A-16 - Loi sur l’aide sociale

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Remplacée le 1er août 1989
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chapitre A-16
Loi sur l’aide sociale
Le chapitre A-16 est remplacé par la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1). (1988, c. 51, a. 92).
1988, c. 51, a. 92.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «aide sociale» : tout bénéfice accordé en vertu de la présente loi;
b)  «famille» : les conjoints ou le conjoint survivant ainsi qu’un enfant à leur charge, le conjoint séparé judiciairement ou de fait ainsi qu’un enfant à sa charge, les conjoints sans enfant à charge ou une personne célibataire ainsi qu’un enfant à sa charge;
c)  «adulte» : une personne seule ou dans le cas d’une famille, le ou les membres de cette famille autres qu’un enfant à charge;
d)  «conjoints» : l’homme et la femme qui sont mariés et cohabitent, ou qui vivent ensemble maritalement;
e)  «enfant à charge» : un enfant non marié âgé de moins de 18 ans ou, s’il a 18 ans ou plus, qui fréquente une institution d’enseignement et qui dépend, pour sa subsistance, de son père ou de sa mère ou, dans les cas prévus par règlement, d’un autre adulte;
f)  «personne seule» : toute personne qui n’est pas membre d’une famille;
g)  «ministre» : le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1969, c. 63, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1970, c. 44, a. 1; 1974, c. 39, a. 52; 1978, c. 71, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 27, a. 11.
SECTION II
DROIT À L’AIDE SOCIALE
2. Le ministre est autorisé à accorder l’aide sociale, dans les cas prévus par la présente loi, à toute famille ou personne seule qui y a droit en vertu de la présente loi et des règlements.
1969, c. 63, a. 2.
3. L’aide sociale est accordée sur la base du déficit qui existe entre les besoins d’une famille ou d’une personne seule et les revenus dont elle dispose, pourvu qu’elle n’en soit pas exclue en raison de la valeur des biens qu’elle possède.
1969, c. 63, a. 3.
4. L’aide sociale est fournie en espèces, en nature ou sous forme de services, de prêt ou de garantie du remboursement d’un emprunt, conformément aux règlements.
1969, c. 63, a. 4.
5. Les besoins d’une famille ou d’une personne seule sont ordinaires ou spéciaux.
Sont des besoins ordinaires la nourriture, le vêtement, les nécessités domestiques et personnelles ainsi que les autres frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement.
Tous les autres besoins sont des besoins spéciaux.
1969, c. 63, a. 5.
6. L’aide sociale comble les besoins ordinaires et spéciaux d’une famille ou personne seule qui est privée de moyens de subsistance.
1969, c. 63, a. 6.
7. L’aide sociale ne peut être accordée à une personne seule qui fréquente à temps complet une institution d’enseignement collégial ou universitaire ou à une famille dont un adulte fréquente à temps complet une institution d’enseignement collégial ou universitaire, sauf lorsque cette aide est nécessaire pour éviter que cette personne seule ou cette famille ne se trouve dans une situation qui constitue un danger pour la santé ou risque de la conduire au dénuement total.
1969, c. 63, a. 7; 1978, c. 71, a. 2; 1981, c. 12, a. 37.
8. L’aide sociale ne peut être accordée à une personne seule qui, au sens de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), a perdu son emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif ou à une famille dont un adulte a perdu son emploi dans les mêmes circonstances.
Est considéré avoir perdu son emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif, l’adulte qui, pour ce motif, ne pourrait être ou n’a pas été déclaré admissible par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage.
L’aide peut être accordée à partir du moment ou la personne seule ou l’adulte d’une famille pourrait être déclaré admissible par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada aux prestations visées au deuxième alinéa ou plus tôt lorsque le ministre peut conclure que le conflit collectif de travail peut être considéré comme terminé selon les critères déterminés par règlement.
