C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

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Abrogée le 1er janvier 1994
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-53
Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock
Abrogée, 1992, c. 57, a. 520.
1982, c. 55, a. 1; 1992, c. 57, a. 520.
SECTION I
DU TRANSPORT DES CONNAISSEMENTS
1. Tout connaissement, ou tout reçu donné par un garde-magasin, un meunier, un propriétaire de quai, un patron de vaisseau ou un roulier public, pour des céréales, denrées, marchandises ou effets qui sont ou doivent être emmagasinés ou déposés dans un entrepôt, un moulin, ou dans tout autre endroit au Québec, ou expédiés dans un vaisseau, ou livrés à un roulier public pour les transporter d’un endroit quelconque à un autre au Québec ou à travers le Québec, ou sur les eaux qui le baignent, ou du Québec à tout endroit quelconque, soit que ces céréales doivent être délivrées en espèces sur le reçu ou être converties en farine, peut, par endossement fait par le propriétaire, ou par une personne qui a droit de recevoir ces céréales, effets, denrées ou marchandises, ou par son procureur ou son agent, être transporté comme garantie du paiement de toute lettre de change ou billet, ou de toute autre dette.
L’effet de cet endossement est de transférer, à compter de sa date, tout droit ou titre sur ces céréales, effets, denrées ou marchandises, possédé par la personne qui fait l’endossement, sujet toutefois au droit de l’endosseur de se faire rendre ces articles, si la lettre de change, le billet ou la dette est payée à son échéance.
S. R. 1964, c. 318, a. 1.
2. Dans le cas de non-paiement à échéance de la lettre de change, du billet ou de la dette, la personne à qui ils ont été transférés peut vendre ces céréales, effets, denrées ou marchandises, et en retenir le produit, ou une somme, à même ce produit, égale au montant dû sur la lettre de change, le billet ou la dette, avec les intérêts ou les frais, remettant à l’endosseur le surplus s’il y en a.
S. R. 1964, c. 318, a. 2.
3. Lorsque le garde-magasin, le meunier, le propriétaire de quai, le patron de navire, ou le roulier public qui peut donner un reçu en cette qualité, pour céréales, effets, marchandises ou denrées, est lui-même propriétaire, ou a droit de recevoir autrement qu’en sa capacité de garde-magasin, meunier, propriétaire de quai, patron de navire ou roulier public, ou de posséder ces céréales, effets, denrées ou marchandises, le reçu, la reconnaissance ou le certificat équivalant au reçu donné et endossé par lui, est aussi valable et efficace que si la personne qui le donne et l’endosse n’était pas la seule et même personne.
S. R. 1964, c. 318, a. 3.
4. Les avances faites sur la garantie d’un connaissement, d’un reçu, d’une reconnaissance ou d’un certificat, donnent et sont censés donner à la personne qui fait ces avances, un droit pour leur remboursement sur les céréales, denrées, marchandises ou effets y mentionnés, emportant priorité et privilège sur le droit de tout vendeur non payé.
S. R. 1964, c. 318, a. 4.
5. Ces céréales, effets, denrées ou marchandises ne peuvent être pris en gage pour un terme excédant six mois; et nul transport de connaissement ou reçu ne peut être fait pour garantir le paiement d’une lettre de change, d’un billet ou d’une dette, à moins qu’ils ne soient négociés ou contractés au moment de l’endossement du connaissement ou du reçu.
Nulle vente de céréales, effets, denrées ou marchandises ne peut avoir lieu, à moins qu’un avis de dix jours du temps et du lieu de la vente n’ait été donné, avant la vente, par lettre recommandée ou certifiée transmise par la poste au propriétaire de ces céréales, effets, denrées ou marchandises.
S. R. 1964, c. 318, a. 5; 1975, c. 83, a. 84.
SECTION II
DU TRANSPORT PAR ENDOSSEMENT DES REÇUS POUR BOIS DE CONSTRUCTION
