C-48.1, r. 7 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-48.1, r. 7
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-48, r. 5.
D. 278-93; L.Q. 2012, c. 11, a. 34.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec dans l’exercice de sa profession.
Elle porte également sur les rapports et autres documents auxquels ce membre a collaboré, de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
D. 278-93, a. 1; L.Q. 2012, c. 11, a. 34.
SECTION II
LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2. Le comité est formé de 14 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre. Le quorum du comité est fixé à 8 membres dont le président.
D. 278-93, a. 2.
3. Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26), et le demeurent jusqu’à la nomination de leur successeur ou, le cas échéant, jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou leur radiation du tableau.
Dans les cas où des enquêteurs assistent des membres du comité, ces derniers doivent aussi prêter serment.
D. 278-93, a. 3.
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité.
D. 278-93, a. 4.
5. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
D. 278-93, a. 5.
6. Le président veille à la coordination des travaux du comité et tient le Conseil d’administration au courant de ses activités.
D. 278-93, a. 6.
7. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, rapports, livres et registres du comité y sont conservés.
D. 278-93, a. 7.
8. Sous réserve de l’article 11, seuls le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat du comité et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers, rapports, livres et registres du comité.
Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat du comité prêtent le serment contenu à l’annexe II du Code.
D. 278-93, a. 8.
SECTION III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL D’UN MEMBRE
9. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une inspection.
D. 278-93, a. 9.
10. Le dossier professionnel du membre contient les rapports et recommandations relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
D. 278-93, a. 10.
11. Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité, en présence de ses préposés.
D. 278-93, a. 11.
SECTION IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
12. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine.
D. 278-93, a. 12.
13. Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir aux membres de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
D. 278-93, a. 13.
14. Au moins 15 jours avant la date de l’inspection par le comité, ce dernier, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I. Cet avis peut être adressé à l’établissement d’une société de membres et il tient lieu d’avis à chacun des membres associés ou salariés qui y exercent leur profession.
D. 278-93, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
D. 278-93, a. 15.
16. Si un membre ne peut recevoir un enquêteur à la date prévue à l’avis, celui-ci en avise immédiatement le secrétaire du comité qui conviendra d’une nouvelle date. Cette dernière doit être fixée dans les 60 jours de celle prévue à l’avis.
D. 278-93, a. 16.
17. Le membre qui fait l’objet d’une inspection, doit être présent ou, s’il exerce en société, se faire représenter par un de ses associés.
D. 278-93, a. 17.
18. Lorsqu’un dossier, livre, registre ou autre document visé à l’article 1 est détenu par un tiers, le membre doit autoriser un enquêteur, s’il le demande, à en prendre connaissance ou copie.
D. 278-93, a. 18.
19. L’enquêteur dresse un rapport de ses constatations dans les 30 jours de la date de la fin de son inspection et le transmet au comité avec ses recommandations.
D. 278-93, a. 19.
SECTION V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
20. Dans tous les cas où l’on procède à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un membre, le comité indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête et désigne à cette fin un enquêteur.
D. 278-93, a. 20.
21. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Dans les cas où la transmission de l’avis au membre pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
D. 278-93, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
D. 278-93, a. 22.
23. Le comité peut intimer l’ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres documents visés à l’article 1.
D. 278-93, a. 23.
24. Si le membre refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le secrétaire du comité.
D. 278-93, a. 24.
25. Lorsqu’un dossier, livre, registre ou autre document visé à l’article 1 est détenu par un tiers, le membre doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser ce dernier à en prendre connaissance ou copie, le cas échéant.
D. 278-93, a. 25.
26. Un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
D. 278-93, a. 26.
27. L’enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité accompagné de ses recommandations dans les 30 jours de la fin de son enquête.
D. 278-93, a. 27.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
28. Lorsque le comité, après étude du rapport et des recommandations de l’enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un membre à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce professionnel d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours, ou des deux à la fois, il en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans les plus brefs délais.
D. 278-93, a. 28.
29. Lorsque le comité, après étude du rapport et des recommandations de l’enquêteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un membre à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce professionnel d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours, ou des deux à la fois, il en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans les plus brefs délais et il doit permettre au membre visé de se faire entendre.
D. 278-93, a. 29.
30. Pour l’application de l’article 29, le comité convoque le membre et lui transmet, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
2°  une copie du rapport et des recommandations dressés par l’enquêteur à son sujet.
D. 278-93, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
D. 278-93, a. 31.
32. Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
D. 278-93, a. 32.
33. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au membre visé.
D. 278-93, a. 33.
34. (Omis).
D. 278-93, a. 34.
35. (Omis).
D. 278-93, a. 35.
ANNEXE I
(a. 14)
ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
AVIS D’INSPECTION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, un enquêteur de notre comité procédera à l’inspection des dossiers, livres, registres et autres documents relatifs à l’exercice de votre profession, le ______________________________ 20__________ à __________ heures.
À cette fin, madame ou monsieur _____________________ se présentera à ______________________
Signé à _______________________________________
Ce ______________________________ 20 __________
Le Comité d’inspection professionnelle
par: __________________________________________
(secrétaire du Comité)
D. 278-93, Ann. I; L.Q. 2012, c. 11, a. 34.
ANNEXE II
(a. 21)
ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ______________________________ 20__________ à __________ heures.
À cette fin, madame ou monsieur _____________________ se présentera à ______________________
Signé à _______________________________________
Ce ______________________________ 20 __________
Le Comité d’inspection professionnelle
par: __________________________________________
(secrétaire du Comité)
D. 278-93, Ann. II; L.Q. 2012, c. 11, a. 34.
RÉFÉRENCES
D. 278-93, 1993 G.O. 2, 2281
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2012, c. 11, a. 34