C-56.3 - Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être

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Texte complet
Abrogée le 14 août 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-56.3
Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être
Abrogée, 2005, c. 18, a. 39.
2005, c. 18, a. 39.
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est institué le «Conseil de la santé et du bien-être».
1992, c. 8, a. 1.
2. Le Conseil se compose de 23 membres dont 19 ont le droit de vote.
1992, c. 8, a. 2.
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont nommés par le gouvernement de la façon suivante, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et après consultation des organismes représentatifs du milieu qui sont concernés dans chaque cas:
1°  un président;
2°  trois personnes choisies parmi les usagers des services de santé et des services sociaux ou leurs représentants;
3°  trois personnes provenant des organismes communautaires qui s’occupent de la défense des droits, de la prestation de services et de bénévolat;
4°  six personnes choisies parmi les praticiens, les chercheurs ou les administrateurs, dont trois provenant du domaine de la santé et trois du domaine des services sociaux;
5°  six personnes provenant de l’un ou l’autre des secteurs concernés par la politique de la santé et du bien-être, à savoir les secteurs des municipalités, de l’éducation, de l’économie, du travail, de la sécurité du revenu, de l’environnement et de la justice.
Ces nominations doivent, dans la mesure du possible, refléter la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble de la population et assurer une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes ainsi que des régions du Québec.
1992, c. 8, a. 3.
4. Les membres du Conseil n’ayant pas droit de vote sont nommés par le gouvernement sur recommandation du ministre. L’un d’entre eux est choisi parmi les fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, un autre provient d’une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de l’établissement visé par la partie IV.2 de cette loi et les deux autres proviennent de ministères concernés par la politique de la santé et du bien-être.
1992, c. 8, a. 4; 1998, c. 39, a. 183; 2005, c. 32, a. 308.
5. Sur recommandation du ministre, le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil ayant droit de vote, un vice-président.
1992, c. 8, a. 5.
6. Le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans.
Les autres membres du Conseil ayant droit de vote sont nommés pour quatre ans. Toutefois, lors de la nomination des premiers membres du Conseil, le terme de nomination de neuf membres est de deux ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1992, c. 8, a. 6.
7. Le mandat d’un membre du Conseil ayant droit de vote, y compris le président, ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
1992, c. 8, a. 7.
8. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour la durée non écoulée du mandat de cette personne.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances du Conseil déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
1992, c. 8, a. 8.
9. Le président du Conseil dirige les séances du Conseil et assure la gestion des activités de celui-ci. Il assure également la liaison entre le Conseil et le ministre.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
1992, c. 8, a. 9; 1999, c. 40, a. 78.
10. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du vice-président lorsqu’il remplace le président.
1992, c. 8, a. 10.
11. Les membres du Conseil ayant droit de vote, autres que le président et, le cas échéant, le vice-président, ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1992, c. 8, a. 11.
12. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances du Conseil est de la majorité des membres ayant le droit de vote, dont le président ou le vice-président.
1992, c. 8, a. 12.
13. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant droit de vote.
En cas de partage des voix, le président du Conseil ou en son absence, le vice-président, a une voix prépondérante.
1992, c. 8, a. 13.
14. Le secrétaire et les autres membres du personnel du Conseil sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1992, c. 8, a. 14; 2000, c. 8, a. 242.
15. Le secrétariat du Conseil est situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement.
Un avis de la situation et de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
1992, c. 8, a. 15; 2000, c. 56, a. 220.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
16. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur les meilleurs moyens d’améliorer la santé et le bien-être de la population.
1992, c. 8, a. 16.
17. Le Conseil peut donner des avis au ministre notamment sur l’évolution des problèmes de santé et de bien-être de la population, les causes reliées à ces problèmes et les groupes les plus vulnérables.
1992, c. 8, a. 17.
18. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur les objectifs de la politique de la santé et du bien-être que le ministre élabore ainsi que sur les moyens appropriés pour atteindre ces objectifs, en tenant compte des capacités de la collectivité à mobiliser les ressources en conséquence.
1992, c. 8, a. 18.
19. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute autre question que celui-ci lui soumet.
1992, c. 8, a. 19.
20. Dans la poursuite de ses fins, le Conseil peut également:
1°  procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’associations et soumettre au ministre toute recommandation qu’il juge à propos;
2°  créer des comités;
3°  fournir de l’information au public.
1992, c. 8, a. 20.
21. Le Conseil peut rendre publics les conseils, avis et recommandations qu’il formule en application des articles 16 à 20, 60 jours après les avoir transmis au ministre.
1992, c. 8, a. 21.
22. Le Conseil doit, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
1992, c. 8, a. 22.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
23. L’exercice financier du Conseil se termine le 31 mars de chaque année.
1992, c. 8, a. 23.
24. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
1992, c. 8, a. 24.
25. Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 8, a. 25.
26. (Omis).
1992, c. 8, a. 26.
27. Le Conseil de la santé et du bien-être remplace le Conseil des affaires sociales institué par la Loi sur le Conseil des affaires sociales (chapitre C‐57).
Le mandat des membres du Conseil des affaires sociales prend fin le 14 mai 1992.
1992, c. 8, a. 27.
28. Le Conseil de la santé et du bien-être acquiert les droits et assume les obligations du Conseil des affaires sociales.
1992, c. 8, a. 28.
29. Le personnel du Conseil des affaires sociales, nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), devient le personnel du Conseil de la santé et du bien-être.
1992, c. 8, a. 29; 2000, c. 8, a. 242.
30. Les dossiers et documents du Conseil des affaires sociales deviennent les dossiers et documents du Conseil de la santé et du bien-être, sans autre formalité.
1992, c. 8, a. 30.
31. (Omis).
1992, c. 8, a. 31.
32. Tant que les régies régionales visées à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) n’auront pas été instituées, le membre du Conseil qui, en vertu de l’article 4 de la présente loi, doit provenir d’une telle régie, est choisi parmi les personnes provenant des conseils de la santé et des services sociaux visés à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
1992, c. 8, a. 32.
33. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
1992, c. 8, a. 33.
34. (Omis).
1992, c. 8, a. 34.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 8 des lois de 1992, tel qu’en vigueur le 1er mars 1993, à l’exception des articles 31 et 34, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-56.3 des Lois refondues.