C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

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Abrogée le 1er avril 1998
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-34
Loi sur la Commission des affaires sociales
Abrogée, 1997, c. 43, a. 184.
1997, c. 43, a. 184.
SECTION I
CONSTITUTION DE LA COMMISSION
1. Un organisme, ci-après appelé «la Commission», est institué sous le nom de «Commission des affaires sociales».
1974, c. 39, a. 1.
2. La Commission a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec; elle peut toutefois le transporter à l’extérieur de ce territoire avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
La Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1974, c. 39, a. 2; 1996, c. 2, a. 461.
3. La Commission est composée de membres nommés pour un terme n’excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre, qui choisit un président et deux vice-présidents parmi eux et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d’eux.
Le président doit être un juge ou un avocat. Les autres membres doivent être avocats.
1974, c. 39, a. 3; 1975, c. 64, a. 1; 1977, c. 49, a. 1; 1977, c. 68, a. 225; 1979, c. 63, a. 276; 1980, c. 33, a. 1.
4. Les membres de la Commission restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1974, c. 39, a. 4.
5. Le président, les vice-présidents et les membres de la Commission doivent s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des devoirs de leurs fonctions.
Toutefois, ils peuvent agir comme membres de la Commission visée à l’article 619 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1974, c. 39, a. 5; 1980, c. 33, a. 2.
6. La Commission siège en divisions.
Les divisions sont les suivantes:
1.  la division de l’aide et des allocations sociales;
2.  la division de la protection du malade mental;
3.  la division des services de santé et des services sociaux;
4.  la division du régime de rentes;
5.  la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels;
6.  la division de l’assurance automobile.
1974, c. 39, a. 6; 1977, c. 42, a. 16; 1977, c. 68, a. 226; 1985, c. 6, a. 494.
7. Le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission qu’il identifie, pour un terme n’excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels.
Lors de chaque nomination, le gouvernement identifie les divisions auxquelles est rattaché l’assesseur. Le nombre d’assesseurs est déterminé par le gouvernement.
Au moins dix assesseurs doivent être médecins, dont quatre psychiatres, et au moins deux autres doivent être des travailleurs sociaux professionnels.
Les assesseurs restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1975, c. 64, a. 2; 1977, c. 49, a. 2; 1977, c. 68, a. 227; 1979, c. 63, a. 277; 1980, c. 33, a. 3.
8. Les séances de la Commission et de chacune de ses divisions sont présidées par le président ou par un membre désigné par le président.
1974, c. 39, a. 7.
9. Les divisions peuvent siéger simultanément.
Le président ou tout membre désigné par lui détermine quels membres et quels assesseurs sont appelés à siéger à l’une ou l’autre des séances.
1974, c. 39, a. 8; 1975, c. 64, a. 3.
10. Les décisions sont prises à la majorité des membres et des assesseurs ayant entendu une affaire.
Lorsque les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est déférée au président ou au vice-président que le président désigne, pour qu’il en décide suivant la loi.
1974, c. 39, a. 9; 1975, c. 64, a. 4; 1980, c. 33, a. 4; 1986, c. 95, a. 93.
11. Le secrétaire, le secrétaire-adjoint et les autres personnes à l’emploi de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1974, c. 39, a. 10; 1977, c. 49, a. 3; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
12. Le président est responsable de l’administration de la Commission dans le cadre de ses règlements.
1974, c. 39, a. 11.
13. Les membres de la Commission, ses assesseurs ainsi que ses fonctionnaires ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1974, c. 39, a. 12; 1975, c. 64, a. 5.
14. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 845 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission, ses membres ou ses assesseurs agissant en leur qualité officielle.
1974, c. 39, a. 13; 1975, c. 64, a. 6.
15. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 14.
1974, c. 39, a. 14; 1979, c. 37, a. 43.
16. Un membre ou assesseur de la Commission peut être récusé comme un juge et de la même façon; les articles 234 à 242 du Code de procédure civile s’appliquent à la récusation, mutatis mutandis.
1974, c. 39, a. 15; 1975, c. 64, a. 7.
17. Le président est chargé des politiques générales de la Commission concernant ses fonctions juridictionnelles.
Il coordonne, répartit et surveille le travail des membres et assesseurs de la Commission qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives.
1974, c. 39, a. 16; 1975, c. 64, a. 8; 1986, c. 95, a. 94.
18. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président désigné par le gouvernement.
1974, c. 39, a. 17; 1980, c. 33, a. 5.
19. Les membres et assesseurs de la Commission doivent prêter le serment apparaissant à la formule 1 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
1974, c. 39, a. 18; 1975, c. 64, a. 9.
