S-37.01 - Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre S-37.01
Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
2013, c. 16, a. 189; 2021, c. 15, a. 95.
1. Malgré toute autre disposition législative, une subvention à être versée à un organisme public, y compris un organisme visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ou à un organisme municipal ne peut être retenue ou annulée, ni le montant ou sa date de versement modifiés, lorsque cette subvention concerne le paiement en capital et intérêts d’un emprunt dûment autorisé d’un tel organisme.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire une subvention visée au premier alinéa au vote, par le Parlement, des crédits qui y pourvoient. Le présent alinéa est déclaratoire.
1994, c. 10, a. 1; 1999, c. 77, a. 53; 2013, c. 16, a. 190.
1.1. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 191; 2021, c. 15, a. 96.
2. (Omis).
1994, c. 10, a. 2.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 10 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, à l’exception de l’article 2, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-37.01 des Lois refondues.