S-2.1, r. 27 - Règlement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal

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chapitre S-2.1, r. 27
Règlement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223, 1er al., par. 39).
1. Les bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et des règlements adoptés en vertu de cette loi sont étendus à toute personne visée dans l’Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal, intervenue le 28 mars 1990, apparaissant à l’annexe 1.
D. 1807-92, a. 1.
2. Ces bénéfices s’appliquent de la manière prévue à cette Entente et à l’arrangement administratif apparaissant à l’annexe 2.
D. 1807-92, a. 2.
3. (Omis).
D. 1807-92, a. 3.
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE PORTUGAL
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement du Portugal,
Considérant l’Entente en matière de sécurité sociale intervenue entre eux le vingtième (20e) jour de mars 1981 et notamment son article 24;
Soucieux de faciliter la mobilité des personnes entre le Portugal et le Québec;
Désireux d’assurer à leurs ressortissants respectifs les bénéfices de la coordination des législations de sécurité sociale du Québec et du Portugal,
Sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «autorité compétente»: pour le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation identifiée à l’article 2; pour le Portugal, les ministres ou les autorités correspondantes chargés de l’application de la législation identifiée à l’article 2;
b) «institution compétente»: pour le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’administration de la législation identifiée à l’article 2; pour le Portugal, soit l’institution à laquelle la personne est affiliée au moment de la demande de prestations ou de laquelle elle a droit ou aurait droit à des prestations si elle résidait sur le territoire du Portugal, soit l’institution désignée par l’autorité compétente portugaise;
c) «prestation, pension, rente ou allocation»: comprend tout complément, supplément ou majoration prévu par la législation de chaque Partie, ainsi que tout versement unique en lieu et place d’une pension ou d’une rente;
d) «ressortissant»: pour le Québec, un citoyen canadien qui réside au Québec; pour le Portugal, toute personne de nationalité portugaise;
e) «territoire»: pour le Québec, le territoire du Québec; pour le Portugal, le territoire du Portugal sur le continent européen et les archipels des Açores et Madère;
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
L’Entente s’applique à la législation mentionnée ci-après:
a) pour le Québec, la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux allocations familiales, à l’assurance maladie, à l’assurance-hospitalisation et aux autres services de santé;
b) pour le Portugal, la législation de sécurité sociale concernant les prestations familiales et les prestations de maladie et de maternité et la législation concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles.
ARTICLE 3
AMENDEMENTS À LA LÉGISLATION
1. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée à l’article 2.
2. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
3. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 4
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique:
a) à tout ressortissant de chaque Partie;
b) à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
c) à toute personne apatride telle que définie à l’article 1er de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
d) à toute autre personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie, ou qui a un droit dérivé en vertu de cette législation.
ARTICLE 5
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désignées à l’article 4 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
2. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, en peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
3. Toute prestation payable, en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, une personne n’est assujettie qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON COMPTE
1. Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire des 2 Parties n’est assujettie, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
2. Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie est assujettie, en ce qui a trait à ce travail, à la législation de chaque Partie, dans la mesure où un tel assujettissement est prévu dans la législation concernée.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. Une personne employée sur le territoire d’une Partie et temporairement détachée par son employeur sur le territoire de l’autre Partie pour exécuter un travail pour cet employeur n’est assujettie, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie, à la condition que la durée de ce travail n’excède pas deux ans.
2. Si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de deux ans, la législation de la première Partie demeure applicable jusqu’à l’achèvement de ce travail pourvu que les 2 Parties donnent leur accord.
ARTICLE 9
PERSONNE À L’EMPLOI D’UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. Une personne à l’emploi d’un transporteur international, travaillant sur le territoire des 2 Parties en qualité de personnel navigant, au service d’une entreprise qui a son siège sur le territoire d’une Partie et qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, aériens ou maritimes, est assujettie à la législation de cette dernière Partie.
2. Toutefois, si elle est à l’emploi d’une succursale ou d’une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle est assujettie à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve.