20. Les livres et comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
1974, c. 39, a. 19.
SECTION II
POUVOIRS ET JURIDICTION DE LA COMMISSION
§ 1.  — Fonctions de la Commission
21. La Commission a pour fonction d’entendre, exclusivement à toute autre commission, tribunal, régie ou organisme, à l’exception des requêtes visées dans le paragraphe d du présent article:
a)  les appels interjetés en vertu de l’article 78 ou de l’article 81 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et de l’article 40 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre S-3.2);
b)  les recours contre les décisions concernant le droit à une prestation en vertu de l’article 28 de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
c)  les demandes de révision formulées en vertu de l’article 30 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41);
d)  les requêtes de personnes pour accès à leur dossier faites en vertu de l’article 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou en vertu du sixième alinéa de l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les requêtes en contestation ou annulation d’élection ou de nomination présentées en vertu des articles 148 et 530.16 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou en vertu de l’article 59 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
f.1)  les appels logés par des médecins ou des dentistes en vertu des articles 205 et 252 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux logés par des pharmaciens en vertu de l’article 253 de cette loi;
g)  les appels logés par des médecins, des dentistes ou des pharmaciens en vertu de l’article 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
h)  les appels concernant les décisions relatives aux permis, logés en vertu de l’article 450 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou en vertu de l’article 148 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
h.1)  les appels interjetés en vertu de l’article 453 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou en vertu de l’article 182.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
i)  les appels concernant l’exonération d’un paiement logé en vertu de l’article 517 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux concernant l’exonération d’un paiement ou le paiement d’une allocation de dépenses, logés en vertu de l’article 162 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
j)  les appels concernant les décisions relatives aux permis, logés en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
j.1)  les appels concernant l’indemnisation des victimes d’immunisation, logés en vertu de l’article 16.7 de la Loi sur la protection de la santé publique;
k)  les appels à la suite d’une révision faite par la Régie des rentes, logés en vertu de l’article 188 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
k.1)  les appels interjetés par les fabricants ou les grossistes en médicaments en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01);
l)  les appels concernant les décisions de la Régie de l’assurance-maladie du Québec interjetés en vertu des articles 18.4 et 50 de la Loi sur l’assurance-maladie;
Non en vigueur
l.1)  les appels d’une décision en révision en vertu des articles 132 ou 135 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54) aux fins de l’application de cette loi et de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20);
m)  les appels concernant le droit à une compensation ou le quantum d’une compensation, interjetés en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) aux fins de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
n)  les appels concernant le taux de diminution de capacité de travail, interjetés en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail aux fins de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels;
o)  (paragraphe remplacé);
p)  les appels logés en vertu de l’article 74 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
q)  les appels interjetés en vertu de l’article 83.49 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
r)  les appels interjetés en vertu de l’article 20 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1);
s)  les appels interjetés en vertu de l’article 30 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
t)  les appels interjetés en vertu de l’article 44 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
u)  les appels interjetés en vertu de l’article 48 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
v)  les appels interjetés en vertu de l’article 59 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
w)  les appels interjetés en vertu de l’article 42 de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
x)  les requêtes adressées en vertu de l’article 44 de la Loi sur les services de garde à l’enfance;
y)  les appels interjetés en vertu de l’article 45 de la Loi sur les services de garde à l’enfance;
z)  les requêtes faites en vertu de l’article 120 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
aa)  les appels interjetés en vertu de l’article 120 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
Non en vigueur
bb)  les appels interjetés en vertu de l’article 93 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
1974, c. 39, a. 20; 1977, c. 22, a. 53; 1977, c. 42, a. 17; 1977, c. 48, a. 44; 1977, c. 49, a. 4; 1977, c. 68, a. 228; 1978, c. 16, a. 32; 1978, c. 7, a. 106; 1979, c. 1, a. 59; 1979, c. 16, a. 49; 1979, c. 85, a. 88; 1979, c. 63, a. 278; 1980, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 81; 1985, c. 23, a. 7; 1985, c. 6, a. 495; 1984, c. 47, a. 31; 1987, c. 68, a. 47; 1987, c. 107, a. 149; 1987, c. 85, a. 57; 1988, c. 85, a. 86; 1988, c. 51, a. 110; 1989, c. 4, a. 9; 1989, c. 50, a. 43; 1989, c. 15, a. 21; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 21, a. 137; 1993, c. 74, a. 1; 1993, c. 15, a. 92; 1993, c. 54, a. 207; 1994, c. 20, a. 1; 1994, c. 23, a. 10; 1996, c. 32, a. 104; 1997, c. 57, a. 41.
