S-2.1, r. 31 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative au travail effectué dans le cadre de mesures de réadaptation arrêtées par la Société de l’assurance automobile du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 31
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative au travail effectué dans le cadre de mesures de réadaptation arrêtées par la Société de l’assurance automobile du Québec
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223, 1er al., par. 39).
1. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s’applique aux personnes qui accomplissent un travail non rémunérateur dans le cadre de mesures de réadaptation arrêtées par la Société de l’assurance automobile du Québec dans la mesure et aux conditions fixées dans l’entente conclue entre la Société et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, apparaissant à l’annexe 1.
D. 1199-2010, a. 1.
2. Le présent règlement remplace le Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative au travail effectué dans le cadre de mesures de réadaptation arrêtées par la Société de l’assurance automobile du Québec (D. 408-96, 96-03-27).
D. 1199-2010, a. 2.
3. (Omis).
D. 1199-2010, a. 3.
ENTENTE RELATIVE AU TRAVAIL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE MESURES DE RÉADAPTATION ARRÊTÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
CONCLUE ENTRE
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
ET
LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
EN VERTU DE L’ARTICLE 16 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
ATTENDU QUE la Commission est, en vertu de l’article 138 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), une personne morale au sens du Code civil du Québec et qu’elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle personne morale et des pouvoirs particuliers que cette loi lui confère;
ATTENDU QUE la Commission peut, en vertu de l’article 170 de la même loi, conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organisme en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre;
ATTENDU QUE la Société est une personne morale au sens du Code civil du Québec en vertu de l’article 4 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
ATTENDU QUE la Société peut conclure toute entente en vue de l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) en vertu de l’article 17 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec;
ATTENDU QUE la Société demande à ce que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) soit applicable à certains stagiaires et qu’elle entend assumer les obligations prévues pour un employeur, y inclus celles relatives aux cotisations dues;
ATTENDU QUE l’article 16 de la même loi édicte qu’une personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un projet d’un gouvernement, qu’elle soit ou non un travailleur, peut être considérée un travailleur à l’emploi de ce gouvernement, d’un organisme ou d’une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l’organisme ou la personne morale concernée;
ATTENDU QUE l’article 16 prévoit que le deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique à une telle entente, à savoir que la Commission doit procéder par règlement pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois et des règlements qu’elle administre;
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITION HABILITANTE
Disposition habilitante
1.1 La présente entente est conclue en vertu de l’article 16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
CHAPITRE 2
OBJETS
Objets
2.1 La présente entente a pour objets de prévoir, aux conditions et dans la mesure de la présente, l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles aux stagiaires de la Société et de déterminer les obligations de la Société et de la Commission.
CHAPITRE 3
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente entente, on entend par:
«Commission»
a) Commission: la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée en vertu de l’article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«emploi»
b) emploi: l’emploi du stagiaire est l’emploi qu’il occupe au moment où se manifeste la lésion professionnelle;
«établissement»
c) établissement: un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«établissement d’enseignement»
d) établissement d’enseignement: un organisme dispensant des programmes de formation en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou un établissement d’enseignement universitaire;
«lésion professionnelle»
e) lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«Loi»
f) Loi: la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
«Société»
g) Société: la Société de l’assurance automobile du Québec constituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
«stagiaire»
h) stagiaire: la personne qui accomplit un travail non rémunéré dans le cadre de mesures de réadaptation arrêtées par la Société et qui:
a) reçoit ou aurait droit de recevoir de la Société, au moment où survient une lésion professionnelle, une indemnité de remplacement du revenu non réduite;
b) n’est pas une personne qui effectue un stage non rémunéré sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement.
CHAPITRE 4
OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ
Employeur
4.1 La Société est réputée être l’employeur de tout stagiaire visé par la présente entente.
Restrictions
Toutefois, cette relation employeur-employé n’est reconnue que pour fins de cotisation et d’indemnisation en vertu de la Loi et ne doit pas être considérée comme une admission d’état de fait pouvant prêter à interprétation dans d’autres champs d’activités.
Obligations générales
4.2 À titre d’employeur, la Société est, avec les adaptations qui s’imposent, tenue à toutes les obligations prévues par la Loi, lesquelles comprennent notamment l’obligation de tenir un registre des accidents du travail survenus dans les établissements où se retrouvent les stagiaires et l’obligation d’aviser la Commission, sur le formulaire prescrit par celle-ci, qu’un stagiaire est incapable de poursuivre le travail qu’il accomplissait dans le cadre des mesures de réadaptation arrêtées et ce, en raison d’une lésion professionnelle.
Registre des accidents
Néanmoins, dans le cas du registre des accidents du travail visé par l’alinéa précédent, la Société n’est tenue de mettre ce registre qu’à la disposition de la Commission.
Informations
Sur demande de la Commission, la Société transmet une description des tâches ou des activités effectuées par le stagiaire au moment où se manifeste la lésion professionnelle.
Exceptions
4.3 Malgré l’article 4.2, l’article 32 de la Loi relatif à certaines mesures prohibées, les articles 179 et 180 concernant l’assignation temporaire de même que le chapitre VII ayant trait au droit de retour au travail ne sont pas applicables à la Société.