6. Tout reçu pour bois de construction ou tout reçu donné par un garde-chantier ou par le propriétaire ou le gardien ou par toute autre personne ayant droit à la possession, à l’usage ou à l’occupation d’un quai, d’une cour, d’une coupe forestière, d’un havre, d’une estacade, d’un entrepôt, d’un dépôt ou autre endroit pour l’entreposage de bois en billes, bois de pulpe ou autres bois de construction, planches, madriers, merrains ou autres bois à oeuvrer, ou leur produit, qui y sont empilés, hangarés ou déposés, ou tout reçu donné par toute personne en charge de ces bois en billes, bois de pulpe ou autres bois de construction en transit par rivière ou autrement, à partir des coupes forestières ou autres terrains, ou par le propriétaire ou toute autre personne ayant droit de les recevoir, ou tout connaissement ou reçu donné par le maître d’un navire ou par un roulier public pour le bois en billes, bois de pulpe ou autres bois de construction, planches, madriers, merrains ou autres bois à oeuvrer, ou leur produit, chargés sur ce navire ou livrés à ce roulier pour être transportés d’un lieu quelconque à un autre, au Québec ou à travers le Québec, ou sur les eaux qui l’avoisinent, ou à tout autre lieu quelconque, peut, par endossement fait par le propriétaire ou une personne qui a droit de recevoir ces bois ou leur produit, ou par son procureur ou agent, être transporté comme garantie du paiement de toute lettre de change, billet, ou pour toute dette ou obligation.
L’effet de cet endossement, nonobstant toute loi existante, est de transférer au porteur, à compter de la date de cet endossement, tous les droits et titres de l’endosseur, à, ou sur, ou au sujet de ces bois en billes ou autres bois de construction, planches, madriers, merrains ou autres bois à oeuvrer, ou leur produit, et tout ce en quoi lesdits bois ou quelques-uns d’entre eux pourraient avoir été convertis, sujet, toutefois, au droit de l’endosseur de se faire rendre ces articles si la lettre de change, le billet ou la dette ou obligation est acquitté à son échéance.
Dans le cas de non paiement à son échéance de la lettre de change, du billet, de la dette ou de l’obligation, la personne à qui le reçu a été transféré peut vendre ces bois en billes, bois de pulpe ou autres bois de construction, planches, madriers, merrains ou autres bois à oeuvrer ou leur produit, ou ce en quoi ces bois ou quelques-uns d’entre eux peuvent avoir été convertis, et en retenir le produit ou une somme, à même ce produit, égale au montant dû sur la lettre de change, le billet ou la dette, ou l’obligation, avec intérêt et frais, remettant à l’endosseur le surplus, s’il y en a.
S. R. 1964, c. 318, a. 6.
7. Lorsque le garde-chantier, le propriétaire, le gardien ou toute autre personne ayant droit à la possession, l’usage ou l’occupation d’un quai, d’une cour, d’une coupe forestière, d’un havre, d’une estacade, d’un entrepôt, d’un dépôt ou d’un autre établissement, ou toute autre personne en charge du bois en billes, bois de pulpe ou autres bois de construction en transit par la rivière, ou autrement, à partir de la coupe forestière ou autre terrain, ou le maître d’un navire, ou le roulier public qui peut donner un reçu ou connaissement en cette qualité pour des bois en billes, bois de pulpe, ou autres bois de construction, planches, madriers, merrains ou autres bois à oeuvrer, ou leur produit, est lui-même le propriétaire de ces bois ou de leur produit, ou a droit, autrement qu’en sa capacité susdite, de recevoir ces bois ou leur produit, — le reçu ou le connaissement, la reconnaissance ou le certificat équivalant à ce reçu ou connaissement, donné et endossé par lui, est aussi valable et efficace que si la personne qui donne et endosse ce reçu ou connaissement, cette reconnaissance ou ce certificat, n’était pas la seule et même personne.
S. R. 1964, c. 318, a. 7.
8. La garantie créée par tel endossement de semblable reçu ou connaissement n’a pas d’effet pour une période plus longue que douze mois; et nul transport de reçu ou connaissement n’est fait pour garantir le paiement d’une lettre de change, d’un billet, d’une dette ou d’une obligation, à moins qu’ils ne soient négociés ou contractés au moment de l’endossement du reçu ou du connaissement, ou à moins qu’une promesse ou qu’un engagement ne soit fait par écrit, que telle garantie sera donnée en même temps que cette lettre de change, ce billet, cette dette ou obligation sera négocié ou contracté; pourvu toutefois, que cette lettre de change, ce billet, cette dette ou obligation puisse être renouvelé ou que la date de son paiement soit reculée sans préjudice de la garantie ainsi créée.
