R-26.1 - Loi sur les réserves écologiques

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Remplacée le 19 décembre 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-26.1
Loi sur les réserves écologiques
La Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26.1) est remplacée par la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01). (2002, c. 74, a. 86).
2002, c. 74, a. 86.
1. Des terres du domaine de l’État peuvent être constituées en réserve écologique par le gouvernement lorsqu’il le juge nécessaire pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  conserver ces terres à l’état naturel;
2°  réserver ces terres à la recherche scientifique et, s’il y a lieu, à l’éducation;
3°  sauvegarder les espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables.
1993, c. 32, a. 1; 1999, c. 40, a. 260.
2. Outre les prescriptions du chapitre VI du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) applicables dans les cas où les terres visées sont comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, la constitution d’une réserve écologique ainsi que la modification de ses limites et son abolition sont subordonnées à l’accomplissement des formalités suivantes:
1°  prendre l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec lorsque les terres à constituer en réserve écologique sont situées, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1);
2°  publier à la Gazette officielle du Québec et dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, distribué dans la région la plus rapprochée, un avis décrivant sommairement le projet de réserve à constituer ou, selon le cas, la modification ou l’abolition projetée, et précisant que tout intéressé peut dans les 30 jours ou, s’il s’agit d’une abolition, dans les 60 jours communiquer au ministre de l’Environnement son point de vue sur le sujet.
1993, c. 32, a. 2; 1994, c. 17, a. 72; 1996, c. 40, a. 2; 1996, c. 26, a. 85; 1999, c. 36, a. 158.
3. Tout décret pris en vertu des articles 1 et 2 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1993, c. 32, a. 3.
4. Dans le but de protéger les terres du domaine de l’État sur lesquelles il entend proposer la constitution d’une réserve écologique, le ministre de l’Environnement peut dresser le plan de la réserve projetée, avec la collaboration du ministre des Ressources naturelles ainsi que, le cas échéant, de tout autre ministre à qui l’autorité sur ces terres a été transférée en application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1). Ce plan doit faire l’objet d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec, décrivant sommairement la localisation du projet et précisant qu’il peut en être obtenu copie sur paiement des frais.
Copie du plan doit être transmise:
1°  à tout ministre ayant collaboré à sa confection. Dès qu’il en reçoit copie, le ministre des Ressources naturelles l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État;
2°  à la municipalité régionale de comté et à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan.
Le ministre de l’Environnement peut, dans les mêmes conditions, modifier le plan, le remplacer ou l’abroger.
1993, c. 32, a. 4; 1994, c. 13, a. 14; 1994, c. 17, a. 73; 1999, c. 40, a. 260; 1999, c. 36, a. 158.
5. Le ministre peut acquérir, soit de gré à gré s’il y est autorisé par le gouvernement suivant les conditions fixées par ce dernier, soit par expropriation faite conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24), tout bien qu’il juge nécessaire pour la constitution d’une réserve écologique ou pour son agrandissement, son utilisation ou sa gestion.
1993, c. 32, a. 5.
6. Sur les terres du domaine de l’État comprises dans un plan dont avis a été publié conformément à l’article 4, sont interdits, à moins que le ministre ne les autorise par écrit et aux conditions qu’il fixe, les activités d’exploration et d’exploitation minières, gazières ou pétrolières, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, fouille ou sondage lorsque ces activités nécessitent du décapage, du creusage de tranchées, de l’excavation ou du déboisement, les activités d’aménagement forestier, les travaux de terrassement ou de construction, les activités agricoles, industrielles ou commerciales ainsi que toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire.
Les activités mentionnées à l’alinéa précédent sont pareillement interdites, en outre de celles déjà prohibées par l’article 69 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24), sur tout terrain privé faisant l’objet d’une réserve pour fins publiques imposée par le ministre de l’Environnement en application du titre III de la loi susmentionnée.
1993, c. 32, a. 6; 1994, c. 17, a. 74; 1999, c. 40, a. 260; 1999, c. 36, a. 158.
7. Dans les réserves écologiques, sont interdits la chasse, le piégeage, la pêche, toute activité d’exploration et d’exploitation minières, gazières ou pétrolières, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, fouille ou sondage, les activités d’aménagement forestier, les travaux de terrassement ou de construction, les activités agricoles, industrielles ou commerciales ainsi que, généralement, toute activité de nature à modifier l’état ou l’aspect des écosystèmes.
Le ministre peut cependant autoriser, par écrit et aux conditions qu’il détermine, toute activité liée à la poursuite des fins prévues à l’article 1 ou à la gestion des réserves écologiques.
La demande d’autorisation doit contenir les renseignements et documents qu’exige le ministre. Avant d’accorder une autorisation, le ministre tient compte, notamment, de la nature et des objectifs de l’activité projetée, de son impact sur les organismes vivants et les écosystèmes et, le cas échéant, des mesures de protection requises. Le titulaire d’une autorisation accordée à des fins de recherche scientifique doit soumettre au ministre un rapport final de ses activités et, dans le cas où celles-ci s’échelonnent sur une période de plus d’un an, un rapport annuel.
Le gouvernement peut réglementer les conditions d’exercice de toute activité liée à la poursuite des fins prévues à l’article 1 ou à la gestion des réserves écologiques, notamment fixer les droits exigibles.
1993, c. 32, a. 7.
8. Sauf pour une inspection ou pour l’exercice d’une activité autorisée en vertu de la loi, il est interdit de se trouver dans une réserve écologique.
1993, c. 32, a. 8.
