C-26, r. 286.1 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 286.1
Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 97-2020, sec. I.
1. Le présent code détermine les devoirs et les obligations dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, quels que soient le mode d’exercice de ses activités professionnelles et les circonstances dans lesquelles il les exerce.
Il énonce également les valeurs et les principes éthiques sur lesquels reposent les professions de travailleur social et de thérapeute conjugal et familial.
D. 97-2020, a. 1.
2. Les devoirs et les obligations qui découlent du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour son application ne sont aucunement modifiés du fait que le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société ou utilise des technologies de l’information.
D. 97-2020, a. 2.
3. Le membre prend tous les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, respecte le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application.
D. 97-2020, a. 3.
4. Aux fins du présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «client» une personne, un couple, une famille, un groupe, une collectivité ou un organisme à qui le membre rend ou s’engage à rendre des services professionnels.
D. 97-2020, a. 4.
SECTION II
VALEURS ET PRINCIPES ÉTHIQUES
D. 97-2020, sec. II.
5. La profession de travailleur social ainsi que celle de thérapeute conjugal et familial reposent sur les valeurs et les principes éthiques suivants:
1°  le respect de la dignité de la personne;
2°  le respect des droits des personnes, des couples, des familles, des groupes et des collectivités;
3°  le respect du principe d’autonomie de la personne et du principe d’autodétermination;
4°  le droit de toute personne en danger de recevoir assistance et protection selon ses besoins;
5°  la promotion des principes de justice sociale;
6°  la croyance en la capacité humaine d’évoluer et de se développer;
7°  la reconnaissance de la nécessité de percevoir et de comprendre la personne en tant qu’élément de systèmes interdépendants et potentiellement porteurs de changements;
8°  la promotion du bien-être des personnes, des couples, des familles, des groupes et des collectivités.
D. 97-2020, a. 5.
SECTION III
DEVOIRS GÉNÉRAUX
D. 97-2020, sec. III.
6. Le membre doit agir avec respect, modération et courtoisie.
D. 97-2020, a. 6.
7. Le membre a un devoir de compétence. Il doit exercer sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues.
D. 97-2020, a. 7.
8. Le membre doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
D. 97-2020, a. 8.
9. Le membre ne peut poser un acte ou avoir un comportement contraire aux pratiques et aux usages de la profession ou qui est susceptible de dévaloriser l’image de la profession.
D. 97-2020, a. 9.
10. Le membre doit s’assurer que toute personne qui l’assiste ou qu’il supervise dans l’exercice de sa profession est qualifiée et compétente pour les tâches qu’il lui confie.
D. 97-2020, a. 10.
11. Le membre tient compte de l’ensemble des conséquences prévisibles de son activité professionnelle, non seulement sur le client, mais aussi sur la société.
D. 97-2020, a. 11.
12. Le membre favorise et appuie toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et l’accessibilité des services professionnels en travail social ou en thérapie conjugale et familiale.
D. 97-2020, a. 12.
13. Le membre maintient une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession.
D. 97-2020, a. 13.
14. Le membre doit respecter la vie privée des personnes avec qui il entre en relation professionnelle, notamment en s’abstenant de recueillir des renseignements et d’explorer des aspects de la vie privée du client qui n’ont aucun lien avec l’exercice de sa profession.
D. 97-2020, a. 14.
15. Le membre évite toute fausse représentation en ce qui a trait à sa compétence, à l’efficacité de ses propres services ou de ceux généralement rendus par les membres de sa profession ou, le cas échéant, de ceux généralement assurés par les personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
D. 97-2020, a. 15.
16. Le membre ne doit pas, dans l’exercice de sa profession, conseiller, recommander ou inciter quiconque à agir contrairement aux lois.
D. 97-2020, a. 16.
17. Le membre ne doit pas:
1°  commettre ou tenter de commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence;
2°  conseiller à une autre personne de commettre un tel acte ou comploter en vue de sa commission.
