T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre T-8.1
Loi sur les terres du domaine de l’État
1999, c. 40, a. 317.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique à toutes les terres qui font partie du domaine de l’État, y compris le lit des cours d’eau et des lacs, de même que les parties du lit du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent appartenant au Québec par droit de souveraineté.
1987, c. 23, a. 1; 1999, c. 40, a. 317.
CHAPITRE II
ADMINISTRATION DES TERRES
SECTION I
AUTORITÉ ET TRANSFERTS
2. Le ministre exerce à l’égard des terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété.
1987, c. 23, a. 2; 1995, c. 20, a. 3; 1999, c. 40, a. 317.
3. Sont sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune toutes les terres sur lesquelles l’autorité n’est pas détenue par un autre ministre ou un organisme public par l’effet d’une loi, d’un décret, d’un titre de propriété, d’un arrêté ou d’un avis.
1987, c. 23, a. 3; 1994, c. 13, a. 15; 1995, c. 20, a. 4; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
4. Aux fins de la présente loi, on entend par «organisme public», un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
1987, c. 23, a. 4; 1999, c. 40, a. 317; 2000, c. 8, a. 242.
5. Le ministre peut acquérir, de gré à gré ou par échange, tout droit immobilier au bénéfice du domaine de l’État.
Il peut également, avec l’autorisation du gouvernement, exproprier tout droit immobilier au bénéfice du domaine de l’État lorsqu’il juge cette acquisition dans l’intérêt public.
1987, c. 23, a. 5; 1999, c. 40, a. 317.
6. Le ministre peut, par avis, transférer l’autorité sur une terre à un autre ministre du gouvernement afin que ce dernier exerce à l’égard de cette terre les fonctions et pouvoirs dont il est chargé en vertu de la loi.
1987, c. 23, a. 6; 1995, c. 20, a. 5.
7. Un ministre ou un organisme public qui détient l’autorité sur une terre par l’effet d’une loi, d’un décret, d’un titre de propriété, d’un arrêté ou d’un avis peut, par avis, transférer au ministre l’autorité sur cette terre lorsqu’il juge qu’elle n’est plus susceptible de servir à l’exercice des fonctions et pouvoirs dont il est chargé en vertu de la loi.
1987, c. 23, a. 7; 1991, c. 52, a. 1; 1995, c. 20, a. 6.
8. Le ministre peut confier par avis à un autre ministre l’administration d’une terre sous son autorité ou sous son administration aux fins et conditions déterminées dans l’avis.
1987, c. 23, a. 8; 1991, c. 52, a. 2; 1995, c. 20, a. 5.
9. Dès qu’une terre n’est plus requise aux fins pour lesquelles le transfert d’administration a été effectué, le ministre à qui l’administration a été confiée, la remet par avis au ministre.
1987, c. 23, a. 9; 1991, c. 52, a. 3; 1995, c. 20, a. 5.
10. Le gouvernement peut, aux fins et aux conditions qu’il détermine, confier à un organisme public l’administration d’une terre.
Dès qu’une telle terre n’est plus susceptible de servir aux fins prévues dans le décret, l’organisme public la remet au ministre.
1987, c. 23, a. 10.
11. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, remettre au ministre une terre visée aux articles 6 à 10 lorsqu’il juge que cette terre n’est plus susceptible de servir aux fins pour lesquelles l’autorité ou l’administration en a été attribuée, transférée ou confiée à un autre ministre ou à un organisme public.
1987, c. 23, a. 11.
12. Un ministre qui détient l’autorité sur une terre peut confier l’administration de celle-ci ou consentir d’autres droits au gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou organismes.
1987, c. 23, a. 12; 1995, c. 20, a. 7.
13. Les transferts visés aux articles 10 et 12 sont assujettis, le cas échéant, au paiement des frais fixés par le gouvernement par voie réglementaire.
1987, c. 23, a. 13.
13.1. Les articles 7 et 9 et le deuxième alinéa de l’article 10 s’appliquent également aux transferts d’autorité ou d’administration effectués avant le 27 mai 1987.
1991, c. 52, a. 4.
13.2. L’autorité sur une terre s’étend aux bâtiments, aux meubles et aux améliorations qui y sont situés et qui font partie du domaine de l’État, et les transferts visés aux articles 6 à 12 peuvent les inclure.
1995, c. 20, a. 8; 1999, c. 40, a. 317.
SECTION I.1
DÉLÉGATION DE GESTION
1995, c. 20, a. 8.
13.3. Le ministre peut, par entente, déléguer à une personne morale la gestion de terres du domaine de l’État et des bâtiments, des améliorations et des meubles qui s’y trouvent en lui confiant l’exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi et ses règlements.
1995, c. 20, a. 8; 1999, c. 40, a. 317.
13.4. L’entente identifie les pouvoirs qui sont délégués à la personne morale et fixe toutes les conditions d’exécution de cette délégation, y compris le mode de rémunération, s’il y a lieu.
1995, c. 20, a. 8.
13.5. Le ministre peut, dans l’entente, déterminer le montant des frais de gestion qu’il accepte de payer à la personne morale et l’autoriser à les retenir à même les sommes qu’elle perçoit dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.
1995, c. 20, a. 8.
13.6. Pour les fins de la présente section, la personne morale est réputée un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et est assujettie aux dispositions de cette loi.
1995, c. 20, a. 8; 1999, c. 40, a. 317.
13.7. La personne morale qui exerce les pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l’article 13.3 n’engage pas la responsabilité du gouvernement.
1995, c. 20, a. 8.
SECTION II
IDENTIFICATION DES TERRES
14. (Abrogé).
1987, c. 23, a. 14; 2006, c. 40, a. 1.
15. (Abrogé).
1987, c. 23, a. 15; 1999, c. 40, a. 317; 2006, c. 40, a. 1.
16. (Abrogé).
1987, c. 23, a. 16; 2006, c. 40, a. 1.
17. Tout arpentage sur une terre ou affectant ses limites doit, sous peine de nullité, être réalisé conformément aux instructions de l’arpenteur général du Québec.
Sauf dans le cas où il est fait par un autre ministre, l’arpentage doit de plus être préalablement autorisé par l’arpenteur général du Québec.
Les documents préparés par l’arpenteur-géomètre sont déposés au greffe de l’arpenteur général du Québec.
1987, c. 23, a. 17; 2006, c. 40, a. 2.
17.1. Les travaux d’arpentage ne sont pas considérés comme une activité d’aménagement forestier au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1995, c. 20, a. 9; 2010, c. 3, a. 331.
18. Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé par une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté à l’égard d’une terre sous l’autorité du ministre pour le seul motif que la localisation, la superficie ou les dimensions de cette terre ne permettent pas de respecter les exigences en ces matières d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un règlement de lotissement, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée:
1°  l’opération cadastrale permet de conférer un titre d’occupation valable à l’occupant d’une terre qui, le 27 mai 1987, est possédée sans titre ou à titre précaire;
2°  l’opération cadastrale permet d’augmenter la superficie d’une terre du domaine de l’État ou du domaine privé sur laquelle une personne détient un titre d’occupation valable le 27 mai 1987.
1987, c. 23, a. 18; 1995, c. 20, a. 10; 1999, c. 40, a. 317.
19. Le ministre qui a l’autorité sur une terre peut publier, à l’égard de celle-ci et suivant les prescriptions des articles 3032, 3036 et 3037 du Code civil, une déclaration énonçant l’appartenance de cette terre au domaine de l’État.
L’inscription de cette déclaration au registre foncier est faite sans frais, sur sa présentation au Bureau de la publicité foncière.
