S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-32.1
Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. La présente loi s’applique aux artistes et aux producteurs qui retiennent leurs services professionnels dans les domaines de production artistique suivants: la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le multimédia, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires.
1987, c. 72, a. 1; 2004, c. 16, a. 6.
1.1. Pour l’application de la présente loi, un artiste s’entend d’une personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services, moyennant rémunération, à titre de créateur ou d’interprète, dans un domaine visé à l’article 1.
2009, c. 32, a. 1.
1.2. Dans le cadre d’une production audiovisuelle mentionnée à l’annexe I, est assimilée à un artiste, qu’elle puisse ou non être visée par l’article 1.1, la personne physique qui exerce à son propre compte l’une des fonctions suivantes ou une fonction jugée analogue par le Tribunal, et qui offre ses services moyennant rémunération:
1°  les fonctions liées à la conception, la planification, la mise en place ou à la réalisation de costumes, de coiffures, de prothèses ou de maquillages, de marionnettes, de scènes, de décors, d’éclairages, d’images, de prises de vues, de sons, d’effets visuels ou sonores, d’effets spéciaux et celles liées à l’enregistrement;
2°  les fonctions liées à la réalisation de montages et d’enchaînements, sur les plans sonore et visuel;
3°  les fonctions de scripte, de recherche de lieux de tournage et les fonctions liées à la régie ou à la logistique d’un tournage efficace et sécuritaire, à l’extérieur comme à l’intérieur, dont le transport et la manipulation d’équipements ou d’accessoires;
4°  les fonctions d’apprenti, de chef d’équipe et d’assistance auprès de personnes exerçant des fonctions visées par le présent article ou par l’article 1.1.
Ne sont toutefois pas visées par le présent article les fonctions qui relèvent de services de comptabilité, de vérification, de représentation ou de gestion, de services juridiques, de services publicitaires et tout autre travail administratif similaire dont l’apport ou l’intérêt n’est que périphérique dans la création de l’oeuvre.
2009, c. 32, a. 1; 2015, c. 15, a. 237.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«film» : une oeuvre produite à l’aide d’un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique, quel qu’en soit le support, y compris le vidéo;
«producteur» : une personne ou une société qui retient les services d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une oeuvre artistique dans un domaine visé à l’article 1;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du travail.
1987, c. 72, a. 2; 2009, c. 32, a. 2; 2015, c. 15, a. 225.
3. Le fait pour un artiste de fournir ses services personnels au moyen d’une société ou d’une personne morale ne fait pas obstacle à l’application de la présente loi.
1987, c. 72, a. 3; 1997, c. 26, a. 1.
4. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes.
1987, c. 72, a. 4; 1997, c. 26, a. 2.
5. La présente loi ne s’applique pas à une personne dont les services sont retenus pour une occupation visée par une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) ou par un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2).
1987, c. 72, a. 5.
CHAPITRE II
STATUT PROFESSIONNEL DE L’ARTISTE
6. Pour l’application de la présente loi, l’artiste qui s’oblige habituellement envers un ou plusieurs producteurs au moyen de contrats portant sur des prestations déterminées, est réputé pratiquer un art ou exercer une fonction visée à l’article 1.2, à son propre compte.
1987, c. 72, a. 6; 2009, c. 32, a. 3.
7. L’artiste a la liberté d’adhérer à une association d’artistes, de participer à la formation d’une telle association, à ses activités et à son administration.
1987, c. 72, a. 7.
8. L’artiste a la liberté de négocier et d’agréer les conditions de son engagement par un producteur. L’artiste et le producteur liés par une même entente collective, ne peuvent toutefois stipuler une condition moins avantageuse pour l’artiste qu’une condition prévue par cette entente.
1987, c. 72, a. 8.
CHAPITRE III
RECONNAISSANCE D’UNE ASSOCIATION D’ARTISTES
SECTION I
DROIT À LA RECONNAISSANCE
9. A droit à la reconnaissance, l’association d’artistes qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40);
2°  elle rassemble la majorité des artistes d’un secteur de négociation défini par le Tribunal administratif du travail.
1987, c. 72, a. 9; 1997, c. 26, a. 3; 2009, c. 32, a. 4; 2015, c. 15, a. 237.
