C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre C-23.1
Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale
ATTENDU qu’à titre de représentant de la population du Québec, le député contribue à l’adoption de lois et règlements, participe au pouvoir de surveillance de l’Assemblée nationale sur tout acte du gouvernement, de ses ministères et de ses organismes, porte assistance aux personnes et aux groupes qui demandent son aide dans leurs rapports avec l’État et participe aux débats publics;
ATTENDU qu’en raison de ces fonctions, la population s’attend, de la part du député, à ce qu’il adhère aux valeurs de l’Assemblée nationale et respecte certaines règles déontologiques, y compris dans l’exercice de sa charge de membre du Conseil exécutif, le cas échéant;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
TITRE PRÉLIMINAIRE
OBJET, APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent code a pour objet d’affirmer les principales valeurs de l’Assemblée nationale auxquelles adhèrent les députés, d’édicter les règles déontologiques qu’ils doivent respecter et de prévoir les mécanismes d’application et de contrôle de ces règles.
2010, c. 30, a. 1.
2. Le présent code s’applique aux députés, y compris ceux qui sont membres du Conseil exécutif. À l’égard de ces derniers, il s’applique également dans l’exercice de leur charge de membre du Conseil exécutif.
Pour l’application du présent code, est réputée être un député une personne:
1°  qui est membre du Conseil exécutif sans être membre de l’Assemblée nationale;
2°  qui a été un député mais qui ne l’est plus, aux fins de l’application d’une sanction pour un manquement au présent code.
2010, c. 30, a. 2.
3. Le commissaire à l’éthique et à la déontologie est responsable de l’application du présent code et relève de l’Assemblée nationale.
Le commissaire s’acquitte de ses fonctions dans le cadre des droits, privilèges et immunités de l’Assemblée nationale.
Le présent code n’a pas pour effet de restreindre les droits, privilèges et immunités de l’Assemblée nationale.
2010, c. 30, a. 3.
4. Le présent code n’a pas pour effet de limiter la compétence que confère la loi au Bureau de l’Assemblée nationale.
2010, c. 30, a. 4.
5. Aux fins du présent code:
1°  un organisme public est:
a)  un organisme du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
b)  un organisme visé à l’article 6 de cette loi, un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
c)  toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève ou tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres;
2°  un membre de la famille immédiate du député est son conjoint au sens de la Loi d’interprétation (chapitre I-16) ou un enfant à charge du député ou de son conjoint.
2010, c. 30, a. 5; 2013, c. 16, a. 92.
TITRE I
VALEURS ET PRINCIPES ÉTHIQUES
6. Les valeurs de l’Assemblée nationale sont les suivantes:
1°  l’engagement envers l’amélioration des conditions sociales et économiques des Québécois;
2°  le respect et la protection de l’Assemblée nationale et de ses institutions démocratiques;
3°  le respect envers les membres de l’Assemblée nationale, les fonctionnaires de l’État et les citoyens.
La conduite du député est empreinte de bienveillance, de droiture, de convenance, de sagesse, d’honnêteté, de sincérité et de justice. Par conséquent, le député:
1°  fait preuve de loyauté envers le peuple du Québec;
2°  reconnaît qu’il est au service des citoyens;
3°  fait preuve de rigueur et d’assiduité;
4°  recherche la vérité et respecte la parole donnée;
5°  a un devoir de mémoire envers le fonctionnement de l’Assemblée nationale et de ses institutions démocratiques.
2010, c. 30, a. 6.
7. Les députés adhèrent aux valeurs énoncées au présent titre.
2010, c. 30, a. 7.
8. Les députés reconnaissent que ces valeurs doivent les guider dans l’exercice de leur charge ainsi que dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables et qu’il doit être tenu compte de ces valeurs dans l’interprétation de ces règles. Ils recherchent la cohérence entre leurs actions et les valeurs énoncées au présent titre, même si, en soi, leurs actions ne contreviennent pas aux règles déontologiques qui leur sont applicables.
2010, c. 30, a. 8.
9. Les députés reconnaissent que le respect de ces valeurs constitue une condition essentielle afin de maintenir la confiance de la population envers eux et l’Assemblée nationale et afin de réaliser pleinement la mission d’intérêt public qui leur est confiée.
2010, c. 30, a. 9.
TITRE II
RÈGLES DÉONTOLOGIQUES APPLICABLES À TOUT DÉPUTÉ
CHAPITRE I
INCOMPATIBILITÉS DE FONCTIONS
10. Est incompatible avec la charge de député celle de membre du conseil d’une municipalité, d’un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire.
2010, c. 30, a. 10; 2020, c. 1, a. 178.
11. Est incompatible avec la charge de député tout emploi, tout poste ou toute autre fonction auquel correspond une rémunération ou un avantage tenant lieu de rémunération:
1°  du gouvernement, de l’un de ses ministères ou d’un organisme public;
2°  du gouvernement du Canada, de celui d’une autre province ou d’un territoire, ou de l’un de leurs ministères ou organismes, à l’exception des Forces armées régulières ou de réserve;
3°  d’un État étranger;
4°  d’une organisation internationale à but non lucratif.
Toutefois, n’est pas incompatible avec la charge de député le fait d’être membre du Conseil exécutif.
En outre, le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’exercice contre rémunération d’activités didactiques ou d’une profession auprès d’un organisme visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1º de l’article 5, sous réserve que le député en ait avisé le commissaire à l’éthique et à la déontologie et que celui-ci l’ait permis.
2010, c. 30, a. 11.
12. Est incompatible avec la fonction de président de l’Assemblée nationale la fonction d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association à caractère professionnel, commercial, industriel ou financier.
2010, c. 30, a. 12.
13. Un député qui, lors de son élection, se trouve dans l’une des situations d’incompatibilité prévues par les articles 10 et 11 doit, avant de prêter serment, se démettre de la fonction incompatible avec sa charge.
Si une fonction incompatible avec sa charge échoit à un député au cours de son mandat, celui-ci doit se démettre de l’une ou de l’autre dans un délai de 30 jours. Entre-temps, il ne peut siéger à l’Assemblée nationale.
2010, c. 30, a. 13.
14. Un député ne peut exercer des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
Toutefois, le présent article n’interdit pas les activités qu’exerce normalement un député dans le cadre de ses attributions.
Dans la détermination de la question de savoir si un député a exercé des activités de lobbyisme, le commissaire à l’éthique et à la déontologie doit consulter le commissaire au lobbyisme.
2010, c. 30, a. 14.
CHAPITRE II
CONFLITS D’INTÉRÊTS
15. Un député ne peut se placer dans une situation où son intérêt personnel peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge.
2010, c. 30, a. 15.
16. Dans l’exercice de sa charge, un député ne peut:
1°  agir, tenter d’agir ou omettre d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels, ceux d’un membre de sa famille immédiate ou ceux d’un de ses enfants non à charge ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
2°  se prévaloir de sa charge pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels, ceux d’un membre de sa famille immédiate ou ceux d’un de ses enfants non à charge ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
2010, c. 30, a. 16.
17. Un député ne peut utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements qu’il obtient dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa charge et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
2010, c. 30, a. 17.
18. Un député ne peut, directement ou indirectement, participer à un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public.
