. Outre les membres auxiliaires, seules des caisses peuvent être membres d’une fédération.
2000, c. 29, a. 285.
286. Une coopérative constituée à l’extérieur du Québec et qui a une mission similaire à celle d’une coopérative de services financiers au sens de la présente loi ne peut être admise par une fédération qu’en qualité de membre auxiliaire.
Peuvent également être admis en qualité de membres auxiliaires tout autre usager de ses services, à l’exception d’une caisse constituée en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 286; 2018, c. 23, a. 174.
287. Le règlement intérieur de la fédération peut déterminer une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires et déterminer les conditions d’admission de ces membres, leurs droits et obligations ainsi que des critères ou conditions relatifs à leur retrait, suspension ou exclusion.
2000, c. 29, a. 287; 2018, c. 23, a. 175.
287.1. Le règlement intérieur de la fédération peut déterminer parmi les membres auxiliaires visés au premier alinéa de l’article 286, une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires participants. Le règlement indique les conditions que doivent respecter les membres auxiliaires participants pour exercer leur droit de vote et être éligibles à des fonctions.
2003, c. 20, a. 13; 2018, c. 23, a. 175.
288. Sous réserve des dispositions du règlement intérieur de la fédération prises en vertu de l’article 287, les membres auxiliaires ont les droits et obligations se rattachant à la qualité de membre mais, à l’exception des membres auxiliaires participants, ils n’ont pas droit de vote et leurs représentants ne sont éligibles à aucune fonction.
2000, c. 29, a. 288; 2003, c. 20, a. 14; 2018, c. 23, a. 176.
288.1. Les droits de vote attribués aux membres auxiliaires participants selon les critères déterminés par le règlement intérieur de la fédération ne peuvent excéder les limites fixées par règlement du gouvernement. Il ne peut être permis, en aucun cas, à ces membres d’exercer ensemble plus de 30% des droits de vote à une assemblée générale de la fédération.
2003, c. 20, a. 15; 2018, c. 23, a. 177.
289. Peut être membre d’une fédération, une caisse qui:
1°  fait une demande d’admission, sauf dans le cas d’une caisse fondatrice;
2°  s’engage à respecter le règlement intérieur de la fédération et ses normes;
3°  souscrit et paie une part de qualification ou un autre nombre de parts que peut prévoir le règlement intérieur de la fédération;
4°  sauf dans le cas d’une caisse fondatrice, est admise par la fédération.
2000, c. 29, a. 289; 2018, c. 23, a. 178.
290. La fédération peut accepter une demande d’admission soumise par les fondateurs d’une caisse. L’admission prend effet dès que la caisse est constituée.
2000, c. 29, a. 290.
291. Le règlement intérieur de la fédération détermine les autres conditions d’admission de ses membres, leurs droits et obligations en tant que membres et les conditions relatives à leur retrait ou exclusion.
2000, c. 29, a. 291; 2018, c. 23, a. 179.
292. La décision d’une fédération relative à l’admission ou à l’exclusion d’une caisse doit aussitôt être transmise à cette caisse et à l’Autorité.
La décision d’une fédération d’exclure une caisse ne prend effet que lorsque l’une des circonstances suivantes survient:
1°  une autre fédération s’est engagée à accepter la caisse comme membre ou lorsque la nouvelle fédération dont cette caisse a demandé la constitution est constituée et que la caisse a obtenu des statuts de modification pour y être admise;
2°  la caisse a fusionné avec une caisse qui est membre d’une autre fédération;
3°  la caisse est dissoute;
4°  la caisse a obtenu du ministre l’exclusion de l’obligation prévue à l’article 186.
2000, c. 29, a. 292; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
293. L’assemblée générale d’une fédération se compose des personnes désignées par les caisses et des autres personnes déterminées par le règlement intérieur de la fédération.
Toutefois, l’assemblée d’organisation se compose des personnes qui ont signé les statuts de constitution à titre de représentants.
2000, c. 29, a. 293; 2018, c. 23, a. 180.
294. Le règlement intérieur de la fédération détermine:
1°  la manière dont les caisses et, le cas échéant, les membres auxiliaires participants sont représentés aux assemblées;
2°  les critères pour déterminer le nombre de représentants et de voix auquel ont droit chacune de ces caisses et, le cas échéant, chacun des membres auxiliaires participants;
3°  les règles relatives à la convocation des membres aux assemblées;
4°  les règles de procédure de l’assemblée annuelle et celles d’une assemblée extraordinaire;
5°  les cas où les assemblées peuvent être tenues par groupes, à des dates et lieux différents ainsi que les moyens permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux.
2000, c. 29, a. 294; 2003, c. 20, a. 16; 2005, c. 35, a. 37; 2018, c. 23, a. 181.
294.1. Le conseil d’administration peut, s’il y est autorisé par le règlement intérieur de la fédération, fixer les conditions et modalités permettant aux membres de participer à une assemblée à l’aide de moyens par lesquels ils peuvent communiquer immédiatement entre eux et voter.
Le conseil d’administration peut également, s’il y est autorisé par le règlement intérieur de la fédération, fixer les conditions et modalités régissant le vote par anticipation en vue d’une décision à être prise ou d’une élection lors d’une assemblée.
2005, c. 35, a. 20; 2018, c. 23, a. 182.
295. Le règlement intérieur de la fédération peut partager les caisses et, le cas échéant, les membres auxiliaires participants en groupes et instituer pour chacun des groupes un conseil des représentants.
2000, c. 29, a. 295; 2003, c. 20, a. 17; 2018, c. 23, a. 183.
296. Malgré les articles 293 et 294, lorsque le règlement intérieur d’une fédération institue des conseils des représentants, les membres de ces conseils, le président de la fédération et toute autre personne déterminée par règlement en constituent l’assemblée générale.
Les membres d’un conseil des représentants représentent toutes les caisses d’un tel groupe à l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 296; 2018, c. 23, a. 184.
297. Le règlement intérieur de la fédération doit, lorsqu’il institue des conseils des représentants, prévoir:
1°  les groupes aux fins d’élire les membres des conseils des représentants;
2°  le nombre, les fonctions et les règles de fonctionnement des conseils des représentants;
3°  les critères pour déterminer le nombre de représentants et de voix auquel a droit chacune des caisses pour élire les membres d’un conseil des représentants;
4°  la manière dont les représentants visés au paragraphe 3° sont nommés par les caisses et convoqués aux assemblées pour élire les membres des conseils des représentants;
5°  les règles relatives au mandat des membres des conseils des représentants;
6°  les règles relatives à la convocation des membres des conseils des représentants à l’assemblée générale;
7°  les règles de procédure de l’assemblée annuelle, celles d’une assemblée extraordinaire, celles d’une assemblée des représentants des caisses convoquée pour élire des membres des conseils des représentants et celles d’une réunion du conseil des représentants;
8°  les cas où les assemblées visées au paragraphe 7° peuvent être tenues par groupes, à des dates et lieux différents ainsi que les moyens permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux;
9°  toutes autres mesures ou règles relatives à l’organisation des conseils des représentants.
2000, c. 29, a. 297; 2003, c. 20, a. 18; 2005, c. 35, a. 37; 2018, c. 23, a. 185.
297.1. Les membres d’un conseil des représentants reçoivent, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables encourus dans l’exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil d’administration. L’ensemble des sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le montant que l’assemblée générale détermine. Aucune allocation ne peut être versée avant la détermination de ce montant par l’assemblée générale.
2003, c. 20, a. 19.
298. Une personne physique qui est membre auxiliaire d’une fédération ne peut se faire représenter à une assemblée.
Une personne morale, une société, ou un groupement de personnes qui est membre auxiliaire se fait représenter par une seule personne physique. Un représentant ne peut agir à ce titre que pour un seul membre auxiliaire.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux membres auxiliaires participants.
2000, c. 29, a. 298; 2003, c. 20, a. 20.
299. Sous réserve du paragraphe 2° de l’article 294, un membre de l’assemblée générale n’a droit qu’à une seule voix.
2000, c. 29, a. 299.
299.1. Sauf lorsqu’elle procède à une élection, l’assemblée prend ses décisions à la majorité des voix exprimées ou, lorsque la présente loi le prévoit, aux 2/3 des voix exprimées.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur de la fédération, en cas de partage, le président de l’assemblée a voix prépondérante.
2018, c. 23, a. 186.
299.2. Une décision devant être prise à la majorité des voix exprimées par l’assemblée générale est appelée résolution ou résolution ordinaire; celle devant être prise aux 2/3 des voix exprimées par cette assemblée est appelée résolution spéciale.
2018, c. 23, a. 186.
300. Les dispositions du règlement intérieur de la fédération sont adoptées par résolution spéciale de l’assemblée générale.
L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration, à un conseil des représentants ou à un autre organe de la fédération le pouvoir d’adopter les dispositions qui sont propres à la fédération portant sur les sujets qu’elle détermine.
Les modifications apportées aux dispositions du règlement intérieur de la fédération sont transmises à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 300; 2003, c. 20, a. 21; 2018, c. 23, a. 186.
301. Une résolution signée par toutes les personnes habiles à voter a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une assemblée.
Une telle résolution est conservée avec les procès-verbaux des assemblées.
2000, c. 29, a. 301.
302. Dans toute assemblée, à moins qu’un vote par scrutin ne soit demandé, la déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans les procès-verbaux constituent, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrées en faveur de cette résolution ou contre elle.
Toutefois, l’élection des membres du conseil d’administration et du conseil d’éthique et de déontologie se fait par vote secret.
2000, c. 29, a. 302; 2005, c. 35, a. 36.
303. L’assemblée annuelle d’une fédération doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  prendre connaissance du rapport des activités du conseil d’éthique et de déontologie;
3°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  élire les membres du conseil d’éthique et de déontologie et, sous réserve du règlement intérieur de la fédération, les membres du conseil d’administration;
6°  nommer un auditeur;
7°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
8°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pendant une période de temps minimale prévue par le règlement intérieur de la fédération;
9°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’éthique et de déontologie et portant sur le rapport des activités de celui-ci pendant une période de temps minimale prévue par le règlement intérieur.
2000, c. 29, a. 303; 2005, c. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 187.
304. Le conseil d’administration, le conseil d’éthique et de déontologie, le président ou le vice-président de la fédération ou toute personne déterminée par le règlement intérieur de la fédération peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
2000, c. 29, a. 304; 2005, c. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 188.
305. La fédération doit tenir une assemblée extraordinaire sur requête de 100 membres de l’assemblée générale, du tiers de ses membres ou du nombre de membres nécessaire pour en constituer le quorum lorsqu’il est prévu par son règlement intérieur.
La requête doit faire mention des sujets pour lesquels la tenue d’une assemblée extraordinaire est demandée.
2000, c. 29, a. 305; 2018, c. 23, a. 189.
305.1. Un sujet mentionné dans une requête visant la tenue d’une assemblée ne peut être présenté à l’assemblée dans les cas suivants:
1°  une assemblée a déjà été convoquée sur ce sujet;
2°  ce sujet ne relève pas des membres;
3°  ce sujet vise à faire valoir contre la fédération, une caisse, leurs dirigeants, leurs gestionnaires ou leurs membres une réclamation personnelle ou la réparation d’un préjudice personnel;
4°  ce sujet n’est pas lié de façon importante aux affaires internes ou aux activités de la fédération;
5°  ce sujet a déjà été soumis aux membres et rejeté par ceux-ci dans l’année précédant la requête.
La requête est irrecevable lorsque tous les sujets dont elle fait mention ne peuvent être présentés à l’assemblée.
2018, c. 23, a. 190.
306. Si l’assemblée n’est pas convoquée dans les 30 jours de la demande faite par les membres, deux membres signataires de la requête, selon le cas, peuvent convoquer l’assemblée. Dans ce dernier cas, ces membres peuvent obtenir copie de la liste des membres de l’assemblée générale et leur adresse.
À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée, la fédération rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont encourus pour tenir l’assemblée.
2000, c. 29, a. 306.
307. Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations à une assemblée extraordinaire. L’avis doit, le cas échéant, reproduire les sujets indiqués dans la requête et préciser ceux qui peuvent faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 307.
SECTION III
DIRECTION ET ADMINISTRATION
§ 1.  — Dispositions applicables au conseil d’administration et au conseil d’éthique et de déontologie
2005, c. 35, a. 36.
308. Outre l’assemblée générale, les organes d’une fédération sont le conseil d’administration et le conseil d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 308; 2005, c. 35, a. 36.
309. Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président de la fédération, sont élus ou désignés parmi les membres de l’assemblée générale, à moins qu’ils ne le soient plutôt conformément au règlement intérieur de la fédération.
2000, c. 29, a. 309; 2018, c. 23, a. 191.
310. Le mandat des membres d’un conseil est de trois ans, à l’exception de celui du président de la fédération.
Le règlement intérieur de la fédération doit prévoir un mode de rotation permettant qu’un tiers, à une unité près, des membres d’un conseil soit remplacé chaque année.
Elle peut, à cette fin, diminuer ou augmenter la durée du mandat des membres d’un conseil.
Malgré l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.
2000, c. 29, a. 310; 2018, c. 23, a. 192.
311. La diminution du nombre de membres d’un conseil ne met pas fin au mandat de ceux qui demeurent en fonction.
2000, c. 29, a. 311.
312. Sauf disposition contraire du règlement intérieur de la fédération, en cas de vacance, les membres d’un conseil peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat. S’ils ne le font pas, l’assemblée générale comble la vacance.
Lorsqu’en raison de vacances il n’y a plus quorum, deux membres de la fédération ou un membre d’un conseil peuvent ordonner au secrétaire de la fédération de convoquer dans les 10 jours une assemblée extraordinaire pour combler ces vacances.
À défaut par le secrétaire d’agir, l’assemblée peut être convoquée par ceux qui en ont ordonné la tenue. La fédération rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont encourus pour tenir l’assemblée.
2000, c. 29, a. 312; 2018, c. 23, a. 193.
313. Un membre d’un conseil peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet.
L’avis doit mentionner les motifs justifiant la résignation.
2000, c. 29, a. 313; 2018, c. 23, a. 194.
314. L’avis prévu à l’article 313 doit être donné à la fédération et à l’Autorité.
Le membre qui de bonne foi donne un tel avis n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2000, c. 29, a. 314; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 195.
315. Un membre d’un conseil peut être destitué par l’assemblée générale, lors d’une assemblée annuelle ou d’une assemblée extraordinaire, s’il a été informé par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs invoqués pour sa destitution ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée.
Le membre peut exposer, dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée, les motifs pour lesquels il s’oppose à sa destitution. Il peut également y prendre la parole.
2000, c. 29, a. 315.
316. Le procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle un membre d’un conseil est destitué doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La fédération transmet au membre, dans les 15 jours de la décision, par tout moyen permettant de prouver sa réception, un avis motivé de sa destitution. Elle transmet également, dans le même délai, une copie de cet avis à l’Autorité.
La fédération, son dirigeant ou son gestionnaire qui, de bonne foi, présente à l’assemblée les faits qui motivent la destitution n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2000, c. 29, a. 316; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 196.
317. Une vacance qui survient à la suite de la destitution d’un membre d’un conseil peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a lieu si l’avis de convocation à cette assemblée mentionne la possibilité de la tenue d’une telle élection ou désignation.
2000, c. 29, a. 317.
318. Les membres d’un conseil peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens leur permettant de communiquer immédiatement entre eux. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
2000, c. 29, a. 318; 2005, c. 35, a. 37.
319. Une résolution signée par tous les membres habiles à voter a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une réunion.
Un exemplaire de cette résolution est conservé avec les procès-verbaux des délibérations.
2000, c. 29, a. 319.
320. Tout membre d’un conseil peut renoncer par écrit à l’avis de convocation à une réunion du conseil. Sa seule présence à la réunion équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue d’une telle réunion en invoquant l’irrégularité de la convocation.
2000, c. 29, a. 320.
321. Les décisions d’un conseil sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la personne qui préside a voix prépondérante.
2000, c. 29, a. 321.
322. Un membre d’un conseil présent à une réunion est réputé avoir approuvé toute résolution adoptée ou toute mesure prise lors de cette réunion, sauf s’il demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
2000, c. 29, a. 322.
323. Les membres d’un conseil reçoivent, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables encourus dans l’exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil d’administration. L’ensemble des sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le montant que l’assemblée générale détermine pour chaque conseil. Aucune allocation ne peut être versée avant la détermination de ce montant par l’assemblée générale.
Les administrateurs peuvent être rémunérés conformément au règlement intérieur de la fédération.
Aux fins de l’application de la présente loi, les administrateurs, à l’exception du président, du vice-président et du secrétaire de la fédération, sont réputés ne pas être des employés de la fédération.
2000, c. 29, a. 323; 2018, c. 23, a. 197.
§ 2.  — Conseil d’administration
324. Le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les affaires internes et les activités de la fédération ou en surveiller la gestion et ceux-ci peuvent être délégués à un dirigeant, à un gestionnaire ou à un ou plusieurs comités du conseil.
Sauf dans la mesure prévue par la loi, les pouvoirs du conseil d’administration relatifs à la réception de dépôts ainsi qu’à la fourniture du crédit et d’autres produits et services ne peuvent être restreints ou retirés.
Le règlement intérieur de la fédération peut déterminer les pouvoirs relatifs aux affaires internes de cette dernière que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 324; 2018, c. 23, a. 198.
324.1. Une fédération doit appliquer une politique visant à favoriser, notamment, l’indépendance, la compétence et la diversité des membres de son conseil d’administration et des comités constitués en son sein.
2018, c. 23, a. 198.
325. Le conseil d’administration doit notamment:
1°  respecter et faire respecter les règlements pris par le gouvernement pour l’application de la présente loi, le règlement intérieur de la fédération, de même que les règles d’éthique et de déontologie, les normes, les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi;
2°  établir une politique applicable à la fédération relativement aux pratiques de gestion saine et prudente;
3°  mettre à la disposition du conseil d’éthique et de déontologie le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions;
4°  fournir à l’Autorité, à sa demande, une copie certifiée conforme de tout document de la fédération;
5°  s’assurer de la tenue et de la conservation des registres;
6°  déterminer le taux d’intérêt sur les parts émises par la fédération, autres que les parts de qualification, ainsi qu’une politique de fixation des taux d’intérêt sur l’épargne et le crédit de cette dernière;
6.1°  déterminer le taux d’intérêt sur les parts de capital émises par les caisses membres de la fédération;
7°  effectuer ou contrôler les placements de la fédération;
8°  souscrire au nom de la fédération une assurance contre les risques d’incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants, ses gestionnaires et ses autres employés ainsi qu’une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des dirigeants et gestionnaires;
9°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la fédération les contrats et les autres documents;
10°  rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l’assemblée annuelle;
11°  faciliter le travail des personnes chargées de l’inspection de la fédération, de la surveillance de ses opérations ou de l’audit de ses livres et comptes.
2000, c. 29, a. 325; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 21; 2018, c. 23, a. 199.
326. Le règlement intérieur de la fédération doit prévoir le nombre des administrateurs qui ne peut être inférieur à cinq.
Le conseil d’administration doit être composé majoritairement d’administrateurs qui n’exercent pas la fonction de principal responsable de la gestion de la fédération ou des caisses et qui ne sont pas des personnes visées par le règlement intérieur de la fédération.
2000, c. 29, a. 326; 2018, c. 23, a. 200.
327. Le règlement intérieur de la fédération peut établir la procédure d’élection ou de désignation des administrateurs et le mode de formation du conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 327; 2018, c. 23, a. 201.
328. En plus des personnes inhabiles à être administrateurs en vertu des dispositions du Code civil et de celles déclarées coupables d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté et qui n’en ont pas obtenu le pardon, ne peut être membre du conseil d’administration:
1°  un employé de la fédération ou d’une caisse qui en est membre à l’exception d’un principal responsable de la gestion;
2°  un membre du conseil d’éthique et de déontologie;
3°  un dirigeant, un gestionnaire ou un autre employé d’une autre fédération;
4°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’un des articles 118, 118.2 ou 335;
5°  une personne autrement inéligible en vertu du règlement intérieur de la fédération.
2000, c. 29, a. 328; 2005, c. 35, a. 36; 2008, c. 7, a. 60; 2018, c. 23, a. 202.
329. Pendant ou après l’assemblée d’organisation et, par la suite, pendant ou après toute assemblée annuelle, le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire du conseil d’administration conformément au règlement intérieur de la fédération.
2000, c. 29, a. 329; 2018, c. 23, a. 203.
330. Le règlement intérieur de la fédération doit prévoir le nombre de fois que le mandat d’un membre d’un conseil peut être renouvelé, consécutivement ou non.
2000, c. 29, a. 330; 2018, c. 23, a. 204.
331. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 331; 2018, c. 23, a. 205.
332. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 332; 2018, c. 23, a. 205.
333. Dans les 30 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la fédération doit donner à l’Autorité un avis de ce changement et fournir une liste des administrateurs indiquant leurs nom et adresse.
L’Autorité transmet la liste des administrateurs, contenant leurs nom et adresse, au registraire des entreprises pour qu’il la dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 333; 2002, c. 45, a. 317; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
334. Sauf disposition contraire du règlement intérieur de la fédération, le quorum aux réunions du conseil d’administration est de la majorité de ses membres.
2000, c. 29, a. 334; 2018, c. 23, a. 206.
335. Le conseil d’administration de la fédération peut, sur demande du conseil de surveillance d’une caisse, suspendre ou destituer de ses fonctions un gestionnaire, un autre employé ou un dirigeant de cette caisse, en suivant la procédure préalable à la décision prévue à l’article 265. Il peut, de sa propre initiative et suivant la même procédure, suspendre ou destituer de ses fonctions le dirigeant ou le gestionnaire qui ne remplit pas ses obligations.
Lorsque la personne qui fait l’objet de la suspension ou de la destitution exerce les fonctions de principal responsable de la gestion d’une caisse ou est un dirigeant, la fédération peut désigner un remplaçant pour la durée de la suspension ou pour assurer l’intérim jusqu’à ce que la caisse procède à son remplacement.
2000, c. 29, a. 335; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 207.
336. Le conseil d’administration de la fédération peut également, à la demande du conseil de surveillance d’une caisse, intervenir auprès de celle-ci pour régler une situation de conflit d’intérêts ou pour appliquer une règle d’éthique ou de déontologie, conformément à la procédure d’intervention prévue par ces règles.
2000, c. 29, a. 336; 2005, c. 35, a. 22.