10. Une association ne peut être reconnue que si elle a adopté des règlements:
1°  établissant des conditions d’admissibilité fondées sur des exigences de pratique professionnelle propres aux artistes;
2°  établissant des catégories de membres dont elle détermine les droits, notamment le droit de participer aux assemblées et le droit de voter;
3°  conférant aux membres visés par un projet d’entente collective le droit de se prononcer par scrutin secret sur sa teneur lorsque ce projet comporte une modification aux taux de rémunération prévus à une entente liant déjà l’association envers une association de producteurs ou un autre producteur du même secteur;
4°  prescrivant l’obligation de soumettre à l’approbation des membres qualifiés toute décision sur les conditions d’admissibilité à l’association;
5°  prescrivant la convocation obligatoire d’une assemblée générale ou la tenue d’une consultation auprès des membres lorsque 10% d’entre eux en font la demande.
1987, c. 72, a. 10; 1997, c. 26, a. 4.
11. Les règlements d’une association d’artistes ne doivent contenir aucune disposition ayant pour effet d’empêcher injustement un artiste d’adhérer ou de maintenir son adhésion à l’association d’artistes ou de se qualifier comme membre de celle-ci.
1987, c. 72, a. 11.
11.1. Aucun artiste, ni aucune personne agissant pour un artiste ou pour une association reconnue d’artistes ne peut chercher à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de producteurs, ni empêcher quiconque d’y participer.
Aucun producteur, ni aucune personne agissant pour un producteur ou pour une association de producteurs ne peut chercher à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association reconnue d’artistes, ni empêcher quiconque d’y participer.
1997, c. 26, a. 5.
11.2. Nul ne peut user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs.
1997, c. 26, a. 5.
SECTION II
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE
12. La reconnaissance est demandée par une association d’artistes au moyen d’un écrit adressé au Tribunal.
La demande doit être autorisée par résolution de l’association et signée par des représentants spécialement mandatés à cette fin.
1987, c. 72, a. 12; 2015, c. 15, a. 237.
13. Une association peut demander à être reconnue pour un ou plusieurs secteurs de négociation.
1987, c. 72, a. 13.
14. Une reconnaissance peut être demandée:
1°  en tout temps à l’égard d’un secteur pour lequel aucune association n’est reconnue;
2°  dans les trois mois précédant chaque cinquième anniversaire de la date d’une prise d’effet d’une reconnaissance.
Toutefois, lorsque le Tribunal a déjà été saisi, par une association d’artistes, d’une demande de reconnaissance pour un secteur, une autre association ne peut présenter une demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, que dans les 20 jours suivant la publication de l’avis visé à l’article 16.
1987, c. 72, a. 14; 1988, c. 69, a. 51; 1997, c. 26, a. 6; 2015, c. 15, a. 237.
15. La demande de reconnaissance doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme des règlements de l’association et de la liste de ses membres.
1987, c. 72, a. 15.
16. Lorsqu’il est saisi d’une demande de reconnaissance, le Tribunal peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour déterminer si les effectifs de l’association constituent la majorité des artistes du secteur visé. Il peut notamment tenir un référendum.
Le Tribunal doit donner avis dans au moins deux quotidiens de circulation générale au Québec du dépôt d’une demande de reconnaissance. Il doit pareillement donner avis de son intention de procéder à une détermination de la représentativité de l’association et des mesures qu’il juge nécessaires de prendre à cette fin. Il doit indiquer, dans l’avis, la date limite pour présenter une demande de reconnaissance pour le secteur visé ou partie de ce secteur ou pour intervenir en vertu de l’article 17.
Lorsque la reconnaissance porte sur un secteur de négociation défini pour une partie seulement du territoire du Québec, un avis prévu au deuxième alinéa peut être donné une fois dans un quotidien de circulation générale au Québec et une fois dans un quotidien circulant dans la partie du territoire visé par la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 16; 1988, c. 69, a. 52; 1997, c. 26, a. 7; 2015, c. 15, a. 237.
17. Lors d’une demande de reconnaissance, les artistes et les associations d’artistes de même que tout producteur et toute association de producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal sur la définition du secteur de négociation.
Toutefois, seuls les artistes et les associations d’artistes du secteur ainsi défini sont parties intéressées en ce qui a trait au caractère majoritaire des adhérents à l’association requérante.
Ces interventions doivent être présentées au Tribunal dans les 20 jours suivant la publication de l’avis prévu à l’article 16.
1987, c. 72, a. 17; 1997, c. 26, a. 8; 2015, c. 15, a. 237.
18. S’il constate que l’association rassemble la majorité des artistes du secteur et s’il estime que ses règlements satisfont aux exigences de la présente loi, le Tribunal accorde la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 18; 2015, c. 15, a. 237.
