S-14.1 - Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre S-14.1
Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal
SECTION I
CONSTITUTION ET COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ
1. Une personne morale, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société du Palais des congrès de Montréal».
1981, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 289.
2. La Société est une personne morale.
1981, c. 6, a. 2; 1999, c. 40, a. 289.
3. La Société est un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1981, c. 6, a. 3; 1999, c. 40, a. 289.
4. La Société a son siège dans le territoire de la Ville de Montréal.
1981, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 916.
5. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 11 membres nommés par le gouvernement dont le président du conseil et le président-directeur général.
La nomination d’au moins trois des membres, autres que le président du conseil et le président-directeur général, s’effectue après consultation des organismes représentatifs du milieu.
1981, c. 6, a. 5; 2007, c. 37, a. 12; 2022, c. 19, a. 391.
6. (Abrogé).
1981, c. 6, a. 6; 2007, c. 37, a. 13; 2022, c. 19, a. 392.
7. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par règlement de régie interne de la Société, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1981, c. 6, a. 7; 2007, c. 37, a. 13; 2022, c. 19, a. 393.
8. (Abrogé).
1981, c. 6, a. 8; 2007, c. 37, a. 13; 2022, c. 19, a. 394.
9. (Abrogé).
1981, c. 6, a. 9; 2007, c. 37, a. 13; 2022, c. 19, a. 394.
10. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
1981, c. 6, a. 10; 2007, c. 37, a. 13.
11. Le président-directeur général exerce ses fonctions à plein temps.
1981, c. 6, a. 11; 1999, c. 40, a. 289; 2007, c. 37, a. 13.
11.1. (Abrogé).
2007, c. 37, a. 13; 2022, c. 19, a. 394.
12. Les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit cet intérêt et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1981, c. 6, a. 12; 1999, c. 40, a. 289; 2007, c. 37, a. 14.
13. (Abrogé).
1981, c. 6, a. 13; 2007, c. 37, a. 15.
14. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1981, c. 6, a. 14; 1999, c. 40, a. 289; 2000, c. 8, a. 205.
15. La Société peut adopter un règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
1981, c. 6, a. 15.
16. Les règlements de la Société, sauf ceux pris en vertu de l’article 14 et un règlement pris en vertu de l’article 15 pour sa régie interne, entrent en vigueur sur approbation du gouvernement.
1981, c. 6, a. 16; 2000, c. 8, a. 206; 2007, c. 37, a. 16.
17. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés conformes par le secrétaire.
1981, c. 6, a. 17.
SECTION II
OBJETS ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
18. La Société a pour objets:
1°  d’administrer et d’exploiter le Palais des congrès de Montréal;
2°  d’élaborer des projets de développement ou d’exploitation du Palais des congrès; et
3°  d’exercer des activités commerciales ou autres de nature à contribuer au développement du Palais des congrès et d’en assurer l’exploitation, la promotion et l’administration;
4°  (paragraphe abrogé).
1981, c. 6, a. 18; 1983, c. 40, a. 89; 2007, c. 37, a. 18.
19. (Abrogé).
1981, c. 6, a. 19; 1983, c. 40, a. 90; 1999, c. 40, a. 289; 2007, c. 37, a. 19.
20. La Société peut s’associer ou contracter avec toute personne pour la réalisation de ses objets.
1981, c. 6, a. 20.
21. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  construire, acquérir des immeubles ou en disposer;
3°  prendre un engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement;
4°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une autre personne morale.
1981, c. 6, a. 21; 1999, c. 40, a. 289; 2007, c. 37, a. 20.
22. Le gouvernement peut faire des règlements touchant les conditions des contrats de la Société et il peut déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l’approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1981, c. 6, a. 22.
SECTION III
GARANTIE GOUVERNEMENTALE
23. Le gouvernement peut:
1°  s’engager, aux conditions qu’il détermine, à combler les besoins de liquidités de la Société de manière à lui permettre d’assurer, à échéance, le remboursement du capital et le paiement des intérêts de tout emprunt contracté par elle;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour un laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
3°  garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation contracté par la Société.
1981, c. 6, a. 23.
24. Les sommes requises pour l’application de l’article 23 sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1981, c. 6, a. 24.
25. Les sommes reçues par la Société sont affectées au paiement de ses obligations et le solde est versé à la demande du gouvernement au fonds consolidé du revenu.
1981, c. 6, a. 25.
SECTION IV
COMPTES ET RAPPORTS
26. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1981, c. 6, a. 26.
27. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre un rapport annuel de gestion pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1981, c. 6, a. 27; 1984, c. 36, a. 43; 1994, c. 16, a. 47; 2022, c. 19, a. 431.
28. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général. Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de gestion de la Société.
1981, c. 6, a. 28; 1985, c. 38, a. 85; 2022, c. 19, a. 395.
29. La Société doit fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1981, c. 6, a. 29.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
30. Le ministre du Tourisme est chargé de l’application de la présente loi.
1981, c. 6, a. 30; 1984, c. 36, a. 43; 1994, c. 16, a. 48; 1996, c. 13, a. 21; 1999, c. 43, a. 14; 2003, c. 19, a. 251; 2003, c. 29, a. 141; 2005, c. 37, a. 40.
31. (Omis).
1981, c. 6, a. 31.
32. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 6 des lois de 1981, tel qu’en vigueur le 31 décembre 1981, à l’exception de l’article 31, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-14.1 des Lois refondues.