3. Malgré les deux paragraphes précédents, si la personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle est assujettie à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1. Toute personne à l’emploi de l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie, est assujettie aux seules lois de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne recrutée par une Partie sur le territoire de l’autre Partie pour y occuper un emploi d’État n’est assujettie, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire.
3. Toutefois, un ressortissant d’une Partie recruté par cette dernière sur le territoire de l’autre Partie pour y occuper un emploi d’État a la faculté d’opter pour l’application de la législation de l’une ou l’autre Partie, en ce qui concerne cet emploi.
4. 4. Cette Entente doit être interprétée comme respectant les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires relativement à la législation spécifiée à l’article 2.
5. Pour les fins du présent article, un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec a les mêmes droits et avantages qu’un ressortissant du Québec.
ARTICLE 11
DÉROGATION À L’ASSUJETTISEMENT
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent convenir d’une dérogation aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 12
PRESTATIONS VISÉES
1. Pour le Québec, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
2. Pour le Portugal, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées par la législation concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles.
ARTICLE 13
SÉJOUR OU RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. La personne qui est ou devient admissible à une prestation en vertu de la législation d’une Partie et qui séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie a droit:
a) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
la durée du service des prestations est toutefois régie par la législation applicable par l’institution compétente.
b) aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance ou de caractère inhabituel est subordonné, sauf en cas d’urgence, à l’autorisation de l’institution compétente.
ARTICLE 14
MALADIE PROFESSIONNELLE CONTRACTÉE SUR LE TERRITOIRE DES DEUX PARTIES
1. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé sous la législation des deux Parties une activité susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles le bénéficiaire peut prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’activité en cause a été exercée en dernier lieu, compte tenu des dispositions des paragraphes suivants.
2. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie.
3. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l’institution compétente de cette Partie, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de l’autre Partie, comme si elles avaient été exercées sous la législation de la première Partie.
4. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie est subordonné à la condition qu’une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l’institution compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de l’autre Partie, comme si elle avait été exercée sous la législation de la première Partie.
5. La charge des prestations est répartie entre les institutions des deux Parties. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d’activités reliées à la maladie considérée, accomplies sous la législation de chacune des Parties, par rapport à la durée totale de telles périodes accomplies sous la législation des deux Parties, à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.
ARTICLE 15
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE INDEMNISÉE
1. En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle une personne a bénéficié ou bénéficie d’une réparation au titre de la législation d’une Partie, les dispositions suivantes sont applicables:
a) si la personne, depuis qu’elle bénéficie des prestations, n’a pas exercé sous la législation de l’autre Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie considérée ou l’aggravation de celle-ci, l’institution compétente de la première Partie est tenue de servir les prestations relatives à l’aggravation et d’en assumer la charge, selon les dispositions de la législation qu’elle applique,
b) si la personne, depuis qu’elle bénéficie des prestations, a exercé un tel emploi sous la législation de l’autre Partie, l’institution de la première Partie continue de verser la prestation relative à la maladie professionnelle sans tenir compte de l’aggravation et l’institution compétente de la seconde Partie accorde à la personne un supplément égal à la différence entre le montant des prestations dues après l’aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l’aggravation, en vertu de la législation qu’applique l’institution de la seconde Partie.
2. En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle qui a donné lieu à l’application des dispositions de l’article 14, les dispositions suivantes sont applicables:
a) la charge des prestations reste répartie entre les institutions des deux Parties, conformément au paragraphe 5 de l’article 14;
b) si la personne a exercé à nouveau une activité susceptible d’aggraver la maladie professionnelle considérée sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie détermine et supporte le coût de la différence entre le montant des prestations dues compte tenu de l’aggravation et le montant des prestations qui étaient dues avant l’aggravation.
3. Les dispositions de l’article 13 s’appliquent également en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle indemnisée sur le territoire de séjour ou de nouvelle résidence.