18.1. Lorsque le Tribunal a été saisi d’une demande de reconnaissance pour un secteur et qu’une autre association présente une demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, les parties peuvent conjointement demander au Tribunal de désigner une personne pour tenter de les amener à s’entendre.
Les dispositions des articles 68.3 et 68.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 26, a. 9; 2009, c. 32, a. 5; 2015, c. 15, a. 237.
19. La reconnaissance d’une association prend effet à la date de la décision du Tribunal.
1987, c. 72, a. 19; 2009, c. 32, a. 6; 2015, c. 15, a. 237.
SECTION III
ANNULATION DE LA RECONNAISSANCE
20. Sur demande d’au moins 25% des artistes du secteur dans lequel une association a été reconnue ou sur demande d’une association de producteurs visée par la reconnaissance, le Tribunal doit vérifier si cette association rassemble la majorité des artistes du secteur.
Une demande de vérification ne peut être faite qu’aux périodes visées au paragraphe 2° de l’article 14.
Le Tribunal annule la reconnaissance d’une association s’il estime que celle-ci ne rassemble plus la majorité des artistes du secteur.
1987, c. 72, a. 20; 2015, c. 15, a. 237.
21. La reconnaissance d’une association d’artistes annule la reconnaissance de toute autre association d’artistes dans le secteur de négociation visé par la nouvelle reconnaissance.
1987, c. 72, a. 21.
22. Le Tribunal peut en tout temps, sur demande d’une partie intéressée, annuler une reconnaissance s’il est établi que les règlements de l’association ne sont plus conformes aux exigences de la présente loi ou ne sont pas appliqués de manière à leur donner effet.
1987, c. 72, a. 22; 2015, c. 15, a. 237.
23. L’annulation d’une reconnaissance prend effet à la date de la décision du Tribunal.
1987, c. 72, a. 23; 2009, c. 32, a. 7; 2015, c. 15, a. 237.
SECTION IV
EFFETS DE LA RECONNAISSANCE
24. Dans le secteur de négociation qui y est défini, la reconnaissance confère à l’association d’artistes les droits et pouvoirs suivants:
1°  défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des artistes;
2°  représenter les artistes chaque fois qu’il est d’intérêt général de le faire et coopérer à cette fin avec tout organisme poursuivant des intérêts similaires;
3°  faire des recherches et des études sur le développement de nouveaux marchés et sur toute matière susceptible d’affecter les conditions économiques et sociales des artistes;
4°  fixer le montant qui peut être exigé d’un membre ou d’un non-membre de l’association;
5°  percevoir, le cas échéant, les sommes dues aux artistes qu’elle représente et leur en faire remise;
6°  élaborer des contrats-types pour la prestation de services et convenir avec les producteurs de leur utilisation lorsqu’il n’y a pas d’entente collective;
7°  négocier une entente collective, laquelle doit prévoir un contrat-type pour la prestation de services par les artistes.
1987, c. 72, a. 24; 1997, c. 26, a. 10.
25. L’association reconnue doit sur demande du Tribunal et en la forme que celui-ci détermine, lui transmettre la liste de ses membres.
Elle doit également transmettre copie au Tribunal de toute modification à ses règlements.
1987, c. 72, a. 25; 2015, c. 15, a. 237.
26. Toute association de producteurs et tout producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs doivent, aux fins de la négociation d’une entente collective, reconnaître l’association reconnue d’artistes par le Tribunal comme le seul représentant des artistes dans le secteur de négociation en cause.
1987, c. 72, a. 26; 1997, c. 26, a. 11; 2015, c. 15, a. 237.
26.1. À compter du moment où l’avis de négociation prévu à l’article 28 a été transmis, une association reconnue d’artistes et une association de producteurs ou un producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peuvent convenir par écrit qu’un producteur devra retenir, sur la rémunération qu’il verse à un artiste, le montant visé au paragraphe 4° de l’article 24.
Dans le cas où une entente écrite est conclue entre les parties ou qu’une décision est rendue par un arbitre en vertu du troisième alinéa, le producteur est tenu de remettre à l’association reconnue d’artistes, selon la périodicité établie, les montants ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé pour chaque artiste.
Un an après la transmission de l’avis prévu à l’article 28, à défaut d’entente sur la retenue ou d’entente collective, l’une des parties peut demander au ministre de désigner un arbitre qui fixe le montant et détermine les modalités d’application de la retenue. Les dispositions du titre II du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à cet arbitrage, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les parties assument les frais et la rémunération de l’arbitre.
