A-6.001, r. 10 - Règlement sur le remplacement de certificats d’obligations ou d’autres titres d’emprunt

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.001, r. 10
Règlement sur le remplacement de certificats d’obligations ou d’autres titres d’emprunt
Loi sur l’administration financière
(chapitre A-6.001, a. 67).
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «agent payeur» ou «agent de remboursement»: une banque ou une caisse ayant conclu avec le ministre des Finances une convention de services relativement au paiement ou à l’encaissement d’obligations ou autres titres d’emprunt;
1°  «banque»: une banque mentionnée à l’annexe I ou à l’annexe II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
2°  «caisse»: une caisse ou une fédération de caisses qui constituent des coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
3°  «caution»: la compagnie de cautionnement ou de garantie, ses représentants légaux, successeurs et ayants droit;
4°  «garantis»: le gouvernement du Québec, le registraire, l’agent de transfert, l’agent payeur principal, leurs représentants légaux, successeurs et ayants droit;
5°  «paiement»: le remboursement de capital ou le versement d’intérêts se rapportant à un titre échu;
6°  «propriétaire»: le propriétaire du titre, ses représentants légaux, successeurs et ayants droit;
7°  «remplacement»: l’émission et la transmission d’un titre identique au titre endommagé, perdu, volé ou détruit;
8°  «taux des bons du trésor»: l’expression sous forme d’un taux annuel du coût d’emprunt supporté par le gouvernement du Québec suite à l’émission à escompte de ses bons du trésor comportant un terme de 91 jours;
9°  «titre»: une obligation ou autre valeur émise relativement à un emprunt effectué en vertu du chapitre VII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 1261-85, a. 1; D. 1048-88, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique au remplacement ou au paiement d’un titre endommagé, perdu, volé ou détruit subséquemment à sa livraison initiale.
D. 1261-85, a. 2.
3. Une personne désirant obtenir, pour elle-même ou pour le compte d’autrui, le remplacement ou le paiement d’un titre perdu, volé ou détruit, doit fournir les documents suivants:
1°  un avis écrit au ministère des Finances l’informant de la perte, du vol ou de la destruction, donnant les informations indiquées à l’article 4 et adressé à la Direction du financement des organismes publics et de la documentation financière;
2°  une déclaration sous serment faite devant une personne légalement habilitée à la recevoir, contenant les éléments requis à l’article 5;
3°  un cautionnement ou une garantie consentie par une entité oeuvrant dans ce domaine, dûment inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers et ayant un établissement d’entreprise au Québec, ou exceptionnellement lorsque le présent règlement l’autorise, une déclaration de responsabilité prévoyant les engagements décrits respectivement aux articles 6 et 7.
D. 1261-85, a. 3; D. 1048-88, a. 2.
4. L’avis prévu au paragraphe 1 de l’article 3 doit contenir les informations suivantes:
1°  le nom et l’adresse de la personne donnant l’avis;
2°  la qualité en vertu de laquelle elle agit;
3°  le nom et l’adresse du propriétaire du titre perdu, volé ou détruit;
4°  la description du titre perdu, volé ou détruit, indiquant le numéro de série, la date d’échéance, le taux d’intérêt, la valeur nominale, les numéros des coupons qui y sont rattachés;
5°  la date approximative, l’endroit et les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction.
D. 1261-85, a. 4.
5. La déclaration requise conformément au paragraphe 2 de l’article 3, doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et l’adresse du déclarant;
2°  la qualité en vertu de laquelle le déclarant agit;
3°  le nom et l’adresse du propriétaire du titre perdu, volé ou détruit;
4°  une affirmation à l’effet que le titre rapporté perdu, volé ou détruit n’a été d’aucune manière vendu, transféré, cédé, échangé, aliéné, saisi, confisqué, hypothéqué ou autrement grevé d’une charge quelconque;
5°  une déclaration à l’effet que, malgré des recherches sérieuses, le titre demeure introuvable et qu’il ne sera vraisemblablement jamais retrouvé;
6°  un engagement à l’effet que si le titre rapporté perdu, volé ou détruit venait en la possession ou sous la garde du déclarant, il serait immédiatement retourné au ministre;
7°  une reconnaissance de la part du déclarant que le remplacement ou le paiement du titre est fait sur la foi de sa déclaration et que, sans cette déclaration, le ministre n’aurait pas procédé au remplacement ou au paiement du titre.