Toutefois, un député peut:
1°  avoir un intérêt dans une entreprise qui participe à un tel marché, sous réserve:
a)  dans le cas d’une entreprise dont les titres ne sont pas transigés à une bourse et pour lesquels il n’existe pas de marché organisé, d’en aviser le commissaire à l’éthique et à la déontologie dès qu’il a connaissance du marché et que celui-ci permette alors que le député conserve cet intérêt, mais aux conditions qu’il fixe, notamment la constitution d’une fiducie sans droit de regard ou l’octroi d’un mandat sans droit de regard dont le fiduciaire ou le mandataire est indépendant;
b)  dans le cas d’une autre entreprise, que l’importance de l’intérêt ou les circonstances entourant la conclusion du marché ne permettent vraisemblablement pas la collusion ou l’influence indue;
2°  recevoir un prêt, un remboursement, une subvention, une indemnité ou un autre avantage du gouvernement, d’un ministère ou d’un organisme public, conformément à une loi, à un règlement ou à un programme;
3°  détenir des titres émis par le gouvernement ou un organisme public à des conditions identiques pour tous.
2010, c. 30, a. 18.
19. Un député peut réclamer et recevoir une rémunération ou un avantage résultant d’un marché mentionné au premier alinéa de l’article 18 lorsque le marché a été conclu et exécuté avant son élection.
2010, c. 30, a. 19.
20. Lorsque le gouvernement, un ministère ou un organisme public acquiert un bien appartenant en tout ou en partie à un député ou un droit réel sur ce bien, le prix d’acquisition ou l’indemnité doit être fixé par le Tribunal administratif du Québec. Le député en avise le commissaire dans les 30 jours.
2010, c. 30, a. 20.
21. Un député peut, à l’occasion d’activités professionnelles ou analogues, recevoir une rémunération à laquelle il a droit même si le gouvernement, un ministère ou un organisme public paie, en totalité ou en partie, les sommes dues, pourvu que le bénéficiaire du service ne soit ni le gouvernement, ni un ministère, ni un tel organisme.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’exercice contre rémunération d’activités didactiques ou d’une profession auprès d’un organisme visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 5, sous réserve que le député en ait avisé le commissaire et que celui-ci l’ait permis.
2010, c. 30, a. 21.
22. Un député qui, lors de son élection, est placé dans une situation de conflit d’intérêts doit en aviser sans délai le commissaire et mettre fin à cette situation au plus tard dans les 60 jours, à moins qu’un autre délai ne soit fixé par le commissaire.
2010, c. 30, a. 22.
23. Un député qui, au cours de son mandat, est placé dans une situation de conflit d’intérêts, en raison de l’application d’une loi, d’un mariage, d’une union civile ou d’une union de fait auquel il est partie ou de l’acceptation d’une donation, d’un legs ou d’une charge de liquidateur de succession, doit en aviser sans délai le commissaire et mettre fin à cette situation au plus tard dans les 60 jours, à moins qu’un autre délai ne soit fixé par le commissaire.
2010, c. 30, a. 23.
24. Un député placé à son insu ou contre sa volonté dans une situation de conflit d’intérêts doit en aviser sans délai le commissaire et mettre fin à cette situation au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date où il en a eu connaissance, à moins qu’un autre délai ne soit fixé par le commissaire.
2010, c. 30, a. 24.
25. Un député qui, à l’égard d’une question dont l’Assemblée nationale ou une commission dont il est membre est saisie, a un intérêt personnel et financier distinct de celui de l’ensemble des députés ou de la population et dont il a connaissance est tenu, s’il est présent, de déclarer publiquement et sans délai la nature de cet intérêt et de se retirer de la séance sans exercer son droit de vote ni participer aux débats sur cette question.
Le député doit en outre en aviser le secrétaire général de l’Assemblée nationale et le commissaire.
2010, c. 30, a. 25.
26. Un député qui, parallèlement à l’exercice de sa charge, exerce une autre fonction doit éviter tout conflit entre l’exercice de cette fonction et sa charge de député.
2010, c. 30, a. 26.
CHAPITRE III
RÉMUNÉRATION
27. Un député ne peut recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, un salaire, une indemnité, de l’aide financière ou quelque autre avantage d’un parti politique ou d’une instance d’un parti.
Un député peut toutefois se faire rembourser, par un parti politique autorisé en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ou par une instance de parti autorisée en vertu de cette loi, les dépenses raisonnables qu’il a engagées à l’occasion d’une activité partisane.
2010, c. 30, a. 27.
28. Un député qui a cessé d’exercer ses fonctions doit, dans les 60 jours, informer par écrit le commissaire à l’éthique et à la déontologie de tout salaire, indemnité, aide financière ou autre avantage découlant de l’exercice de ses fonctions antérieures de député et qui lui est versé directement ou indirectement. Le commissaire donne un avis public concernant cette information dans les 15 jours de la réception de celle-ci.
2010, c. 30, a. 28.
CHAPITRE IV
DONS ET AVANTAGES
29. Un député ne peut solliciter, susciter, accepter ou recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une intervention ou d’une prise de position sur toute question sur laquelle il peut être appelé à se prononcer, notamment une question dont l’Assemblée nationale ou une commission peut être saisie.
2010, c. 30, a. 29.
30. Un député doit refuser ou, sans délai et après avoir demandé l’avis du commissaire à l’éthique et à la déontologie, retourner au donateur ou remettre au commissaire tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité ou celle de l’Assemblée nationale. En cas de refus d’un tel avantage, il en informe par écrit le commissaire.
2010, c. 30, a. 30.
31. Un député qui reçoit directement ou indirectement un don, une marque d’hospitalité ou un autre avantage d’une valeur de plus de 200 $ et qui choisit de ne pas le retourner au donateur ou de ne pas le remettre au commissaire doit, dans les 30 jours, faire une déclaration au commissaire à ce sujet, laquelle doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le commissaire tient un registre public de ces déclarations.
Lorsque le député retourne au donateur un bien, il en avise par écrit le commissaire.
2010, c. 30, a. 31.
32. L’article 31 ne s’applique pas aux dons, marques d’hospitalité ou autres avantages reçus par un député dans le contexte d’une relation purement privée.
2010, c. 30, a. 32.
33. Pour l’application des articles 30 et 31, il doit être tenu compte, le cas échéant, de la répétition de dons, de marques d’hospitalité et d’autres avantages reçus d’une même source.
Aux fins de l’article 31, le calcul de 200 $ se fait sur une période de 12 mois.
2010, c. 30, a. 33.
34. Le commissaire remet les biens qu’il reçoit en application du présent chapitre au secrétaire général de l’Assemblée nationale. Celui-ci en dispose de la manière appropriée.
2010, c. 30, a. 34.
CHAPITRE V
ASSIDUITÉ
35. Le député fait preuve d’assiduité dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut, sans motif valable, faire défaut de siéger à l’Assemblée nationale durant une période déraisonnable.
Ne fait pas défaut d’assiduité le député qui s’absente pour les motifs suivants:
1°  à l’occasion de sa grossesse, de la naissance de son enfant ou de l’adoption d’un enfant;
2°  à l’occasion d’un congé de maternité, d’un congé de paternité ou d’un congé parental;
3°  en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour lequel le député agit comme personne proche aidante.
2010, c. 30, a. 35; 2022, c. 28, a. 8.
CHAPITRE VI
UTILISATION DE BIENS ET DE SERVICES DE L’ÉTAT
36. Le député utilise les biens de l’État, y compris les biens loués par l’État, ainsi que les services mis à sa disposition par l’État et en permet l’usage pour des activités liées à l’exercice de sa charge.
2010, c. 30, a. 36.