1997, c. 26, a. 12; 2009, c. 32, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26.2. L’aliénation de l’entreprise d’un producteur ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement ne met pas fin au contrat de l’artiste.
Ce contrat lie l’ayant cause du producteur. Celui-ci est lié, notamment, par la rémunération qui peut devenir due à tout artiste qui a initialement contracté avec le producteur, si les productions visées par ces contrats sont transférées au nouveau producteur.
1997, c. 26, a. 12.
SECTION V
ENTENTE COLLECTIVE
27. Dans un secteur de négociation, l’association reconnue d’artistes et une association non reconnue de producteurs ou un producteur ne faisant pas partie d’une telle association peuvent négocier et agréer une entente collective fixant des conditions minimales pour l’engagement des artistes. Lorsqu’il existe une association reconnue de producteurs pour un champ d’activités, l’association reconnue d’artistes ne peut négocier et agréer une entente collective qu’avec cette association.
En négociant une entente collective, les parties doivent prendre en considération l’objectif de faciliter l’intégration des artistes de la relève ainsi que les conditions économiques particulières des petites entreprises de production.
1987, c. 72, a. 27; 1997, c. 26, a. 13.
28. L’association reconnue d’artistes de même que l’association de producteurs ou le producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs selon le cas peuvent prendre l’initiative de la négociation d’une entente collective en donnant à l’autre partie un avis écrit d’au moins dix jours l’invitant à une rencontre en vue de la conclusion d’une entente collective.
Lorsque les parties sont déjà liées par une entente collective, l’association reconnue d’artistes, l’association de producteurs ou le producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peut donner cet avis dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente.
1987, c. 72, a. 28; 1997, c. 26, a. 14.
29. La partie qui donne l’avis prévu à l’article 28 doit en transmettre copie le même jour au ministre par poste recommandée. Cette dernière informe les parties de la date où elle a reçu copie de cet avis.
1987, c. 72, a. 29; 2009, c. 32, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30. À compter du moment fixé dans l’avis prévu à l’article 28, les parties doivent commencer les négociations et les poursuivre avec diligence et de bonne foi.
1987, c. 72, a. 30.
31. Une partie peut, à toute phase des négociations, demander au ministre de désigner un médiateur.
Le ministre assume les frais et la rémunération du médiateur.
1987, c. 72, a. 31; 1997, c. 26, a. 15; 2009, c. 32, a. 8.
32. Le médiateur désigné par le ministre convoque les parties intéressées et tente de les amener à un accord.
Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
Le médiateur peut faire des recommandations aux parties sur les conditions d’engagement des artistes. Il doit remettre son rapport au ministre et aux parties.
1987, c. 72, a. 32; 1997, c. 26, a. 16; 2009, c. 32, a. 8.
33. Lors de la négociation d’une première entente collective, une partie peut demander au ministre de désigner un arbitre si l’intervention du médiateur s’est avérée infructueuse.
Pour la négociation des ententes collectives subséquentes, la demande de désignation d’un arbitre doit être faite conjointement par les parties à l’entente antérieure.
La décision arbitrale a le même effet qu’une entente collective.
Le ministre assume les frais et la rémunération de l’arbitre.
1987, c. 72, a. 33; 1997, c. 26, a. 17; 2009, c. 32, a. 8.
33.1. Les articles 76 et 78, le premier alinéa de l’article 79, les articles 80 à 91.1 et les articles 93 et 93.7 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage prévu à l’article 33.
1997, c. 26, a. 17; 2004, c. 16, a. 7.
34. À moins qu’une entente n’ait été conclue ou que les parties n’aient soumis leur différend à l’arbitrage, l’association reconnue d’artistes peut, après l’expiration du trentième jour de la date de réception par le ministre de l’avis prévu à l’article 28, déclencher, à l’égard de l’autre partie, une action concertée en vue de l’amener à conclure une entente collective.
Après l’expiration du même délai, l’association de producteurs et le cas échéant le producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peuvent déclencher à l’égard de l’association reconnue d’artistes une action concertée en vue de l’amener à conclure une entente collective.
1987, c. 72, a. 34; 1997, c. 26, a. 18; 2009, c. 32, a. 8.
35. Une copie conforme de l’entente collective et les annexes de celle-ci doivent être transmises au ministre du Travail dans les 60 jours de sa signature. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette entente collective.
L’entente collective déposée a effet rétroactivement à la date qui y est prévue pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de sa signature.
