A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Occurrences0
Texte complet
Abrogée le 13 octobre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-13.2.1
Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels
Abrogée, 2021, c. 13, a. 195.
TITRE I
DROITS ET RESPONSABILITÉS
1. Est une victime visée par les dispositions du présent titre la personne qui, par suite d’une infraction criminelle qui est perpétrée au Québec, subit, directement ou indirectement, un préjudice corporel, psychique ou matériel.
1993, c. 54, a. 1.
2. La victime a le droit d’être traitée avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée.
1993, c. 54, a. 2.
3. La victime a droit, dans la mesure prévue par la loi, à:
1°  une indemnité raisonnable pour les frais encourus en vue de rendre témoignage;
2°  la réparation ou à l’indemnisation, de façon prompte et équitable, du préjudice qu’elle subit;
3°  la restitution, dans les meilleurs délais, de ses biens saisis, lorsque leur rétention n’est plus nécessaire pour les fins de la justice;
4°  la présentation et à la prise en considération de son point de vue et de ses préoccupations à toute phase appropriée d’une procédure judiciaire, lorsque son intérêt personnel est en cause.
1993, c. 54, a. 3.
4. La victime a également droit, aussi complètement que possible, d’être informée de:
1°  ses droits et des recours qu’elle peut exercer pour les faire valoir;
2°  son rôle dans le cadre de la procédure criminelle, de sa participation dans la procédure judiciaire et, lorsqu’elle en fait la demande, de l’état et de l’issue de celle-ci;
3°  l’existence de services de santé et de services sociaux de même que de tout autre service d’aide ou de prévention propres à lui assurer l’assistance médicale, psychologique et sociale requise;
4°  l’existence du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels et, le cas échéant, du traitement de sa réclamation en vertu de ce régime.
1993, c. 54, a. 4.
5. Lorsqu’elle en fait la demande, la victime a droit, sous réserve de l’intérêt public, d’être informée de l’état et de l’issue de l’enquête policière.
1993, c. 54, a. 5.
6. Compte tenu des ressources disponibles, la victime a droit de:
1°  recevoir l’assistance médicale, psychologique et sociale que requiert son état ainsi que les autres services d’aide appropriés à ses besoins en matière d’accueil, d’assistance et de référence aux autres services les plus aptes à lui venir en aide;
2°  recevoir les services de réadaptation que requiert son état pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail;
3°  bénéficier de mesures de protection contre les manoeuvres d’intimidation et les représailles.
1993, c. 54, a. 6.
7. Il incombe à la victime de coopérer, dans la mesure du possible, avec les autorités chargées de l’application de la loi à l’égard de l’infraction criminelle dont elle est la victime.
1993, c. 54, a. 7.
8. Les droits et responsabilités prévus par le présent titre s’appliquent, que l’auteur de l’infraction soit ou non identifié, poursuivi ou déclaré coupable.
1993, c. 54, a. 8.
TITRE II
INDEMNISATION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9. Ont droit aux indemnités, aux remboursements de frais et aux services de réadaptation visés par le présent titre, suivant les conditions qui y sont prévues:
1°  la victime qui subit un préjudice corporel ou psychique:
a)  résultant directement de la perpétration au Québec d’une infraction criminelle visée à l’annexe I;
b)  en procédant ou en tentant de procéder de bonne foi à l’arrestation, au Québec, d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui procède à une arrestation au Québec;
c)  en prévenant ou en tentant de prévenir de bonne foi la perpétration, au Québec, d’une infraction ou de ce qu’elle croit être une infraction ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration, au Québec, d’une infraction ou de ce qu’il croit être une infraction;
d)  résultant directement de l’acte ou de l’omission de la personne qui agit dans les circonstances décrites au sous-paragraphe b ou c;
2°  la personne agissant dans les circonstances décrites au sous-paragraphe b ou c du paragraphe 1° qui subit un préjudice matériel;
3°  les proches de la victime;
4°  en cas de décès de la victime, son conjoint ou ses personnes à charge;
5°  la personne qui a acquitté les frais funéraires ou les frais de transport du corps de la victime décédée.
1993, c. 54, a. 9; 1999, c. 40, a. 336.
10. La grossesse, résultant de rapports sexuels visés aux articles 151, 152, 153 et 155 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une agression sexuelle visée aux articles 271, 272 ou 273 de ce Code, constitue un préjudice.
1993, c. 54, a. 10.
11. La victime qui s’absente de son travail en raison du préjudice corporel ou psychique qu’elle subit est réputée, pour l’application de l’article 122.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), s’être absentée pour cause de maladie ou d’accident.
1993, c. 54, a. 11.
12. Les prestations prévues par le présent titre ne peuvent être accordées:
1°  lorsque la victime subit un préjudice dans des circonstances qui donnent ouverture à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), à une autre loi relative à l’indemnisation de personnes victimes d’un accident du travail, à la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou à la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6);
2°  lorsque la victime a été partie à l’infraction ou a, par sa faute lourde, contribué à la réalisation du préjudice;
3°  au réclamant qui a été partie à l’infraction ou qui, par sa faute lourde, a contribué à la réalisation du préjudice;
4°  lorsque le réclamant n’a pas signalé, dans un délai raisonnable, l’infraction à l’autorité policière ou la situation au Directeur de la protection de la jeunesse, à moins que le signalement n’ait déjà été effectué ou qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 13;
5°  au réclamant qui, avant de présenter sa réclamation, n’a pas coopéré avec l’autorité de justice compétente relativement à l’enquête ou à la poursuite, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 13.
1993, c. 54, a. 12.
13. Le ministre de la Justice peut exempter le réclamant de l’obligation de signaler ou de coopérer, prévue respectivement aux paragraphes 4° et 5° de l’article 12, lorsque les circonstances le justifient.
Le ministre doit exempter le réclamant de cette obligation lorsque:
1°  son état physique ou psychique l’en empêche;
2°  sa participation au processus judiciaire pourrait compromettre son état physique ou psychique.
1993, c. 54, a. 13.
14. La personne qui a exercé un recours civil dont elle se désiste ou par suite duquel la somme adjugée et perçue est inférieure au montant des prestations qu’elle aurait pu obtenir en vertu du présent titre peut réclamer, pour la différence, les prestations prévues par le présent titre en avisant le ministre de la Justice et en lui formulant sa réclamation dans l’année qui suit la date de son désistement ou celle du jugement final lorsque cette date est postérieure de deux ans à celle de la manifestation du préjudice.
1993, c. 54, a. 14.
15. Si la personne choisit de se prévaloir des dispositions du présent titre, les ententes qui peuvent intervenir entre les parties relativement au recours civil ou au droit à un tel recours sont sans effet jusqu’à ce qu’elles aient été ratifiées par le ministre. Les modalités de paiement du montant convenu ou adjugé sont déterminées par le ministre.
1993, c. 54, a. 15.
16. Aucune disposition du présent titre n’affecte le droit du réclamant de recouvrer, de la personne responsable du préjudice qu’il subit, les montants requis pour équivaloir, avec les prestations auxquelles il a droit, à la perte réelle qu’il subit.
1993, c. 54, a. 16.
17. Lorsque le ministre décide d’indemniser le réclamant, il est de plein droit subrogé aux droits de ce réclamant jusqu’à concurrence du montant qu’il pourra être appelé à lui payer et il peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, continuer ou exercer un recours civil.
1993, c. 54, a. 17.
18. Les prestations prévues par le présent titre peuvent être accordées, que l’auteur de l’infraction soit ou non identifié, poursuivi ou déclaré coupable.
1993, c. 54, a. 18.
19. Une personne légalement incapable de former un dessein criminel est réputée, pour l’application du présent titre, avoir la capacité de former un tel dessein.
1993, c. 54, a. 19; 1999, c. 40, a. 336.
20. Si une personne est déclarée coupable d’une infraction criminelle visée à l’annexe I, la déclaration de culpabilité ou l’absolution prononcée en vertu de l’article 736 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), une fois qu’elle a acquis force de chose jugée, constitue une preuve concluante de la perpétration de l’infraction.
1993, c. 54, a. 20.
21. Est nulle de nullité absolue l’hypothèque ou la cession du droit à une prestation prévue par le présent titre.
Le réclamant a droit de répétition contre la personne qui a reçu, en tout ou en partie, un montant de cette prestation en vertu d’une telle hypothèque ou cession.
1993, c. 54, a. 21; 1999, c. 40, a. 336.
CHAPITRE II
INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU ET INDEMNITÉ POUR RETARD SCOLAIRE
SECTION I
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
22. L’indemnité de remplacement du revenu prévue par le présent chapitre ne s’applique pas à la victime qui est régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, autre que celle relative à l’âge.
1993, c. 54, a. 22.
SECTION II
ADMISSIBILITÉ
§ 1.  — Victime exerçant un emploi à temps plein
23. La victime, autre que celle visée aux articles 35 et 43, qui exerce habituellement, à la date de la manifestation de son préjudice, un emploi à temps plein a droit à une indemnité de remplacement du revenu si elle devient incapable d’exercer cet emploi.
Le gouvernement détermine, par règlement, les cas et les conditions selon lesquels un emploi est considéré à temps plein, à temps partiel ou temporaire.
1993, c. 54, a. 23.
24. L’indemnité de remplacement du revenu est calculée à partir du revenu brut:
1°  que la victime tire de l’emploi qu’elle exerce comme travailleur salarié;
2°  que le gouvernement fixe par règlement pour un emploi de même catégorie que celui que la victime exerce comme travailleur autonome ou à partir du revenu brut qu’elle tire de l’emploi qu’elle exerce à ce titre, s’il est plus élevé.
La victime qui est également privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit, a droit à une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont réputées faire partie de son revenu brut.
1993, c. 54, a. 24; 1999, c. 40, a. 336.
25. La victime qui exerce habituellement plus d’un emploi, dont au moins un à temps plein, a droit à une indemnité de remplacement du revenu si elle devient incapable d’exercer l’un de ses emplois.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article 24 à partir du revenu brut que la victime tire de l’emploi ou des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
1993, c. 54, a. 25.
26. La victime qui démontre qu’elle aurait exercé un emploi plus rémunérateur, n’eût été de circonstances particulières, a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du revenu brut fixé par règlement du gouvernement qu’elle aurait tiré de cet emploi, si elle devient incapable d’exercer cet emploi.
Il doit s’agir d’un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement à temps plein, compte tenu de sa formation, de son expérience et de ses capacités physiques et intellectuelles.
1993, c. 54, a. 26.
§ 2.  — Victime exerçant un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel
27. La victime, autre que celle visée aux articles 35 et 43, qui exerce habituellement, à la date de la manifestation de son préjudice, un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les 180 jours qui suivent cette date, si elle devient incapable d’exercer cet emploi.
Elle a droit à cette indemnité, durant cette période, tant qu’elle demeure incapable d’exercer son emploi.
1993, c. 54, a. 27.
28. L’indemnité de remplacement du revenu est calculée à partir du revenu brut:
1°  que la victime tire de l’emploi qu’elle exerce comme travailleur salarié;
2°  que le gouvernement fixe par règlement pour un emploi de même catégorie que celui que la victime exerce comme travailleur autonome ou à partir du revenu brut qu’elle tire de l’emploi qu’elle exerce à ce titre, s’il est plus élevé;
3°  que la victime, qui exerce plus d’un emploi, tire de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
La victime qui est également privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit, a droit à une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont réputées faire partie de son revenu brut.
1993, c. 54, a. 28; 1999, c. 40, a. 336.
29. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit la date de la manifestation du préjudice, le ministre détermine un emploi à la victime, conformément aux dispositions de l’article 54.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si elle est incapable d’exercer l’emploi que le ministre lui détermine.
Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait tiré de l’emploi que le ministre lui a déterminé. Celui-ci attribue le revenu brut fixé par règlement du gouvernement en tenant compte:
1°  du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel;
2°  de l’expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de la manifestation du préjudice et, le cas échéant, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a été sans emploi ou n’a exercé qu’un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel;
3°  du revenu brut que la victime a tiré d’un emploi qu’elle a exercé avant la date de la manifestation de son préjudice.
Si la victime exerçait plus d’un emploi temporaire ou à temps partiel, le ministre lui détermine un seul emploi conformément aux dispositions de l’article 54.
La manière de réduire ce revenu brut pour tenir compte du fait que la victime exerce son emploi à temps partiel est établie par règlement du gouvernement.
1993, c. 54, a. 29.
30. L’idemnité de remplacement du revenu calculée conformément aux dispositions de l’article 29 ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 jours qui suivent la date de la manifestation du préjudice.
1993, c. 54, a. 30.
§ 3.  — Victime sans emploi capable de travailler
