Q-2, r. 1 - Règlement sur les appareils de chauffage au bois

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 1
Règlement sur les appareils de chauffage au bois
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 95.1, 124.0.1 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 508-2009; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
0.1. Les normes de la United States Environmental Protection Agency et de l’Association canadienne de normalisation, auxquelles renvoie le présent règlement, comprennent les modifications et les éditions ultérieures de ces normes publiées par ces organismes.
D. 794-2019, a. 1.
1. Le présent règlement s’applique à tout poêle, fournaise, chaudière et foyer encastrable ou préfabriqué conçus pour brûler du bois sous toutes ses formes et exempt de toute matière ou substance étrangères autres que de la terre ou du sable.
Il ne s’applique toutefois pas:
1°  aux types de foyers suivants :
a)  un foyer destiné à être utilisé exclusivement à l’extérieur d’un bâtiment;
b)  un foyer décoratif, au sens que donne à cette expression la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
c)  un foyer de masse, au sens que donne à cette expression la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
2°  à une chaudière ou à une fournaise d’une puissance nominale de 150 kW et plus;
3°  (paragraphe abrogé);
4°   à un appareil de chauffage au bois destiné exclusivement à l’exportation hors du Québec.
D. 508-2009, a. 1; D. 250-2011, a. 1; D. 794-2019, a. 2.
2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 508-2009, a. 2.
CHAPITRE II
CONFORMITÉ DES APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS
3. (Abrogé).
D. 508-2009, a. 3; D. 794-2019, a. 3.
3.1. Il est interdit de brûler, dans un appareil de chauffage au bois, toute matière qui n’est pas permise par la garantie et le manuel du fabricant ou qui n’est pas permise par l’une des normes mentionnées au premier alinéa de l’article 4.
D. 794-2019, a. 4.
4. Tout appareil de chauffage au bois fabriqué, vendu, offert en vente ou distribué au Québec doit, en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère, être conforme à au moins l’une des normes suivantes :
1°  la norme CAN/CSA-B415.1-intitulée Essais et rendement des appareils de chauffage à combustibles solides, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
2°  selon le cas :
a)  la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
b)  la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Hydronic Heaters and Forced-Air Furnaces, 40 CFR 60, subpart QQQQ, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
Les poêles-cuisinières et les poêles temporaires à usage récréatif doivent cependant être conformes à la norme mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa.
Pour l’application du présent règlement, les expressions «poêle-cuisinière» et «poêle temporaire à usage récréatif» ont le sens que leur donne la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency.
D. 508-2009, a. 4; D. 794-2019, a. 5.
5. Un appareil de chauffage au bois est réputé conforme à l’une des normes mentionnées au premier alinéa de l’article 4 s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  son fabricant ou son importateur détient pour ce modèle d’appareil un certificat de conformité, un agrément ou une homologation délivré par la United States Environmental Protection Agency ou par un organisme, une entreprise ou un laboratoire accrédité par cette dernière ou par le Conseil canadien des normes pour vérifier la conformité de l’appareil à cette norme;
2°  l’appareil est revêtu de la marque de conformité à l’une des normes mentionnées au premier alinéa de l’article 4.
Toutefois, les poêles-cuisinières et les poêles temporaires à usage récréatif sont réputés conformes à la norme mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 s’ils sont revêtus d’une marque mentionnant que l’appareil n’est pas un appareil de chauffage au bois certifié.
D. 508-2009, a. 5; D. 707-2009; D. 794-2019, a. 6.
6. (Abrogé).
D. 508-2009, a. 6; D. 794-2019, a. 7.
7. Tout fabricant ou tout importateur d’appareils de chauffage au bois est tenu, pour chacun des modèles d’appareil de chauffage au bois mis en marché au Québec, de conserver, pendant au moins 5 ans, les rapports des tests pour la certification, l’agrément ou l’homologation réalisés sur ces appareils par un organisme, une entreprise ou un laboratoire accrédité mentionné au premier alinéa de l’article 5 ainsi que, le cas échéant, le certificat de conformité délivré par celui-ci.
D. 508-2009, a. 7; D. 794-2019, a. 8.
CHAPITRE II.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 655-2013, a. 1.
7.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de conserver les documents visés à l’article 7, pendant la période et selon les conditions qui y sont prévues.
D. 655-2013, a. 1.
7.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque :
1°  fait défaut de respecter l’interdiction prévue à l’article 3.1;
2°  fabrique, vend, offre en vente ou distribue au Québec un appareil de chauffage au bois qui n’est pas conforme à l’article 4.
D. 655-2013, a. 1; D. 794-2019, a. 9.
CHAPITRE III
SANCTIONS PÉNALES
D. 508-2009, c. III; D. 655-2013, a. 2.
8. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 7.
D. 508-2009, a. 8; D. 655-2013, a. 3.
9. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 3.1 ou 4.
D. 508-2009, a. 9; D. 655-2013, a. 3; D. 794-2019, a. 10.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 794-2019, a. 11.
9.1. Les dispositions du chapitre II s’appliquent à tout appareil de chauffage au bois fabriqué, vendu, offert en vente ou distribué au Québec à compter du 1er septembre 2009.
Malgré le premier alinéa, les articles 4 et 5 du présent règlement s’appliquent à tout poêle-cuisinière fabriqué, vendu, offert en vente ou distribué au Québec à compter du 8 août 2019.
D. 794-2019, a. 11.
10. (Omis).
D. 508-2009, a. 10; D. 245-2010; D. 746-2014, a. 1; D. 794-2019, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 508-2009, 2009 G.O. 2, 2307
D. 707-2009, 2009 G.O. 2, 2825
D. 245-2010, 2010 G.O. 2, 1139A
D. 250-2011, 2011 G.O. 2, 1212
D. 655-2013, 2013 G.O. 2, 2678
D. 746-2014, 2014 G.O. 2, 3021
D. 794-2019, 2019 G.O. 2, 3037