La partie qui dépose l’entente collective en avise l’autre partie.
1987, c. 72, a. 35; 1997, c. 26, a. 19; 2009, c. 32, a. 9.
35.1. L’entente collective doit prévoir une procédure d’arbitrage de griefs.
L’article 101 du Code du travail (chapitre C-27), y compris l’article 129 auquel il renvoie, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sentences arbitrales rendues dans le cadre de cette procédure.
L’entente collective peut aussi prévoir que, à la date de son expiration, les conditions minimales pour l’engagement des artistes contenues dans cette dernière continuent de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle entente.
1997, c. 26, a. 19; 2004, c. 16, a. 8; 2009, c. 32, a. 10.
35.2. En cas d’arbitrage de griefs, lorsque les parties ne s’entendent pas sur la nomination d’un arbitre ou que l’entente collective ne pourvoit pas à sa nomination, l’une des parties peut en demander la nomination au ministre.
1997, c. 26, a. 19; 2009, c. 32, a. 8.
36. La durée d’une première entente collective est d’au plus trois ans. Si la première entente collective résulte d’une décision arbitrale, sa durée est d’au plus deux ans.
1987, c. 72, a. 36; 1997, c. 26, a. 19.
37. Une association nouvellement reconnue remplace l’association qui était reconnue dans le même secteur ou, selon le cas, dans le même champ d’activités à l’égard de tous les droits et obligations résultant d’une entente collective en vigueur conclue par cette dernière.
L’annulation d’une reconnaissance faite sans qu’une nouvelle association ne soit reconnue, met fin à toute entente collective conclue par l’association privée de sa reconnaissance. Toutefois, les conditions minimales de travail contenues dans l’entente collective continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’expiration de l’entente collective ou jusqu’à la signature d’une nouvelle entente collective avec une autre association qui se fait reconnaître dans le même secteur ou, selon le cas, dans le même champ d’activités.
1987, c. 72, a. 37; 1997, c. 26, a. 20.
37.1. Une association reconnue d’artistes doit, avant d’exercer une action concertée, donner un avis préalable de cinq jours au producteur visé ainsi que, le cas échéant, à l’association dont est membre ce producteur.
L’association de producteurs et le producteur qui n’est pas membre d’une association doivent, de la même manière, donner semblable avis à l’association reconnue dont sont membres les artistes visés.
1997, c. 26, a. 21.
38. Pendant la durée d’une entente collective ou d’une décision arbitrale, il est interdit:
1°  à une association reconnue et aux artistes qu’elle représente de boycotter ou de conseiller ou d’enjoindre à des artistes de boycotter un producteur ou une association de producteurs lié par cette entente ou décision ou d’exercer à l’égard de ces derniers un moyen de pression de même nature;
2°  à un producteur d’exercer tout moyen de pression ayant pour effet de priver de travail les artistes liés par cette entente ou cette décision.
1987, c. 72, a. 38.
39. Il est interdit à une association reconnue et aux artistes qu’elle représente d’exercer sur une personne un moyen de pression ayant pour objet d’empêcher un producteur avec lequel l’association est liée par une entente collective de produire ou de représenter en public une oeuvre artistique, ou ayant pour objet d’amener un tiers à faire pression sur un producteur ou sur une association de producteurs pour conclure une entente collective.
1987, c. 72, a. 39; 1997, c. 26, a. 22.
40. L’entente collective lie le producteur et tous les artistes du secteur de négociation qu’il engage. Dans le cas d’une entente conclue avec une association non reconnue de producteurs, l’entente collective lie chaque producteur membre de cette association au moment de sa signature ou qui le devient par la suite, même s’il cesse de faire partie de l’association ou si celle-ci est dissoute.
Dans le cas d’une entente conclue avec une association reconnue de producteurs, l’entente collective lie chaque producteur membre de l’association reconnue, de même que tout autre producteur oeuvrant dans le champ d’activités de l’association reconnue, même si l’association est dissoute.
1987, c. 72, a. 40; 1997, c. 26, a. 23.
41. L’association reconnue peut exercer les recours que l’entente collective accorde aux artistes qu’elle représente sans avoir à justifier une cession de créance de l’intéressé.
1987, c. 72, a. 41.
42. Il est interdit à un producteur de refuser d’engager un artiste à cause de l’exercice par ce dernier d’un droit lui résultant de la présente loi.
1987, c. 72, a. 42.
CHAPITRE III.1
RECONNAISSANCE D’UNE ASSOCIATION DE PRODUCTEURS
1997, c. 26, a. 24.