31. La victime, autre que celle visée aux articles 35 et 43, qui, à la date de la manifestation de son préjudice, n’exerce aucun emploi bien qu’elle soit capable de travailler a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les 180 jours qui suivent cette date, lorsqu’elle:
1°  devient incapable d’exercer l’emploi qu’elle aurait exercé n’eût été le préjudice qu’elle subit;
2°  est privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle demeure incapable de l’exercer et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée.
La victime qui est visée, à la fois, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne peut cumuler les indemnités auxquelles les situations qui y sont décrites donnent droit. Elle reçoit cependant, tant que dure cette situation, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1993, c. 54, a. 31.
32. L’indemnité à laquelle la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31 a droit est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé.
L’indemnité à laquelle la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 31 a droit est calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont réputées faire son revenu brut.
1993, c. 54, a. 32; 1999, c. 40, a. 336.
33. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit la date de la manifestation du préjudice, le ministre détermine un emploi à la victime, conformément aux dispositions de l’article 54.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si elle est incapable d’exercer l’emploi que le ministre lui détermine.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 29 et ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 jours qui suivent la date de la manifestation de son préjudice.
1993, c. 54, a. 33.
§ 4.  — Victime âgée de moins de 16 ans
34. Pour l’application de la présente sous-section:
1°  une année scolaire débute le 1er juillet d’une année et se termine le 30 juin de l’année suivante;
2°  le niveau primaire s’étend de la maternelle à la sixième année;
3°  les études en cours sont celles comprises dans un programme de niveau secondaire ou post-secondaire que la victime est admise à entreprendre ou à poursuivre dans une institution d’enseignement à la date de la manifestation de son préjudice;
4°  une victime est réputée fréquenter à temps plein une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire, à partir du moment où elle est admise par l’institution à fréquenter à temps plein un programme de ce niveau, jusqu’au moment où elle complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l’institution fréquentée relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.
1993, c. 54, a. 34; 1999, c. 40, a. 336.
35. La victime qui est âgée de moins de 16 ans à la date de la manifestation de son préjudice a droit à une idemnité pour retard scolaire si elle devient incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études.
Elle a droit à cette indemnité jusqu’à la fin de l’année scolaire ou de la session d’études au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans, tant qu’elle demeure incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études.
1993, c. 54, a. 35.
36. L’indemnité pour retard scolaire s’élève à:
1°  3 386 $ par année scolaire ratée au niveau primaire;
2°  6 208 $ par année scolaire ratée au niveau secondaire;
3°  6 208 $ par session d’études ratée au niveau post-secondaire, jusqu’à concurrence de 12 416 $ par année.
1993, c. 54, a. 36.
37. La victime qui est privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) auxquelles elle avait droit a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée.
Cette indemnité est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.
1993, c. 54, a. 37; 1999, c. 40, a. 336.
38. La victime qui exerce également un emploi ou qui aurait exercé un emploi a droit à une indemnité de remplacement du revenu si elle devient incapable d’exercer cet emploi.
Elle a droit à cette indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle demeure incapable de l’exercer.
La victime qui a droit, à la fois, à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 40 ou 41 ne peut les cumuler. Elle reçoit cependant, tant que dure cette situation, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1993, c. 54, a. 38.
39. L’indemnité de remplacement du revenu est calculée à partir du revenu brut:
1°  que la victime tire ou aurait tiré de l’emploi qu’elle exerce ou aurait exercé comme travailleur salarié;
2°  que le gouvernement fixe par règlement pour un emploi de même catégorie que celui que la victime exerce ou aurait exercé comme travailleur autonome ou à partir du revenu brut qu’elle tire ou aurait tiré de l’emploi qu’elle exerce ou aurait exercé à ce titre, s’il est plus élevé;
3°  que la victime, qui exerce ou aurait exercé plus d’un emploi, tire ou aurait tiré de l’emploi ou des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
La manière de réduire ce revenu brut pour tenir compte du fait que la victime exerce son emploi à temps partiel est établie par règlement du gouvernement.
1993, c. 54, a. 39.
40. La victime qui, à compter de la fin de l’année scolaire ou de la session d’études au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans, demeure incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études et d’exercer tout emploi a droit, tant que dure cette incapacité, à une indemnité de remplacement du revenu.
Cette indemnité est calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.
1993, c. 54, a. 40.
41. La victime qui reprend ses études et qui, après les avoir terminées ou y avoir mis fin, est incapable d’exercer tout emploi a droit, à compter de la fin de ses études et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.
Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue, la victime a droit:
1°  jusqu’à la date qui était prévue pour la fin de ses études, à une indemnité pour retard scolaire qui s’élève à:
a)  3 386 $ par année scolaire non complétée au niveau primaire;
b)  6 208 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire;
c)  6 208 $ par session d’études non complétée au niveau post-secondaire, jusqu’à concurrence de 12 416 $ par année;
2°  à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l’indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa.
Si ses études prennent fin après cette date, la victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date où elles prennent fin.
1993, c. 54, a. 41.
§ 5.  — Victime âgée de 16 ans ou plus qui fréquente à temps plein une institution d’enseignement
42. Pour l’application de la présente sous-section:
1°  les études en cours sont celles comprises dans un programme de niveau secondaire ou post-secondaire que la victime est admise à entreprendre ou à poursuivre dans une institution d’enseignement à la date de la manifestation de son préjudice;
2°  une victime est réputée fréquenter à temps plein une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire, à partir du moment où elle est admise par l’institution à fréquenter à temps plein un programme de ce niveau, jusqu’au moment où elle complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l’institution fréquentée relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.
1993, c. 54, a. 42; 1999, c. 40, a. 336.
43. La victime qui, à la date de la manifestation de son préjudice, est âgée de 16 ans ou plus et fréquente à temps plein une institution d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire a droit à une indemnité pour retard scolaire si elle devient incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études en cours.
Elle a droit à cette indemnité jusqu’à la date qui était prévue pour la fin de ses études en cours, tant qu’elle demeure incapable de les entreprendre ou de les poursuivre.
1993, c. 54, a. 43.
44. L’indemnité pour retard scolaire s’élève à:
1°  6 208 $ par année scolaire ratée au niveau secondaire;
2°  6 208 $ par session d’études ratée au niveau post-secondaire, jusqu’à concurrence de 12 416 $ par année.
1993, c. 54, a. 44.
45. La victime qui est privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée.
Cette indemnité est calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont réputées faire son revenu brut.
1993, c. 54, a. 45; 1999, c. 40, a. 336.
46. La victime qui exerce également un emploi ou qui aurait exercé un emploi a droit à une indemnité de remplacement du revenu si elle devient incapable d’exercer cet emploi.
Elle a droit à cette indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle demeure incapable de l’exercer.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article 39.
La victime qui a droit, à la fois, à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 47 ou 48 ne peut les cumuler. Elle reçoit cependant, tant que dure cette situation, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1993, c. 54, a. 46.
47. La victime qui, après la date prévue pour la fin de ses études en cours, demeure incapable d’entreprendre ou de poursuivre celles-ci et d’exercer tout emploi a droit, tant que durent ces incapacités, à une indemnité de remplacement du revenu.
Cette indemnité est calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date prévue pour la fin de ses études.
1993, c. 54, a. 47.
48. La victime qui reprend ses études et qui, après les avoir terminées ou y avoir mis fin, est incapable d’exercer tout emploi a droit, à compter de la fin de ses études et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.
Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue, la victime a droit:
1°  jusqu’à la date qui était prévue pour la fin de ses études, à une indemnité pour retard scolaire qui s’élève à:
a)  6 208 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire;
b)  6 208 $ par session d’études non complétée au niveau post-secondaire, jusqu’à concurrence de 12 416 $ par année;
2°  à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l’indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa.
Si ses études prennent fin après la date prévue, la victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date où elles prennent fin.
1993, c. 54, a. 48.
§ 6.  — Victime âgée de 64 ans ou plus
49. Lorsqu’une victime, à la date de la manifestation de son préjudice, est âgée de 64 ans ou plus, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit est réduite de 25% à la date qui suit de un an celle de la manifestation de son préjudice, de 50% à la date qui suit de deux ans et de 75% à la date qui suit de trois ans.
La victime cesse d’avoir droit à cette indemnité à la date qui suit de quatre ans celle de la manifestation du préjudice.
1993, c. 54, a. 49.
50. La victime qui, à la date de la manifestation de son préjudice, est âgée de 65 ans ou plus et n’exerce aucun emploi ne peut recevoir une indemnité de remplacement du revenu.
1993, c. 54, a. 50.
51. Malgré l’article 50, la victime qui, à la date de la manifestation de son préjudice, est âgée de 65 ans ou plus a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les 180 jours qui suivent cette date, lorsqu’elle:
1°  devient incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période;
2°  est privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle demeure incapable de l’exercer et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée.
La victime qui est visée, à la fois, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne peut cumuler les indemnités auxquelles les situations qui y sont décrites donnent droit. Elle reçoit cependant, tant que dure cette situation, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
À compter du cent quatre-vingt-unième jour de la date de la manifestation du préjudice, la victime a droit, sous réserve de l’article 49, à une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément aux dispositions des articles 29 et 30.
1993, c. 54, a. 51.
52. L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 51 est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé.
L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 51 est calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont réputées faire son revenu brut.
1993, c. 54, a. 52; 1999, c. 40, a. 336.
53. L’indemnité de remplacement du revenu dont une victime est prestataire avant qu’elle n’atteigne l’âge de 65 ans est réduite de 25% lorsqu’elle atteint cet âge. Elle est réduite de 50% lorsqu’elle atteint l’âge de 66 ans et de 75% lorsqu’elle atteint l’âge de 67 ans.
La victime cesse d’avoir droit à cette indemnité lorsqu’elle atteint l’âge de 68 ans.
1993, c. 54, a. 53.
SECTION III
DÉTERMINATION D’UN EMPLOI À UNE VICTIME
54. Lorsque le ministre détermine un emploi à une victime à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit la date de la manifestation de son préjudice, il tient compte, outre des normes et modalités établies par règlement du gouvernement, de la formation, de l’expérience de travail et des capacités physiques et intellectuelles de la victime à la date de la manifestation de son préjudice.
Il doit s’agir d’un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.
1993, c. 54, a. 54.
55. À compter de la date qui suit de deux ans celle de la manifestation du préjudice, le ministre peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de son préjudice, est devenue incapable d’exercer l’un des emplois suivants:
1°  celui visé à l’article 23 ou 25;
2°  celui visé à l’article 26;
3°  celui que le ministre lui a déterminé conformément aux dispositions de l’article 54.
1993, c. 54, a. 55.
56. À compter de la date prévue pour la fin des études en cours d’une victime visée aux sous-sections 4 et 5 de la section II, le ministre peut lui déterminer un emploi si cette victime est capable de travailler mais est, en raison de son préjudice, devenue incapable d’exercer un emploi dont le revenu brut aurait été égal ou supérieur à celui qui lui aurait été applicable en vertu de l’article 40, 41, 47 ou 48 selon le cas, si elle était devenue incapable d’exercer tout emploi.
1993, c. 54, a. 56.
57. Lorsque le ministre détermine un emploi conformément aux dispositions de l’article 55 ou 56, il doit tenir compte, outre des normes et modalités établies par règlement en vertu de l’article 54, des facteurs suivants:
1°  la formation, l’expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où le ministre lui détermine un emploi;
2°  s’il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d’un programme de réadaptation approuvé par le ministre.