ARTICLE 16
DÉTERMINATION DU DEGRÉ D’INCAPACITÉ
Si la législation d’une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d’incapacité, l’institution compétente de cette Partie prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation de l’autre Partie, comme s’ils étaient survenus ou constatés sous la législation qu’elle applique.
ARTICLE 17
CALCUL DES PRESTATIONS EN ESPÈCES
1. L’institution compétente d’une Partie dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen exclusivement en fonction des salaires constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.
2. L’institution compétente d’une Partie dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire forfaitaire, tient compte exclusivement du salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.
3. L’institution compétente d’une Partie dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille, tient compte également des membres de la famille de l’intéressé qui résident sur le territoire de l’autre Partie, comme s’ils résidaient sur son territoire.
ARTICLE 18
DURÉE MAXIMALE DES PRESTATIONS
Si la législation d’une Partie fixe une durée maximale pour l’octroi des prestations, l’institution qui applique cette législation peut tenir compte de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l’institution de l’autre Partie.
CHAPITRE 2
SERVICES DE SANTÉ
ARTICLE 19
PRESTATIONS VISÉES
1. Pour le Québec, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations en nature visées par la législation sur l’assurance maladie, sur l’assurance-hospitalisation et sur les autres services de santé;
2. Pour le Portugal, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations en nature visées par la législation sur les services officiels de santé.
ARTICLE 20
PERSONNE ASSURÉE
Aux fins du présent chapitre, une «personne assurée» est une personne qui, avant son départ pour le territoire d’une Partie, était admissible aux prestations prévues par la législation de l’autre Partie. Toutefois, le présent chapitre ne s’applique pas à une personne visée à l’article 10, ni à une personne à sa charge.
ARTICLE 21
PRESTATIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE RÉSIDENCE
Une personne assurée, résidant sur le territoire d’une Partie et quittant ce territoire pour résider sur le territoire de l’autre Partie, bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, à compter du jour de l’arrivée, des prestations prévues par la législation de la dernière Partie.
ARTICLE 22
PRESTATIONS SUR LE TERRITOIRE DU LIEU DE SÉJOUR
Une personne assurée, autre que celle visée dans l’article 9, résidant sur le territoire d’une Partie et séjournant temporairement sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler, bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, à compter du jour de l’arrivée sur ce territoire, des prestations prévues par la législation de la dernière Partie.
ARTICLE 23
PRESTATIONS À UNE PERSONNE ASSUJETTIE À LA LÉGISLATION D’UNE PARTIE ET TRAVAILLANT SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
Lorsqu’elle est assujettie à la législation d’une Partie et travaille sur le territoire de l’autre Partie, une personne bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, des prestations prévues par la législation de la dernière Partie, dès le jour de l’arrivée sur le terriotire de cette Partie.
ARTICLE 24
PRESTATIONS AU TITULAIRE D’UNE PENSION
Le titulaire d’une pension de vieillesse, de retraite, de survivant ou d’invalidité ou d’une prestation d’accident du travail ou de maladie professionnelle en vertu de la législation d’une Partie, résidant sur le territoire de cette Partie et quittant ce territoire pour résider sur le territoire de l’autre Partie, a droit, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, aux prestations prévues par la législation de la dernière Partie comme s’il était titulaire d’une pension en vertu de la législation de cette Partie.
PARTIE 25
PRESTATIONS À UNE PERSONNE À CHARGE QUI NE RÉSIDE PAS AVEC LA PERSONNE ASSURÉE
1. La personne à charge d’une personne admissible aux prestations prévues par la législation d’une Partie bénéficie des prestations prévues par la législation du lieu de résidence de la personne à charge.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, le statut de personne à charge ainsi que l’étendue, la durée et les modalités de service des prestations sont déterminés par les dispositions de la législation du lieu de résidence de la personne à charge.
