B-9, r. 1 - Tarif des droits relatifs à la publicité foncière

Texte complet
Remplacé le 13 juin 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-9, r. 1
Tarif des droits relatifs à la publicité foncière
Loi sur les bureaux de la publicité des droits
(chapitre B-9, a. 8).
Remplacé, 2011, chapitre 18, a. 317.
Le Tarif des droits relatifs à la publicité foncière (chapitre B-9, r. 1) est remplacé par l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) édictée par l’article 63 de la Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 17 mars 2011 et l’édiction de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (2011, chapitre 18).
Les sommes payées à titre de droits ou de frais en vertu du Tarif sont réputées des droits ou des frais validement perçus en vertu du premier alinéa de l’article 317 du chapitre 18 des lois de 2011. Ces sommes appartiennent au gouvernement.
D. 1074-2001; L.Q. 2011, c. 18, a. 317.
1. Le présent tarif s’applique à toute circonscription foncière à compter du 9 octobre 2001.
D. 1074-2001, a. 1.
2. Les droits pour l’inscription d’une réquisition d’inscription de droits sont de 60 $ lorsque la réquisition est présentée sur support papier dans un bureau de la publicité des droits établi pour une circonscription foncière. Ces droits sont diminués de 10 $ lorsque la réquisition est présentée par voie électronique au Bureau de la publicité foncière.
D. 1074-2001, a. 2.
3. Malgré l’article 2, les droits pour l’inscription d’une réquisition d’inscription de droits présentée sous la forme d’un sommaire sont de 60 $ par document résumé par le sommaire lorsque la réquisition est présentée sur support papier dans un bureau de la publicité des droits établi pour une circonscription foncière. Ces droits sont diminués de 10 $ par document résumé lorsque la réquisition est présentée par voie électronique au Bureau de la publicité foncière.
D. 1074-2001, a. 3.
4. Les droits pour l’inscription d’une réquisition de radiation ou de réduction d’inscription sont de 71 $, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 48 $ pour chaque réquisition additionnelle, lorsque la réquisition de radiation ou de réduction est présentée sur support papier dans un bureau de la publicité des droits établi pour une circonscription foncière. Ces droits sont diminués, respectivement, d’un montant de 10 $ lorsque la réquisition de radiation ou de réduction est présentée par voie électronique au Bureau de la publicité foncière.
D. 1074-2001, a. 4.
5. Les droits pour l’inscription d’un préavis de vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier sont de 60 $ plus 8 $ par lot ou partie de lot lorsque la réquisition est présentée sur support papier dans un bureau de la publicité des droits établi pour une circonscription foncière. Ces droits sont de 50 $ plus 8 $ par lot ou partie de lot lorsque la réquisition est présentée par voie électronique au Bureau de la publicité foncière.
D. 1074-2001, a. 5.
6. Les droits pour l’inscription d’une réquisition d’inscription d’une adresse, par avis ou par référence à un avis déjà publié, du renouvellement de l’inscription d’une adresse ou de la référence omise à un avis d’adresse sont de 36 $.
Toutefois, ces droits ne sont pas exigibles pour l’inscription de la modification d’une référence à un avis d’adresse.
D. 1074-2001, a. 6.
7. Malgré les articles 2 à 6, aucuns droits ne sont exigibles pour l’inscription:
1°  d’une modification dans l’adresse ou dans le nom des personnes visées à l’article 3022 du Code civil ou d’une radiation ou d’une réduction de l’inscription d’un avis d’adresse;
2°  d’une liste des immeubles non vendus lors d’une vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier;
3°  d’un document constatant le retrait de lots adjugés lors d’une vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier;
4°  d’un avis signifié en vertu de l’article 813.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
5°  (paragraphe abrogé implicitement);
6°  d’une action contre le propriétaire de l’immeuble à la suite d’une hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble, ou à la suite d’une hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur la fraction d’un copropriétaire;
7°  de la liste des immeubles adjugés lors de la vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier;
8°  d’un avis de vente par le shérif;
9°  de la mainlevée de saisie du shérif;
10°  du certificat du greffier attestant qu’une action est discontinuée;
11°  du certificat du Procureur général énonçant qu’une hypothèque en faveur de l’État est éteinte ou réduite;
12°  de l’abandon ou de la révocation d’un droit réel d’exploitation de ressources de l’État qui n’est pas exempté de l’inscription.
D. 1074-2001, a. 7.
8. Les droits pour les états certifiés par l’officier de la publicité des droits prévus au premier alinéa de l’article 3019 du Code civil et à l’article 704 du Code de procédure civile (chapitre C-25) sont de 12 $ pour l’état certifié et de 12 $ pour chaque copie de réquisition d’inscription, incluant le document qui l’accompagne lorsqu’elle prend la forme d’un sommaire, composant l’état.