1987, c. 23, a. 19; 1995, c. 20, a. 11; 1999, c. 40, a. 317; 2000, c. 42, a. 231; 2020, c. 17, a. 111.
20. Après l’inscription d’une déclaration en vertu de l’article 19, le ministre peut faire à l’égard de cette terre toute opération cadastrale qu’il juge utile.
Le ministre doit, au moins 30 jours avant de faire une opération cadastrale, donner un avis de son intention à toute personne inscrite à titre de propriétaire, de personne résidante ou de créancier hypothécaire.
Cet avis est donné par poste recommandée à la dernière adresse qui paraît au rôle d’évaluation foncière ou, dans le cas d’un créancier, au registre des adresses.
1987, c. 23, a. 20; 1992, c. 57, a. 700; 1995, c. 20, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION III
AFFECTATION DES TERRES
21. Le ministre prépare, avec la collaboration des ministères concernés, un plan d’affectation des terres pour toute partie du domaine de l’État qu’il détermine.
Le plan d’affectation définit et indique des sites et des unités territoriales et détermine leur vocation, en fonction d’objectifs et d’orientations que le gouvernement et les ministères concernés y poursuivent ou entendent y poursuivre, en ce qui a trait à la conservation et la mise en valeur des ressources et l’utilisation du territoire.
Le plan d’affectation peut être modifié par le ministre de la même manière qu’il est préparé.
1987, c. 23, a. 21; 1999, c. 40, a. 317.
22. Le plan est approuvé par le gouvernement.
1987, c. 23, a. 22.
23. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet la proposition de plan au conseil de cette municipalité dans le cadre du processus d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement et de développement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de l’adoption du schéma d’aménagement et de développement, si aucune demande de modification n’a été adressée à la municipalité ou si la demande de modification ne porte pas sur l’affectation des terres du domaine de l’État.
Si la demande de modification porte sur l’affectation des terres du domaine de l’État, le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement modifié ou, à défaut par la municipalité de donner suite à cette demande, après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de sa transmission.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à un plan d’affectation portant sur des terres comprises dans le territoire d’une communauté métropolitaine.
1987, c. 23, a. 23; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
24. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans un des territoires visés aux paragraphes 1° à 4°, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, afin qu’il soit tenu compte des activités, des droits et des intérêts des diverses communautés en cause, transmet pour avis la proposition de plan aux organismes suivants:
1°  pour le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James: le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, le Gouvernement de la nation crie, la Ville de Chibougamau, la Ville de Chapais, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
2°  pour le territoire visé dans la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1), lorsqu’il porte sur des terrains de piégeage cris tels que déterminés en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1): le Gouvernement de la nation crie;
3°  pour le territoire à l’égard duquel l’Administration régionale Kativik a compétence en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1): l’Administration régionale Kativik et, lorsqu’il porte sur des terres de la catégorie II destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine ou de la catégorie II-N destinées à la communauté Naskapi, le Gouvernement de la nation crie ou le Village naskapi de Kawawachikamach, selon le cas;
4°  pour le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent: cette municipalité.
Le plan d’affectation peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration de 90 jours de la date de la transmission d’une proposition au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, au Gouvernement de la nation crie, à l’Administration régionale Kativik ou à la municipalité concernée, à moins que celle-ci n’ait fait connaître au ministre son intention de présenter des observations ou de proposer des modifications à la proposition; dans ce dernier cas, le plan ne peut être soumis à l’approbation du gouvernement qu’après l’expiration d’un délai de 180 jours de la date de la transmission de la proposition ou dès que le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, le Gouvernement de la nation crie, l’Administration régionale Kativik ou la municipalité notifie, par écrit, son accord avec le plan proposé.
1987, c. 23, a. 24; 1995, c. 20, a. 13; 1996, c. 2, a. 957; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 19, a. 83; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25. Lorsqu’en vertu du troisième alinéa de l’article 21, une modification est proposée à un plan portant sur des terres comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet pour avis la proposition de modification au conseil de cette municipalité ou de cette communauté ou au conseil de l’une et de l’autre dans le cas où la modification est proposée à un plan portant sur des terres comprises à la fois dans le territoire d’une municipalité régionale de comté et dans celui d’une communauté métropolitaine. La modification ne peut être soumise au gouvernement pour approbation avant l’expiration d’un délai de 120 jours de la date de la transmission de la proposition, à moins que le ministre n’ait reçu, avant cette date et de la part de chaque municipalité régionale de comté ou communauté métropolitaine concernée, un avis d’accord avec la modification proposée.
Dans le cas d’un plan d’affectation portant sur des terres comprises dans l’un des territoires visés à l’article 24, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet la proposition de modification au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, au Gouvernement de la nation crie, à l’Administration régionale Kativik ou à l’administration municipale concernée. En ce cas, la proposition de modification peut être soumise à l’approbation du gouvernement 120 jours après sa transmission ou dès que le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, le Gouvernement de la nation crie, l’Administration régionale Kativik ou l’administration municipale a notifié, par écrit, son accord avec le plan proposé.
Pour l’application de l’article 23 et du premier alinéa, sont assimilées à une municipalité régionale de comté:
1°  la Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Mirabel et la Ville de Lévis;
2°  la Ville de Montréal, la Ville de Québec et la Ville de Longueuil.
Lorsqu’une municipalité mentionnée au paragraphe 2° du troisième alinéa est assimilée à une municipalité régionale de comté, son territoire est réputé correspondre à l’agglomération prévue à l’un ou l’autre des articles 4 à 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et le conseil par lequel la municipalité agit est son conseil d’agglomération constitué en vertu de cette loi.
Pour l’application de l’article 23, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec sont assimilées à une municipalité régionale de comté à compter de l’entrée en vigueur de leur premier plan métropolitain d’aménagement et de développement respectif. Dans cet article, le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté est réputé visé par toute mention relative à un schéma d’aménagement et de développement.