Lorsque le déclarant n’est pas propriétaire du titre dont le remplacement ou le paiement est demandé, il doit joindre à sa déclaration l’original ou une copie conforme du document attestant la qualité en vertu de laquelle il agit.
D. 1261-85, a. 5.
6. Le cautionnement exigé conformément au paragraphe 3 de l’article 3 doit contenir les stipulations suivantes:
1°  le propriétaire du titre perdu, volé ou détruit et la caution s’engagent solidairement et sans réserve envers les garantis à leur verser, selon leur intérêt respectif, une somme d’argent au moins égale à la valeur nominale du titre perdu, volé ou détruit dont le remplacement ou le paiement est demandé;
2°  la caution reconnaît qu’elle est liée, d’une façon totale et absolue, envers les garantis sans égard à l’exactitude des représentations qui lui ont été faites par le propriétaire;
3°  le propriétaire et la caution renoncent à tout droit ou à toute réclamation quels qu’ils soient contre les garantis ou l’un d’entre eux, pouvant résulter directement ou indirectement de la mise à exécution du cautionnement;
4°  le propriétaire et la caution reconnaissent que les garantis, collectivement ou n’importe lequel d’entre eux sans l’intervention des autres peuvent poursuivre l’exécution du cautionnement;
5°  la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division;
6°  le cautionnement est irrévocable et garde son plein effet jusqu’à la première des éventualités suivantes:
a)  le propriétaire ou la caution, au cas où le titre rapporté perdu, volé ou détruit serait retrouvé ou tomberait en la garde ou en la possession de l’un d’entre eux ou de quelque autre personne, remette ou fasse remettre ce titre aux garantis ou à l’un d’entre eux;
b)  le propriétaire ou la caution paie la pleine valeur nominale de ce titre;
c)  le propriétaire et la caution assument la défense des garantis contre toute réclamation, action ou poursuite, bien fondée ou non et de quelque nature qu’elle soit, et les indemnisent de toute somme en capital, intérêt, frais, honoraires et autres dépenses que les garantis, ou l’un d’entre eux, pourraient être appelés à payer à la suite de ou en conséquence de la perte, du vol ou de la destruction du titre, du remplacement ou du paiement du titre perdu volé ou détruit, de la réclamation de toute tierce partie prétendant avoir des droits sur le titre perdu, volé ou détruit, ou pour tout autre motif quelconque que ce soit directement ou indirectement par inadvertance, accident, oubli ou négligence de la part des garantis ou de l’un d’entre eux ou de la part de leurs agents, dirigeants ou employés respectifs.
D. 1261-85, a. 6.
7. La déclaration de responsabilité exigée conformément au paragraphe 3 de l’article 3 doit contenir les stipulations suivantes:
1°  le propriétaire du titre perdu, volé ou détruit, dégage le gouvernement du Québec de toute responsabilité à l’égard de quiconque, incluant lui-même, pouvant résulter directement ou indirectement du remplacement ou du paiement d’un titre rapporté perdu, volé ou détruit, de la réclamation de toute tierce partie prétendant avoir des droits sur un tel titre, ou de toute autre source quelconque liée directement ou indirectement à la perte, au vol ou à la destruction du titre dont le remplacement ou le paiement est demandé que ce soit par inadvertance, accident, oubli ou négligence de la part du gouvernement du Québec ou de l’un de ses agents, dirigeants ou employés;
2°  le propriétaire s’engage à indemniser, sur demande, le gouvernement du Québec de toute somme en capital, intérêt, frais, honoraires ou autre dépense que ce dernier pourrait être appelé à payer à la suite de ou en conséquence de toute réclamation, action ou autre poursuite faite ou intentée par quiconque contre lui et découlant directement ou indirectement de ce qui est énoncé au paragraphe 1.
D. 1261-85, a. 7.
8. Lorsqu’une banque ou une caisse demande le remplacement ou le paiement d’un titre perdu, volé ou détruit, le ministre accepte une déclaration de responsabilité conforme à l’article 7 à la place du cautionnement exigé conformément au paragraphe 3 de l’article 3.
