A-10 - Loi sur les agents de voyages

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À jour au 17 décembre 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-10
Loi sur les agents de voyages
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
b)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi;
c)  «transporteur» : toute personne ou société qui exploite une entreprise commerciale consistant dans le transport de voyageurs;
d)  «président» : le président de l’Office de la protection du consommateur;
e)  «dirigeant» : un administrateur, un associé, une personne qui exerce des fonctions de gérance de même que toute personne qui exerce de fait l’une de ces fonctions pour le compte d’une association, d’une société ou d’une personne;
f)  «établissement» : un local d’entreprise distinct de tout autre, équipé d’installations autonomes, situé au Québec et physiquement accessible à la clientèle correspondant à une catégorie de permis;
g)  «établissement principal» : un établissement dans lequel le titulaire du permis effectue principalement ses opérations.
1974, c. 53, a. 1; 1977, c. 57, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1981, c. 10, a. 16; 1981, c. 23, a. 3; 1997, c. 9, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 1.
2. Aux fins de la présente loi, est un agent de voyages toute personne, société ou association qui, pour le compte d’autrui ou de ses membres, effectue ou offre d’effectuer l’une des opérations suivantes ou fournit ou offre de fournir un titre pour l’une de ces opérations:
a)  la location ou la réservation de services d’hébergement;
b)  la location ou la réservation de services de transport;
c)  l’organisation de voyages.
1974, c. 53, a. 2; 1977, c. 57, a. 2; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 2.
3. La présente loi ne s’applique pas:
a)  à celui qui exploite un établissement d’hébergement touristique régi par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐15.1) et qui offre des prestations touristiques au Québec accessoires à l’exploitation de son établissement conformément à ce qui peut être prévu par règlement;
b)  à celui qui organise des voyages de tourisme d’aventure au Québec et qui offre d’autres prestations touristiques au Québec accessoires à l’exploitation de son entreprise conformément à ce qui peut être prévu par règlement;
c)  à un transporteur pour la location ou la réservation de ses services de transport;
d)  à un pourvoyeur pour les activités de pourvoiries régies par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1);
e)  à un courtier immobilier ou son agent pour les activités de courtage régies par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1).
Elle ne s’applique pas également:
a)  lorsque les opérations d’agent de voyages sont effectuées occasionnellement et exclusivement au Québec, soit par une association, société ou personne morale pour le compte de ses membres et pour un voyage d’au plus 72 heures, soit, dans les autres cas, pour un voyage d’au plus 48 heures;
b)  lorsque celui qui effectue des opérations d’agent de voyages ne reçoit aucune forme de rétribution à cette fin et que celui qui en bénéficie n’effectue aucune dépense, participation ou contribution pour ces opérations;
c)  dans les autres cas ou aux autres conditions déterminés par règlement.
1974, c. 53, a. 3; 1977, c. 57, a. 3; 2002, c. 55, a. 2.
SECTION II
PERMIS
4. Nul ne peut effectuer des opérations d’agent de voyages, prendre le titre d’agent de voyages ni donner lieu de croire qu’il est agent de voyages s’il n’est titulaire d’un permis en vigueur à cette fin ou si un permis n’a été délivré pour son bénéfice à une personne physique.
1974, c. 53, a. 4; 1977, c. 57, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 3.
4.1. Une personne peut demander l’annulation d’un contrat conclu avec quiconque agit comme agent de voyages sans permis.
2002, c. 55, a. 4.
5. L’employé d’un employeur pour le compte ou le bénéfice duquel un permis est détenu peut effectuer les opérations d’un agent de voyages sans lui-même être titulaire d’un permis, pourvu que ces opérations soient accomplies pour le compte de l’employeur et non pour le compte personnel de l’employé.
Un tel employé, s’il agit ailleurs qu’à un établissement de son employeur, doit être en mesure de s’identifier comme tel, sur demande.
1974, c. 53, a. 5; 1997, c. 9, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 55, a. 5.
6. Tout permis est délivré au nom d’une personne physique, pour son compte, pour le bénéfice d’une autre personne physique ou pour le bénéfice d’une association, société ou personne morale.
Cette personne doit être majeure. Si le permis est demandé pour son compte, elle doit aussi établir et maintenir un établissement principal. Dans les autres cas, l’association, société ou personne pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé doit établir et maintenir un établissement principal.
1974, c. 53, a. 6; 1977, c. 57, a. 5; 1997, c. 9, a. 12; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 6.