1987, c. 23, a. 25; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 958; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 208; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 149; 2013, c. 19, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION IV
REGISTRE DU DOMAINE DE L’ÉTAT
2006, c. 40, a. 3.
26. Le ministre, en sa qualité d’arpenteur général du Québec, constitue et tient à jour, dans la forme et la teneur qu’il détermine, un registre public dénommé «Registre du domaine de l’État», où sont inscrits les aliénations et les acquisitions de terres et de droits immobiliers, les noms des parties, les transferts d’autorité, d’administration ou d’autres droits, les droits d’exploitation de ressources naturelles, les statuts juridiques particuliers découlant de l’application d’une loi, les restrictions d’usage, les délégations de gestion, de même que les arpentages des terres.
Dans la mesure de leur disponibilité, ce registre contient aussi des renseignements sur le caractère privé ou public des terres, le nom du ministère ou de l’organisme public qui en détient l’autorité, ainsi que la localisation géographique et la représentation géométrique du morcellement du territoire.
1987, c. 23, a. 26; 1987, c. 76, a. 1; 1995, c. 20, a. 14; 2006, c. 40, a. 3.
27. Sauf dans les cas visés à l’article 28, un ministre ou un organisme public désigné par le ministre doit, sans délai, inscrire au registre tout acte visé à l’article 26, ainsi que la localisation géographique et la représentation géométrique de la terre visée par cet acte établies conformément aux instructions de l’arpenteur général du Québec.
1987, c. 23, a. 27; 2006, c. 40, a. 3.
28. L’Officier de la publicité foncière doit transmettre à l’arpenteur général les données requises pour l’inscription au registre des actes d’acquisition ou d’aliénation de terres ou de droits immobiliers par l’État qui sont publiés au registre foncier, ainsi que tout autre acte concernant l’État identifié dans une liste établie conjointement avec l’arpenteur général.
1987, c. 23, a. 28; 1995, c. 20, a. 15; 2006, c. 40, a. 3; 2020, c. 17, a. 112.
29. Le ministre fixe, par arrêté, les frais exigibles pour la consultation du registre, pour l’inscription d’un acte, d’un droit ou d’un statut juridique particulier, ainsi que pour la transmission ou l’attestation d’une inscription ou d’une donnée qui s’y trouve.
Un arrêté ministériel pris en application du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
1987, c. 23, a. 29; 1995, c. 20, a. 15; 2006, c. 40, a. 3.
30. (Remplacé).
1987, c. 23, a. 30; 2006, c. 40, a. 3.
31. (Abrogé).
1987, c. 23, a. 31; 1995, c. 20, a. 15.
32. (Remplacé).
1987, c. 23, a. 32; 1987, c. 64, a. 344; 1995, c. 20, a. 16; 2000, c. 42, a. 232; 2006, c. 40, a. 3.
33. (Remplacé).
1987, c. 23, a. 33; 2006, c. 40, a. 3.
CHAPITRE III
OCTROI DES DROITS FONCIERS
SECTION I
ALIÉNATION DES TERRES
§ 1.  — Vente
34. Le ministre peut vendre les terres sous son autorité ainsi que les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État, aux conditions et au prix qu’il détermine conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement.
Il peut, de la même façon, consentir des droits sur ces terres.
1987, c. 23, a. 34; 1995, c. 20, a. 17; 1999, c. 40, a. 317.
35. Le ministre peut vendre des droits superficiaires d’une terre sur laquelle a été consenti un droit en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
Toutefois, les droits superficiaires d’une terre faisant l’objet d’un bail minier, d’une concession minière ou d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface ne peuvent être vendus à un tiers que s’ils ne sont pas requis à des fins minières par le titulaire du bail minier, de la concession minière ou du bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface.
1987, c. 23, a. 35; 1987, c. 64, a. 344; 1998, c. 24, a. 146.
35.1. Lorsqu’une vente est sujette à une clause restrictive, le ministre peut, à la demande de l’acquéreur ou de ses ayants cause, modifier cette clause ou y renoncer aux conditions et au prix qu’il détermine.
1987, c. 76, a. 2; 1995, c. 20, a. 18.
36. La vente d’une terre peut être faite par la délivrance de lettres patentes ou par acte notarié en minute.
1987, c. 23, a. 36.
§ 2.  — Cession à titre gratuit
37. Le ministre peut, par la délivrance de lettres patentes ou par acte notarié en minute, céder à titre gratuit des terres sous son autorité, ainsi que les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent, pour un usage d’utilité publique prévu par le gouvernement par voie réglementaire pourvu que cet usage soit exprimé dans les lettres patentes ou dans l’acte notarié.
1987, c. 23, a. 37; 1995, c. 20, a. 19.
38. À l’expiration d’un délai de trente ans à compter de la date des lettres patentes, les conditions et restrictions dont était assortie une cession à titre gratuit cessent de s’appliquer et la cession devient irrévocable.
Toutefois, la cession à titre gratuit d’une terre à une municipalité pour la construction ou l’amélioration d’une voie publique est irrévocable à compter de la date des lettres patentes.
Le présent article s’applique également à toutes les cessions faites à titre gratuit par la délivrance de lettres patentes avant le 27 mai 1987, comme s’il avait été en vigueur à la date de la délivrance des lettres patentes.
1987, c. 23, a. 38; 1991, c. 52, a. 5.
39. Le titulaire des lettres patentes doit informer le ministre lorsqu’il désire modifier l’usage qui y est prévu pour la terre cédée.
1987, c. 23, a. 39; 1991, c. 52, a. 6.
40. Le ministre peut, à la demande du titulaire, modifier des lettres patentes pour substituer à l’usage qui y est exprimé un autre usage d’utilité publique prévu par un règlement adopté en vertu du paragraphe 6° de l’article 71.
S’il s’agit d’un usage qui n’est pas prévu par ce règlement, le ministre peut exiger que la terre lui soit rétrocédée aux conditions qu’il détermine ou, à la demande du titulaire, modifier la clause relative à l’usage ou y renoncer, aux mêmes conditions et prix que ceux déterminés par le règlement adopté conformément à l’article 34.
1987, c. 23, a. 40; 1991, c. 52, a. 7.
40.1. Lors d’une opération de rénovation cadastrale, le ministre peut renoncer à son droit de propriété sur une terre sous son autorité en faveur de l’occupant de cette terre.
Le ministre autorise alors l’arpenteur-géomètre qui procède à la préparation du plan de rénovation à inscrire comme propriétaire l’occupant de cette terre.
L’établissement de la fiche immobilière au registre foncier par l’Officier de la publicité foncière opère le transfert de propriété.
1995, c. 20, a. 20; 2020, c. 17, a. 112.
40.2. Les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ne s’appliquent pas à la renonciation consentie par le ministre conformément à l’article 40.1.
1995, c. 20, a. 20; 1996, c. 26, a. 85.
§ 3.  — Effet des lettres patentes
41. Les lettres patentes délivrées sous la signature du ministre ont le même effet que si elles étaient délivrées et signées par le lieutenant-gouverneur et le procureur général sous le grand sceau.
Ces lettres patentes sont enregistrées par le ministre de la Justice, en sa qualité de registraire du Québec.
1987, c. 23, a. 41.