Premiers secours
Bien que la Société ne soit pas tenue de donner elle-même les premiers secours à un stagiaire victime d’une lésion professionnelle, conformément aux articles 190 et 191 de la Loi, elle doit cependant veiller à ce qu’ils soient dispensés, si nécessaires, et en assumer les coûts afférents.
Paiement de la cotisation
4.4 La Société s’engage à payer la cotisation calculée par la Commission conformément à la Loi et à ses règlements d’application ainsi que les frais fixes d’administration propres au dossier financier.
Aux fins de la présente entente, la Société est en outre tenue de faire des versements périodiques, conformément à l’article 315.1 de la Loi.
Minimum
4.5 Pour les fins de la cotisation, la Société est réputée verser un salaire qui correspond à l’indemnité de remplacement du revenu non réduite à laquelle a droit le stagiaire pendant la durée du stage.
État annuel
4.6 La Société transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique notamment le montant des revenus bruts annuels d’emploi, calculés en fonction de la durée du stage, versés aux stagiaires pendant l’année civile précédente.
Registre
4.7 La Société tient un registre détaillé des noms et adresses des stagiaires ainsi que du nom et de l’adresse de l’employeur où s’effectue le stage.
Disponibilité
La Société met ce registre à la disposition de la Commission si celle-ci le requiert.
CHAPITRE 5
OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
Statut de travailleur
5.1 La Commission considère le stagiaire de la Société comme étant un travailleur au sens de la Loi.
Indemnité
5.2 Le stagiaire victime d’une lésion professionnelle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu de la Commission à compter du moment où le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu non réduite de la Société s’éteint.
Calcul de l’indemnité
5.3 Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d’emploi du stagiaire est l’indemnité de remplacement du revenu non réduite versée par la Société.
Dossier financier
5.4 La Commission accorde un dossier financier classé dans l’unité «Exploitation d’une entreprise adaptée; exploitation d’un atelier de réinsertion par le travail» ou, le cas échéant, à la suite de modifications subséquentes à la signature de la présente entente, dans l’unité correspondante.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Suivi de l’entente
6.1 Tant la Société que la Commission désignent, dans les quinze (15) jours suivant l’entrée en vigueur de la présente entente, un responsable qui en est chargé du suivi.
Adresses des avis
6.2 Tout avis prévu par la présente entente est expédié aux adresses suivantes:
a) Le Secrétaire de la Société
Société de l’assurance automobile du Québec
333, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8J6
b) Le secrétaire de la Commission
Commission de la santé et de la sécurité du travail
1199, rue De Bleury, 14e étage
Montréal (Québec) H3C 4E1
CHAPITRE 7
MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION
Prise d’effet
7.1 La présente entente prend effet à la date d’entrée en vigueur du règlement adopté à cet effet par la Commission en vertu de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Durée
Elle demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011.
Reconduction tacite
7.2 Elle est par la suite reconduite tacitement d’une année civile à l’autre, sauf si l’une des parties transmet à l’autre partie, par courrier recommandé ou certifié au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l’avènement du terme, un avis écrit à l’effet qu’elle entend y mettre fin ou y apporter des modifications.
Modifications
7.3 Dans ce dernier cas, l’avis doit comporter les modifications que la partie désire apporter.
Renouvellement
La transmission d’un tel avis n’empêche pas le renouvellement de la présente entente par tacite reconduction pour une période d’un (1) an. Si les parties ne s’entendent pas sur les modifications à apporter à l’entente, celle-ci prend fin, sans autre avis, au terme de cette période de reconduction.
CHAPITRE 8
RÉSILIATION DE L’ENTENTE
Défaut
8.1 La Commission peut, si la Société fait défaut de respecter l’une ou l’autre de ses obligations, lui demander de corriger, dans un délai qu’elle fixe, la situation de défaut. En l’absence de correction dans le délai fixé, la Commission peut unilatéralement résilier la présente entente, sur avis écrit.
Date
L’entente est alors résiliée à la date de l’envoi de l’avis écrit.
Ajustements financiers
8.2 En cas de résiliation, la Commission procède aux ajustements financiers en tenant compte des montants exigibles en vertu de la présente entente.
Somme due
Toute somme due à la suite de ces ajustements financiers est payable à la date d’échéance apparaissant à l’avis de cotisation.
Commun accord
8.3 Les parties peuvent, en tout temps, d’un commun accord, résilier la présente entente.
Dommages
8.4 En cas de résiliation, une partie ne peut être tenue de payer des dommages, intérêts ou quelqu’autre forme d’indemnité ou de frais à l’autre partie.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé
_____________________________________ _____________________________________
NATHALIE TREMBLAY, FCA LUC MEUNIER,
présidente et chef de la président du conseil
direction d’administration
Société de l’assurance et chef de la direction,
automobile du Québec Commission de la santé et
de la sécurité du travail
D. 1199-2010, Ann. I.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
RÉFÉRENCES
D. 1199-2010, 2010 G.O. 2, 5498B
L.Q. 2015, c. 15, a. 237