S-1 - Loi sur le salaire minimum

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Remplacée le 16 avril 1980
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-1
Loi sur le salaire minimum
Le chapitre S-1 est remplacé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1). (1979, c. 45, a. 148).
1979, c. 45, a. 148.
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:
a)  «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même, ou par l’entremise d’employés;
b)  «association» comprend: un syndicat professionnel, une union ou fédération de syndicats, un groupement de salariés ou d’employeurs bonafide ayant pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres dans le respect des lois et de l’autorité;
c)  «Commission» désigne: la Commission du salaire minimum ci-après constituée;
d)  «employeur» comprend: tout individu, société, firme ou corporation qui fait exécuter un travail par un salarié;
e)  «employeur professionnel» désigne: un employeur qui, habituellement, a à son emploi un ou des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une ordonnance;
f)  «ministre» signifie: le ministre du travail et de la main-d’oeuvre du Québec;
g)  «ordonnance» signifie: une ordonnance de la Commission;
h)  «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire dues pour le travail ou les services d’un salarié;
i)  «salarié» signifie: toute personne, ouvrier, commis, fonctionnaire ou employé quelconque qui a droit à un salaire pour travail fait pour un employeur;
j)  «construction» comprend: démolition.
S. R. 1964, c. 144, a. 1; 1968, c. 43, a. 17.
APPLICATION
2. La présente loi s’applique à tous les salariés dont le travail se fait au Québec, chez l’employeur, à domicile ou ailleurs, excepté:
a)  Les salariés travaillant à des exploitations agricoles;
b)  Les domestiques de maison;
c)  Les salariés régis par un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), sauf aux fins de leur assurer l’application d’une ordonnance relative aux congés de maternité adoptée en vertu de l’article 15.
Elle s’applique aussi
a)  aux salariés exécutant, à la fois dans et hors du Québec, un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise ou le bureau se trouve au Québec; et
b)  aux salariés d’un tel employeur qui sont domiciliés ou qui résident au Québec et exécutent un travail hors du Québec, pourvu que, suivant la loi du lieu de leur travail, ils n’aient pas droit à un salaire minimum.
S. R. 1964, c. 144, a. 2; 1979, c. 3, a. 1.
CONSTITUTION DE LA COMMISSION
3. Une corporation d’au plus cinq membres, ayant les pouvoirs, droits et privilèges d’une corporation civile ordinaire, est créée sous le nom de: «Commission du salaire minimum». Elle est à la fois un organisme collaborant avec les employeurs et les salariés à l’établissement de minima de salaires, un conseil d’arbitrage de différends entre employeurs et salariés, et enfin un agent de surveillance et de contrôle des conditions de travail en général.
S. R. 1964, c. 144, a. 3.
4. Le gouvernement nomme le président, le vice-président et les autres membres de la Commission et fixe leur traitement.
Toutefois, les traitements du président, du vice-président et des autres membres de la corporation ne doivent, dans aucun cas, être inférieurs à ceux qui étaient payés pour l’exercice de chacune de ces fonctions respectivement à la date du quinze décembre 1958.
La Commission conserve son existence corporative en cas de vacance ou de carence de ses membres.
S. R. 1964, c. 144, a. 4; 1966-67, c. 17, a. 7.
5. La Commission a son siège social en la ville de Sainte-Foy ou à tout autre endroit, dans les environs, qu’il plaira au gouvernement de déterminer. La Commission peut, avec l’autorisation du ministre, établir des bureaux dans d’autres villes. Elle tient ses séances aux endroits qu’il choisit. Le président les préside. La majorité des membres forme le quorum.
S. R. 1964, c. 144, a. 5; 1968, c. 47, a. 1.
6. Les décisions sont prises à la majorité des voix; s’il y a égalité, le président a vote prépondérant. Le vice-président exerce les pouvoirs du président au cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier. Une décision écrite, signée par tous les membres de la Commission, a la même valeur qu’une résolution adoptée en séance régulière.
S. R. 1964, c. 144, a. 6.
7. Les procès-verbaux des séances, approuvés par la Commission, sont authentiques; il en est de même des copies ou extraits certifiés par un membre de la Commission, le secrétaire ou un secrétaire adjoint.
S. R. 1964, c. 144, a. 7.
8. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique.
1966-67, c. 17, a. 8; 1978, c. 15, a. 140.