Nulle vente de bois en billes, bois de pulpe ou autres bois de construction, planches, madriers, merrains ou autres bois à oeuvrer ou de leur produit, ou de ce en quoi ces bois ou quelques-uns d’entre eux auront été convertis, ne peut avoir lieu sans le consentement par écrit du propriétaire de ces bois, à moins qu’un avis de trente jours du temps et du lieu de la vente ne lui ait été donné par lettre recommandée ou certifiée, transmise par la poste avant leur vente.
La vente se fait à l’enchère publique, avis ayant été donné par la publication d’une annonce, énonçant le jour et le lieu de la vente, pendant au moins huit jours consécutifs, dans au moins deux journaux quotidiens, dont l’un publié en français et l’autre en anglais, dans l’endroit ou le plus près de l’endroit où la vente doit avoir lieu.
Un journal quotidien est réputé être publié le plus près d’un endroit, s’il ne se publie pas un autre quotidien dans la même langue dans cet endroit ou plus près de cet endroit; et, si là où doit se faire la vente à l’encan, il ne se publie pas de journal quotidien ni dans l’une ni dans l’autre langue, mais qu’il se publie une ou plusieurs gazettes non quotidiennes, alors l’annonce doit paraître dans chaque numéro de la gazette locale, ou dans l’une au moins des gazettes locales, pendant le temps qu’elle eût paru dans les journaux quotidiens.
S. R. 1964, c. 318, a. 8; 1975, c. 83, a. 84.
9. Cet endossement d’un reçu de garde-chantier, d’un connaissement, d’un reçu, d’une reconnaissance ou d’un certificat, donne à leur porteur par endossement une garantie sur les bois en billes, bois de pulpe ou autres bois de construction, planches, madriers, merrains ou autres bois à oeuvrer y mentionnés, et leur produit, et sur tout ce en quoi ces bois ou quelques-uns d’entre eux auront été convertis, comportant priorité et privilège sur le droit de tout vendeur non payé, ou autre créancier, excepté sur les réclamations de salaires pour la main-d’oeuvre de la confection et du transport de ces bois.
S. R. 1964, c. 318, a. 9.
10. Une garantie consentie en vertu de la présente section n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de son enregistrement.
1982, c. 55, a. 2.
SECTION III
DES CESSIONS DE BIENS EN STOCK
1982, c. 55, a. 2.
11. Une personne peut, en considération d’un emprunt ou d’une ouverture de crédit, céder tout en en conservant la possession tout bien en stock de son entreprise, que celle-ci ait trait à un bien ou à un service et qu’elle soit à caractère commercial ou non.
On entend par «bien en stock», tout bien meuble en réserve y compris une matière première, un bien en cours de transformation, un produit fini, un animal, une denrée, un bien servant à l’emballage, ainsi qu’un hydrocarbure ou une substance minérale même lorsqu’ils ne sont pas encore détachés du sol.
1982, c. 55, a. 2.
12. Le cessionnaire acquiert sur les biens cédés les mêmes droits que ceux que confère au bénéficiaire l’endossement d’un connaissement ou d’un reçu fait en vertu des articles 1 ou 6.
1982, c. 55, a. 2.
13. Le cédant ne peut céder que les biens dont il est propriétaire; il peut, toutefois, céder des biens futurs, mais la cession n’a effet à l’égard de ces biens qu’à compter du moment où il en devient propriétaire.
1982, c. 55, a. 2.
14. Tout bien acquis en remplacement d’un bien cédé fait l’objet de la cession.
La cession n’est pas réputée être sans objet en cas de perte ou de destruction de tous les biens cédés lorsque le cédant les remplace dans un délai raisonnable compte tenu de la quantité et de la nature de ces biens.
1982, c. 55, a. 2.
15. Lorsque le cédant cède des engrais, des amendements, des semences, des pesticides ou des herbicides, et, par la suite, les utilise sans les remplacer, la cession a de plus pour objet la récolte produite au cours du premier cycle de production qui suit cette utilisation.
1982, c. 55, a. 2.
16. Aux fins de l’exploitation de l’entreprise, le cédant exerce sur les biens cédés les pouvoirs d’un mandataire du cessionnaire. Toute dépense engagée pour l’exploitation de l’entreprise demeure à la charge du cédant.
1982, c. 55, a. 2.
17. Le cédant doit apporter à la garde des biens cédés le soin d’un bon père de famille.