Il doit s’agir, conformément au règlement du gouvernement, d’un emploi qui existe dans la région où réside la victime et que celle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.
1993, c. 54, a. 57.
SECTION IV
CESSATION DU DROIT À UNE INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU
58. Une victime cesse d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu:
1°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle exerçait habituellement;
2°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle aurait exercé, n’eût été de circonstances particulières;
3°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi que le ministre lui a déterminé conformément aux dispositions de l’article 54;
4°  un an après être devenue capable d’exercer un emploi que le ministre lui a déterminé conformément aux dispositions de l’article 55 ou 56;
5°  lorsqu’elle exerce un emploi lui procurant un revenu brut, égal ou supérieur à celui à partir duquel le ministre a calculé l’indemnité de remplacement du revenu;
6°  au moment fixé par une disposition de la section II du présent chapitre qui diffère des moments prévus aux paragraphes 1° à 4°;
7°  à son décès.
1993, c. 54, a. 58.
59. Lorsqu’à la suite d’un examen que le ministre a requis en vertu de l’article 116, la victime n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle recevait à la date de cet examen en vertu des articles 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 38, 40, 41, 46, 47, 48, 51 et 67, cette indemnité continue de lui être versée jusqu’à la date de la décision du ministre.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la victime a droit, à la date de l’examen, à une indemnité de remplacement du revenu en vertu du paragraphe 4° de l’article 58 ou de l’article 60.
1993, c. 54, a. 59.
60. Malgré les paragraphes 1° à 3° de l’article 58, la victime qui exerçait habituellement un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu, même lorsqu’elle redevient capable d’exercer son emploi, si elle l’a perdu en raison du préjudice qu’elle subit.
Cette indemnité continue de lui être versée après qu’elle soit redevenue capable d’exercer son emploi pendant l’une des périodes suivantes:
1°  30 jours, si l’incapacité de la victime a duré au moins 90 jours mais au plus 180 jours;
2°  90 jours, si elle a duré plus de 180 jours mais au plus un an;
3°  180 jours, si elle a duré plus d’un an mais au plus deux ans;
4°  un an, si elle a duré plus de deux ans.
1993, c. 54, a. 60.
SECTION V
CALCUL DE L’INDEMNITÉ
61. L’indemnité de remplacement du revenu d’une victime visée au présent chapitre est égale à 90% de son revenu net calculé sur une base annuelle.
Toutefois, sous réserve des articles 49, 53, 65 et 66, l’indemnité de remplacement du revenu d’une victime qui exerçait habituellement un emploi à temps plein ou d’une victime à qui le ministre détermine un emploi à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit la date de la manifestation de son préjudice conformément aux dispositions de l’article 54 ne peut être inférieure à l’indemnité qui serait calculée à partir d’un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (c. N-1.1, r. 3) et, sauf lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.
1993, c. 54, a. 61.
62. Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d’emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum annuel indemnisable, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), à la cotisation établie en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) et à la contribution établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), le tout calculé selon la méthode déterminée par règlement du gouvernement.
Les lois énumérées au premier alinéa s’appliquent telles qu’elles se lisaient au 31 décembre de l’année qui précède celle pour laquelle le ministre procède au calcul d’un revenu net en vertu du présent chapitre.
1993, c. 54, a. 62.
63. Pour l’application des déductions visées à l’article 62, le ministre tient compte du fait que la victime, à la date de la manifestation de son préjudice, ait ou non un conjoint et du nombre de personnes à sa charge, au sens de l’article 76.
1993, c. 54, a. 63.
64. Pour l’année 1993, le maximum annuel indemnisable est de 46 500 $.
Pour l’année 1994 et chaque année subséquente, le maximum annuel indemnisable est obtenu en multipliant le maximum fixé pour l’année 1993 par le rapport entre la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixées par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel indemnisable est calculé et cette même somme pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet 1992.
Le maximum annuel indemnisable est établi au plus haut 500 $ et est applicable pour une année à compter du 1er janvier de chaque année.
Pour l’application du présent article, le ministre utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel indemnisable est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er octobre d’une année, le ministre peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir le maximum annuel indemnisable.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne, le ministre ajuste le calcul du montant maximum annuel indemnisable en fonction de l’évolution des rémunérations hebdomadaires moyennes à compter du 1er janvier de l’année qui suit ce changement de méthode.
1993, c. 54, a. 64.
65. Lorsque la victime devient capable d’exercer un emploi que le ministre lui a déterminé conformément aux dispositions de l’article 55 ou 56 et qu’en raison de son préjudice, elle ne peut tirer de cet emploi qu’un revenu brut inférieur à celui à partir duquel le ministre a calculé l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle recevait avant la détermination de cet emploi, la victime a alors droit, à l’expiration de l’année visée au paragraphe 4° de l’article 58, à une indemnité de remplacement du revenu égale à la différence entre l’indemnité qu’elle recevait au moment où le ministre lui a déterminé cet emploi et le revenu net qu’elle tire ou pourrait tirer de l’emploi déterminé par le ministre.
1993, c. 54, a. 65.
66. Lorsqu’une victime qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu exerce un emploi lui procurant un revenu brut inférieur à celui à partir duquel le ministre a calculé l’indemnité de remplacement du revenu, cette dernière est réduite de 75% du revenu net tiré de l’emploi.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une indemnité réduite conformément aux dispositions de l’article 65.
1993, c. 54, a. 66.
67. Si la victime subit une rechute de son préjudice dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière période d’incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n’a pas eu droit à une telle indemnité, dans les deux ans de la date de la manifestation de son préjudice, elle est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son incapacité n’avait pas été interrompue.
Toutefois, si l’indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute est supérieure à l’indemnité à laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus élevée.
Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouveau préjudice.
1993, c. 54, a. 67.
68. L’indemnité de remplacement du revenu mentionnée au premier alinéa de l’article 67 ne comprend pas l’indemnité visée à l’article 65 ni celle visée à l’article 66.
1993, c. 54, a. 68.
69. La victime qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu, autre que celles visées aux articles 60, 65 et 66, et qui réclame une telle indemnité après une rechute ou un nouveau préjudice, ne peut les cumuler.
Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1993, c. 54, a. 69.
CHAPITRE III
INDEMNITÉ POUR PERTE D’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE
70. La victime qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit du montant maximum visé à l’article 75, applicable à la victime à la date de la décision du ministre sur le droit à l’indemnité, par le pourcentage attribué à l’atteinte permanente qu’elle subit.
1993, c. 54, a. 70.
71. Pour l’application du présent chapitre, un déficit anatomo-physiologique permanent ou un préjudice esthétique permanent constitue une atteinte permanente.
1993, c. 54, a. 71.
72. L’indemnité forfaitaire n’est pas payable en cas de décès de la victime.
Toutefois, si le décès de la victime ne résulte pas du préjudice qu’elle subit et qu’à la date de son décès il était médicalement possible de déterminer une atteinte permanente, le ministre estime le montant de l’indemnité qu’il aurait probablement accordée à la victime et le verse à sa succession.
1993, c. 54, a. 72.
73. Le ministre attribue un pourcentage à l’atteinte permanente que la victime subit en fonction du répertoire des atteintes permanentes établi par règlement du gouvernement. Ce pourcentage comprend la perte de jouissance de la vie et les autres inconvénients causés par cette atteinte. Il ne peut dépasser 100%.
Si une atteinte n’est pas mentionnée dans le répertoire, le pourcentage est attribué d’après les atteintes du même genre qui y sont mentionnées.
1993, c. 54, a. 73.
74. Lorsque la victime subit plusieurs atteintes permanentes, le ministre attribue à chaque atteinte, selon la méthode de calcul prévue par règlement du gouvernement, un pourcentage réduit.
Lorsque l’atteinte permanente affecte des organes symétriques ou un organe symétrique à celui déjà atteint, le ministre attribue un pourcentage additionel fixé conformément au règlement du gouvernement, en tenant compte du caractère anatomique ou fonctionnel des atteintes.
1993, c. 54, a. 74.
75. L’indemnité forfaitaire ne peut être inférieure à 564 $ ni supérieure à 127 250 $.
1993, c. 54, a. 75.
CHAPITRE IV
INDEMNITÉ DE DÉCÈS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
76. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«Conjoint» : l’homme ou la femme qui, à la date du décès, est marié à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime et est publiquement représenté comme son conjoint depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant est né ou à naître de leur union,
 — ils ont conjointement adopté un enfant,
 — l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;
«Personne à charge» :
1°  la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage avec celle-ci est dissous par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité de mariage et qui, à la date du décès, a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
2°  l’enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;
3°  l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
4°  toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien.
1993, c. 54, a. 76.
77. Pour l’application du présent chapitre, une personne est invalide lorsqu’elle est atteinte d’une invalidité physique ou psychique grave et prolongée.
Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner la mort ou durer indéfiniment.
1993, c. 54, a. 77.
78. La personne qui aurait été à la charge de la victime si celle-ci avait eu un emploi à la date de son décès est, pour l’application du présent chapitre, réputée une personne à charge.
1993, c. 54, a. 78; 1999, c. 40, a. 336.
79. Le décès d’une victime donne droit aux indemnités prévues par le présent chapitre.
1993, c. 54, a. 79.
SECTION II
INDEMNITÉ AU CONJOINT ET AUX PERSONNES À CHARGE
80. Le conjoint d’une victime décédée a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut sur la base duquel aurait été calculée l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime aurait eu droit si elle avait survécu et était devenue incapable d’exercer tout emploi, par le facteur prévu à l’annexe II en fonction de l’âge de la victime à la date de son décès.
Si le conjoint est invalide à cette date, l’indemnité forfaitaire à laquelle il a droit est calculée en fonction des facteurs prévus à l’annexe III.
1993, c. 54, a. 80.
81. Le montant de l’indemnité forfaitaire payable, en vertu de l’article 80, au conjoint d’une victime décédée ne peut être inférieur à 45 149 $.
1993, c. 54, a. 81.
82. Le conjoint d’une victime décédée a droit, lorsque celle-ci n’aurait pas eu droit à l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 80, à une indemnité forfaitaire de 45 149 $.
1993, c. 54, a. 82.
83. La personne à charge d’une victime à la date de son décès a droit à l’indemnité forfaitaire dont le montant est prévu à l’annexe IV en fonction de son âge à cette date.
Pour l’application du présent article, l’enfant de la victime qui naît après le décès de celle-ci est réputée une personne à charge âgée de moins d’un an.
1993, c. 54, a. 83; 1999, c. 40, a. 336.
84. La personne à charge qui est invalide à la date du décès de la victime a droit à une indemnité forfaitaire additionnelle de 18 624 $.
1993, c. 54, a. 84.
85. Lorsque la victime n’a pas de conjoint à la date de son décès mais a une personne à sa charge au sens du paragraphe 2° ou 3° de l’article 76, celle-ci a droit, en plus de l’indemnité visée à l’article 83 et, s’il y a lieu, de celle visée à l’article 84, à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à l’indemnité visée à l’un des articles 80, 81 ou 82, selon le cas. S’il y a plus d’une personne à charge, l’indemnité est divisée à parts égales entre elles.
1993, c. 54, a. 85.
86. La personne qui a acquitté les frais funéraires ou les frais de transport du corps de la victime a droit, sur présentation de pièces justificatives, au remboursement de ces frais jusqu’à concurrence de 3 386 $.
1993, c. 54, a. 86.
CHAPITRE V
INDEMNITÉ POUR L’ENTRETIEN DE L’ENFANT NÉ PAR SUITE D’UNE INFRACTION CRIMINELLE À CARACTÈRE SEXUEL
87. La victime qui donne naissance à un enfant par suite de rapports sexuels visés aux articles 151, 152, 153 et 155 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une agression sexuelle visée aux articles 271, 272 ou 273 de ce Code a droit à une indemnité pour l’entretien de cet enfant tant qu’elle y pourvoit.
1993, c. 54, a. 87.
88. L’indemnité peut être versée à la personne qui assume à titre gratuit l’entretien de l’enfant en raison du décès de la mère ou lorsque celle-ci ne peut y pourvoir.
Cette personne a droit à l’indemnité pour l’entretien de l’enfant tant qu’elle y pourvoit.
1993, c. 54, a. 88.
89. L’indemnité est versée sous forme de versements périodiques représentatifs de la valeur des indemnités forfaitaires prévues aux articles 82, 83 et, s’il y a lieu, 84, sur une période qui ne peut excéder 20 ans.
1993, c. 54, a. 89.
CHAPITRE VI
REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS ET RÉADAPTATION