9. La Commission peut faire des règlements pour:
a)  Régler l’exercice de ses pouvoirs, sa régie interne et les fonctions de son personnel;
b)  Définir le mode de convocation et la conduite de ses séances, comités et conférences, la procédure de ses enquêtes et la forme des rapports qui doivent lui être adressés;
c)  Rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’elle régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement, ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application d’une ordonnance;
d)  Obliger toute catégorie d’employeurs professionnels à transmettre un rapport mensuel par écrit donnant les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa qualification, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé;
e)  Prélever des employeurs professionnels visés par une ordonnance une somme n’excédant pas un pour cent des salaires payés à leurs employés et pour fixer le maximum du salaire qui sera sujet à prélèvement, ainsi que le minimum de salaires payés annuellement par l’employeur d’une catégorie donnée pour qu’il soit assujetti au prélèvement;
f)  Contraindre tout employeur professionnel à afficher et tenir affichés, dans un endroit bien en vue de son établissement où les salariés ont accès, toutes ordonnances, règlements ou documents que la Commission lui transmet à cette fin;
g)  Contraindre tout employeur, à moins de dispense formelle de la Commission, à remettre au salarié son salaire dans une enveloppe scellée sur laquelle seront inscrits: ses nom et prénom, la date de la semaine et de la période de travail, le nombre d’heures rémunérées, le taux de salaire à l’heure, la catégorie ou la classe à laquelle appartient le salarié, le montant contenu dans l’enveloppe; celle-ci devra être initialée par la personne qui aura fait la paye.
Les règlements visés aux paragraphes a et b entrent en vigueur sur approbation du gouvernement, ceux visés aux paragraphes c, d, e, f et g, sur publication dans la Gazette officielle du Québec après cette approbation.
Ne sont pas sujets au prélèvement prévu au paragraphe e du présent article les corporations municipales, les corporations scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les agences de la couronne, les fabriques, les corporations de syndics pour la construction d’églises, les centres hospitaliers, les institutions d’assistance, les institutions religieuses, les institutions d’enseignement et les comités paritaires.
L’employeur d’une salariée visée dans le paragraphe c du premier alinéa de l’article 2 n’est pas assujetti aux obligations prévues par les paragraphes c, d, e et g.
En l’absence de disposition réglementant un détail ou un cas particulier sujet au pouvoir de réglementation de la Commission, celle-ci peut y suppléer, par résolution, avec le même effet.
S. R. 1964, c. 144, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 60, a. 30; 1979, c. 3, a. 2.
10. La Commission peut faire toute enquête qu’elle juge utile à la préparation ou à l’observance de ses ordonnances et autres décisions et assigner à comparaître devant elle ou devant un de ses fonctionnaires, toute personne qu’elle croit en état de lui fournir des renseignements, verbalement ou par production de livres ou documents.
Tout inspecteur de la Commission peut, de droit et en tout temps, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur visé par une ordonnance, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres dispositions de toute ordonnance applicable, requérir, même au lieu du travail, sous serment et privément, de tout employeur ou de tout salarié soumis à une ordonnance, les renseignements jugés nécessaires et tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé.
S. R. 1964, c. 144, a. 9.
11. La Commission peut, à même ses fonds, avec l’autorisation du gouvernement et sur la recommandation du ministre, acquérir des immeubles et des terrains et y ériger des bâtisses pour les fins de son administration et de ses services.
S. R. 1964, c. 144, a. 10.
12. 1.  Le gouvernement peut autoriser le ministre des finances à verser ou à avancer à la Commission les sommes requises pour le paiement des traitements de ses membres et fonctionnaires, des gages de ses employés et des autres dépenses nécessaires à l’application de la présente loi. La Commission doit, pour rembourser ces sommes, faire remise au ministre des finances des sommes prélevées par elle des employeurs professionnels.
2.  Tous les six mois et en outre chaque fois que le ministre le requiert, la Commission doit lui transmettre un rapport détaillé, certifié par un comptable du ministère des finances, de ses opérations, de ses dépenses et de toutes sommes reçues ou perçues de quelque source que ce soit et de leur emploi.
S. R. 1964, c. 144, a. 11.
FONCTIONS DE LA COMMISSION
13. La Commission peut prêter son concours comme conciliateur aux associations qui le demandent dans la négociation d’une convention collective de travail.
Elle doit mettre à la disposition du service de conciliation du ministère du travail et de la main-d’oeuvre ses employés dont le ministre requiert le concours.