42.1. A droit à la reconnaissance, l’association de producteurs qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est une association qui a pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts de ses membres;
2°  elle est, de l’avis du Tribunal, la plus représentative en ce qui a trait à l’importance des activités économiques des producteurs et au nombre de membres qu’elle rassemble oeuvrant dans le champ d’activités défini par le Tribunal.
1997, c. 26, a. 24; 2015, c. 15, a. 237.
42.2. Le producteur a la liberté d’adhérer à une association de producteurs, de participer à la formation d’une telle association, à ses activités et à son administration.
1997, c. 26, a. 24.
42.3. Une association de producteurs peut demander à être reconnue pour un ou plusieurs champs d’activités.
1997, c. 26, a. 24.
42.4. Une association de producteurs ne peut être reconnue que si elle a adopté des règlements:
1°  établissant des conditions d’admissibilité fondées sur l’exercice par les producteurs d’une activité correspondant au champ d’activités pour lequel l’association demande à être reconnue;
2°  établissant des catégories de membres dont elle détermine les droits, notamment le droit de participer aux assemblées de l’association et le droit de voter;
3°  conférant aux membres visés par un projet d’entente collective le droit de se prononcer par scrutin secret sur sa teneur lorsque ce projet comporte une modification aux taux de rémunération prévus à une entente liant déjà l’association envers une association d’artistes;
4°  prescrivant l’obligation de soumettre à l’approbation des membres qualifiés toute décision sur les conditions d’admissibilité à l’association;
5°  prescrivant la convocation obligatoire d’une assemblée générale ou la tenue d’une consultation auprès des membres lorsque 10% d’entre eux en font la demande.
1997, c. 26, a. 24.
42.5. Les articles 11, 12, 14 à 23, les paragraphes 1° à 4° et 7° de l’article 24 et l’article 25 s’appliquent à une association de producteurs, compte tenu des adaptations nécessaires.
Néanmoins, le pourcentage requis pour la demande visée à l’article 20 s’applique à la fois au nombre de producteurs du champ d’activités pour lequel une association a été reconnue et à l’ensemble des activités économiques réalisées par les producteurs de ce champ d’activités au cours de l’année qui précède la demande.
1997, c. 26, a. 24.
CHAPITRE IV
FONCTIONS ET POUVOIRS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
1997, c. 26, a. 25; 2009, c. 32, a. 11; 2015, c. 15, a. 237.
SECTION I
Abrogée, 2009, c. 32, a. 12.
2009, c. 32, a. 12.
43. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 43; 1997, c. 26, a. 26; 2009, c. 32, a. 12.
44. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 44; 2004, c. 16, a. 9; 2009, c. 32, a. 12.
45. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 45; 2009, c. 32, a. 12.
46. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 46; 2000, c. 8, a. 220; 2009, c. 32, a. 12.
47. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 47; 2009, c. 32, a. 12.
47.1. (Abrogé).
1988, c. 69, a. 53; 2009, c. 32, a. 12.
47.2. (Abrogé).
2004, c. 16, a. 10; 2009, c. 32, a. 12.
48. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 48; 2000, c. 56, a. 219; 2009, c. 32, a. 12.
49. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 49; 1997, c. 26, a. 27; 2009, c. 32, a. 12.
50. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 50; 2009, c. 32, a. 12.
51. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 51; 2009, c. 32, a. 12.
52. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 52; 2009, c. 32, a. 12.
53. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 53; 2009, c. 32, a. 12.
54. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 54; 2009, c. 32, a. 12.
55. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 55; 2009, c. 32, a. 12.
SECTION II
Intitulé abrogé, 2009, c. 32, a. 13.
2009, c. 32, a. 13.
56. Aux fins de l’application de la présente loi, le Tribunal a pour fonctions:
1°  de décider de toute demande relative à la reconnaissance d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs;
2°  de statuer sur la conformité à la présente loi des conditions d’admissibilité prévues par les règlements d’une association reconnue, ainsi que sur le respect de ces conditions dans le cadre de leur application.
1987, c. 72, a. 56; 1988, c. 69, a. 54; 1997, c. 26, a. 28; 2009, c. 32, a. 14; 2015, c. 15, a. 237.
57. Le Tribunal peut, sur demande, définir des secteurs de négociation ou, selon le cas, les champs d’activités pour lesquels une reconnaissance peut être accordée.
1987, c. 72, a. 57; 1997, c. 26, a. 29; 2015, c. 15, a. 237.