SECTION I
REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS
§ 1.  — Aide personnelle et frais de garde
90. La victime qui, en raison du préjudice qu’elle subit, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d’une personne auprès d’elle ou qui la rend incapable de prendre soin d’elle-même ou d’effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne a droit au remboursement des frais qu’elle engage pour une aide personnelle à domicile.
Ces frais sont remboursables, sur présentation de pièces justificatives et selon les modalités et les conditions déterminées par règlement du gouvernement, jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé. Ce montant ne peut toutefois excéder 555 $ par semaine.
Le ministre peut, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, remplacer le remboursement des frais d’aide personnelle par une allocation hebdomadaire équivalente.
1993, c. 54, a. 90.
91. Sous réserve de l’article 92, la victime qui exerce un emploi à temps partiel ou qui est sans emploi bien qu’elle soit capable de travailler et dont l’occupation principale, à la date de la manifestation de son préjudice, consiste à prendre soin, sans rémunération, d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, a droit à une allocation hebdomadaire pour frais de garde de:
1°  282 $ lorsque la victime prend soin d’une personne visée au premier alinéa;
2°  316 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa;
3°  350 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa;
4°  384 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Cette allocation est versée tant que la victime demeure incapable de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Elle est réajustée, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, à la fin de la semaine au cours de laquelle le nombre de personnes dont il faut prendre soin varie.
Le versement de cette allocation cesse à la fin de la semaine au cours de laquelle la victime devient capable de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
1993, c. 54, a. 91.
92. La victime qui a droit, à la fois, à l’allocation visée à l’article 91 et à l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 31 en raison d’un emploi à temps plein ou temporaire qu’elle aurait pu exercer ne peut les cumuler. Elle reçoit, tant que cette situation demeure, l’indemnité de remplacement du revenu.
Elle a droit cependant, durant la même période, au remboursement des frais de garde prévus à l’article 94.
1993, c. 54, a. 92.
93. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit la date de la manifestation de son préjudice, la victime qui a droit à une allocation pour frais de garde en vertu de l’article 91 peut opter pour le maintien de cette allocation ou pour une indemnité de remplacement de revenu déterminée en vertu de l’article 33.
Le ministre doit fournir à la victime, avant le cent quatre-vingt-unième jour qui suit la date de la manifestation de son préjudice, l’assistance et l’information nécessaires pour lui permettre de faire un choix éclairé.
1993, c. 54, a. 93.
94. La victime qui devient incapable de prendre soin d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne qui est régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit a droit au remboursement des frais qu’elle engage pour assumer ces soins si, à la date de la manifestation de son préjudice:
1°  elle exerce habituellement un emploi à temps plein ou un emploi temporaire;
2°  elle exerce habituellement plus d’un emploi à temps partiel, pendant au moins 28 heures par semaine;
3°  elle est âgée de 16 ans et plus et fréquente à temps plein une institution d’enseignement;
4°  elle exerce habituellement un emploi à temps partiel et opte, subséquemment, pour l’indemnité de remplacement du revenu visée au premier alinéa de l’article 93;
5°  elle n’exerce aucun emploi bien qu’elle soit capable de travailler et opte, subséquemment, pour l’indemnité de remplacement du revenu visée au premier alinéa de l’article 93.
Ces frais sont remboursables, sur une base hebdomadaire et sur présentation de pièces justificatives, jusqu’à concurrence de:
1°  86 $ lorsque la victime engage des frais pour assumer les soins d’une personne visée au premier alinéa;
2°  113 $ lorsque la victime engage des frais pour assumer les soins de deux personnes visées au premier alinéa;
3°  142 $ lorsque la victime engage des frais pour assumer les soins de trois personnes visées au premier alinéa;
4°  169 $ lorsque la victime engage des frais pour assumer les soins de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Ces frais sont remboursés tant que la victime demeure incapable de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Ils sont réajustés, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, à la fin de la semaine au cours de laquelle le nombre de personnes dont il faut prendre soin varie.
La victime qui a un conjoint au sens de l’article 76 ne peut recevoir le remboursement de ces frais que dans la mesure où son conjoint est également incapable, en raison d’une maladie, d’une déficience, d’une absence pour les fins de son travail ou de ses études ou pour l’un des motifs prévus au premier alinéa de l’article 149, de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
1993, c. 54, a. 94; 1999, c. 40, a. 336.
95. La victime qui travaille sans rémunération dans une entreprise familiale et qui devient incapable d’exercer ses fonctions a droit au remboursement des frais qu’elle engage, durant les 180 jours qui suivent la date de la manifestation de son préjudice, pour couvrir le coût de la main-d’oeuvre requise pour exercer ses fonctions.
Ces frais sont remboursables, sur présentation de pièces justificatives, jusqu’à concurrence de 564 $ par semaine.
1993, c. 54, a. 95.
§ 2.  — Frais généraux
96. La victime a droit, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu’elle engage en raison du préjudice qu’elle subit jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé:
1°  pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2°  pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins;
3°  pour l’achat de prothèses ou d’orthèses;
4°  pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d’un vêtement qu’elle portait et qui a été endommagé.
La victime a également droit, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement en vertu du premier alinéa, au remboursement des autres frais qui y sont prévus.
1993, c. 54, a. 96.
97. La personne qui acquitte, pour une victime, les frais visés à l’article 96 a droit au remboursement de ces frais suivant les conditions qui y sont prévues.
1993, c. 54, a. 97.
98. Un régime de sécurité sociale ne peut exclure des frais qu’il couvre ceux qui sont engagés par une victime ou pour elle.
1993, c. 54, a. 98.
99. La personne visée au paragraphe 2° de l’article 9 a droit à une somme qui ne peut excéder 2 700 $ pour le préjudice matériel qu’elle a subi.
1993, c. 54, a. 99; 1999, c. 40, a. 336.
100. La personne qui accompagne ou qui est présente auprès d’une victime dont l’état physique ou psychique ou dont l’âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux, a droit, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, à une allocation de disponibilité et au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’elle engage jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé.
1993, c. 54, a. 100.
101. Les frais visés par la présente sous-section sont remboursables sur présentation de pièces justificatives.
1993, c. 54, a. 101.
SECTION II
READAPTATION
102. Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation de la victime, pour atténuer ou faire disparaître l’incapacité qui résulte du préjudice qu’elle subit et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.
Il peut aussi prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation psychothérapeutique d’un proche, lorsqu’une telle réadaptation est requise pour celle de la victime.
1993, c. 54, a. 102.
103. Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation psychothérapeutique d’un proche d’une victime d’homicide ou d’enlèvement qui subit un préjudice psychique en raison de cet événement.
1993, c. 54, a. 103.
CHAPITRE VII
REVALORISATION
104. Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu d’une victime est revalorisé chaque année à la date anniversaire de la manifestation de son préjudice.
Le montant du revenu brut annuel que le ministre fixe pour l’emploi déterminé conformément aux dispositions de l’article 54, 55 ou 56 est également revalorisé chaque année à cette même date.
1993, c. 54, a. 104.
105. Les sommes fixées dans les dispositions du présent titre et à l’annexe IV sont revalorisées le 1er janvier de chaque année à compter de 1994.
1993, c. 54, a. 105.
106. La revalorisation est faite en multipliant le montant à revaloriser par le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente.
1993, c. 54, a. 106.
107. L’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada fixés par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l’année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d’une année, le ministre peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l’indice des prix à la consommation.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l’indice mensuel des prix à la consommation, le ministre ajuste le calcul de la revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation à compter du 1er janvier de l’année qui suit ce changement.
1993, c. 54, a. 107.
108. Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus d’une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d’une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4.
1993, c. 54, a. 108.
109. Si le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente a plus de trois décimales, seules les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d’une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.
1993, c. 54, a. 109.
110. Le montant obtenu par la revalorisation est arrondi au dollar le plus près.
1993, c. 54, a. 110.
CHAPITRE VIII
RÉCLAMATION
SECTION I
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
111. Le réclamant présente sa réclamation d’indemnités, de remboursement de frais ou de services de réadaptation selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Le réclamant a droit, aussi complètement que possible, de recevoir l’information requise sur le traitement de sa réclamation.
1993, c. 54, a. 111.
112. Une demande présentée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), et refusée au motif qu’elle aurait dû être présentée en vertu du présent titre, est néanmoins réputée avoir été valablement présentée suivant celui-ci.
1993, c. 54, a. 112.
113. Sous réserve de l’article 14, une réclamation doit être présentée au ministre dans les trois ans de la date de la manifestation du préjudice. Dans le cas où la victime décède, la réclamation doit être présentée dans les trois ans de la date de son décès.
Le ministre peut permettre au réclamant de présenter sa réclamation après l’expiration de ce délai ou de celui prévu à l’article 14 s’il a été dans l’impossibilité en fait d’agir plus tôt, soit par lui-même, soit en se faisant représenter par une autre personne.
1993, c. 54, a. 113.
114. Une réclamation produite conformément aux dispositions de l’article 113 interrompt, en faveur du réclamant ou en faveur du ministre, lorsqu’il est subrogé dans les droits du réclamant, la prescription prévue au Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la réclamation.
1993, c. 54, a. 114.
115. Un réclamant doit se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), lorsque le ministre lui en fait la demande. Cet examen est effectué, aux frais du ministre, par le professionnel de la santé que le réclamant choisit.
1993, c. 54, a. 115; 1999, c. 89, a. 53.
116. Lorsqu’il l’estime nécessaire, le ministre peut, à ses frais, exiger du réclamant qu’il se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé qu’il lui désigne.
Cet examen doit se faire selon les règles déterminées par règlement du gouvernement.
1993, c. 54, a. 116.
117. Le réclamant qui se soumet à l’examen prévu à l’article 115 ou 116 a droit, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’il engage en vue de subir cet examen, jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé.
La personne qui accompagne ou qui est présente auprès du réclamant dont l’état physique ou psychique ou dont l’âge le requiert, lorsqu’il doit se soumettre à un tel examen, a droit, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, à une allocation de disponibilité et au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’elle engage, jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé.
1993, c. 54, a. 117.
118. Le professionnel de la santé qui examine un réclamant à la demande du ministre doit lui faire rapport sur l’état de santé de ce réclamant et sur toute autre question pour laquelle l’examen a été demandé.
Sur réception de ce rapport, le ministre doit en transmettre une copie au professionnel de la santé désigné par le réclamant.
1993, c. 54, a. 118.
119. Le réclamant doit, sans délai, aviser le ministre de tout changement de situation qui affecte son droit à une prestation ou qui peut influer sur le montant de celle-ci.
1993, c. 54, a. 119.
120. Le réclamant doit fournir au ministre tous les renseignements pertinents requis pour l’application du présent titre ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention.
Le réclamant doit fournir au ministre la preuve de tout fait établissant que le préjudice subi résulte de l’une des circonstances visées au paragraphe 1° de l’article 9.
1993, c. 54, a. 120.
121. Le ministre peut refuser d’accorder une prestation dans les cas suivants:
1°  lorsque la victime a, par sa participation à des activités illégales, contribué à la réalisation du préjudice;
2°  au réclamant qui a, par sa participation à des activités illégales, contribué à la réalisation du préjudice.
1993, c. 54, a. 121.
122. Le ministre peut refuser une prestation, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le paiement dans les cas suivants:
1°  si le réclamant:
a)  fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
b)  refuse ou néglige de fournir tout renseignement requis par le ministre ou par une disposition de la présente loi ou de donner l’autorisation nécessaire pour l’obtenir;
