S-3.1, r. 6 - Règlement sur les permis d’exploitation de clubs et de champs de tir à la cible

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3.1, r. 6
Règlement sur les permis d’exploitation de clubs et de champs de tir à la cible
Loi sur la sécurité dans les sports
(chapitre S-3.1, a. 46.25).
SECTION I
CLUB DE TIR À LA CIBLE
1. Le permis de la catégorie de club de tir à la cible en autorise l’exploitation pour l’exercice du tir à la cible ou pour la participation à des compétitions de tir à la cible, avec des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées, dans les champs de tir qui y sont mentionnés.
D. 774-2008, a. 1.
2. Le permis pour exploiter un club de tir à la cible ne peut être demandé que pour un organisme sportif à but non lucratif constitué en personne morale.
D. 774-2008, a. 2.
3. La demande est faite par écrit et présentée au ministre de la Sécurité publique par la personne désignée responsable de l’exploitation du club de tir, par résolution du conseil d’administration de l’organisme sportif.
Elle comprend les renseignements suivants:
1°  les nom et adresse de chacun des dirigeants du club de tir et de la personne désignée responsable de son exploitation;
2°  le numéro de leur permis respectif, autorisant la possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39);
3°  les nom et adresse de chaque champ de tir que le club de tir exploite.
Elle est en outre accompagnée des documents suivants:
1°  l’acte constitutif de l’organisme sportif;
2°  le règlement de sécurité qu’il a adopté;
3°  la résolution désignant la personne responsable de l’exploitation du club de tir.
D. 774-2008, a. 3.
4. La personne responsable de l’exploitation du club de tir doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être résidante du Québec;
2°  être titulaire d’un permis autorisant la possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée;
3°  avoir une expérience d’au moins 2 ans dans la pratique ou la compétition du tir à la cible avec une telle arme.
D. 774-2008, a. 4.
SECTION II
CHAMP DE TIR À LA CIBLE
5. Le permis de la catégorie de champ de tir à la cible en autorise l’exploitation pour l’exercice du tir à la cible ou pour la participation à des compétitions de tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées. Il n’est pas requis pour le champ de tir exploité par un titulaire d’un permis de club de tir qui en fait mention, conformément aux dispositions de l’article 1.
D. 774-2008, a. 5.
6. La demande est faite par écrit et est présentée au ministre par la personne responsable de l’exploitation du champ de tir.
Elle comprend les renseignements suivants:
1°  les nom et adresse de l’exploitant du champ de tir et de la personne responsable de son exploitation;
2°  le numéro de leur permis autorisant la possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39).
D. 774-2008, a. 6.
7. La personne responsable de l’exploitation du champ de tir doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être résidante du Québec;
2°  être titulaire d’un permis autorisant la possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée;
3°  avoir une expérience d’au moins 2 ans dans la pratique ou la compétition du tir à la cible avec une telle arme.
D. 774-2008, a. 7.
SECTION III
FRAIS ET DROITS EXIGIBLES
8. Toute demande initiale de permis est accompagnée d’un montant de 50 $ pour couvrir les frais d’ouverture et de traitement du dossier.
Les frais pour une demande de renouvellement sont également fixés à 50 $.
Ces frais ne sont pas remboursables.
D. 774-2008, a. 8.
9. Les droits exigibles pour la délivrance d’un permis de club de tir à la cible sont de 20 $ pour chaque champ de tir exploité par le club.
Ces droits doivent être versés avant que le permis ne soit délivré.
D. 774-2008, a. 9.
SECTION IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. (Omis).
D. 774-2008, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 774-2008, 2008 G.O. 2, 4514