Toutefois, l’aide qui était déjà versée à cette personne seule ou à cette famille et qui se serait poursuivie même si l’adulte avait conservé son emploi, peut continuer de lui être versée dans la même mesure et aux mêmes conditions.
1969, c. 63, a. 8; 1978, c. 71, a. 2; 1984, c. 27, a. 12.
9. L’aide sociale ne peut être accordée à une personne seule qui est membre d’une communauté religieuse en état de subvenir aux besoins de ses membres ou qui est bénéficiaire d’une prestation accordée en vertu de la Loi de l’assistance publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 216).
1969, c. 63, a. 9; 1978, c. 71, a. 2.
10. Une famille ou une personne seule à qui l’aide sociale a été accordée peut continuer à recevoir cette aide après qu’elle a retrouvé des revenus suffisants pour combler ses besoins, dans le but d’assurer la réadaptation complète et permanente de cette famille ou personne seule conformément aux règlements.
1969, c. 63, a. 10; 1978, c. 71, a. 2; 1981, c. 12, a. 38.
11. Le ministre peut proposer un plan de relèvement à une famille ou à une personne seule qui reçoit l’aide sociale ou en fait la demande.
Ce plan de relèvement peut notamment comprendre la participation d’une personne seule ou d’un membre d’une famille à un programme d’activités de travail ou de formation établi en vue de développer l’aptitude des bénéficiaires à occuper un emploi.
Les critères d’admissibilité à un tel programme peuvent tenir compte de l’âge du bénéficiaire.
1969, c. 63, a. 11 (partie); 1978, c. 71, a. 2; 1984, c. 5, a. 1; 1984, c. 47, a. 2.
11.0.1. Malgré l’article 7, le ministre peut continuer à verser l’aide sociale à une famille comprenant un seul adulte lorsque ce dernier fréquente à temps complet une institution d’enseignement collégial ou universitaire en vertu d’un programme de formation désigné par règlement.
1984, c. 47, a. 3.
11.1. Le gouvernement désigne par règlement les programmes d’activités de travail ou de formation auxquels s’appliquent les articles 11.2 à 11.4.
1984, c. 5, a. 2.
11.2. Dans le cas d’une personne seule ou d’une famille sans enfant à charge, les besoins relatifs à la participation d’un bénéficiaire à un programme désigné constituent des besoins spéciaux dans la mesure déterminée par règlement pour chaque programme.
Dans les autres cas, ils constituent des besoins spéciaux dans la mesure déterminée par le ministre pour chaque bénéficiaire, sans toutefois excéder le montant déterminé par règlement.
1984, c. 5, a. 2.
11.3. Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et les dispositions relatives au salaire de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ne s’appliquent pas au bénéficiaire qui exécute un travail dans le cadre d’un programme désigné.
1984, c. 5, a. 2.
11.4. (Abrogé).
1984, c. 5, a. 2; 1985, c. 6, a. 484.
12. L’aide sociale peut être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de tout adulte qui, sans raison suffisante:
a)  refuse ou abandonne un emploi qu’il pourrait remplir ou continuer à remplir;
b)  refuse ou néglige de se prévaloir des mesures appropriées de formation ou de réadaptation indiquées par le ministre sauf dans la mesure prescrite par les règlements;
c)  refuse d’accepter un plan de relèvement qui lui est proposé en vertu de l’article 11 ou cesse de s’y conformer après l’avoir accepté;
d)  refuse ou néglige d’exercer les droits et recours qui lui appartiennent;
e)  refuse ou néglige de se prévaloir des avantages dont il peut bénéficier en vertu d’une autre loi;
f)  refuse ou néglige de fournir les renseignements et documents requis pour l’étude de sa demande.
Elle peut aussi être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de toute personne qui ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.
Le premier alinéa ne s’applique pas au bénéficiaire qui refuse ou cesse de participer à un programme désigné en vertu des articles 11.0.1 ou 11.1.