c)  après avoir présenté sa réclamation, ne coopère pas ou cesse de coopérer avec l’autorité de justice compétente relativement à l’enquête ou à la poursuite, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 13;
2°  si le réclamant, sans raison valable:
a)  refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne un emploi qu’il pourrait continuer à exercer;
b)  entrave un examen demandé par le ministre ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen;
c)  entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s’y soumettre;
d)  pose un acte ou s’adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison;
e)  entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par le ministre en vertu de l’article 102 ou 103 ou omet ou refuse de s’en prévaloir.
1993, c. 54, a. 122.
SECTION II
RÉCLAMATION EN VERTU D’UN AUTRE RÉGIME
123. La personne à qui le ministre verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une loi qu’il administre et qui réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou d’une loi que le ministre administre, autre que celle en vertu de laquelle elle reçoit déjà cette indemnité, ne peut les cumuler.
Le ministre continue de verser à cette personne l’indemnité de remplacement du revenu ou la rente pour incapacité totale qu’elle reçoit déjà, s’il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
1993, c. 54, a. 123.
124. Le ministre prend entente avec la Société de l’assurance automobile du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu, selon le cas, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), par la personne visée à l’article 123.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à un événement antérieur régi par une loi que le ministre administre;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations que doit verser chacune des autorités concernées et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre elles.
1993, c. 54, a. 124; 1999, c. 40, a. 336.
125. Lorsque la personne visée à l’article 123 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), le ministre et la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou, selon le cas, la Société de l’assurance automobile du Québec, doivent, aux fins de l’application de l’entente visée à l’article 124, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, en interjeter appel en vertu de la présente loi ou, selon le cas, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur l’assurance automobile, de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6).
L’appel interjeté en vertu de l’une de ces lois empêche l’appel en vertu de l’autre et la décision rendue en appel lie les autorités concernées.
1993, c. 54, a. 125; 1999, c. 40, a. 336.
126. Lorsqu’une personne, qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une loi que le ministre administre, réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu en vertu d’une autre loi que le ministre administre, celui-ci distingue le préjudice attribuable à chaque événement et détermine en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, en interjeter appel en vertu de la présente loi ou de cette autre loi que le ministre administre.
L’appel interjeté en vertu de l’une de ces lois empêche l’appel en vertu de l’autre et la décision rendue en appel lie le ministre.
1993, c. 54, a. 126; 1999, c. 40, a. 336.
CHAPITRE IX
DÉCISION, RÉVISION ET APPEL
SECTION I
DÉCISION DU MINISTRE
127. Le ministre de la Justice a compétence exclusive pour déterminer le droit du réclamant à une prestation visée par le présent titre et, s’il y a lieu, en établir le montant.
1993, c. 54, a. 127.
128. Le ministre doit, avec diligence, procéder à l’examen de la réclamation et rendre sa décision.
1993, c. 54, a. 128.
129. Le ministre peut, avant de se prononcer sur une réclamation, attendre le résultat d’une enquête ou la décision d’une autorité judiciaire ou administrative susceptibles d’influencer sa décision.
1993, c. 54, a. 129.
130. La décision du ministre doit être motivée et être communiquée par écrit au réclamant. Elle comporte la mention de son droit d’en demander la révision et du délai pour lui présenter sa demande.
1993, c. 54, a. 130.
131. Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande du réclamant, reconsidérer sa décision tant qu’elle n’a pas été inscrite en révision ou en appel, lorsque cette décision:
1°  a été rendue avant que n’ait été connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
2°  est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider;
3°  est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse alors d’avoir effet et les dispositions relatives à la révision et à l’appel s’appliquent à cette nouvelle décision.
1993, c. 54, a. 131.
132. Le ministre peut, en tout temps, rendre une nouvelle décision lorsqu’un changement de situation affecte le droit du réclamant ou le montant de la prestation qui lui a été déterminé.
1993, c. 54, a. 132.
SECTION II
RÉVISION ET APPEL
133. Le réclamant peut, dans les 60 jours de la date à laquelle la décision du ministre lui a été communiquée, demander par écrit sa révision. La demande indique la date et les principaux motifs sur lesquels elle s’appuie ainsi que l’objet de la décision sur laquelle elle porte.
La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre.
1993, c. 54, a. 133.
134. La révision est effectuée par la personne désignée à cette fin par le ministre.
L’acte de désignation en précise la durée de validité.
1993, c. 54, a. 134.
135. La demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle est parvenue après le délai prescrit lorsque le réclamant démontre qu’il a été dans l’impossibilité en fait d’agir plus tôt.
1993, c. 54, a. 135.
136. La personne désignée par le ministre qui est saisie d’une demande de révision peut confirmer, infirmer ou modifier la décision qu’il a rendue initialement, après avoir donné au réclamant l’occasion de faire valoir son point de vue.
1993, c. 54, a. 136.
137. La décision en révision doit être motivée et être communiquée par écrit au réclamant. Elle comporte la mention de son droit de contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour la contester.
1993, c. 54, a. 137; 1997, c. 43, a. 851.
138. Le réclamant qui se croit lésé par une décision en révision peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans le délai et selon les modalités prévus par la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3).
1993, c. 54, a. 138; 1997, c. 43, a. 851.
CHAPITRE X
VERSEMENT ET RECOUVREMENT DES PRESTATIONS
SECTION I
VERSEMENT DES PRESTATIONS
139. L’indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente à tous les 14 jours.
Elle est due à compter du jour qui suit celui de la manifestation du préjudice, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 67.
L’allocation visée à l’article 91 est versée à tous les 14 jours.
L’indemnité pour retard scolaire accordée à la victime visée à l’article 35 ou 43 est versée à la fin de la session ou de l’année scolaire qu’elle rate en raison du préjudice qu’elle subit.
L’indemnité pour retard scolaire accordée à la victime visée à l’article 41 ou 48 est versée à la fin de la session ou de l’année scolaire non complétée.
1993, c. 54, a. 139.
140. Le ministre peut, lorsqu’il considère qu’une réclamation paraît fondée, faire une avance au réclamant.
Malgré l’article 153, le ministre ne peut, après avoir pris sa décision, recouvrer l’avance qu’il a faite, à moins qu’elle n’ait été obtenue par fraude.
1993, c. 54, a. 140.
141. Le ministre peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un versement unique équivalant à un capital représentatif de cette indemnité dans les cas suivants:
1°  lorsque le montant à être versé à tous les 14 jours est inférieur à 113 $;
2°  lorsque le réclamant ne résidait pas au Québec à la date de la manifestation du préjudice et n’y a pas résidé depuis;
3°  lorsque le réclamant résidait au Québec à la date de la manifestation du préjudice ou y a résidé depuis cette date mais n’y réside plus depuis au moins 3 ans au moment de la demande de capitalisation.
1993, c. 54, a. 141.
142. Les frais visés à l’article 96 peuvent être payés, à la demande du réclamant, directement au fournisseur.
1993, c. 54, a. 142.
143. Le montant d’une prestation impayé à la date du décès de la personne qui y a droit est versé à sa succession.
1993, c. 54, a. 143.
144. Lorsque le réclamant est un mineur ou un majeur protégé qui n’a pas de capacité juridique reconnue en vertu d’une disposition du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), le ministre verse le montant de la prestation auquel il a droit à son tuteur ou à son curateur, selon le cas, et avise le curateur public.
1993, c. 54, a. 144.
145. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du réclamant et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément aux articles 694 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre prestation versée en vertu du présent titre est insaisissable.
1993, c. 54, a. 145; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
146. Le ministre doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des prestations payables au réclamant en vertu du présent titre le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Le ministre remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1993, c. 54, a. 146; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 195; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 174.
147. Lorsqu’en raison du préjudice qu’il subit, le réclamant a droit, à la fois, à une prestation visée par le présent titre et à une indemnité prévue par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), à une prestation d’invalidité prévue par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou à toute autre prestation de même nature prévue en vertu d’une loi autre que celles du Parlement du Québec, la prestation payable en vertu du présent titre est réduite du montant auquel il a droit en vertu de ces lois.
La prestation payable en vertu du présent titre est également réduite du dédommagement que le réclamant reçoit en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou de la prestation qu’il reçoit de la personne responsable du préjudice ou d’un tiers qui est subrogé dans ses droits.
1993, c. 54, a. 147.
148. Le ministre peut prendre les mesures qu’il juge appropriées pour s’assurer que les prestations auxquelles le réclamant a droit ne profitent à la personne responsable du préjudice qu’il subit, notamment:
1°  en suspendant ou en étalant les prestations auxquelles le réclamant a droit ou en les versant, pour son bénéfice, à un tiers;
2°  en suspendant le versement des prestations auxquelles le réclamant a droit dans l’attente du remplacement ou de la nomination d’un tuteur ou d’un curateur chargé de l’administration de ces sommes.
1993, c. 54, a. 148.
149. Lorsqu’en raison d’une infraction criminelle, une victime est incarcérée dans un pénitencier, est emprisonnée dans un établissement de détention ou est en détention dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un centre d’accueil visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le ministre doit réduire l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison du préjudice qu’elle subit, d’un montant équivalant annuellement au pourcentage suivant:
1°  100% dans le cas d’une victime sans conjoint ni personne à charge, à moins qu’elle ne démontre qu’en raison du préjudice qu’elle subit elle devient incapable d’exercer l’emploi qu’elle exerce ou aurait exercé pendant son incarcération, son emprisonnement ou sa détention, auquel cas ce pourcentage est de 75%;
2°  45% dans le cas d’une victime qui a un conjoint ou une personne à charge;
3°  35% dans le cas d’une victime qui a un conjoint et une personne à charge ou qui a deux personnes à charge;
4°  25% dans le cas d’une victime qui a un conjoint et deux personnes à charge ou qui a trois personnes à charge;
5°  10% dans le cas d’une victime qui a un conjoint et trois personnes à charge ou plus ou qui a quatre personnes à charge ou plus.
Cette réduction demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période d’incarcération, d’emprisonnement ou de détention de la victime ou, le cas échéant, jusqu’à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l’infraction criminelle.
Elle est réajustée pendant l’incarcération, l’emprisonnement ou la détention de la victime, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, en fonction du fait qu’elle ait ou non un conjoint et du nombre de personnes à sa charge visées au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime ayant, à la date de la manifestation de son préjudice, un conjoint ou une ou plusieurs personnes à charge au sens de l’article 76 est versée à ces personnes, selon les conditions et les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Si la victime est déclarée non coupable de l’infraction pour laquelle elle a été incarcérée, emprisonnée ou détenue, en vertu d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, le ministre doit lui remettre le montant qui a été soustrait de l’indemnité de remplacement du revenu avec intérêts fixés conformément aux dispositions de l’article 151 et calculés à compter du début de la réduction.
1993, c. 54, a. 149; 1994, c. 23, a. 23.
150. Une personne dont le recours en révision ou en appel est accueilli et qui a soumis une expertise médicale écrite à l’appui de sa demande a droit au remboursement du coût de cette expertise, sur présentation de pièces justificatives, jusqu’à concurrence du montant fixé par règlement du gouvernement.
1993, c. 54, a. 150.
151. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’une contestation, le ministre ou le Tribunal administratif du Québec reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, il ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne.
Le taux de ces intérêts est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d’augmenter le montant d’une indemnité.
1993, c. 54, a. 151; 1997, c. 43, a. 851; 2010, c. 31, a. 175.
152. Est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $, toute personne qui fait une déclaration sachant que celle-ci contient un renseignement faux ou trompeur ou qu’elle transmet un document contenant un tel renseignement en vue:
1°  d’obtenir ou de recevoir une prestation à laquelle elle n’a pas droit;
2°  de faire octroyer à une autre personne une telle prestation;
3°  d’aider une autre personne à obtenir une prestation à laquelle elle n’a pas droit.
1993, c. 54, a. 152.
SECTION II
RECOUVREMENT DES PRESTATIONS
