F-4 - Loi sur les fonds industriels

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Texte complet
Remplacée le 12 juin 1984
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-4
Loi sur les fonds industriels
Le chapitre F-4 est remplacé par la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1). (1984, c. 10, a. 16).
1984, c. 10, a. 16.
1. Les dispositions de la présente loi ont effet à l’encontre de toute disposition inconciliable.
S. R. 1964, c. 175, a. 1.
2. Toute corporation municipale est autorisée à constituer un fonds industriel d’un montant déterminé par le ministre des Affaires municipales avec l’assentiment du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, pourvu que le règlement municipal décrétant la constitution de ce fonds reçoive toutes les approbations requises pour les règlements d’emprunt par la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 175, a. 2; 1979, c. 77, a. 27.
3. Quand le règlement décrétant la constitution du fonds industriel a été approuvé, le conseil municipal peut, par règlement ne requérant pas d’autre approbation que celles du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, faire un ou plusieurs emprunts, dont le total n’excède pas le montant du fonds industriel, pour acquérir à l’amiable ou par expropriation des terrains pour fins industrielles.
S. R. 1964, c. 175, a. 3; 1966-67, c. 56, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 77, a. 27.
4. Dans le cas où la corporation reçoit une subvention gouvernementale spécifiquement pour fins industrielles, le conseil peut en outre, suivant la procédure et pour les fins prévues à l’article 3, effectuer sur les terrains acquis suivant l’article 3 tous les travaux d’infrastructure pour l’exécution desquels une subvention est accordée.
Pour les fins de l’article 5, le montant de la subvention doit être déduit du coût.
1974, c. 44, a. 1.
5. La corporation municipale peut, aux conditions qu’elle détermine, vendre ou louer pour fins industrielles un immeuble qu’elle possède pourvu que le prix de vente au comptant ne soit pas inférieur au coût de cet immeuble, que le prix de vente à terme soit suffisant pour couvrir le prix d’achat et les intérêts et que le prix de location soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à cet immeuble soit pour l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, les assurances, l’entretien et les taxes municipales et scolaires.
La corporation municipale peut également vendre au comptant pour fins commerciales, à un prix non inférieur au coût, un terrain acquis selon les dispositions de l’article 3.
Les ventes ou locations visées par le présent article requièrent l’autorisation du ministre des Affaires municipales et du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme.
S. R. 1964, c. 175, a. 4; 1979, c. 77, a. 27.
6. L’argent provenant des ventes ou locations doit être employé à l’extinction des obligations contractées par la corporation municipale, au paiement des intérêts et autres dépenses encourues pour ces opérations. Tout surplus doit être déposé dans un fonds spécial dont l’utilisation est soumise à l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 175, a. 5.
7. Toute vente à terme consentie en vertu des dispositions de la présente loi doit être garantie par première hypothèque.
Sur preuve de la suffisance de la garantie, le gouvernement peut toutefois permettre une vente garantie par seconde hypothèque.
S. R. 1964, c. 175, a. 6.
8. Si la corporation municipale, en vue de protéger sa créance, reprend l’immeuble hypothéqué en sa faveur, elle peut ensuite le revendre ou louer aux conditions approuvées par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et le ministre des Affaires municipales. Le produit de la revente ou location est régi par l’article 6.
S. R. 1964, c. 175, a. 7; 1979, c. 77, a. 27.
9. Les opérations du fonds industriel doivent faire l’objet d’un compte spécial de la corporation municipale et figurer sur son rapport financier annuel dans une section distincte.
S. R. 1964, c. 175, a. 8.
10. À la demande du conseil et sur preuve qu’un terrain acquis pour fins industrielles par la corporation municipale ne peut être utilisé adéquatement à ces fins mais pourrait l’être autrement, la Commission municipale du Québec et le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme peuvent permettre que ce terrain soit soustrait à l’application des articles 5 à 8.
1971, c. 52, a. 1; 1979, c. 77, a. 27.
11. À compter de la permission visée à l’article 10, la corporation municipale peut détenir le terrain faisant l’objet de l’autorisation, l’utiliser pour fins municipales, le vendre ou le louer, en tout ou en partie, à toutes fins autres qu’industrielles ou commerciales, aux conditions qu’elle détermine.
1971, c. 52, a. 1.
12. L’utilisation, la cession ou la location visée à l’article 11 requiert l’autorisation du ministre des Affaires municipales.
1971, c. 52, a. 1.
13. Le produit de la vente ou de la location prévu à l’article 11 est régi par l’article 6.
1971, c. 52, a. 1.
14. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 175 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-4 des Lois refondues.