Il en est de même lorsqu’une personne demande le remplacement ou le paiement d’un titre nominatif perdu, volé ou détruit ou lorsque le total des réclamations produites par une même personne, pour son propre compte, au cours des 12 mois précédant une demande de remplacement ou de paiement d’un titre perdu, volé ou détruit, n’excède pas 250 $ ou lorsqu’il s’agit d’une obligation d’épargne.
D. 1261-85, a. 8.
9. Le ministre procède au remplacement ou au paiement d’un titre perdu, volé ou détruit lorsqu’il a obtenu les documents requis en vertu du présent règlement. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une obligation d’épargne, le ministre dispose d’un délai de 12 mois pour en effectuer le paiement, dans le cas d’un détenteur ou de 3 mois dans le cas d’un agent payeur, ces délais étant calculés à compter de la date de production au ministre du premier document requis.
D. 1261-85, a. 9.
10. Pour un titre endommagé, perdu, volé ou détruit au cours des 12 mois précédant sa date d’échéance et dont le remboursement est effectué après cette date, le ministre paie de l’intérêt pour la période de temps écoulée entre la date d’échéance et le remboursement selon le moindre des taux suivants:
1°  le taux annuel auquel ce titre porte intérêt;
2°  le taux correspond à la moyenne arithmétique des taux des bons du trésor émis par le gouvernement du Québec au cours de la période débutant à l’échéance du titre endommagé, perdu, volé ou détruit et se terminant à la date du remboursement de son capital.
D. 1261-85, a. 10.
11. La valeur d’un coupon d’intérêt échu qui a été perdu ou volé alors qu’il était en possession d’un détenteur ou de son mandataire, représentant légal, dépositaire ou ayant droit, ne peut être payée.
Cependant, lorsqu’un coupon a été perdu ou volé après son encaissement, le ministre paie la valeur de ce coupon à l’agent payeur ou à l’agent de remboursement qu’il l’a encaissé. Le ministre en effectue le paiement après avoir obtenu tous les documents requis en vertu du présent règlement et à l’expiration d’un délai de 3 mois calculé à compter de la production de l’avis visé au paragraphe 1 de l’article 3.
D. 1261-85, a. 11; D. 1048-88, a. 3.
12. Lorsqu’une personne demande, pour elle-même ou pour le compte d’autrui, le remplacement ou le paiement d’un titre endommagé, elle doit:
1°  donner avis par écrit au ministre, à l’adresse mentionnée au paragraphe 1 de l’article 3, en fournissant les informations suivantes:
a)  ses nom et adresse;
b)  la qualité en vertu de laquelle elle agit;
c)  les nom et adresse du propriétaire du titre endommagé;
d)  la date approximative, l’endroit et les circonstances où le titre a été endommagé;
2°  joindre à cet avis le titre endommagé ou ce qu’il en reste.
D. 1261-85, a. 12.
13. Le ministre procède au remplacement ou au paiement d’un titre endommagé lorsqu’il a obtenu les documents requis en vertu du présent règlement.
D. 1261-85, a. 13.
14. Les articles 12 et 13 ne s’appliquent que dans le cas d’un titre dont la superficie restante représente plus de 50% de la superficie totale d’un titre identique de la même émission, et qui montre à sa face même, la valeur nominale du titre, le numéro de série de ce dernier et la signature manuscrite d’une personne dont la signature était requise selon les modalités de l’émission ou, dans le cas d’une obligation d’épargne, le timbre officiel de l’agent émetteur et s’il s’agit d’un coupon d’intérêt, lorsqu’il n’en subsiste qu’une partie portant la mention «Province de Québec» ou «Québec», le numéro de série du titre auquel il se rapporte et la date d’échéance du coupon d’intérêt ou son numéro.
D. 1261-85, a. 14.
15. La personne demandant le remplacement ou le paiement d’un titre endommagé, perdu, volé ou détruit peut utiliser les formules fournies à cette fin par le ministre.
D. 1261-85, a. 15.
16. Le présent règlement remplace le Règlement sur le remplacement de titres endommagés, perdus, volés ou détruits et le versement d’intérêts ou de capital à leurs détenteurs (D. 372-82, 82-02-24).
D. 1261-85, a. 16.
17. (Omis).
D. 1261-85, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 1261-85, 1985 G.O. 2, 3503
D. 1048-88, 1988 G.O. 2, 3985