153. Une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu au ministre.
Le ministre peut recouvrer cette dette dans les trois ans du versement de la prestation ou, en cas de fraude, dans les trois ans de la connaissance qu’il en a.
Il peut aussi remettre cette dette lorsqu’il juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances ou déduire, de la manière déterminée par règlement du gouvernement, le montant de cette dette de toute somme qu’il doit au débiteur.
Le ministre peut, en cas de fraude, effectuer une déduction en vertu du troisième alinéa malgré la demande de révision ou l’appel du débiteur.
1993, c. 54, a. 153.
154. Malgré l’article 153, lorsqu’à la suite d’une demande de révision ou d’une contestation le ministre ou le Tribunal administratif du Québec rend une décision qui a pour effet d’annuler ou de réduire le montant d’une prestation, les sommes déjà versées ne peuvent être recouvrées, à moins qu’elles n’aient été obtenues par fraude ou que la demande de révision ou la contestation ne porte sur une décision rendue en vertu de l’article 153.
1993, c. 54, a. 154; 1997, c. 43, a. 851.
155. Malgré l’article 153, lorsque le ministre reconsidère sa décision parce que celle-ci a été rendue avant que n’ait été connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait ou parce que celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider, la somme déjà versée n’est pas recouvrable à moins qu’elle n’ait été obtenue par fraude.
1993, c. 54, a. 155.
156. La personne qui prive volontairement le ministre de son recours subrogatoire prévu à l’article 17 doit rembourser le montant de la prestation reçu du ministre.
Le ministre peut recouvrer cette dette dans les trois ans de l’acte qui le prive de son recours subrogatoire.
Il peut aussi remettre cette dette lorsqu’il juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances.
1993, c. 54, a. 156.
157. Le ministre met en demeure le débiteur par une décision qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette. Elle comporte la mention du droit du débiteur d’en demander la révision et du délai pour lui présenter sa demande.
Cette décision interrompt la prescription prévue à l’article 153 ou 156, selon le cas.
1993, c. 54, a. 157.
158. Lorsqu’une dette visée à la présente section n’a pas été recouvrée ni remise, le ministre peut délivrer un certificat:
1°  qui atteste le défaut du débiteur de se pourvoir à l’encontre de la décision rendue en vertu de l’article 157 ou, selon le cas, qui allègue la décision définitive qui maintient cette décision;
2°  qui atteste l’exigibilité de la dette et le montant dû.
Ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette. Il peut être délivré par le ministre en tout temps après l’expiration du délai pour demander la révision ou pour contester la décision ou après la décision du Tribunal administratif du Québec.
1993, c. 54, a. 158; 1997, c. 43, a. 851.
159. Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision du ministre ou du Tribunal administratif du Québec devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
1993, c. 54, a. 159; 1997, c. 43, a. 851.
TITRE III
ADMINISTRATION ET FINANCEMENT
CHAPITRE I
LE BUREAU D’AIDE ET D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
160. Le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels, institué au sein du ministère de la Justice en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2), continue ses activités sous le nom de «Bureau d’aide et d’indemnisation des victimes d’actes criminels» conformément aux dispositions de la présente loi.
1993, c. 54, a. 160.
161. Le Bureau a pour mandat de promouvoir et de soutenir l’aide aux victimes d’actes criminels et d’exercer toute activité que lui confie le ministre relativement à leur indemnisation.
Pour réaliser son mandat, le Bureau favorise l’information aux victimes et l’établissement de programmes et de services appropriés. À cette fin, il peut, dans le cadre des politiques gouvernementales, sur toute question relative aux victimes d’actes criminels:
1°  concourir à l’élaboration de programmes et de services, à leur évaluation et à leur révision;
2°  mettre en oeuvre et gérer les programmes;
3°  favoriser la coordination des programmes et des services ainsi que la concertation des personnes, des ministères et des organismes;
4°  réaliser et diffuser de la documentation, des programmes ou des activités d’information, de sensibilisation et de formation concernant les droits et les besoins des victimes ainsi que les services qui leur sont accessibles et favoriser cette réalisation et cette diffusion par des tiers;
5°  identifier les priorités et les besoins de recherche, d’étude et d’analyse et effectuer ou faire effectuer de telles activités;
6°  promouvoir et coordonner la création et le développement de centres d’aide aux victimes d’actes criminels, notamment en offrant à des organismes communautaires l’assistance technique et professionnelle requise à leur établissement et à leur fonctionnement.
Le Bureau peut également exercer toute autre activité que lui confie le ministre dans un domaine connexe à l’aide et à l’indemnisation des victimes d’actes criminels.
1993, c. 54, a. 161.
CHAPITRE II
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
162. Le ministre peut accorder une aide financière suivant les critères d’admissibilité et d’attribution qu’il détermine, conformément aux règles budgétaires applicables, pour:
1°  la promotion des droits et la défense des intérêts des victimes;
2°  le développement de services d’aide aux victimes, notamment pour assurer l’implantation et le maintien de centres d’aide aux victimes reconnus conformément aux dispositions de l’article 163;
3°  la réalisation et la diffusion d’études et de recherches sur toute question relative aux victimes;
4°  la réalisation et la diffusion de documentation, de programmes ou d’activités d’information, de sensibilisation et de formation;
5°  le soutien à des regroupements d’organismes communautaires d’aide aux victimes.
1993, c. 54, a. 162.
163. Le ministre peut reconnaître, suivant les critères d’admissibilité qu’il détermine, un organisme communautaire qui participe à la mise en oeuvre d’un programme d’aide aux victimes d’actes criminels comme centre d’aide.
L’organisme reconnu comme centre d’aide doit respecter les conditions, les modalités et les engagements qui sont constatés dans une entente signée avec le ministre.
1993, c. 54, a. 163.
164. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes relatives à l’aide et à l’indemnisation des victimes d’actes criminels avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
1993, c. 54, a. 164.
165. Le ministre peut déléguer, généralement ou spécialement, à un membre du personnel de son ministère ou à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
1993, c. 54, a. 165.
166. La Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Société de l’assurance automobile du Québec peuvent conclure avec le ministre tout contrat de services ou tout accord relatif à l’application de la présente loi.
1993, c. 54, a. 166.
167. Le ministre peut faire enquête sur toute matière relative à l’indemnisation, au remboursement de frais et à la réadaptation et désigne à cette fin des enquêteurs.
1993, c. 54, a. 167.
168. Les enquêteurs sont, pour la conduite de leur enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1993, c. 54, a. 168.
169. Les enquêteurs doivent, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par le ministre qui atteste leur qualité.
1993, c. 54, a. 169.
CHAPITRE III
LE FONDS D’AIDE ET D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
170. Le fonds spécial «Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels», constitué au sein du ministère de la Justice en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2), continue ses activités sous le nom de «Fonds d’aide et d’indemnisation des victimes d’actes criminels» conformément aux dispositions de la présente loi.
1993, c. 54, a. 170.
171. Les montants suivants sont portés au crédit du Fonds, à l’exception des intérêts qu’ils produisent:
1°  les suramendes compensatoires perçues en vertu du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
2°  les sommes que le ministre recouvre dans l’exercice de son recours subrogatoire;
3°  les sommes perçues pour les biens et services qu’ils ont servi à financer;
4°  les sommes qui sont portées à son crédit en application d’une entente visée à l’article 164;
5°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
6°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
7°  les sommes que le ministre des Finances est autorisé à y virer en vertu de l’article 173.
1993, c. 54, a. 171; 1999, c. 77, a. 54; 2011, c. 18, a. 294.
172. Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour:
1°  l’administration du régime d’indemnisation prévu au titre II et de celui prévu par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
2°  l’octroi de l’aide financière prévue à l’article 162;
3°  le paiement des dépenses nécessaires à la réalisation des activités que le Bureau exerce en vertu des dispositions de la présente loi ou que le ministre lui confie, y compris la rémunération et les dépenses relatives aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des membres du personnel du ministère de la Justice ainsi que des autres personnes désignées par le ministre qui y sont affectés.
L’article 56 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ne s’applique pas au fonds.
1993, c. 54, a. 172; 2011, c. 18, a. 295.
173. Selon l’évolution des besoins du Fonds, le ministre des Finances y vire périodiquement, sur les sommes portées au crédit du fonds général, les montants dont la somme, pour une année financière, est égale à la différence entre les montants que nécessite l’administration de la présente loi et ceux visés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 171. Ces montants sont prélevés sur le fonds consolidé du revenu.
Le cas échéant, les surplus accumulés par le Fonds sont virés au fonds général, aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1993, c. 54, a. 173; 2011, c. 18, a. 296.
174. (Abrogé).
1993, c. 54, a. 174; 1999, c. 40, a. 336; 2011, c. 18, a. 297.
175. (Abrogé).
1993, c. 54, a. 175; 2011, c. 18, a. 297.
176. (Abrogé).
1993, c. 54, a. 176; 2000, c. 15, a. 151; 2011, c. 18, a. 297.
177. (Abrogé).
1993, c. 54, a. 177; 2000, c. 8, a. 228; 2000, c. 15, a. 152; 2011, c. 18, a. 297.
178. (Abrogé).
1993, c. 54, a. 178; 2011, c. 18, a. 297.
TITRE IV
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
179. Le gouvernement peut, par règlement, aux fins de l’application du titre II:
1°  fixer, sur une base hebdomadaire ou annuelle, les revenus bruts par catégorie d’emploi et selon l’expérience de travail pour l’application de la section II du chapitre II de ce titre;
2°  déterminer les cas et les conditions selon lesquels un emploi est considéré à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
3°  établir la manière de réduire le revenu brut pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 29 et 39;
4°  établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 54 et 57;
5°  définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 57, les expressions «emploi qui existe» et «région où réside la victime»;
6°  déterminer la méthode de calcul du revenu net pour l’application de l’article 62;
7°  établir le répertoire des atteintes permanentes et attribuer un pourcentage à chaque atteinte pour l’application des premier et deuxième alinéas de l’article 73;
8°  prévoir une méthode de calcul qui permet de réduire les pourcentages attribués aux atteintes permanentes lorsqu’une victime en subit plusieurs, pour l’application du premier alinéa de l’article 74;
9°  fixer un pourcentage additionnel ou prévoir une méthode de calcul permettant de déterminer ce pourcentage lorsque l’atteinte permanente affecte des organes symétriques ou un organe symétrique à celui déjà atteint, en tenant compte du caractère anatomique ou fonctionnel des atteintes pour l’application du deuxième alinéa de l’article 74;
10°  déterminer les modalités et les conditions selon lesquelles le remboursement des frais visé au premier alinéa de l’article 90 peut être effectué et en fixer le montant maximum;
11°  déterminer les cas selon lesquels le remboursement des frais peut être remplacé par une allocation hebdomadaire équivalente pour l’application du troisième alinéa de l’article 90;
12°  déterminer les cas et les conditions selon lesquels les frais visés aux articles 91 et 94 peuvent être réajustés en fonction du nombre de personnes qui y sont visées;
13°  déterminer les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés au premier alinéa de l’article 96, fixer le montant maximum remboursable pour chacun de ces frais et prévoir les autres frais qui donnent droit à un remboursement pour l’application du deuxième alinéa de cet article;
14°  déterminer les cas et les conditions qui donnent droit à l’allocation de disponibilité et au remboursement des frais visés à l’article 100 et fixer le montant maximum remboursable de cette allocation ou de ces frais;
15°  déterminer, pour l’application de l’article 111, les modalités de présentation d’une réclamation;
16°  déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit suivre pour l’examen que le ministre peut exiger en vertu de l’article 116;
17°  déterminer les cas et les conditions qui donnent droit à l’allocation de disponibilité et au remboursement des frais visés à l’article 117 et fixer le montant maximum remboursable de cette allocation ou de ces frais;
18°  déterminer, pour l’application de l’article 149, les cas et les conditions selon lesquels l’indemnité de remplacement du revenu peut être réajustée en fonction de la présence ou non d’un conjoint et du nombre de personnes à charge qui y sont visées;
19°  déterminer les conditions et les modalités du versement de l’indemnité de remplacement du revenu au conjoint ou aux personnes à charge visées à l’article 149;
20°  fixer le montant maximum du coût de l’expertise médicale remboursable pour l’application de l’article 150;
21°  déterminer la manière dont le montant d’une dette peut être déduit de toute somme que le ministre doit au débiteur pour l’application du troisième alinéa de l’article 153.
1993, c. 54, a. 179.
TITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