CHAPITRE VII
DÉCLARATION D’INTÉRÊTS
37. Dans les 60 jours qui suivent la publication de son élection à la Gazette officielle du Québec et, par la suite, tous les ans et au plus tard à la date fixée par le commissaire à l’éthique et à la déontologie, le député dépose auprès de celui-ci une déclaration de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de sa famille immédiate. La déclaration est conservée au bureau du commissaire.
2010, c. 30, a. 37.
38. La déclaration d’intérêts comporte les éléments suivants:
1°  la valeur de tout revenu ou de tout avantage que le député a reçu au cours des 12 mois précédant la déclaration ou est en droit de recevoir au cours des 12 prochains mois pour une prestation déjà effectuée ainsi que la nature et la source de ce revenu ou de cet avantage;
2°  les biens immeubles, situés au Québec ou ailleurs, sur lesquels le député ou un membre de sa famille immédiate détient un droit réel à des fins autres que résidentielles personnelles;
3°  la mention de tout avis d’expropriation visant un bien sur lequel le député ou un membre de sa famille immédiate détient un droit réel, qu’il s’agisse ou non d’un bien visé au paragraphe 2º;
4°  les nom, occupation et adresse de toute personne, autre qu’une institution financière ou un membre de la famille immédiate, dont le député ou un membre de sa famille immédiate est créancier ou débiteur lorsque la créance résulte d’un emprunt d’argent excédant 3 000 $ ainsi que l’indication du montant du solde dû s’il excède 20 000 $;
5°  la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par le député ou un membre de sa famille immédiate au cours des 12 mois précédant la déclaration, avec une identification de l’employeur ou de l’entreprise pour le compte duquel cette activité a été exercée ou une indication qu’il s’agit d’une activité exercée à son propre compte; n’a toutefois pas à être déclaré l’emploi d’un enfant à charge s’il en est résulté un revenu n’excédant pas 10 000 $;
6°  tout avantage que le député ou un membre de sa famille immédiate a reçu au cours des 12 mois précédant la déclaration ou est en droit de recevoir au cours des 12 prochains mois dans le cadre d’un marché conclu avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, autre qu’un marché visé aux paragraphes 2º ou 3º du deuxième alinéa de l’article 18, ainsi que la description de l’objet, de la valeur et de la nature du marché;
7°  l’identification de toute entreprise dont les titres sont transigés à une bourse ou pour lesquels il existe un autre marché organisé et à l’égard de laquelle le député ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt, notamment sous forme d’actions, de parts ou d’avantages de nature pécuniaire, en précisant la nature et la valeur de celui-ci;
8°  l’identification de toute entreprise autre qu’une entreprise visée au paragraphe 7º et à l’égard de laquelle le député ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt, notamment sous forme d’actions, de parts ou d’avantages de nature pécuniaire, en précisant la nature et la valeur de celui-ci; à l’égard d’une telle entreprise, le député fournit les renseignements qu’il peut raisonnablement obtenir sur:
a)  les activités et les sources de revenu de cette entreprise;
b)  les liens que cette entreprise peut entretenir avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public;
c)  le nom et l’adresse des personnes qui détiennent des intérêts dans cette entreprise;
d)  le nom des personnes morales liées à cette entreprise, le cas échéant;
9°  le nom de toute personne morale, association ou société de personnes au sein de laquelle le député ou un membre de sa famille immédiate a occupé, au cours des 12 mois précédant la déclaration, un poste d’administrateur, de dirigeant, d’associé, de commandité ou de commanditaire;
10°  les renseignements relatifs à une succession ou à une fiducie dont le député ou un membre de sa famille immédiate est bénéficiaire pour une valeur de 10 000 $ ou plus;
11°  tout autre renseignement que le commissaire peut exiger.
2010, c. 30, a. 38.
39. Après avoir examiné la déclaration visée à l’article 37, le commissaire peut demander de rencontrer le député en vue de vérifier la conformité de la déclaration et de discuter des obligations du député aux termes du présent code.
2010, c. 30, a. 39.
40. Un sommaire de la déclaration des intérêts personnels du député est établi par le commissaire après en avoir informé le député. Ce sommaire indique, de façon générale, la nature des intérêts mentionnés dans la déclaration et est rendu public par le commissaire.
Le sommaire comporte les renseignements suivants:
1°  une mention de la nature et de la source des revenus et des avantages mentionnés dans la déclaration, à l’exception:
a)  d’une source de revenus ou d’avantages si le total des revenus et des avantages provenant de cette source est de moins de 10 000 $ durant les 12 mois qui précèdent la date considérée;
b)  de toute autre source de revenus ou d’avantages qui, de l’avis du commissaire, n’a pas à être divulguée;
2°  une mention de tout immeuble visant un bien sur lequel le député détient un droit réel et qui fait l’objet d’un avis d’expropriation;
3°  la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par le député au cours des 12 mois précédant la déclaration avec une identification de l’employeur ou de l’entreprise pour le compte duquel cette activité a été exercée ou une indication qu’il s’agit d’une activité exercée à son propre compte;
4°  l’objet et la nature de tout marché visé au paragraphe 6º de l’article 38;
5°  l’identification de tout intérêt faisant l’objet d’une fiducie ou d’un mandat sans droit de regard en application de l’article 18, le nom du fiduciaire ou du mandataire, l’adresse de ce dernier et la date de l’acte de fiducie ou du mandat;
6°  les noms des entreprises, personnes morales, sociétés, associations, successions et fiducies mentionnées dans sa déclaration, avec une mention de l’intérêt en cause;
7°  tout autre renseignement que le commissaire juge utile de rendre public.
2010, c. 30, a. 40.
CHAPITRE VIII
ACTES DÉROGATOIRES
41. Constitue un acte dérogatoire au présent code le fait pour un député:
1°  de refuser ou d’omettre de répondre dans un délai raisonnable à une demande écrite du commissaire à l’éthique et à la déontologie;
2°  de refuser ou d’omettre de fournir dans un délai raisonnable au commissaire un renseignement ou un document que celui-ci exige par écrit;
3°  de tromper ou de tenter de tromper le commissaire dans l’exercice de ses fonctions;
4°  d’entraver, de quelque façon que ce soit, le commissaire dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 30, a. 41.
TITRE III
RÈGLES DÉONTOLOGIQUES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
42. Pour l’application du présent titre, un député qui n’est pas membre du Conseil exécutif, mais qui est autorisé à siéger au Conseil des ministres, est assimilé à un membre du Conseil exécutif.
2010, c. 30, a. 42.
CHAPITRE II
EXCLUSIVITÉ DE FONCTIONS
43. Un membre du Conseil exécutif doit se consacrer entièrement à l’exercice de ses fonctions. Il ne peut notamment exercer la fonction d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association.
2010, c. 30, a. 43.
44. Le cas échéant, un membre du Conseil exécutif doit, dans les plus brefs délais suivant son assermentation, remettre sa démission à titre d’administrateur ou de dirigeant de toute personne morale, société de personnes ou association et cesser toute activité autre que l’exercice de ses fonctions. Entre-temps, il ne peut participer aux séances du Conseil exécutif, d’un comité ministériel du Conseil exécutif ou du Conseil du trésor.
2010, c. 30, a. 44.