42. Le ministre peut, sauf s’il y a contestation par un tiers ayant des droits sur la terre visée, annuler des lettres patentes et, le cas échéant, en délivrer d’autres rectifiées, portant la date de celles qui ont été annulées, si elles ont été délivrées en faveur d’une personne qui n’y a pas droit ou si elles comportent une erreur de superficie ou de désignation de la terre visée, une erreur de nom du titulaire ou quelqu’autre erreur matérielle.
1987, c. 23, a. 42.
43. Le ministre peut modifier ou rectifier les lettres patentes lorsque, à son avis, les modifications ou rectifications recherchées peuvent être faites sans qu’il soit nécessaire d’annuler les lettres patentes.
1987, c. 23, a. 43; 1987, c. 76, a. 3.
43.1. Le ministre avise le registraire du Québec de toute modification, rectification ou annulation de lettres patentes pour que mention en soit faite en regard de leur enregistrement.
1987, c. 76, a. 3.
44. Les lettres patentes délivrées à la demande d’un requérant qui ne peut fournir de titre ou de preuve suffisante de son titre sont validement délivrées en se servant des termes suivants: «aux représentants légaux de (nom de l’acquéreur originaire)» ou «aux ayants cause de (nom de l’acquéreur originaire)».
Dans le présent article, on entend par «représentants légaux» ou «ayants cause» toute personne qui peut avoir un droit à la propriété.
1987, c. 23, a. 44; 1991, c. 52, a. 8; 1995, c. 20, a. 21.
§ 4.  — Réserves
45. Depuis le 1er juin 1884, les ventes et les cessions de terres sont sujettes à une réserve en pleine propriété en faveur du Québec, de 60 mètres et 350 millièmes en profondeur des terres bordant les rivières et les lacs non navigables du Québec.
À compter du 1er janvier 1970, les ventes et les cessions de terres sont sujettes à une réserve, en pleine propriété en faveur du Québec, de 60 mètres et 350 millièmes en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec.
À compter du 22 décembre 1977, les ventes et les cessions de terres sont sujettes à une réserve, en pleine propriété en faveur du Québec, de 60 mètres en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec.
Les ventes ou cessions de terres consenties après le 17 décembre 1987 ne sont plus sujettes à la réserve, en pleine propriété en faveur du Québec, de 60 mètres en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec.
1987, c. 23, a. 45; 1987, c. 76, a. 4.
45.1. La réserve résultant de l’application des trois premiers alinéas de l’article 45 et faisant partie du domaine de l’État le 17 décembre 1987 est dévolue sans frais et en pleine propriété au titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié à qui la terre a été vendue ou cédée ou à ses ayants cause, depuis la date des lettres patentes ou de l’acte notarié. Elle est réputée faire partie du domaine privé depuis cette date.
Les règles du droit privé s’appliquent depuis cette date pour établir les droits sur la réserve, y compris la prescription.
La dévolution prévue au premier alinéa n’a pas pour effet de transférer la propriété du lit des rivières et des lacs non navigables et des îles qui s’y trouvent. Elle ne peut non plus donner droit à aucun remboursement des sommes d’argent perçues par le ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou de la présente loi.
L’article 30.2 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) s’applique à la réserve lorsque les lettres patentes ou l’acte notarié ont été délivrées ou passé en vertu de cette loi.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 9; 1995, c. 20, a. 22; 1999, c. 40, a. 317.
45.1.1. L’article 45.1 s’applique même lorsque:
1°  la réserve a été, dans les lettres patentes ou l’acte notarié, distraite ou exclue expressément de la terre vendue ou cédée;
2°  la désignation de la terre dans les lettres patentes ou l’acte notarié ne comprenait pas la désignation de la réserve;
3°  la réserve a fait l’objet d’une attestation de dévolution délivrée par le ministre avant le 12 décembre 1991.
1991, c. 52, a. 9.
45.2. Malgré l’article 45.1, demeurent dans le domaine de l’État:
1°  la partie ou la totalité de la réserve dont l’autorité ou l’administration est confiée à un autre ministre ou à un organisme public;
2°  un chemin forestier au sens de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou un chemin minier au sens de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
3°  les chemins utilisés à des fins publiques le 17 décembre 1987, dont la propriété n’est pas dévolue par l’effet de l’article 45.1 en faveur d’un ministère, d’un organisme public ou d’une municipalité, et qui n’ont pas fait l’objet d’un titre ou d’un transfert d’autorité ou d’administration consenti par le ministre avant le 12 décembre 1991;
4°  la réserve ou la partie de la réserve ayant fait l’objet d’un bail consenti en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou de la présente loi en faveur d’une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou ses ayants cause, et encore en vigueur le 12 décembre 1991;
5°  la réserve ou la partie de la réserve ayant fait l’objet d’un bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou de la présente loi en faveur d’une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou ses ayants cause, échu avant le 12 décembre 1991 mais renouvelé avant le 16 mai 1995 avec effet rétroactif à la date d’échéance du bail.
Dans les cas visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa, le locataire conserve le droit à un seul renouvellement de son bail, pour la même durée, laquelle ne peut toutefois excéder dix ans; il peut se porter acquéreur de la terre louée avant la date d’expiration du bail, conformément à l’article 34 ou à l’article 37. À défaut par le locataire de se porter acquéreur de la terre louée avant la date d’expiration du bail, la dévolution rétroactive prévue à l’article 45.1 s’applique à cette terre à compter de cette date.
Dans les cas prévus au paragraphe 5° du premier alinéa et lors de la vente effectuée en vertu du deuxième alinéa, le ministre verse au titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou à ses ayants cause une indemnité équivalente au prix de vente payé par le locataire.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 9; 1995, c. 20, a. 23; 1999, c. 40, a. 317.
45.2.1. Demeure également dans le domaine de l’État la réserve affectant une terre visée à l’annexe I.
Un avis décrivant conformément à la loi la réserve ou la partie de la réserve retenue à des fins d’intérêt public doit être enregistré par le ministre au bureau de la division d’enregistrement où l’immeuble est situé au plus tard le 12 décembre 1993. Cet enregistrement est fait par dépôt et sans frais. Dans un territoire cadastré, l’avis est inscrit à l’index des immeubles.
À compter de la date de cet enregistrement, l’article 45.1 s’applique à la réserve ou à la partie de la réserve non affectée par cet avis. Si aucun avis n’a été enregistré dans le délai prévu au deuxième alinéa, l’article 45.1 s’applique alors à la totalité de la réserve.
Le ministre peut également, aux mêmes conditions, enregistrer un avis pour soustraire une terre de l’application du premier alinéa; à compter de la date de cet enregistrement, l’article 45.1 s’applique à la réserve ou à la partie de la réserve affectée par cet avis.
1991, c. 52, a. 9; 1999, c. 40, a. 317.
45.2.2. L’article 45.1 ne s’applique pas à:
1°  la réserve ou la partie de la réserve ayant fait l’objet d’une vente, d’une cession ou d’une renonciation par le ministre avant le 12 décembre 1991;