7. Une même personne ne peut être titulaire de plus d’un permis d’une même catégorie.
Une même personne peut être titulaire d’un permis de plus d’une catégorie si les permis sont détenus pour son compte ou pour le bénéfice d’une même association, société ou personne.
Si un agent de voyages exploite plus d’un établissement, un duplicata du permis délivré pour son compte ou pour le bénéfice d’une association, société ou personne doit être obtenu pour chaque établissement.
1974, c. 53, a. 7; 1977, c. 57, a. 6; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 55, a. 7.
8. Toute personne qui sollicite un permis pour le bénéfice d’une association, société ou personne doit être autorisée par écrit, faire la preuve de son mandat et avoir comme principale activité celle d’exercer des fonctions de gérance à l’établissement principal de l’association, société ou personne pour le bénéfice de laquelle elle demande le permis.
Toute personne physique qui sollicite un permis pour son compte doit avoir comme principale activité celle d’effectuer des opérations d’agent de voyages à l’établissement principal correspondant à ce permis.
Une personne qui sollicite un permis pour plus d’une catégorie doit exercer ses fonctions de gérance ou effectuer ses opérations d’agent de voyages à l’établissement principal correspondant à chaque catégorie de permis.
1974, c. 53, a. 8; 1977, c. 57, a. 7; 1997, c. 9, a. 13; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 8.
9. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au président dans la forme prescrite par les règlements, accompagnée des documents et du paiement des droits prévus par les règlements.
1974, c. 53, a. 9; 1981, c. 23, a. 4.
10. Aucun permis ne peut être délivré:
a)  lorsque le requérant ou l’association, la société ou la personne pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis est le prête-nom d’une autre personne, association ou société;
b)  lorsque le requérant ou, le cas échéant, l’association, la société ou la personne pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, a effectué l’une des opérations énumérées à l’article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
c)  lorsque le requérant a été dirigeant d’une association, société ou personne morale qui a effectué l’une des opérations énumérées à l’article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
d)  lorsqu’un dirigeant d’une association, société ou personne morale pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a été dirigeant d’une association, société ou personne morale qui a effectué l’une des opérations énumérées à l’article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
e)  lorsqu’un dirigeant d’une association, société ou personne morale pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a effectué l’une des opérations énumérées à l’article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce.
Cependant, le président peut délivrer un permis malgré une faillite visée au premier alinéa s’il estime que la faillite n’est pas reliée à des opérations d’agent de voyages.
1974, c. 53, a. 10; 1977, c. 57, a. 8; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 9.
11. Le président délivre le permis si le requérant et, le cas échéant, l’association, la société ou la personne pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, remplissent les conditions prescrites par la présente loi et par les règlements.
Le président demeure propriétaire du permis ainsi délivré et peut en reprendre possession lorsque celui-ci est suspendu, annulé ou non renouvelé.
Le président peut, à l’égard d’une demande, faire faire toute enquête qu’il estime nécessaire.
1974, c. 53, a. 11; 1977, c. 57, a. 9; 1981, c. 23, a. 4; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 10.
11.1. Le président peut autoriser le transfert d’un permis à une autre personne en cas de décès, de démission ou de destitution du titulaire du permis ou lorsque celui-ci ne respecte plus les exigences requises pour être titulaire de ce permis.
Une demande de transfert d’un permis doit être transmise au président dans les 10 jours de l’événement qui y donne ouverture ou, le cas échéant, dans les trois mois de la date d’acceptation de la demande de transfert temporaire.
Un permis peut être transféré temporairement sur demande transmise au président dans les dix jours de l’événement qui y donne ouverture conformément aux exigences prescrites par règlement.
2002, c. 55, a. 11.
SECTION III
SUSPENSION, ANNULATION, REFUS DE DÉLIVRER OU DE RENOUVELER UN PERMIS; RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 20.
12. Le président peut suspendre, annuler, refuser de délivrer ou de renouveler un permis si celui qui le demande ou est titulaire du permis ou si l’association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir un permis;
c)  a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important pour l’obtention d’un permis.
1974, c. 53, a. 12; 1977, c. 57, a. 10; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 55, a. 12.
12.1. Le président peut aussi suspendre, annuler, refuser de délivrer ou refuser de renouveler un permis dans les cas suivants:
a)  l’association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu ne lui démontre pas que sa situation financière lui permet d’assumer les obligations qui découlent des opérations d’agent de voyages;
b)  il a des motifs raisonnables de croire que l’association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu ne peut assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent des opérations d’agent de voyages;
c)  l’association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est détenu ne respecte pas une obligation imposée par la présente loi ou les règlements.