1969, c. 63, a. 12; 1978, c. 71, a. 3; 1981, c. 12, a. 39; 1984, c. 5, a. 3; 1984, c. 47, a. 4.
13. Une personne seule ou une famille doit rembourser l’aide sociale reçue alors qu’elle attendait la réalisation d’un droit, jusqu’à concurrence des sommes d’argent ou de la valeur des biens reçus, qu’elle bénéficie ou non de l’aide sociale au moment où se produit l’événement qui donne ouverture à l’exercice du droit.
À moins que le ministre n’ait choisi d’être subrogé aux droits de la personne seule ou de la famille, le premier alinéa s’applique de plein droit dès la date de l’événement qui donne ouverture à l’exercice du droit jusqu’à la date de sa réalisation, qu’il s’agisse ou non d’un droit attaché à la personne.
1969, c. 63, a. 13; 1980, c. 21, a. 18; 1984, c. 27, a. 13.
13.0.1. Une personne qui bénéficie de l’aide sociale alors qu’elle a été déclarée inadmissible à des allocations ou prestations payables en vertu d’une loi en vigueur au Québec ou ailleurs, pour un motif qui, en vertu de la présente loi, permettrait l’application du paragraphe a de l’article 12, ou dont les allocations ou prestations ainsi payables ont été retenues pour le remboursement d’un trop-perçu ou à titre de pénalité, doit rembourser cette aide jusqu’à concurrence du montant des allocations ou prestations dont elle a été privée.
1981, c. 25, a. 1.
13.1. Lorsque l’aide sociale est versée au créancier d’une pension alimentaire avant ou après qu’une telle pension lui ait été accordée par jugement, le ministre est, de plein droit, jusqu’à concurrence de l’aide qu’il verse et des montants dus par le débiteur, subrogé aux droits du créancier à moins que celui-ci ne choisisse d’exercer lui-même son recours.
Le ministre peut, pour exercer cette subrogation, utiliser toute procédure que le créancier aurait pu lui-même utiliser.
Lorsque le montant de la pension alimentaire est supérieur à celui de l’aide, le créancier peut, par écrit, donner mandat au ministre, s’il est subrogé, de percevoir pour lui l’excédent.
1980, c. 21, a. 18; 1981, c. 12, a. 40.
13.2. Un bénéficiaire peut autoriser le percepteur des pensions alimentaires, qui agit pour son bénéfice en vertu des articles 659.3 ou 661.1 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), ou le protonotaire du district où la saisie est effectuée, à verser au ministre une partie des montants qu’il perçoit.
Toutefois, le percepteur des pensions alimentaires ou le protonotaire du district où la saisie est effectuée doit, sur demande, verser au ministre les montants qu’il perçoit, lorsque ces derniers représentent des arrérages de pension alimentaire dus pour une période où le bénéficiaire recevait de l’aide sociale.
1980, c. 21, a. 18; 1981, c. 12, a. 41.
13.3. Une personne seule qui peut devenir admissible à des prestations en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage à la suite d’une cessation de travail, ou une famille dont un adulte est dans la même situation, ne peut recevoir l’aide sociale à compter de cette cessation jusqu’à l’expiration de la période déterminée par règlement, sauf lorsque cette aide est nécessaire pour éviter que cette personne seule ou cette famille ne se trouve dans une situation qui constitue un danger pour la santé ou risque de la conduire au dénuement total.
Toutefois, l’aide sociale peut être accordée pendant la période visée au premier alinéa, dans la mesure où une personne seule ou une famille y demeurait admissible en tenant compte des prestations d’assurance-chômage dues pour cette période.
1984, c. 27, a. 14.
SECTION III
MODALITÉS DE L’AIDE SOCIALE
14. Une personne ne cesse pas d’être membre d’une famille du seul fait qu’elle se trouve temporairement hors du foyer familial sauf dans les cas déterminés par règlement.
1969, c. 63, a. 14; 1978, c. 71, a. 4.