S. R. 1964, c. 144, a. 12; 1968, c. 43, a. 17.
14. 1.  La Commission peut, par ordonnance, déterminer, pour des périodes de temps et des territoires désignés, le taux du salaire minimum payable à toute catégorie de salariés qu’elle indique, les termes de paiement, la durée du travail, les conditions de l’apprentissage, le rapport entre le nombre d’ouvriers qualifiés et celui des apprentis dans une entreprise donnée, la classification des opérations et les autres conditions de travail jugées conformes à l’esprit de la loi.
2.  Le taux du salaire minimum peut être établi sur une base de rémunération à l’heure, à la journée, à la semaine, au mois, à l’année, à forfait, à la pièce, à commission ou sur toute autre base de rémunération; il peut aussi être établi sur plusieurs de ces bases combinées.
Il peut être majoré pour le surtemps et le travail fait à certains jours, périodes ou heures déterminés par l’ordonnance.
Il peut varier selon les régions et le genre de travail, et la Commission doit, en le déterminant, tenir compte de la concurrence des pays étrangers ou des autres provinces et des conditions économiques particulières aux diverses régions du Québec.
S. R. 1964, c. 144, a. 13.
15. La Commission peut aussi par ordonnance, aux conditions, pour les catégories d’employeurs et de salariés, pour les endroits et pour le laps de temps qu’elle détermine, arrêter
a)  le taux de majoration de salaire qui doit être payé pour surtemps à un salarié engagé et payé à l’heure et non régi par une convention collective;
b)  les congés rémunérés qui doivent être accordés par un employeur à des salariés;
c)  les congés de maternité et l’indemnité afférente, s’il y a lieu.
Les congés rémunérés et les congés de maternité accordés par une ordonnance selon la durée des services du salarié se calculent d’après la période pendant laquelle le salarié a été employé à la même entreprise, sans égard aux changements de propriétaire de cette entreprise.
S. R. 1964, c. 144, a. 14; 1978, c. 53, a. 1.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 144, a. 15; 1978, c. 7, a. 89.
ORDONNANCES
17. À moins de circonstances spéciales justifiant, au jugement de la Commission, une procédure plus expéditive, la Commission peut, pour établir une ordonnance de salaire minimum, convoquer une conférence conjointe composée d’un membre de la Commission choisi par celle-ci, (lequel en est le président d’office,) et de représentants des employeurs, des salariés et du public, désignés en nombre égal pour chaque groupe par les employeurs, les salariés et la Commission.
S. R. 1964, c. 144, a. 16.
18. S’il s’agit d’établir une ordonnance particulière, elle peut convoquer un bureau de conciliation présidé par un délégué de la Commission et formé de représentants des employeurs et des salariés intéressés, désignés en nombre égal pour chaque groupe.
S. R. 1964, c. 144, a. 17.
19. Cette conférence ou ce bureau, suivant le cas, après avoir entendu les parties intéressées, formule ses conclusions quant aux salaires et autres conditions de travail à déterminer; et telles décisions sont soumises à la Commission qui peut les approuver, les modifier ou les rejeter.
Si les employeurs ou les salariés négligent de désigner leurs représentants, la Commission les nomme d’office.
S. R. 1964, c. 144, a. 18.
20. Les ordonnances sont soumises à l’approbation du gouvernement qui peut les modifier ou les révoquer.
S. R. 1964, c. 144, a. 19.
21. Lorsqu’elle le juge à propos, la Commission peut, avant de soumettre une ordonnance à l’approbation du gouvernement, la faire publier dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’elle recevra les objections dans le délai qu’elle fixe.
S. R. 1964, c. 144, a. 20; 1968, c. 23, a. 8.
22. Une ordonnance ne peut être modifiée que par une nouvelle ordonnance. Cependant, la Commission peut, par résolution, en décréter la suspension totale ou partielle pour une période n’excédant pas six mois.
S. R. 1964, c. 144, a. 21.
23. Les ordonnances et les résolutions de suspension entrent en vigueur le vingt-huitième jour après leur publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à la date non antérieure à cette publication qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 144, a. 22; 1968, c. 23, a. 8.
EFFET DES ORDONNANCES
24. Les dispositions d’une ordonnance sont d’ordre public, régissent et gouvernent tout travail de même nature ou de même genre que celui visé par l’ordonnance, dans la juridiction qu’elle détermine.