2002, c. 55, a. 13.
13. Le président doit, avant d’annuler, de suspendre ou de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, notifier par écrit, à celui qui demande le permis ou au titulaire du permis et à l’association, société ou personne pour le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et leur accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter leurs observations. Il doit aussi leur notifier par écrit sa décision en la motivant.
1974, c. 53, a. 13; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 21; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 14.
13.1. Le permis cesse d’avoir effet dès que l’agent de voyages fait faillite ou, le cas échéant, dès:
a)  que sa charte est abrogée, annulée ou vient à expiration;
b)  que ses pouvoirs en tant que personne morale sont révoqués;
c)  qu’il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation;
d)  qu’une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent;
e)  que l’agent de voyages ou le titulaire du permis reconnaît la fermeture définitive de son établissement principal.
Le permis d’un titulaire décédé, démis ou destitué ou qui ne respecte plus les exigences requises pour être titulaire d’un permis cesse également d’avoir effet si aucune demande de transfert de permis n’a été transmise au président avant l’une des dates suivantes:
a)  le onzième jour suivant la date de l’événement qui donne ouverture à la demande de transfert;
b)  le jour suivant le troisième mois de la date d’acceptation de la demande de transfert temporaire, le cas échéant.
1977, c. 57, a. 11; 1997, c. 9, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 15.
13.2. Toute personne visée à l’article 13 peut, dans les 30 jours de sa notification, contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec.
Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le président en avait faite en vertu du paragraphe b de l’article 12.1 pour prendre sa décision.
1974, c. 53, a. 17; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 15; 1997, c. 43, a. 23; 2002, c. 55, a. 19.
SECTION III.1
ADMINISTRATION PROVISOIRE
2002, c. 55, a. 16.
14. Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement ou terminer les affaires en cours:
a)  d’un agent de voyages pour lequel le permis est annulé, suspendu ou non renouvelé;
b)  d’un agent de voyages qui ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi ou par règlement pour l’obtention du permis;
c)  d’un agent de voyages qui ne respecte pas les obligations prescrites par la présente loi ou par règlement;
d)  d’un agent de voyages lorsqu’il estime que la situation l’exige pour ne pas mettre en péril les droits des clients de cet agent;
e)  d’une personne qui agit comme agent de voyages sans permis.
1974, c. 53, a. 14; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 16.
14.1. Avant de nommer un administrateur provisoire, le président doit donner à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations.
Toutefois, lorsque l’urgence de la situation l’exige, le président peut d’abord nommer l’administrateur provisoire, à la condition de donner à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations dans un délai d’au moins 10 jours.
2002, c. 55, a. 16.
14.2. La décision de nommer un administrateur provisoire doit être motivée et le président doit la notifier par écrit à la personne concernée.
2002, c. 55, a. 16.
14.3. L’administrateur provisoire possède tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat.
Il peut notamment, d’office, sous réserve des restrictions contenues dans le mandat:
a)  prendre possession de tous les fonds détenus en fidéicommis ou autrement par l’agent de voyages, par la personne qui a agi comme agent de voyages sans permis ou pour l’un d’entre eux;
b)  engager ces fonds pour la réalisation du mandat confié par le président et conclure les contrats nécessaires à cette fin;
c)  transporter ou céder des contrats de voyage ou en disposer autrement;
d)  transiger sur toute réclamation en exécution d’un contrat de voyage faite par un client contre l’agent de voyages ou la personne qui a agi comme agent de voyages sans permis;
e)  ester en justice pour les fins de l’exécution de son mandat.
2002, c. 55, a. 16.
14.4. L’administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 55, a. 16.
14.5. Le titulaire du permis d’agent de voyages, un dirigeant de l’association, de la société ou de la personne morale pour le compte ou le bénéfice de laquelle un permis d’agent de voyages est délivré ou la personne qui agit comme agent de voyages sans permis doit remettre, sur demande, à l’administrateur provisoire tout document, livre, registre ou compte relatif aux opérations d’agent de voyages en cours et lui donner accès à tout lieu ou équipement.
2002, c. 55, a. 16.
15. Toute banque à charte du Canada ou autres institutions autorisées par la loi à recevoir des dépôts, dépositaires d’un compte en fidéicommis d’un agent de voyages dont le permis délivré pour son compte ou son bénéfice a été annulé, suspendu ou non renouvelé ou dont l’administration des affaires en cours a été temporairement confiée à un administrateur provisoire, ne peut, après avis servi à cet effet par l’administrateur provisoire, effectuer aucun retrait ou paiement sur ledit compte en fidéicommis, sauf avec l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire.