15. Un membre d’une famille ne peut recevoir d’aide sociale à titre individuel.
1969, c. 63, a. 15.
16. Une personne de moins de dix-huit ans ne peut recevoir d’aide sociale à titre de personne seule.
Elle ne peut être considérée à titre d’adulte constituant une famille avec une autre personne que si elle est mariée à cette personne ou si elle est père ou mère d’un enfant à charge.
1969, c. 63, a. 16; 1978, c. 71, a. 5.
17. Le ministre peut désigner toute personne ou organisme pour agir en qualité de fiduciaire pour le compte de toute personne qui bénéficie de l’aide sociale et pour recevoir, à ce titre, les sommes d’argent ou les autres biens qui sont fournis en vertu de la présente loi. Tout fiduciaire ainsi désigné doit rendre compte au ministre à sa demande et lui remettre, le cas échéant, tout reliquat.
1969, c. 63, a. 17.
18. L’aide sociale doit être accordée sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, l’ascendance nationale, l’origine sociale, les moeurs ou les convictions politiques de la personne qui la demande ou des membres de sa famille.
1969, c. 63, a. 18.
19. Toute personne qui désire bénéficier de l’aide sociale doit en faire la demande en la manière prescrite par les règlements.
1969, c. 63, a. 19.
20. Le ministre doit, dans le plus bref délai possible, procéder à l’étude du cas de chaque requérant, afin de statuer sur son admissibilité à l’aide sociale et d’en déterminer la forme la mieux appropriée.
1969, c. 63, a. 20.
21. Le ministre peut garantir le remboursement total ou partiel, en principal et intérêts, de tout prêt fait en faveur d’une personne qui a droit de recevoir l’aide sociale, jusqu’à concurrence des montants qu’elle a ainsi droit de recevoir.
1969, c. 63, a. 21.
22. Les prestations versées à titre d’aide sociale prennent fin avec le versement fait pour le mois durant lequel le bénéficiaire cesse de répondre aux conditions d’admissibilité, sous réserve de l’article 10.
1969, c. 63, a. 22.
23. Tous les biens cédés ou transportés par une personne qui a demandé l’aide sociale ou par une personne qui est membre d’une famille pour laquelle l’aide sociale a été demandée, dans les trois années précédant la date de la demande sont présumés avoir été cédés ou transportés dans le but de rendre cette personne ou cette famille admissible à l’aide sociale ou à des bénéfices plus élevés que ceux qui lui auraient autrement été accordés.
1969, c. 63, a. 23.
24. Les sommes versées ou les biens fournis à titre d’aide sociale sont incessibles et insaisissables; ils doivent être utilisés aux fins pour lesquelles l’aide sociale a été accordée.
1969, c. 63, a. 24.
25. Toute personne doit, sans délai, aviser le ministre de tout changement dans sa situation rendant inexacts les renseignements qu’elle a fournis en vue d’obtenir l’aide sociale ou influant, dans son cas, sur les bénéfices qui lui ont été accordés.
Une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide sociale est tenue d’en rembourser le montant ou la valeur suivant les modalités et délais et en payant les intérêts prévus par règlement, lorsque:
a)  l’aide a été accordée alors que l’article 13 s’appliquait ou lorsque l’aide a été accordée sous forme de garantie du remboursement d’un emprunt;
b)  l’aide a été accordée alors qu’elle n’y a pas droit; ou
c)  l’aide est utilisée à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée;
d)  l’aide a été accordée alors que des prestations ou des allocations visées à l’article 13.0.1 lui étaient retenues.
La valeur de cette aide peut, en tout temps, être recouvrée à titre de dette due au trésor public; elle peut aussi être déduite de tout versement à venir, conformément aux règlements, ou d’un remboursement dû par le ministre du Revenu par suite de l’application d’une loi fiscale conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Une personne peut être dispensée, conformément aux règlements, du remboursement prévu par le deuxième alinéa lorsque ses revenus sont inférieurs au revenu admissible déterminé par règlement.