58. Le Tribunal peut, de sa propre initiative, lors d’une demande de reconnaissance et en tout temps sur requête d’une personne intéressée, décider si une personne est comprise dans un secteur de négociation ou, selon le cas, dans un champ d’activités, et de toutes autres questions relatives à la reconnaissance, dont la qualité d’artiste ou de producteur au sens de la présente loi.
1987, c. 72, a. 58; 1997, c. 26, a. 30; 2009, c. 32, a. 15; 2015, c. 15, a. 237.
59. Aux fins de l’application des articles 57 et 58, le Tribunal doit prendre notamment en considération la communauté d’intérêts des artistes ou, selon le cas, des producteurs en cause et l’historique de leurs relations en matière de négociation d’ententes collectives.
Le Tribunal prend aussi en considération l’intérêt pour les producteurs de se regrouper selon les particularités communes de leurs activités.
1987, c. 72, a. 59; 1997, c. 26, a. 31; 2015, c. 15, a. 237.
59.1. Le Tribunal peut régler toute difficulté découlant de l’application des dispositions de la présente loi et de celles du Code du travail (chapitre C-27). À cette fin, il peut notamment préciser la portée respective d’une accréditation et d’une reconnaissance accordées en vertu de ces dispositions, refuser d’en délivrer une ou, dans le cadre du pouvoir prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), rejeter sommairement toute demande faite dans le but principal de contourner des dispositions de la présente loi ou de superposer une accréditation ou une reconnaissance à une reconnaissance ou une accréditation déjà accordée.
2009, c. 32, a. 16; 2015, c. 15, a. 226 et 237.
60. Le Tribunal peut exiger des associations d’artistes, des associations de producteurs et des producteurs tout renseignement et examiner tout document nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 72, a. 60; 1997, c. 26, a. 32; 2015, c. 15, a. 237.
61. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 61; 2009, c. 32, a. 17.
62. Le Tribunal peut décider en partie seulement d’une demande.
À la suite d’une demande de reconnaissance, ou d’une demande d’annulation de reconnaissance ou d’une demande de vérification de la représentativité d’une association reconnue, le Tribunal peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour déclencher une action concertée et empêcher le renouvellement d’une entente collective. En ce cas, les conditions minimales prévues dans l’entente collective demeurent en vigueur et l’article 38 s’applique jusqu’à la décision du Tribunal sur la demande dont il est saisi.
1987, c. 72, a. 62; 1988, c. 69, a. 55; 2009, c. 32, a. 18; 2015, c. 15, a. 237.
63. Le Tribunal doit, avant de rendre une décision sur une demande de reconnaissance ou d’annulation de reconnaissance donner à l’association concernée l’occasion de faire valoir son point de vue.
Dans le cas d’une requête portant sur l’appartenance d’une personne à un secteur de négociation ou à un champ d’activités, le Tribunal doit donner à tout producteur et à toute association intéressée qui interviennent au dossier, l’occasion de faire valoir leur point de vue.
1987, c. 72, a. 63; 1997, c. 26, a. 33; 2009, c. 32, a. 19; 2015, c. 15, a. 237.
63.1. (Abrogé).
2004, c. 16, a. 11; 2009, c. 32, a. 20.
64. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres et à ses agents de relations du travail s’appliquent au regard de toute demande relevant de la compétence du Tribunal en vertu de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires. Il en est de même des dispositions pertinentes des règles de preuve et de procédure prévues par ce code, cette loi et les règlements pris en vertu de ceux-ci au regard des demandes dont le Tribunal peut être saisi.
1987, c. 72, a. 64; 2009, c. 32, a. 21; 2015, c. 15, a. 227.
65. Toute décision rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi doit être transmise au ministre.
1987, c. 72, a. 65; 2009, c. 32, a. 21; 2015, c. 15, a. 237.
66. (Remplacé).
1987, c. 72, a. 66; 2009, c. 32, a. 21.
67. (Remplacé).
1987, c. 72, a. 67; 1988, c. 69, a. 56; 2009, c. 32, a. 21.
68. (Remplacé).
1987, c. 72, a. 68; 2009, c. 32, a. 21.
CHAPITRE IV.1
ENQUÊTE ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES
2009, c. 32, a. 22.
68.1. Le ministre peut désigner toute personne pour faire enquête sur toute question relative à l’application de la présente loi.
Cette personne est investie, aux fins d’une telle enquête, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2009, c. 32, a. 22.