CHAPITRE III
CONFLITS D’INTÉRÊTS
45. Un membre du Conseil exécutif doit, dans les 60 jours de sa nomination ou du fait lui conférant un tel intérêt, soit se départir de ses intérêts dans des entreprises dont les titres sont transigés à une bourse ou pour lesquels il existe un autre marché organisé, soit les transporter dans une fiducie sans droit de regard dont le fiduciaire est indépendant ou encore les confier à un mandataire indépendant en vertu d’un mandat sans droit de regard. Il doit en outre, à l’égard de ces intérêts, se conformer à toute autre mesure ou condition requise par le commissaire à l’éthique et à la déontologie, le cas échéant.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un placement dans un fonds mutuel de placements à capital variable, d’un certificat de placement garanti ou d’un instrument financier analogue, d’un intérêt dans un régime de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite qui n’est pas autogéré, un régime de prestations aux employés, une police d’assurance-vie ou une rente similaire, d’une participation au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) ou à Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et de tout intérêt similaire qui, de l’avis du commissaire, devrait être exclu de l’application du présent article.
2010, c. 30, a. 45.
46. Un membre du Conseil exécutif qui a, directement ou indirectement, des intérêts dans une entreprise autre qu’une entreprise visée au premier alinéa de l’article 45 doit, dans les 60 jours de sa nomination ou du fait lui conférant un tel intérêt, faire en sorte, sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l’article 18, que l’entreprise s’abstienne de faire, directement ou indirectement, quelque marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à de tels intérêts détenus par un membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif. Toutefois, le commissaire peut, s’il estime qu’il n’y a pas alors de risque que le membre du Conseil exécutif manque à ses obligations aux termes du présent code ou que l’intérêt public ne sera pas desservi et après en avoir informé le secrétaire général du Conseil exécutif, autoriser qu’une entreprise, dans laquelle un membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif a des intérêts, participe à des marchés ou types de marchés avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, aux conditions suivantes:
1°  aucun marché n’implique le ministère ou un organisme public dont la responsabilité a été confiée au membre du Conseil exécutif en cause, ni le ministère du Conseil exécutif;
2°  cette entreprise a déjà participé à de tels marchés ou types de marchés et les conditions générales applicables à ces marchés ou types de marchés demeurent identiques, même si le marché implique le ministère ou un organisme public dont la responsabilité a été confiée au membre du Conseil exécutif en cause ou le ministère du Conseil exécutif;
3°  aucun contrat de gré à gré ne peut être conclu par cette entreprise avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public;
4°  cette entreprise ne constitue pas un fournisseur exclusif en regard de tels marchés ou types de marchés;
5°  le membre du Conseil exécutif en cause s’engage à ne jamais discuter avec ses collègues ou avec tout autre intéressé, même en privé, de dossiers qui peuvent être liés de près ou de loin avec les marchés faits ou qui pourraient être faits avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, directement ou indirectement, par cette entreprise, à ne pas exercer ou tenter d’exercer directement ou indirectement quelque influence à l’égard de tels dossiers et à se retirer de toute séance du Conseil exécutif, d’un comité ministériel du Conseil exécutif ou du Conseil du trésor pour la durée des délibérations relatives à de tels dossiers;
6°  le membre du Conseil exécutif en cause annexe à sa déclaration un document signé, identifiant cette entreprise avec mention des intérêts détenus dans celle-ci par le membre de sa famille immédiate;
7°  le membre avise par écrit le sous-ministre du ministère et les dirigeants des organismes publics dont la responsabilité lui a été confiée qu’aucun marché ne peut être fait avec ce ministère ou avec cet organisme public par l’entreprise mentionnée en annexe à sa déclaration.
En outre, le commissaire peut, en tout temps, exiger qu’il soit satisfait à toute autre condition qu’il estime appropriée, restreindre les marchés ou types de marchés qu’il a autorisés ou demander qu’il soit mis fin à de tels marchés.
Avis d’une autorisation donnée en vertu du présent article ou de toute modification à celle-ci doit être rendu public sans délai par le commissaire. Cet avis indique notamment les motifs sur lesquels l’autorisation ou la modification se fonde, le nom de l’entreprise, celui du membre du Conseil exécutif et du membre de sa famille immédiate concerné, la nature des marchés ou types de marchés et les conditions fixées par le commissaire.
2010, c. 30, a. 46.
47. Il est interdit à un membre du Conseil exécutif d’acquérir, pour fins de spéculation, un terrain ou des intérêts dans une propriété foncière au Québec ou encore dans une société de mise en valeur immobilière faisant des affaires au Québec.
2010, c. 30, a. 47.
48. Un membre du Conseil exécutif doit informer par écrit le commissaire de toute démarche sérieuse qu’il entreprend ou à laquelle il participe et ayant trait à une nomination qu’il pourrait accepter ou à un emploi, à un poste ou à toute autre fonction qu’il pourrait occuper après avoir terminé d’exercer ses fonctions.
Le commissaire peut alors demander au membre du Conseil exécutif soit de mettre fin à la démarche, soit de se soumettre aux conditions qu’il détermine. Dans ce dernier cas, le commissaire en avise le premier ministre.
2010, c. 30, a. 48.
49. Dès qu’il prend connaissance d’une situation visée aux articles 22, 23 et 24, un membre du Conseil exécutif doit en aviser le commissaire et le secrétaire général du Conseil exécutif. Il doit en outre s’engager par écrit, tant que la situation n’est pas régularisée, à ne pas discuter avec ses collègues, même en privé, de dossiers qui peuvent être liés de près ou de loin avec l’intérêt en cause, à ne pas exercer ou tenter d’exercer directement ou indirectement quelque influence à l’égard de tels dossiers et à se retirer de toute séance du Conseil exécutif, d’un comité ministériel du Conseil exécutif ou du Conseil du trésor pour la durée des délibérations relatives à de tels dossiers. Il doit également demander expressément au sous-ministre du ministère et aux dirigeants des organismes publics dont la responsabilité lui a été confiée de ne jamais porter à son attention des informations relatives à de tels dossiers, de traiter eux-mêmes de telles informations et de prendre eux-mêmes toute décision relativement à de tels dossiers.
En outre, si le commissaire fixe un autre délai que celui prévu aux articles 22, 23 et 24, il en informe le secrétaire général du Conseil exécutif.
2010, c. 30, a. 49.
CHAPITRE IV
RÉMUNÉRATION
50. Malgré l’article 27, un membre du Conseil exécutif qui n’est pas membre de l’Assemblée nationale peut recevoir d’un parti politique autorisé ou d’une instance de parti autorisée un montant n’excédant pas celui qu’il recevrait, s’il était député, en application de l’article 1 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), à compter de la date où il devient membre du Conseil exécutif et jusqu’à ce qu’il cesse de l’être ou jusqu’à ce qu’il soit élu député, selon la première de ces dates.
Ce montant ne peut être pris en compte, le cas échéant, dans le calcul des allocations, rentes ou prestations prévues par cette loi. Il constitue toutefois un revenu aux fins de l’article 698 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2010, c. 30, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE V
DÉCLARATION D’INTÉRÊTS
51. Dans les 60 jours qui suivent son assermentation à titre de membre du Conseil exécutif et, par la suite, tous les ans et au plus tard à la date fixée par le commissaire à l’éthique et à la déontologie, le membre dépose auprès de celui-ci une déclaration de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de sa famille immédiate. La déclaration est conservée au bureau du commissaire.
Une telle déclaration doit être déposée même si le membre du Conseil exécutif a déjà déposé une déclaration à titre de député en vertu de l’article 37.
2010, c. 30, a. 51.