336.1. La fédération peut, pour l’application du paragraphe 5° de l’article 204, déterminer les activités présentant un risque financier inacceptable pour la caisse lorsqu’elles sont exercées par un membre de celle-ci.
2003, c. 20, a. 22.
337. Le conseil d’administration peut, s’il y est autorisé par le règlement intérieur de la fédération, constituer en son sein tout comité.
2000, c. 29, a. 337; 2018, c. 23, a. 208.
338. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 338; 2018, c. 23, a. 209.
339. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 339; 2018, c. 23, a. 209.
340. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 340; 2018, c. 23, a. 209.
341. Le conseil d’administration peut constituer des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement de la fédération.
Le conseil d’administration doit former un comité spécial à la demande de l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 341; 2018, c. 23, a. 210.
342. Un comité spécial est composé d’au moins trois personnes. Il peut être constitué de dirigeants, de gestionnaires, d’autres employés ou de membres de la fédération et des caisses.
2000, c. 29, a. 342; 2018, c. 23, a. 211.
343. Le conseil d’administration détermine les fonctions et pouvoirs des comités spéciaux. Il peut en outre les autoriser à utiliser les renseignements pertinents à l’accomplissement de leur mandat.
Les membres sont soumis aux mêmes règles d’éthique et de déontologie que celles applicables aux dirigeants.
2000, c. 29, a. 343; 2005, c. 35, a. 23.
344. Les comités spéciaux exercent leurs attributions sous la direction du conseil d’administration et lui font rapport de leurs constatations et recommandations. Un comité spécial constitué à la demande de l’assemblée générale doit lui faire rapport.
2000, c. 29, a. 344.
§ 3.  — Conseil d’éthique et de déontologie
2005, c. 35, a. 36.
345. Le conseil d’éthique et de déontologie a pour fonctions de:
1°  veiller à l’indépendance et l’objectivité du service d’inspection;
2°  s’assurer que les règles d’éthique et de déontologie qu’il a adoptées sont respectées;
3°  intervenir à la demande du conseil d’administration et du conseil de surveillance d’une caisse pour régler une situation de conflit d’intérêts;
4°  exécuter un mandat confié par le conseil d’administration relativement à l’éthique ou à la déontologie;
5°  recommander au conseil d’administration de prendre toute décision afin de mettre en oeuvre, appliquer et réviser les politiques et orientations de la fédération, notamment les dispositions prises relativement à la protection des intérêts de la fédération et de ses membres.
2000, c. 29, a. 345; 2005, c. 35, a. 24; 2016, c. 7, a. 207.
346. Le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération doit adopter des règles d’éthique et de déontologie relatives à la protection des intérêts de celle-ci, des caisses et des membres de celles-ci.
Ces règles portent notamment sur les formalités applicables à la conclusion de contrats avec des personnes intéressées, sur les conditions du crédit qui leur est consenti, sur la protection des renseignements à caractère confidentiel détenus par la fédération et les caisses, sur la conduite de la fédération et des caisses lorsque leur intérêt ou celui d’une personne morale faisant partie du groupe financier est en conflit avec celui de leurs membres.
Elles établissent également la procédure que le conseil de surveillance d’une caisse, le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération ou le conseil d’administration de la fédération doit suivre lorsqu’il intervient pour régler une situation de conflit d’intérêts ou pour appliquer des règles d’éthique ou de déontologie auprès de la caisse ou de la fédération.
Le conseil peut adopter des règles d’éthique et de déontologie concernant les dirigeants, les gestionnaires et les autres employés de la fédération et des caisses ainsi que les dirigeants des autres personnes morales du groupe financier.
2000, c. 29, a. 346; 2005, c. 35, a. 25; 2018, c. 23, a. 212.
347. Le conseil d’éthique et de déontologie doit adopter des règles d’éthique et de déontologie applicables aux personnes dont la fonction est de procéder à l’inspection des caisses.
2000, c. 29, a. 347; 2005, c. 35, a. 26; 2016, c. 7, a. 208.
348. Les règles d’éthique et de déontologie adoptées par le conseil d’éthique et de déontologie sont soumises à l’approbation du conseil d’administration de la fédération qui ne peut les modifier.
Dans les 30 jours de l’approbation de ces règles, la fédération en transmet une copie à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 348; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 27.
349. Le conseil d’éthique et de déontologie a en outre pour fonctions de recevoir les plaintes des membres de la fédération, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement intérieur de la fédération le permet, d’en saisir au besoin les autres organes de la fédération, de répondre aux plaignants et de vérifier si des mesures correctives sont requises et ont été appliquées.
2000, c. 29, a. 349; 2005, c. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 213.
350. Le conseil d’éthique et de déontologie doit aviser le conseil d’administration dans les meilleurs délais:
1°  des cas où les règles d’éthique ou de déontologie n’ont pas été respectées;
2°  lorsque, à son avis, la fédération contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements se rapportant aux transactions intéressées et aux règles sur les conflits d’intérêts.
Le conseil d’éthique et de déontologie avise l’Autorité lorsqu’il estime que la fédération néglige de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
2000, c. 29, a. 350; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 28.
351. Le conseil d’éthique et de déontologie a accès aux livres, registres, comptes et autres documents de la fédération et toute personne qui en a la garde doit lui en faciliter l’examen. Il peut exiger des dirigeants, des gestionnaires et des autres employés de la fédération les documents et renseignements utiles à l’exécution de ses fonctions.
2000, c. 29, a. 351; 2005, c. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 214.
352. Le conseil d’éthique et de déontologie fait rapport de ses observations au conseil d’administration et, lorsqu’il le juge à propos, lui soumet des recommandations.
2000, c. 29, a. 352; 2005, c. 35, a. 36.
353. Le conseil d’éthique et de déontologie transmet annuellement à l’Autorité, dans les quatre mois suivant la date de clôture de l’exercice financier de la fédération, un rapport de ses activités en matière d’éthique et de déontologie.
Ce rapport indique les cas où les règles d’éthique ou de déontologie n’ont pas été respectées.
2000, c. 29, a. 353; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 29.
354. Le conseil d’éthique et de déontologie peut faire des observations et des recommandations à la fédération et aux caisses sur l’application des règles d’éthique ou de déontologie.
Il donne également son avis sur toute question qui lui est soumise par un dirigeant, par un gestionnaire, par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance d’une caisse ainsi que par un dirigeant, par un gestionnaire ou par le conseil d’administration de la fédération.
2000, c. 29, a. 354; 2005, c. 35, a. 30; 2018, c. 23, a. 215.
355. Le conseil d’éthique et de déontologie peut suspendre de ses fonctions un gestionnaire, un autre employé ou un dirigeant de la fédération. Avant de rendre sa décision, le conseil signifie à la personne concernée un préavis d’au moins trois jours francs mentionnant les motifs qui justifient cette décision, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité qu’elle présente ses observations.
Lorsque le conseil est d’avis que les membres de la fédération peuvent être lésés par tout délai, il peut rendre une décision provisoire sans donner de préavis à cette personne ni lui permettre de présenter ses observations. Une telle décision a effet pour un maximum de 10 jours.
Le conseil doit aviser par écrit, dans les cinq jours qui suivent la décision, le conseil d’administration de la fédération ainsi que, dans le cas de la suspension d’un dirigeant ou d’un gestionnaire, l’Autorité.
2000, c. 29, a. 355; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 216.
356. Le conseil d’éthique et de déontologie doit soumettre, sur réception du rapport périodique d’inspection, ses recommandations au conseil d’administration. Il peut également convoquer une assemblée extraordinaire pour saisir les membres de toute question dont le rapport fait état.
2000, c. 29, a. 356; 2005, c. 35, a. 36.
357. Le conseil d’éthique et de déontologie transmet, à la fin de l’exercice financier de la fédération, un rapport général de ses activités au conseil d’administration et le présente lors de l’assemblée annuelle.
Ce rapport fait mention, notamment, des dispositions que la fédération a prises pour éviter ou régler les situations de conflit d’intérêts et, lorsque du crédit est accordé à des personnes intéressées, de sa conformité aux règles d’éthique et de déontologie et aux normes qui lui sont applicables.
2000, c. 29, a. 357; 2005, c. 35, a. 31.
358. À défaut par le conseil d’administration de régler une situation de conflit d’intérêts ou d’appliquer une règle d’éthique et de déontologie, le conseil d’éthique et de déontologie peut agir à sa place.
2000, c. 29, a. 358; 2005, c. 35, a. 32.
359. La fédération, par son règlement intérieur, doit déterminer le nombre des membres du conseil d’éthique et de déontologie, qui ne peut être inférieur à cinq.
2000, c. 29, a. 359; 2005, c. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 217.
360. La fédération, par son règlement intérieur, peut établir la procédure d’élection des membres du conseil d’éthique et de déontologie et le mode de formation du conseil.
2000, c. 29, a. 360; 2005, c. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 218.
361. En plus des personnes inhabiles à être administrateurs en vertu des dispositions du Code civil et de celles déclarées coupables d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté et qui n’en ont pas obtenu le pardon, ne peut être membre du conseil d’éthique et de déontologie:
1°  un employé de la fédération ou d’une caisse qui est un membre;
2°  un membre du conseil d’administration de la fédération;
3°  un dirigeant, un gestionnaire ou un autre employé d’une autre fédération;
4°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’un des articles 118, 118.2 ou 335;
5°  une personne autrement inéligible en vertu du règlement intérieur de la fédération.
Les administrateurs, dirigeants ou employés d’une personne morale du groupe financier, autre qu’une caisse ou une fédération, ainsi que les actionnaires détenant 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions des personnes morales du groupe financier, ne peuvent davantage être membres du conseil d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 361; 2005, c. 35, a. 36; 2008, c. 7, a. 61; 2018, c. 23, a. 219.
362. À sa première réunion après l’assemblée d’organisation et, par la suite, pendant ou après une assemblée annuelle, le conseil d’éthique et de déontologie choisit parmi ses membres un président et un secrétaire.
2000, c. 29, a. 362; 2005, c. 35, a. 36.
363. Le quorum aux réunions du conseil d’éthique et de déontologie est constitué de la majorité de ses membres.
2000, c. 29, a. 363; 2005, c. 35, a. 36.
SECTION IV
ACTIVITÉS ET POUVOIRS
§ 1.  — Dispositions générales
364. En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, la fédération peut:
1°  examiner les livres et les comptes d’une caisse;
2°  faire une convention avec le conseil d’administration d’une caisse pour surveiller, diriger ou administrer les affaires de la caisse, pendant une période déterminée;
3°  développer et fournir tout service au bénéfice des membres d’une caisse;
4°  participer avec une caisse à l’établissement et à l’administration des services que cette dernière peut fournir;
5°  agir, pour l’application de la présente loi, à titre d’administrateur temporaire ou provisoire d’une caisse ou à titre de liquidateur d’une caisse;
6°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre pour l’exécution d’une obligation garantie par hypothèque dont une caisse est créancière;
7°  verser des dons en son nom et au nom des caisses.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, le développement ou la fourniture de tout service peut être fait par une personne morale ou une société choisie par la fédération.
2000, c. 29, a. 364; 2010, c. 40, a. 7; 2018, c. 23, a. 220.
365. Une caisse est réputée avoir adhéré à une entente pour bénéficier des avantages que procure un service visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 364 lorsqu’un avis de la résolution adoptée à cet effet par la fédération, aux 2/3 des voix exprimées par les membres de son conseil d’administration, lui a été transmis. Une caisse peut cependant se soustraire de cette entente en faisant parvenir à la fédération une copie de la résolution que son conseil d’administration a prise à cette fin.
2000, c. 29, a. 365; 2010, c. 40, a. 8.
366. Lorsque les membres d’une caisse bénéficient d’un service visé à l’article 365, la fédération ou, selon le cas, la personne morale ou la société choisie par la fédération peut agir à titre de mandataire de cette caisse et, à cette fin, elle détient tous les pouvoirs que la caisse, selon le cas, peut exercer.
2000, c. 29, a. 366; 2010, c. 40, a. 9; 2018, c. 23, a. 221.
366.1. La fédération est tenue de préparer les rapports financiers des caisses.
La fédération prévoit le processus de préparation des rapports financiers des caisses; il est soumis à l’approbation de l’Autorité.
2016, c. 7, a. 209; 2018, c. 23, a. 222; 2021, c. 34, a. 43.
367. La fédération peut conclure avec des tiers un contrat qui lie les caisses lorsque celles-ci ou leurs membres se prévalent de bénéfices qui y sont stipulés.
2000, c. 29, a. 367; 2018, c. 23, a. 223.
368. La fédération peut, de façon accessoire à ses activités principales, offrir ou fournir à toute personne ou société les mêmes services qu’elle utilise pour son propre bénéfice, le bénéfice de ses membres ou celui des sociétés ou des personnes morales du groupe financier.
2000, c. 29, a. 368; 2018, c. 23, a. 224.
369. La fédération peut adopter des normes applicables aux pratiques de gestion et aux activités des caisses qui en sont membres.
Elle doit toutefois adopter des normes applicables à ces caisses concernant les matières suivantes :
1°  leurs pratiques commerciales;
2°  la teneur du rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 135;
3°  l’embauche, les conditions de travail et la cessation du contrat de travail du principal responsable de la gestion;
4°  la gestion de leurs capitaux et de leurs actifs;
5°  le traitement des plaintes et le règlement des différends;
6°  leurs placements;
7°  leurs provisions pour créances douteuses et pertes éventuelles.
La norme prise en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa est soumise à l’approbation de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 369; 2003, c. 20, a. 23; 2005, c. 35, a. 35; 2007, c. 18, a. 5; 2016, c. 7, a. 210; 2018, c. 23, a. 225.
370. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 370; 2007, c. 18, a. 6; 2018, c. 23, a. 226.
371. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 371; 2003, c. 20, a. 24; 2018, c. 23, a. 226.
372. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 372; 2003, c. 20, a. 25; 2018, c. 23, a. 226.
372.1. (Abrogé).
2008, c. 7, a. 62; 2018, c. 23, a. 226.
373. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 373; 2018, c. 23, a. 226.
374. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 374; 2018, c. 23, a. 226.
375. La fédération peut, lorsqu’elle adopte des normes concernant les caisses, établir diverses catégories de personnes et de sociétés ainsi que diverses catégories d’activités et d’opérations et prescrire les conditions, les restrictions et les modalités applicables à chaque catégorie.
Ces normes peuvent en outre déterminer, selon les dispositions qu’elles comportent, les mesures qui peuvent être prises à la suite du défaut de les appliquer.
2000, c. 29, a. 375; 2018, c. 23, a. 227.
376. La fédération transmet à l’Autorité les dispositions de son règlement intérieur ainsi que les normes qu’elle a adoptées.
2000, c. 29, a. 376; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 228.
377. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 377; 2002, c. 45, a. 318; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35; 2008, c. 7, a. 63; 2018, c. 23, a. 229.
378. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 378; 2018, c. 23, a. 229.
379. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 379; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 229.
380. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 380; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 229.
381. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 381; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 229.
382. La fédération peut retirer ou restreindre le pouvoir de toute caisse qui en est membre de distribuer ses trop-perçus ou ses réserves partageables.
2000, c. 29, a. 382; 2018, c. 23, a. 230.
382.1. La fédération peut, après avoir fait connaître par écrit à un membre d’une caisse les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, le suspendre ou l’exclure de la caisse si, à son avis, les activités de ce membre:
1°  présentent un risque financier inacceptable pour la caisse;
2°  sont contraires aux intérêts de la caisse.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, la fédération doit également aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La fédération avise la caisse de sa décision. La caisse informe le membre de la décision et la dépose à son registre.
2003, c. 20, a. 26.
§ 2.  — Cotisations
383. Le règlement intérieur de la fédération peut fixer pour chaque exercice financier une cotisation de base et toute autre cotisation qu’elle juge nécessaire.
Le conseil d’administration de la fédération fixe, par résolution, les cotisations qu’il juge nécessaires à l’accomplissement des missions de celle-ci.
Une caisse membre de la fédération est tenue de payer ces cotisations.
2000, c. 29, a. 383; 2018, c. 23, a. 231.
384. La fédération peut également fixer, par résolution de son conseil d’administration, une cotisation à l’égard d’une caisse qui convient de se prévaloir des services particuliers offerts par la fédération.
2000, c. 29, a. 384.
385. Pour déterminer le montant des cotisations, les caisses doivent fournir à la fédération les rapports que cette dernière peut exiger conformément à ses normes.
2000, c. 29, a. 385.
§ 3.  — Examen des dossiers de plainte
2018, c. 23, a. 232.
385.1. La fédération doit adopter une politique portant sur l’examen des dossiers de plainte dont les auteurs font partie de la clientèle des caisses qui en sont membres.
2018, c. 23, a. 232.
385.2. La fédération doit, en outre, conserver un registre des dossiers de plainte soumis à son examen.
2018, c. 23, a. 232.
385.3. Dans les 10 jours de la réception d’un dossier de plainte, la fédération doit transmettre à l’auteur de cette plainte un avis de la date de sa réception comportant une mention de son droit, prévu à l’article 385.4, au réexamen de son dossier par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 232.
385.4. L’auteur d’une plainte dont le dossier a été transmis à la fédération peut, lorsqu’il est insatisfait de l’examen qui en est fait par la fédération ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire réexaminer le dossier par l’Autorité.
La fédération est tenue d’obtempérer à la demande et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 232.
385.5. Les articles 131.4 à 131.6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au réexamen du dossier ainsi qu’à une conciliation ou à une médiation à laquelle la fédération est partie.
2018, c. 23, a. 232.
385.6. À la date fixée par l’Autorité, la fédération lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur l’examen des dossiers de plainte, adoptée conformément à l’article 385.1, et mentionnant notamment le nombre et la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 232.
SECTION V
AUDIT, INSPECTION, EXAMENS ET RECHERCHES
2000, c. 29, sec. V; 2018, c. 23, a. 337.
386. La fédération doit établir et maintenir un service d’inspection des caisses.
2000, c. 29, a. 386; 2016, c. 7, a. 211.
387. Le conseil d’administration de la fédération nomme pour une période de cinq ans, sur la recommandation du conseil d’éthique et de déontologie, une personne responsable de l’inspection. La personne responsable de l’inspection dirige le service d’inspection. Son mandat est renouvelable. Elle ne peut être destituée sans l’approbation préalable de l’Autorité.
Le conseil nomme un remplaçant pour exercer les fonctions de la personne responsable de l’inspection en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci.
2000, c. 29, a. 387; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 36; 2016, c. 7, a. 212; 2018, c. 23, a. 233.
388. Le conseil d’administration de toute fédération doit établir une commission d’audit et d’inspection au sein de son conseil d’administration. Les membres de la commission ne doivent pas en majorité exercer la fonction de principal responsable de la gestion des caisses ni de la fédération. Leur nombre ne doit pas être inférieur à trois.
2000, c. 29, a. 388; 2018, c. 23, a. 234.
389. La commission d’audit et d’inspection doit examiner avant qu’ils ne soient approuvés par le conseil d’administration:
1°  tout état financier visé à l’article 424 ainsi que tout rapport transmis à l’Autorité en vertu de l’article 426;
2°  tout rapport de l’auditeur fait en vertu de l’article 158;
3°  toute affaire prescrite par le règlement intérieur de la fédération;
4°  toute affaire prescrite par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 389; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 235.
390. La commission de l'audit et d’inspection doit transmettre annuellement à l’Autorité un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture du dernier exercice financier de la fédération.
Ce rapport est transmis dans les quatre mois suivant la date à laquelle il est arrêté. Il doit indiquer notamment la composition de la commission, les changements intervenus parmi ses membres ainsi que la teneur de tout mandat confié à la commission.
2000, c. 29, a. 390; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 337.
391. La fédération inspecte les affaires internes et les activités d’une caisse ou les activités exercées à son compte suivant la périodicité qu’elle estime appropriée. Cette inspection doit avoir lieu au moins à tous les trois ans.
2000, c. 29, a. 391; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 236.
392. L’inspection périodique a notamment pour but d’évaluer les politiques et les pratiques de la caisse de même que ses systèmes de contrôle interne et de s’assurer de l’observance des lois, des règlements, des normes et des instructions écrites qui lui sont applicables.
2000, c. 29, a. 392; 2016, c. 7, a. 213.
393. La fédération doit inspecter les affaires internes et les activités d’une caisse lorsque le conseil de surveillance de celle-ci le demande.
2000, c. 29, a. 393; 2005, c. 35, a. 35.
394. La fédération peut, lorsque le responsable de l’inspection l’estime opportun, inspecter en totalité ou en partie les affaires internes et les activités d’une caisse, d’une association de caisses ou d’une société ou personne morale contrôlée par une caisse.
2000, c. 29, a. 394.
395. La fédération procède aux examens et recherches sur les affaires internes et les activités des caisses pour évaluer la qualité de leur gestion et veiller au respect des normes qui leur sont applicables.
2000, c. 29, a. 395.
396. Toute personne qui procède à une inspection ou aux examens et recherches en vertu de la présente section peut:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne, association ou société visée à l’article 394 qui fait l’objet de l’inspection ou des examens et recherches;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse ou aux situations de conflits d’intérêts de ses dirigeants ou de ses gestionnaires;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi;
4°  exiger tout renseignement ou tout document concernant la caisse, les situations de conflits d’intérêts de ses dirigeants ou de ses gestionnaires ou, encore, concernant les sociétés ou personnes morales faisant partie du groupe financier auquel elle appartient.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l’inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
2000, c. 29, a. 396; 2018, c. 23, a. 237.
397. Sur demande, la personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches doit s’identifier et exhiber un certificat de la fédération attestant sa qualité.
2000, c. 29, a. 397.
398. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches, notamment en l’induisant en erreur.
2000, c. 29, a. 398.
399. La fédération informe l’Autorité et le conseil d’administration de la caisse des résultats de son inspection de même que le conseil de surveillance en regard de ce qui relève de sa compétence. Elle transmet également son rapport d’inspection à l’Autorité.
Le rapport d’inspection prévu au premier alinéa doit notamment mentionner si, de l’avis de la personne qui procède à l’inspection, les pratiques de gestion adoptées par la caisse en matière de transactions intéressées et de conflits d’intérêts sont adéquates et si la caisse s’y conforme.
Les informations et le rapport d’inspection transmis à l’Autorité en vertu du premier alinéa ne concernent que les affaires relevant de la compétence de cette dernière.
La fédération informe également le fonds de sécurité du groupe coopératif des résultats de l’inspection des affaires des caisses.
2000, c. 29, a. 399; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 33; 2016, c. 7, a. 214; 2018, c. 23, a. 238.