D. 97-2020, a. 17.
18. Le membre ne doit pas, au regard du dossier d’un client ou de tout rapport, registre, reçu ou autre document lié à l’exercice de la profession:
1°  les falsifier, notamment en y altérant des notes déjà inscrites ou en y insérant des notes sous une fausse signature;
2°  en fabriquer des faux;
3°  y inscrire de fausses informations.
D. 97-2020, a. 18.
19. À l’exception de la rémunération à laquelle il a droit ainsi que des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste, le membre s’abstient de recevoir, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission liés à l’exercice de sa profession.
D. 97-2020, a. 19.
20. Le membre ne doit pas solliciter quiconque de façon indue à recourir à ses services professionnels.
D. 97-2020, a. 20.
21. Le membre s’abstient d’exercer sa profession ou de poser des actes professionnels lorsque les conditions et l’état dans lesquels il se trouve sont susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels.
D. 97-2020, a. 21.
22. Le membre engage pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut l’exclure ou la limiter ou tenter de l’exclure ou de la limiter de quelque façon que ce soit, notamment en invoquant la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une autre personne qui y exerce ou en requérant de son client ou de son représentant une renonciation à ses droits en cas de faute professionnelle.
D. 97-2020, a. 22.
SECTION IV
DEVOIRS ENVERS LE CLIENT
D. 97-2020, sec. IV.
§ 1.  — Consentement
D. 97-2020, ss. 1.
23. Avant et pendant la prestation de services professionnels, le membre tient compte des considérations éthiques du client et du contexte dans lequel il va oeuvrer. Il tient également compte de la demande et des attentes du client ainsi que des limites de ses compétences et des moyens dont il dispose.
D. 97-2020, a. 23.
24. Sauf urgence, le membre doit obtenir de son client, de son représentant légal ou, s’il s’agit d’un mineur de moins de 14 ans, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur, un consentement libre et éclairé avant d’entreprendre toute prestation de services professionnels.
À cet effet, le membre l’informe notamment des éléments suivants et s’assure qu’il comprend:
1°  le but, la nature et la pertinence du service professionnel ainsi que les principales modalités de sa prestation;
2°  les options ainsi que les limites et les contraintes à la prestation du service professionnel;
3°  l’utilisation des renseignements recueillis;
4°  les implications d’une communication de renseignements ou de la transmission d’un rapport à d’autres personnes;
5°  le cas échéant, le montant des honoraires, la perception d’intérêts sur les comptes et les modalités de paiement.
D. 97-2020, a. 24.
25. Le membre s’assure que le consentement demeure libre et éclairé pendant la durée de la relation professionnelle.
D. 97-2020, a. 25.
26. Le membre reconnaît au client le droit de révoquer en tout temps son consentement.
D. 97-2020, a. 26.
27. Le membre qui désire enregistrer une entrevue obtient préalablement l’autorisation écrite de son client, de son représentant légal ou, s’il s’agit d’un mineur de moins de 14 ans, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur. Cette autorisation doit spécifier l’usage projeté de cet enregistrement ainsi que les modalités de sa révocation.
D. 97-2020, a. 27.
§ 2.  — Qualité de la relation professionnelle
D. 97-2020, ss. 2.
28. Le membre reconnaît en tout temps le droit de son client de consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre ou toute autre personne compétente.
D. 97-2020, a. 28.
29. Le membre fait preuve de disponibilité et de diligence à l’égard de son client. S’il ne peut répondre à sa demande dans un délai raisonnable, il l’en avise.
D. 97-2020, a. 29.
30. Le membre exerce dans un cadre qui lui permet d’assurer la qualité de ses services. Lorsque des pressions ou des contraintes d’ordre pécuniaire, institutionnel ou politique nuisent à l’exercice de sa profession, il doit indiquer clairement à son client les conséquences qui peuvent en découler.
D. 97-2020, a. 30.
31. Lorsque l’intérêt du client l’exige, le membre doit, avec son autorisation, consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre ou toute autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 97-2020, a. 31.