52. La déclaration comporte les renseignements suivants:
1°  les revenus, les avantages et les éléments d’actif et de passif du membre du Conseil exécutif et des membres de sa famille immédiate, ainsi que la valeur de ceux-ci, notamment:
a)  les biens immeubles ou meubles, situés au Québec ou ailleurs, sur lesquels le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate détient un droit réel ainsi que les biens immeubles dont l’un ou l’autre est locataire, sauf les biens meubles destinés à l’usage personnel; toutefois, tout bien faisant l’objet d’un avis d’expropriation doit être ajouté à cette déclaration;
b)  la valeur de tout revenu ou de tout avantage que le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate a reçu au cours des 12 mois précédant la déclaration ou est en droit de recevoir au cours des 12 prochains mois pour une prestation déjà effectuée ainsi que la nature et la source de ce revenu ou de cet avantage; n’a toutefois pas à être déclaré le revenu d’un enfant à charge s’il n’excède pas 10 000 $;
c)  les renseignements relatifs à une succession ou à une fiducie dont le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate est bénéficiaire pour une valeur de 10 000 $ ou plus;
d)  les nom, occupation et adresse de toute personne, autre qu’une institution financière ou qu’un membre de la famille immédiate, dont le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate est créancier ou débiteur lorsque la créance résulte d’un emprunt d’argent excédant 3 000 $ ainsi que l’indication du montant du solde dû s’il excède 10 000 $;
e)  le montant de toute autre dette ou caution, sauf:
i.  une dette ou une caution d’un montant de 10 000 $ ou moins;
ii.  une dette sur un bien meuble destiné à l’usage personnel;
iii.  le solde d’une carte de crédit;
2°  la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par le membre du Conseil exécutif au cours des 12 mois précédant son assermentation avec une identification de l’employeur ou de l’entreprise pour le compte duquel cette activité a été exercée ou d’une indication qu’il s’agit d’une activité exercée à son propre compte;
3°  la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par un membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif au cours des 12 mois précédant la déclaration avec une identification de l’employeur ou de l’entreprise pour le compte duquel cette activité a été exercée ou d’une indication qu’il s’agit d’une activité exercée à son propre compte; n’a toutefois pas à être déclaré l’emploi d’un enfant à charge s’il en est résulté un revenu n’excédant pas 10 000 $;
4°  tout avantage que le membre du Conseil exécutif a reçu au cours des 12 mois précédant son assermentation ou est en droit de recevoir par la suite dans le cadre d’un marché conclu avant son assermentation avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, autre qu’un remboursement ou une indemnité visé au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 18 ou qu’un marché visé au paragraphe 3º de cet alinéa, ainsi que la description de l’objet, de la valeur et de la nature du marché;
5°  tout avantage qu’un membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif a reçu au cours des 12 mois précédant la déclaration ou est en droit de recevoir au cours des 12 prochains mois dans le cadre d’un marché conclu avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, autre qu’un remboursement ou une indemnité visé au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 18 ou qu’un marché visé au paragraphe 3º de cet alinéa, ainsi que la description de l’objet, de la valeur et de la nature du marché;
6°  l’identification de toute entreprise dont les titres sont transigés à une bourse ou pour lesquels il existe un autre marché organisé et à l’égard de laquelle le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt, notamment sous forme d’actions, de parts ou d’avantages de nature pécuniaire, en précisant la nature et la valeur de celui-ci;
7°  l’identification de toute entreprise autre qu’une entreprise visée au paragraphe 6º et à l’égard de laquelle le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt, notamment sous forme d’actions, de parts ou d’avantages de nature pécuniaire, en précisant la nature et la valeur de celui-ci; à l’égard d’une telle entreprise, le membre fournit les renseignements qu’il peut raisonnablement obtenir sur:
a)  les activités et les sources de revenu de cette entreprise;
b)  les liens que cette entreprise peut entretenir avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public;
c)  le nom et l’adresse des personnes qui détiennent des intérêts dans cette entreprise;
d)  le nom des personnes morales liées à cette entreprise, le cas échéant;
8°  le nom de toute personne morale, association ou société de personnes au sein de laquelle le membre du Conseil exécutif a occupé, au cours des 12 mois précédant son assermentation, un poste d’administrateur, de dirigeant, d’associé, de commandité ou de commanditaire;
9°  le nom de toute personne morale, association ou société de personnes au sein de laquelle un membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif a occupé, au cours des 12 mois précédant la déclaration, un poste d’administrateur, de dirigeant, d’associé, de commandité ou de commanditaire;
10°  les renseignements relatifs aux recours devant un tribunal judiciaire ou un organisme de nature juridictionnelle à l’égard desquels le membre du Conseil exécutif est impliqué comme partie;
11°  le cas échéant, une situation visée à l’article 50;
12°  tout autre renseignement que le commissaire peut exiger.
2010, c. 30, a. 52.
53. Le membre du Conseil exécutif avise par écrit le commissaire de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans sa déclaration d’intérêts dans les 60 jours suivant le changement.
2010, c. 30, a. 53.
54. Après avoir examiné la déclaration visée à l’article 51, le commissaire peut demander de rencontrer le membre du Conseil exécutif en vue de vérifier la conformité de la déclaration et de discuter des obligations du membre du Conseil exécutif aux termes du présent code.
2010, c. 30, a. 54.
55. Un sommaire de la déclaration du membre du Conseil exécutif et des membres de sa famille immédiate est établi par le commissaire après en avoir informé le membre du Conseil exécutif. Ce sommaire indique, de façon générale, la nature des intérêts mentionnés dans la déclaration et est rendu public par le commissaire.
À l’égard du membre du Conseil exécutif, le sommaire comporte les renseignements suivants:
1°  une mention de la nature et de la source des revenus, des avantages et des éléments d’actif et de passif, à l’exception:
a)  d’un élément d’actif ou de passif d’une valeur inférieure à 10 000 $;
b)  d’une source de revenus ou d’avantages si le total des revenus et des avantages provenant de cette source est de moins de 10 000 $ durant les 12 mois qui précèdent la date considérée;
c)  de tout autre élément d’actif ou de passif et de toute autre source de revenus ou d’avantages qui, de l’avis du commissaire, n’ont pas à être divulgués;
2°  une mention de tout immeuble faisant partie de son actif et qui fait l’objet d’un avis d’expropriation;
3°  les nom, occupation et adresse d’une personne visée au sous-paragraphe d du paragraphe 1º de l’article 52, s’il s’agit d’un créancier du membre du Conseil exécutif, en indiquant le montant du solde dû s’il excède 20 000 $;
4°  la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle qu’il a exercée au cours des 12 mois précédant son assermentation avec une identification de l’employeur ou de l’entreprise pour le compte duquel cette activité a été exercée ou une indication qu’il s’agit d’une activité exercée à son propre compte;
5°  l’objet et la nature de tout marché visé au paragraphe 4º de l’article 52;
6°  l’identification de tout intérêt faisant l’objet d’une fiducie ou d’un mandat sans droit de regard, le nom du fiduciaire ou du mandataire, l’adresse de ce dernier et la date de l’acte de fiducie ou du mandat;
7°  les noms des entreprises, personnes morales, sociétés et associations mentionnés dans sa déclaration, avec une mention de l’intérêt en cause;
8°  le cas échéant, une mention de la nature et de la source de tout avantage reçu en application de l’article 50;
9°  tout autre renseignement que le commissaire juge utile de rendre public.