400. La fédération peut convoquer le conseil d’administration et le conseil de surveillance de la caisse qui a été inspectée ou qui contrôle une personne morale ou une société qui a été inspectée pour leur présenter le rapport d’inspection.
2000, c. 29, a. 400; 2005, c. 35, a. 35.
401. La fédération peut ordonner la convocation d’une assemblée extraordinaire de la caisse afin d’informer ses membres des résultats de l’inspection ou des examens et recherches.
Elle peut également en informer les membres de la caisse lors de l’assemblée annuelle.
2000, c. 29, a. 401.
402. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 402; 2016, c. 7, a. 215.
SECTION VI
POUVOIRS SPÉCIAUX 
2000, c. 29, sec. VI; 2018, c. 23, a. 239.
§ 1.  — Pouvoirs de la fédération
2018, c. 23, a. 240.
402.1. Lorsque la fédération estime qu’une caisse ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente ou de saines pratiques commerciales, qu’elle contrevient à la présente loi ou à un acte pris pour son application, qu’elle ne règle pas une situation de conflit d’intérêts ou que sa situation financière est insatisfaisante, elle peut prendre les mesures suivantes:
1°  donner des instructions écrites à cette caisse portant sur les mesures qu’elle estime appropriées pour corriger la situation et indiquer le délai dans lequel la caisse doit s’y conformer;
2°  ordonner à la caisse, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, d’adopter et d’appliquer un plan de redressement conforme à ses directives.
La fédération peut en outre donner des instructions écrites à une caisse, sur demande du conseil de surveillance de celle-ci.
Avant de donner des instructions écrites ou de rendre une ordonnance, la fédération doit aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 240.
402.2. Les instructions écrites données par une fédération en vertu d’une disposition de la présente loi lient les personnes à qui elles s’adressent.
2018, c. 23, a. 240.
403. La fédération peut suspendre pour une période maximale de 30 jours les pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une caisse et nommer un administrateur provisoire pour en exercer temporairement les responsabilités, dès qu’elle a des raisons de croire que l’une des situations suivantes existe:
1°  il y a eu détournement ou absence inexplicable de biens;
2°  il y a eu faute grave ou manquement important dans l’exercice des obligations du conseil d’administration, d’un dirigeant ou d’un gestionnaire de la caisse;
3°  le contrôle sur les biens de la caisse est insuffisant pour protéger adéquatement les droits de ses membres.
2000, c. 29, a. 403; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 241.
404. La fédération doit, avant de prononcer la suspension prévue à l’article 403, informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, faisant l’objet de la demande de suspension, des motifs invoqués par la fédération à cette fin et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
Elle peut cependant, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, prononcer la suspension sans que les membres ne soient informés de ces motifs et n’aient eu l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 404; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 23, a. 242.
405. L’administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 29, a. 405.
406. L’administrateur provisoire présente à la fédération et à l’Autorité, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations accompagné de ses recommandations.
2000, c. 29, a. 406; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
407. Les frais, honoraires et déboursés de l’administration temporaire sont à la charge de la caisse qui en fait l’objet.
2000, c. 29, a. 407.
407.1. Lorsqu’une caisse ne se conforme pas à des instructions écrites ou à une ordonnance prévue à l’article 402.1 ou, au terme de la période de 30 jours prévue au premier alinéa de l’article 403, lorsque les constatations ou les recommandations qui figurent dans le rapport de l’administrateur provisoire prévu à l’article 406 le justifient, la fédération peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  faire une convention avec le conseil de surveillance de la caisse pour que la fédération surveille, dirige ou administre les affaires de cette caisse pendant la période qui y est déterminée;
2°  désigner une personne pour travailler, sous le contrôle de la fédération et pendant la période qu’elle détermine, avec le conseil d’administration, un dirigeant ou un gestionnaire;
3°  suspendre les pouvoirs d’un conseil pour la période qu’elle détermine ou prolonger au-delà de 30 jours la suspension prononcée en vertu de l’article 403, destituer de ses fonctions un dirigeant ou un gestionnaire de cette caisse et le remplacer, nommer un administrateur provisoire ou, selon le cas, prolonger son mandat.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, la fédération doit aviser la caisse et, le cas échéant, tout dirigeant ou gestionnaire concerné, de son intention et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2018, c. 23, a. 243.
§ 2.  — Pouvoirs de l’Autorité
2018, c. 23, a. 243.
407.2. La fédération doit aviser l’Autorité, dans les 10 jours, des instructions données ou des ordonnances rendues en application de l’article 402.1, d’une suspension prononcée en application de l’article 403 ou d’une mesure prise en application de l’article 407.1.
La fédération doit également aviser l’Autorité de tout défaut par une caisse de se conformer aux instructions écrites qu’elle lui a données ou à l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu de l’article 402.1 la concernant.
2018, c. 23, a. 243.
407.3. L’Autorité peut, après avoir donné à la fédération et à la caisse l’occasion de présenter leurs observations écrites dans le délai qu’elle fixe, approuver avec ou sans modification les instructions écrites données par la fédération ou l’ordonnance qu’elle a rendue.
Une fois approuvées, les instructions écrites ou l’ordonnance de la fédération sont réputées être, selon le cas, des instructions écrites ou des ordonnances de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 243.
407.4. Si, de l’avis de l’Autorité, la fédération néglige d’exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 402.1 ou le premier alinéa de l’article 407.1, elle peut, après avoir donné à la fédération l’occasion de présenter ses observations écrites dans le délai qu’elle fixe, donner les instructions écrites qu’elle estime opportunes à la caisse ou à la fédération.
2018, c. 23, a. 243.
SECTION VII
FONDS DE LA FÉDÉRATION
§ 1.  — Dispositions générales
408. Le règlement intérieur de la fédération peut établir tout fonds.
2000, c. 29, a. 408; 2018, c. 23, a. 244.
409. Le règlement intérieur de la fédération doit comporter des dispositions concernant l’administration des fonds qu’il établit.
La fédération peut se doter d’une politique de placement pour chacun des fonds établis par son règlement intérieur.
2000, c. 29, a. 409; 2018, c. 23, a. 244.
410. Tout dépôt dans un fonds constitue une créance contre la fédération.
2000, c. 29, a. 410.
411. Les dépôts faits dans un fonds deviennent exigibles en cas de liquidation de la fédération. Lorsqu’une caisse a fait des dépôts, ceux-ci deviennent exigibles en cas de liquidation de celle-ci ou lorsqu’elle n’est plus membre de la fédération.
2000, c. 29, a. 411.
412. Les actifs des fonds ne sont pas des actifs distincts de ceux de la fédération. Toutefois, le règlement intérieur de la fédération peut établir un fonds dont les actifs sont distincts de ceux de la fédération et répondent seuls des obligations contractées pour les fins d’un tel fonds.
Les actifs d’un fonds peuvent, lorsque le règlement intérieur de la fédération le prévoit, former un patrimoine fiduciaire affecté à une fin déterminée. La fédération peut acquérir les éléments d’actifs d’un tel fonds.
2000, c. 29, a. 412; 2018, c. 23, a. 245.
413. La fédération peut, avec l’autorisation de l’Autorité et aux conditions qu’elle détermine, confier tout ou partie de la gestion de ses fonds à toute autre personne.
Cette personne doit s’engager, par écrit, à transmettre à l’Autorité ses états annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu’elle requiert et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’Autorité d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 556.
2000, c. 29, a. 413; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
§ 2.  — Fonds de participation
414. Un fonds de participation de la fédération comprend les sommes qui lui sont confiées en contrepartie de parts, ainsi que les revenus qui résultent des opérations de ce fonds.
2000, c. 29, a. 414; 2018, c. 23, a. 246.
415. La fédération peut émettre des parts relatives à un fonds de participation. Ces parts ne portent pas intérêt.
Les parts relatives à un fonds de participation sont des parts de capital visées au premier alinéa de l’article 54 même si elles ne peuvent pas porter intérêt. Outre qu’elles puissent être payées en espèces, conformément à l’article 48, elles peuvent, malgré cet article, être payées par la conversion ou l’échange, en totalité ou en partie, d’autres parts émises par la fédération.
Malgré l’article 56, ces parts sont sans valeur nominale.
2000, c. 29, a. 415; 2018, c. 23, a. 247.
416. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 416; 2018, c. 23, a. 248.
417. Les parts relatives à un fonds de participation donnent droit à une quote-part dans l’avoir net du fonds et les détenteurs s’en partagent les revenus nets conformément au règlement intérieur de la fédération.
2000, c. 29, a. 417; 2018, c. 23, a. 249.
418. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 418; 2018, c. 23, a. 250.
419. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 419; 2018, c. 23, a. 251.
§ 3.  — Fonds pour l’achat de parts
420. Le règlement intérieur de la fédération peut établir un fonds distinct devant servir à l’achat de parts de capital ou de placement déjà émises par les caisses.
Ce fonds peut aussi servir à l’achat de parts de capital ou de parts de placement déjà émises par la fédération à un membre visé au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 55. Les parts ainsi achetées ne peuvent être, par la suite, vendues qu’à un membre visé à ce paragraphe.
Ce règlement peut en outre:
1°  prescrire les conditions et modalités de fonctionnement de ce fonds;
2°  fixer pour chaque exercice financier du fonds la cotisation ou le mode de calcul de la cotisation que chaque caisse doit verser au fonds.
Les ristournes attribuées par une caisse et versées dans le fonds que celle-ci a établi conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 55 peuvent être employées pour l’acquisition par ce fonds, au bénéfice des membres de la caisse qui y participent, de parts détenues par le fonds visé au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 420; 2010, c. 40, a. 10; 2018, c. 23, a. 252.
421. Sont versées au fonds visé à l’article 420, les sommes provenant de tout emprunt contracté pour son financement ainsi que les sommes provenant de la vente par la fédération des parts détenues par le fonds.
2000, c. 29, a. 421.
422. L’actif du fonds visé à l’article 420 est distinct de celui de la fédération. Cet actif répond seul des obligations contractées pour les fins du fonds par la société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) chargée de son administration.
Toutefois, en cas de liquidation du réseau, le solde du fonds, une fois toutes ses dettes payées, répond des autres dettes de la fédération.
2000, c. 29, a. 422; 2018, c. 23, a. 253.
423. Les dispositions de la sous-section 1 ne s’appliquent pas au fonds pour l’achat de parts.
2000, c. 29, a. 423.
SECTION VIII
DIVULGATION FINANCIÈRE
424. Le rapport annuel de la fédération doit contenir, en outre de ce qui est prévu aux articles 161 à 167:
1°  un état des sommes déposées par les caisses ou administrées pour leur compte, établi selon les diverses catégories de dépôts, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
2°  un état du crédit consenti et des placements, établi selon les diverses catégories de crédits ou de placements, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
3°  la valeur nette d’un fonds de participation et la méthode d’évaluation de ce fonds;
4°  un état indiquant la valeur de consolidation de tout placement en actions d’une même personne morale comportant au moins 20% des droits de vote et de tout placement en actions avec droit de vote d’une personne morale contrôlée;
5°  un relevé de l’actif et du passif et un relevé des résultats de la fédération, des caisses et de toute personne morale ou société déterminée par la fédération, présentés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus et audités par un auditeur;
6°  lorsque la fédération n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), un état de la rémunération des cinq dirigeants les mieux rémunérés du groupe financier auquel elle appartient en indiquant, séparément pour chacun d’eux, le traitement, les primes et toute autre forme de rémunération.
Toutefois, l’Autorité peut, à l’égard des états financiers qu’elle indique et lorsqu’elle l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 424; 2003, c. 20, a. 27; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 5; 2010, c. 40, a. 11; 2018, c. 23, a. 254.
425. Tout membre qui en fait la demande a droit, sans frais, à une copie du rapport annuel à compter du 10e jour précédant l’assemblée annuelle à laquelle il sera présenté.
2000, c. 29, a. 425; 2018, c. 23, a. 255.
426. La fédération doit transmettre à l’Autorité, tous les trois mois, un rapport portant sur les capitaux permettant d’assurer la pérennité de son réseau, un rapport portant sur les actifs permettant l’exécution des engagements des coopératives de services financiers faisant partie de ce réseau et tout autre rapport que celle-ci peut demander.
Toute caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit également transmettre à l’Autorité, tous les trois mois, un rapport portant sur les capitaux permettant d’assurer sa pérennité, un rapport portant sur les actifs permettant l’exécution de ses engagements et tout autre rapport que celle-ci peut demander.
2000, c. 29, a. 426; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 256.
427. La fédération doit, en sus des autres rapports qu’elle produit en vertu de la présente loi, transmettre annuellement à l’Autorité les états financiers annuels de chacune des sociétés de portefeuille qu’elle contrôle et, à tous les trois mois, ses états financiers consolidés et non consolidés.
Pour l’application du premier alinéa, les états financiers consolidés de la fédération sont ceux du groupe financier dont fait partie cette fédération. Pour l’application du présent alinéa, tout membre auxiliaire qui est une coopérative constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, qui a une mission similaire à celle d’une caisse au sens de la présente loi et dont le principal établissement est situé à l’extérieur du Québec fait partie de ce groupe financier.
2000, c. 29, a. 427; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 216; 2018, c. 23, a. 257; 2021, c. 34, a. 44.
SECTION IX
FUSION
428. Des fédérations peuvent fusionner. Les fédérations fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:
1°  le nom de la fédération issue de la fusion et le district judiciaire où sera situé son siège;
2°  le nom et l’adresse des premiers membres du conseil d’administration et du conseil d’éthique et de déontologie;
3°  le mode d’élection ou de désignation des membres subséquents du conseil d’administration et du conseil d’éthique et de déontologie;
4°  le nombre de parts émises par chacune des fédérations qui fusionnent ou la mention que ces parts seront en totalité converties en parts de la fédération issue de la fusion, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la fédération issue de la fusion;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités.
2000, c. 29, a. 428; 2005, c. 35, a. 36.
429. Les fédérations fusionnantes peuvent déterminer dans la convention de fusion:
1°  le lien qui est commun aux membres que la fédération issue de la fusion peut recruter, autres que les membres auxiliaires;
2°  la répartition des trop-perçus accumulés jusqu’à la date de la fusion;
3°  toute disposition relative à l’application des articles 294 à 297;
4°  toute autre mesure pour compléter la fusion ou relative à l’organisation et à la gestion de la fédération issue de la fusion.
2000, c. 29, a. 429.
430. Chaque fédération adopte la convention par résolution spéciale lors d’une assemblée extraordinaire. La résolution doit désigner la personne autorisée à signer les statuts de fusion et la requête les accompagnant. Le vote des membres est attesté par le secrétaire de la fédération.
2000, c. 29, a. 430; 2018, c. 23, a. 258.
431. L’avis de convocation de l’assemblée extraordinaire comporte la mention que le membre peut recevoir, sans frais, une copie de la convention de fusion.
2000, c. 29, a. 431.
432. Lorsque la convention de fusion est adoptée par chacune des fédérations fusionnantes, celles-ci préparent conjointement des statuts de fusion. Ceux-ci contiennent les mentions que doivent contenir les statuts de constitution d’une fédération, à l’exception des mentions concernant les fondateurs. De plus, ils contiennent les dispositions prévues au paragraphe 1° de l’article 428.
2000, c. 29, a. 432; 2018, c. 23, a. 259.
433. Les statuts de fusion sont transmis à l’Autorité en deux exemplaires, signés par la personne autorisée à cette fin par chacune des fédérations fusionnantes, dans les neuf mois de l’adoption de la première des résolutions spéciales ayant adopté la convention de fusion.
2000, c. 29, a. 433; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 260.
434. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’Autorité d’autoriser la fusion des fédérations, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacune des résolutions spéciales adoptant la convention de fusion et de l’attestation visée à l’article 430;
4°  d’un mémoire signé par la personne autorisée des fédérations fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la fédération issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la fédération issue de la fusion et le nom de l’auditeur;
7°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la fédération issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats.
2000, c. 29, a. 434; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 261.
435. L’Autorité peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle indique pour l’étude de la requête.
2000, c. 29, a. 435; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
436. Après avoir reçu les statuts de fusion, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité peut, si elle l’estime opportun, autoriser la fusion.
À cette fin, l’Autorité, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion la mention «fédération issue d’une fusion» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
L’Autorité transmet un exemplaire du certificat attestant la fusion au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 436; 2002, c. 45, a. 319; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
437. À la date de la prise d’effet de la fusion, les fédérations fusionnantes continuent leur existence dans la fédération issue de la fusion et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de la fédération issue de la fusion. Les droits et les obligations des fédérations fusionnantes deviennent ceux de la fédération issue de la fusion, et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties les fédérations fusionnantes.
2000, c. 29, a. 437; 2018, c. 23, a. 262.
438. Des fédérations peuvent également fusionner par absorption. Une fédération peut absorber une autre fédération si le passif de la fédération absorbée, constitué par les dépôts de ses membres, n’excède pas 25% de son propre passif ainsi constitué.
2000, c. 29, a. 438.
439. Les dispositions des articles 428 à 436 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fusion par absorption.
2000, c. 29, a. 439; 2018, c. 23, a. 263.
440. À la date de la prise d’effet de la fusion, la fédération absorbée continue son existence dans la fédération absorbante et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de la fédération absorbante. Les droits et les obligations de la fédération absorbée deviennent ceux de la fédération absorbante, et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était partie la fédération absorbée.
2000, c. 29, a. 440; 2018, c. 23, a. 264.
CHAPITRE X
CAPITAUX
2000, c. 29, c. X; 2018, c. 23, a. 265.
SECTION I
RÉSEAU DE LA FÉDÉRATION ET DES CAISSES
440.1. Les pratiques de gestion saine et prudente que doivent suivre les coopératives de services financiers faisant partie d’un réseau doivent, à l’égard de leur gestion financière, notamment prévoir le maintien de capitaux permettant d’assurer la pérennité de ce réseau.
Les pratiques de gestion que doit suivre la fédération doivent, en plus, prévoir le maintien par celle-ci, de capitaux lui permettant d’assurer sa propre pérennité.
2018, c. 23, a. 266.
441. Toute fédération doit veiller à ce que son réseau maintienne des capitaux permettant d’en assurer la pérennité.
La fédération doit adopter des normes applicables aux caisses relativement à la suffisance de leurs capitaux, aux éléments qui le composent et à la proportion de ces éléments entre eux.
2000, c. 29, a. 441; 2018, c. 23, a. 267.
442. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 442; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 268.
443. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que les capitaux d’un réseau ne permettent pas d’en assurer la pérennité, ordonner à la fédération d’adopter à sa satisfaction, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, un plan de redressement pour la fédération et les caisses.
L’Autorité doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa, aviser la fédération, selon le cas, de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 443; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 269.
444. Le plan de redressement décrit les mesures que la fédération doit appliquer suivant les échéances qui y sont indiquées.
2000, c. 29, a. 444; 2018, c. 23, a. 270.
445. Le plan de redressement adopté par la fédération est soumis à l’approbation de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 445; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 271.
446. La fédération et les caisses sont tenues d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’Autorité. La fédération est en outre responsable de l’application de ce plan par les caisses.
2000, c. 29, a. 446; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 272.
447. Une fédération et les caisses doivent fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle peut exiger relativement à l’application du plan de redressement selon la fréquence, la forme et la teneur qu’elle détermine.
2000, c. 29, a. 447; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
448. Lorsque, sur une ordonnance de l’Autorité rendue en vertu de l’article 443, la fédération est tenue d’appliquer un plan de redressement, les pouvoirs prévus à l’article 402.1 sont, pendant la durée du plan de redressement, exercés par l’Autorité après avoir pris l’avis de la fédération.
2000, c. 29, a. 448; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 273.
449. L’Autorité peut appliquer le plan de redressement que la fédération néglige d’appliquer.
2000, c. 29, a. 449; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
449.1. Les articles 443 à 449 s’appliquent à la fédération à l’exclusion des caisses de son réseau lorsque l’Autorité estime que les capitaux de la fédération ne lui permettent pas d’assurer sa propre pérennité.
2018, c. 23, a. 274.
SECTION II
CAISSES NON MEMBRES D’UNE FÉDÉRATION
450. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux caisses qui ne sont pas membres d’une fédération.
À l’égard de la gestion financière d’une telle caisse, les pratiques de gestion saine et prudente qu’elle doit suivre doivent notamment prévoir le maintien de capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
2000, c. 29, a. 450; 2018, c. 23, a. 275.
451. La caisse doit maintenir des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
2000, c. 29, a. 451; 2018, c. 23, a. 276.
452. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 452; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 277.
453. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que les capitaux d’une caisse ne permettent pas d’en assurer la pérennité, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 453; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 278.
454. Le plan de redressement décrit les mesures que la caisse doit appliquer suivant les échéances qui y sont indiquées.
2000, c. 29, a. 454; 2018, c. 23, a. 279.
455. Le plan de redressement adopté par la caisse est soumis à l’approbation de l’Autorité. Celle-ci peut l’approuver avec ou sans modification.
2000, c. 29, a. 455; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
456. Lorsque la caisse ne respecte pas l’ordonnance de l’Autorité, celle-ci peut établir le plan de redressement qu’elle juge approprié.
2000, c. 29, a. 456; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
457. La caisse est tenue d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’Autorité ou que celle-ci a établi.
2000, c. 29, a. 457; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
458. La caisse qui est tenue d’appliquer un plan de redressement doit fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle peut exiger relativement à l’application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur qu’elle détermine.
2000, c. 29, a. 458; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
459. La caisse ne peut plus solliciter ou recevoir de dépôt tant qu’elle est en défaut:
1°  d’adopter un plan de redressement;
2°  d’appliquer un plan de redressement;
3°  de fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle exige relativement à l’application d’un plan de redressement.
2000, c. 29, a. 459; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
460. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 460; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 280.
CHAPITRE XI
ACTIFS LIQUIDES
2000, c. 29, c. XI; 2018, c. 23, a. 281.
SECTION I
CAISSES
460.1. À l’égard de la gestion financière d’une caisse, les pratiques de gestion saine et prudente qu’elle doit suivre doivent notamment prévoir le maintien d’actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité.
Pour la détermination des actifs à maintenir les dépôts à vue sont considérés exigibles au moment et dans la mesure estimés habituels selon les conditions économiques existantes à ce moment.
2018, c. 23, a. 282.
461. Toute caisse membre d’une fédération doit maintenir des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, conformément aux normes de celle-ci.
La fédération doit adopter des normes relativement aux actifs visés au premier alinéa que les caisses doivent maintenir.
2000, c. 29, a. 461; 2018, c. 23, a. 283.