ARTICLE 26
PRESTATIONS À UN ÉTUDIANT
Lorsqu’elle est inscrite comme étudiant à plein temps dans une institution d’enseignement reconnue sur le territoire d’une Partie, une personne bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, des prestations prévues par la législation de cette Partie, dès le jour de l’arrivée sur le territoire de cette Partie, sous réserve que l’institution de l’autre Partie ait émis une attestation certifiant le droit aux prestations.
ARTICLE 27
RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DES INSTITUTIONS
1. L’institution qui sert les prestations visées aux articles 21, 24 et 25 en conserve la charge.
2. L’institution qui sert les prestations visées aux articles 22, 23 et 26 peut demander le remboursement des coûts de ces prestations à l’institution compétente de l’autre Partie, selon les modalités déterminées à l’Arrangement administratif.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS FAMILIALES
ARTICLE 28
PRESTATIONS VISÉES
1. Pour le Québec, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées par la Loi sur les allocations familiales du Québec.
2. Pour le Portugal, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées par la législation sur les prestations familiales.
ARTICLE 29
DROIT AUX PRESTATIONS
Une personne résidant sur le territoire d’une Partie a droit, à l’égard des enfants à charge qui y résident aussi, aux prestations familiales aux conditions prévues par la législation de cette Partie.
ARTICLE 30
PRESTATIONS AUX PERSONNES DÉTACHÉES
1. Les enfants à charge accompagnant au Québec les personnes détachées visées à l’article 8 permettent de conserver ou d’ouvrir le droit aux prestations familiales prévues par la législation portugaise.
2. Les enfants à charge accompagnant au Portugal les personnes détachées visées à l’article 8 permettent de conserver ou d’ouvrir le droit aux prestations familiales prévues par la législation québécoise.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 31
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, arrêté par les deux Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. Les organismes de liaison des deux Parties sont désignés dans cet Arrangement administratif.
3. L’Arrangement administratif désigne en outre pour les deux Parties les institutions compétentes du lieu de résidence ou de séjour aux fins de l’application du chapitre 1 du Titre III.
ARTICLE 32
ASSISTANCE MUTUELLE
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans aucuns frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation et l’application de l’Entente.
ARTICLE 33
RÈGLEMENT D’UN DIFFÉREND
1. Tout différend entre les deux Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Entente doit, autant que possible, être réglé par les autorités compétentes.
2. Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1, il est soumis, à la demande d’une Partie, à une commission paritaire.
3. La commission paritaire est constituée ad hoc.
4. La commission étudie le différend et tente de concilier les Parties en leur soumettant des recommandations susceptibles de régler le différend.
ARTICLE 34
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
1. Aux fins du présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente et de la législation à laquelle elle s’applique.
3. L’accès aux dossiers contenant des informations est soumis à la législation de la Partie où se trouve le dossier.
ARTICLE 35
MODALITÉ DE PAIEMENT
Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration, frais de transport ou tous autres frais pouvant être encourus aux fins du paiement de cette prestation.
ARTICLE 36
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 37
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE, D’UN AVIS OU D’UN RECOURS
1. Une demande de prestations présentée en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la même prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, à moins que le requérant n’indique qu’il en soit autrement.
2. Une demande, un avis ou un recours qui, en vertu de la législation de l’une des Parties, aurait dû être présenté dans un délai prescrit à cette Partie mais qui a été présenté dans le même délai à l’autorité ou à une institution compétente de l’autre Partie, est réputé avoir été présenté à l’autorité ou l’institution de la première Partie. En ce cas, l’autorité ou l’institution de la deuxième Partie transmet, dès que possible, cette demande, cet avis ou ce recours à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
3. Un recours en appel d’une décision est considéré selon la procédure normale d’appel prévue en vertu de la législation de la Partie dont la décision fait l’objet de l’appel et l’institution compétente de cette Partie avise l’institution compétente de l’autre Partie de la décision rendue en appel.
ARTICLE 38
EXPERTISES
1. Les expertises prévues par la législation d’une Partie peuvent être produites, à la requête de l’institution compétente, sur le territoire de l’autre Partie, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations.