22. Sur réception d’une requête ou d’un appel, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint de la Commission doit aviser sans délai la partie contre qui la requête ou l’appel est formulé.
Un appel ne suspend pas l’exécution de la décision dont est appel à moins qu’un membre de la Commission ou, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 81 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), un membre ou un assesseur de la Commission n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.
1974, c. 39, a. 21; 1975, c. 64, a. 10; 1977, c. 49, a. 5; 1983, c. 28, a. 41; 1988, c. 51, a. 111.
22.1. Dans le cas d’un appel visé dans l’article 21 dont la date d’audition n’est pas fixée, le président ou un vice-président peut d’office, lorsqu’il constate, à l’examen de la déclaration d’appel et de la décision dont est appel, que l’instance concernée a omis de statuer sur une question que la loi l’obligeait à trancher, émettre une ordonnance à l’effet de retourner l’affaire devant cette instance pour décision.
La nouvelle décision peut faire l’objet d’un appel à la Commission de la même manière et dans le même délai que s’il s’agissait de la décision originale.
1980, c. 33, a. 7.
23. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction et elle peut, notamment, rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties.
Elle a le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit et ses décisions sont finales et sans appel.
1974, c. 39, a. 22.
24. La Commission peut réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance qu’elle a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie intéressée au litige n’a pu pour des raisons jugées suffisantes se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Lors d’une telle révision, le quorum est le même que celui prévu pour la décision à réviser.
1977, c. 49, a. 6; 1986, c. 95, a. 95.
25. La Commission peut confirmer la décision portée devant elle; elle peut aussi l’infirmer et elle doit alors rendre la décision qui selon elle aurait dû être rendue en premier lieu.
1974, c. 39, a. 23; 1994, c. 23, a. 11.
25.1. Un dossier de la Commission concernant un appel, une demande ou une requête est confidentiel. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée par la Commission y a droit d’accès, pour cause.
1987, c. 68, a. 48.
§ 2.  — Aide et allocations sociales
26. Les appels visés dans chacun des paragraphes a, b, i, u, v et y de l’article 21 sont entendus par la division de l’aide et des allocations sociales.
Le quorum est de deux, dont un assesseur.
Dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 81 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), d’une décision portant sur l’évaluation des contraintes que présente une personne à l’emploi ou sur son empêchement de participer à une mesure en vertu du paragraphe 1° de l’article 16 de cette loi, l’assesseur doit être un médecin.
1974, c. 39, a. 24; 1975, c. 64, a. 11; 1978, c. 7, a. 107; 1979, c. 85, a. 89; 1988, c. 51, a. 112.
§ 3.  — Protection du malade mental
27. Les demandes de révision visées au paragraphe c de l’article 21 sont entendues par la division de la protection du malade mental.
Le quorum est de trois, dont deux assesseurs psychiatres.
1974, c. 39, a. 25; 1975, c. 64, a. 12.
§ 4.  — Services de santé et services sociaux
28. Les requêtes visées dans chacun des paragraphes d, f, x et z de l’article 21, et les appels visés dans chacun des paragraphes f.1, g, h, h.1, j, j.1, k.1, l, r, s, t, w et aa dudit article 21 sont entendus par la division des services de santé et des services sociaux.
Les appels visés dans les paragraphes h.1 et k.1 de l’article 21, de même que les appels visés dans le paragraphe j et relatifs à un permis d’exploitation de services d’ambulance doivent être entendus et jugés d’urgence.
1974, c. 39, a. 26; 1978, c. 7, a. 108; 1979, c. 85, a. 90; 1979, c. 63, a. 279; 1980, c. 33, a. 8; 1985, c. 23, a. 8; 1988, c. 47, a. 15; 1992, c. 21, a. 138; 1994, c. 23, a. 12.
29. Dans le cas d’une requête visée dans chacun des paragraphes d, f, r et x de l’article 21, le quorum est d’un seul membre.
Dans le cas d’un appel visé dans chacun des paragraphes h, h.1, j, k.1, s, t et w de l’article 21, le quorum est de deux membres.
Dans le cas d’un appel visé dans chacun des paragraphes f.1, g, j.1, l et aa de l’article 21 et d’une requête visée dans le paragraphe z de cet article, le quorum est de trois, dont un assesseur médecin.
1974, c. 39, a. 27; 1975, c. 64, a. 13; 1978, c. 7, a. 109; 1979, c. 85, a. 91; 1979, c. 63, a. 280; 1980, c. 33, a. 9; 1985, c. 23, a. 9; 1992, c. 21, a. 139; 1994, c. 23, a. 13.