180. L’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) est modifié par l’insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après les mots «en vertu», de ce qui suit: «de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1),».
1993, c. 54, a. 180.
181. L’article 103 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 1° et après «(chapitre A‐3),», de ce qui suit: «de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1),».
1993, c. 54, a. 181.
182. L’article 105 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la septième ligne du paragraphe 1° et après «(chapitre A‐3),», de ce qui suit: «de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1),».
1993, c. 54, a. 182.
183. L’article 107 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe 1° et après «(chapitre A‐3),», de ce qui suit: «de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1),».
1993, c. 54, a. 183.
184. L’article 448 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
« 448. La personne à qui la Commission verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une loi qu’elle administre et qui réclame, en raison d’un nouvel événement, une telle indemnité ou une telle rente en vertu de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) n’a pas le droit de cumuler ces deux indemnités pendant une même période. ».
1993, c. 54, a. 184.
185. L’article 449 de cette loi est modifié:
1°  par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après les mots «Commission et», des mots «, selon le cas, le ministre de la Justice ou»;
2°  par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots «Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25)» par les mots «Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6)»;
3°  par la suppression, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa, des mots «, au préjudice subi par le sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou à l’acte criminel subi par une victime au sens de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), selon le cas»;
4°  par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 3° du deuxième alinéa et après le mot «organisme», des mots «et, le cas échéant, le ministre de la Justice».
1993, c. 54, a. 185.
186. L’article 450 de cette loi est modifié:
1°  par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la Commission et» par les mots «ou une rente pour incapacité totale, la Commission et, selon le cas, le ministre de la Justice ou»;
2°  par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, en interjeter appel suivant l’une des lois applicables.»;
3°  par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, des mots «les deux organismes» par les mots «la Commission et, selon le cas, le ministre de la Justice ou la Société de l’assurance automobile du Québec».
1993, c. 54, a. 186.
187. L’article 451 de cette loi est abrogé.
1993, c. 54, a. 187.
188. L’article 478 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.
1993, c. 54, a. 188.
189. L’article 578 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «mais avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993)».
1993, c. 54, a. 189.
LOI SUR L’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
190. La Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2) est abrogée.
1993, c. 54, a. 190.
LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
191. L’article 4 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3) est modifié par le remplacement, dans les douzième et treizième lignes du paragraphe 10° du premier alinéa, de «ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25)» par ce qui suit: «, de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1)».
1993, c. 54, a. 191.
LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE
192. L’article 83.62 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2°, des mots «la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de» par les mots «le ministre de la Justice,».
1993, c. 54, a. 192.
193. L’article 83.64 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «accident», des mots «survenu avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993)».
1993, c. 54, a. 193.
194. L’article 83.65 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa et après «(chapitre A‐3.001) ou», de ce qui suit: «de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1) ou, selon le cas, une telle indemnité ou».
1993, c. 54, a. 194.
195. L’article 83.66 de cette loi est modifié:
1°  par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après les mots «Société et», des mots «, selon le cas, le ministre de la Justice ou»;
2°  par l’insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et après «(chapitre A‐3.001),», de ce qui suit: «de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1),».
1993, c. 54, a. 195.
196. L’article 83.67 de cette loi est modifié:
1°  par l’insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et après «A-3.001) ou», de ce qui suit: «de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1) ou, selon le cas, une telle indemnité ou»;
2°  par l’insertion, dans la sixième ligne du premier alinéa et après les mots «Société et», de ce qui suit: «, selon le cas, le ministre de la Justice ou»;
3°  par l’insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et après le mot «professionnels,» des mots «la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels,»;
4°  par l’addition, à la fin du troisième alinéa et après le mot «organismes», des mots «et, le cas échéant, le ministre de la Justice».
1993, c. 54, a. 196.
LOI VISANT À FAVORISER LE CIVISME
197. L’article 1 de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) est modifié:
1°  par la suppression du paragraphe a;
2°  par le remplacement du paragraphe c par les suivants:
« c)  «conjoint» : l’homme ou la femme qui, à la date du décès, est marié à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime et est publiquement représenté comme son conjoint depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant est né ou à naître de leur union,
 — ils ont conjointement adopté un enfant,
 — l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;
« « c.1)  «personne à charge» :
1°  la personne qui est séparée de fait ou légalement du sauveteur ou dont le mariage avec celui-ci est dissous par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité de mariage et qui, à la date du décès, a droit de recevoir du sauveteur une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
2°  l’enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;
3°  l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
4°  toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien; »;
3°  par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe d et après le mot «physique», des mots «ou psychique,»;
4°  par le remplacement du paragraphe e par le suivant:
« e)  «prestation» : les indemnités, le remboursement des frais, y compris celui pour réparer le préjudice matériel, et les services de réadaptation prévus par le titre II de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2.1); »;
5°  par le remplacement du paragraphe f par le suivant:
« f)  «réclamant» : le sauveteur ou, dans le cas de son décès, son conjoint ou une personne à sa charge et la personne visée au deuxième alinéa de l’article 2; ».
1993, c. 54, a. 197; 1999, c. 40, a. 336.
198. L’article 2 de cette loi est modifié:
1°  par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après les mots «s’il en décède,», des mots «son conjoint ou»;
2°  par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «de la commission» par les mots «du ministre de la Justice»;
3°  par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«La personne qui, sans être le conjoint ou une personne à charge, a acquitté les frais funéraires ou les frais de transport du corps du sauveteur a droit, sur présentation de pièces justificatives, au remboursement de ces frais jusqu’à concurrence de 3 386 $.».
1993, c. 54, a. 198.
199. Les articles 3 à 9 de cette loi sont abrogés.
1993, c. 54, a. 199.
200. Les articles 11 à 14 de cette loi sont remplacés par les suivants:
« 11. La personne qui exerce un recours civil dont elle se désiste ou par suite duquel la somme adjugée et perçue est inférieure au montant des prestations qu’elle aurait pu obtenir en vertu de la présente loi peut réclamer, pour la différence, les prestations prévues par la présente loi en avisant le ministre et en lui formulant sa réclamation dans l’année qui suit la date de son désistement ou celle du jugement final.
« 12. Si la personne choisit de se prévaloir des dispositions de la présente loi, les ententes qui peuvent intervenir entre les parties relativement au recours civil ou au droit à un tel recours sont sans effet jusqu’à ce qu’elles aient été ratifiées par le ministre. Les modalités de paiement du montant convenu ou adjugé sont déterminées par le ministre.
« 13. Aucune disposition du présent titre n’affecte le droit du réclamant de recouvrer, de la personne responsable du préjudice qu’elle subit, les montants requis pour équivaloir, avec les prestations auxquelles il a droit, à la perte réelle qu’il subit.
« 14. Lorsque le ministre décide d’indemniser le réclamant, il est de plein droit subrogé aux droits de ce réclamant jusqu’à concurrence du montant qu’il pourra être appelé à lui payer et il peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, continuer ou exercer un recours civil.
Un montant ainsi recouvré est versé au fonds consolidé du revenu.
« 14.1. Est nulle de nullité absolue l’hypothèque ou la cession du droit à une prestation prévue par la présente loi.
Le réclamant a droit de répétition contre la personne qui a reçu, en tout ou en partie, un montant de cette prestation en vertu d’une telle hypothèque ou cession. ».
1993, c. 54, a. 200; 1999, c. 40, a. 336.
201. L’article 16 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
1993, c. 54, a. 201.
202. Les articles 18 et 19 de cette loi sont abrogés.
1993, c. 54, a. 202.
203. L’article 20 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 20. Les chapitres VII à X du titre II ainsi que les articles 164 à 169 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. ».
1993, c. 54, a. 203.
204. (Modification intégrée au c. C-20, aa. 20.1, 20.2).
1993, c. 54, a. 204.
205. L’article 21 de cette loi est modifié:
1°  par le remplacement, dans les deux dernières lignes du premier alinéa, des mots «de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) ou d’une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec» par les mots «d’une autre loi relative à l’indemnisation de personnes victimes d’un accident du travail, de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6)»;
2°  par la suppression du deuxième alinéa.
1993, c. 54, a. 205.
206. Les articles 21.1 et 23 à 26 de cette loi sont abrogés.
1993, c. 54, a. 206.
LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
207. (Inopérant, 1997, c. 43, a. 184).
1993, c. 54, a. 207.
208. (Inopérant, 1997, c. 43, a. 184).
1993, c. 54, a. 208.
209. (Inopérant, 1997, c. 43, a. 184).
1993, c. 54, a. 209.
LOI SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
210. L’article 1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) est modifié par la suppression du paragraphe a.
1993, c. 54, a. 210.
211. L’article 2 de cette loi est modifié:
1°  par l’addition, dans la troisième ligne et après le mot «prévus», des mots «lorsque l’événement qui y donne ouverture s’est réalisé avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993)»;
2°  (modification intégrée au c. I-6, a. 2).
1993, c. 54, a. 211.
212. Les articles 8 à 10 de cette loi sont abrogés.
1993, c. 54, a. 212.
213. L’article 11 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 11. Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi doit être adressée au ministre de la Justice dans l’année de la survenance du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort de la victime.
Si le réclamant fait défaut de formuler la demande dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve de l’article 14 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1). ».
1993, c. 54, a. 213; 1999, c. 40, a. 336.
214. Les articles 12 à 14 de cette loi sont abrogés.
1993, c. 54, a. 214.
215. (Modification intégrée au c. I-6, a. 15).
1993, c. 54, a. 215.
216. Les articles 16 et 17 de cette loi sont abrogés.
1993, c. 54, a. 216.
217. L’article 18 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «la Commission l’établit elle-même suivant la méthode qu’elle» par les mots «le ministre l’établit suivant la méthode qu’il».
1993, c. 54, a. 217.
218. Les articles 19 et 22 à 25 de cette loi sont abrogés.
1993, c. 54, a. 218.
219. L’article 26 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 26. Les sommes requises pour l’administration de la présente loi sont prises sur le Fonds d’aide et d’indemnisation des victimes d’actes criminels visé à l’article 170 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1) et les dispositions relatives au financement et à l’administration de ce Fonds prévues par cette loi s’appliquent. ».
1993, c. 54, a. 219.
220. Les articles 27 et 28 de cette loi sont abrogés.
1993, c. 54, a. 220.
DISPOSITIONS FINALES
221. Les règlements édictés en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), pertinents pour l’application de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), continuent de s’appliquer à cette fin comme s’il s’agissait de règlements du gouvernement. Ce dernier peut, à cette fin, les modifier, les remplacer ou les abroger.
1993, c. 54, a. 221.
222. Les ententes signées en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2) demeurent en vigueur et sont réputées conclues en vertu de l’article 163 de la présente loi.
1993, c. 54, a. 222.
223. Le personnel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, actuellement affecté à l’administration de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), est transféré au ministère de la Justice, dans la proportion et suivant les conditions que détermine le gouvernement.
1993, c. 54, a. 223.
224. Les dossiers et archives que la Commission de la santé et de la sécurité du travail détient aux fins de l’administration de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) et de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) sont transférés au ministre de la Justice.
1993, c. 54, a. 224.
225. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
1993, c. 54, a. 225.
226. (Omis).
1993, c. 54, a. 226.
(Article 9)