2°  la réserve ou la partie de la réserve qui, le 12 décembre 1991, fait l’objet d’une offre de vente ou de cession par le ministre en faveur d’une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou ses ayants cause et est acceptée avant la date de son expiration.
1991, c. 52, a. 9; 1995, c. 20, a. 24.
45.3. La dévolution prévue à l’article 45.1 est sujette:
1°  au droit d’utilisation ou d’occupation de la réserve en vertu d’un titre, d’une servitude, d’une autorisation ou d’un permis consenti ou délivré en vertu d’une loi, d’un décret ou d’un arrêté;
2°  aux utilisations à des fins publiques qui y sont exercées par un ministère, un organisme public ou une municipalité, le 17 décembre 1987, et qui le sont encore le 12 décembre 1991, dans les cas où aucun transfert d’autorité ou d’administration, ou aucun autre titre, servitude, permis ou autorisation n’a été consenti par le ministre.
Les droits visés au premier alinéa et leur exercice ne peuvent, en aucun cas, engager la responsabilité du bénéficiaire de la dévolution et de ses ayants cause envers celui qui les détient ni envers les tiers.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 9; 1995, c. 20, a. 25.
45.4. Lorsqu’elles sont affectées par la réserve le 12 novembre 1987, les terres mentionnées à l’annexe II et celles bordant les parties des rivières également mentionnées à cette annexe sont assujetties, sans indemnité, au droit pour le public de passer à pied et de s’arrêter pour pêcher sur une lisière de 10 mètres de profondeur en bordure des rivières.
Le ministre peut, par arrêté, soustraire certaines terres de l’application du présent article; cet arrêté prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 10.
45.5. Lorsqu’une terre n’est séparée d’un plan d’eau que par une réserve et qu’en raison de la dévolution en vertu de l’article 45.1, le propriétaire de cette terre ne peut plus accéder au plan d’eau par cette réserve, celle-ci est sujette à une servitude réelle de passage en faveur de cette terre.
Pour bénéficier de ce droit, le propriétaire de la terre doit demander à la personne à qui la réserve a été dévolue de convenir avec lui de l’assiette de la servitude; cette demande doit être formulée au plus tard le 17 décembre 1989 ou, lorsque des lettres patentes sont délivrées à l’égard d’une terre en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) après le 17 décembre 1987, dans les deux ans qui suivent la date de la délivrance des lettres patentes.
Lorsque les parties s’entendent, l’acte de servitude est inscrit au Bureau de la publicité foncière.
À défaut d’entente et à la demande de l’une des parties, le ministre fixe, par arrêté, l’assiette de la servitude, à l’endroit le moins préjudiciable sur la réserve.
Avant de rendre sa décision, le ministre donne avis de son intention aux parties par poste recommandée; les parties peuvent présenter leurs observations, pendant le délai indiqué dans l’avis, au représentant du ministre qui y est identifié.
L’arrêté est inscrit, aux frais du bénéficiaire de la servitude, au Bureau de la publicité foncière.
Les frais d’établissement et d’entretien de l’assiette de la servitude sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 11; 1997, c. 43, a. 777; 1999, c. 40, a. 317; 2000, c. 42, a. 233; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 17, a. 111.
45.6. (Abrogé).
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 12.
46. Toute vente ou concession d’une terre adjacente à la ligne frontalière entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, ou entre le Québec et une province, faite ou consentie après le 15 février 1924, comporte de plein droit en faveur du Québec, une réserve en pleine propriété de la partie de ce terrain située à moins de 18 mètres et 288 millièmes de la ligne et de plus, l’interdiction d’ériger des bâtiments ou de faire des travaux sur cette partie de terre.
La réserve visée au premier alinéa est de 18 mètres dans le cas d’une vente ou concession faite ou consentie après le 22 décembre 1977.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cas de vente ou concession pour des fins de construction de chemin de fer, d’aqueduc, de ponts, de canaux, de fossés et d’autres travaux d’un caractère public, non plus qu’aux travaux et à l’érection des bâtiments nécessaires à leur exploitation.
1987, c. 23, a. 46.
46.1. L’aliénation par le ministre d’une terre du domaine de l’État n’a pas pour effet de transférer la propriété d’un chemin forestier, d’un chemin minier ou d’un chemin entretenu par le ministre des Transports ou une municipalité, qu’il soit fait mention ou non de la présence de ce chemin dans l’acte de transfert de propriété.
Toute aliénation d’une terre traversée par un chemin autre que ceux mentionnés au premier alinéa, et donnant accès à d’autres terres du domaine de l’État ou privé, est assujettie, sans indemnité mais à charge d’entretien par les utilisateurs, à une servitude de passage à pied et en véhicule de toute nature qui s’exerce sur l’assiette de ce chemin.
1995, c. 20, a. 26; 1999, c. 40, a. 317.
SECTION II
UTILISATIONS PRIVATIVES
§ 1.  — Location
47. Le ministre peut louer les terres qui sont sous son autorité ainsi que les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État, aux conditions et prix qu’il détermine conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement.
1987, c. 23, a. 47; 1995, c. 20, a. 27; 1999, c. 40, a. 317.
48. Le ministre peut louer des droits superficiaires d’une terre sur laquelle a été consenti un droit en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
Toutefois, les droits superficiaires d’une terre faisant l’objet d’un bail minier, d’une concession minière ou d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface ne peuvent être loués à un tiers que s’ils ne sont pas requis à des fins minières par le titulaire du bail minier, de la concession minière ou du bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface.
1987, c. 23, a. 48; 1987, c. 64, a. 344; 1998, c. 24, a. 147.
49. Le locataire d’une terre peut intenter toute action ou poursuite contre celui qui l’occupe illégalement ou qui y commet des empiétements; il peut également recouvrer contre celui-ci tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi.
1987, c. 23, a. 49; 1999, c. 40, a. 317.
§ 2.  — Occupation provisoire
50. Le ministre peut, conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement, autoriser l’occupation provisoire d’une terre sous son autorité par une personne qui lui en fait la demande et, à cette fin, délivrer à cette personne un permis d’occupation ou un permis de séjour.
Un permis d’occupation provisoire n’est délivré que pour une période d’au plus douze mois. Il n’autorise pas son titulaire à ériger ou maintenir une construction autre qu’un abri sommaire. Ce permis peut être annulé par le ministre en tout temps sans préavis, formalité ou indemnité. Ce permis n’est pas enregistré au registre constitué à l’article 26.
Un permis de séjour n’est délivré que pour une période d’au plus sept mois dans une même année. Il autorise son titulaire à pratiquer le camping. Il peut être annulé de la même manière que le permis d’occupation provisoire et n’est pas enregistré.
1987, c. 23, a. 50; 1987, c. 76, a. 6; 1995, c. 20, a. 28.
§ 3.  — Terres réservées aux Indiens
51. Le gouvernement peut réserver et affecter, en faveur des diverses bandes indiennes du Québec, l’usufruit des terres désignées à cette fin par le ministre.
1987, c. 23, a. 51.