462. La fédération administre les actifs visés au premier alinéa de l’article 461 maintenues par les caisses, conformément aux dispositions du règlement intérieur qu’elle doit adopter à ce sujet.
2000, c. 29, a. 462; 2018, c. 23, a. 284.
463. Les actifs visés au premier alinéa de l’article 461 maintenus par les caisses et administrés par la fédération peuvent être versés en totalité ou en partie dans tout fonds établi par celle-ci. Les dispositions des articles 408 à 413 sont applicables à un tel fonds, le cas échéant, selon le règlement intérieur de la fédération.
Lorsque les actifs d’un tel fonds sont distincts de ceux de la fédération, celle-ci doit transmettre à l’Autorité ses états financiers annuels ainsi que tout autre état financier ou renseignement qu’elle requiert.
2000, c. 29, a. 463; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 285.
464. Toute caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit maintenir des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité.
2000, c. 29, a. 464; 2018, c. 23, a. 286.
465. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 465; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 287.
SECTION II
FÉDÉRATIONS
466. Toute fédération doit, compte tenu de ses opérations, maintenir des liquidités suffisantes convenant à ses besoins et à ses responsabilités.
2000, c. 29, a. 466.
467. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 467; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 287.
CHAPITRE XII
PLACEMENTS
SECTION I
POLITIQUE DE PLACEMENT
2018, c. 23, a. 288.
468. Une coopérative de services financiers doit suivre une politique de placement.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  l’accord des échéances respectives de ses placements et de ses engagements;
2°  la diversification adéquate des placements;
3°  une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
La politique que doit suivre une fédération s’applique au placement des fonds qu’elle établit en vertu de l’article 408, à moins qu’en vertu de l’article 409, elle ne se soit dotée de politiques particulières à ces fonds.
2000, c. 29, a. 468; 2018, c. 23, a. 288.
469. La fédération doit élaborer et adopter la politique de placement que doivent suivre les caisses qui en sont membres.
2000, c. 29, a. 469; 2018, c. 23, a. 288.
470. La coopérative de services financiers qui n’est pas une caisse membre d’une fédération doit élaborer et adopter sa politique de placement.
2000, c. 29, a. 470; 2018, c. 23, a. 289.
471. À la demande de l’Autorité, la coopérative de services financiers qui n’est pas une caisse membre d’une fédération lui transmet sa politique de placement et, dans le cas d’une fédération, la politique que doivent suivre les caisses qui en sont membres.
2000, c. 29, a. 471; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 290.
472. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 472; 2018, c. 23, a. 290.
SECTION II
PRISE DE PARTICIPATION ET COPROPRIÉTÉ
2018, c. 23, a. 291.
473. Une coopérative de services financiers ne peut ni acquérir ni détenir des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie au-delà des limites suivantes:
1°  30% de la valeur de ces titres;
2°  le nombre de ces titres lui permettant d’exercer plus de 30% des droits de vote.
Elle ne peut non plus être copropriétaire d’un bien, lorsque sa quote-part du droit de propriété excède 30% sans que, seule ou additionnée à celles de groupements du même groupe financier, elle n’excède 50%.
2000, c. 29, a. 473; 2002, c. 70, a. 170; 2018, c. 23, a. 291.
473.1. Pour l’application de la présente section, un titre de capital d’apport s’entend de l’écrit qui atteste l’existence de l’un des biens suivants:
1°  une action du capital-actions d’une société par actions;
2°  une action du fonds social d’une compagnie à fonds social;
3°  une part du capital social d’une coopérative, d’une coopérative de services financiers ou d’une société mutuelle;
4°  une part d’un associé dans une société en nom collectif ou d’un commanditaire dans le fonds commun d’une société en commandite.
2018, c. 23, a. 291.
474. Malgré l’article 473, une coopérative de services financiers peut acquérir et détenir jusqu’à la totalité des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété lorsqu’à la suite de cette acquisition, la coopérative en sera le détenteur du contrôle ainsi que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
Une caisse membre d’une fédération ne peut procéder à une acquisition prévue au présent article sans l’autorisation de cette fédération.
2000, c. 29, a. 474; 2002, c. 70, a. 171; 2018, c. 23, a. 291.
474.1. Les articles 473 et 474 ne s’appliquent pas à une fédération lorsqu’elle acquiert ou détient des titres de capital d’apport de ses membres auxiliaires participants.
2021, c. 34, a. 45.
475. Les articles 473 et 474 n’ont pas pour effet de permettre à une caisse membre d’une fédération d’acquérir ou de détenir les titres de capital d’apport émis par une société émettrice, ils ne permettent pas non plus à une fédération d’acquérir et de détenir de tels titres d’une telle société autrement que conformément aux dispositions de la section VI du présent chapitre.
2000, c. 29, a. 475; 2002, c. 70, a. 172; 2018, c. 23, a. 291.
476. Pour l’application de la présente loi, une société émettrice s’entend de la société par actions constituée ou continuée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) dont les statuts limitent les activités à l’émission de valeurs mobilières dans le public et à l’acquisition, en contrepartie, des valeurs mobilières émises soit par la fédération qui détient la totalité des actions comportant droit de vote émises par cette société, soit par les caisses qui sont membres de cette fédération.
2000, c. 29, a. 476; 2018, c. 23, a. 291.
SECTION III
GARANTIE ACCESSOIRE À CERTAINS PLACEMENTS
2018, c. 23, a. 291.
477. Une coopérative de services financiers peut devenir propriétaire ou détentrice d’un bien en contravention aux dispositions de l’article 473 seulement si elle le devient pour obtenir ou conserver une garantie accessoire à l’un de ses placements ou à une autre opération financière.
2000, c. 29, a. 477; 2018, c. 23, a. 291.
SECTION IV
SURVEILLANCE DE CERTAINS PLACEMENTS
2018, c. 23, a. 291.
478. Lorsqu’une coopérative de services financiers est le détenteur du contrôle d’une société de portefeuille constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) alors que cette société est elle-même le détenteur du contrôle d’une institution financière, l’Autorité peut assujettir la société de portefeuille aux exigences relatives aux capitaux, aux actifs, aux pratiques de gestion, ainsi qu’aux pouvoirs de l’Autorité en matière d’inspection, d’enquête, d’ordonnance, de reddition de comptes et d’émission de lignes directrices et d’instructions écrites applicables à cette institution financière en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), selon le cas. L’Autorité publie sa décision à son Bulletin.
2000, c. 29, a. 478; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2015, c. 8, a. 374; 2018, c. 23, a. 292 et 811.
479. Une fédération peut donner aux caisses et aux autres personnes morales du groupe financier auquel elles appartiennent des instructions écrites visant à assurer que les placements qu’elles effectuent sont conformes aux dispositions de la présente loi.
2000, c. 29, a. 479; 2018, c. 23, a. 293.
SECTION V
SANCTIONS
2018, c. 23, a. 294.
479.1. Une coopérative de services financiers doit se départir du bien qu’elle détient ou, selon le cas, dont elle est propriétaire en contravention aux dispositions de l’article 473 aussitôt que les conditions du marché le permettent.
2018, c. 23, a. 294.
479.2. Les dirigeants d’une coopérative de services financiers qui donnent leur assentiment à un manquement aux dispositions de l’article 473 sont tenus solidairement responsables des pertes qui en résultent pour la coopérative.
2018, c. 23, a. 294.
SECTION VI
SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
2018, c. 23, a. 294.
480. Une fédération doit, en tout temps, détenir directement la totalité des actions comportant des droits de vote de la société émettrice visée à l’article 475.
Le dépôt de statuts comportant une disposition relative aux objets de cette société émettrice doit être approuvé par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 480; 2002, c. 45, a. 320; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 6; 2009, c. 52, a. 589; 2018, c. 23, a. 295.
481. Toute émission de valeurs mobilières dans le public par une société émettrice visée à l’article 475, ainsi que le montant, les conditions et les modalités de cette émission, doivent être préalablement approuvés par la fédération qui en est le détenteur du contrôle, par résolution.
Le conseil d’administration de la fédération doit de plus établir la répartition des sommes résultant de cette émission entre les caisses qu’elle détermine et préciser, le cas échéant, les sommes qui seront utilisées pour souscrire les valeurs mobilières d’un fonds de sécurité.
La résolution prise par le conseil d’administration de la fédération en application du deuxième alinéa lie les caisses. Celles-ci sont tenues d’émettre les valeurs mobilières visées pour le montant résultant de la répartition établie par la fédération.
La résolution prise par le conseil d’administration de la fédération en application du deuxième alinéa tient lieu, pour chaque caisse, de résolution d’emprunt ou d’émission de valeurs mobilières, selon le cas. La fédération est autorisée à poser, en tout temps, les actes utiles pour l’application d’une telle résolution, notamment la détermination et le paiement d’intérêts ainsi que la détermination des modalités de remboursement, de rachat ou de conversion afférentes aux valeurs mobilières émises par une caisse. Les résolutions et autres actes ainsi posés au nom d’une caisse sont réputés être les siens.
2000, c. 29, a. 481; 2009, c. 27, a. 7; 2018, c. 23, a. 296.
482. Lors de chaque émission de valeurs mobilières dans le public, une société émettrice visée à l’article 475 émet, s’il y a lieu, des valeurs mobilières à un fonds de sécurité.
Le fonds de sécurité est tenu d’acquérir les titres ainsi émis.
2000, c. 29, a. 482; 2018, c. 23, a. 297.
483. Une société émettrice visée à l’article 475 doit placer les sommes reçues conformément à la politique de placements préalablement approuvée par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 483; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 298.
484. Les administrateurs d’une société émettrice visée à l’article 475 ou d’une société de portefeuille qui autorisent un placement contrairement aux dispositions du présent chapitre sont solidairement tenus des pertes en résultant pour la personne morale ou la société de portefeuille.
2000, c. 29, a. 484; 2018, c. 23, a. 299.
485. Le droit d’action découlant de l’article 484 peut être exercé par:
1°  la société émettrice visée à l’article 475 ou la société de portefeuille dont les administrateurs ou dirigeants ont autorisé le placement;
2°  la coopérative de services financiers qui contrôle cette société émettrice ou cette société de portefeuille, agissant en qualité de mandataire de celle-ci, si elle a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par la coopérative;
3°  l’Autorité, agissant en qualité de mandataire de cette société émettrice ou de cette société de portefeuille, si celle-ci et la coopérative qui la contrôle ont toutes deux négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mises en demeure de le faire par l’Autorité.
Lorsqu’une coopérative adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre une copie à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 485; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 300.
486. Le seul fait que les placements d’une société émettrice visée à l’article 475 ou d’une société de portefeuille soient conformes à la présente loi ne dégage pas ses administrateurs et dirigeants de respecter leurs obligations.
2000, c. 29, a. 486; 2018, c. 23, a. 301.
486.1. La responsabilité d’un administrateur n’est pas engagée en vertu de l’article 484 s’il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances.
De plus, pour l’application de l’article 484, le tribunal peut, en tenant compte de toutes les circonstances et aux conditions qu’il estime appropriées, exonérer en tout ou en partie un administrateur de la responsabilité qui lui incomberait autrement s’il lui apparaît que cet administrateur a agi de façon raisonnable et avec honnêteté et loyauté et qu’il devrait, en toute justice, être exonéré.
2018, c. 23, a. 302.
CHAPITRE XIII
FONDS DE SÉCURITÉ
SECTION I
CONSTITUTION
487. Le gouvernement peut, à la demande d’une fédération, constituer un fonds de sécurité ayant pour mission:
1°  d’aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse membre du fonds;
2°  d’établir et d’administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses membres du fonds;
3°  de participer aux opérations de capitalisation du réseau;
4°  d’éviter ou de réduire les déboursés de l’Autorité en regard de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Avant de recommander la constitution d’un fonds de sécurité, le gouvernement prend avis de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 487; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 48; 2018, c. 23, a. 811.
488. Une fédération qui désire obtenir la constitution d’un fonds de sécurité doit transmettre à l’Autorité une demande accompagnée d’une copie certifiée de la résolution de son conseil d’administration autorisant la demande et indiquant le nom et le lieu du siège du fonds projeté.
Toute caisse membre de la fédération fondatrice est une caisse membre du fonds de sécurité.
2000, c. 29, a. 488; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 303.
489. Le nom d’un fonds de sécurité doit être conforme à l’article 17.
2000, c. 29, a. 489.
490. Le nom d’un fonds de sécurité doit comprendre l’expression «fonds de sécurité». Il doit de plus inclure le nom de la fédération ou une mention identifiant cette fédération.
2000, c. 29, a. 490.
491. Le nom d’une personne morale ne peut comprendre l’expression «fonds de sécurité» à moins que la personne morale n’ait été constituée en vertu de la présente section.
2000, c. 29, a. 491.
492. Le recours prévu à l’article 23 peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’un fonds de sécurité.
2000, c. 29, a. 492.
493. Le siège du fonds doit être situé au Québec.
2000, c. 29, a. 493.
494. Le gouvernement refuse de constituer un fonds de sécurité dont la demande contient un nom qui n’est pas conforme à l’article 490 ou à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 17.
2000, c. 29, a. 494.
495. Le gouvernement transmet un avis de constitution à l’Autorité. Il transmet également un avis à cet effet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 495; 2002, c. 45, a. 321; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
496. Le fonds est une personne morale.
2000, c. 29, a. 496.
SECTION II
ADMINISTRATION
497. Les affaires du fonds sont administrées par un conseil d’administration composé de sept membres désignés par le conseil d’administration de la fédération.
La personne nommée responsable de l’inspection en vertu de l’article 387 assiste aux séances du conseil d’administration à titre d’observateur.
2000, c. 29, a. 497; 2003, c. 20, a. 28; 2016, c. 7, a. 217; 2018, c. 23, a. 304.
497.1. Le conseil d’administration prend le règlement intérieur du fonds.
2018, c. 23, a. 304.
498. Les membres du conseil d’administration du fonds élisent parmi eux, dans les trois mois suivant la publication de l’avis prévu à l’article 495, un président et un vice-président du fonds ainsi que tout autre dirigeant dont le règlement intérieur du fonds prévoit l’élection.
2000, c. 29, a. 498; 2018, c. 23, a. 305.
499. Le conseil d’administration peut constituer en son sein tout comité et lui déléguer l’exercice de ses pouvoirs.
2000, c. 29, a. 499; 2018, c. 23, a. 306.
500. Le mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans. Il ne peut être renouvelé que deux fois à ce seul titre, consécutivement ou non.
2000, c. 29, a. 500; 2003, c. 20, a. 29; 2018, c. 23, a. 306.
501. Malgré l’expiration de son mandat, un membre du conseil d’administration du fonds demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé par la fédération.
2000, c. 29, a. 501; 2003, c. 20, a. 29; 2018, c. 23, a. 307.
502. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration du fonds est comblée, pour la durée restante du mandat, par la fédération.
2000, c. 29, a. 502; 2003, c. 20, a. 29; 2018, c. 23, a. 308.
503. Le conseil d’administration du fonds peut déterminer la rémunération et les allocations de ses membres.
2000, c. 29, a. 503.
504. La majorité des membres du conseil d’administration du fonds forme quorum aux séances. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.
2000, c. 29, a. 504.
505. Le conseil d’administration du fonds peut, par résolution, changer le nom du fonds et la situation de son siège.
Une telle résolution doit être approuvée par l’Autorité. Si cette dernière l’approuve, elle transmet au registraire des entreprises un avis à cet effet pour qu’il le dépose au registre des entreprises. La résolution entre en vigueur à compter de la date de ce dépôt.
2000, c. 29, a. 505; 2002, c. 45, a. 322; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92; 2018, c. 23, a. 309.
506. Le président du fonds veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président.
2000, c. 29, a. 506.
507. Le président de la fédération convoque la première assemblée du conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 507.
508. Un membre du conseil d’administration du fonds qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une caisse avec laquelle le fonds a ou a l’intention d’avoir des relations d’affaires doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute question relative à cette entreprise ou caisse.
2000, c. 29, a. 508.
509. Les procès-verbaux des séances approuvés par le fonds sont authentiques. Il en est de même des copies ou extraits émanant du fonds ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par le président, le vice-président ou par toute autre personne autorisée.
2000, c. 29, a. 509.
510. Le fonds peut, dans la poursuite de sa mission:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions aux caisses qui en sont membres;
2°  garantir les engagements d’une caisse qui en est membre;
3°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une caisse qui en est membre;
4°  conclure un accord avec une caisse qui en est membre en vertu duquel les affaires de la caisse seront gérées par le fonds durant une période déterminée;
5°  acquérir en totalité ou en partie l’actif d’une caisse qui en est membre;
6°  agir comme liquidateur ou séquestre d’une caisse qui en est membre;
7°  agir comme administrateur provisoire d’une caisse qui en est membre aux fins de la présente loi;
8°  fournir à la place d’une fédération des garanties pour l’application de l’article 187;
9°  vendre à une caisse membre du fonds, les valeurs mobilières visées au deuxième alinéa de l’article 481.
2000, c. 29, a. 510.
511. Le fonds peut, à l’occasion d’un prêt ou d’une subvention à une caisse qui en est membre, déterminer les mesures qui devront être prises par cette caisse afin de corriger certaines de ses pratiques de gestion.
2000, c. 29, a. 511.
512. Pour chacun de ses exercices financiers, le fonds peut fixer et exiger des caisses qui en sont membres une cotisation.
2000, c. 29, a. 512.
513. Lorsque le fonds constate ou est avisé par la fédération qu’une caisse n’exerce pas des pratiques de gestion saine et prudente, il peut fixer et exiger de cette caisse une cotisation spéciale pour chacun des exercices financiers que le fonds détermine.
2000, c. 29, a. 513.
514. Le montant de la cotisation est établi pour chaque caisse à partir de rapports que celle-ci doit soumettre au fonds en la forme et teneur et au moment que le fonds peut déterminer par résolution.
Le fonds peut aussi préciser par résolution les modalités relatives au paiement de la cotisation.
2000, c. 29, a. 514; 2018, c. 23, a. 310.
515. Le fonds et la fédération peuvent conclure un accord en vertu duquel la fédération est autorisée à percevoir la cotisation pour le fonds.
2000, c. 29, a. 515.
516. Nul ne peut faire de la publicité relativement à un fonds de sécurité si ce n’est dans les cas et en la manière et forme que le gouvernement peut prescrire par règlement.
2000, c. 29, a. 516.
517. Le fonds ne peut faire d’autres placements que ceux autorisés par sa politique de placement.
La politique de placement du fonds est établie par son conseil d’administration et approuvée par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 517; 2018, c. 23, a. 311.
518. Le fonds doit, aux fins de l’article 482, acquérir et détenir des valeurs mobilières émises par une société émettrice visée à l’article 475.
2000, c. 29, a. 518; 2018, c. 23, a. 312.
519. Le fonds peut, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les immeubles garantissant le paiement. Cependant, il doit disposer des immeubles ainsi acquis dans un délai de sept ans sauf sursis accordé par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 519; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION III
LIVRES, AUDIT ET RAPPORT ANNUEL
2000, c. 29, sec. III; 2018, c. 23, a. 337.
520. Le fonds doit tenir et conserver à son siège un registre des nom et adresse des membres du conseil d’administration, ainsi que des livres dans lesquels sont inscrits le règlement intérieur et les résolutions du fonds ainsi que les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et de ses comités.
2000, c. 29, a. 520; 2018, c. 23, a. 313.
521. Le fonds doit tenir ses livres selon les principes comptables généralement reconnus.
De plus, le fonds doit tenir un registre et une comptabilité distincts pour les opérations effectuées en vertu du paragraphe 9° de l’article 510.
2000, c. 29, a. 521.
522. L’exercice financier du fonds est le même que celui de la fédération.
2000, c. 29, a. 522.
523. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 523; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 46.
524. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 524; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 47.
525. Les comptes du fonds sont arrêtés à la clôture de l’exercice financier et, dans les trois mois qui suivent, le conseil d’administration prépare un rapport annuel dans lequel doivent figurer notamment:
1°  le nom et l’adresse des membres du conseil d’administration;
2°  le nombre de caisses qui sont membres du fonds;
3°  le bilan, l’état des résultats, l’état de l’évolution de la situation financière et l’état du surplus;
4°  (paragraphe abrogé).
2000, c. 29, a. 525; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 48.
526. Le bilan et l’état des résultats doivent être approuvés par le conseil d’administration. Ce dernier désigne deux de ses membres qui doivent signer le bilan.
2000, c. 29, a. 526.
527. Le fonds doit, dans les meilleurs délais, transmettre à la fédération un exemplaire du rapport annuel.
2000, c. 29, a. 527.
SECTION IV
RAPPORT ET INSPECTION
2008, c. 7, a. 64.
528. Le fonds doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier, préparer et transmettre à l’Autorité un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 528; 2002, c. 45, a. 323; 2004, c. 37, a. 90.
529. L’état doit exposer la situation financière du fonds et comprendre les données et documents exigés par l’article 525 ainsi que les renseignements requis par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 529; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
530. L’état doit être signé par au moins deux membres du conseil d’administration du fonds.
2000, c. 29, a. 530; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 49.
531. Les affaires du fonds doivent faire l’objet d’une inspection une fois par année ou chaque fois que l’Autorité l’estime opportun. L’inspection est faite par la personne nommée par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 531; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
532. La personne qui procède à l’inspection a accès, à toute heure raisonnable, aux livres, registres, comptes et autres dossiers du fonds et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen. Elle peut aussi exiger des membres du conseil d’administration et des dirigeants du fonds les renseignements et explications utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
Sur demande, cette personne doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le président-directeur général de l’Autorité ou par tout membre de son personnel autorisé à cette fin, attestant sa qualité.
2000, c. 29, a. 532; 2002, c. 45, a. 324; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 314.
533. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 533; 2002, c. 45, a. 325.
534. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 534; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 65.
535. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 535; 2008, c. 7, a. 65.
536. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 536; 2008, c. 7, a. 65.
537. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 537; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 65.
538. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 538; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 65.
539. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 539; 2008, c. 7, a. 65.
540. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 540; 2008, c. 7, a. 65.
541. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 541; 2008, c. 7, a. 65.
542. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 542; 2008, c. 7, a. 65.
543. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 543; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 65.
544. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 544; 2008, c. 7, a. 65.
545. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 545; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 65.
546. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 546; 2008, c. 7, a. 65.
547. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 547; 2008, c. 7, a. 65.
CHAPITRE XIII.1
GROUPE COOPÉRATIF DESJARDINS
2018, c. 23, a. 315.
SECTION I
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE
2018, c. 23, a. 315.