À l’égard de chaque membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif, le sommaire comporte les renseignements suivants:
1°  l’identification des entreprises visées au paragraphe 6º de l’article 52, à moins que les intérêts dans celles-ci n’aient été transférés dans une fiducie sans droit de regard ou ne fassent l’objet d’un mandat sans droit de regard; dans ce dernier cas, le nom du fiduciaire ou du mandataire, l’adresse de ce dernier et la date de l’acte de fiducie ou du mandat;
2°  l’identification des entreprises visées au paragraphe 7º de l’article 52;
3°  une mention des immeubles d’une valeur de 10 000 $ ou plus à l’égard desquels il détient un droit réel, sauf ceux détenus à des fins résidentielles personnelles;
4°  une mention de tout immeuble faisant partie de son actif et qui fait l’objet d’un avis d’expropriation;
5°  les renseignements relatifs à une succession ou à une fiducie dont il est bénéficiaire pour une valeur de 10 000 $ ou plus;
6°  les nom, occupation et adresse d’une personne visée au sous-paragraphe d du paragraphe 1º de l’article 52, s’il s’agit d’un créancier du membre de la famille immédiate, en indiquant le montant du solde dû s’il excède 20 000 $;
7°  tout autre renseignement que le commissaire juge utile de rendre public.
2010, c. 30, a. 55.
CHAPITRE VI
APRÈS-MANDAT
56. Pour l’application du présent chapitre, on entend par «entité de l’État» les personnes, organismes et établissements suivants:
1°  tout organisme public et tout organisme du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
2°  l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3°  tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1º à 11º de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé au paragraphe 2º;
4°  tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
5°  tout centre de services scolaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
7°  tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
8°  tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
9°  le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
10°  toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
11°  l’Administration régionale Baie-James et tout organisme délégataire visé à l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
12°  tout organisme visé au paragraphe 4º de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2010, c. 30, a. 56; 2013, c. 16, a. 93; 2015, c. 8, a. 217; 2020, c. 1, a. 179.
57. Un membre du Conseil exécutif qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures.
2010, c. 30, a. 57.
58. Un membre du Conseil exécutif qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre ne doit pas divulguer une information confidentielle dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne doit pas non plus donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public, dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 30, a. 58.
59. Un membre du Conseil exécutif qui a agi relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération particulière ne peut, après qu’il ait cessé d’exercer ses fonctions à ce titre, agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard de la même procédure, négociation ou autre opération.
2010, c. 30, a. 59.
60. Un membre du Conseil exécutif ne peut, dans les deux ans qui suivent la cessation de ses fonctions à ce titre:
1°  accepter une nomination au conseil d’administration ou comme membre d’un organisme, d’une entreprise ou d’une autre entité qui n’est pas une entité de l’État et avec lequel il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions ou accepter d’occuper un emploi, un poste ou toute autre fonction au sein d’un tel organisme ou d’une telle entreprise ou entité;
2°  sauf s’il est toujours député, et sous réserve de l’interdiction prévue à l’article 14, intervenir pour le compte d’autrui auprès de tout ministère ou auprès d’une autre entité de l’État avec laquelle il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions.
2010, c. 30, a. 60.
61. Un membre du Conseil exécutif qui est encore en fonction doit, s’il constate qu’une autre personne visée par le présent chapitre contrevient, relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération particulière, à une disposition de l’article 59 ou du paragraphe 2º de l’article 60, s’abstenir de traiter avec cette personne dans le cadre de cette procédure, négociation ou autre opération et en aviser par écrit le commissaire à l’éthique et à la déontologie. Il doit aussi s’assurer qu’il en sera de même de la part du personnel de son cabinet ainsi que du ministère ou de toute autre entité de l’État dont il a la responsabilité et qui est visé par la procédure, négociation ou autre opération.
2010, c. 30, a. 61.
TITRE IV
MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE I
COMMISSAIRE À L’ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE
SECTION I
NOMINATION, FONCTIONS ET ORGANISATION
62. Sur proposition conjointe du premier ministre et du chef de l’Opposition officielle, après consultation auprès des chefs des autres partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, l’Assemblée nationale nomme un commissaire à l’éthique et à la déontologie chargé de l’application du présent code.
2010, c. 30, a. 62.
63. De la même manière, l’Assemblée détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire.
2010, c. 30, a. 63.
64. Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein et de façon exclusive.
Le commissaire exerce également toute autre fonction qui lui est confiée par la loi.
2010, c. 30, a. 64.
65. Le commissaire exerce ses fonctions dans un souci d’information, de prévention, de confidentialité, d’objectivité et d’impartialité.
Dans l’exécution de ses fonctions et plus particulièrement dans l’appréciation des règles déontologiques applicables aux députés, il tient compte de l’adhésion des députés aux valeurs de l’Assemblée nationale et aux principes énoncés au titre I.
2010, c. 30, a. 65.
66. Le mandat du commissaire est d’une durée fixe qui ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le commissaire peut en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale. Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par les deux tiers de ses membres.
2010, c. 30, a. 66.
67. Lorsque le commissaire cesse de remplir ses fonctions ou est empêché d’agir, le gouvernement peut, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, désigner une personne pour remplir pour une période d’au plus six mois les fonctions de commissaire. Le gouvernement détermine la rémunération et les conditions de travail de cette personne.
2010, c. 30, a. 67.
68. Le commissaire doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu en annexe devant le président de l’Assemblée nationale.
2010, c. 30, a. 68.
69. Le commissaire ne peut:
1°  être parent ou allié d’un membre de l’Assemblée nationale, d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 2 ou du chef de cabinet du premier ministre jusqu’au troisième degré inclusivement;
2°  être membre d’un parti politique fédéral, provincial ou municipal ou d’une équipe partie à une élection scolaire.
2010, c. 30, a. 69.
70. Le commissaire ne peut se placer dans une situation où il y a un conflit direct ou indirect entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
2010, c. 30, a. 70.
71. Le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement adopté à l’unanimité, établir des règles applicables au commissaire concernant les conflits d’intérêts.
Le commissaire doit, chaque année, faire une déclaration d’intérêts conformément à l’article 38 et en publier un sommaire conformément à l’article 40.
2010, c. 30, a. 71.
72. Si, dans un cas particulier, le commissaire constate qu’il ne peut agir, notamment parce qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts ou que son impartialité peut être mise en cause, il confie alors, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, l’étude du cas à un commissaire ad hoc.
Les dispositions applicables au commissaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au commissaire ad hoc et tout avis ou rapport de ce dernier a le même effet que s’il avait été produit par le commissaire.
2010, c. 30, a. 72.
73. Le commissaire établit, sous réserve des crédits accordés par le Bureau de l’Assemblée nationale, les effectifs maxima dont il a besoin pour l’exercice de ses fonctions et détermine leur répartition ainsi que le niveau de leur emploi.
Les membres du personnel du commissaire sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 30, a. 73.
SECTION II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES
74. Le commissaire à l’éthique et à la déontologie prépare chaque année ses prévisions budgétaires et les soumet avant le 1er avril au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.
À la demande du commissaire, le Bureau de l’Assemblée nationale peut déterminer les services en matière de gestion des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles que l’Assemblée lui fournit sans frais.
2010, c. 30, a. 74.
75. Lorsqu’en cours d’exercice financier le commissaire prévoit devoir excéder les prévisions budgétaires approuvées par le Bureau de l’Assemblée nationale, il prépare des prévisions budgétaires supplémentaires et les remet au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.
2010, c. 30, a. 75.
76. Le chapitre III, le chapitre IV, à l’exception de l’article 44, du deuxième et du quatrième alinéa de l’article 45, des articles 46 et 53 et du troisième alinéa de l’article 57, le chapitre VI et l’article 73 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’appliquent au commissaire.
