S-32 - Loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux

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À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-32
Loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux
1. Dix personnes ou plus domiciliées dans l’un des districts électoraux du Québec, désirant former une société pour aider à la mise en vigueur des lois du Canada ou du Québec concernant la cruauté envers les animaux, peuvent se constituer en personne morale de la manière suivante:
1°  en obtenant à cette fin le consentement et l’autorisation du conseil de tout organisme régional visé à l’article 1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) dont le territoire comprend tout ou partie du district électoral où l’on se propose de constituer cette société et, si ce dernier comprend un territoire municipal local non compris dans celui d’un tel organisme, en obtenant le consentement et l’autorisation du conseil de la municipalité locale;
2°  en signant une déclaration en double faisant connaître le nom de la société projetée, ses fins, ainsi que l’endroit où sera situé son siège;
3°  en transmettant au registraire des entreprises la déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal. Le registraire des entreprises dépose un exemplaire de la déclaration et le certificat au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et remet le second exemplaire de la déclaration à la société.
S. R. 1964, c. 300, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 256; 1993, c. 48, a. 494; 1996, c. 2, a. 941; 1999, c. 40, a. 308; 2002, c. 45, a. 615; 2010, c. 7, a. 282.
1.1. Le nom d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 495.
1.2. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une déclaration qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 495; 2002, c. 45, a. 615.
2. Dès que les formalités exigées par l’article 1 ont été remplies, les personnes demandant la constitution en personne morale, et toutes autres personnes qui pourront par la suite devenir membres de la société, constituent une personne morale sous le nom de: «La société préventive de cruauté envers les animaux, du district électoral de ..............».
S. R. 1964, c. 300, a. 2; 1999, c. 40, a. 308.
2.1. Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une société.
1993, c. 48, a. 496.
3. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
4. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application des dispositions de la présente loi sauf de celles relatives aux responsabilités confiées au registraire des entreprises qui relèvent du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
2002, c. 45, a. 616; 2006, c. 38, a. 84; 2016, c. 29, a. 26.
Non en vigueur
5. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 616; 2003, c. 29, a. 170; 2006, c. 8, a. 31; 2019, c. 29, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 300 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-32 des Lois refondues.