32. Le membre cherche à établir et à maintenir avec son client une relation de confiance et de respect mutuels.
D. 97-2020, a. 32.
33. Pendant la durée de la relation professionnelle, le membre n’établit pas de liens d’amitié susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ni de liens amoureux ou sexuels avec un client ou un proche de ce dernier. Il ne tient pas non plus de propos abusifs à caractère sexuel et ne pose pas de gestes abusifs à caractère sexuel à l’égard d’un client ou d’un proche de ce dernier.
La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels rendus, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à lui rendre à nouveau des services professionnels.
D. 97-2020, a. 33.
34. Le membre ne formule une évaluation de la situation de son client et n’intervient à son égard que s’il possède les données suffisantes pour le faire.
D. 97-2020, a. 34.
35. Le membre qui agit comme expert ou qui effectue une évaluation doit:
1°  informer la personne qui fait l’objet de l’expertise ou de l’évaluation de l’identité du destinataire de son rapport et de son droit d’en obtenir une copie;
2°  s’abstenir d’obtenir de cette personne un renseignement sans pertinence avec l’expertise ou l’évaluation et de lui faire un commentaire de même nature;
3°  limiter son rapport ou ses recommandations et, s’il y a lieu, sa déposition devant le tribunal aux seuls éléments pertinents de l’expertise ou de l’évaluation.
D. 97-2020, a. 35.
36. Sauf en ce qui concerne ses honoraires, le membre n’entretient aucun lien économique avec son client.
D. 97-2020, a. 36.
37. Le membre s’abstient de poser des actes professionnels sans fondement et d’effectuer un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.
D. 97-2020, a. 37.
38. Le membre qui a recours aux technologies de l’information pour la prestation de services professionnels doit s’assurer que:
1°  l’identité du client est protégée;
2°  le client est en mesure d’utiliser l’application informatique;
3°  l’application informatique répond aux besoins du client;
4°  le client comprend le but et le fonctionnement de l’application informatique.
D. 97-2020, a. 38.
§ 3.  — Secret professionnel
D. 97-2020, ss. 3.
39. Le membre respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
En vue d’obtenir cette autorisation, le membre informe son client des implications possibles de la levée du secret professionnel.
D. 97-2020, a. 39.
40. Outre les cas prévus à l’article 39, le membre peut communiquer, en application de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
On entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le membre ne communique que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 97-2020, a. 40.
41. Le membre qui, en application de l’article 40, communique un renseignement doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  mentionner, lors de cette communication, les éléments suivants:
a)  son nom et son appartenance à l’Ordre;
b)  que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par le secret professionnel;
c)  l’acte de violence qu’il vise à prévenir;
d)  l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, lorsqu’il communique ces renseignements à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours;
3°  choisir les moyens les plus efficaces adaptés aux circonstances pour communiquer le renseignement;
4°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs qui soutiennent sa décision de communiquer le renseignement;
b)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé ainsi que l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 97-2020, a. 41.
42. Afin de préserver le secret professionnel, le membre, notamment:
1°  doit s’abstenir, entre autres sur les réseaux sociaux, de toute conversation indiscrète au sujet de son client et des services professionnels qui lui sont rendus;
2°  ne doit pas révéler qu’un client a fait appel à ses services professionnels ou qu’il a l’intention d’y faire appel;
3°  ne doit mentionner aucun renseignement factuel susceptible de permettre d’identifier un client ou encore modifier certains renseignements pouvant permettre de l’identifier lorsqu’il utilise des renseignements obtenus de celui-ci à des fins didactiques, pédagogiques ou scientifiques;
4°  doit prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui ou qui sont sous sa supervision pour que soit préservé le secret professionnel.
D. 97-2020, a. 42.
43. Le membre ne doit pas dévoiler ou transmettre un rapport d’évaluation à une autre personne, sauf si cette communication est nécessaire dans le cadre de l’application de la loi et que cette personne la requiert dans l’exercice de ses fonctions.