S. R. 1964, c. 144, a. 23.
25. Quelle que soit l’occupation de l’employeur, il lui est interdit de conclure avec l’employé une convention ayant pour objet de stipuler un salaire différent de celui fixé par l’ordonnance. Malgré telle convention, et sans qu’il soit nécessaire d’en demander la nullité, le salarié a droit de recouvrer le salaire fixé par l’ordonnance.
S. R. 1964, c. 144, a. 24.
26. À moins qu’elles ne soient expressément interdites par l’ordonnance, les clauses d’un louage de travail sont valides et licites, nonobstant les dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus, dans la mesure où elles prévoient pour le salarié une rémunération en monnaie courante plus élevée ou des compensations ou avantages plus étendus que ceux fixés par l’ordonnance.
S. R. 1964, c. 144, a. 25.
27. Tout employeur professionnel qui contracte avec un sous-entrepreneur ou sous-traitant, directement ou par intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur ou sous-traitant et tout intermédiaire, du paiement du salaire fixé par l’ordonnance et des prélèvements dus à la Commission.
S. R. 1964, c. 144, a. 26.
28. La Commission peut, en son nom corporatif:
a)  Exercer les recours qui naissent d’une ordonnance en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans le délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours;
b)  Aux mêmes conditions, reprendre l’instance aux lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  Effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux deux paragraphes ci-dessus.
S. R. 1964, c. 144, a. 27.
29. Tout règlement de compte entre employeur et salarié comportant une réduction de salaire est nul s’il n’est pas approuvé par la Commission.
S. R. 1964, c. 144, a. 28.
30. Toute vente ou cession à un salarié d’intérêts, d’actions ou d’obligations dans une industrie ou un commerce exploité par son employeur est prohibée si elle n’a été autorisée par la Commission, aux conditions déterminées par cette dernière.
S. R. 1964, c. 144, a. 29.
31. Sauf le cas prévu par le dernier alinéa du présent article, l’action civile naissant d’une ordonnance ou de la présente loi se prescrit par six mois à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où elle a connu la fraude.
Cette prescription ne court que du premier mai suivant la date du travail quant aux salariés occupés dans les exploitations forestières.
Une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de salaire réclamé, et dans ce cas l’action se prescrit de nouveau par six mois à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
L’action en recouvrement d’un prélèvement prévu par le paragraphe e de l’article 9 se prescrit par cinq ans à compter de son échéance.
S. R. 1964, c. 144, a. 30; 1975, c. 83, a. 84.
SURVEILLANCE
32. La Commission est chargée de surveiller et d’assurer l’application de ses ordonnances et décisions.
S. R. 1964, c. 144, a. 31.
33. Il est interdit à l’employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié,
a)  soit à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui résulte de la présente loi, d’un règlement de la Commission ou d’une ordonnance;
b)  soit pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application de la présente loi, d’un règlement de la Commission ou d’une ordonnance ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
c)  soit dans le but d’éluder l’application de la présente loi, d’un règlement de la Commission ou d’une ordonnance.
S. R. 1964, c. 144, a. 32; 1978, c. 53, a. 2.
33.1. Toute contravention à l’article 33 autorise un salarié à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail, au même titre que s’il s’agissait d’un congédiement pour activités syndicales. Les articles 15 à 20, 118 à 141 et 146.1 ainsi que le chapitre X du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des changements nécessaires.
1978, c. 53, a. 2.
34. 1.  Tout employeur professionnel qui ne tient pas le système d’enregistrement, le registre ou la liste de paye obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir aux représentants de la Commission les renseignements prévus à l’article 10, en la manière y prescrite, ou ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l’accès au lieu du travail, au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents, tel que prévu audit article, ou moleste, ou incommode, ou injurie lesdits représentants dans l’exercice de leurs fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice,—commet un acte illégal et est passible, pour la première infraction, d’une amende de vingt-cinq dollars et des frais; pour la seconde infraction, d’une amende de vingt-cinq à cent dollars et des frais; et pour toute infraction subséquente, des peines prévues à l’article 35 pour la première infraction.
2.  Tout employeur professionnel qui n’accorde pas à un salarié à son emploi, dans le délai prévu par une ordonnance, le congé rémunéré prévu par celle-ci, commet une infraction et est passible, en sus des frais, d’une amende égale au double de la rémunération qu’il aurait dû payer à ce salarié pour son congé. Cette amende doit être versée à la Commission, qui est autorisée à en remettre la moitié au salarié qui n’a pas obtenu de congé rémunéré.