Toutefois, la perte ou la détérioration d’un tel bien incombe au cédant, sauf si elle survient par la faute du cessionnaire.
1982, c. 55, a. 2.
18. L’indemnité payable en raison de la perte ou de la détérioration d’un bien cédé appartient au cessionnaire jusqu’à concurrence de sa créance. Le paiement fait de bonne foi au cédant avant dénonciation est libératoire.
Le cessionnaire peut imputer l’indemnité au paiement de la créance ou la remettre au cédant pour la réparation ou le remplacement du bien visé.
1982, c. 55, a. 2.
19. À la suite de tout transport, volontaire ou judiciaire, des droits acquis en vertu de l’article 11, ainsi qu’à la suite de toute subrogation aux mêmes droits, l’emprunt ou les sommes avancées en vertu de l’ouverture de crédit peuvent être remboursés par anticipation, sans avis et sans qu’aucune sanction ou pénalité ne puisse être exigée en raison de ce remboursement.
Ce remboursement peut être partiel ou total et il doit être effectué avant le trentième jour qui suit l’envoi au cédant d’un avis transmis sous pli recommandé ou certifié dénonçant ce transport ou cette subrogation.
1982, c. 55, a. 2.
20. La cession doit être constatée au moyen d’un écrit qui peut être rédigé suivant le modèle apparaissant à l’annexe 1.
1982, c. 55, a. 2.
21. L’écrit constatant une cession doit notamment faire mention de l’adresse du domicile, de la principale place d’affaires ou du siège social du cédant, de la nature des biens, de leur catégorie ou de leur qualité, de l’endroit où ils se trouvent, et, s’il y a lieu, du nombre ou de la quantité des biens de chaque catégorie ou de chaque qualité ainsi que de tout autre renseignement permettant l’identification de ces biens par rapport aux autres biens de même nature.
1982, c. 55, a. 2.
22. La cession n’a d’effet à l’encontre des tiers qu’à compter de son enregistrement.
1982, c. 55, a. 2.
23. L’enregistrement d’une cession est valide pour une période de cinq ans à compter de la date où il est fait; toutefois, il peut être renouvelé avant l’expiration de ce délai.
1982, c. 55, a. 2.
24. La cession cesse d’avoir effet à l’encontre des tiers lorsque l’enregistrement est radié ou lorsqu’expire la période prévue à l’article 23 s’il n’y a pas eu renouvellement.
1982, c. 55, a. 2.
25. Les articles 22 à 24 s’appliquent à tout transport, volontaire ou judiciaire, des droits acquis en vertu de l’article 11 ainsi qu’à toute subrogation aux mêmes droits.
1982, c. 55, a. 2.
26. La cession, même enregistrée est inopposable à l’acheteur qui, dans le cours normal des affaires du cédant, achète un bien cédé.
Le cessionnaire ne peut être tenu des vices cachés.
1982, c. 55, a. 2.
27. Le cédant doit dénoncer au cessionnaire, dans l’écrit constatant la cession, les créances de vendeur impayé affectant les biens cédés et les créances ainsi dénoncées priment les droits du cessionnaire.
Sous réserve de l’article 26, les droits du cessionnaire priment tous ceux que le cédant a consentis sur ce bien postérieurement à la cession et suivent ce dernier en quelques mains qu’il passe.
Toutefois, en cas de faillite du cédant en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), les créances de ses employés relatives aux salaires, traitements ou autres rémunérations qui leur sont dus pour une période n’excédant pas les trois mois précédant la date de la faillite priment les droits du cessionnaire. Il en est de même pour les créances d’un cultivateur ou d’un producteur agricole détenues à l’encontre du cédant aux conditions et pour les fins et le montant prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 7 de l’article 178 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1).
1982, c. 55, a. 2.
28. Dans le cas de fusion d’entreprises, les droits d’un cessionnaire sur les biens qui lui ont été cédés ne sont pas affectés par la fusion.
1982, c. 55, a. 2.
29. La remise au locateur d’un exemplaire ou d’une copie de l’écrit constatant la cession équivaut à l’avis donné en vertu de l’article 1639 du Code civil.
1982, c. 55, a. 2.