52. L’usufruit des terres ainsi désignées par le ministre est transféré gratuitement, aux conditions déterminées par le gouvernement, au gouvernement du Canada, pour être administré par ce dernier en fiducie pour ces bandes indiennes.
Cet usufruit est incessible et les terres qui y sont sujettes font retour au gouvernement à compter du jour où les Indiens, auxquels elles ont été attribuées par le gouvernement du Canada, les abandonnent par un acte de cession.
Les droits miniers et les droits relatifs aux hydrocarbures ne sont pas compris dans cette affectation, malgré l’absence de mention à cet effet.
1987, c. 23, a. 52; 1999, c. 40, a. 317; 2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE IV
CONTRÔLE DE L’UTILISATION DES TERRES
SECTION I
ACCÈS
53. Toute personne peut passer sur les terres du domaine de l’État, sauf dans la mesure prévue par une loi ou par un règlement du gouvernement.
Toutefois le droit de passer et de séjourner sur les terres sous l’autorité du ministre s’exerce conformément aux normes prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.
1987, c. 23, a. 53; 1999, c. 40, a. 317.
54. Nul ne peut ériger ou maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur une terre sans une autorisation du ministre ayant l’autorité sur cette terre. Cette autorisation n’est pas requise dans l’exercice d’un droit, l’accomplissement d’un devoir imposé par une loi ou dans la mesure prévue par le gouvernement par voie réglementaire.
1987, c. 23, a. 54.
55. Nul ne peut construire ou améliorer sur une terre du domaine de l’État un chemin autre qu’un chemin minier ou qu’un chemin en milieu forestier sans obtenir au préalable l’autorisation écrite du ministre aux conditions que celui-ci détermine.
1987, c. 23, a. 55; 1988, c. 73, a. 73; 2010, c. 3, a. 332.
56. Le titulaire de l’autorisation ministérielle doit se conformer aux règlements du gouvernement concernant la localisation, la construction, l’entretien et l’utilisation des chemins.
Le gouvernement peut, par voie réglementaire, appliquer à ces chemins certaines dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) qu’il indique.
1987, c. 23, a. 56; 1986, c. 91, a. 655.
57. Tout chemin construit sur le domaine de l’État en fait partie.
1987, c. 23, a. 57; 1999, c. 40, a. 317.
58. Toute personne peut circuler sur un chemin construit conformément à l’article 55, sous réserve des règlements adoptés en vertu des paragraphes 9° et 10° de l’article 71.
L’accès à un chemin peut toutefois être restreint ou interdit par le ministre pour des raisons d’intérêt public.
1987, c. 23, a. 58.
58.1. (Abrogé).
2004, c. 20, a. 198; 2010, c. 3, a. 333.
59. Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être exercé par un usager en raison d’un défaut de construction, d’amélioration ou d’entretien d’un chemin.
1987, c. 23, a. 59.
SECTION II
OCCUPATION OU UTILISATION ILLÉGALE
60. Le ministre ou l’organisme public qui a l’autorité sur une terre peut, par demande signifiée à toute personne qui occupe sans droit une terre, demander à un juge de la Cour supérieure un ordre dans la forme d’une ordonnance d’expulsion.
Cette demande, accompagnée d’un avis de présentation d’au moins 6 jours francs, doit être entendue sommairement dans le district où la terre est située.
1987, c. 23, a. 60; 1995, c. 20, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
61. Sur preuve satisfaisante que telle personne est injustement en possession d’une terre, le juge peut ordonner à la personne de délaisser la terre et d’en livrer la possession au ministre ou à l’organisme public. De plus, le juge peut ordonner la remise en état des lieux et, à défaut, autoriser le ministre ou l’organisme public qui a l’autorité sur cette terre à faire effectuer les travaux requis aux frais de l’intimé.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance d’expulsion et elle est exécutée de la même manière qu’une telle ordonnance à la suite d’une action possessoire.
Le dixième jour suivant la date où le jugement devient exécutoire, tous les biens qui font l’objet du jugement sont dévolus, sans indemnité et en pleine propriété, au domaine de l’État. Ce ministre ou cet organisme public peut renoncer à cette dévolution aux conditions qu’il détermine.
1987, c. 23, a. 61; 1995, c. 20, a. 30; 1999, c. 40, a. 317; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
62. Le ministre qui a l’autorité sur une terre peut prendre possession sans indemnité et disposer d’un bâtiment érigé sans droit sur cette terre, des améliorations et des meubles qui s’y trouvent et dont le propriétaire lui est inconnu.
Cette prise de possession ne peut cependant avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 7 mois à compter du jour où un avis à cet effet a été affiché sur le bâtiment en cause.
En plus d’énoncer l’effet du présent article, cet avis doit identifier le représentant du ministre à qui le propriétaire peut s’adresser, le cas échéant, pour faire des représentations à l’encontre de cette prise de possession.
1987, c. 23, a. 62; 1995, c. 20, a. 31.
62.1. Dans le cas où l’autorité sur une terre est transférée après la présentation d’une demande en vertu de l’article 60, ou après qu’une prise de possession soit commencée en vertu de l’article 62, la demande ou la prise de possession est continuée par le ministre à qui l’autorité est transférée.
1995, c. 20, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE V
RÉVOCATION DES DROITS
63. Si un acquéreur, un cessionnaire ou un locataire d’une terre ou son ayant cause a enfreint ou négligé d’accomplir une des conditions d’une vente, d’une cession ou d’un bail, le ministre peut exiger que les correctifs soient apportés dans un délai qu’il fixe et, à défaut, procéder à la révocation de la vente, de la cession ou du bail.
1987, c. 23, a. 63; 1999, c. 40, a. 317.
64. La révocation visée à l’article 63 opère confiscation des bâtiments, des améliorations et des meubles qui se trouvent sur la terre. Toutefois, le ministre peut indemniser celui qui a fait des améliorations dans les cas et dans la mesure où l’équité le requiert.
1987, c. 23, a. 64; 1995, c. 20, a. 33.
65. Le ministre peut révoquer la vente, la cession ou le bail s’il a été fait ou émis par erreur. Il peut également révoquer la cession ou le bail lorsque l’intérêt public l’exige. Toutefois, le ministre doit indemniser le détenteur du titre d’occupation pour le préjudice qu’il subit en raison de cette révocation si les conditions prévues au titre ont été respectées.
1987, c. 23, a. 65.
66. Le ministre ne peut révoquer un droit sans aviser la personne visée par poste recommandée, à la dernière adresse apparaissant à son dossier.
De plus, cet avis doit, dans les cas de révocation de lettres patentes, paraître dans un journal publié dans la région où est située la terre et être affiché dans un endroit public de cette région.
L’avis doit contenir la mention que la révocation pourra être faite après l’expiration de 30 jours à compter de sa publication ou de la date de sa mise à la poste quand une publication n’est pas requise et que la personne visée peut présenter ses observations pendant ce délai au représentant du ministre qui y est identifié.
1987, c. 23, a. 66; 1987, c. 76, a. 7; 1997, c. 43, a. 778; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
67. Toute personne qui passe ou séjourne sur une terre en contravention de l’article 53 est passible d’une amende de 50 $ à 200 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 $ à 400 $.
1987, c. 23, a. 67; 1990, c. 4, a. 854.