D. 97-2020, a. 43.
44. Le membre qui exerce sa profession auprès d’un groupe de personnes les informe de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de leur vie privée ou de celle de toute autre personne et leur donne des consignes visant à prévenir de telles révélations et à assurer le droit à la vie privée de chacune d’elles.
D. 97-2020, a. 44.
45. Le membre qui exerce sa profession auprès d’un couple, d’une famille, d’un groupe ou d’une collectivité doit sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque client.
D. 97-2020, a. 45.
46. Lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions pour le compte d’un employeur, le membre l’informe du caractère confidentiel des renseignements contenus dans les dossiers dont il avait la responsabilité et lui propose les mesures nécessaires pour en préserver la confidentialité. Dans le cas où la confidentialité de ces renseignements risque d’être compromise, il en avise le secrétaire de l’Ordre.
D. 97-2020, a. 46.
§ 4.  — Indépendance professionnelle et conflits d’intérêts
D. 97-2020, ss. 4.
47. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit ignorer toute intervention ou toute situation susceptible d’y porter atteinte ou qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
D. 97-2020, a. 47.
48. Le membre fait preuve d’objectivité et subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur, de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, de ses collègues de travail ou de toute autre personne qui paie ses honoraires à celui de son client.
D. 97-2020, a. 48.
49. Le membre doit éviter toute situation de conflit d’intérêts. Il est notamment en conflit d’intérêts lorsque:
1°  les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer d’autres intérêts que ceux de son client ou que son jugement, son objectivité, son indépendance professionnelle, son intégrité ou sa loyauté envers celui-ci peuvent être défavorablement affectés;
2°  les circonstances lui offrent un avantage indu, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
Lorsque le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de la société.
Lorsque le membre exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société est en conflit d’intérêts, les autres membres de l’Ordre doivent, pour éviter d’être eux-mêmes considérés en conflit, prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que des renseignements ou des documents confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués.
D. 97-2020, a. 49.
50. Dès qu’il constate qu’il se trouve ou qu’il risque de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, le membre définit la nature de ses obligations et de ses responsabilités, en informe son client et convient avec lui, le cas échéant, des mesures appropriées. Le membre doit également prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que cette situation ne cause pas préjudice au client.
D. 97-2020, a. 50.
51. Dans la mesure du possible, le membre s’abstient de rendre des services professionnels à des personnes avec qui il entretient une relation susceptible de nuire à la qualité de ses services, notamment les membres de sa famille, ses amis intimes, ses collègues de travail, ses employés et les étudiants à qui il enseigne.
D. 97-2020, a. 51.
52. Lorsque le membre exerce sa profession auprès de plusieurs clients qui peuvent avoir des intérêts divergents, il leur fait part de son obligation d’impartialité et des actions spécifiques qu’il entreprendra pour rendre ses services professionnels. Si la situation devient inconciliable avec le caractère impartial de sa relation avec chaque client, il met fin à la relation professionnelle aux conditions prévues à l’article 75.
D. 97-2020, a. 52.
53. Le membre qui rend des services professionnels à un client dans le cadre de sa pratique dans un organisme ne doit pas l’inciter à devenir son client dans le cadre de sa pratique privée.
D. 97-2020, a. 53.
54. Le membre doit refuser d’agir à titre d’expert pour le compte d’un tiers dans un litige à l’encontre de son client.
D. 97-2020, a. 54.
§ 5.  — Honoraires
D. 97-2020, ss. 5.
55. Le membre doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et proportionnels aux services professionnels rendus. Pour la fixation des honoraires, il tient compte notamment:
1°  de son expérience et de ses compétences particulières;
2°  du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;
3°  de la nature et de la complexité des services professionnels;
4°  de la compétence ou de la célérité nécessaire à la prestation des services professionnels.