2. Les expertises produites dans les conditions prévues au paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été produites sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 39
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Une institution est tenue de rembourser le montant des prestations qui sont servies pour son compte par l’autre institution, ainsi que le montant des prestations qui sont à sa charge et qui sont servies par l’autre institution.
2. Une institution est tenue de rembourser le coût des honoraires professionnels afférents à chaque expertise produite à sa demande par l’autre institution.
3. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés aux deux paragraphes précédents.
4. Les Parties contractantes déterminent, le cas échéant, à l’Arrangement administratif si elles renoncent, en tout ou en partie, au remboursement de ces coûts.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 40
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour les fins d’application du chapitre 1 du titre III de l’Entente, les éventualités survenues et toute période d’emploi ou de résidence accomplie sous la législation d’une Partie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente sont prises en considération pour la détermination du montant des prestations et de la répartition de leur charge entre les institutions compétentes.
ARTICLE 41
COMMUNICATIONS
1. Les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer entre elles dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou un avis d’une institution compétente peut être adressé directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 42
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle sera fixée par échange de lettres entre les Parties contractantes. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie.
L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins 12 mois la date de la notification.
3. En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec le 28e jour du mois de mars 1990, en deux exemplaires, en langue française et en langue portugaise, les deux faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Québec Pour le Gouvernement du Portugal
________________________________________ ________________________________________
D. 1807-92, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF À L’ENTENTE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE PORTUGAL
Considérant l’article 31 de l’Entente, les Parties conviennent de ce qui suit:
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif:
a) le terme «Entente» désigne l’Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Portugal, signée le 28 mars 1990;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1. Conformément aux dispositions du second paragraphe de l’article 31 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, la Direction de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration;
b) pour le Portugal, le Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social.
2. L’autorité compétente d’une Partie qui désigne tout autre organisme communique cette désignation à l’autorité compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour les fins de l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est émis:
a) par l’organisme de liaison, lorsque la législation du Québec s’applique;
b) par l’institution de sécurité sociale auprès de laquelle la personne est affiliée, lorsque la législation du Portugal s’applique.
2. L’organisme qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne concernée et à son employeur, le cas échéant.
3. Pour les fins du paragraphe 2 de l’article 8 de l’Entente, l’accord prévu est donné:
a) pour le Québec, par l’organisme de liaison après avoir obtenu l’assentiment de l’institution compétente concernée;
b) pour le Portugal, par l’organisme de liaison.
ARTICLE 4
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1. Pour les fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 10 de l’Entente, l’employeur concerné d’une Partie s’engage à observer les obligations que les dispositions de la législation de l’autre Partie imposent à tout employeur.
2. Le droit d’option dont il est fait mention au paragraphe 3 de l’article 10 de l’Entente doit être exercé dans un délai de six mois qui suit la date du recrutement. L’option s’exerce au moyen d’une demande d’émission d’un certificat d’assujettissement transmise à l’organisme de liaison de la Partie dont la personne est un ressortissant, en ajoutant, le cas échéant, la documentation requise par la législation de cette Partie.