30. À défaut par le cédant qui est en possession des biens cédés de remplir à l’égard du cessionnaire les obligations résultant de l’emprunt ou de l’ouverture de crédit, le cessionnaire a droit à la possession des biens. À défaut par le cédant de les lui remettre, le cessionnaire peut obtenir par requête une ordonnance enjoignant au cédant de remettre les biens au cessionnaire. Cette requête est présentable sans signification devant le juge en chambre ou le protonotaire spécial.
L’opposition à l’ordonnance suit les règles fixées au Code de procédure civile (chapitre C‐25) pour l’opposition à la saisie avant jugement; elle est entendue d’urgence en cour de pratique.
1982, c. 55, a. 2.
31. Le cessionnaire peut terminer la transformation des biens dont il prend possession. De même, il peut procéder à la récolte sur pied ou à l’extraction de l’hydrocarbure ou de la substance minérale faisant l’objet de la cession.
1982, c. 55, a. 2.
32. Lorsque les biens cédés dont il prend possession sont des animaux, le cessionnaire peut, dans le meilleur intérêt du cédant et compte tenu des circonstances, en prendre soin ou les abattre.
1982, c. 55, a. 2.
33. Le cessionnaire doit vendre les biens sans retard inutile et dans le meilleur intérêt du cédant; à cette fin il peut les vendre en bloc ou séparément.
1982, c. 55, a. 2.
34. Le cessionnaire peut vendre lui-même de gré à gré ou par appel d’offres les biens dont il a pris possession ou les faire vendre à l’encan ou à l’enchère publique.
1982, c. 55, a. 2.
35. Lorsque le cessionnaire choisit de vendre lui-même les biens cédés, la vente ne peut être effectuée que cinq jours après qu’il en ait transmis avis au cédant à sa dernière adresse connue, sous pli recommandé ou certifié, à moins que ces biens ne soient périssables ou qu’il ne juge que cette formalité pourrait entraîner une diminution importante de leur valeur.
1982, c. 55, a. 2.
36. Le cessionnaire qui procède par appel d’offres peut le faire par la voie des journaux ou sur invitation.
1982, c. 55, a. 2.
37. Tout appel d’offres doit contenir les renseignements suffisants qui permettent à toute personne intéressée de présenter en temps et lieu une soumission.
1982, c. 55, a. 2.
38. Le cessionnaire est tenu d’accepter la soumission la plus élevée à moins que les conditions dont elle est assortie la rendent plus désavantageuse par rapport à une soumission présentée pour un prix moins élevé ou qu’aucune soumission parmi celles qui lui sont présentées ne soit faite pour un prix raisonnable compte tenu de la nature et de la valeur des biens.
1982, c. 55, a. 2.
39. Le cessionnaire qui procède à la vente par encan ou par enchère publique doit le faire aux date, heure et lieu fixés dans un avis transmis au cédant à sa dernière adresse connue, sous pli recommandé ou certifié, et publié ensuite au moins cinq jours avant la date fixée pour la vente selon les règles prévues à l’article 139 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) sans toutefois être tenu, en cas de publication de l’avis dans un journal, de demander au juge ou au protonotaire de désigner ce journal.
1982, c. 55, a. 2; 1984, c. 26, a. 34.
40. En tout temps avant la vente, le cédant peut reprendre possession des biens cédés en remboursant au cessionnaire l’emprunt ou les sommes avancées en vertu de l’ouverture de crédit ainsi que les intérêts, frais et accessoires; cette reprise de possession éteint les droits du cessionnaire sur ces biens.
1982, c. 55, a. 2.
41. Le cédant est tenu des frais raisonnables encourus par le cessionnaire dans l’exercice des droits qui lui sont conférés par les articles 30 à 32 et de son droit de vendre les biens.
1982, c. 55, a. 2.
42. Le cessionnaire impute le produit de la vente au paiement des frais visés à l’article 41, à celui des créances primant ses droits jusqu’à concurrence du produit net de la vente, puis au paiement de la dette et des accessoires.
Lorsqu’après cette imputation, il reste un surplus d’argent, le cessionnaire doit le remettre au cédant; lorsque, par contre, le produit de la vente n’a pas suffi à payer les frais, la dette et les accessoires, le cessionnaire conserve à l’encontre du cédant une créance pour ce qui lui reste dû et il est, le cas échéant, subrogé, jusqu’à concurrence des sommes versées, dans tous les droits des personnes à qui il a payé des créances aux termes du premier alinéa.
1982, c. 55, a. 2.
