C-25.01, r. 0.2.2 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile et familiale pour le district de Montréal

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25.01, r. 0.2.2
Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile et familiale pour le district de Montréal
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 63).
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile (chapitre C-25.01, r. 0.2.1) est, suivant le cas, remplacé, modifié ou complété par les règles du présent règlement qui s’appliquent dans le district de Montréal.
Plus particulièrement, les règles prévues aux articles 22 et 25 du Règlement de procédure en matière civile de la Cour supérieure du Québec sont remplacées, dans le district de Montréal, par celles du présent règlement.
Décision 2016-05-20, a. 1.
SECTION II
RÔLES D’AUDIENCE
2. Sous l’autorité du juge en chef, le maître des rôles distribue les causes entre les juges disponibles, suivant la nature de chacune et la durée prévue de l’instruction.
Le rôle d’audience ainsi préparé indique le nom du juge, le numéro de la cause, le nom des parties et de leurs avocats, la date et l’heure de l’audition et le numéro de la salle d’audience.
Décision 2016-05-20, a. 2.
3. Au moins 2 mois avant l’ouverture de la session, le maître des rôles affiche, sur le site Internet ou autrement, le rôle d’audience et en notifie à chacun des avocats aux dossiers ou, à défaut, aux parties, un extrait concernant leurs causes, soit par un service de messagerie soit par la poste.
L’expédition aux avocats par le greffier d’un extrait du rôle concernant leurs causes constitue l’avis aux avocats exigé par l’article 178 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-05-20, a. 3.
SECTION III
AUDITION DES CAUSES
4. Si une cause ne peut être entendue dans la salle d’audience où elle est fixée, le maître des rôles, sous l’autorité du juge en chef, la réfère à un juge disponible, selon l’ordre qui assure la meilleure efficacité; s’il n’y a pas de juge disponible à l’une ou l’autre des séances du même jour, le maître des rôles fixe la cause dès que possible sur un rôle subséquent.
Décision 2016-05-20, a. 4.
5. L’instruction d’une cause commencée doit se continuer jusqu’à ce qu’elle soit terminée sans ajournement à une session ultérieure de la Cour. Si elle ne peut ainsi se terminer, le maître des rôles en fixe la continuation dès que possible sur un rôle subséquent.
Décision 2016-05-20, a. 5.
SECTION IV
REMISES
6. Toute demande de remise est formulée dans les 30 jours de la publication du rôle d’audience, par demande écrite présentable devant le juge en son cabinet; celui-ci décide de la demande à sa discrétion et peut, s’il accorde la remise, fixer la cause dès que possible sur un rôle subséquent ou demander au greffier de la reporter au rôle pour qu’une autre date soit fixée.
Décision 2016-05-20, a. 6.
7. Sous réserve de l’article 265 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), aucune demande ultérieure de remise n’est prise en considération, à moins de circonstances exceptionnelles qui doivent être alléguées par demande écrite présentable devant le juge en chef qui en décide à sa discrétion.
Décision 2016-05-20, a. 7.
8. Lorsqu’un avocat est empêché, pour des motifs sérieux, de demander une remise par écrit avant que sa cause ne soit appelée, il peut communiquer par écrit ou oralement avec le juge en chef ou le juge présidant la session.
Décision 2016-05-20, a. 8.
SECTION V
RÔLE SOMMAIRE
9. Les demandes pour fixer une cause au rôle sommaire peuvent être présentées à l’officier nommé par le juge en chef les lundi et mardi de chaque semaine entre 14 h et 16 h ou en tout autre temps déterminé par le juge en chef.
Décision 2016-05-20, a. 9.
SECTION VI
CHAMBRE DE PRATIQUE
10. Le juge en chef fixe le nombre de divisions de la chambre de pratique. La distribution des causes s’y fait selon ses directives.
Décision 2016-05-20, a. 10.
11. À moins que le juge en chef n’en décide autrement, avis de présentation de toute procédure est donné pour 9 h 15 dans la salle prévue respectivement pour les matières civile, familiale et pour le greffier spécial.
Décision 2016-05-20, a. 11.
12. Toute procédure au sujet de laquelle aucun des avocats intéressés ne s’est présenté avant la fin de la séance est rayée du rôle.
Décision 2016-05-20, a. 12.
13. Toute procédure qui a déjà été ajournée 2 fois et au sujet de laquelle les parties ne sont pas encore prêtes, est rayée du rôle.
Décision 2016-05-20, a. 13.
SECTION VII
DÉLÉGATION DE POUVOIRS PAR LE JUGE EN CHEF
14. Le juge en chef peut désigner un juge pour entendre les demandes faites en vertu des présentes règles et en décider.
Décision 2016-05-20, a. 14.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
15. Le présent règlement remplace les Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matière civile et en matière familiale (chapitre C-25.01, r. 11).
Décision 2016-05-20, a. 15.
ANNEXE I
(a. 1)
DISPOSITIONS MODIFIÉES POUR LA DURÉE DU PROJET PILOTE VISANT LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
1. Pour la durée du projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice prévu au Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice, (chapitre C-25.01, r. 6.2), les dispositions suivantes du présent règlement sont modifiées tel qu’indiqué à la présente annexe lorsqu’elles s’appliquent à une demande visée par ce projet pilote.
Les ajouts et les suppressions y sont respectivement soulignées et barrées uniquement pour indiquer les différences par rapport au texte autrement en vigueur.
2. L’article 6 est ainsi modifié:
«6. Toute demande de remise est formulée dans les 30 jours de la publication du rôle d’audience, par demande écrite présentable devant le juge en son cabinet; celui-ci décide de la demande à sa discrétion et peut, s’il accorde la remise, fixer la cause dès que possible sur un rôle subséquent ou demander au greffier de la reporter au rôle pour qu’une autre date soit fixée. Cette demande, lorsqu’elle est faite par un avocat, doit l’être par le moyen technologique mis en place à cette fin.».
3. L’article 8 est ainsi modifié:
«8. Lorsqu’un avocat est empêché, pour des motifs sérieux, de demander une remise par écrit avant que sa cause ne soit appelée, il peut communiquer par écrit avec le moyen technologique mis en place à cette fin ou oralement avec le juge en chef ou le juge présidant la session.».
Décision 2023-06-20, a. 1.
RÉFÉRENCES
Décision 2016-05-20, 2016 G.O. 2, 2771
Décision 2023-06-20, 2023 G.O. 2, 3240