68.2. Le ministre dresse annuellement une liste de médiateurs et d’arbitres qui peuvent agir en vertu de la présente loi, après consultation des associations reconnues d’artistes et des associations de producteurs.
Il peut aussi, avec le consentement des parties concernées, désigner comme médiateur un conciliateur ou un médiateur du ministère du Travail identifié par le ministre du Travail.
2009, c. 32, a. 22.
68.3. À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve, devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
2009, c. 32, a. 22.
68.4. Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2009, c. 32, a. 22.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
69. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 26, 30 et 42 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $.
1987, c. 72, a. 69; 1990, c. 4, a. 839.
70. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 11.1, 11.2, du deuxième alinéa de l’article 26.1, 38 ou 39 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 50 $ à 200 $ s’il s’agit d’un artiste ou d’une personne agissant en son nom;
2°  de 500 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs, d’un administrateur, d’une personne agissant au nom d’une association d’artistes, d’un producteur ou d’une association de producteurs, ou d’un conseiller de l’un d’eux;
3°  de 2 500 $ à 25 000 $ s’il s’agit d’un producteur, d’une association d’artistes, d’une association de producteurs ou d’une union, fédération, confédération ou centrale à laquelle est affiliée ou appartient une association d’artistes ou une association de producteurs.
1987, c. 72, a. 70; 1990, c. 4, a. 839; 1997, c. 26, a. 34.
71. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 71; 1990, c. 4, a. 840; 1992, c. 61, a. 594.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
72. Une association d’artistes liée à une association de producteurs par une entente collective portant sur les conditions d’engagement d’artistes, en vigueur le 12 novembre 1987, peut déposer cette entente auprès de la Commission avant le 1er juin 1988.
Une telle association peut, avant le 1er juin 1988, déposer auprès de la Commission copie de ses règlements et, par la suite, copie de toute modification à ces règlements.
1987, c. 72, a. 72.
73. Une association d’artistes qui se conforme à l’article 72 est réputée avoir été reconnue en vertu de la présente loi le 1er avril 1988 pour le secteur de négociation correspondant au champ d’application de l’entente collective déposée.
Pour l’application de l’article 14, cette date constitue la date de la prise d’effet de la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 73; 1999, c. 40, a. 310.
74. Toute entente collective liant une association d’artistes reconnue par l’effet de l’article 73 et une association de producteurs est réputée avoir été conclue en vertu de la présente loi.
Les articles 38 à 41 s’appliquent aux associations de producteurs, aux producteurs, aux associations d’artistes et aux artistes visés par cette entente, à compter de la date de son dépôt à la Commission.
1987, c. 72, a. 74.
75. La Commission peut, à la demande d’une partie liée par une entente collective visée à l’article 74, décider de tout litige sur la définition du secteur de négociation correspondant au champ d’application de cette entente collective, à moins que cette entente ne prévoit la possibilité de soumettre le litige à l’arbitrage.
1987, c. 72, a. 75.
76. Le ministre de la Culture et des Communications est responsable de l’application de la présente loi.
1987, c. 72, a. 76; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
77. (Omis).
1987, c. 72, a. 77.
ANNEXE I
(article 1.2)
Productions audiovisuelles des domaines du film et de l’enregistrement d’annonces publicitaires
«productions cinématographiques et télévisuelles»: les productions cinématographiques et télévisuelles, y compris les pilotes, dont le premier marché est la diffusion au public, par le biais de la diffusion en salle, la télédiffusion, le visionnement domestique, la diffusion par Internet ou par tout autre moyen de diffusion au public. Une production cinématographique ou télévisuelle s’entend d’une production audiovisuelle qui se qualifie comme un film au sens de la présente loi et qui n’est pas un «film publicitaire» ni un «vidéoclip»;
«film publicitaire»: les annonces publicitaires audiovisuelles, quel qu’en soit le support, dont le premier marché est la télédiffusion ou la diffusion en salle;
«vidéoclip»:
1° tout vidéoclip, quel qu’en soit le support et peu importe le marché de diffusion auquel il est destiné;
2° toute captation, totale ou partielle, d’un spectacle musical, humoristique ou de variétés, quel qu’en soit le support, sauf la captation dont le premier marché est la diffusion en salle ou la télédiffusion.
2009, c. 32, a. 23.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 72 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988, à l’exception de l’article 77, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-32.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 75 du chapitre 72 des lois de 1987, tels qu’en vigueur le 1er mars 1989, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1989 du chapitre S-32.1 des Lois refondues.