S-3.5, r. 2 - Règlement sur la formation exigée pour l’obtention d’un permis d’agent pour l’exercice d’une activité de sécurité privée

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3.5, r. 2
Règlement sur la formation exigée pour l’obtention d’un permis d’agent pour l’exercice d’une activité de sécurité privée
Loi sur la sécurité privée
(chapitre S-3.5, a. 112).
1. La formation exigée pour l’obtention d’un permis d’agent pour l’exercice d’une activité de sécurité privée est la suivante:
1°  pour le gardiennage, avoir réussi, dans un programme de gardiennage en sécurité privée, au moins 70 heures de cours pour lesquels un relevé de notes est délivré par une commission scolaire;
2°  pour l’investigation, soit avoir réussi le cours «Initiation aux techniques d’enquête et d’investigation» d’une durée de 135 heures offert dans un établissement d’enseignement collégial, soit être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques policières ou d’un baccalauréat en sécurité et études policières obtenu au cours des 5 ans précédant la demande de permis ou leur équivalent reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3°  pour les activités exercées dans le cadre de la pratique de la serrurerie, être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en serrurerie ou son équivalent reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
4°  pour le convoyage de biens de valeur, avoir réussi une formation sur le maniement des armes à feu et le recours à la force donnée par l’École nationale de police du Québec ou par un moniteur qualifié par elle.
D. 572-2010, a. 1.
2. Un permis d’agent peut être délivré à une personne qui ne satisfait pas aux exigences de formation prévues à l’article 1 lorsque son niveau de connaissance et d’habiletés est équivalent à la formation exigée.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation, le Bureau de la sécurité privée tient compte notamment des facteurs suivants:
1°  les diplômes obtenus dans des domaines pertinents ou connexes;
2°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
3°  les stages et autres activités de formation effectués;
4°  la nature et la durée de l’expérience pertinente.
D. 572-2010, a. 2.
3. Aucune formation n’est exigée du supérieur immédiat d’une personne physique qui exerce une activité de sécurité privée lorsqu’il n’exerce pas lui-même une telle activité.
D. 572-2010, a. 3.
4. La personne qui, le 22 juillet 2010, exerce une activité de sécurité privée pour laquelle un permis d’agent est exigé par la Loi n’est pas soumise aux exigences de formation prévues à l’article 1 pour l’obtention d’un permis de la catégorie correspondant à cette activité tant que ce permis est régulièrement renouvelé.
D. 572-2010, a. 4.
5. (Omis).
D. 572-2010, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 572-2010, 2010 G.O. 2, 2905