ARTICLE 5
PRESTATIONS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
1. Pour les fins de l’application de l’article 13 de l’Entente:
a) une personne admise à des prestations en vertu de la législation d’une Partie est tenue, pour bénéficier de prestations en nature servies par l’institution de l’autre Partie, de présenter à cette dernière institution une attestation certifiant qu’elle est autorisée à recevoir ces prestations;
b) l’attestation visée dans l’alinéa a est délivrée par l’institution compétente et indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation applicable par l’institution compétente. Lorsqu’elle n’a pu l’être antérieurement, l’attestation peut être délivrée après le départ de la personne concernée pour le lieu de séjour ou de nouvelle résidence, à la demande de la personne ou de l’institution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence; en attendant, l’institution du lieu de séjour ou de résidence lui assure l’octroi des prestations en nature en cas d’urgence, à la charge de l’institution compétente;
c) lorsqu’une personne présente une demande de prestation en vertu de la législation d’une Partie alors qu’elle séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, elle doit s’adresser à l’institution du lieu de séjour ou de résidence et présenter un certificat d’incapacité de travail délivré par un médecin. Cette institution procède dès que possible au contrôle administratif et, si nécessaire, à l’évaluation médicale comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport constatant le résultat du contrôle administratif et, le cas échéant, le rapport de l’évaluation médicale, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour ou de résidence à l’institution compétente, pour décision;
d) en attendant que la décision visée dans l’alinéa c soit rendue par l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature, à la charge de l’institution compétente, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée;
e) l’octroi par l’institution du lieu de séjour ou de résidence d’une prothèse, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance ou de caractère inhabituel est subordonné à l’autorisation de l’institution compétente. Cette autorisation n’est pas nécessaire en cas d’urgence, ni lorsque le coût de la prestation demandée ne dépasse pas le montant fixé d’un commun accord par les institutions des deux Parties; ce montant peut être révisé périodiquement. Lorsqu’une autorisation est nécessaire, l’institution compétente dispose d’un délai de trente jours pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée. L’institution du lieu de séjour ou de résidence octroie la prestation demandée si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai;
f) la personne est tenue d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin du droit de la personne concernée à des prestations en nature. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tout renseignement relatif à l’affiliation ou au droit de toute personne à des prestations en nature.
2. Pour les fins de l’application de l’article 14 de l’Entente;
a) la déclaration de la maladie professionnelle ainsi que la demande de prestations doivent être présentées à l’institution du lieu de résidence;
b) si la législation du lieu de résidence s’applique, l’institution compétente de cette Partie fait parvenir à l’institution de l’autre Partie, directement ou par l’entremise des organismes de liaison, une copie de la déclaration de la maladie professionnelle et demande une attestation des périodes d’activités à risque associées à la maladie considérée accomplies en vertu de la législation de la dernière Partie, afin de pouvoir procéder à la répartition de la charge des prestations prévue par le paragraphe 5 de l’article 14 de l’Entente;
c) si la législation du lieu de résidence n’est pas applicable, l’institution de cette Partie fait parvenir sans délai à l’institution de l’autre Partie, directement ou par l’entremise des organismes de liaison, la demande de prestations, la déclaration de la maladie professionnelle, les rapports contenant les résultats des expertises médicales effectuées, ainsi qu’une attestation des périodes d’activités à risque associées à la maladie professionnelle considérée accomplies en vertu de la législation qu’elle applique; en attendant qu’une décision soit rendue, l’institution du lieu de résidence peut servir les prestations en nature, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée;
d) dans les cas prévus par les alinéas b et c, si l’institution d’une Partie rejette la demande de prestations, elle transmet le dossier à l’institution de l’autre Partie, en même temps qu’elle l’avise de sa décision. Dans ce cas, la dernière institution détermine, en vertu de la législation qu’elle applique et compte tenu de la décision de rejet de l’autre institution, si la personne requérante peut prétendre à des prestations;
e) lorsque l’institution qui reçoit le dossier, dans le cas prévu par l’alinéa d, décide que le droit aux prestations est ouvert en vertu de la législation qu’elle applique et si la personne concernée a exercé un droit de recours contre la décision de rejet par l’institution de l’autre Partie, cette dernière institution informe la première Partie si, à la suite du recours, elle est tenue d’accorder des prestations et lui rembourse sa quote-part;
f) le cas échéant, la répartition de la charge des prestations prévue par le paragraphe 5 de l’article 14 de l’Entente est faite par l’institution qui verse les prestations.
3. Pour les fins de l’application de l’article 15 de l’Entente:
a) les dispositions des alinéas a, b et c du paragraphe 2 s’appliquent par analogie, dans la mesure nécessaire;
b) l’institution compétente d’une Partie avise l’institution de l’autre Partie des modifications apportées à la répartition antérieure des coûts, le cas échéant, ou de l’octroi d’une prestation pour aggravation.