D. 97-2020, a. 55.
56. Le membre produit un relevé d’honoraires intelligible et détaillé au client et lui fournit toutes les explications nécessaires à sa compréhension.
Le membre doit s’assurer que le client est informé par écrit du coût approximatif et prévisible de ses honoraires et des autres frais. Il doit également l’informer sans délai de toute modification à cet égard.
D. 97-2020, a. 56.
57. Le membre ne peut exiger d’avance le paiement de ses honoraires. Toutefois, il peut exiger des frais administratifs pour un rendez-vous manqué selon les conditions préalablement convenues avec le client. Ces frais ne peuvent dépasser le montant des honoraires perdus.
D. 97-2020, a. 57.
58. Pour un service professionnel donné, le membre ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’une entente écrite et explicite au contraire entre toutes les parties intéressées.
D. 97-2020, a. 58.
59. Le membre ne peut partager ses honoraires que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services rendus et des responsabilités assumées et qu’il n’affecte pas son indépendance professionnelle.
D. 97-2020, a. 59.
60. En matière de perception de comptes, le membre doit:
1°  s’abstenir de percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance, à moins d’en avoir préalablement convenu avec son client par écrit et que les intérêts ainsi exigés soient à un taux raisonnable;
2°  épuiser les autres moyens légaux dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires avant de recourir à des procédures judiciaires;
3°  s’assurer, dans la mesure du possible, que la personne à qui il confie la perception de ses comptes procède avec tact et mesure dans le respect de la confidentialité et des pratiques en matière de recouvrement de créances autorisées par la loi.
D. 97-2020, a. 60.
61. Le membre qui exerce au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par des membres de l’Ordre sont toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier. Dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par le membre.
D. 97-2020, a. 61.
SECTION V
RECHERCHE
D. 97-2020, sec. V.
62. Le membre qui entreprend, participe ou collabore à un projet de recherche impliquant des personnes doit s’assurer que le projet est approuvé par un comité d’éthique de la recherche reconnu. À cette fin, il se réfère et se conforme à la méthodologie approuvée par ce comité, notamment pour:
1°  informer chacun des sujets de recherche ou leur représentant légal des objectifs et du déroulement du projet ainsi que des avantages, des risques ou des inconvénients liés à sa participation;
2°  obtenir un consentement libre et éclairé;
3°  informer que le consentement donné est révocable en tout temps;
4°  s’assurer des mesures de protection de la confidentialité des renseignements colligés dans le cadre du projet de recherche.
D. 97-2020, a. 62.
63. Le membre doit s’abstenir d’exercer toute pression sur une personne susceptible de se qualifier pour un projet de recherche.
D. 97-2020, a. 63.
64. Lorsque le déroulement d’un projet de recherche est susceptible de porter préjudice aux personnes ou à la collectivité, le membre qui y participe en avise le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance compétente.
D. 97-2020, a. 64.
65. Après en avoir avisé le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance compétente, le membre cesse toute forme de participation ou de collaboration à un projet de recherche dont les inconvénients pour les sujets de recherche lui semblent plus importants que les avantages escomptés.
D. 97-2020, a. 65.
SECTION VI
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION AU DOSSIER
D. 97-2020, sec. VI.
§ 1.  — Dispositions applicables aux membres exerçant dans le secteur public
D. 97-2020, ss. 1.
66. Le membre qui exerce sa profession pour le compte ou dans un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification aux dossiers prévues dans cette loi et en faciliter l’application.
Toutefois, lorsque l’organisme visé au premier alinéa est un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le membre doit:
1°  respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans ces lois et en faciliter l’application;
2°  respecter, dans la mesure où elles sont compatibles avec ces lois, les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et en faciliter l’application.
D. 97-2020, a. 66.
§ 2.  — Dispositions applicables aux membres n’exerçant pas dans le secteur public
D. 97-2020, ss. 2.
67. Le membre qui exerce sa profession dans un secteur autre que celui visé à l’article 66 doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification aux dossiers prévues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) et en faciliter l’application.
