P-9.002, r. 2.1 - Règlement sur la recherche archéologique

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.002, r. 2.1
Règlement sur la recherche archéologique
Loi sur le patrimoine culturel
(chapitre P-9.002, a. 81, par. 2).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient ou désignent:
1°  «écofact»: un vestige matériel issu du règne animal, végétal ou minéral qui n’a pas été fabriqué par l’homme mais qui témoigne de l’occupation humaine notamment des ossements, des graines ou du charbon;
2°  «intervention archéologique»: les fouilles et les relevés aux fins de rechercher des biens ou des sites archéologiques, notamment les activités de surveillance, de sondage et de collecte;
3°  «responsable de l’intervention archéologique»: toute personne physique qui supervise l’intervention sur le terrain et participe à la réalisation de cette intervention ainsi qu’à la rédaction du rapport de recherche archéologique.
A.M. 2013-01, a. 1.
SECTION II
DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
2. Un permis de recherche archéologique peut être délivré par le ministre à la personne qui le demande:
1°  et qui fournit, en plus du consentement écrit du propriétaire de l’immeuble ou de tout autre ayant droit, une entente avec ce propriétaire ou cet ayant droit concernant la nature, la durée des travaux et les mesures de conservation des objets qui seront mis au jour;
2°  lorsque le ministre a reçu tout rapport annuel de recherche archéologique en lien avec un permis maintenant expiré ou révoqué dont cette personne était titulaire;
3°  et qui présente un projet de recherche archéologique comprenant les éléments suivants:
a)  le lieu de l’intervention archéologique en indiquant précisément le périmètre prévu pour cette intervention ainsi que les sites archéologiques déjà connus dans ce périmètre sur un plan ou une carte topographique;
b)  la nature de l’intervention archéologique avec des précisions sur son contexte ainsi que ses objectifs et un historique des recherches archéologiques antérieures dans le périmètre de l’intervention projetée;
c)  la durée envisagée pour l’intervention archéologique avec la date prévue pour le début et pour la fin de cette intervention;
d)  la composition de l’équipe qui effectuera l’intervention archéologique: l’identification de tous les responsables de l’intervention archéologique, assistants et spécialistes ainsi que le nombre de techniciens;
e)  sauf pour les techniciens, le dossier de qualification de chaque membre de l’équipe de l’intervention archéologique incluant sa formation scolaire ou universitaire et ses expériences pertinentes en ajoutant, pour tout responsable de l’intervention archéologique, la liste de ses publications scientifiques, la liste des organismes pour lesquels il a travaillé depuis la fin de sa formation et le statut qu’il y a occupé;
f)  les méthodes d’intervention sur le terrain et d’enregistrement des données qu’elle prévoit utiliser;
g)  si la demande concerne un site archéologique auquel un code Borden a été attribué par le ministère de la Culture et des Communications, les stratégies de conservation préventive ou de restauration des vestiges mobiliers et immobiliers qu’elle prévoit utiliser, sur le terrain et en laboratoire;
h)  les lieux et circonstances du traitement et de l’analyse des collections et des données ainsi que, dans le cas d’une intervention archéologique sur les terres du domaine de l’État, le lieu envisagé pour le dépôt des collections;
i)  la description des moyens matériels de la recherche notamment les équipements et les locaux;
j)  le nom des personnes et organismes qui ont fourni des fonds, les montants obtenus pour le projet de recherche ainsi qu’un budget ventilé des ressources financières dont elle dispose pour chacune des étapes de la recherche telles que l’intervention sur le terrain, le traitement des objets qui seront mis au jour, l’analyse et la rédaction du rapport de recherche archéologique.
A.M. 2013-01, a. 2.
3. En outre des conditions prévues à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), un permis de recherche archéologique est délivré conditionnellement à ce que:
1°  tous les responsables de l’intervention archéologique mentionnés dans la demande de permis soient ceux qui, lors de l’intervention archéologique, effectuent les tâches identifiées à leur nom dans la demande de permis;
2°  son titulaire avise par écrit le ministre de la nature et des motifs de toute modification qu’il souhaite obtenir à son permis.
Toute modification du permis accordée par le ministre fait partie, comme condition, du permis initial du titulaire de ce permis.
A.M. 2013-01, a. 3.
SECTION III
RÉVOCATION D’UN PERMIS DE RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
4. En outre des cas de révocation d’un permis de recherche archéologique prévus à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), tout permis délivré par le ministre peut être révoqué si les renseignements fournis par son titulaire en vertu de l’article 2 sont inexacts ou incomplets.
A.M. 2013-01, a. 4.
SECTION IV
RAPPORT ANNUEL DE RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
5. Le rapport annuel de recherche archéologique prévu à l’article 72 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) doit être remis au ministre avant l’expiration d’une année à compter de la délivrance du permis.
A.M. 2013-01, a. 5.
6. Le rapport de recherche archéologique doit comporter les éléments suivants: le contexte, des informations sur l’intervention archéologique, les résultats de la recherche, les conclusions et les recommandations ainsi que des annexes.
A.M. 2013-01, a. 6.