Toutefois, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement adopté à l’unanimité, déroger à cette loi en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliquent en leur lieu et place.
2010, c. 30, a. 76.
77. Les dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) applicables aux organismes budgétaires s’appliquent à la gestion des ressources financières du commissaire, à l’exception de celles des articles 30 et 31.
Toutefois, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement adopté à l’unanimité, déroger à cette loi en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliquent en leur lieu et place.
2010, c. 30, a. 77.
78. Le commissaire peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats qu’il peut conclure.
Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 30, a. 78.
79. Le commissaire doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le président de l’Assemblée nationale dépose ces rapports et ces états financiers dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2010, c. 30, a. 79.
80. Les sommes requises pour l’application du présent code et pour l’exercice de toute autre fonction confiée par la loi au commissaire sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2010, c. 30, a. 80.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
81. Le commissaire à l’éthique et à la déontologie conserve sa compétence à l’égard d’une personne qui a cessé d’être député durant une période de cinq ans suivant la fin de son mandat. Il peut toutefois, après cette échéance, poursuivre une enquête qu’il avait entreprise.
2010, c. 30, a. 81.
82. Le commissaire conserve les documents relatifs à un membre de l’Assemblée nationale pendant les 60 mois suivant la cessation des fonctions parlementaires de celui-ci. Ces documents sont ensuite détruits, sauf si une enquête est en cours ou a été suspendue aux termes du présent code ou qu’une accusation a été portée contre le député en vertu d’une loi et que les documents peuvent être pertinents.
2010, c. 30, a. 82.
83. Le commissaire et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2010, c. 30, a. 83.
84. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du commissaire ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
2010, c. 30, a. 84.
85. Le commissaire et les personnes qu’il a autorisées à enquêter ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
2010, c. 30, a. 85.
86. Aucun recours en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), notamment un pourvoi en contrôle judiciaire, ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le commissaire ou les personnes qu’il a autorisées à enquêter.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, toute ordonnance ou toute injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2010, c. 30, a. 86; 2014, c. 1, a. 779; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE II
AVIS DU COMMISSAIRE
87. Sur demande écrite d’un député, le commissaire à l’éthique et à la déontologie lui donne un avis écrit et motivé, assorti des recommandations qu’il juge indiquées, sur toute question concernant les obligations du député aux termes du présent code. Cet avis est donné dans les 30 jours qui suivent la demande du député à moins que celui-ci et le commissaire ne conviennent d’un autre délai.
L’avis du commissaire est confidentiel et ne peut être rendu public que par le député ou avec son consentement écrit, sous réserve du pouvoir du commissaire de procéder à une enquête et de faire rapport sur les faits allégués ou découverts à l’occasion de la demande d’avis.
2010, c. 30, a. 87.
88. Un député est réputé n’avoir commis aucun manquement au présent code pour un acte ou une omission s’il a antérieurement fait une demande d’avis au commissaire et si cet avis conclut que cet acte ou cette omission n’enfreint pas le présent code, pourvu que les faits allégués au soutien de sa demande aient été présentés de façon exacte et complète.
2010, c. 30, a. 88.
89. Le commissaire peut publier des lignes directrices pour guider les députés dans l’application du présent code, à condition de ne pas révéler de renseignements personnels.
2010, c. 30, a. 89.
90. Le commissaire organise des activités afin de renseigner les députés et le public sur son rôle et sur l’application du présent code.
2010, c. 30, a. 90.
CHAPITRE III
ENQUÊTES ET RAPPORT
91. Le député qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre député a commis un manquement aux dispositions des chapitres I à VII du titre II ou à celles du titre III du présent code peut demander au commissaire à l’éthique et à la déontologie de faire une enquête.
La demande d’enquête est présentée par écrit et énonce les motifs pour lesquels il est raisonnable de croire que le présent code n’a pas été respecté. Le commissaire transmet une copie de cette demande au député qui en fait l’objet.
2010, c. 30, a. 91.
92. Le commissaire peut, de sa propre initiative et après avoir donné par écrit au député un préavis raisonnable, faire une enquête pour déterminer si celui-ci a commis un manquement au présent code.
2010, c. 30, a. 92.
93. Lorsqu’il le juge nécessaire, le commissaire peut autoriser spécialement toute personne à faire une enquête.
Le commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, pour les fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2010, c. 30, a. 93.
94. Le commissaire peut conclure des ententes avec d’autres personnes, notamment avec le vérificateur général ou le commissaire au lobbyisme, afin de tenir des enquêtes conjointes, chacun en application des dispositions législatives qu’il applique.
2010, c. 30, a. 94.
95. Si, après vérification, le commissaire est d’avis que la demande d’enquête est non fondée, il met fin au processus et l’indique dans son rapport. L’article 98 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce rapport.
2010, c. 30, a. 95.
96. Le commissaire enquête à huis clos et avec toute la diligence voulue. Il permet au député qui fait l’objet de l’enquête de présenter une défense pleine et entière. Il lui donne notamment l’occasion de lui fournir ses observations et, s’il le demande, d’être entendu:
1°  d’abord sur la question de déterminer si le député a commis un manquement au présent code;
2°  puis, après lui avoir fait part de sa conclusion et de ses motifs à cet égard, sur la sanction qui pourrait lui être imposée.
Le commissaire ne peut commenter publiquement une vérification ou une enquête, mais il peut confirmer qu’une demande a été reçue à cet effet ou encore qu’une vérification ou une enquête a commencé ou a pris fin. Il peut également indiquer pourquoi, après vérification, il a décidé de ne pas tenir d’enquête.
2010, c. 30, a. 96.
97. Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande du député visé par la demande d’enquête pour laquelle il a rendu une décision en vertu de l’article 95, procéder à des vérifications afin de déterminer si la demande d’enquête avait été présentée de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
2010, c. 30, a. 97.
98. Une fois son enquête terminée, le commissaire remet sans délai un rapport d’enquête énonçant les motifs à l’appui de ses conclusions et de ses recommandations au président de l’Assemblée nationale, au député visé par l’enquête et au chef parlementaire du parti reconnu auquel appartient le député.
Toutefois, lorsqu’il a décidé de faire enquête en application de l’article 92, le commissaire n’est pas tenu de produire de rapport.
Le président de l’Assemblée nationale dépose le rapport devant l’Assemblée nationale dans les trois jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de la reprise de ses travaux.
2010, c. 30, a. 98.
99. Si le commissaire conclut que le député a commis quelque manquement au présent code, le commissaire l’indique dans son rapport et, suivant les circonstances, peut recommander qu’aucune sanction ne soit imposée ou que l’une ou l’autre des sanctions suivantes le soit:
1°  la réprimande;
2°  une pénalité, dont il indique le montant;
3°  la remise au donateur ou à l’État ou le remboursement du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu;
4°  le remboursement des profits illicites;
5°  le remboursement des indemnités, allocations ou autres sommes reçues comme député ou comme membre du Conseil exécutif pour la période qu’a duré le manquement au présent code;
6°  la suspension du droit du député de siéger à l’Assemblée nationale, accompagnée d’une suspension de toute indemnité et de toute allocation, jusqu’à ce qu’il se conforme à une condition imposée par le commissaire;
7°  la perte de son siège de député;
8°  la perte de son statut de membre du Conseil exécutif, le cas échéant.
2010, c. 30, a. 99.
100. Si le commissaire conclut qu’une demande d’enquête a été présentée de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire, il peut, dans son rapport, recommander l’application d’une ou de plusieurs des sanctions prévues à l’article 99.
2010, c. 30, a. 100.