1969, c. 63, a. 25; 1981, c. 12, a. 42; 1981, c. 25, a. 2; 1984, c. 27, a. 15.
26. (Abrogé).
1969, c. 63, a. 26; 1980, c. 21, a. 19.
SECTION IV
RÉVISION
27. Toute personne qui se croit lésée parce que l’aide sociale lui a été refusée ou a été refusée à sa famille, parce qu’elle estime insuffisante l’aide ou la forme d’aide accordée, parce qu’elle est insatisfaite de la manière dont l’aide est fournie, ou parce que l’aide a été, dans son cas, réduite, suspendue ou discontinuée, peut demander la révision de la décision rendue.
1969, c. 63, a. 27.
27.1. Dans le cas du besoin spécial d’aide juridique, la révision s’effectue conformément aux articles 74 et suivants de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14).
1982, c. 58, a. 13.
28. Le pourvoi en révision est introduit par une demande faite par écrit dans les soixante jours de la date à laquelle le plaignant a été avisé de la décision dont il demande la révision.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués et être adressée au ministre ou à la personne désignée à cette fin par lui, conformément aux règlements.
Sur réception de la demande de révision, le ministre ou cette personne doit vérifier les faits et circonstances de l’affaire, analyser les motifs invoqués et rendre sa décision dans les trente jours de la réception de la demande de révision. Il doit immédiatement aviser par écrit la personne intéressée de la décision rendue, des raisons qui la motivent et de son droit d’en appeler conformément à la présente loi.
1969, c. 63, a. 28; 1978, c. 71, a. 6.
29. Malgré l’article 28, le ministre peut permettre au plaignant de se pourvoir en révision après le délai visé dans le premier alinéa de l’article 28 s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Cette décision est sujette à appel devant la Commission des affaires sociales dans les quinze jours de la date à laquelle le plaignant a été avisé de celle-ci.
Si la Commission infirme la décision du ministre rendue en vertu du présent article, ce dernier ou la personne désignée par lui doit examiner les faits et circonstances de l’affaire, analyser les motifs invoqués et rendre sa décision dans les trente jours de la réception de la décision de la Commission.
Le ministre doit immédiatement aviser par écrit la personne intéressée de la décision rendue, des raisons qui la motivent et de son droit d’en appeler conformément à la présente loi.
1969, c. 63, a. 29; 1978, c. 71, a. 6.
SECTION V
APPEL
30. Toute personne visée dans l’article 27 qui se croit lésée à la suite d’une décision rendue en vertu de l’article 28 ou du deuxième alinéa de l’article 29 peut en appeler à la Commission des affaires sociales.
1969, c. 63, a. 42; 1970, c. 44, a. 4; 1974, c. 39, a. 54; 1978, c. 71, a. 7.