547.1. Le règlement intérieur du Groupe coopératif Desjardins est pris par le conseil d’administration de la Fédération des caisses Desjardins du Québec puis doit être soumis à l’approbation de l’assemblée générale de cette dernière qui peut, par résolution spéciale, le ratifier, le modifier ou le rejeter; il prend effet lors de son approbation par cette assemblée ou à toute date d’entrée en vigueur postérieure qu’il peut prévoir.
Les règles du présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et sous réserve du règlement intérieur du Groupe coopératif, à la modification ou à l’abrogation de ce règlement.
2018, c. 23, a. 315.
547.2. En plus des dispositions qu’il peut prévoir en vertu des autres dispositions de la présente loi, le règlement intérieur du Groupe coopératif comporte les dispositions propres à assurer la cohésion de ce groupe et son fonctionnement, à l’exclusion des règles régissant les rapports entre les coopératives de services financiers et le Fonds de sécurité qui le forment.
Le règlement intérieur du Groupe coopératif peut, concernant les coopératives de services financiers qui en font partie:
1°  dans les matières visées aux articles 94, 95, 98, 211 à 214, 216, 216.1, 217 et 217.1, au premier alinéa de l’article 220, aux articles 223 et 224, aux paragraphes 1° à 6° du deuxième alinéa de l’article 227, aux articles 229, 234 à 236, 237, 239, 244 à 247, 249 à 256 et 294.1 à 299, au premier alinéa de l’article 302 et aux articles 304, 305, 306, 309 à 312, 317, 318, 320, 323, 329, 334, 337 et 341 à 344, comporter toute disposition dérogeant à ces articles ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci ne s’appliquent pas et leur substituer toute autre disposition;
2°  comporter toute disposition utile pour compléter les dispositions de la présente loi afin de créer tout organe au sein d’une coopérative et de voir à l’exercice de ses fonctions et pouvoirs;
3°  restreindre ou retirer les pouvoirs que la présente loi confère à l’assemblée générale de la Fédération afin qu’ils soient exercés par un autre organe de cette dernière.
Le règlement intérieur du Groupe coopératif peut également comporter toute disposition visant à permettre le transfert de membres entre les caisses qui en font partie ainsi que pour permettre à tout membre d’une telle caisse de recevoir dans tout établissement de toute autre caisse du Groupe coopératif des services et d’autres prestations qui y sont offerts aux mêmes conditions que si cet établissement était celui de la caisse dont il est membre.
Enfin, le règlement intérieur du Groupe coopératif peut contenir toute disposition que la présente loi permet de prévoir dans le règlement intérieur d’une coopérative de services financiers.
2018, c. 23, a. 315.
547.3. Le règlement intérieur du Groupe coopératif s’applique à toutes les coopératives de services financiers qui en font partie.
Toutefois, les dispositions du règlement peuvent établir diverses catégories de coopératives de services financiers, de sociétés et de personnes et prescrire les conditions, modalités et restrictions applicables à chaque catégorie.
2018, c. 23, a. 315.
547.4. Une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif ne peut prendre un règlement intérieur que dans la seule mesure et dans les seules matières expressément prévues par le règlement intérieur de ce groupe.
En cas de conflit, les dispositions du règlement intérieur du Groupe coopératif l’emportent sur celles du règlement intérieur de la coopérative.
Dans toute disposition de la présente loi, une mention du règlement intérieur d’une coopérative de services financiers est, lorsqu’elle fait partie du Groupe coopératif, une référence au règlement intérieur de ce groupe et, si les dispositions de ce dernier permettent à cette coopérative de prendre un règlement intérieur qui lui est propre, une référence à ce dernier règlement intérieur.
2018, c. 23, a. 315.
SECTION II
SORTIE
2018, c. 23, a. 315.
547.5. Les coopératives de services financiers qui forment le Groupe coopératif ne peuvent en sortir autrement que par leur dissolution.
En conséquence, une caisse faisant partie de ce groupe ne peut, malgré les articles 189 à 191, 291 et 292, être exclue ou demander son retrait de la Fédération.
2018, c. 23, a. 315.
SECTION III
ÉMISSION DE PARTS ET D’AUTRES TITRES
2018, c. 23, a. 315.
§ 1.  — Parts
2018, c. 23, a. 315.
547.6. Une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif peut, lorsque le règlement intérieur de ce groupe le prévoit, émettre des parts de capital et des parts de placement à des tiers, c’est-à-dire qu’elles peuvent non seulement être émises à des acquéreurs visés au deuxième alinéa de l’article 55, mais aussi à tout autre acquéreur.
Malgré l’article 59 et le deuxième alinéa de l’article 420, les parts qui peuvent être émises à des tiers peuvent également être subséquemment transférées à des tiers, à moins que le règlement intérieur du Groupe coopératif ne restreigne leur transfert. De plus, un fonds distinct devant servir à l’achat de parts de capital peut servir à l’achat de toute part de capital émise par une coopérative de services financiers faisant partie de ce groupe, et ce, malgré le deuxième alinéa de l’article 420.
2018, c. 23, a. 315.
547.7. Malgré l’article 56, lorsque le règlement intérieur du Groupe coopératif prévoit l’émission de parts de capital ou de parts de placement à des tiers, il doit prévoir les droits, privilèges, conditions et restrictions qui y sont afférents.
2018, c. 23, a. 315.
547.8. Toute modification au règlement intérieur du Groupe coopératif touchant défavorablement aux droits, privilèges, conditions ou restrictions afférents aux parts de capital ou aux parts de placement n’a d’effet que si elle est approuvée par l’assemblée des titulaires des parts ainsi touchées.
L’assemblée approuve la modification par une résolution adoptée aux 2/3 des voix exprimées; sauf disposition contraire du règlement intérieur du Groupe coopératif, chaque titulaire de parts ne dispose alors que d’une seule voix, quel que soit le nombre de parts dont il est titulaire.
2018, c. 23, a. 315.
547.9. L’assemblée des titulaires de parts est convoquée et se déroule conformément aux règles applicables à une assemblée extraordinaire de la Fédération.
Un titulaire de parts peut, même s’il est une personne physique, s’y faire représenter conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 298.
2018, c. 23, a. 315.
§ 2.  — Autres titres
2018, c. 23, a. 315.
547.10. La Fédération et, lorsque le règlement intérieur du Groupe coopératif le prévoit, une caisse qui en est membre peuvent émettre tout titre, qui n’est pas une part de leur capital social, dont les caractéristiques visent le maintien de capitaux permettant d’assurer la pérennité du Groupe coopératif.
Pourvu que les termes d’un tel titre le prévoient, un intérêt sera payable sur celui-ci à la seule discrétion de la Fédération, malgré l’article 1500 du Code civil. Les règles relatives à l’intérêt payable sur les parts de capital prévues aux articles 62, 62.1, 63, 63.1, 84, 85, 90 et 325 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’intérêt payable sur ce titre.
2018, c. 23, a. 315.
SECTION IV
DIRIGEANTS, GESTIONNAIRES, CONSEIL DE SURVEILLANCE ET CONSEIL D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
2018, c. 23, a. 315.
§ 1.  — Dirigeants et gestionnaires
2018, c. 23, a. 315.
547.11. Les dirigeants d’une coopérative de services financiers qui fait partie du Groupe coopératif sont soumis aux obligations visées à l’article 102 envers les coopératives et le Fonds de sécurité formant ce groupe, dans l’intérêt de ce dernier et non seulement envers la coopérative et dans son intérêt; en conséquence, ils sont notamment tenus envers ces coopératives et le Fonds, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt du Groupe coopératif. Lorsque l’intérêt de la coopérative ne correspond pas à celui du Groupe coopératif, ils doivent favoriser l’intérêt de ce dernier.
Les gestionnaires d’une telle coopérative de services financiers, en leur qualité de mandataires de cette dernière, sont soumis, entre autres, aux mêmes obligations auxquelles sont tenus les dirigeants visés au premier alinéa.
La détermination de ce qui est dans l’intérêt du Groupe coopératif se fait en le considérant comme une seule personne morale dans laquelle se fondent les coopératives et le Fonds de sécurité compris dans ce groupe, et ce, même si ce dernier n’est pas une personne morale.
2018, c. 23, a. 315.
547.12. Pour l’application de l’article 103 à une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif, la référence à un membre d’un réseau s’entend plutôt d’une référence à une coopérative de services financiers ou au Fonds faisant partie de ce groupe.
2018, c. 23, a. 315.
§ 2.  — Conseil de surveillance et conseil d’éthique et de déontologie
2018, c. 23, a. 315.
547.13. Le règlement intérieur du Groupe coopératif peut, à l’égard du conseil de surveillance d’une caisse ou du conseil d’éthique et de déontologie de la Fédération, comporter toute disposition dérogeant aux articles 260 à 262 ou, selon le cas, aux articles 359 à 363 ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci ne s’appliquent pas et leur substituer toute autre disposition.
Le règlement intérieur du Groupe coopératif peut de plus prévoir que, malgré les articles 226 et 308, une caisse ne constitue pas de conseil de surveillance ou, selon le cas, la Fédération ne constitue pas de conseil d’éthique et de déontologie et que, lorsque de tels conseils ont été constitués, la Fédération peut en décréter la dissolution, selon les modalités qui y sont déterminées.
2018, c. 23, a. 315.
547.14. Lorsqu’une caisse ne constitue pas de conseil de surveillance ou lorsqu’il a été dissout, les fonctions et pouvoirs de ce conseil sont assumés par le conseil d’administration de la caisse, à moins que le règlement intérieur du Groupe coopératif ne prévoie qu’ils le sont par la Fédération ou un autre organe de la caisse.
De même, lorsque la Fédération dissout son conseil d’éthique et de déontologie, les fonctions et pouvoirs de ce dernier sont assumés par le conseil d’administration de la Fédération, à moins qu’ils ne le soient par un autre de ses organes désigné par ce règlement.
2018, c. 23, a. 315.
547.15. Les règles d’éthique et de déontologie qui doivent être adoptées en vertu de l’article 346 sont relatives à la protection des intérêts du Groupe coopératif, des coopératives de services financiers qui en font partie et des membres de celles-ci.
2018, c. 23, a. 315.
SECTION V
CAPITAUX
2018, c. 23, a. 315.
547.16. Pour l’application des dispositions des articles 61.1 et 63.1 et de la section I du chapitre X aux personnes morales faisant partie du Groupe coopératif, le «Groupe coopératif Desjardins» doit être substitué au réseau.
2018, c. 23, a. 315.
SECTION VI
DISPOSITIONS PROPRES À LA FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC
2018, c. 23, a. 315.
§ 1.  — Mission
2018, c. 23, a. 315.
547.17. La Fédération a pour mission, en plus de ce qui est prévu aux articles 5 et 6:
1°  d’assurer la gestion des risques du Mouvement Desjardins;
2°  de veiller à la santé financière du Groupe coopératif et à sa pérennité.
2018, c. 23, a. 315.
§ 2.  — Échange et cession forcés de parts
2018, c. 23, a. 315.
547.18. La Fédération peut échanger des parts de capital et des parts de placement d’une catégorie ou série émises par une ou plusieurs caisses faisant partie du Groupe coopératif pour des parts émises par les mêmes caisses ou une autre coopérative faisant partie de ce groupe.
2018, c. 23, a. 315.
547.19. À moins qu’elle n’y procède consensuellement avec chacun des titulaires de parts de la catégorie ou série visée, la Fédération peut contraindre ces derniers à procéder à l’échange s’il est approuvé par l’assemblée des titulaires de parts de la même manière que s’il s’agissait d’une modification au règlement intérieur du Groupe coopératif touchant défavorablement aux droits, privilèges, conditions ou restrictions afférents aux parts.
2018, c. 23, a. 315.
547.20. L’adoption, par l’assemblée des titulaires de parts, de la résolution approuvant l’échange confère à la Fédération le droit de procéder à l’échange avec les titulaires de parts qui n’ont pas voté contre cette résolution et celui de contraindre les titulaires de parts qui ont voté contre cette résolution à lui céder leurs parts.
Les parts sont achetées à leur valeur nominale.
2018, c. 23, a. 315.
§ 3.  — Pouvoirs spéciaux de la Fédération
2018, c. 23, a. 315.
547.21. Lorsqu’elle estime que la situation financière du Groupe coopératif le justifie, la Fédération peut exercer les pouvoirs que lui confère l’article 402.1 à l’encontre de toute coopérative de services financiers faisant partie de ce groupe, même en l’absence des faits visés à cet article et donnant ouverture à son application.
2018, c. 23, a. 315.
547.22. Chaque fois que la Fédération peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 407.1, elle peut également demander au Fonds de sécurité d’intervenir en vertu de l’article 547.34.
2018, c. 23, a. 315.
§ 4.  — Opérations et plan de redressement du Groupe coopératif
2018, c. 23, a. 315.
547.23. Les opérations de redressement du Groupe coopératif ont pour objectif de permettre la continuité des activités des coopératives qui en font partie en cas de détérioration de la situation financière de ce groupe.
La Fédération établit le plan de redressement du Groupe coopératif dans lequel elle indique notamment les opérations auxquelles elle entend procéder afin d’atteindre cet objectif.
2018, c. 23, a. 315.
547.24. Le plan de redressement du Groupe coopératif doit être révisé suivant la périodicité déterminée par l’Autorité et chaque fois qu’elle le demande.
Le plan, de même que toute modification qui y est apportée, est transmis à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 315.
547.25. Si l’Autorité estime que le plan de redressement du Groupe coopératif ne permet pas la continuité des activités des coopératives de services financiers faisant partie de ce dernier ou qu’il existe des obstacles potentiels à sa mise en oeuvre, celle-ci doit, après avoir donné à la Fédération l’occasion de présenter ses observations écrites dans le délai qu’elle fixe, lui donner les instructions écrites qu’elle estime opportunes.
2018, c. 23, a. 315.
547.26. La Fédération avise sans délai l’Autorité de la détérioration de la situation financière des coopératives de services financiers faisant partie du Groupe coopératif.
2018, c. 23, a. 315.
547.27. L’Autorité ordonne à la Fédération de mettre en oeuvre les opérations de redressement lorsqu’elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
À moins qu’elle ne le fasse à la demande de la Fédération, l’Autorité ne peut lui ordonner la mise en oeuvre de ces opérations sans, au préalable, lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations dans les plus brefs délais, considérant les circonstances. Un délai n’est pas déraisonnable du seul fait qu’il soit inférieur à une journée.
2018, c. 23, a. 315.
547.28. L’ordre de l’Autorité est, à tout égard, définitif et n’est susceptible d’aucun recours judiciaire. Il est consigné par écrit et l’Autorité le publie au Bulletin de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 315.
547.29. Du seul effet de l’ordre de l’Autorité et pour la durée des opérations de redressement, la Fédération est investie de l’ensemble des pouvoirs que la présente loi confère au Fonds de sécurité; elle peut les exercer sans le consentement, l’autorisation ou l’approbation de quelque organe, membre ou dirigeant des personnes morales faisant partie du Groupe coopératif ou de leurs gestionnaires et autres employés. De plus, la Fédération peut, aux fins des opérations de redressement, disposer des sommes et autres actifs du Fonds.
Pendant cette période, les pouvoirs du conseil d’administration du Fonds sont suspendus.
2018, c. 23, a. 315.
547.30. Les opérations de redressement se terminent soit lorsque l’Autorité en ordonne la clôture, après avoir constaté le redressement de la situation financière des coopératives de services financiers faisant partie du Groupe coopératif, soit lorsque le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution en vertu de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 315.
SECTION VII
DISPOSITIONS PROPRES AU FONDS DE SÉCURITÉ
2018, c. 23, a. 315.
§ 1.  — Mission et pouvoirs spéciaux
2018, c. 23, a. 315.
547.31. Le Fonds de sécurité doit s’assurer que la répartition des capitaux et des autres actifs entre les personnes morales faisant partie du Groupe coopératif permet à chacune de ces personnes morales d’exécuter entièrement, correctement et sans retard ses obligations envers ses déposants et ses autres créanciers; à cette fin le Fonds dispose, outre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du chapitre XIII, de ceux que lui confèrent les dispositions de la présente sous-section.
2018, c. 23, a. 315.
547.32. Le Fonds mutualise le coût de ses interventions entre les coopératives de services financiers faisant partie du Groupe coopératif.
2018, c. 23, a. 315.
547.33. Le Fonds intervient à l’égard d’une coopérative de services financiers chaque fois que son intervention apparaît nécessaire à la protection des créanciers de cette dernière.
2018, c. 23, a. 315.
547.34. Lorsqu’il intervient à l’égard d’une caisse, le Fonds peut :
1°  ordonner la cession de toute partie de l’entreprise d’une caisse faisant partie du Groupe coopératif ou son transfert entre de telles caisses;
2°  ordonner la fusion ou la dissolution de caisses;
3°  constituer une personne morale afin de faciliter la liquidation de mauvais actifs d’une caisse.
Lorsqu’il ordonne le transfert d’une partie de l’entreprise d’une caisse à une autre caisse, le Fonds doit résorber le déficit qui, le cas échéant, s’y rattache ainsi que verser la compensation qu’il détermine pour le désavantage causé à cette caisse. Il en est de même lorsqu’il ordonne une fusion.
Le Fonds ne peut ordonner la dissolution d’une caisse sans avoir préalablement transféré les dépôts qu’elle a reçus à une autre institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 315.
547.35. Le Fonds peut exercer à l’égard de la Fédération les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 1° à 3° de l’article 510 et l’article 511, comme si elle était une caisse.
2018, c. 23, a. 315.
547.36. Malgré l’article 499, le conseil d’administration du Fonds ne peut déléguer les pouvoirs que lui confèrent les articles 547.34 et 547.35.
2018, c. 23, a. 315.
547.37. Le Fonds peut, lorsqu’il intervient à l’égard d’une coopérative de services financiers, agir au nom de cette dernière.
2018, c. 23, a. 315.
547.38. Le Fonds doit, avant d’intervenir à l’égard de la Fédération, en donner un avis d’au moins 24 heures à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 315.
547.39. Les ressources financières du Fonds doivent être au moins suffisantes pour l’accomplissement de sa mission, sans être disproportionnées.
Lorsque le Fonds estime que ses ressources financières sont insuffisantes pour se conformer au premier alinéa, il peut fixer et exiger de toute coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif une cotisation spéciale pour chacun des exercices financiers que le Fonds détermine.
2018, c. 23, a. 315.
547.40. Le montant d’une cotisation fixée par le Fonds peut varier et être perçue selon les modalités qu’il détermine.
Une coopérative faisant partie du Groupe coopératif est tenue de lui transmettre les renseignements qu’il demande en vue de fixer le montant de la cotisation qu’elle est tenue de payer.
2018, c. 23, a. 315.
§ 2.  — Fusion ordonnée par le Fonds
2018, c. 23, a. 315.
547.41. La fusion de caisses ordonnée par le Fonds, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 547.34, ne nécessite ni résolution de l’assemblée générale ou du conseil d’administration des caisses fusionnantes, ni convention de fusion; les statuts de fusion sont préparés par la Fédération.
Malgré l’article 282, cette fusion peut se faire par absorption même si le passif de la caisse absorbée, constitué par les dépôts de ses membres, excède 25% du passif ainsi constitué de la caisse absorbante.
2018, c. 23, a. 315.
547.42. En plus des statuts de fusion, la Fédération prépare les documents suivants concernant la caisse à l’issue de la fusion:
1°  un avis du nom et de l’adresse des premiers dirigeants de la caisse issue de la fusion, sauf si, s’agissant d’une fusion par absorption, ces dirigeants sont les mêmes que ceux de la caisse absorbante avant la fusion;
2°  un document indiquant le nombre de parts émises par chacune des caisses qui fusionnent ou comportant les mentions suivantes:
a)  que ces parts seront en totalité converties en parts de la caisse issue de la fusion;
b)  le prix de chacune de ces parts;
c)  leur mode de conversion en parts de la caisse issue de la fusion.
La Fédération prévoit également les dispositions nécessaires pour compléter la fusion et pour assurer l’organisation et la gestion de la caisse issue de la fusion.
2018, c. 23, a. 315.
547.43. Les statuts de fusion sont transmis à l’Autorité, en deux exemplaires, signés par la personne autorisée à cette fin par la Fédération.
Les documents prévus aux paragraphes 5°, 6° et 9° de l’article 278 sont joints aux statuts; ils sont préparés par la Fédération et signés par une personne qu’elle autorise à cette fin.
2018, c. 23, a. 315.
547.44. Les articles 279 à 281 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la fusion de caisses ordonnée par le Fonds.
Malgré le premier alinéa de l’article 280, l’Autorité est tenue d’autoriser la fusion.
2018, c. 23, a. 315.
§ 3.  — Dissolution ordonnée par le Fonds
2018, c. 23, a. 315.
547.45. Outre qu’elle puisse être dissoute à la suite de la décision du ministre conformément aux dispositions de la section II du chapitre VII comme toute autre coopérative de services financiers, une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif peut, sauf si elle est la Fédération, être dissoute par suite d’un ordre du Fonds en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 547.34 ou, en tous les cas, par l’Autorité, lorsqu’en vertu de l’article 40.14 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), elle est investie des pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9° de l’article 19.2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
Une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif ne peut autrement être dissoute.
2018, c. 23, a. 315.
547.46. L’Autorité procède à la dissolution d’une caisse lorsqu’elle est ordonnée par le Fonds en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 547.34.
Malgré l’article 184, le Fonds, plutôt que le ministre du Revenu, agit à titre de liquidateur et a la saisine des biens lorsque la dissolution résulte de son ordre.
2018, c. 23, a. 315.
§ 4.  — Liquidation du Groupe coopératif
2018, c. 23, a. 315.
547.47. L’ensemble des coopératives de services financiers faisant partie du Groupe coopératif ainsi que le Fonds peuvent être fusionnés en une seule personne morale à être liquidée.
Cette fusion-liquidation nécessite une déclaration de fusion-liquidation conjointe de la Fédération et du Fonds, approuvée par une résolution adoptée aux 3/4 des caisses faisant partie du Groupe coopératif dont les membres comprennent au moins les 3/4 de l’ensemble des membres de ces caisses.
Une caisse faisant partie du Groupe coopératif ne peut autrement être liquidée. Il en est de même de la Fédération et du Fonds.
2018, c. 23, a. 315.
547.48. La déclaration de fusion-liquidation comporte les mentions suivantes:
1°  le nom d’un ou de plusieurs liquidateurs ainsi que leur rémunération;
2°  la date de la prise d’effet de la fusion-liquidation;
3°  le nom de la personne morale à être liquidée.
2018, c. 23, a. 315.