D. 97-2020, a. 67.
68. Le membre donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande écrite d’un client souhaitant prendre connaissance ou obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais raisonnables n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du client.
Le membre qui entend exiger de tels frais doit informer le client du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission de ces renseignements.
D. 97-2020, a. 68.
69. Le membre peut refuser momentanément au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet lorsque sa divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé.
Il notifie par écrit au client son refus en le motivant, l’informe de ses recours et inscrit ce refus au dossier.
D. 97-2020, a. 69.
70. Le membre doit refuser de donner communication au client d’un renseignement personnel le concernant lorsque sa divulgation révèlerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.
Il notifie par écrit au client son refus en le motivant, l’informe de ses recours et inscrit ce refus au dossier.
D. 97-2020, a. 70.
71. Le membre doit donner suite avec diligence et au plus tard 30 jours après sa réception à toute demande écrite d’un client dont l’objet est de faire corriger, dans tout document qui le concerne, des renseignements inexacts, incomplets, équivoques ou de faire supprimer des renseignements périmés ou non justifiés par l’objet du dossier. De plus, il doit informer le client de son droit de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
Le membre transmet au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document daté qui a été déposé au dossier et qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation suivant laquelle les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
Avec le consentement du client, le membre transmet, sans frais pour le client, une copie des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le membre a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués dans les 6 mois précédents.
D. 97-2020, a. 71.
72. Le membre doit, avec diligence, remettre au client qui lui en fait la demande par écrit tout document que ce dernier lui a confié.
Il en est de même lorsque la demande est faite par une personne qui dispose de l’autorisation du client.
D. 97-2020, a. 72.
73. Le membre peut exiger qu’une demande visée par les articles 68, 71 ou 72 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 97-2020, a. 73.
SECTION VII
CESSATION DES SERVICES
D. 97-2020, sec. VII.
74. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment un tel motif:
1°  l’incapacité d’établir ou de maintenir une relation de confiance avec son client;
2°  une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent ou un contexte tel que l’indépendance professionnelle du membre pourrait être mise en doute;
3°  le risque que le maintien des services professionnels puisse, selon le membre, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4°  l’incitation du client ou d’un proche de ce dernier à l’accomplissement d’actes illégaux ou qui vont à l’encontre des dispositions du présent code;
5°  le non-respect par son client des conditions convenues pour la prestation des services, incluant les honoraires, et l’impossibilité de négocier avec ce dernier une entente raisonnable pour les rétablir;
6°  la décision du membre de réduire sa pratique ou d’y mettre fin pour des raisons personnelles ou professionnelles.
D. 97-2020, a. 74.
75. Le membre qui veut mettre fin à la relation avec son client avant la fin de sa prestation de services professionnels l’en informe dans un délai raisonnable et prend les mesures nécessaires pour lui éviter un préjudice.
D. 97-2020, a. 75.
SECTION VIII
DEVOIRS ENVERS LA PROFESSION
D. 97-2020, sec. VIII.
§ 1.  — Engagement et collaboration professionnelle
D. 97-2020, ss. 1.
76. Le membre offre au public des services professionnels de qualité notamment:
1°  en assurant la mise à jour et le développement de ses compétences;
2°  en évaluant la qualité de ses interventions et de ses évaluations;
3°  en favorisant les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce sa profession.
D. 97-2020, a. 76.
77. Le membre ne doit pas, à l’égard de quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre ou un membre d’un autre ordre, le dénigrer, abuser de sa confiance, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.
D. 97-2020, a. 77.
78. Le membre ne doit pas s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à une autre personne.
D. 97-2020, a. 78.
79. Le membre qui est consulté par un collègue doit lui fournir son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable. Le cas échéant, il doit l’aviser rapidement de son impossibilité de le faire.