43. Au plus tard huit jours après la vente des biens, le cessionnaire doit rendre compte au cédant du produit de la vente.
Cette reddition de compte peut être contestée en la manière établie au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1982, c. 55, a. 2.
44. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les renseignements que doit contenir un appel d’offres prévu à l’article 37, la procédure à suivre et les délais à respecter dans l’exécution de cette modalité.
Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1982, c. 55, a. 2.
SECTION IV
DE L’ENREGISTREMENT
1982, c. 55, a. 2.
45. Le registrateur de la division d’enregistrement de Montréal tient un registre informatisé des enregistrements prévus par la présente loi.
1982, c. 55, a. 2.
46. Le registre contient, par ordre alphabétique, les noms des endosseurs et des cédants, leur adresse, la nature de l’acte, le nom du bureau d’enregistrement où l’avis a été présenté, le numéro, la date et l’heure de l’inscription au registre.
1982, c. 55, a. 2.
47. Tout enregistrement de droits prévu par la présente loi se fait par l’inscription de ces droits au registre, les jours juridiques, les samedis exceptés, aux heures que le ministre de la Justice fixe par arrêté.
1982, c. 55, a. 2; 1984, c. 26, a. 35.
48. Toute personne qui désire faire inscrire un droit au registre le fait par la présentation, en deux exemplaires, d’un avis, rédigé suivant l’un des modèles apparaissant à l’annexe 2, à un bureau d’une division d’enregistrement établie en vertu de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11), dans lequel un système informatique est utilisé.
La présentation de l’avis se fait à un moment où l’inscription au registre peut être faite.
1982, c. 55, a. 2; 1984, c. 26, a. 36; 1986, c. 105, a. 2.
49. Lorsqu’un avis lui est présenté, le registrateur inscrit lui-même et immédiatement dans le registre les mentions exigées à l’article 46. Il certifie alors, sur les deux exemplaires de l’avis, cette inscription avec mention du numéro, de la date et de l’heure de celle-ci, remet l’un des exemplaires à la personne qui a requis l’inscription et transmet l’autre au registrateur de Montréal qui le dépose dans ses archives.
1982, c. 55, a. 2; 1986, c. 105, a. 3.
50. (Abrogé).
1982, c. 55, a. 2; 1986, c. 105, a. 4.
51. (Abrogé).
1982, c. 55, a. 2; 1986, c. 105, a. 4.
52. Malgré l’article 2130 du Code civil, la date et l’heure de l’inscription dans le registre déterminent la priorité de rang. Le registrateur de Montréal inscrit au livre de présentation la date et l’heure de l’inscription au registre.
1982, c. 55, a. 2.
53. Tout document visant la radiation d’une inscription au registre doit être présenté, en deux exemplaires, à l’un des bureaux d’enregistrement prévus par l’article 48. Cette radiation se fait conformément au chapitre cinquième du titre dix-huitième du livre troisième du Code civil; toutefois, lorsqu’une garantie enregistrée en vertu de l’article 10 n’a plus d’effet en vertu de l’article 8 ou lorsque l’enregistrement d’une cession n’est plus valide en vertu de l’article 23, la radiation se fait au moyen d’une réquisition à cet effet présentée par toute personne intéressée.
Mention de la radiation est inscrite au registre et l’article 49 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.
1982, c. 55, a. 2; 1986, c. 105, a. 5.
54. Le cinquième alinéa de l’article 2131 du Code civil ne s’applique pas aux documents présentés en vue de leur enregistrement en vertu de la présente loi.
1982, c. 55, a. 2.
55. Une personne peut obtenir d’un bureau d’enregistrement visé à l’article 48 un état certifié des avis enregistrés. Cet état est constitué d’un relevé informatique des inscriptions non radiées apparaissant au registre.
Lorsque la demande est présentée à un bureau visé à l’article 50, le registrateur de ce bureau la transmet à un registrateur d’un bureau visé à l’article 49 et celui-ci délivre l’état après l’avoir certifié.
1982, c. 55, a. 2; 1986, c. 105, a. 6.
56. (Abrogé).
1982, c. 55, a. 2; 1986, c. 105, a. 7.
SECTION V
APPLICATION DE LA LOI
1982, c. 55, a. 2.
57. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 55, a. 2.
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
58. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(article 20)