547.49. La Fédération doit faire parvenir à l’Autorité une copie certifiée de la déclaration de fusion-liquidation. Elle doit aussi en aviser le registraire des entreprises en produisant une déclaration à cet effet, conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), dans les 10 jours de l’adoption de la résolution.
La Fédération doit faire publier un avis à cet effet, indiquant le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
2018, c. 23, a. 315.
547.50. Après avoir reçu la déclaration de fusion-liquidation et les droits prescrits par règlement du gouvernement, l’Autorité établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d’effet prévue par la déclaration de fusion-liquidation, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
L’Autorité transmet un exemplaire du certificat attestant la fusion au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2018, c. 23, a. 315.
547.51. À compter de la date de prise d’effet figurant sur le certificat:
1°  toutes les coopératives de services financiers faisant partie du Groupe coopératif ainsi que le Fonds continuent leur existence dans une personne morale à être liquidée et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de cette personne morale;
2°  les droits et les obligations des coopératives et du Fonds deviennent ceux de la personne morale à être liquidée et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties les coopératives et le Fonds.
La personne morale à être liquidée est dépourvue d’organes et de membres; elle n’a ni statuts, ni règlement intérieur. Elle est dissoute immédiatement après la fusion prévue par les dispositions du premier alinéa et, tel que le prévoit l’article 357 du Code civil, sa personnalité juridique subsiste aux fins de la liquidation.
2018, c. 23, a. 315.
547.52. Le liquidateur exerce les droits et exécute les obligations de la personne morale à être liquidée sous le nom de la coopérative de services financiers ou du Fonds qui, avant la fusion prévue au premier alinéa de l’article 547.51, était titulaire de ces droits ou débiteur de ces obligations.
Il exerce les droits qu’acquiert cette personne morale et exécute les obligations auxquelles elle est tenue après la fusion sous le nom qui doit lui être attribué dans la déclaration de fusion-liquidation.
Le créancier d’une coopérative de services financiers ou du Fonds avant la fusion prévue au premier alinéa de l’article 547.51 peut présenter toute demande en justice contre la personne morale à liquider autant sous le nom de cette dernière que sous le nom de cette coopérative ou du Fonds.
2018, c. 23, a. 315.
547.53. La personne morale à être liquidée a son siège au lieu qui était le siège de la Fédération avant la fusion prévue au premier alinéa de l’article 547.51.
Lorsqu’il s’agit de déterminer la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre une demande en justice fondée sur un droit ou une obligation dont était titulaire ou débiteur, avant la fusion prévue au premier alinéa de l’article 547.51, une coopérative de services financiers ou le Fonds, la juridiction du lieu où se trouvait, avant la fusion, le domicile de la coopérative ou du Fonds est également compétente, au choix du demandeur.
2018, c. 23, a. 315.
547.54. Toute personne physique pleinement capable de l’exercice de ses droits civils peut exercer la charge de liquidateur.
La personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d’autrui peut également exercer la charge de liquidateur.
Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge.
2018, c. 23, a. 315.
547.55. Le liquidateur est tenu de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté garantissant l’exécution de ses obligations; le liquidateur qui refuse ou néglige de le faire est déchu de sa charge, à moins qu’il ne soit relevé de son défaut par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 315.
547.56. L’Autorité peut destituer et remplacer le liquidateur. Elle est tenue de combler sans délai toute vacance dans la charge de liquidateur.
L’Autorité peut modifier la rémunération fixée par la déclaration de fusion-liquidation si elle estime qu’elle ne suffit pas à retenir les services d’un liquidateur.
2018, c. 23, a. 315.
547.57. La liquidation consiste à déterminer l’actif de la personne morale, à recouvrer ses créances, à exécuter ses obligations, en obtenir la remise ou y pourvoir autrement, à payer les charges de la liquidation, à rembourser les parts puis à rendre un compte définitif à l’Autorité et remettre le reliquat des biens de la personne morale au fonds d’assurance-dépôts.
2018, c. 23, a. 315.
547.58. Le liquidateur a, dès la dissolution prévue au deuxième alinéa de l’article 547.51 de la personne morale à être liquidée et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des biens de cette dernière.
Le liquidateur agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration.
Les dirigeants et les gestionnaires d’une coopérative de services financiers ou du Fonds doivent, sur demande du liquidateur, lui communiquer tout document qu’ils détiennent et lui donner toute explication concernant les droits et les obligations dont était titulaire ou débiteur, avant la fusion prévue au premier alinéa de l’article 547.51, la coopérative ou le Fonds.
2018, c. 23, a. 315.
547.59. Le liquidateur transmet sans délai un avis de la liquidation de la personne morale au registraire des entreprises, qui le dépose au registre des entreprises.
Est jointe à l’avis une copie certifiée de la déclaration de fusion-liquidation ainsi que de la résolution par laquelle la déclaration a été approuvée par les caisses.
2018, c. 23, a. 315.
547.60. Si la liquidation se prolonge au-delà d’une année, le liquidateur doit, à la fin de la première année et, par la suite, au moins une fois l’an, rendre un compte sommaire de sa gestion à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 315.
547.61. Le liquidateur peut exiger le paiement des sommes impayées sur les parts émises avant la fusion prévue au premier alinéa de l’article 547.51 par une coopérative de services financiers, même si ces sommes ne sont pas immédiatement exigibles.
2018, c. 23, a. 315.
547.62. À moins qu’il n’en obtienne la remise, le liquidateur exécute les obligations de la personne morale à liquider au fur et à mesure de leur exigibilité ou suivant des modalités convenues avec les créanciers de la personne morale à liquider. Il peut toutefois constituer des provisions suffisantes pour pourvoir à l’exécution de ces obligations et conclure tout arrangement avec une institution financière autorisée ou une banque afin qu’elle prenne en charge les dépôts détenus par la personne morale à liquider.
2018, c. 23, a. 315.
547.63. Après avoir exécuté les obligations de la personne morale à liquider, en avoir obtenu la remise ou y avoir pourvu autrement, le liquidateur procède au remboursement des parts en suivant l’ordre prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 60, comme si les parts avaient été émises par une seule et même coopérative de services financiers.
2018, c. 23, a. 315.
547.64. Après avoir procédé au remboursement des parts, le liquidateur produit un compte définitif.
2018, c. 23, a. 315.
547.65. Le compte définitif a pour objet de déterminer l’actif de la personne morale à liquider au moment de la nomination du liquidateur et le reliquat de ses biens.
Le liquidateur y fait état de la disposition des biens de la personne morale, des sommes réalisées, de l’exécution des obligations de la personne morale à liquider, de celles dont il a obtenu la remise et de celles dont il a pourvu autrement à l’exécution de même que, de façon générale, de la manière selon laquelle la personne morale a été liquidée.
2018, c. 23, a. 315.
547.66. Le compte définitif doit être approuvé par l’Autorité. Si cette approbation ne peut être donnée, la liquidation se poursuit sous la surveillance du tribunal.
2018, c. 23, a. 315.
547.67. La liquidation de la personne morale à liquider prend fin par la transmission au registraire des entreprises d’un avis de clôture de cette liquidation.
Le liquidateur fait état, dans l’avis, de l’approbation du compte définitif; il y décrit la conduite de la liquidation, conformément, le cas échéant, aux ordonnances du tribunal et le signe.
2018, c. 23, a. 315.
547.68. Le liquidateur conserve les livres de la personne morale pendant les cinq années qui suivent la clôture de la liquidation; il les conserve pour une période plus longue s’ils sont requis en preuve dans une procédure judiciaire ou administrative.
2018, c. 23, a. 315.
547.69. Le liquidateur, l’Autorité ou une autre personne intéressée peut demander au tribunal d’ordonner que la personne morale à liquider le soit sous la surveillance de celui-ci.
La demande doit être notifiée à l’Autorité et au liquidateur, sauf lorsqu’ils sont eux-mêmes demandeurs.
2018, c. 23, a. 315.
547.70. Dès le prononcé du jugement ordonnant que la personne morale soit liquidée sous la surveillance du tribunal, le greffier du tribunal transmet une copie du jugement au registraire des entreprises, qui le dépose au registre des entreprises.
Si le jugement fait l’objet d’un appel, le greffier transmet sans délai un avis en faisant état au registraire des entreprises, qui le dépose au registre des entreprises.
2018, c. 23, a. 315.
547.71. Le tribunal, lorsqu’il statue sur la demande, peut rendre toute ordonnance propre à assurer la liquidation de la personne morale. Ainsi, il peut notamment:
1°  suspendre toute procédure judiciaire ou administrative contre la personne morale, aux conditions qu’il juge appropriées;
2°  prescrire toute mesure en vue d’identifier et d’exécuter les obligations de la personne morale ou d’y pourvoir;
3°  donner des directives au liquidateur;
4°  approuver l’exécution de toute obligation ou tout arrangement conclu avec une institution financière autorisée ou une banque afin qu’elle prenne en charge les dépôts détenus par la personne morale à liquider;
5°  ordonner la constitution de provisions pour exécuter toute obligation de la personne morale à liquider;
6°  fixer, aux conditions qu’il détermine, un délai à l’expiration duquel nul ne pourra, sans l’autorisation du tribunal, faire valoir de réclamations contre la personne morale;
7°  préciser l’ordre dans lequel seront remboursées les parts des différentes catégories ou séries émises avant la fusion prévue au premier alinéa de l’article 547.51, par les coopératives de services financiers;
8°  approuver le compte définitif du liquidateur.
2018, c. 23, a. 315.
CHAPITRE XIV
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
SECTION I
SURVEILLANCE
548. Lorsque l’Autorité est d’avis que la valeur d’un immeuble garantissant une créance d’une coopérative de services financiers est inférieure au montant d’un prêt consenti et des intérêts courus ou lorsqu’elle considère que cet immeuble constitue une garantie insuffisante, elle peut exiger que la coopérative fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont l’Autorité approuve le choix ou cette dernière peut elle-même faire procéder à cette évaluation.
L’Autorité peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur du prêt inscrite aux livres de la coopérative.
2000, c. 29, a. 548; 2002, c. 45, a. 326; 2004, c. 37, a. 90.
549. Lorsque l’Autorité est d’avis que la valeur marchande d’un élément de l’actif d’une coopérative de services financiers est inférieure à la valeur inscrite aux livres, elle peut exiger que cette coopérative fasse procéder à une évaluation de cet élément de l’actif par un évaluateur dont l’Autorité approuve le choix ou cette dernière peut elle-même faire procéder à cette évaluation.
L’Autorité peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur de l’élément de l’actif inscrite aux livres de la coopérative.
2000, c. 29, a. 549; 2002, c. 45, a. 327; 2004, c. 37, a. 90.
550. Avant d’exiger ou de faire procéder à une évaluation d’un immeuble ou d’un élément de l’actif, l’Autorité doit aviser de son intention la coopérative de services financiers faisant l’objet d’une telle évaluation et, s’il s’agit d’une caisse, la fédération, et leur donner l’occasion de présenter leurs observations. Elle doit agir de la même manière avant d’attribuer à un élément de l’actif une valeur différente de celle déterminée par l’évaluateur.
L’Autorité avise par écrit la coopérative ainsi que, le cas échéant, son auditeur de la réduction qu’elle effectue de la valeur aux livres d’un élément de son actif.
2000, c. 29, a. 550; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 218; 2018, c. 23, a. 337.
551. À moins que l’Autorité n’en décide autrement, les frais de l’évaluation sont à la charge de la coopérative de services financiers qui en fait l’objet.
2000, c. 29, a. 551; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
552. L’Autorité doit s’assurer que les activités et opérations d’une coopérative de services financiers sont vérifiées conformément aux dispositions de la présente loi.
2000, c. 29, a. 552; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
553. L’Autorité doit également s’assurer que les affaires internes et les activités d’une caisse sont inspectées.
L’Autorité inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une fédération.
2000, c. 29, a. 553; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
554. L’Autorité inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération.
2000, c. 29, a. 554; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
555. L’inspection annuelle a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières d’une coopérative de services financiers de même que son système de contrôle interne et de s’assurer de la fiabilité de ses états financiers ainsi que de l’observance de la présente loi, des règlements, des normes et des instructions écrites qui leur sont applicables en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 555.
556. L’Autorité peut, de son propre chef, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une coopérative de services financiers, d’une société émettrice visée à l’article 475 et d’une société de portefeuille dont la coopérative est le détenteur du contrôle, aux examens et recherches que l’Autorité estime utiles pour l’application de la présente loi.
De plus, l’Autorité peut ordonner au responsable du service d’inspection d’une fédération de procéder aux examens et recherches que l’Autorité estime utiles, sur les affaires internes et les activités des caisses.
2000, c. 29, a. 556; 2002, c. 45, a. 328; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 219; 2018, c. 23, a. 316.
557. L’Autorité doit en outre, à la demande du conseil d’administration d’une caisse, de son conseil de surveillance, de 100 de ses membres, ou du tiers de ses membres, ou à la demande de la fédération, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une caisse, aux examens et recherches qu’elle estime utiles.
L’Autorité rend compte de ses examens et recherches à tout membre de la caisse qui lui en fait la demande ainsi qu’à son conseil de surveillance et à la fédération.
Les frais d’examens et de recherches encourus par l’Autorité en vertu du présent article sont à la charge de la caisse.
2000, c. 29, a. 557; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35.
558. Toute personne qui procède à une inspection ou à des examens et recherches en vertu de la présente section peut pour l’application de la présente loi:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne morale qui fait l’objet de l’inspection ou des examens et recherches;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette personne morale;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
2000, c. 29, a. 558.
559. Les documents, livres, registres, comptes et dossiers que l’Autorité peut requérir doivent lui être fournis quelle que soit la nature de leur support ou la forme sous laquelle ils sont accessibles.
2000, c. 29, a. 559; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
560. Sur demande, la personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches doit s’identifier et exhiber un certificat signé par le président-directeur général de l’Autorité ou par tout membre de son personnel autorisé à cette fin par règlement attestant sa qualité.
2000, c. 29, a. 560; 2002, c. 45, a. 329; 2004, c. 37, a. 90.
561. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches, notamment en l’induisant en erreur.
2000, c. 29, a. 561.
562. L’Autorité ou son représentant peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont elle est chargée de surveiller l’administration ou à un règlement pris ou approuvé par le gouvernement pour leur application a été commise, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’elle en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle elle saisit ce document. L’Autorité assure la garde du document saisi.
2000, c. 29, a. 562; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
563. L’Autorité ne peut garder le document saisi en vertu de l’article 562 pendant plus de 90 jours, à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période. Un juge de la Cour du Québec peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée pour une autre période de 90 jours.
2000, c. 29, a. 563; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
564. L’Autorité peut, lorsqu’elle est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
2000, c. 29, a. 564; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
564.1. Les renseignements détenus par une coopérative de services financiers, que détermine le ministre par règlement, relatifs à la surveillance exercée par l’Autorité à l’égard de la coopérative sont confidentiels. Ils ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile ou administrative et sont protégés à cette fin.
Nul ne peut être tenu, dans quelque procédure civile ou administrative que ce soit, de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements.
2018, c. 23, a. 317.
564.2. Malgré l’article 564.1:
1°  le procureur général, le ministre ou l’Autorité peut utiliser comme preuve les renseignements rendus confidentiels par cet article;
2°  la coopérative de services financiers concernée par ces renseignements peut, conformément au règlement pris par le ministre, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi intentée par celle-ci, le ministre, l’Autorité ou le procureur général;
3°  quiconque peut être tenu de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements dans toute procédure concernant l’application, à la coopérative, de la présente loi ou d’une autre loi administrée par l’Autorité peut utiliser ces renseignements pourvu que cette procédure soit intentée par la coopérative concernée, le procureur général, le ministre ou l’Autorité.
2018, c. 23, a. 317; 2021, c. 34, a. 50.
564.3. La communication de renseignements visés aux articles 564.1 et 564.2 autrement que dans les cas prévus par leurs dispositions n’entraîne pas une renonciation à la confidentialité qu’elles leur confèrent.
De même, la communication à l’Autorité de renseignements protégés par le secret professionnel, par le privilège relatif au litige ou par une autre restriction de communication prévue par les règles de preuve n’entraîne pas une renonciation à la protection qui leur est conférée.
2018, c. 23, a. 317; 2021, c. 34, a. 51.
564.4. Les dispositions des articles 564.1 à 564.3 ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements qui doivent être rendus publics en vertu de la loi. Elles ne s’appliquent pas non plus aux renseignements détenus par une coopérative de services financiers lorsqu’ils sont contenus dans un document qui a été transmis conformément aux dispositions d’une loi autre que la présente.
2018, c. 23, a. 317.
SECTION II
CONTRÔLE
564.5. L’Autorité peut requérir d’une coopérative de services financiers qu’elle constitue une personne morale dont elle sera le détenteur du contrôle pour exercer une activité autre que celle d’une coopérative de services financiers, lorsque cette activité remplit les conditions suivantes:
1°  elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités de la coopérative;
2°  de l’avis de l’Autorité, elle rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, une activité est réputée ne pas constituer l’exploitation d’une entreprise lorsqu’elle génère moins de 2% des revenus bruts d’une coopérative de services financiers.
2018, c. 23, a. 318.
565. L’Autorité peut établir une instruction destinée à une coopérative de services financiers ou à un fonds de sécurité.
L’instruction doit être écrite et particulière à son destinataire. Elle n’a pas à être publiée.
L’Autorité doit, avant de transmettre une instruction, aviser le destinataire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 565; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 66; 2018, c. 23, a. 318.
565.1. L’Autorité peut établir des lignes directrices destinées à toutes les coopératives de services financiers, à une catégorie seulement d’entre elles, à des caisses ou à une fédération dont de telles caisses sont membres.
Elle peut également établir une ligne directrice concernant toutes les personnes morales faisant partie d’un groupe coopératif; une telle ligne directrice peut alors être destinée à la fédération qui fait partie de ce groupe.
Les lignes directrices présentent un caractère général et impersonnel; l’Autorité les publie à son Bulletin après en avoir transmis une copie au ministre.
2018, c. 23, a. 318.
566. Une ligne directrice informe ses destinataires de mesures qui, de l’avis de l’Autorité, peuvent être établies pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.
Une instruction quant à elle informe son destinataire des obligations qui, de l’avis de l’Autorité, lui incombent en vertu de cette loi.
2000, c. 29, a. 566; 2008, c. 7, a. 67; 2018, c. 23, a. 318.
567. L’Autorité peut ordonner à une coopérative de services financiers ou à un fonds de sécurité de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l’Autorité indique lorsque cette dernière estime que la coopérative ou le fonds fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles cette coopérative ou ce fonds est tenu en vertu de la présente loi.
Une ordonnance concernant plusieurs des personnes morales faisant partie d’un groupe coopératif peut être rendue à l’encontre de la fédération qui fait partie de ce groupe.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre du tiers qui, pour le compte d’une coopérative de services financiers ou d’un fonds de sécurité, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
2000, c. 29, a. 567; 2002, c. 45, a. 330; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 68; 2018, c. 23, a. 319; 2021, c. 34, a. 52.
568. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 568; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 69; 2018, c. 23, a. 320.
569. Lorsque, de l’avis de l’Autorité, le conseil de surveillance d’une caisse ou le conseil d’éthique et de déontologie d’une fédération n’exerce pas ses fonctions conformément aux dispositions de la présente loi, elle peut lui ordonner de prendre les mesures qu’elle indique pour remédier à la situation.
2000, c. 29, a. 569; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 321.
569.1. Avant de rendre une ordonnance en vertu de la présente section, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), notifie par écrit au contrevenant et, le cas échéant, à la fédération dont il est membre ainsi que, lorsque le contrevenant est un tiers qui agit pour le compte d’une coopérative de services financiers ou d’un fonds de sécurité, cette coopérative ou ce fonds un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant et, le cas échéant, la fédération de présenter leurs observations.
Lorsque le contrevenant fait partie d’un groupe coopératif, ce préavis doit également être notifié à la fédération faisant partie de ce groupe.
2018, c. 23, a. 322; 2021, c. 34, a. 53.
570. L’ordonnance de l’Autorité doit être motivée. Celle-ci la transmet à chacun des administrateurs de la personne morale visée par cette ordonnance ou, le cas échéant, à chacun des membres du conseil de surveillance de la caisse ou, selon le cas, du conseil d’éthique et de déontologie de la fédération. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 29, a. 570; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 323.
571. Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé à celui qui y est visé pour présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à celui qui y est visé. Celui-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 571; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 324; 2021, c. 34, a. 54.
572. L’Autorité peut révoquer ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu de la présente section.
2000, c. 29, a. 572; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 325.
573. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2000, c. 29, a. 573; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 326.
573.1. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance concernant une disposition de la présente loi.
2018, c. 23, a. 327.
573.2. L’Autorité peut demander au tribunal d’annuler ou de suspendre l’exécution d’un contrat conclu par une coopérative de services financiers contrairement aux dispositions de la présente loi lorsqu’elle démontre que l’annulation ou la suspension est dans l’intérêt des déposants et que, dans les circonstances, cet intérêt doit prévaloir sur la sécurité juridique des parties au contrat et des autres personnes dont les droits et obligations seraient touchés par l’annulation ou la suspension.
L’annulation ou la suspension ne peut être demandée après la fin de la 10e année suivant la prise d’effet du contrat visé.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que les dirigeants parties à un tel contrat, qui l’ont autorisé ou qui en ont autrement facilité la conclusion, soient solidairement tenus de verser à la coopérative, soit le montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi, soit la somme versée par la coopérative en raison du contrat.
2018, c. 23, a. 327.
574. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 574; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 70.
575. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 575; 2008, c. 7, a. 70.
576. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 576; 2008, c. 7, a. 70.
577. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 577; 2008, c. 7, a. 70.
578. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 578; 2008, c. 7, a. 70.
579. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 579; 2008, c. 7, a. 70.
580. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 580; 2008, c. 7, a. 70.
581. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 581; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 70.
582. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 582; 2008, c. 7, a. 70.
583. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 583; 2008, c. 7, a. 70.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES ET RAPPORTS
2000, c. 29, a. 584.
584. L’Autorité a la garde de tous les registres et archives requis pour l’administration de la présente loi.
2000, c. 29, a. 584; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
585. Les certificats émis par l’Autorité, les exemplaires des statuts qui y sont annexés ainsi que tous les documents délivrés par l’Autorité en vertu de la présente loi sont authentiques.
La signature du président-directeur général de l’Autorité, ou de tout membre de son personnel autorisé à cette fin par règlement, sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en la possession de l’Autorité.