1974, c. 53, a. 15; 1977, c. 57, a. 12; 1997, c. 43, a. 22; a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 17.
16. Les frais d’administration et les honoraires de l’administrateur provisoire incombent à l’agent de voyages ou à la personne qui a agi comme agent de voyages sans permis et deviennent payables dès leur approbation par le président. À défaut de paiement par l’agent de voyages, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, ils sont payables à même les cautionnements visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 36 et de la même manière qui y est prévue.
1974, c. 53, a. 16; 1977, c. 57, a. 13; 1981, c. 23, a. 4; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 18.
17. (Article renuméroté).
1974, c. 53, a. 17; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 15; 1997, c. 43, a. 23; 2002, c. 55, a. 19.
Voir article 13.2.
18. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 18; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 16; 1997, c. 43, a. 24.
19. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 19; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24.
20. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 20; 1992, c. 61, a. 41; 1997, c. 43, a. 24.
21. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 21; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24.
22. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24.
23. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 23; 1997, c. 43, a. 24.
24. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 24; 1997, c. 43, a. 24.
25. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 25; 1997, c. 43, a. 24.
26. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 26; 1997, c. 43, a. 24.
27. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 27; 1997, c. 43, a. 24.
28. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 28; 1997, c. 43, a. 24.
29. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 29; 1997, c. 43, a. 24.
30. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 30; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24.
SECTION IV
OBLIGATIONS D’UN AGENT DE VOYAGES
1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 55, a. 20.
31. Un agent de voyages doit afficher le permis délivré pour son compte ou son bénéfice bien à la vue dans chacun de ses établissements.
1974, c. 53, a. 31; 1977, c. 57, a. 14; 1997, c. 9, a. 17; 2002, c. 55, a. 21.
32. Un agent de voyages doit tenir dans chacun de ses établissements les livres, registres et comptes prescrits par règlement; le président peut exiger de lui un rapport de ses activités aux époques et en la manière que le président détermine.
1974, c. 53, a. 32; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 9, a. 18.
33. Les fonds qu’un agent de voyages perçoit pour le compte d’autrui sont transférés en fiducie. L’agent de voyages agit alors comme fiduciaire; il doit déposer ces fonds dans un compte en fidéicommis ouvert au Québec, les y maintenir et se conformer aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait de ces fonds.
1974, c. 53, a. 33; 1997, c. 9, a. 19; 1999, c. 40, a. 11.
33.1. Tout administrateur d’une personne morale pour le bénéfice de laquelle un permis d’agent de voyages est délivré est solidairement responsable, avec le titulaire du permis et la personne morale, des sommes qui doivent être déposées en fidéicommis à moins qu’il ne fasse la preuve de sa bonne foi.
2002, c. 55, a. 23.
33.2. Lorsque le président a un motif raisonnable de croire que des sommes qui doivent être gardées en fiducie peuvent être retirées contrairement aux conditions prescrites par règlement, il peut demander une injonction ordonnant à la personne qui a le dépôt, le contrôle ou la garde de ces sommes au Québec de les garder en fiducie pour la période et aux conditions déterminées par le tribunal.
2002, c. 55, a. 23.
SECTION V
INSPECTION
34. Pour veiller à l’application de la présente loi, des inspecteurs sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1974, c. 53, a. 34; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
34.1. Le président peut employer temporairement toute personne nécessaire pour faire enquête quant à l’application de la présente loi.
1977, c. 57, a. 15; 1981, c. 23, a. 4.
35. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’un agent de voyages, faire l’examen de tout document, livre, registre ou compte comportant des renseignements relatifs à ses opérations d’agent de voyages et en prendre note ou copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents, livres, registres ou comptes doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
1974, c. 53, a. 35; 1977, c. 57, a. 16; 1981, c. 23, a. 4; 1986, c. 95, a. 12; 1997, c. 9, a. 20; 2002, c. 55, a. 24.
35.1. Tout inspecteur ou toute personne qui fait une enquête à la demande du président peut, dans l’exercice de ses fonctions, exiger d’un agent de voyages ou de toute personne donnant lieu de croire qu’elle est agent de voyages tout renseignement relatif à l’application de la présente loi.
1986, c. 95, a. 12.
35.2. Sur demande, l’inspecteur ou l’enquêteur doit s’identifier et exhiber un certificat, signé par le président, attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 12.