7. Le contexte inclus à ce rapport doit comprendre les informations suivantes relatives au lieu de l’intervention archéologique:
1°  le cadre environnemental ancien et actuel en lien avec les découvertes, soit des informations sur l’évolution de la faune, de la flore, de la géologie et du paysage;
2°  le cadre historique et préhistorique, présentant les différentes périodes culturelles, qui a servi à l’interprétation des résultats;
3°  des cartes, des plans anciens et de l’iconographie lorsqu’existants;
4°  un historique des recherches archéologiques antérieures.
A.M. 2013-01, a. 7.
8. Les informations sur l’intervention archéologique qui doivent être exposées dans le rapport sont:
1°  un résumé, d’un maximum de 2 pages, des travaux exécutés, des résultats et des conclusions;
2°  la nature et la durée de l’intervention archéologique ainsi que les dates de début et de fin de cette intervention sur le terrain;
3°  le nom du titulaire de permis, son numéro de permis, ses coordonnées professionnelles;
4°  le nom des promoteurs;
5°  la composition de l’équipe de l’intervention archéologique, d’analyse et de rédaction du rapport incluant la responsabilité de chacun;
6°  la localisation du lieu de l’intervention archéologique sur une carte topographique;
7°  la description de chaque lieu d’intervention ou site archéologique concerné;
8°  les méthodes de chaque type d’intervention et les méthodes d’enregistrement des données de terrain, incluant le quadrillage et la stratégie d’implantation sur le terrain;
9°  les mesures de protection et de conservation prises sur les objets et vestiges archéologiques.
A.M. 2013-01, a. 8.
9. Les résultats de la recherche doivent être présentés de façon détaillée au rapport de recherche archéologique et inclure:
1°  la localisation du site et ses limites définies au moyen de coordonnées géographiques sur une carte topographique et ce, pour tous les sites archéologiques visés par l’intervention;
2°  une photographie aérienne ou une spatiocarte localisant les limites du site;
3°  pour tout lieu où des biens archéologiques ont été mis au jour, un plan localisant les surfaces ayant fait l’objet de fouilles ou de relevés incluant l’emplacement des sondages négatifs et positifs et toute information relative à la présence de végétation, de cours d’eau, d’infrastructures ferroviaires, routières et d’utilité publique ainsi que de bâtiments;
4°  un plan de répartition spatiale des traces d’établissement et des vestiges découverts, avec indication de l’orientation;
5°  les coupes stratigraphiques représentatives avec élévations, exposant les couches stratigraphiques d’origine naturelle et anthropique nécessaires à la compréhension du lieu d’intervention, avec indication de l’orientation;
6°  des photographies couleur du lieu de l’intervention et, le cas échéant, pour chaque site, des stratigraphies, des traces d’établissement et des artéfacts significatifs de chaque période culturelle avec, pour chaque photographie de stratigraphies et de traces d’établissement, l’indication de l’orientation;
7°  la description, l’analyse et l’interprétation événementielle du contenu en artéfacts, écofacts et vestiges architecturaux du lieu de l’intervention et de chaque niveau stratigraphique incluant leur attribution chronologique et culturelle et l’intégration des résultats d’études spécialisées effectuées, par exemple, en ostéologie animale, bioarchéologie, culture matérielle, sédimentologie, archéobotanique, palynologie et datation radiocarbone;
8°  pour chaque site archéologique visé par l’intervention, une appréciation de ses valeurs et de son importance archéologiques.
A.M. 2013-01, a. 9.
10. Les conclusions et recommandations formulées au rapport de recherche doivent comprendre une synthèse des résultats de la recherche, les conclusions générales, les recommandations quant aux suites à donner à l’intervention archéologique et un exposé du potentiel de mise en valeur du lieu de l’intervention.
A.M. 2013-01, a. 10.
11. Les annexes que doit contenir le rapport de recherche sont:
1°  pour chaque site archéologique, un résumé des informations suivantes: l’identification du site et de sa localisation, son code Borden, les périodes culturelles qui lui sont associées, les travaux réalisés, les analyses réalisées, les valeurs archéologiques associées au site, les recommandations, la nature, la datation et la fonction des vestiges immobiliers, ainsi que la nature et la datation des artéfacts et des écofacts;
2°  une copie lisible des notes de terrain, des plans et des dessins;
3°  une copie des études spécialisées effectuées;
4°  pour chaque site archéologique, l’inventaire détaillé des artéfacts et des écofacts et les fiches de catalogage des objets s’il y a lieu.
A.M. 2013-01, a. 11.
12. Jusqu’au 10 avril 2014 et malgré les articles 6 à 11, le titulaire d’un permis délivré avant le 11 avril 2013 peut, au lieu du rapport prévu à ces articles, faire au ministre dans le délai prévu à l’article 5, un rapport annuel conforme aux dispositions de l’article 11 du Règlement sur la recherche archéologique (chapitre P-9.002, r. 2).
A.M. 2013-01, a. 12.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur la recherche archéologique (chapitre P-9.002, r. 2).
A.M. 2013-01, a. 13.
14. (Omis).
A.M. 2013-01, a. 14.
RÉFÉRENCES
A.M. 2013-01, 2013 G.O. 2, 1131