Toute copie signée par l’une ou l’autre des personnes visées au deuxième alinéa équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est présumé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
2000, c. 29, a. 585; 2002, c. 45, a. 331; 2004, c. 37, a. 90.
586. L’Autorité peut corriger un certificat incomplet ou qui comporte une erreur.
Le certificat complété ou rectifié est réputé avoir été émis à la date figurant sur le certificat qu’il remplace ou à la date qui devait y figurer, le cas échéant.
L’Autorité transmet une copie certifiée du certificat complété ou rectifié au registraire des entreprises pour dépôt au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 586; 2002, c. 45, a. 332; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
587. Si un certificat complété ou rectifié modifie de façon substantielle le certificat incomplet ou comportant l’erreur, l’Autorité en remet un exemplaire à la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 587; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
588. Dans toute poursuite, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, document, ordonnance ou registre en la possession de l’Autorité ou du registraire des entreprises, mais une copie ou un extrait certifié conforme par le président-directeur général de l’Autorité ou par tout membre de son personnel autorisé à cette fin par règlement ou, le cas échéant, par le registraire des entreprises constitue une preuve suffisante du contenu de l’original.
2000, c. 29, a. 588; 2002, c. 45, a. 333; 2004, c. 37, a. 90.
589. La production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l’Autorité fait preuve, devant le tribunal, de la signature et de la qualité du signataire.
2000, c. 29, a. 589; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
589.1. Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’Autorité conformément à la présente loi.
2004, c. 37, a. 51.
590. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 590; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 328.
591. Les frais qui doivent être engagés par l’Autorité pour l’application de la présente loi sont à la charge des fédérations et des caisses qui ne sont pas membres d’une fédération; ceux-ci sont déterminés annuellement par le gouvernement en fonction des prévisions qu’elle lui fournit.
L’écart constaté entre la prévision des frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi pour une année et ceux réellement engagés pour la même année doit être reporté sur les frais analogues déterminés par le gouvernement pour l’année suivant ce constat.
2000, c. 29, a. 591; 2018, c. 23, a. 329.
592. Le montant des frais exigibles de chaque caisse qui n’est pas membre d’une fédération correspond à la somme des montants suivants:
1°  un montant minimum fixé chaque année par le gouvernement pour chaque caisse;
2°  un montant correspondant au produit de la somme des actifs moyens de l’ensemble des caisses à la fin de l’année précédente par la fraction correspondant à l’actif moyen de la caisse à la fin de la même année sur cette somme.
2000, c. 29, a. 592.
593. Le montant des frais exigibles d’une fédération correspond à la somme des montants suivants:
1°  un montant minimum fixé chaque année par le gouvernement pour chaque caisse membre;
2°  un montant correspondant au produit de la somme des actifs moyens de l’ensemble des caisses à la fin de l’année précédente par la fraction correspondant à la somme des actifs moyens des caisses membres à la fin de la même année sur la somme des actifs moyens de l’ensemble des caisses à la fin de cette année.
2000, c. 29, a. 593.
594. Pour l’application des articles 592 et 593, l’actif moyen est égal au montant que représente la somme des actifs du début et de la fin de l’année précédente, divisée par deux.
2000, c. 29, a. 594.
595. Pour déterminer le montant des frais exigibles pour l’application de la présente loi, les fédérations et les caisses qui ne sont pas membres d’une fédération doivent fournir à l’Autorité tout rapport et renseignement que cette dernière peut exiger.
2000, c. 29, a. 595; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
596. Chaque caisse membre d’une fédération doit, à la demande de celle-ci, lui payer un montant calculé conformément à l’article 592.
2000, c. 29, a. 596.
597. L’Autorité soumet chaque année au ministre un rapport sur la situation financière des coopératives de services financiers. Ce rapport comprend toute autre information que l’Autorité juge appropriée ou que le ministre peut exiger.
2000, c. 29, a. 597; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
598. Le ministre dépose le rapport de l’Autorité devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 29, a. 598; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
2000, c. 29, a. 599.
599. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application, l’examen ou la reproduction de documents, ainsi que les modalités de paiement de ces droits;
2°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 17;
3°  déterminer les cas où le nom d’une caisse laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 17;
4°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 17;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 19, un mot ou une expression qu’une caisse ne peut inclure dans son nom à moins que la fédération que le gouvernement détermine dans ce règlement ne consente par résolution à l’utilisation de ce nom et s’engage par résolution à accepter la caisse comme membre;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
7.0.1°  déterminer les limites applicables à la réserve pour ristournes éventuelles;
7.1°  déterminer la politique que les caisses doivent adopter conformément à l’article 131.1 ou des éléments de cette politique;
7.2°  déterminer la politique qu’une fédération doit adopter conformément à l’article 131.1 ou des éléments de cette politique;
8°  déterminer les renseignements supplémentaires que l’auditeur doit indiquer dans le rapport visé à l’article 151 ou 159;
8.1°  déterminer, pour l’application de l’article 288.1, les limites relatives aux droits de vote que les membres auxiliaires participants peuvent exercer ensemble à une assemblée générale de la fédération;
9°  déterminer les affaires qui doivent être examinées par la commission d’audit et d’inspection conformément à l’article 389;
10°  déterminer les cas dans lesquels, malgré l’article 473, une coopérative de services financiers peut acquérir et détenir jusqu’à la totalité des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété;
11°  (paragraphe abrogé);
11.1°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
16°  prescrire les cas où une publicité peut être faite relativement à un fonds de sécurité ainsi que la manière et la forme de cette publicité, pour l’application de l’article 516;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer la valeur maximale ou le nombre maximum des parts, autres que les parts de qualification, que les membres auxiliaires d’une coopérative de services financiers peuvent détenir ainsi que la proportion maximale de telles parts sur celles détenues par les autres membres.
La valeur, le nombre et la proportion de parts prévues dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 18° du premier alinéa peuvent varier selon les droits, privilèges ou restrictions qui s’y rattachent.
2000, c. 29, a. 599; 2002, c. 45, a. 334; 2002, c. 70, a. 173; 2003, c. 20, a. 30; 2008, c. 7, a. 71; 2018, c. 23, a. 330.
Non en vigueur
599.1. (Non en vigueur).
2009, c. 27, a. 8.
600. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure une fédération d’adopter les normes qu’elle doit adopter en vertu du deuxième alinéa de l’article 369, exercer ce pouvoir par voie réglementaire.
De tels règlements sont réputés être des normes de la fédération et elle peut, avec l’autorisation du gouvernement, les modifier, les remplacer ou les abroger.
2000, c. 29, a. 600; 2018, c. 23, a. 331.
601. Dans l’exercice de ses pouvoirs réglementaires, le gouvernement peut établir diverses catégories de personnes, de sociétés, d’activités ou d’opérations et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.
2000, c. 29, a. 601.
601.1. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les normes applicables aux coopératives de services financiers relativement à leurs pratiques commerciales et à leurs pratiques de gestion.
2018, c. 23, a. 332.
601.2. Tout règlement pris en vertu de l’article 601.1 par l’Autorité est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre.
Le ministre peut édicter un tel règlement, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité. L’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) y est joint.
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’il indique. Il est aussi publié au Bulletin de l’Autorité. En cas de différence entre le règlement publié au Bulletin et celui publié à la Gazette officielle du Québec, ce dernier prévaut.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 332.
601.3. Les frais exigibles pour les formalités prévues par un règlement de l’Autorité sont prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 332.
CHAPITRE XV.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2018, c. 23, a. 332.
SECTION I
MANQUEMENTS
2018, c. 23, a. 332.
601.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée :
1°  à la coopérative de services financiers :
a)  qui, en contravention à l’article 37, ne transmet pas à l’Autorité les documents requis dans les 30 jours qui suivent son assemblée d’organisation;
b)  qui, en contravention à l’article 131.7, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes;
c)  qui, en contravention à l’article 147, n’informe pas l’Autorité de la démission de l’auditeur;
d)  qui, en contravention à l’article 165, ne transmet pas une copie de son rapport annuel à un membre qui en fait la demande;
e)  qui, en contravention à l’article 166, ne transmet pas une copie de son rapport annuel à l’Autorité;
2°  à la caisse :
a)  qui, en contravention à l’article 218, ne transmet pas les modifications apportées à son règlement intérieur à l’Autorité;
b)  dont l’assemblée annuelle, en contravention à l’article 221, n’est pas tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier;
c)  qui, n’étant pas membre d’une fédération, en contravention à l’article 426, ne transmet pas un rapport à l’Autorité;
3°  à la fédération :
a)  dont l’assemblée annuelle, en contravention à l’article 303, n’est pas tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier;
b)  dont le règlement intérieur, en contravention à l’article 330, ne prévoit pas le nombre de fois que le mandat d’un membre d’un conseil peut être renouvelé, consécutivement ou non;
c)  qui, en contravention à l’article 333, ne donne pas avis de tout changement dans la composition du conseil d’administration à l’Autorité;
d)  dont le conseil d’éthique et de déontologie, en contravention à l’article 353, ne transmet pas annuellement à l’Autorité un rapport de ses activités en matière d’éthique et de déontologie;
e)  qui, en contravention à l’article 376, ne transmet pas à l’Autorité les dispositions de son règlement intérieur ainsi que les normes qu’elle a adoptées;
f)  qui, en contravention à l’article 385.6, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
g)  dont la commission d’audit et d’inspection, en contravention à l’article 390, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture de son dernier exercice financier;
h)  qui, en contravention à l’article 425, ne transmet pas une copie de son rapport annuel à un membre qui en fait la demande;
i)  qui, en contravention à l’article 426, ne transmet pas un rapport à l’Autorité;
j)  qui, en contravention à l’article 427 ou 463, ne transmet pas à l’Autorité ses états financiers;
4°  au fonds de sécurité qui, en contravention à l’article 528, ne transmet pas à l’Autorité un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’Autorité et conforme aux exigences prévues aux articles 529 et 530;
5°  à l’auditeur, autre que celui visé au cinquième alinéa de l’article 152, qui, en contravention à cet article, ne transmet pas à l’Autorité le rapport qui y est prévu;
6°  à la coopérative de services financiers, au membre de son groupe financier ou à son auditeur qui refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues au premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 332.
601.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée :
1°  à la coopérative de services financiers :
a)  qui, en contravention à l’article 66.1, n’a pas adopté une politique portant sur le traitement des plaintes;
b)  qui, en contravention à l’article 66.1, ne tient pas le registre des plaintes prévu à cet article;
c)  qui, en contravention à l’article 470, n’a pas adopté de politique de placement;
2°  à la caisse :
a)  qui n’a pas, en contravention à l’article 253.1, constitué un comité d’audit ou dont la composition de ce comité contrevient à cet article, sauf si le règlement intérieur du Groupe coopératif, pris en vertu de l’article 547.2, y pourvoit autrement;
b)  dont le conseil de surveillance, en contravention à l’article 259, n’a pas adopté de règles d’éthique et de déontologie;
3°  à la fédération :
a)  qui n’exécute pas les obligations auxquelles elle est tenue en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application de l’article 81;
b)  dont le conseil d’éthique et de déontologie, en contravention aux articles 346 et 347, n’a pas adopté de règles d’éthique et de déontologie;
c)  dont le conseil d’éthique et de déontologie, en contravention à l’article 355, n’avise pas l’Autorité par écrit dans les cinq jours de sa décision de suspendre un dirigeant ou un gestionnaire;
d)  qui, en contravention à l’article 385.1, n’a pas adopté une politique portant sur l’examen des dossiers de plainte;
e)  qui, en contravention à l’article 385.2, ne tient pas le registre des dossiers de plainte soumis à son examen prévu à cet article;
f)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 388, n’établit pas une commission d’audit et d’inspection formée conformément à cet article;
g)  qui, en contravention à l’article 469, n’a pas élaboré la politique de placement que doivent suivre les caisses qui en sont membres;
h)  qui, étant celle du Groupe coopératif Desjardins, ne révise pas le plan de redressement du Groupe coopératif, en contravention à l’article 547.24;
4°  au fonds de sécurité qui, en contravention à l’article 517, n’est pas doté d’une politique de placement approuvée par l’Autorité;
5°  au principal responsable de la gestion d’une caisse qui, en contravention à l’article 96, ne démissionne pas de ses fonctions de principal dirigeant de la gestion de la caisse lorsqu’il devient président ou vice-président de son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 332.
601.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 5 000 $ peut être imposée:
1°  à la coopérative de services financiers:
a)  dont les parts, en contravention à l’article 60, confèrent à leur titulaire le droit, en cas de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la coopérative de services financiers, d’être remboursé avant que ne le soient les dépôts et les autres dettes de la coopérative;
b)  qui, en contravention à l’article 61, achète, rembourse ou rachète des parts sans y être autorisée par l’Autorité;
c)  qui, en contravention à l’article 82, hypothèque ou donne un bien en garantie sans obtenir préalablement l’autorisation de l’Autorité ou, selon le cas, de la fédération dont elle est membre;
d)  qui, en contravention à l’article 139, ne fait pas auditer chaque année ses livres et comptes par un auditeur ou dont l’auditeur n’est pas conforme aux critères de qualification prévus aux articles 143 et 144;
e)  qui détient des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes, des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part dans une copropriété acquis contrairement aux limites prévues à l’article 473 sans que cette détention ne soit autorisée par l’article 474;
2°  à la caisse:
a)  qui, n’étant pas membre d’une fédération, en contravention à l’article 88, n’observe pas les règlements du gouvernement au sujet de ce que prévoit cet article;
b)  dont une personne inhabile, en contravention à l’article 227, est membre du conseil d’administration, ou dont le nombre de membres de ce conseil contrevient à l’article 244, sauf si le règlement intérieur du Groupe coopératif, pris en vertu de l’article 547.2, y pourvoit autrement;
c)  dont une personne inhabile, en contravention à l’article 227, est membre du conseil de surveillance, ou dont ce conseil, en contravention à l’article 260, est formé de moins de trois membres, sauf si le règlement intérieur du Groupe coopératif, pris en vertu de l’article 547.2 ou de l’article 547.13, y pourvoit autrement;
3°  à la fédération:
a)  dont des biens meubles sont grevés d’une hypothèque ou d’une autre garantie consentie en contravention à l’article 81;
b)  qui, en contravention à l’article 87, affecte à une réserve tout élément d’actif ou de passif non visé à cet article;
c)  qui permet, en contravention à l’article 288.1, à ses membres auxiliaires d’exercer ensemble plus de 30% des droits de vote à une assemblée générale de la fédération;
d)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 326, est formé de moins de cinq membres ou dont une personne inhabile, en contravention à l’article 328, est membre de ce conseil;
e)  dont le conseil d’éthique et de déontologie, en contravention à l’article 359, est formé de moins de cinq membres ou dont une personne inhabile, en contravention à l’article 361, est membre de ce conseil, sauf si le règlement intérieur du Groupe coopératif, pris en vertu de l’article 547.2 ou de l’article 547.13, y pourvoit autrement;
f)  qui, en contravention à l’article 391, n’inspecte pas les affaires internes et les activités d’une caisse ou les activités exercées à son compte ou, en contravention à l’article 399, ne transmet pas son rapport d’inspection à l’Autorité;
g)  qui, en contravention à l’article 413, confie tout ou partie de la gestion de ses fonds à toute autre personne sans l’autorisation de l’Autorité;
h)  qui, en contravention à l’article 480, ne détient pas directement la totalité des actions comportant des droits de vote de la société émettrice visée à l’article 475;
4°  à la société émettrice qui, en contravention à l’article 481, procède à l’émission de valeurs mobilières dans le public sans que son montant, ses conditions ou ses modalités n’aient été préalablement approuvés par la fédération qui en est le détenteur du contrôle.
2018, c. 23, a. 332.
601.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque ne se conforme pas à une ordonnance ou une décision de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 332.
601.8. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
2018, c. 23, a. 332.
601.9. Le ministre ou l’Autorité peut, dans un règlement pris en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
Ce règlement peut prévoir des conditions d’application de la sanction et déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder les montants maximums prévus par l’article 601.7.
2018, c. 23, a. 332.
SECTION II
AVIS DE NON-CONFORMITÉ ET IMPOSITION
2018, c. 23, a. 332.
601.10. Lorsqu’un manquement visé à la section I est constaté, un avis de non-conformité peut être notifié à celui qui en est le responsable afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures y remédiant.
L’avis doit mentionner que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
2018, c. 23, a. 332.
601.11. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
2018, c. 23, a. 332.
601.12. La sanction administrative pécuniaire d’un manquement à une disposition ne peut être imposée au responsable du manquement postérieurement au début d’une poursuite pénale intentée contre lui en raison d’une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, le responsable d’un manquement s’entend de la personne ou du groupement qui, selon le cas, se voit imposer ou est susceptible de se voir imposer la sanction administrative pécuniaire d’un manquement visé à la section I du présent chapitre.
2018, c. 23, a. 332.
601.13. Une sanction administrative pécuniaire est imposée au responsable d’un manquement par la notification d’un avis de réclamation.
L’avis comporte les mentions suivantes:
1°  le montant réclamé;
2°  les motifs de son exigibilité;
3°  le délai à compter duquel il porte intérêt;
4°  le droit, prévu à l’article 601.14, d’obtenir le réexamen de la décision d’imposer la sanction et le délai imparti pour l’exercer;
5°  le droit de contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif des marchés financiers et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé. Le responsable du manquement doit également être informé que le défaut de payer le montant dû pourrait donner lieu à une modification, une suspension, une révocation de toute autorisation octroyée en vertu de la présente loi ou au refus d’octroyer une telle autorisation et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
2018, c. 23, a. 332.
SECTION III
RÉEXAMEN
2018, c. 23, a. 332.
601.14. Le responsable d’un manquement peut, par écrit, demander à l’Autorité le réexamen de la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation.
Les personnes chargées de ce réexamen sont désignées par l’Autorité; elles doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relèvent les personnes chargées d’imposer ces sanctions.
2018, c. 23, a. 332.
601.15. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement.
2018, c. 23, a. 332.
601.16. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif des marchés financiers et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 601.13 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2018, c. 23, a. 332.
601.17. La décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire peut être contestée par le responsable du manquement visé par cette décision devant le Tribunal administratif des marchés financiers dans les 60 jours de sa notification.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal peut statuer à l’égard des intérêts courus alors que le recours devant lui était pendant.
2018, c. 23, a. 332.
SECTION IV
RECOUVREMENT
2018, c. 23, a. 332.
601.18. Lorsque le responsable d’un manquement est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses dirigeants et ses gestionnaires, dans le cas d’une coopérative de services financiers, ou ses administrateurs et ses dirigeants, dans les autres cas, sont solidairement tenus avec lui au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement.
2018, c. 23, a. 332.
601.19. Le versement d’une sanction administrative pécuniaire est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
Pour l’application de la présente section, un débiteur s’entend du responsable d’un manquement tenu de payer une sanction administrative pécuniaire et, le cas échéant, de chacun de ses dirigeants et gestionnaires, dans le cas d’une coopérative de services financiers, ou de ses administrateurs et dirigeants, dans les autres cas, tenus solidairement avec lui au paiement de cette sanction.
2018, c. 23, a. 332.
601.20. Le débiteur et l’Autorité peuvent conclure une entente de paiement d’une sanction administrative pécuniaire due. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2018, c. 23, a. 332.
601.21. À défaut du versement de la totalité de la sanction administrative pécuniaire due ou du respect de l’entente conclue à cette fin, l’Autorité peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision d’imposer la sanction, à l’expiration du délai pour contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif des marchés financiers ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision d’imposer la sanction ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si l’Autorité est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2018, c. 23, a. 332.
601.22. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
Cette retenue interrompt la prescription prévue par le Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2018, c. 23, a. 332.
601.23. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2018, c. 23, a. 332.
601.24. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre, selon le montant qui y est prévu.
2018, c. 23, a. 332.
SECTION V
REGISTRE
2018, c. 23, a. 332.
601.25. L’Autorité tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement, de même que les dispositions législatives sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements;
4°  si la sanction est imposée à une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside et, si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et son adresse;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif des marchés financiers de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le Tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
8°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
9°  tout autre renseignement que l’Autorité estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive.
2018, c. 23, a. 332.
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS PÉNALES
602. Commet une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 18, de l’article 21, des premier et deuxième alinéas de l’article 28, des articles 51, 52, des premier et deuxième alinéas de l’article 135 et des articles 136 et 144.
2000, c. 29, a. 602; 2016, c. 7, a. 220; 2018, c. 23, a. 333.
603. Commet une infraction toute personne morale qui par son titre, sa désignation ou autrement se représente faussement comme une institution régie par la présente loi.
2000, c. 29, a. 603.
604. Commet une infraction quiconque omet ou refuse de fournir les renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi.
2000, c. 29, a. 604.
605. Commet une infraction quiconque fournit sciemment au ministre, à l’Autorité ou à toute autre personne, des renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi et qui sont faux ou trompeurs.
2000, c. 29, a. 605; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
606. Commet une infraction quiconque omet ou refuse de tenir un livre ou un registre exigé en application de la présente loi ou d’y faire une inscription requise.
2000, c. 29, a. 606.
607. Commet une infraction quiconque fait dans un livre ou un registre une inscription exigée en application de la présente loi, qu’il sait être fausse ou trompeuse.
2000, c. 29, a. 607.
608. Commet une infraction quiconque entrave l’exercice des fonctions d’une personne qui procède à une inspection, une vérification ou aux examens et recherches en application de la présente loi.
2000, c. 29, a. 608.
609. Commet une infraction quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue par l’Autorité en application des articles 23, 443, 453, 567, 569 ou 571.
2000, c. 29, a. 609; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 334.
610. Commet une infraction la coopérative de services financiers qui, en contravention à l’article 130, consent du crédit à l’un des emprunteurs suivants:
1°  une personne qu’elle sait être un de ses dirigeants ou un de ses gestionnaires;
2°  une personne physique ou un groupement qu’elle sait être lié par des liens économiques à un dirigeant ou gestionnaire visé au paragraphe 1°;
3°  une personne qu’elle sait être un dirigeant d’une personne morale faisant partie du groupe financier auquel elle appartient.
2000, c. 29, a. 610; 2018, c. 23, a. 334.
611. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
2000, c. 29, a. 611.
612. Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 602, 604, 606, 607, 610, 611, ou d’une infraction à une disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 599, est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ pour une personne physique et d’au moins 3 000 $ et d’au plus 200 000 $ pour une personne morale.
Dans le cas des infractions prévues aux articles 603, 605, 608 et 609, l’amende minimale est de 5 000 $ et l’amende maximale est de 200 000 $.