68. Toute personne qui érige ou maintient une construction, une installation ou un ouvrage sur une terre en contravention de l’article 54 ou qui construit un chemin sans l’autorisation du ministre qui en a l’autorité, en contravention de l’article 55 ou qui refuse d’apporter dans le délai fixé les correctifs exigés par le ministre en vertu de l’article 63 est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
Lorsqu’une infraction visée au premier alinéa a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré.
1987, c. 23, a. 68; 1990, c. 4, a. 855; 1995, c. 20, a. 34.
69. Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 11° de l’article 71 et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1987, c. 23, a. 69; 1990, c. 4, a. 856.
70. (Abrogé).
1987, c. 23, a. 70; 1990, c. 4, a. 857.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
71. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer les conditions générales et les règles de calcul des prix, des loyers, des droits ou des autres frais applicables aux ventes, aux locations, aux échanges, aux cessions à titre gratuit, aux permis d’occupation et à l’octroi de tout autre droit;
4°  fixer les frais exigibles pour le transfert d’une terre en vertu des articles 10 et 12;
5°  déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exemptés du paiement des frais visés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4°;
6°  prévoir les usages d’utilité publique pour lesquels une cession gratuite des terres relevant de l’autorité du ministre peut être faite;
7°  établir les normes et conditions selon lesquelles l’accès et le séjour sur les terres peuvent s’exercer et déterminer les circonstances où l’accès et le séjour peuvent y être prohibés;
8°  prévoir les conditions et les circonstances où une autorisation n’est pas requise pour ériger ou maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur les terres autrement que dans l’exercice d’un droit ou pour l’accomplissement d’un devoir imposé par une loi;
9°  établir des normes relatives à la localisation, la construction, l’entretien et l’utilisation des chemins autres que les chemins miniers ou les chemins en milieu forestier;
10°  établir des normes relatives au droit de circulation sur les chemins visés au paragraphe 9° pour la sécurité des usagers et la protection des chemins;
11°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 69.
Les règlements édictés en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa peuvent prévoir des conditions, des prix et des frais différents, lesquels peuvent varier selon les catégories d’usagers et selon les zones ou les territoires que le gouvernement détermine.
1987, c. 23, a. 71; 1987, c. 76, a. 8; 1991, c. 52, a. 13; 2006, c. 40, a. 4; 2010, c. 3, a. 334.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
72. Le ministre avise les municipalités concernées de l’octroi, de la révocation, de la correction ou de l’annulation de lettres patentes ou de baux portant sur une terre sous son autorité.
De plus, lorsque des lettres patentes sont en cause, le ministre avise l’Officier de la publicité foncière.
1987, c. 23, a. 72; 1987, c. 76, a. 9; 1999, c. 40, a. 317; 2000, c. 42, a. 234; 2020, c. 17, a. 112.
72.1. Les lettres patentes délivrées avant le 1er janvier 1994, de même que leur modification, annulation ou rectification sont admises à la publicité des droits sans qu’il soit nécessaire de suivre les prescriptions du Code civil et de ses règlements en matière de publicité des droits.
Elles sont inscrites au registre foncier par l’Officier de la publicité foncière sur leur présentation.
1995, c. 20, a. 35; 2020, c. 17, a. 112.
73. (Modification intégrée au c. T-9, aa. 1 à 3 et 7 à 65).
1987, c. 23, a. 73.
74. Malgré l’article 73, le gouvernement peut, conformément à l’article 19 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), autoriser par décret la vente ou la location de terres publiques, de bâtiments et autres améliorations qui s’y trouvent ou la cession de droits immobiliers.
Le présent article cesse d’avoir effet le 1er décembre 1987.
1987, c. 23, a. 74.
75. Les lettres patentes et les permis délivrés, les contrats conclus et tous droits consentis en vertu des articles 7 à 65 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, modifiés ou renouvelés en vertu de la présente loi.
1987, c. 23, a. 75.
76. (Omis).
1987, c. 23, a. 76.
77. Un document, y compris celui intitulé «Modalités d’intervention en milieu forestier», transmis à titre de plan d’affectation, dans le cadre du processus d’élaboration d’un schéma d’aménagement et de développement, à une municipalité ou une communauté avant le 27 mai 1987 est considéré comme une proposition transmise conformément à l’article 23.
Dans le cas où, sur un territoire visé au premier alinéa, un schéma d’aménagement et de développement est déjà en vigueur le 27 mai 1987, le dernier plan d’affectation transmis est réputé avoir été approuvé par le gouvernement en vertu de l’article 22.
L’article 24 ne s’applique pas à un document visé au premier alinéa transmis à une municipalité régionale de comté avant le 27 mai 1987.
Pour l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ainsi que du paragraphe 7° du premier alinéa et des deuxième et troisième alinéas de l’article 171 de cette loi, un document visé au présent article est considéré comme un plan visé à la section III du chapitre II de la présente loi.
1987, c. 23, a. 77; 2002, c. 68, a. 52.
78. La présente loi s’applique sous réserve de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec (chapitre R‐13.1), la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) et la Loi approuvant la Convention du Nord-est québécois (chapitre C‐67.1).
1987, c. 23, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 16).
1987, c. 23, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 27).
1987, c. 23, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 29).
1987, c. 23, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 48.1).
1987, c. 23, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 5).
1987, c. 23, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 8).
1987, c. 23, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. M-15.1, a. 12).
1987, c. 23, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. M-15.1, a. 12).
1987, c. 23, a. 86.
87. (Omis).
1987, c. 23, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. M-15.1, a. 17.1).
1987, c. 23, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. T-9.1, a. 1).
1987, c. 23, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. T-9.1, a. 13).
1987, c. 23, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. T-9.1, a. 45).
1987, c. 23, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. D-17, a. 1).
1987, c. 23, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 25).
1987, c. 23, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 171).
1987, c. 23, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 234).
1987, c. 23, a. 95.
96. Les articles 93, 94 et 95 ont effet depuis le 1er avril 1987.
1987, c. 23, a. 96.
97. Un renvoi aux articles 1 à 3 et 7 à 65 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) est un renvoi aux dispositions correspondantes de la présente loi.
1987, c. 23, a. 97.
98. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l’application de la présente loi.
1987, c. 23, a. 98; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
99. (Omis).
1987, c. 23, a. 99.
ANNEXE I
TERRES VISÉES À L’ARTICLE 45.2.1
(arpentage primitif)

