S-20 - Loi sur la Société québécoise d’information juridique

Texte complet
À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-20
Loi sur la Société québécoise d’information juridique
SECTION I
CONSTITUTION
1. Un organisme, ci-après appelé «la Société», est constitué sous le nom de «Société québécoise d’information juridique».
La Société peut aussi être désignée sous le sigle «SOQUIJ».
1975, c. 12, a. 1.
2. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé de 13 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général.
1975, c. 12, a. 2; 2022, c. 19, a. 414.
3. Les membres du conseil d’administration de la Société, autres que le président-directeur général, se répartissent comme suit:
1°  deux juges nommés après recommandation des juges en chef des cours de justice;
2°  un universitaire nommé après recommandation des doyens des facultés de droit;
3°  deux avocats nommés après consultation du Barreau du Québec;
4°  un notaire nommé après consultation de la Chambre des notaires du Québec;
5°  deux fonctionnaires du ministère de la Justice nommés sur la recommandation du ministre de la Justice;
6°  un fonctionnaire nommé sur la recommandation du président du Conseil du trésor;
7°  trois autres membres, dont un qui est membre de l’ordre professionnel des comptables.
1975, c. 12, a. 3; 1994, c. 18, a. 50; 2005, c. 7, a. 93; 2020, c. 2, a. 67; 2022, c. 19, a. 415.
4. (Abrogé).
1975, c. 12, a. 4; 2022, c. 19, a. 416.
5. (Abrogé).
1975, c. 12, a. 5; 2022, c. 19, a. 416.
6. (Abrogé).
1975, c. 12, a. 6; 1999, c. 40, a. 299; 2022, c. 19, a. 416.
7. (Abrogé).
1975, c. 12, a. 7; 2022, c. 19, a. 416.
8. (Abrogé).
1975, c. 12, a. 8; 2022, c. 19, a. 416.
9. Les membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1975, c. 12, a. 9; 2000, c. 8, a. 216; 2022, c. 19, a. 417.
9.1. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer temporairement les fonctions.
2022, c. 19, a. 418.
10. La Société est une personne morale.
1975, c. 12, a. 10; 1999, c. 40, a. 299.
11. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom propre.
1975, c. 12, a. 11; 1999, c. 40, a. 299.
12. La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Québec ou de la Ville de Montréal, suivant le décret du gouvernement qui entre en vigueur sur publication à la Gazette officielle du Québec.
Elle peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1975, c. 12, a. 12; 1996, c. 2, a. 929.
13. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci sont authentiques; il en est de même des copies ou extraits certifiés par le président ou le président-directeur général.
1975, c. 12, a. 13; 2022, c. 19, a. 419.
14. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1975, c. 12, a. 14.
15. Le gouvernement peut démettre tout membre du conseil d’administration de la Société qui acquiesce à une dépense non prévue par le budget de la Société sauf à une dépense qui n’excède pas les revenus de la Société non prévus au budget.
1975, c. 12, a. 15; 2011, c. 18, a. 285; 2020, c. 5, a. 149; 2022, c. 19, a. 420.
16. La Société doit transmettre au ministre de la Justice, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale.
1975, c. 12, a. 16; 2022, c. 19, a. 431.
17. La Société doit fournir en tout temps au ministre de la Justice, tout renseignement ou rapport qu’il requiert sur ses activités.
1975, c. 12, a. 17.
18. Les livres et les comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
1975, c. 12, a. 18.
SECTION II
FONCTIONS
19. La Société a pour fonctions de promouvoir la recherche, le traitement et le développement de l’information juridique en vue d’en améliorer la qualité et l’accessibilité au profit de la collectivité.
La Société peut aussi exécuter tout projet et toute tâche, à la demande d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement dans le but d’appliquer au domaine du droit les diverses techniques de traitement et de conservation de l’information; elle peut de même exécuter tous tels projet ou tâche à la demande d’une personne morale ayant un caractère public, pourvu que les dépenses d’exécution soient compensées par des revenus au moins équivalents, provenant de cette personne morale.
1975, c. 12, a. 19; 1999, c. 40, a. 299.
20. La Société doit notamment:
a)  publier et diffuser l’information juridique en collaboration avec l’Éditeur officiel du Québec;
b)  organiser et développer un service de documentation juridique, exploiter à cette fin l’informatique et les techniques et instruments de travail propres à favoriser l’accessibilité des justiciables et du monde juridique à cette documentation.
1975, c. 12, a. 20.
21. La Société collabore avec l’Éditeur officiel du Québec à la publication des jugements rendus par les tribunaux judiciaires siégeant au Québec et des décisions rendues par les personnes ou les organismes y exerçant des fonctions juridictionnelles.
La Société établit par règlement les modalités de la cueillette de ces jugements et décisions ainsi que les critères relatifs à la sélection de ceux et celles à rapporter et à la façon dont ils doivent l’être.
La Société rend ce règlement public.
1975, c. 12, a. 21; 1997, c. 43, a. 764.
22. Pour remplir ses fonctions, la Société peut coopérer avec les organismes du Québec ou de l’extérieur, intéressés à l’information juridique, à la documentation juridique et à la réforme du droit.
Elle peut conclure des accords avec ces organismes conformément aux lois en vigueur.
1975, c. 12, a. 22.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
23. La présente loi s’applique sous réserve des dispositions de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001) relatives à l’Éditeur officiel du Québec.
1975, c. 12, a. 23; 1982, c. 62, a. 165; 1994, c. 18, a. 51; 2005, c. 7, a. 94; 2020, c. 2, a. 68.
24. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
1975, c. 12, a. 26.
25. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 12 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 24, 25 et 27, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-20 des Lois refondues.