SECTION VI
RÈGLEMENTS
31. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, adopter des règlements concernant:
a)  les revenus qui peuvent être exclus dans le calcul du déficit d’une famille ou personne seule pour les fins de l’application de l’article 3, ainsi que la façon d’établir la valeur ou le montant de ces revenus;
b)  la valeur des biens que possède une famille ou une personne seule au-delà de laquelle elle est exclue de l’aide sociale et la façon d’en établir le montant ainsi que la mesure dans laquelle les biens visés dans l’article 23 comptent dans la détermination de cette valeur, si la présomption de cet article n’est pas renversée;
c)  les cas dans lesquels l’aide sociale peut être fournie en espèces, en nature ou sous forme de services, de prêt ou de garantie du remboursement d’un emprunt;
d)  les frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement que peuvent comprendre les besoins ordinaires d’une famille ou personne seule suivant l’article 5;
e)   la mesure dans laquelle les besoins ordinaires d’une famille ou d’une personne seule peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale et les méthodes suivant lesquelles ces besoins doivent être prouvés et évalués; dans la détermination de l’aide, il peut être tenu compte de l’âge, de l’aptitude au travail d’une personne seule ou des membres d’une famille sans enfant à charge ou n’en ayant pas eu qui soit décédé, ainsi que du fait qu’une famille ou une personne seule vit chez un parent ou un enfant;
f)  les besoins spéciaux qui peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale, la mesure dans laquelle ils peuvent l’être, les méthodes suivant lesquelles ils doivent être prouvés et évalués ainsi que les conditions d’admissibilité à l’aide sociale à ce titre;
g)  les cas dans lesquels l’incapacité physique ou mentale d’une personne seule ou d’un adulte membre d’une famille rend cette personne seule ou cette famille admissible à l’aide sociale et la façon dont cette incapacité doit être établie;
h)  les modalités suivant lesquelles sont établies les prescriptions que peut contenir tout plan de relèvement proposé par le ministre à une famille ou personne seule conformément à l’article 11, y compris les prescriptions relatives à la consolidation des dettes de cette famille ou personne seule et les mesures de formation et de réadaptation auxquelles elles doivent se soumettre;
i)  les conditions et modalités suivant lesquelles une famille ou personne seule peut continuer à recevoir l’aide sociale après qu’elle a retrouvé ses moyens de subsistance, ainsi que les conditions auxquelles elle demeure par la suite admissible à l’aide sociale;
j)  les conditions et la mesure dans lesquelles l’aide sociale est refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans les cas prévus par l’article 12, en tenant compte de l’âge, de l’aptitude au travail, du fait qu’il s’agit d’une personne seule ou d’une famille ou du fait qu’il y a déjà eu refus ou abandon, sans raison suffisante, d’un emploi que l’adulte pourrait remplir ou continuer de remplir;
k)  les circonstances dans lesquelles une personne cesse de faire partie d’une famille lorsqu’elle se trouve temporairement hors du foyer familial;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  les conditions suivant lesquelles le ministre peut désigner un fiduciaire pour recevoir, à ce titre, les sommes d’argent et les autres biens qui sont fournis à toute personne à titre d’aide sociale;
n)  la forme et la teneur des demandes d’aide sociale, les formules que le ministre est autorisé à établir et à prescrire et les renseignements et preuves que doit fournir toute personne qui en fait la demande;
o)  les modalités de versements en espèces d’aide financière à titre d’aide sociale, l’époque à laquelle ces versements doivent commencer ainsi que leur fréquence;
p)  les modalités des prêts et des garanties d’emprunts qui sont consentis à titre d’aide sociale, ainsi que le délai de remboursement;
q)  les avis qui doivent être donnés à toute personne qui demande l’aide sociale, à la suite de toute décision rendue sur cette demande, et la manière dont cette personne doit être avisée de ses recours en révision ou en appel;
r)  les formalités de révision et les conditions auxquelles l’aide sociale est rétablie en attendant la décision suite à une demande de révision;
s)  le mode de remboursement de l’aide sociale, le montant minimum des versements réclamés, les conditions, cas et circonstances dans lesquels ce montant est augmenté et l’époque à laquelle le remboursement commence;
s.1)  les conditions dans lesquelles un intérêt est exigé sur un remboursement, le taux de cet intérêt et la somme à laquelle il s’applique;
s.2)  les cas et circonstances dans lesquels une personne seule ou une famille est dispensée d’un remboursement du capital ou de l’intérêt;
t)  les cas dans lesquels une personne est considérée comme fréquentant une institution d’enseignement;
u)  les cas dans lesquels le ministre est autorisé à reconnaître une institution d’enseignement pour les fins de la présente loi;
v)  les règles et modalités particulières applicables aux inuit et aux indiens;
w)  la définition du mot «ménage» pour les fins de la présente loi;
x)  les cas où un enfant doit être considéré ne pas dépendre d’un adulte pour sa subsistance;
y)  les cas où un enfant est considéré comme dépendant d’un adulte autre que le père ou la mère pour assurer sa subsistance;
z)  les critères selon lesquels le ministre peut conclure qu’un conflit collectif de travail peut être considéré comme terminé;
z.1)  la fixation de la période de temps visée à l’article 13.3.