D. 97-2020, a. 79.
§ 2.  — Relations avec l’Ordre
D. 97-2020, ss. 2.
80. Le membre doit collaborer et répondre, de façon complète et véridique, à toute demande verbale ou écrite provenant d’une personne qui agit dans l’exercice des fonctions que lui confèrent le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application. Il doit, de plus, répondre dans les plus brefs délais et selon le mode de communication que cette personne détermine ainsi que se rendre disponible pour toute rencontre qu’elle requière.
D. 97-2020, a. 80.
81. Le membre doit, en temps utile:
1°  informer le secrétaire de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  qu’un candidat ne respecte pas les conditions de délivrance de permis ou d’inscription au tableau;
b)  qu’un membre ne respecte pas les conditions associées à son permis ou les limites imposées à son droit de pratique;
c)  qu’une personne qui n’est pas un membre utilise le titre «travailleur social» ou «thérapeute conjugal et familial» ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
d)  qu’une personne exerce illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de l’Ordre;
2°  informer le syndic de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  à l’existence d’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’Ordre;
b)  qu’une infraction au Code des professions (chapitre C-26) ou aux règlements pris pour son application a été commise par un autre membre de l’Ordre.
La divulgation de tels renseignements est faite en respectant le secret professionnel.
D. 97-2020, a. 81.
82. Lorsqu’il reçoit signification d’une plainte ou qu’il est informé de la tenue d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou sur celle des personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui, le membre ne peut communiquer sous aucun prétexte avec la personne qui en est à l’origine ou avec toute autre personne qui y est impliquée, à moins d’avoir obtenu la permission écrite préalable du syndic.
D. 97-2020, a. 82.
83. Le membre ne doit pas influencer, intimider, menacer ou harceler une personne ni exercer des représailles contre elle au motif qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer un comportement du membre qui est contraire à ses obligations professionnelles ou qu’elle collabore ou entend collaborer à une inspection ou à une enquête à ce sujet.
D. 97-2020, a. 83.
84. Le membre doit se conformer à toute décision de l’Ordre et respecter tout engagement qu’il a conclu avec le Conseil d’administration, le comité exécutif, le secrétaire de l’Ordre, un syndic ou le comité d’inspection professionnelle ainsi qu’avec tout comité à qui le Conseil d’administration a délégué des pouvoirs en conformité avec les dispositions du Code des professions (chapitre C-26).
D. 97-2020, a. 84.
SECTION IX
DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC
D. 97-2020, sec. IX.
§ 1.  — Déclarations publiques
D. 97-2020, ss. 1.
85. Les déclarations publiques d’un membre en rapport avec sa profession doivent être empreintes d’objectivité, de sobriété et de modération, notamment lorsqu’il commente des méthodes admises dans la profession, mais qui sont différentes de celles qu’il utilise.
D. 97-2020, a. 85.
86. Dans toute activité de nature professionnelle s’adressant au public, le membre souligne la valeur relative des renseignements ou conseils donnés à cette occasion.
D. 97-2020, a. 86.
87. Le membre interprète avec prudence les données recueillies lors de ses observations et de ses expertises ou auprès de ses collègues. Dans tout rapport, écrit ou verbal, il s’efforce de réduire toute possibilité de mauvaise interprétation ou d’utilisation erronée de ces données notamment en les présentant dans une forme appropriée aux personnes à qui un tel rapport s’adresse.
D. 97-2020, a. 87.
§ 2.  — Publicités et symbole graphique de l’Ordre
D. 97-2020, ss. 2.
88. Le membre ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, y compris par l’entremise des réseaux sociaux:
1°  de la publicité destinée à des personnes vulnérables notamment du fait de leur âge, de leur condition ou de la survenance d’un événement spécifique;
2°  de la publicité fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible d’induire le public en erreur, notamment en ce qui a trait à sa compétence ainsi qu’à l’efficacité de ses services, de ceux généralement rendus par les autres membres ou de ceux généralement rendus par les personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la même société.