SECTION VI
RÈGLEMENTS
36. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  pour établir des catégories d’agents de voyages;
b)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension, du transfert ou de l’annulation d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou pour le bénéfice de laquelle un permis est sollicité ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer;
c)  pour exiger un cautionnement individuel des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique ainsi qu’un cautionnement collectif de l’ensemble des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique, en prescrire le montant et la forme, en déterminer les modalités de perception et de versement, d’administration et d’utilisation, et prévoir notamment que tout client d’un agent de voyages qui a subi un préjudice suite à l’inexécution d’un mandat confié à cet agent de voyages peut être indemnisé directement à même le cautionnement individuel ou, en cas d’insuffisance de ce cautionnement, à même le cautionnement collectif;
d)  pour dispenser tout agent de voyages qu’il indique de l’obligation prévue à l’article 33, pourvu qu’il dépose un cautionnement que détermine le règlement;
e)  pour établir des normes relatives à toute publicité faite par un agent de voyages ou par un tiers pour le compte de cet agent;
f)  pour déterminer les professions, métiers, activités, entreprises, charges ou fonctions incompatibles avec l’exercice des opérations d’agent de voyages;
g)  pour prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un agent de voyages doit transférer en fiducie et déposer dans un compte en fidéicommis;
h)  pour prescrire les documents, livres, registres et comptes que doivent tenir les agents de voyages ou les catégories d’agents de voyages qu’il indique;
i)  pour prescrire des normes relatives à la protection des clients d’un agent de voyages;
j)  pour prescrire des normes relatives à l’exercice des fonctions de gérance que prévoit l’article 8;
k)  pour prescrire des normes relatives à la tenue d’un établissement principal ou de tout autre établissement;
l)  pour prescrire des obligations applicables à un agent de voyages;
m)  pour créer un comité consultatif et déterminer sa composition et ses fonctions;
n)  pour exempter de l’application de la présente loi ou pour assujettir à l’application de celle-ci, en tout ou en partie, dans les cas ou aux conditions qu’il détermine, des personnes, des opérations ou des prestations touristiques ou pour modifier des exceptions prévues à l’article 3;
o)  pour déterminer la nature des prestations touristiques accessoires ou le nombre ou la valeur maximum de ces prestations qui peuvent être offertes par l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou l’organisateur de voyages de tourisme d’aventure ou pour fixer des critères suivant lesquels ce nombre ou cette valeur peuvent varier selon les catégories d’exploitants ou d’organisateurs;
p)  pour déterminer parmi les dispositions réglementaires celles dont la violation constitue une infraction.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à compter de la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1974, c. 53, a. 36; 1977, c. 57, a. 17; 1997, c. 9, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 25.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 42.
37. Commet une infraction, toute personne qui:
a)  fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;
b)  fournit au président ou à un inspecteur des renseignements inexacts;
c)  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à faire;
d)  contrevient à la présente loi ou aux règlements.
1974, c. 53, a. 37; 1981, c. 23, a. 4.
38. Tout dirigeant d’une personne morale, société ou association qui a eu connaissance d’une infraction est réputé partie à l’infraction et est passible de l’amende prévue à la présente loi, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
Toute personne qui accomplit ou omet d’accomplir un acte en vue d’aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle-même l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1974, c. 53, a. 38; 1977, c. 57, a. 18; 1990, c. 4, a. 44; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 27.
39. Toute personne déclarée coupable d’une infraction à l’un des articles 4 ou 33 est passible d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 4 000 $ à 200 000 $.
1974, c. 53, a. 39; 1977, c. 57, a. 19; 1990, c. 4, a. 45; 1992, c. 58, a. 7; 2002, c. 55, a. 28.
40. Toute personne déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’article 39 est passible d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 80 000 $.
1974, c. 53, a. 40; 1990, c. 4, a. 46; 1992, c. 58, a. 8; 2002, c. 55, a. 29.
41. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 41; 1990, c. 4, a. 47; 1992, c. 61, a. 43.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
1981, c. 23, a. 5.
41.1. Le gestionnaire d’un fonds à des fins d’indemnisation institué par règlement peut emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
Le ministre des Finances peut avancer à un tel fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
2002, c. 55, a. 30.
42. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.
1981, c. 23, a. 5; 1994, c. 12, a. 69; 1996, c. 21, a. 31.
Le ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration prévues à la présente loi. Décret 121-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 874.
43. L’Office de la protection du consommateur surveille l’application de la présente loi.
1981, c. 23, a. 5.
44. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 53 des lois de 1974, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 42 à 44, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-10 des Lois refondues.