4. Conformément au paragraphe 3 de l’article 31 de l’Entente, la Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais, du côté portugais, et la Commission de la santé et de la sécurité du travail, du côté québécois, sont désignées pour jouer le double rôle d’institution d’affiliation et d’institution du lieu de résidence ou de séjour aux fins de l’application du chapitre 1 du titre III de l’Entente.
ARTICLE 6
PRESTATIONS DES SERVICES DE SANTÉ
1. Pour les fins de l’application du chapitre 2 du titre III de l’Entente:
a) pour bénéficier des services de santé sur le territoire du Québec, une personne doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prescrit par règlement et présenter
i. un certificat de sélection émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 21, 24 ou 25 de l’Entente, lorsque la législation québécoise l’exige;
ii. une attestation émise par l’institution compétente du Portugal certifiant son droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 22 de l’Entente;
iii. un certificat d’assujettissement émis par l’institution compétente du Portugal et, lorsque la législation québécoise l’exige, un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 23 de l’Entente;
iv. une attestation émise par l’institution compétente du Portugal certifiant son droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour études émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 26 de l’Entente;
b) pour bénéficier des services de santé sur le territoire du Portugal, une personne doit s’inscrire auprès de l’institution portugaise du lieu de séjour ou de résidence en présentant une attestation émise par l’institution compétente ou par l’organisme de liaison du Québec certifiant son droit aux services de santé et:
i. une autorisation de résidence émise par l’autorité administrative compétente portugaise, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 21 ou 24 de l’Entente;
ii. pour la personne salariée, un document prouvant que son activité professionnelle est enregistrée auprès des Services portugais de l’inspection du travail et, pour la personne travaillant à son propre compte, un document prouvant qu’elle réunit les conditions pour l’exercice de la profession concernée, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 22 ou 23 de l’Entente;
iii. un certificat prouvant qu’elle est à charge de la personne assurée au Québec et aussi une autorisation de résidence pour celle qui n’est pas un ressortissant portugais, émis par l’autorité administrative compétente portugaise, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 26 de l’Entente;
iv. un certificat d’acceptation pour études émis par l’institution d’enseignement portugaise en cause, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 26 de l’Entente;
c) l’institution portugaise du lieu de séjour ou de résidence aux fins de l’alinéa précédent, est:
— sur le Continent: l’Administraçao Regional de Saude compétente pour le lieu de séjour ou résidence;
— dans la Région Autonome des Açores: la Direcçao Regional de Saude, Angra do Heroismo;
— dans la Région Autonome de Madeira: la Direcçao Regional de Saude Publica, Funchal.
2. Pour les fins de l’application de l’article 26 de l’Entente, un étudiant est une personne inscrite à temps plein dans une institution reconnue par le ministère responsable de l’enseignement supérieur au Québec ou par les autorités responsables en matière d’éducation au Portugal.
ARTICLE 7
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Pour les fins de l’application de l’article 39 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, l’organisme de liaison de la Partie qui a servi des prestations ou effectué des expertises pour le compte ou à la charge de l’institution de l’autre Partie transmet à l’organisme de liaison de la dernière Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû, pour chaque personne.
2. L’institution pour le compte ou à la charge de laquelle les prestations ont été servies ou les expertises effectuées rembourse le montant dû, dès que possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l’état visé au paragraphe 1 lui est transmis.
3. Malgré le paragraphe 1, les Parties conviennent de ne pas réclamer le remboursement des coûts des prestations visées au paragraphe 2 de l’article 27 de l’Entente.
ARTICLE 8
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et organismes de liaison responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 9
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les prestations servies aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec le 28e jour du mois de mars 1990, en deux exemplaires, en langue française et en langue portugaise, les deux faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Québec Pour le Gouvernement du Portugal
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D. 1807-92, Ann. 2.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
RÉFÉRENCES
Projet de règlement, 1990 G.O. 2, 3350
D. 1807-92, 1992 G.O. 2, 7353