§ 5.  — Régime de rentes
30. Les appels visés aux paragraphes k et p de l’article 21 sont entendus par la division du régime de rentes.
Le quorum est de trois membres.
Lorsque, au cours d’une instance devant la division du régime de rentes, il se pose une question concernant le titre III de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et sous réserve des exceptions visées à l’article 76 de ladite loi, la Commission doit ordonner le renvoi de l’affaire à la Cour du Québec pour adjudication sur la question. Dans ce cas, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint doit sans délai en aviser le ministre du Revenu de la manière prescrite par règlement.
Dans les cas où l’adjudication ne termine pas le litige, l’affaire est renvoyée par le tribunal à la Commission.
1974, c. 39, a. 28; 1975, c. 64, a. 14; 1977, c. 22, a. 54; 1988, c. 4, a. 1; 1991, c. 13, a. 4.
§ 6.  — Indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels
1985, c. 6, a. 496.
31. Les appels visés dans les paragraphes m et n de l’article 21 sont entendus par la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels.
Le quorum est de trois dont un assesseur médecin.
1977, c. 42, a. 18; 1985, c. 6, a. 496.
§ 7.  — Assurance automobile
1977, c. 68, a. 229.
31.1. Les appels visés dans le paragraphe q de l’article 21 sont entendus par la division de l’assurance automobile.
Le quorum est de trois dont un assesseur médecin.
1977, c. 68, a. 229.
§ 8.  — Disposition particulière
1980, c. 33, a. 10.
31.2. Dans les cas où le quorum fixé par la loi est de trois membres ou de deux membres et un assesseur médecin, le président peut, lorsqu’il le juge à propos, réduire ce quorum à deux membres ou à un membre et un assesseur médecin, selon le cas.
1980, c. 33, a. 10.
SECTION III
PROCÉDURE
32. Les appels, demandes ou requêtes visés dans les paragraphes a à h, i à k, l et n à y de l’article 21 sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 90 jours de la date de la survenance de l’événement y donnant lieu ou de la date de la notification de la décision dont on appelle. Les appels visés dans les paragraphes k.1 et m sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 30 jours de la notification de la décision dont on appelle.
Toutefois, s’il s’agit d’un appel logé par un médecin ou dentiste en vertu des articles 205 et 252 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou du second alinéa de l’article 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), il peut être logé jusqu’à 180 jours après que la demande de nomination a été adressée.
La Commission peut permettre à une personne d’agir après l’expiration des délais fixés par le présent article si cette personne démontre qu’elle a été en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Les appels visés dans le paragraphe h.1 sont formés au moyen d’une déclaration déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 10 jours de la signification de la décision dont est appel.
1974, c. 39, a. 29; 1977, c. 42, a. 19; 1977, c. 68, a. 230; 1978, c. 7, a. 110; 1979, c. 85, a. 92; 1980, c. 33, a. 11; 1992, c. 21, a. 140; 1994, c. 23, a. 14.
32.1. Les requêtes visées dans le paragraphe z de l’article 21 sont formées au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse, et peuvent être présentées en tout temps.
Les appels visés dans le paragraphe aa de l’article 21 sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 90 jours de la date de la décision ou dans les 180 jours de la demande, si aucune décision n’a été transmise.
Non en vigueur
Les appels visés dans le paragraphe bb de l’article 21 sont formés au moyen d’une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 60 jours de la décision.
Le troisième alinéa de l’article 32 s’applique au présent article.
1979, c. 63, a. 281; 1987, c. 85, a. 59.
33. Lorsque la Commission est saisie d’une requête ou d’un appel visé dans l’article 21, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint doit délivrer sans délai une copie de la déclaration à la partie contre qui la requête ou l’appel est formulé.
Il doit, en outre, de la même manière, délivrer une copie de la déclaration:
1°  au ministre de la Santé et des Services sociaux, lorsqu’il s’agit d’une requête visée dans le paragraphe f de l’article 21; et
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aux parties intéressées visées dans le premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), lorsqu’il s’agit d’une requête visée dans le paragraphe z de cet article 21.
La personne ou l’organisme à qui copie d’une déclaration a été délivrée conformément au présent article peut intervenir à toute étape de la procédure.
1974, c. 39, a. 30; 1977, c. 22, a. 55; 1977, c. 42, a. 20; 1977, c. 49, a. 7; 1977, c. 68, a. 231; 1978, c. 7, a. 111; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 85, a. 93; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 63, a. 282; 1980, c. 33, a. 12; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 4, a. 2; 1994, c. 23, a. 15.