Code criminel
(L.R.C. (1985), chapitre C-46)

Articles Description sommaire de l’infraction

65 participation à une émeute

76 détournement d’un aéronef

77 acte portant atteinte à la sécurité de
l’aéronef en vol
ou mettant l’aéronef hors d’état de voler

78 transport d’armes offensives et de substances
explosives à bord d’un aéronef

80 manque de précautions suffisantes avec des
explosifs, quand ils causent la mort ou des
lésions corporelles

81 le fait de causer intentionellement des lésions
corporelles ou la mort au moyen d’une substance
explosive

86 le fait de braquer une arme à feu ou d’user
d’une arme à feu de manière dangereuse

151 contacts sexuels avec un enfant âgé de moins de
14 ans

152 incitation à des contacts sexuels à l’égard d’un
enfant âgé de moins de 14 ans

153 contacts sexuels d’une personne en autorité à
l’égard d’un enfant âgé de 14 ans ou plus mais
de moins de 18 ans

155 inceste

160(2) le fait de forcer une autre personne à commettre
un acte de bestialité

160(3) le fait d’inciter un enfant âgé de moins de 14
ans à commettre un acte de bestialité

180 nuisance publique causant du tort

215 l’omission de fournir les choses nécessaires à
l’existence

218 abandon d’un enfant âgé de moins de 10 ans

220 le fait de causer la mort par négligence
criminelle

221 le fait de causer des lésions corporelles par
négligence criminelle

229 meurtre

234 homicide involontaire coupable

239 tentative de meurtre

244 le fait de causer intentionnellement des
lésions corporelles

245 le fait d’administer un poison

246 le fait de vaincre la résistance à la
perpétration d’une infraction

247 trappes susceptibles de causer la mort ou des
lésions corporelles

248 le fait de nuire aux moyens de transport

249(1)b conduite dangereuse d’un bateau ou d’un objet
remorqué

249(2)c conduite dangereuse d’un aéronef

255(2)(3) conduite d’un bateau pendant que la capacité de
conduire est affaiblie

262 le fait d’empêcher de sauver une vie

264 harcèlement criminel

264.1(1)a menace de causer la mort ou des blessures
graves

266 voies de fait

267 agression armée ou infliction de lésions
corporelles

268 voies de fait graves

269 infliction illégale de lésions corporelles

269.1 torture

270 voies de fait pour empêcher l’application de la
loi

271 agression sexuelle

272 agression sexuelle armée

273 agression sexuelle grave

279(1) enlèvement

279(2) séquestration illégale

279.1 prise d’otage

280 enlèvement d’un enfant âgé de moins de 16 ans

281 enlèvement d’un enfant âgé de moins de 14 ans

282 enlèvement d’un enfant âgé de moins de 14 ans
en contravention avec une ordonnance de garde

283 enlèvement d’un enfant âgé de moins de 14 ans
en l’absence d’une ordonnance de garde

343 vol qualifié

423 intimidation par la violence

430(2) méfait qui cause un danger réel pour la vie des
gens

433 crime d’incendie

436 le fait de causer un incendie si l’incendie
entraîne une perte de vie

437 fausse alerte
1993, c. 54, annexe I.

Indemnité forfaitaire au conjoint d’une victime décédée
(Article 80)

Âge de la victime Facteur

25 ans ou moins 1,0
26 1,2
27 1,4
28 1,6
29 1,8
30 2,0
31 2,2
32 2,4
33 2,6
34 2,8
35 3,0
36 3,2
37 3,4
38 3,6
39 3,8
40 4,0
41 4,2
42 4,4
43 4,6
44 4,8
45 5,0
46 4,8
47 4,6
48 4,4
49 4,2
50 4,0
51 3,8
52 3,6
53 3,4
54 3,2
55 3,0
56 2,8
57 2,6
58 2,4
59 2,2
60 2,0
61 1,8
62 1,6
63 1,4
64 1,2
65 ans et plus 1,0
1993, c. 54, annexe II.

Indemnité forfaitaire au conjoint invalide d’une victime décédée
(Article 80)

Âge de la victime Facteur

45 ans ou moins 5,0
46 4,8
47 4,6
48 4,4
49 4,2
50 4,0
51 3,8
52 3,6
53 3,4
54 3,2
55 3,0
56 2,8
57 2,6
58 2,4
59 2,2
60 2,0
61 1,8
62 1,6
63 1,4
64 1,2
65 ans et plus 1,0
1993, c. 54, annexe III.

Indemnité forfaitaire à la personne à charge d’une victime décédée
(Article 83)

Âge de la personne à charge Montant de l’indemnité

Moins de 1 an 39 506 $
1 38 578 $
2 37 249 $
3 36 120 $
4 34 991 $
5 33 864 $
6 32 734 $
7 31 605 $
8 30 476 $
9 29 347 $
10 28 219 $
11 27 090 $
12 25 961 $
13 24 832 $
14 23 703 $
15 22 575 $
16 ans et plus 21 446 $
1993, c. 54, annexe IV.