9. Le ministre peut suspendre ou révoquer toute autorisation qu’il a accordée:
1°  lorsque le titulaire ne respecte pas les conditions qu’il a fixées ou les normes réglementaires édictées en vertu de la présente loi;
2°  lorsqu’elle a été accordée sur la foi de renseignements erronés ou faux;
3°  lorsque cette mesure est devenue nécessaire pour assurer la protection de la réserve écologique.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une telle décision sans être tenu à ces obligations préalables.
Dans ce cas, le titulaire peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations au ministre pour une révision de la décision.
1993, c. 32, a. 9; 1997, c. 43, a. 668.
10. Les terres du domaine de l’État constituées en réserve écologique relèvent de l’autorité du ministre.
1993, c. 32, a. 10; 1999, c. 40, a. 260.
11. Le ministre peut:
1°  confier, aux conditions qu’il détermine, à toute personne physique ou à toute personne morale de droit public ou de droit privé ou à toute association, la réalisation d’activités liées à la poursuite des fins prévues à l’article 1 ou à la gestion des réserves écologiques;
2°  conclure des ententes avec toute personne ou association mentionnée ci-haut dans le but d’assurer la protection d’un bien susceptible d’être acquis en application de l’article 5;
3°  accepter tout don ou legs d’un bien présentant un intérêt en regard des objectifs de la présente loi.
1993, c. 32, a. 11.
12. Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés de vérifier l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris sous son autorité, notamment pour assurer la surveillance des réserves écologiques.
Sur demande, les inspecteurs doivent exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant leur qualité.
1993, c. 32, a. 12.
13. Toute personne exerçant une activité sur des terres du domaine de l’État ou privé visées à l’article 6, ou se trouvant dans une réserve écologique, doit, sur demande d’un inspecteur, lui exhiber toute autorisation requise en vertu de la présente loi.
1993, c. 32, a. 13; 1999, c. 40, a. 260.
14. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir toute chose:
1°  susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  dont la possession constitue une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
3°  qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives à la saisie de choses lors d’une perquisition sont applicables aux saisies faites en vertu du présent article.
1993, c. 32, a. 14.
15. Est passible d’une amende de 500 $ à 20 000 $ quiconque, sur une terre du domaine de l’État ou privé visée à l’article 6 ou dans une réserve écologique:
1°  exerce une activité interdite par la présente loi ou ses règlements;
2°  contrevient, dans l’exercice d’une activité autorisée, aux conditions fixées par le ministre ou aux normes réglementaires édictées en vertu de la présente loi.
1993, c. 32, a. 15; 1999, c. 40, a. 260.
16. Quiconque se trouve dans une réserve écologique sans y être autorisé est passible d’une amende de 50 $ à 500 $.
Est passible de la même peine quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur, notamment en refusant d’obtempérer à un ordre donné en vertu de l’article 13.
1993, c. 32, a. 16.
17. En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 15 et 16 sont portées au double.
1993, c. 32, a. 17.
18. Lorsqu’il reconnaît une personne coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le tribunal peut, pour autant que la demande d’ordonnance soit faite en présence de cette personne ou qu’elle en ait été préalablement avisée par le poursuivant, ordonner que celle-ci prenne, à ses frais et dans le délai fixé, les mesures nécessaires pour remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant la perpétration de l’infraction.
Le ministre peut, aux frais du contrevenant, procéder à la remise en état des lieux lorsque ce dernier fait défaut d’obtempérer à l’ordonnance du tribunal.
Si les lieux ne peuvent être remis en état, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, imposer une amende additionnelle fixée en tenant compte du degré de détérioration des lieux.
1993, c. 32, a. 18.
19. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes.
1993, c. 32, a. 19.
20. (Omis).
1993, c. 32, a. 20.
21. Les réserves écologiques constituées avant le 15 juillet 1993 sont maintenues; elles sont régies par les dispositions de la présente loi.
1993, c. 32, a. 21.
22. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, tout renvoi à l’ancienne Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26) ou à l’une de ses dispositions devient un renvoi à la présente loi ou aux dispositions correspondantes de celle-ci.
1993, c. 32, a. 22.
23. Le ministre de l’Environnement est chargé de l’application de la présente loi.
1993, c. 32, a. 23; 1994, c. 17, a. 74; 1999, c. 36, a. 158.
Le ministre délégué à l’Environnement et à l’Eau exerce, sous la direction du ministre de l’Environnement, les fonctions prévues à la présente loi. Décret 56-2002 du 30 janvier 2002, (2002) 134 G.O. 2, 1651.
24. Les pouvoirs conférés aux agents de la paix par le chapitre II du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et les devoirs qui leur sont imposés par ce même chapitre sont aussi attribués aux inspecteurs chargés de l’application de la présente loi et de ses règlements.
Toutefois, ces inspecteurs:
1°  ne peuvent, en vertu de l’article 75 dudit code, arrêter une personne en train de commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements que si cette infraction risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, leur sécurité ou celle des biens;
2°  ne peuvent exiger, en vertu de l’article 76 dudit code, un cautionnement;
3°  doivent, dès que possible lorsqu’ils procèdent à l’arrestation d’une personne, en confier la garde à un agent de la paix, sauf dans le cas prévu à l’article 88 dudit code, s’ils n’ont pu la mettre en liberté conformément aux articles 74 ou 75 du code.
Le présent article cesse d’avoir effet le 1er novembre 1993.
1993, c. 32, a. 24.
25. (Omis).
1993, c. 32, a. 25.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 32 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, à l’exception de l’article 25, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-26.1 des Lois refondues.