CANTON RANG LOT

Antoine I 25

Arago I 23

Boyer VI 25

Callière Bloc B --

Campbell I 16
II 22
III 17
Sud-Est 40

Cranbourne XI 39

De Calonne IV 22

Décarie IX 24

De Sales E 4

Dudley VIII 41

Grandison III 26

Gravel II 2

Joliette III 19

Joly F 38
i 25
M 28, 29, A, B et C

Loranger VI 47
VII 52

Marchand S.-O. Riv. Rouge 23
N. Riv. Macaza 7 et 12
D 9

Marston VI 22 (rive-est)

Metgermette-Sud IX 12 et 14

Moreau IV 23
V 19
VI 16

Pelletier V 1
Rivière aux Rats 19

Pérodeau II 7
V 6

Pope II 30
III 12

Robertson V 39
VII 22
VIII 50 et 58
XIII 55

Simard IX 81, 82 et 83

Wolfe X 44
XI 26 et 35
1987, c. 76, a. 10; 1991, c. 52, a. 14.
ANNEXE II
TERRES SUJETTES À UN DROIT DE PASSAGE EN VERTU DE L’ARTICLE 45.4
(arpentage primitif)

CANTON RANG LOT

Alleyn VI 9
VII 5

Alton V 3

Belleau I 34 et 38

Bourgeoys Sud-Est 5 et 6

Chavigny III N.-E. 13

Cranbourne III 29 et 30

De Calonne I 2 à 6, 11 à 14, 16 à 19,
31 à 33, 36 et 37
II 3

Desaulniers I 1

Ditton III 34 et 35

Dumas I-E (Petit Saguenay) 1 à 9, 12 à 14 et 47 à 51
I-O (Petit Saguenay) 4 à 6, 14, 49 et 50

Emberton II 11 et 12
III 12 à 14

Ham-Nord III 5
IV 5, 6 et 22 à 24
X 20 à 25
A N-E 3 et 4

Hartwell II 4, 5 ptie O. et 9

Lambton VII 26 à 31
VIII 26

Langelier Ouest 2 à 9, 12 à 15,
17 à 55 et 57 à 67
Est 1 à 3, 7, 8, 14 à 17,
19 à 21, 23 à 45, 47 à 60,
67 à 74, 79 et 80

Lingwick K 30 et 32
i 30 et 31

Marlow I 15
II 14 et 15

Marston IX 17 et 18
X 7, 8 et 17 à 19

Matane VIII 1 et 2
X 2 et 3
XI 1
XII 1
Rivière Matane 6 à 18

Mékinac III 5 et 6

Ponsonby III la demie Nord 22 à 25
VI 20
VII 19 et 20

Preston III 21 et 33
IV 33 et 34

Spalding I 27 à 37

Stratford VI 2, 3 et 4

Tessier V 1
VI 1 à 5, 7, 8 et 9
VII 4 à 10
Nord-Est Riv. Matane 1 à 30, 32, 35 et 37 à 43
Sud-Ouest Riv. Matane 1, 2, 4 à 17,
19 et 23 à 40

Whitton V N.-E. 32 à 36

Winslow I S.-E. 21 à 23
II S.-E. 20 et 21
II N.-O. 22 à 25
III S.-E. 19 et 20
III N.-O. 25 à 27
IV S.-E. (partie Est) 16 et 19
V S.-E. (partie Est) 26 à 29

Woburn V 4 à 7 et 16 à 29
Bloc A --

RIVIÈRES À OUANANICHES ET SAUMONS

CANTON RIVIÈRE

Ashuapmouchouan À l’Ours

Bagot À Mars

Dalmas Petite-Péribonka

De Meulles Aux Saumons

Dolbeau Petite-Péribonka

Dufferin Pémonca
Aux Saumons

Girard Ouasiemsca

Metabetchouan Metabetchouan

Ouiatchouan Ouiatchouaniche

Roberval Ouiatchouaniche

RIVIÈRES À SAUMONS

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE RIVIÈRE
DE COMTÉ


Avignon Assemetquagan
Millstream
Patapédia
Ristigouche

Bonaventure Bonaventure
Bonaventure-Ouest
Cascapédia
Garin
Mourier
Petite-Cascapédia
Petite-Cascapédia-Est
Petite-Cascapédia-Ouest
Petite-Port-Daniel
Port-Daniel
Reboul

Pabok Grand-Pabos
Grand-Pabos-Ouest
Grande-Rivière
Malbaie
Petit-Pabos
Saint-Jean-Sud

Côte-de-Gaspé Darmouth
Madeleine
Saint-Jean
Saint-Jean-Sud
York

Denis-Riverin Bonaventure
Cap-Chat
Madeleine
Petite-Cascapédia-Est
Petite-Cascapédia-Ouest
Sainte-Anne
Sainte-Anne-Nord-Est

Matane Cap-Chat
Cascapédia
Pineault
Petite-Matane

Matapédia Cascapédia
Causapscal
Matapédia
Pineault
Ristigouche

Mitis Keg
Mestigougèche
Mitis
Patapédia

Rimouski-Neigette Kedgwick
Keg
Murray
Quigley
Rimouski
Sud-Ouest

Fjord-du-Saguenay Saint-Jean
Sainte-Marguerite

Les Basques Sud-Ouest

Kamouraska Ouelle

L’Islet Ouelle

Charlevoix Du Gouffre

Charlevoix-Est Du Gouffre

Minganie Aguanus
Au Bouleau
Au Saumon
Chécatica
Coacoachou
Corneille
Coxipi
Etamaniou
Gros Mécatina
Jupitagon
Kégashka
Magpie
Mingan
Musquanousse
Musquaro
Nabisipi
Napetipi
Natashquan
Nétagamiou
Olamane
Petite-Mécatina
Petit-Watshishou
Piashti
Romaine
Saint-Augustin
Saint-Augustin-Nord-Ouest
Saint-Jean
Saint-Paul
Sheldrake
Vieux-Fort
Washicoutai
Watshishou

Sept-Rivières Au Bouleau
Aux Roches
De la Petite-Trinité
De la Trinité
Du Calumet
Matamec
Moisie
Pigou

Manicouagan Betsiamites
De la Petite-Trinité
Des Anglais
Franquelin
Godbout
Mistassini

Haute-Côte-Nord Betsiamites
Des Escoumins
Laval
Sainte-Marguerite

Municipalité de Côte-Nord- À la Baleine
du-Golfe-du-Saint-Laurent Brador
Chécatica
Coacoachou
Coxipi
Darby
Des Belles Amours
Etamaniou
Gros Mécatina
Kégashka
Musquanousse
Musquaro
Napetipi
Natashquan
Nétagamiou
Olamane
Petit-Mécatina
Ruisseau-au-Saumon
Saint-Augustin
Saint-Augustin-Nord-Ouest
Saint-Paul
Vieux-Fort
Washicoutai
Dans la présente annexe, la mention de tout ou partie du toponyme compris dans le nom d’une municipalité régionale de comté désigne le territoire de cette municipalité et la mention de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent désigne l’ensemble formé par le territoire de cette municipalité et par ceux des municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55).
1987, c. 76, a. 10; 1991, c. 52, a. 15; 1996, c. 2, a. 959.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 23 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1987, à l’exception des articles 76 et 99, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-8.1 des Lois refondues.