Ces règlements doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec et ils entrent en vigueur à la date de cette publication, ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée à cette fin.
1969, c. 63, a. 48; 1978, c. 71, a. 8; 1981, c. 12, a. 43; 1981, c. 25, a. 3; 1984, c. 27, a. 16.
32. (Remplacé).
1976, c. 28, a. 1; 1979, c. 16, a. 50.
33. (Remplacé).
1976, c. 28, a. 1 (partie); 1979, c. 16, a. 50.
34. (Remplacé).
1976, c. 28, a. 1; 1979, c. 16, a. 50.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
35. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada et tout organisme de celui-ci ainsi qu’avec tout autre gouvernement, organisme ou personne, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1969, c. 63, a. 49.
36. Les fonctionnaires et employés du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu doivent prêter leur assistance à toute personne qui le requiert, pour lui faciliter l’accès aux bénéfices d’aide sociale auxquels elle a droit, particulièrement en l’aidant dans la rédaction d’une demande d’aide sociale ou de révision ou d’une déclaration d’appel prévue par la présente loi.
Cette obligation incombe également aux fonctionnaires et employés de tout organisme ou personne avec lequel un accord a été conclu conformément à l’article 35.
1969, c. 63, a. 50; 1970, c. 42, a. 17; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
36.1. Le gouvernement peut autoriser généralement ou spécialement un fonctionnaire du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu à enquêter sur toute question relative à l’application de la présente loi ou d’un règlement.
Cette personne est investie, aux fins de son enquête, des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1981, c. 25, a. 4; 1982, c. 53, a. 57.
37. Sous réserve de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), le ministre peut obtenir d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement tout renseignement qu’il estime nécessaire sur les prestations, de quelque nature qu’elles soient, que ce ministère ou organisme a versées, verse ou serait autorisé à verser à toute personne qui reçoit ou demande l’aide sociale.
1969, c. 63, a. 51; 1986, c. 95, a. 13.
37.1. (Abrogé).
1981, c. 25, a. 5; 1984, c. 27, a. 17.
38. Tout fonctionnaire ou employé du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, tout fiduciaire désigné en vertu de l’article 17 ainsi que toute personne participant à l’exécution de la présente loi en vertu de ses dispositions, des règlements ou d’une entente visée à l’article 35 qui révèle, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont il a eu connaissance à l’occasion de l’application de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des autres peines qui peuvent lui être imposées, d’une amende de pas moins de 100 $ ni de plus de 1 000 $ et du paiement des frais.
Les poursuites intentées en vertu du présent article doivent être autorisées par le ministre.
1969, c. 63, a. 52; 1970, c. 42, a. 17; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
39. Sous réserve de l’article 38, est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 200 $ ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois, ou de l’une et l’autre peine à la fois, quiconque,
a)  contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements;
b)  obtient ou reçoit, de mauvaise foi ou par fraude, de l’aide sociale à laquelle il n’a pas droit ou,
c)  sciemment, aide ou encourage une autre personne à obtenir ou à recevoir de l’aide sociale à laquelle elle n’a pas droit.
Toute personne reconnue coupable d’une infraction visée aux paragraphes b ou c peut en outre être condamnée à une amende qui ne peut excéder le montant obtenu par fraude ou sans droit.
1969, c. 63, a. 53.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
40. Le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1969, c. 63, a. 72; 1970, c. 42, a. 17; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
41. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 63 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 11 (partie), 48b (partie), 58, 59, 66 à 71, 73 et 74, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-16 des Lois refondues.