N-3, r. 15 - Règlement sur les stages de perfectionnement des notaires

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre N-3, r. 15
Règlement sur les stages de perfectionnement des notaires
Loi sur le notariat
(chapitre N-3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
D. 1363-94; Erratum, 1994 G.O. 2, 6087; Erratum, 1994 G.O. 2, 6153.
1. Le Conseil d’administration peut imposer un stage de perfectionnement à un notaire qui:
1°  s’est inscrit au tableau plus de 2 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 2 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
2°  s’est réinscrit au tableau 2 ans ou plus après avoir démissionné de l’Ordre;
3°  s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 2 ans;
4°  fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu de l’article 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  a accompli un stage jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
D. 1363-94, a. 1.
2. Le stage peut comprendre notamment:
1°  un programme de cours d’appoint ou de perfectionnement autorisé par le Conseil d’administration;
2°  des activités reliées à l’exercice de la profession sous la surveillance et la responsabilité d’un maître de stage.
D. 1363-94, a. 2.
3. Le maître de stage a la responsabilité de diriger et d’assister le notaire dans l’accomplissement des activités du stage et de vérifier si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
D. 1363-94, a. 3.
4. Un stage ne peut s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
D. 1363-94, a. 4.
5. Le Conseil d’administration peut exiger du notaire à qui est imposé un stage, les rapports et attestations qu’il estime nécessaires pour s’assurer que les conditions imposées ont été dûment respectées et que les déficiences constatées ont été corrigées.
Dans le cas d’activités accomplies sous la direction d’un maître de stage, celui-ci doit transmettre dans les 15 jours de la fin de ses fonctions, au Conseil d’administration ainsi qu’au notaire, un rapport motivé indiquant si le notaire a agi, alors qu’il était sous sa surveillance et responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration peut également exiger du notaire ou du maître de stage des rapports supplémentaires aux dates qu’il détermine.
D. 1363-94, a. 5.
6. Après étude de chacun des rapports requis, le Conseil d’administration décide, dans les 60 jours suivant la réception du dernier rapport, si le stage effectué par le notaire est conforme aux objectifs et modalités fixés. Le Conseil d’administration peut obliger le notaire à faire de nouveau un stage, suivant les modalités qu’il détermine, s’il estime que les déficiences constatées lors de la décision d’imposer un stage à ce notaire n’ont pas été corrigées.
D. 1363-94, a. 6.
7. Avant de prendre la décision d’imposer un stage à un notaire et, le cas échéant, de limiter le droit d’exercice de ce notaire, le Conseil d’administration doit permettre à celui-ci de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit lui transmettre, par poste recommandée, un avis écrit d’au moins 15 jours francs de la date et du lieu d’audition.
D. 1363-94, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. La décision du Conseil d’administration imposant un stage de même que, le cas échéant, la décision du Conseil d’administration limitant le droit d’exercice d’un notaire doivent être motivées et transmises dans les plus brefs délais à celui-ci, par poste recommandée.
Le Conseil d’administration doit transmettre la décision d’imposer un stage et, le cas échéant, de limiter le droit d’exercice d’un notaire à l’employeur et aux associés de celui-ci.
D. 1363-94, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Une décision imposant un stage et, le cas échéant, limitant le droit d’exercice d’un notaire prend effet sur réception par celui-ci.
D. 1363-94, a. 9.
10. Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration peut, sur demande écrite et motivée du notaire, réduire la durée et les exigences du stage et s’il y a lieu, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice de celui-ci. Le Conseil d’administration doit transmettre cette décision au notaire et, le cas échéant, au maître de stage de celui-ci.
D. 1363-94, a. 10.
11. La décision du Conseil d’administration statuant sur la validité du stage complété par le notaire et, le cas échéant, sur la levée de la limitation du droit d’exercice de celui-ci, doit être motivée et transmise au notaire et, le cas échéant, au maître de stage, à l’employeur du notaire et à ses associées, par poste recommandée.
D. 1363-94, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. En tout temps, le comité exécutif peut exercer les pouvoirs du Conseil d’administration décrits au présent règlement.
D. 1363-94, a. 12.
13. (Omis).
D. 1363-94, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 1363-94, 1994 G.O. 2, 5930, 6087 et 6153
L.Q. 2008, c. 11, a. 212