34. La déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués par le requérant et signifier, le cas échéant, son intention de comparaître ou d’être représenté à l’audition.
1974, c. 39, a. 31.
35. La majorité des membres de la Commission peuvent, à une assemblée convoquée à cette fin par le président, édicter par ordonnance des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite des instances devant la Commission. Ces règles peuvent être différentes suivant qu’elles s’appliquent à une division ou l’autre de la Commission.
Toute ordonnance adoptée en vertu du présent article doit être approuvée par le gouvernement et, si elle est ainsi approuvée, elle entre en vigueur trente jours après la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 39, a. 32.
36. La Commission ainsi que chacun de ses membres et assesseurs sont investis des pouvoirs et de l’immunité de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1974, c. 39, a. 33; 1975, c. 64, a. 15; 1992, c. 61, a. 202.
37. En l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier, la Commission peut, dans toute affaire qui lui est soumise, prescrire tout acte ou formalité qui pourrait l’être par les règles de pratique et avec le même effet.
1974, c. 39, a. 34.
38. La Commission, avant de rendre une décision, doit permettre aux parties d’être entendues.
Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties a droit d’être assistée d’un avocat. Elle peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
La Commission doit s’assurer, lorsqu’elle entend une demande de révision visée au paragraphe c de l’article 21 que l’occasion a été fournie à la personne qui fait la demande de retenir les services d’un avocat.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, chacune des parties a le droit d’être assistée d’une personne de son choix.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’aide et des allocations sociales, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), a le droit de se faire représenter, pour plaider ou agir en son nom, par une personne de son choix.
1974, c. 39, a. 35; 1975, c. 64, a. 16; 1979, c. 63, a. 283; 1984, c. 27, a. 51; 1985, c. 6, a. 497; 1988, c. 51, a. 113; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
39. Les décisions de la Commission doivent être motivées et rendues par écrit; elles font partie des archives de la Commission.
1974, c. 39, a. 36.
40. La Commission notifie par écrit et sans délai sa décision à la personne qui a logé l’appel, la demande ou la requête ainsi qu’à toute personne susceptible d’avoir à agir pour exécuter la décision.
Toute personne visée par une décision de la Commission doit s’y conformer sans délai.
1974, c. 39, a. 37.
41. Toute décision de la Commission peut être homologuée par la Cour supérieure sur requête de la Commission ou d’une partie intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour.
1974, c. 39, a. 38.
42. Les procès-verbaux des séances approuvés par la Commission et certifiés soit par le président, soit par le secrétaire ou soit par le secrétaire-adjoint, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont signés soit par le président de la Commission, soit par le secrétaire ou par le secrétaire-adjoint.
1974, c. 39, a. 39; 1977, c. 49, a. 8.
43. La Commission publie périodiquement les décisions rendues en omettant le nom des parties et des personnes impliquées.
1974, c. 39, a. 40.
44. La Commission transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport au ministre de la Sécurité du revenu sur ses activités pour la précédente année financière. Le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne impliquée dans les affaires portées devant la Commission.
La Commission peut, dans son rapport annuel, faire des recommandations sur les lois, règlements, directives et pratiques administratives au sujet desquels elle entend les appels, requêtes ou demandes.
1974, c. 39, a. 41; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
44.1. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds de la Commission.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes versées par les organismes dont une décision peut faire l’objet d’une requête ou d’un appel visé aux paragraphes k, q ou bb de l’article 21 ou à l’article 579 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), pour l’application de ces dispositions, au montant et selon les modalités que détermine le gouvernement.
1990, c. 68, a. 1.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
45. Le ministre de la Sécurité du revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1974, c. 39, a. 74; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
Le ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre de la Sécurité du revenu quant à l’application de la présente loi sauf en ce qui a trait, pour l’exercice financier 1996-1997, aux fonctions prévues au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 44.1 de la présente loi. D. 129-96 du 96.01.29, (1996) 128 G.O. 2, 1513; D. 1387-96 du 96.11.13, (1996) 128 G.O. 2, 6660.
46. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 39 des lois de 1974, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 42, 43, 73 et 75, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-34 des Lois refondues.
Les articles 21, 31 et 32 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des paragraphes 2° et 3° de l’article 207 et des articles 208 et 209 du chapitre 54 des lois de 1993 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
L’article 30 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 58 du chapitre 85 des lois de 1987 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1987, c. 85, a. 108; 1993, c. 54, a. 226).