CESSION DE BIENS EN STOCK

Je, soussigné, ................................................
(cédant)

.............................................................,
(adresse du domicile, de la principale
place d’affaires ou du siège social)

en considération d’un prêt ou d’une ouverture de crédit pour un

montant de ............................... dollars ( $)

qui m’est consenti par .......................................,
(cessionnaire)

.............................................................,
(adresse)
cède à ce dernier les biens ci-après décrits dont je suis
actuellement ou dont je deviendrai propriétaire:

(Description des biens)

Biens présents:


Biens futurs:


Ces biens se trouvent à: ......................................

(Inscrire ici les autres clauses convenues entre les parties)
Je consens cette cession en vertu de la section III de la Loi
sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en
stock (chapitre C‐53).

Je garantis que les biens dont je suis propriétaire et qui sont
l’objet de cette cession sont libres de toute cession et de tout
privilège, sauf

.............................................................,
(identification des privilèges existants)
et je m’engage à ce que les biens futurs dont je deviendrai
propriétaire et qui sont également l’objet de cette cession
soient libres de toute cession et de tout privilège.

Fait à ................., le .......................... 19.....

------------------------------------
(signature du cédant)


------------------------------------
(signature du cessionnaire)
1982, c. 55, a. 2.

(article 48)

AVIS D’UNE GARANTIE EN VERTU DE LA SECTION II
OU D’UNE CESSION DE BIENS EN STOCK

Au registrateur de la division d’enregistrement de ..........

.............................................................,
(nom du bureau)

prenez avis que ..............................................,
(endosseur ou cédant)

.............................................................,
(adresse)
a (endossé un reçu ou connaissement ou cédé des biens en stock)
en vertu de l’article (6 ou 11) de la Loi sur les
connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock
(chapitre C-53) en faveur de ..................................

.............................................................,
(bénéficiaire ou cessionnaire)

.............................................................,
(adresse)

en date du ....................................................
(date)


Cet avis vous est donné en vertu de l’article 48 de cette loi
afin qu’il soit inscrit au registre visé à l’article 45 de cette
loi.

Fait à ............., le .............................. 19.....

--------------------------------
(signature)
AVIS DE RENOUVELLEMENT DE L’ENREGISTREMENT
D’UNE CESSION DE BIENS EN STOCK

Au registrateur de la division d’enregistrement de ..........

.............................................................,
(nom du bureau)

prenez avis que ..............................................,
(cédant)

.............................................................,
(adresse)
a fait une cession de biens en stock dont avis a été enregistré
au bureau de la division d’enregistrement de Montréal en date
du ...........................................................,

sous le numéro .................., que moins de cinq ans se sont
écoulés depuis cet enregistrement et qu’il y a lieu d’effectuer
son renouvellement.

Cet avis vous est donné en vertu de l’article 48 de la Loi sur
les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock
(chapitre C-53) afin qu’il soit inscrit au registre visé à
l’article 45 de cette loi.

Fait à ............., le .............................. 19.....

--------------------------------
(signature)
AVIS D’UN TRANSPORT VOLONTAIRE OU JUDICIAIRE
RELATIF À UNE CESSION DE BIENS EN STOCK

Au registrateur de la division d’enregistrement de ..........

.............................................................,
(nom du bureau)

prenez avis que les droits résultant d’une cession de biens en

stock consentie par ..........................................,
(cédant)

.............................................................,
(adresse)

dont avis a été enregistré au bureau de la division
d’enregistrement de Montréal en date du .......................

..............., sous le numéro .............................,

en faveur de .................................................,
(premier cessionnaire)
ont fait l’objet d’un transport de droits (volontaire ou

judiciaire) en faveur de .....................................,
(nouveau cessionnaire)

..............................................................
(adresse)

Cet avis vous est donné en vertu de l’article 48 de la Loi sur
les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock
(chapitre C-53) afin qu’il soit inscrit au registre visé à
l’article 45 de cette loi.

Fait à ............., le .............................. 19.....

--------------------------------
(signature)
AVIS D’UNE SUBROGATION RELATIVE À UNE
CESSION DE BIENS EN STOCK

Au registrateur de la division d’enregistrement de ..........

.............................................................,
(nom du bureau)
prenez avis que les droits résultant d’une cession de biens en

stock consentie par ..........................................,
(cédant)

.............................................................,
(adresse)

dont avis a été enregistré au bureau de la division
d’enregistrement de Montréal en date du .......................

...................., sous le numéro ........................,

en faveur de .................................................,
(premier cessionnaire)
ont fait l’objet d’une subrogation en faveur de ...............

.............................................................,
(nouveau cessionnaire)

..............................................................
(adresse)

Cet avis vous est donné en vertu de l’article 48 de la Loi sur
les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock
(chapitre C-53) afin qu’il soit inscrit au registre visé à
l’article 45 de cette loi.

Fait à ............., le .............................. 19.....

--------------------------------
(signature)
1982, c. 55, a. 2.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 318 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-53 des Lois refondues.