S. R. 1964, c. 144, a. 33.
35. Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paie, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’une ordonnance, transmet sciemment à la Commission quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire moindre, commet un acte illégal et est passible d’une amende de deux cents dollars à cinq cents dollars et des frais, pour la première infraction, et d’une amende de cinq cents à mille dollars et des frais, pour toute infraction subséquente.
À défaut de paiement immédiat de l’amende et des frais susmentionnés, il doit être condamné à l’emprisonnement pour une période d’au moins un mois mais n’excédant pas trois mois, pour la première infraction, et pour une période de trois mois pour toute infraction subséquente.
S. R. 1964, c. 144, a. 34.
36. Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire minimum, ou participe à une semblable remise, commet un acte illégal et est passible d’une amende de dix dollars à cent dollars et des frais, pour la première infraction, et d’une amende de cinquante à deux cents dollars et des frais pour toute infraction subséquente.
S. R. 1964, c. 144, a. 35.
37. Quiconque viole une ordonnance, un règlement rendu obligatoire ou une disposition de la présente loi dans les cas non prévus aux articles précédents, commet un acte illégal et est passible d’une amende n’excédant pas dix dollars et des frais.
S. R. 1964, c. 144, a. 36.
38. Quiconque tente de commettre un des actes illégaux ci-dessus prévus, ou aide, ou incite quelqu’un à commettre ou tenter de commettre un tel acte, est passible de la pénalité prévue pour tel acte.
S. R. 1964, c. 144, a. 37.
39. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 144, a. 38; 1978, c. 53, a. 3.
LA PREUVE
40. Dans une action civile ou pénale intentée en vertu de la présente loi, tous règlements, ordonnances et avis sont authentiques et font preuve de leur contenu s’ils ont été publiés dans la Gazette officielle du Québec, à laquelle il suffit de référer, et dont la cour d’office est tenue de prendre connaissance.
S. R. 1964, c. 144, a. 39; 1968, c. 23, a. 8.
41. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une action ou poursuite prévue par la présente loi a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur, ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 144, a. 40.
PROCÉDURE
42. Toute poursuite intentée devant les tribunaux civils, en vertu de la présente loi, constitue une matière qui doit être instruite et jugée d’urgence.
S. R. 1964, c. 144, a. 41; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
43. Les recours de plusieurs salariés contre un même employeur peuvent être cumulés dans une seule demande, soit qu’elle émane à l’instance des salariés ou de la Commission et le total réclamé détermine la compétence tant en première instance qu’en appel.
S. R. 1964, c. 144, a. 42.
44. Après la réception d’une réclamation de la Commission, un employeur ne peut acquitter valablement les sommes faisant l’objet de cette réclamation qu’en en faisant remise à la Commission. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’une action intentée par le salarié lui-même.
S. R. 1964, c. 144, a. 43.
45. La Commission remet aux salariés le montant net perçu en exerçant leurs recours.
S. R. 1964, c. 144, a. 44.
46. La Commission peut, si besoin est, joindre à sa poursuite une demande en annulation de tout contrat ou arrangement, ayant pour objet d’enfreindre ou éluder les dispositions de la présente loi ou d’une ordonnance, effectué entre les salariés dont elle exerce les recours et l’employeur ou des tiers, et ce, devant le tribunal compétent à raison du montant réclamé par la Commission, et sans être tenue de mettre en cause les salariés.
S. R. 1964, c. 144, a. 45.
47. Lorsqu’un salarié produit comme témoin par la Commission est interrogé, les questions peuvent lui être posées de manière à suggérer la réponse désirée si ce salarié est à l’emploi de la partie adverse.
S. R. 1964, c. 144, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
48. Toute poursuite pénale doit être intentée par la Commission.
Les peines prévues par la présente loi sont imposées sur poursuites sommaires, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
La partie II de ladite loi s’applique à ces poursuites lorsqu’en raison de l’infraction le contrevenant peut être condamné à une amende de deux cents dollars ou plus.
S. R. 1964, c. 144, a. 47.
49. Toute poursuite pénale doit à peine de déchéance être intentée dans un délai de six mois à compter de l’infraction.
S. R. 1964, c. 144, a. 48.
50. Le ministre du travail et de la main-d’oeuvre est chargé de l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 144, a. 49; 1968, c. 43, a. 17.