D. 1074-2001, a. 8.
9. Les droits pour tout autre certificat sont de 12 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucuns droits ne sont perçus ou que des droits déterminés sont fixés.
D. 1074-2001, a. 9.
10. Les droits pour chaque copie ou extrait d’un registre tenu au Bureau de la publicité foncière sont de 18 $ par fiche immobilière ou par fiche ouverte à l’index des noms, au répertoire des adresses, au répertoire des titulaires de droits réels ou par date et circonscription foncière dans le cas du livre de présentation. Ces droits sont de 18 $ par fiche dans le cas du registre complémentaire de l’index des noms microfilmé ou microfiché tenu pour les circonscriptions foncières de Montréal et de Laval.
Les droits pour chaque copie ou extrait de registre conservé, en vertu de l’article 245 de la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives relativement à la publicité foncière (L.Q. 2000, c. 42), dans un bureau de la publicité des droits établi pour une circonscription foncière sont de 18 $ par page de registre.
Les droits pour chaque copie de plan d’un lot sont de 6 $. Ces droits sont de 18 $ pour chaque copie ou extrait d’une réquisition d’inscription, incluant le document qui l’accompagne lorsqu’elle prend la forme d’un sommaire, ou de tout autre document.
D. 1074-2001, a. 10.
11. Les droits pour les copies de réquisitions, incluant les documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme de sommaire, transmises aux fins des mutations immobilières ou de la tenue à jour des rôles d’évaluation municipaux, sont de 3 $ par copie, quel que soit le moyen utilisé pour délivrer ces copies.
D. 1074-2001, a. 11.
12. Des droits de 18 $ s’ajoutent aux droits exigibles lorsqu’une copie, un extrait ou un état est transmis par télécopieur.
D. 1074-2001, a. 12.
13. Les organismes municipaux sont facturés mensuellement pour les droits exigibles en raison des copies de réquisitions et de documents qui leur sont acheminées aux fins des mutations immobilières et de la mise à jour des rôles d’évaluation municipaux.
D. 1074-2001, a. 13.
14. Les droits pour remplir la formule de l’Agence du revenu du Québec, relative à une personne qui apparaît inscrite comme propriétaire d’un lot, d’une partie de lot ou d’un immeuble identifié par un numéro d’ordre aux registres, sont de 6 $ pour chaque formule remplie.
D. 1074-2001, a. 14.
15. Les droits pour consulter, dans les bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières, les registres, plans et autres documents conservés sur support papier ou sur microfilms ou microfiches sont de 6 $ par personne par jour ou fraction de jour. Ces droits de consultation comprennent les copies de registres et autres documents microfilmés ou microphotographiés faites à partir des imprimantes mises à la disposition du public. Aucuns droits ne sont exigibles lorsque la consultation est effectuée aux fins de la confection des cadastres faits suivant la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1) ou la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T-11).
D. 1074-2001, a. 15.
16. Les droits pour consulter les registres, plans et autres documents conservés sur support informatique sont de 4 $ par lot, document, nom, circonscription foncière ou autres caractères de recherche, selon le document ou le registre consulté. Ces droits sont de 1 $ par lot, document, nom, circonscription foncière ou autres caractères de recherche lorsque la consultation n’est pas réalisée à l’aide des écrans de visualisation disponibles dans les bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières. Les droits de consultation comprennent les copies de registres, plans ou autres documents conservés sur support informatique faites par le public à partir des imprimantes mises à sa disposition. Aucuns droits ne sont exigibles lorsque la consultation est effectuée, à l’aide des écrans de visualisation disponibles dans les bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières, aux fins de la confection des cadastres faits suivant la Loi sur le cadastre (chapitre C-1), la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1) ou la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T-11).
D. 1074-2001, a. 16.
17. Les droits pour un état certifié d’inscription sur support papier sont de 12 $. Toutefois, ces droits ne sont pas exigibles pour un premier état certifié d’inscription émis à l’égard d’une réquisition d’inscription présentée sur support papier dans un bureau de la publicité des droits établi pour une circonscription foncière.
D. 1074-2001, a. 17.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés le 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement. Les droits ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $. Ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 1074-2001, a. 18.
19. (Périmé).
D. 1074-2001, a. 19.
20. (Omis).
D. 1074-2001, a. 20.
RÉFÉRENCES
D. 1074-2001, 2001 G.O. 2, 6361
L.Q. 2010, c. 31, a. 175