101. Le commissaire peut formuler dans son rapport des lignes directrices concernant l’interprétation générale du présent code et des recommandations quant à sa modification.
2010, c. 30, a. 101.
CHAPITRE IV
DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
102. Dans les cinq jours de séance suivant le dépôt à l’Assemblée nationale du rapport du commissaire à l’éthique et à la déontologie, le député qui fait l’objet du rapport a le droit, s’il est alors membre de l’Assemblée nationale, de répondre au cours de la période des affaires courantes réservée aux interventions portant sur une violation de droit ou de privilège ou sur un fait personnel en faisant une déclaration à l’Assemblée d’une durée maximale de 20 minutes.
En outre, si la personne qui fait l’objet du rapport n’est pas membre de l’Assemblée nationale, elle peut demander à être entendue par l’Assemblée nationale en adressant, dans le délai prévu au premier alinéa, un avis écrit au président de l’Assemblée qui convoque sans délai la commission compétente pour entendre sans débat sa déclaration d’une durée maximale de 20 minutes. Le rapport de la commission est ensuite déposé à l’Assemblée nationale.
2010, c. 30, a. 102.
103. À la séance suivant la réponse ou le dépôt du rapport prévus à l’article 102 ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu à cet article, l’Assemblée nationale procède au vote sur le rapport du commissaire lorsque ce dernier a recommandé l’application d’une sanction. Ce vote a lieu à la rubrique des votes reportés. Aucun débat ni aucun amendement au rapport n’est recevable.
2010, c. 30, a. 103.
104. Une sanction prévue au rapport du commissaire s’applique dès que l’Assemblée nationale adopte ce rapport aux deux tiers de ses membres.
2010, c. 30, a. 104.
105. L’Assemblée nationale a pleine compétence pour faire exécuter une sanction applicable en vertu du présent chapitre.
2010, c. 30, a. 105.
106. Dans les cas où l’Assemblée nationale ordonne le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent ou la remise ou le remboursement d’un avantage, elle peut faire homologuer sa décision par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon le montant ou la valeur en cause.
Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.
2010, c. 30, a. 106.
107. Toute somme perçue en vertu du présent code est versée au fonds consolidé du revenu.
2010, c. 30, a. 107.
CHAPITRE V
AVIS DU JURISCONSULTE
108. Le Bureau de l’Assemblée nationale nomme, à l’unanimité de ses membres, un jurisconsulte chargé de fournir à tout député qui lui en fait la demande des avis en matière d’éthique et de déontologie. Le jurisconsulte ne peut être député.
2010, c. 30, a. 108.
109. Les avis donnés par le jurisconsulte sont confidentiels, à moins que le député n’en permette la divulgation.
2010, c. 30, a. 109.
110. Les avis donnés par le jurisconsulte ne lient pas le commissaire à l’éthique et à la déontologie.
Le jurisconsulte ne peut donner d’avis à un député qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête jusqu’à ce que le processus sur celles-ci soit complété.
Le commissaire avise le jurisconsulte lorsqu’il entreprend une vérification ou une enquête et lorsqu’il y met fin. Un tel avis est confidentiel.
2010, c. 30, a. 110.
111. Le Bureau de l’Assemblée détermine, s’il y a lieu, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du jurisconsulte de même que le personnel nécessaire à celui-ci.
Les articles 69 et 70 ainsi que le premier alinéa de l’article 71 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au jurisconsulte.
2010, c. 30, a. 111.
112. La durée du mandat du jurisconsulte est d’au plus cinq ans. Son mandat expiré, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
2010, c. 30, a. 112.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
113. Malgré l’article 168 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), cette loi ne s’applique pas au présent code ni à toute autre disposition législative qui confie une fonction au commissaire à l’éthique et à la déontologie.
2010, c. 30, a. 113.
114. Le commissaire doit, au plus tard le 1er janvier 2015, et par la suite tous les cinq ans, faire un rapport sur la mise en oeuvre du présent code et sur l’opportunité de le modifier.
Ce rapport est remis au président de l’Assemblée nationale, lequel le dépose devant celle-ci dans les 15 jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Par la suite, la commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce rapport.
2010, c. 30, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 17).
2010, c. 30, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 37).
2010, c. 30, a. 116.
117. (Omis).
2010, c. 30, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 85.1).
2010, c. 30, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 124.3).
2010, c. 30, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 132).
2010, c. 30, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 134).
2010, c. 30, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 137).
2010, c. 30, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. E-18, aa. 11.7-11.10).
2010, c. 30, a. 123.
124. (Omis).
2010, c. 30, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. J-3, annexe II).
2010, c. 30, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. P-32, a. 15).
2010, c. 30, a. 126.
127. Le Règlement sur les conflits d’intérêts du jurisconsulte, adopté le 23 novembre 1983 par la décision 57 du Bureau de l’Assemblée nationale, s’applique au jurisconsulte nommé en vertu de l’article 108.
2010, c. 30, a. 127.
128. D’ici l’entrée en vigueur des règles de déontologie adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), les articles 56 à 61 du présent code s’appliquent, sauf à l’égard d’un employé de soutien, aux membres du personnel des cabinets de l’Assemblée nationale et aux membres du personnel de députés visés à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale lorsque ceux-ci font partie du personnel attaché à un député visé à l’article 42 de ce code; toutefois, le délai de deux ans prévu à l’article 60 est ramené à un an.
2010, c. 30, a. 128.
129. D’ici l’entrée en vigueur des règles de déontologie adoptées en vertu de l’article 11.7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), les dispositions suivantes tiennent lieu de telles règles à l’égard des membres du personnel d’un cabinet ministériel:
1°  les articles 35 et 36 de la Directive concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des cabinets de ministre (Directive 4-83 refondue par le C.T. 164805 du 30 juin 1987);
2°  les articles 56 à 61 du présent code, sauf à l’égard d’un employé de soutien; toutefois, le délai de deux ans prévu à l’article 60 est ramené à un an.
Les articles 35 et 36 visés au paragraphe 1º du premier alinéa cessent d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur des règles de déontologie adoptées en vertu de l’article 11.7 de la Loi sur l’exécutif.
2010, c. 30, a. 129.
130. Un membre du Conseil exécutif en fonction le 1er juillet 2011 doit, au plus tard le 30 septembre 2011, déposer auprès du commissaire à l’éthique et à la déontologie la déclaration visée à l’article 51.
Un député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui est en fonction le 1er octobre 2011 doit, au plus tard le 31 décembre 2011, déposer auprès du commissaire la déclaration visée à l’article 37.
2010, c. 30, a. 130.
131. Le commissaire à l’éthique et à la déontologie ne peut recevoir une demande d’avis de la part d’un député qui n’est pas membre du Conseil exécutif avant le 1er octobre 2011.
2010, c. 30, a. 131.
132. Le Bureau de l’Assemblée nationale peut procéder, avant le 1er juillet 2011, à la nomination du jurisconsulte conformément à l’article 108. Toutefois, le jurisconsulte ne peut recevoir une demande d’avis d’un membre du Conseil exécutif avant le 1er juillet 2011 et d’un député qui n’est pas membre du Conseil exécutif avant le 1er octobre 2011.
2010, c. 30, a. 132.
133. (Omis).
2010, c. 30, a. 133.
ANNEXE
(Article 68)
SERMENT
Je, (nom), déclare sous serment que je remplirai les fonctions de commissaire à l’éthique et à la déontologie avec honnêteté et justice.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.
2010, c. 30, annexe.