D. 97-2020, a. 88.
89. Le membre s’abstient de participer à toute forme de publicité recommandant au public l’achat ou l’utilisation d’un produit ou d’un service qui n’est pas lié au domaine dans lequel il exerce ses activités professionnelles.
D. 97-2020, a. 89.
90. Le membre ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne ou, le cas échéant, qui concerne la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites liés à l’exercice de la profession.
D. 97-2020, a. 90.
91. Le membre ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité comparant la qualité de ses services à celle des services rendus par un autre membre de l’Ordre ou par une autre personne. Il ne peut non plus discréditer ou dénigrer ces services.
D. 97-2020, a. 91.
92. La publicité relative aux prix des services fournis par un membre doit informer adéquatement une personne qui n’a pas une connaissance particulière de la profession.
D. 97-2020, a. 92.
93. Le membre qui fait de la publicité à l’égard de ses honoraires doit:
1°  préciser les honoraires exigés pour ses services professionnels;
2°  préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ses honoraires;
3°  indiquer si des frais sont inclus dans ses honoraires;
4°  indiquer si des services additionnels pourraient être requis ou si des frais additionnels non inclus dans ses honoraires pourraient être exigés.
D. 97-2020, a. 93.
94. Dans le cas d’une publicité relative à un prix spécial, la durée de la validité de ce prix doit y être mentionnée, le cas échéant.
D. 97-2020, a. 94.
95. Toute publicité doit indiquer le nom du membre suivi de son titre professionnel. Lorsque le nom d’une société comprend des membres d’autres ordres, elle doit mentionner le titre de chacun.
D. 97-2020, a. 95.
96. Le membre conserve une copie de toute publicité pendant une période de 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie est remise à un syndic, à un inspecteur ou à un membre du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre.
D. 97-2020, a. 96.
97. Le membre qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre à des fins de publicité s’assure que ce symbole est conforme à l’original qui est en la possession de l’Ordre.
D. 97-2020, a. 97.
98. Le membre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité ne doit pas donner à penser qu’il s’agit d’une publicité de l’Ordre ou autorisée par l’Ordre.
D. 97-2020, a. 98.
99. Le membre veille à ce qu’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles n’utilise le symbole graphique de l’Ordre en relation avec la publicité ou avec le nom de la société que si tous les services fournis par cette société le sont par des membres de l’Ordre.
Dans le cas d’une société où les services professionnels sont fournis par des membres de l’Ordre et par d’autres personnes, le symbole graphique de l’Ordre peut être utilisé à la condition que le symbole graphique identifiant chacun des ordres professionnels ou organismes auxquels appartiennent ces autres personnes soit également utilisé.
Toutefois, le symbole graphique de l’Ordre peut toujours être utilisé en relation avec le nom d’un membre.
D. 97-2020, a. 99.
100. Tous les membres de l’Ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société sont solidairement responsables du respect des règles de publicité prévues à la présente sous-section, à moins que la publicité n’indique clairement le nom du membre qui en est responsable ou que les autres membres n’établissent que la publicité a été faite à leur insu, sans leur consentement et malgré les dispositions prises pour le respect de ces règles.
D. 97-2020, a. 100.
§ 3.  — Nom
D. 97-2020, ss. 3.
101. Le membre ne doit pas exercer ses activités professionnelles au sein d’une société sous un nom ou une désignation qui n’est pas distinctive ou nominative, qui induit en erreur, qui soit trompeuse, qui aille à l’encontre de l’honneur, de la dignité ou de la réputation de sa profession ou qui soit une désignation numérique.
D. 97-2020, a. 101.
102. Le membre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société prend les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice de sa profession et émanant de la société soit identifié au nom d’un membre.
D. 97-2020, a. 102.
SECTION X
DISPOSITIONS FINALES
D. 97-2020, sec. X.
103. Le présent code remplace le Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 286).
D. 97-2020, a. 103.
104. (Omis).
D. 97-2020, a. 104.
RÉFÉRENCES
D. 97-2020, 2020 G.O. 2, 713