2000, c. 29, a. 612; 2008, c. 7, a. 72.
613. En cas de récidive, les amendes minimales et maximales prévues à l’article 612 sont portées au double.
2000, c. 29, a. 613.
613.1. Une poursuite pénale pour une infraction prévue aux articles 602 à 611 peut être intentée par l’Autorité.
2008, c. 7, a. 73.
613.2. L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2008, c. 7, a. 73.
613.3. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’un des articles 602 à 611 ou pour une infraction à une disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 599 se prescrit par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2008, c. 7, a. 73.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2000, c. 29, a. 614.
614. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 130).
2000, c. 29, a. 614.
615. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 287).
2000, c. 29, a. 615.
616. (Modification intégrée au c. A-6.1, annexe).
2000, c. 29, a. 616.
617. (Modification intégrée au c. A-13.1, a. 1).
2000, c. 29, a. 617.
618. (Modification intégrée au c. A-26, a. 1).
2000, c. 29, a. 618.
619. (Modification intégrée au c. A-26, a. 40.3.1).
2000, c. 29, a. 619.
620. (Modification intégrée au c. A-26, a. 40.3.3).
2000, c. 29, a. 620.
621. (Modification intégrée au c. A-26, a. 43).
2000, c. 29, a. 621.
622. (Modification intégrée au c. A-26, a. 56).
2000, c. 29, a. 622.
623. (Inopérant, 2000, c. 53, a. 68).
2000, c. 29, a. 623.
624. (Inopérant, 2000, c. 53, a. 68).
2000, c. 29, a. 624.
625. (Modification intégrée au c. A-32, a. 29).
2000, c. 29, a. 625.
626. (Modification intégrée au c. C-19, a. 99).
2000, c. 29, a. 626.
627. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 203).
2000, c. 29, a. 627.
628. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 81).
2000, c. 29, a. 628.
629. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 83).
2000, c. 29, a. 629.
630. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 239).
2000, c. 29, a. 630.
631. (Modification intégrée au c. C-76, a. 1).
2000, c. 29, a. 631.
632. (Inopérant, 2000, c. 61, a. 3).
2000, c. 29, a. 632.
633. (Modification intégrée au c. C-78, a. 1).
2000, c. 29, a. 633.
634. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 1).
2000, c. 29, a. 634.
635. (Modification intégrée au c. C-81, a. 24.1).
2000, c. 29, a. 635.
636. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 54).
2000, c. 29, a. 636.
637. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 72).
2000, c. 29, a. 637.
638. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 100).
2000, c. 29, a. 638.
639. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 147).
2000, c. 29, a. 639.
640. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 214).
2000, c. 29, a. 640.
641. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 568).
2000, c. 29, a. 641.
642. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 568.1).
2000, c. 29, a. 642.
643. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 364).
2000, c. 29, a. 643.
644. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 512.14).
2000, c. 29, a. 644.
645. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 80).
2000, c. 29, a. 645.
646. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 88).
2000, c. 29, a. 646.
647. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 95).
2000, c. 29, a. 647.
648. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 99).
2000, c. 29, a. 648.
649. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 414).
2000, c. 29, a. 649.
650. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 457.15).
2000, c. 29, a. 650.
651. (Modification intégrée au c. E-12.001, a. 5).
2000, c. 29, a. 651.
652. (Modification intégrée au c. F-1, a. 18).
2000, c. 29, a. 652.
653. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 263.2).
2000, c. 29, a. 653.
654. (Modification intégrée au c. F-3.1.2, a. 32).
2000, c. 29, a. 654.
655. (Modification intégrée au c. H-1, a. 1).
2000, c. 29, a. 655.
656. (Modification intégrée au c. I-3, a. 797).
2000, c. 29, a. 656.
657. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1141.2.2).
2000, c. 29, a. 657.
658. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1143).
2000, c. 29, a. 658.
659. (Modification intégrée au c. I-8.01, a. 2).
2000, c. 29, a. 659.
660. (Modification intégrée au c. I-13.011, a. 39).
2000, c. 29, a. 660.
661. (Modification intégrée au c. I-14, a. 321).
2000, c. 29, a. 661.
662. (Modification intégrée au c. P-39.1, a. 97).
2000, c. 29, a. 662.
663. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 3).
2000, c. 29, a. 663.
664. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 257).
2000, c. 29, a. 664.
665. (Modification intégrée au c. R-2.2, a. 6).
2000, c. 29, a. 665.
666. (Modification intégrée au c. R-2.2, a. 27).
2000, c. 29, a. 666.
667. (Modification intégrée au c. R-5, a. 40.8).
2000, c. 29, a. 667.
668. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 105).
2000, c. 29, a. 668.
669. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158.11).
2000, c. 29, a. 669.
670. (Modification intégrée au c. S-10.1, annexe).
2000, c. 29, a. 670.
671. (Modification intégrée au c. S-17.1, a. 21).
2000, c. 29, a. 671.
672. (Modification intégrée au c. S-18.1, a. 37).
2000, c. 29, a. 672.
673. (Modification intégrée au c. S-18.1, annexe).
2000, c. 29, a. 673.
674. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 3).
2000, c. 29, a. 674.
675. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 44).
2000, c. 29, a. 675.
676. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 52).
2000, c. 29, a. 676.
677. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 154).
2000, c. 29, a. 677.
678. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 156).
2000, c. 29, a. 678.
679. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.5).
2000, c. 29, a. 679.
680. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 56).
2000, c. 29, a. 680.
681. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 213).
2000, c. 29, a. 681.
682. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 310).
2000, c. 29, a. 682.
683. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 395).
2000, c. 29, a. 683.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2000, c. 29, a. 684.
684. Toute constitution ou fusion de caisses en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), de la Loi des caisses d’épargne et de crédit (Statuts refondus, 1964, chapitre 293) et de la Loi des caisses d’épargne et de crédit (1963, 1re session, chapitre 57) et leurs amendements, ne peut être invalidée au motif que les caisses recrutent leurs membres dans un territoire, dans un groupe ou dans un territoire et un groupe.
Le présent article est déclaratoire.
2000, c. 29, a. 684.
685. Le nom d’une coopérative de services financiers ne peut inclure le mot «Desjardins» que si la Fédération des caisses Desjardins du Québec a consenti, par résolution de son conseil d’administration, à son utilisation.
Le nom d’une personne morale ne peut inclure les mots «caisse Desjardins» ni toute combinaison de ces mots que si cette fédération a consenti, par résolution de son conseil d’administration, à son utilisation.
2000, c. 29, a. 685; 2018, c. 23, a. 335.
686. Les activités prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 214 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) sont réputées être des activités autorisées en vertu d’un décret pris en application de l’article 67.
2000, c. 29, a. 686.
687. L’article 80 ne s’applique pas relativement à un renouvellement de crédit consenti avant le 15 mars 1989 sur la garantie des parts d’une caisse ou d’une fédération ou de celles d’une autre caisse ou fédération et qui n’entraîne aucun déboursé additionnel pour la caisse ou la fédération.
2000, c. 29, a. 687.
688. Malgré le premier alinéa de l’article 473, la Fédération des caisses Desjardins du Québec peut acquérir des actions d’une société de portefeuille qui est de ce fait une personne morale contrôlée par la fédération issue de la fusion visée à l’article 689.
Une telle société de portefeuille doit être constituée en vertu des lois du Québec aux seules fins d’acquérir ou de détenir la totalité ou une partie des actions d’une autre personne morale dont les activités sont exclusivement commerciales ou industrielles.
2000, c. 29, a. 688.
689. Malgré les articles 428 à 440, la Fédération des caisses populaires Desjardins de l’Abitibi, la Fédération des caisses populaires Desjardins du Bas St-Laurent, la Fédération des caisses populaires Desjardins du centre du Québec, la Fédération des caisses populaires Desjardins de l’Estrie, la Fédération des caisses populaires Desjardins de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Lanaudière, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Montréal et de l’Ouest-du-Québec, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Richelieu-Yamaska, la Fédération des caisses populaires Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean et La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec sont fusionnées en une seule et même fédération régie par la présente loi sous le nom de «Fédération des caisses Desjardins du Québec».
La Fédération des caisses d’économie Desjardins du Québec fait également partie de la fusion si elle y consent avant le 1er juillet 2001.
La Fédération des caisses Desjardins du Québec est réputée être une fédération au sens de la présente loi.
2000, c. 29, a. 689.
690. Malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 18 et l’article 28, la Fédération des caisses Desjardins du Québec peut s’identifier sous le nom de «Mouvement des caisses Desjardins».
Elle peut également s’identifier, dans la version anglaise de son nom, sous le nom de « Desjardins Financial Group » ou sous tout autre nom dans une langue autre que le français, lorsqu’il est utilisé à l’extérieur du Québec ou sur ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services à être utilisés ou appliqués à l’extérieur du Québec. Elle doit, en outre, aviser l’Autorité de chacun des autres noms.
2000, c. 29, a. 690; 2005, c. 35, a. 34.
691. Le siège de la Fédération des caisses Desjardins du Québec est situé dans le territoire de la Ville de Lévis, dans le district judiciaire de Québec.
2000, c. 29, a. 691.
692. Si la Fédération des caisses d’économie Desjardins du Québec ne fait pas partie de la fusion visée à l’article 689, elle est réputée être une fédération au sens de la présente loi, à compter du 1er juillet 2001.
2000, c. 29, a. 692.
693. Si la Fédération des caisses d’économie Desjardins du Québec ne fait pas partie de la fusion visée à l’article 689, cette fédération et les caisses qui en sont membres doivent changer leur nom pour se conformer à l’article 685. Les articles 17 à 29 s’appliquent à de tels changements de nom.
2000, c. 29, a. 693.
694. La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec peut, par règlement, établir le nombre et le mode d’élection ou de désignation des premiers administrateurs et des premiers membres du conseil de déontologie de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Une telle élection ou désignation doit avoir lieu avant la date de la fusion visée à l’article 689.
2000, c. 29, a. 694.
695. Le président de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec en fonction immédiatement avant la fusion devient le président de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et le président du conseil d’administration de celle-ci jusqu’à l’expiration de son mandat ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2000, c. 29, a. 695.
696. Les dirigeants d’une caisse, élus ou nommés suivant les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), qui sont en fonction le 30 juin 2001 demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2000, c. 29, a. 696.
697. Jusqu’au 9 mars 2002, l’article 129 de la présente loi ne s’applique pas à la Fédération des caisses Desjardins du Québec à l’égard de ses employés permanents et syndiqués en poste avant le 16 juin 1997 et qui bénéficient de conditions particulières en vertu d’une lettre d’entente.
2000, c. 29, a. 697.
698. Si la Fédération des caisses d’économie Desjardins du Québec ne fait pas partie de la fusion, ses dirigeants, élus ou nommés suivant les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), qui sont en fonction le 30 juin 2001 demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2000, c. 29, a. 698.
699. Les premiers règlements et les premières normes de la Fédération des caisses Desjardins du Québec sont ceux adoptés pour elle par le conseil d’administration de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec avant la date de la fusion visée à l’article 689.
2000, c. 29, a. 699.
700. La Fédération des caisses Desjardins du Québec acquiert le 1er juillet 2001 les droits et les biens et assume les obligations de chacune des fédérations et de la confédération fusionnantes.
2000, c. 29, a. 700.
701. Les caisses régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) continuent leur existence et deviennent régies par la présente loi.
Leurs statuts et leurs règlements sont réputés être délivrés ou adoptés en vertu de la présente loi.
Il en est de même de la Fédération des caisses d’économie Desjardins du Québec si elle ne fait pas partie de la fusion visée à l’article 689.
2000, c. 29, a. 701.
702. La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec établit par règlement avant le 1er juillet 2001:
1°  le capital social de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
2°  l’annulation sans remboursement de capital ou la conversion des parts de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec en parts de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
3°  l’annulation sans remboursement de capital ou la conversion des parts des fédérations fusionnantes en parts de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
Elle peut aussi établir, dans ce règlement, le remboursement, la subdivision ou l’échange de la totalité ou d’une partie des dépôts à participation, en parts de capital relatives à un fonds de participation.
2000, c. 29, a. 702.
703. Lorsque le règlement visé à l’article 702 est adopté, La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec prépare des statuts de constitution de la fédération qui sera issue de la fusion visée à l’article 689 et qui contiennent, outre les dispositions que la présente loi permet de prévoir dans des statuts de constitution, les dispositions de ce règlement.
La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec transmet ces statuts à l’inspecteur général. Celui-ci dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) un exemplaire de ces statuts. Il dépose également au registre un exemplaire d’un certificat attestant la constitution de la Fédération des caisses Desjardins du Québec qui prend effet à compter du 1er juillet 2001.
2000, c. 29, a. 703.
704. La Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) s’applique aux demandes de constitution, de fusion ou de liquidation de caisses transmises à l’inspecteur général avant le 1er juillet 2001.
2000, c. 29, a. 704.
705. Dans toute autre loi, tout texte d’application de celle-ci ainsi que dans tout contrat ou autre document, le nom «Fédération des caisses Desjardins du Québec» remplace le nom de chacune des fédérations et de la confédération fusionnées en vertu de l’article 689.
2000, c. 29, a. 705.
706. Toute poursuite d’une infraction à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) est intentée ou continuée suivant cette loi.
2000, c. 29, a. 706.
707. La Fédération des caisses Desjardins du Québec remplace chacune des fédérations et la confédération fusionnées en vertu de l’article 689 dans toute procédure à laquelle celles-ci sont engagées, sans reprise d’instance.
2000, c. 29, a. 707.
708. Le mode de conversion des dépôts à participation d’une fédération fusionnante, en dépôts à participation de la catégorie correspondante de la Fédération des caisses Desjardins du Québec comportant les mêmes droits et attributs, est fait sur une base de valeur comptable en date de la fusion, de sorte que la proportion des dépôts à participation d’une telle catégorie de la Fédération des caisses Desjardins du Québec qui doivent être attribués à chaque détenteur est établie, en date du 1er juillet 2001, en fonction de la valeur comptable des dépôts à participation détenus avant la fusion par ce détenteur par rapport à la valeur comptable du total des dépôts à participation détenus avant la fusion par l’ensemble des détenteurs.
2000, c. 29, a. 708.
709. Dans l’année qui suit le 1er juillet 2001, une fédération peut, par règlement:
1°  échanger la totalité ou une partie des dépôts à participation d’une catégorie donnée en parts de capital relatives à un fonds de participation;
2°  rembourser la totalité ou une partie de tels dépôts à participation;
3°  subdiviser la totalité ou une partie de tels dépôts à participation.
2000, c. 29, a. 709.
710. Lors de l’émission de parts de capital relatives à un fonds de participation par la Fédération des caisses Desjardins du Québec en échange de dépôts à participation émis par une fédération fusionnante conformément à l’article 702 ou par la Fédération des caisses Desjardins du Québec, conformément à l’article 709, le conseil d’administration de la Fédération des caisses Desjardins du Québec peut, sans affecter par ailleurs la valeur des parts et les droits de leurs détenteurs, considérer que seule une partie de la contrepartie reçue ou versée, selon le cas, pour les parts dans l’échange a été reçue par la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
2000, c. 29, a. 710.
711. Dans l’année qui suit la date de fusion prévue à l’article 689, une fédération peut, par règlement, échanger la totalité ou une partie des parts de capital et des parts de placement d’une catégorie en parts de capital ou en parts de placement d’une autre catégorie.
2000, c. 29, a. 711.
712. Les parts de qualification émises par une caisse, une fédération ou une confédération avant le 1er juillet 2001, autres que celles qui sont annulées dans le cadre de la fusion prévue à l’article 689, sont réputées être des parts de qualification émises, respectivement par une caisse ou une fédération, conformément aux dispositions de la présente loi.
Malgré l’article 53, peuvent être remboursées les parts de qualification émises avant le 16 juin 2000 par une fédération qui fait partie de la fusion visée à l’article 689.
2000, c. 29, a. 712.
713. Les parts sociales émises par une fédération ou une confédération en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), autres que celles qui sont annulées dans le cadre de la fusion prévue à l’article 689, demeurent des parts sociales auxquelles s’appliquent les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, relativement à leur remboursement et au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur ces parts. L’intérêt qui a été déterminé payable sur ces parts avant le 1er juillet 2001 demeure payable.
Toutefois, une fédération peut par règlement, sans préjudicier aux droits et privilèges des détenteurs, convertir de telles parts sociales en parts de capital ou en parts de placement auxquelles la présente loi s’applique.
Pour les fins de la liquidation ou la dissolution, en application des dispositions de la présente loi, les parts sociales et les parts de qualification prennent rang également entre elles.
2000, c. 29, a. 713.
714. Les parts sociales émises en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) par une caisse, une fédération ou une confédération, autres que celles qui sont annulées dans le cadre de la fusion prévue à l’article 689, demeurent des parts sociales auxquelles s’appliquent les dispositions de cette loi, relatives à leur remboursement et au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur ces parts. L’intérêt qui a été déterminé payable sur ces parts avant le 1er juillet 2001 demeure payable.
Toutefois, une fédération peut par règlement, sans préjudicier aux droits et privilèges des détenteurs, convertir de telles parts sociales en parts de capital ou en parts de placement auxquelles la présente loi s’applique.
Pour les fins de la liquidation ou la dissolution, en application des dispositions de la présente loi, les parts sociales et les parts de qualification prennent rang également entre elles.
2000, c. 29, a. 714.
715. Les parts privilégiées émises par une caisse, une fédération ou une confédération, autres que celles qui sont annulées dans le cadre de la fusion prévue à l’article 689, demeurent des parts privilégiées auxquelles les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) s’appliquent. Les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent avant le 1er juillet 2001 sont applicables.
Toutefois, une fédération ou une caisse peut par règlement, sans préjudicier aux droits et privilèges des détenteurs, convertir de telles parts privilégiées en parts de capital ou en parts de placement auxquelles la présente loi s’applique.
Pour les fins de la liquidation ou la dissolution, en application des dispositions de la présente loi, les parts privilégiées ont priorité sur les parts de capital et sur les parts de qualification.
2000, c. 29, a. 715.
716. Les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) continuent de s’appliquer aux parts permanentes et les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent avant le 1er juillet 2001 sont applicables.
Les parts permanentes peuvent être achetées au gré de la caisse et du détenteur.
L’article 61 de la présente loi s’applique aux parts permanentes.
Toutefois, une caisse peut, par règlement, sans préjudicier aux droits et privilèges des détenteurs, convertir de telles parts permanentes en parts de capital auxquelles la présente loi s’applique.
Pour les fins de la liquidation ou la dissolution en application des dispositions de la présente loi, les parts permanentes ont priorité sur les parts de qualification. Les parts permanentes et les parts de capital prennent rang également entre elles mais après les parts privilégiées.
2000, c. 29, a. 716.
717. Les prêts, les placements et les engagements faits conformément à la loi avant le 1er juillet 2001 par une caisse, une fédération, une confédération et par les personnes morales et les sociétés faisant partie de leur groupe sont réputés être faits conformément à la présente loi.
Les personnes morales contrôlées par La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec avant le 1er juillet 2001 sont réputées être des personnes morales contrôlées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec en vertu d’un règlement pris en application du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 599.
2000, c. 29, a. 717.
718. La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec peut exercer à compter du 16 juin 2000, à la demande d’une fédération et à l’égard des caisses qui lui sont affiliées, les pouvoirs déterminés par la fédération et qui lui sont attribués suivant la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
2000, c. 29, a. 718.
719. Un fonds de sécurité constitué en vertu de la Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F‐3.2.0.4) est réputé être un fonds de sécurité constitué en vertu des articles 487 à 496 de la présente loi.
Les règlements d’un fonds de sécurité adoptés en vertu de la Loi sur les fonds de sécurité sont réputés être des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 719.
720. Les administrateurs d’un fonds de sécurité constitué en vertu de la Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F‐3.2.0.4) sont réputés être des administrateurs d’un fonds de sécurité constitué en vertu des articles 487 à 496 de la présente loi, jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2000, c. 29, a. 720.
721. Les dispositions des articles 34 à 37 et 38 à 43 de la Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F‐3.2.0.4) continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 17° du premier alinéa de l’article 599.
2000, c. 29, a. 721.
722. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi, tout texte d’application de celle-ci ainsi que dans tout autre document, un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) et un renvoi à la Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F‐3.2.0.4) ou à l’une de leurs dispositions est un renvoi à la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3) ou à la disposition correspondante de celle-ci.
2000, c. 29, a. 722.
723. Un règlement, une règle, un décret ou un arrêté en vigueur le 1er juillet 2001, adopté en vertu d’une disposition abrogée, supprimée par la présente loi, demeure en vigueur jusqu’à son remplacement ou son abrogation, dans la mesure où le règlement, la règle, le décret ou l’arrêté est compatible avec les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi.
2000, c. 29, a. 723.
724. Le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes autres dispositions transitoires ou mesures utiles pour permettre l’application de la présente loi.
Un tel règlement adopté avant le 1er juillet 2001 peut déterminer qu’une disposition de la présente loi s’applique à une caisse, à une fédération ou à une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) et peut prévoir les adaptations nécessaires à cette fin.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 16 juin 2000.
2000, c. 29, a. 724.
725. Le ministre doit, au plus tard le 1er juillet 2022, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et, par la suite tous les cinq ans, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé, dans les 30 jours suivants, devant l’Assemblée nationale, ou si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 29, a. 725; 2018, c. 23, a. 336.
726. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 2001-2002 et dans la mesure que détermine le gouvernement, sur le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 29, a. 726.
726.1. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge de l’Autorité.
2004, c. 37, a. 52.
727. L’Autorité des marchés financiers est chargée de l’administration de la présente loi.
2000, c. 29, a. 727; 2002, c. 45, a. 336; 2004, c. 37, a. 90.
728. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2000, c. 29, a. 728.
729. La Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) est remplacée par la présente loi, dans la mesure indiquée par les décrets pris suivant l’article 731, sauf aux fins de la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3), la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) et la Loi remplaçant la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1989, chapitre 113).
2000, c. 29, a. 729.
730. (Omis).
2000, c. 29, a. 730.
731. (Omis).
2000, c. 29, a. 731.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 29 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception de l’article 731, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-67.3 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 1 à 640, 643 à 683, 685 à 693, 695 à 698, 700, 701, 704 à 711, le premier alinéa de l’article 712, les articles 713 à 717, 719 à 723, 725 à 728 et 730 du chapitre 29 des lois de 2000, tels qu’en vigueur le 1er avril 2002, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2002 du chapitre C-67.3 des Lois refondues.